B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1346/2011
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral du sport Macolin OFSPO,
2532 Macolin,
autorité inférieure.
Objet
Qualification délivrée à l'issue d'une formation continue J+S.
A-1346/2011
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Faits :
A.
A.a B._______, né en (…), est moniteur Jeunesse et Sport (J+S)
Judo/Ju-Jitsu. Dans le courant de l'année 2008, il a souhaité devenir
professeur de Ju-Jitsu auprès de la fédération suisse de Judo & Ju-Jitsu
(FSJ). Selon le règlement FSJ, il doit dès lors disposer, notamment, de la
plus haute reconnaissance J+S dans sa discipline.
A.b Le 16 octobre 2009, B._______ s'est présenté aux épreuves J+S de
préparation/admission à la formation continue 2 Judo/Ju-Jitsu (cours
JS-CH 123978), dirigées par C._______ (coach-experte Judo),
D._______ (expert Ju-Jitsu) et E._______ (spécialisation non précisée).
D'emblée, il a indiqué qu'il souhaitait être dispensé des exercices
pratiques, en raison d'une récente opération orthopédique, et a produit un
certificat médical mentionnant des limitations de force et de mouvement
au niveau du membre supérieur droit. Après discussion avec les
examinateurs, il n'a pas souhaité reporter sa formation et a suivi le cours
en entier, obtenant par ailleurs la note ''3" (bien).
L'échelle des notes J+S va de 1 (insuffisant) à 4 (très bien). La note 2
(suffisant) permet de valider un module, tandis qu'une note égale ou
supérieure à 3 (bien) est généralement requise pour l'obtention d'une
mention ("recommandation").
A.c Du vendredi 5 au dimanche 7 mars 2010, B._______ a ensuite
participé au module J+S Judo/Ju-Jitsu de formation continue 2 (cours
JS-CH 123981 ; discipline sportive : Judo/Ju-Jitsu), conduit par
C._______ (directrice du cours), F._______ (expert Judo), G._______
(expert Ju-Jitsu), H._______ (expert Judo) et I._______ (expert Judo),
chefs de classe. Cette formation continue 2 est subdivisée en 21 heures
de cours, consacrées pour l'essentiel aux techniques-tactiques à adopter
en présence d'enfants, d'adolescents ou d'adultes ; elle est commune au
Judo et au Ju-jitsu, une heure étant prévue pour expliciter les attentes,
tant internes qu'externes, des participants dans ces deux disciplines
sportives.
Au terme des trois jours de formation, les examinateurs ont décidé
conjointement d'attribuer à B._______ les notes "3" pour la théorie et "2"
pour la pratique. Ils ont refusé de lui remettre une recommandation "pour
l'instant".
A-1346/2011
Page 3
B.
B.a Le 27 septembre 2010, après avoir entrepris des démarches auprès
de la FSJ, B._______ a personnellement saisi l'Office fédéral du sport
(OFSPO) d'un "recours" contre l'évaluation des examinateurs et a
demandé le rehaussement de sa note pratique, ainsi que l'octroi d'une
recommandation. Il tient pour discriminatoire l'appréciation portée par les
experts, puisqu'il s'est retrouvé à suivre une formation en langue
allemande et sanctionnée majoritairement par des spécialistes en Judo.
Il requiert que l'OFSPO retienne la note pratique obtenue le 16 octobre
2009, qui lui apparaît plus complète et représentative de son niveau de
Ju-Jitsu, et lui permette ainsi de poursuivre sa formation auprès de J+S.
B.b A réception de ce "recours", l'OFSPO a pris contact avec C._______
et lui a demandé de déposer sa réponse. Le 20 octobre 2010, C._______
a indiqué par courrier électronique (courriel) que le Judo est,
techniquement parlant, un enfant du Ju-Jitsu. Le Judo met l'accent sur les
aspects ludiques et sportifs du combat, tandis que le Ju-Jitsu est plus
orienté sur l'autodéfense et l'art martial. Les différences entre ces deux
disciplines ne sont toutefois pas des différences de fond, mais de degré.
Les principes techniques de base sont identiques, que ce soit en contexte
sportif ou en situation d'autodéfense. Un ju-jitsuka soumis à un test de
judo pourrait éventuellement faire grief qu'en l'absence de tests
spécifiques à sa discipline, par exemple en l'absence d'atemis (coups
frappés), ses capacités n'ont pas été complètement mises à l'épreuve.
Cela n'enlève toutefois rien au fait qu'un futur expert J+S, un entraîneur
de sport de performance ou un professeur diplômé de Ju-Jitsu doit
disposer de solides compétences dans tous les domaines techniques. Or
B._______ n'a pas su convaincre les experts présents qu'il disposait
d'une capacité technique suffisante en nage-waza ("techniques de
projection") pour lui permettre d'accéder aux cours de spécialisation. Son
recours ne peut modifier cette appréciation. Pour le reste, le cours de
préparation/admission ne vise qu'un contrôle minimal d'aptitude et ne
saurait d'aucune manière servir à établir une qualification pour les cours
de spécialisation. B._______ peut toutefois se présenter à une prochaine
session et obtenir une nouvelle évaluation ; ce choix lui appartient.
C._______ a enfin précisé que cette réponse traduit une position
commune adoptée avec D._______, responsable de la formation Ju-Jitsu
au sein de la FSJ, et G._______, chef de classe Ju-Jitsu du cours de
formation continue 2.
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Page 4
C.
Par décision du 17 janvier 2011, l'OFSPO a considéré que B._______
avait réussi le module "Technique-Tactique" (cours JS-CH 123981), qu'il
s'était acquitté avec succès de son obligation de suivre une formation
continue pour les disciplines dans lesquelles il est reconnu comme
moniteur J+S (Judo/Ju-Jitsu), mais que la note obtenue dans le volet
pratique ("2") ne lui permettait pas d'obtenir une recommandation pour
suivre des cours de spécialisation J+S. L'Office fédéral a dès lors refusé
de le qualifier pour des cours de spécialisation.
A l'appui de sa décision, l'Office fédéral a mis en exergue que la formation
J+S n'est pas une activité professionnelle et qu'elle ne constitue pas non
plus un droit. La mise en place d'une recommandation permet une
allocation parcimonieuse des subventions publiques, puisque seuls les
meilleurs candidats sont admis aux formations continues suivantes. En
l'occurrence, B._______ s'est inscrit en toute connaissance de cause à
un cours national dont l'intitulé précisait qu'il s'agissait d'un module
commun Judo / Ju-Jitsu dispensé en allemand et en français. Sur les cinq
experts engagés pour ce module, deux au moins étaient par ailleurs de
langue française (H._______ et I._______). Dans ce contexte, l'OFSPO a
estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'avis des experts, lesquels
pouvaient attendre de B._______ une maîtrise suffisante en nage-waza
pour lui délivrer une recommandation. L'Office fédéral n'a pas perçu de
frais pour sa décision.
D.
L'OFSPO a transmis à B._______, les 11 et 15 février 2011, une copie
des notes de l'ensemble des candidats – dont l'identité a été au préalable
anonymisée – et le nom des examinateurs présents lors de la formation
continue 2.
Il ressort de ce document que le cours a été divisé en quatre périodes
d'évaluation et que B._______ a obtenu les notes pratiques : 2/3, 2, 2-3
et 2, soit une moyenne de "2".
E.
Le 25 février 2011, B._______ (le recourant) a formé un recours contre la
décision de l'OFSPO (l'autorité inférieure) du 17 janvier 2011 (reçue le 26
janvier 2011) devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal).
Il soutient que le module devait être évalué par des experts de langue
française reconnus dans la discipline du Ju-Jitsu, que l'Office fédéral a
adopté une attitude discriminatoire à son égard en raison de sa maîtrise
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imparfaite de la langue allemande et que l'évaluation aurait dû porter
exclusivement sur le Ju-Jitsu. Il souhaite dès lors le remplacement de la
note litigieuse par celle obtenue lors des tests d'admission (note "3") au
module litigieux.
Il fait valoir en substance que tous les modules du cours ont été
enseignés en langue allemande et que l'ensemble se rapportait au Judo,
à l'exception d'une demi-journée consacrée au Ju-Jitsu. Il s'en prend en
outre aux exigences imposées, puisque selon les programmes d'examen
de la FSJ, le nage-waza représenterait une partie majeure des
compétences du judoka, tandis qu'il s'agirait d'une petite partie du
programme d'un ju-jitsuka. Il estime qu'un ju-jitsuka peut très bien
pratiquer sa discipline sans l'utilisation du nage-waza. Le programme de
Ju-Jitsu était en outre trop court et trop spécifique pour permettre
l'attribution d'une note pratique pertinente. Enfin, le rapport d'évaluation
produit ne lui permettrait pas de savoir sur quelles bases et de quelle
manière les évaluations ont été réalisées, les griefs faits aux candidats et
la spécialisation de l'expert qui a procédé à l'évaluation. Il en conclut que
les évaluations ont porté exclusivement sur sa pratique du Judo.
F.
Le 5 mai 2011, l'OFSPO a répondu au recours et déposé les pièces de
son dossier. L'autorité inférieure conclut à l'irrecevabilité du recours, en
raison d'un manque d'intérêt digne de protection du recourant, à
l'annulation ou à la modification de la décision, et subsidiairement à son
rejet.
S'agissant de l'intérêt digne de protection du recourant, l'autorité
inférieure relève que B._______ a indiqué le 14 février 2011 à C._______
qu'il avait fait une croix sur son diplôme de professeur et qu'il envisageait
de quitter la FSJ. Il ne disposerait dès lors plus d'un intérêt juridique à
l'examen de son recours. Sur le fond, l'OFSPO insiste sur le fait que le
recourant savait, en s'inscrivant au module de formation continue 2,
qu'il s'agissait d'un cours combiné (Judo/Ju-Jitsu) national ouvert aux
participants des diverses régions linguistiques de la Suisse. Les experts,
dont deux étaient de langue maternelle française, étaient de plus à même
de traduire le contenu des cours ou de donner une réponse claire et
précise en langue française. Sa bonne note à l'évaluation théorique
l'attesterait au demeurant. On ne peut dès lors en aucun cas parler de
discrimination des participants francophones et l'OFSPO propose
l'audition des experts pour s'en assurer.
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G.
Par réplique du 9 juin 2011, le recourant a objecté qu'il avait toujours un
intérêt à connaître l'issue de la procédure de recours, puisqu'il n'avait ni
retiré ni annulé sa candidature au diplôme de professeur FSJ, et qu'il
n'avait toujours reçu aucune explication écrite des examinateurs sur les
motifs de sa note pratique. Il a en outre produit divers documents
autobiographiques ou liés au Ju-Jitsu, dont le programme des différents
modules J+S auxquels il a participé et le règlement FSJ des Dan Judo
& Ju-Jitsu. Il ne voit de plus pas l'utilité de procéder à l'audition des
experts proposée par l'Office fédéral, puisqu'il ne recourt pas contre sa
note théorique. Il souligne en revanche que G._______ (expert Ju-Jitsu)
est intervenu dans la seule après-midi du samedi 6 mars 2010, alors que
quatre demi-journées étaient initialement prévues. La responsable du
module ne serait enfin ni professeur de Ju-Jitsu, ni expert aux examens,
ni même porteur Dan en Ju-Jitsu.
H.
Par duplique du 19 juillet 2011, l'OFSPO s'est référé à sa réponse du
5 mai 2011 et a expliqué que la technique du Ju-Jitsu avait permis le
développement du Judo. Une seule fédération gère ces deux disciplines
en Suisse, comme dans d'autres pays d'ailleurs, et tous les experts J+S
en Judo sont capables de pratiquer en très grande partie le Ju-Jitsu, étant
donné que seules certaines prises sont plus élaborées. Dans ces
conditions, il n'y a pas matière à douter de l'appréciation portée par les
experts sur les compétences techniques du recourant. Des évaluations
ont en outre été réalisées régulièrement pendant le module de formation,
à la fin des demi-journées, et les notes finales ont été reportées sur la
feuille officielle de qualification J+S que tous les candidats reçoivent à la
fin du cours. A l'issue d'une journée ou d'un cours, il était également tout
à fait possible pour le candidat de demander des explications
complémentaires, ainsi que des conseils sur ses capacités et ses
compétences à chacun des experts.
I.
Par écriture complémentaire du 1er août 2011, B._______ a expliqué que
son diplôme de professeur FSJ demandait un investissement personnel
important et qu'il s'opposait dès lors résolument à ce que la décision de
l'OFSPO puisse l'empêcher de terminer son diplôme.
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Page 7
J.
Le 5 septembre 2011, l'OFSPO a observé que la filière d'experts J+S
n'avait pas pour but de mener à la reconnaissance d'un diplôme
(professionnel) et qu'elle visait uniquement, en vertu de l'art. 20b al. 2 de
l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la
gymnastique et des sports (ordonnance sur l'encouragement des sports,
RS 415.01), la mise à disposition de personnes susceptibles de former
les moniteurs J+S.
K.
Les 19 septembre 2011 et 7 octobre 2011, les parties se sont référées à
leurs précédentes écritures ; B._______ a par ailleurs indiqué qu'il
s'expliquait le manque d'experts Ju-Jitsu pendant sa formation par les
examens de passage de Dan qui avaient eu lieu le même week-end
auprès de la FSJ.
L.
B._______ a déposé ses observations finales, le 8 novembre 2011.
Il indique avoir discuté avec C._______ de ses difficultés linguistiques et
qu'elle lui a répondu qu'elle ne disposait pas de suffisamment de temps
pour réaliser une traduction parallèle ni d'un budget suffisant pour lui
procurer l'assistance d'un interprète. Il estime ensuite que, bien que dans
les faits la fédération de Ju-Jitsu soit rattachée à la fédération de Judo,
elle aurait tout aussi pu être rattachée à la fédération de karaté, d'aïkido
ou être indépendante. Il serait dès lors inéquitable de permettre son
évaluation par des experts en Judo. Il demande par conséquent au
Tribunal administratif fédéral de rejeter l'évaluation du cours JS-CH
123981, d'obliger l'OFSPO à statuer en l'état du dossier et de lui
reconnaître la certification pour le Judo étant donné que la matière
enseignée dans tous les cours suivis portent sur le Judo. Enfin, il
souhaite que le Tribunal se prononce sur l'attitude adoptée par l'OFSPO
qu'il tient pour discriminatoire.
M.
Les autres faits et circonstances de la cause seront abordés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 8
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). L'art. 49 de l'ordonnance sur
l'encouragement des sports prévoit au demeurant expressément que la
procédure de recours contre les décisions prises en première instance
par l'OFSPO est régie par les dispositions générales de la procédure
fédérale. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2. Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'occurrence, la décision attaquée du 17 janvier 2011 satisfait aux
conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
L'OFSPO est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.3. En recevabilité, les dispositions relatives au délai de recours, à la
forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA)
sont respectées, étant précisé que le recourant s'exprime avec toute la
clarté exigible d'un justiciable non assisté.
2.
2.1. Demeure à déterminer, s'agissant de la recevabilité du recours, si
B._______ a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. A ce
titre, il doit, cumulativement, avoir pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure ou avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a
PA), être spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. b
PA) et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 al. 1 let. c PA). Selon la jurisprudence, le recourant
doit en d'autres termes être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt
invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé
(ATF 135 II 145 consid. 6) – doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération ; il faut donc que l'admission du recours procure au
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recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATAF
2009/16 consid. 2.1).
Si les deux premières conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA sont à
l'évidence remplies en l'espèce, la question de l'intérêt au recours au
sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA se pose de manière plus ouverte, comme il
résulte des considérants 2.2 et 2.3 ci-après.
2.2. La décision attaquée dispose (ch. 2) que B._______ a obtenu la note
''2'' à la partie pratique du module "formation continue 2" et que, compte
tenu de cette note, il n'obtient pas la recommandation pour suivre des
cours de spécialisation. Devant le Tribunal, B._______ déclare recourir
contre la note technique obtenue dans ce module et confirmée par la
décision de l'OFSPO du 17 janvier 2011. Il demande au Tribunal que
cette évaluation ne soit pas retenue, au vu des griefs qu'il soulève à
l'encontre du déroulement du module, et que lui soit substituée
l'évaluation qu'il a obtenue dans le cadre du cours d'admission au module
"formation continue 2''.
2.2.1. Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
l'existence d'une voie de droit présuppose un objet dont la validité est en
cause. En droit fédéral, il s'agit de la décision (cf. art. 44 PA ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_983/2010 du 9 novembre 2011 consid. 6 ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1, p. 23). Il s'ensuit que le Tribunal
en tant qu'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous
la forme d'une décision (ATAF 2010/5 consid. 2). C'est pourquoi les
conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (ATF
134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). A cet égard, l'objet du litige est défini
conjointement par le dispositif de la décision attaquée, par les points de
ce dispositif contestés en recours et par le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours.
En d'autres termes, le Tribunal administratif fédéral n'est, au cas
d'espèce, pas l'autorité de surveillance de l'OFSPO et n'est en
conséquence pas habilité à revoir, en dehors des points soulevés à
l'appui d'une procédure de recours en bonne et due forme, la manière
dont l'Office fédéral organise les cours de formation J+S. Le Tribunal
n'entrera donc pas en matière sur les conclusions qui vont au-delà de
l'objet de la contestation.
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2.2.2. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, le litige en
matière d'examen a pour objet la délivrance ou non du diplôme au
candidat (ATAF 2007/6 consid. 1.2). Les notes, en tant qu'éléments de la
motivation de la décision qui constate l'échec ou la réussite du candidat,
ne sont dès lors en principe pas séparément susceptibles de recours.
Exceptionnellement, une note peut faire l'objet d'un recours si son
relèvement permet, notamment, de modifier directement la situation
juridique du candidat (ATF 136 I 229 consid. 2.2 p. 231 s. ; ATAF 2009/10
consid. 6.2.1 et réf. cit.).
2.3. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe,
d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la
décision attaquée (art. 49 PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Le Tribunal fait
toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va typiquement ainsi
lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions portant sur l'évaluation
d'un candidat lors d'un examen (ATAF 2010/10 consid. 4 et réf. cit.).
Il n'annule alors le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est
laissée guider par des motifs manifestement faux ou sans rapport avec
l'examen (ATAF 2010/11 consid. 4.2), soit en cas de méconnaissance
crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237). En
revanche, dans la mesure où la partie conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou qu'elle se plaint d'une violation
formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés
avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; ATAF
2008/14 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les
griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).
2.3.1. En l'espèce, le recourant affirme que le rehaussement par
substitution de la note de l'examen pratique lui permettrait d'obtenir la
délivrance d'un diplôme de professeur FSJ. Il est toutefois constant que le
recourant peut se présenter en tout temps à une nouvelle session
d'évaluation de la formation continue 2 J+S, sans pénalité ou difficulté
particulière. En outre, et contrairement à ce que semble souhaiter le
recourant, l'admission d'un vice formel conduirait tout au plus à l'autoriser
à repasser les épreuves en cause, faute pour le Tribunal de pouvoir
librement substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6500/2008 du 19 mars 2009
consid. 5.1.1). Cela étant, l'on peut déduire de son recours que
B._______ demande à tout le moins à pouvoir passer devant une
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commission d'examen comprenant une majorité d'experts (examinateurs)
de langue française spécialisés dans la discipline Ju-Jitsu afin de
poursuivre sa formation de professeur Ju-Jitsu FSJ. C'est à ce titre que
B._______ pourrait se voir reconnaître un intérêt juridique à recourir. Cet
intérêt devrait cependant s'analyser au vu des diverses restrictions
découlant des considérants qui précèdent.
2.3.2. Quoiqu'il en soit, ce point peut souffrir de demeurer ouvert, car le
recours doit de toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération
encourage le sport, en particulier la formation au sport. La Confédération
a fait usage de cette compétence par l'adoption de la loi fédérale du 17
mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), qui
vise à favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les
aptitudes physiques de la population en général. A cet effet, la
Confédération dirige, notamment, l'organisation Jeunesse + Sport (J+S).
A travers J+S, la Confédération souhaite concevoir et encourager le sport
des jeunes, mettre sur pied une offre destinée aux enfants et aux
adolescents, qui leur permet de découvrir le sport dans sa globalité et de
participer à sa conception et favoriser le développement et
l'épanouissement des jeunes dans une perspective pédagogique, sociale
et de santé. Contrairement aux principes qui régissent habituellement la
répartition des tâches au sein de l'Etat fédéral, la Confédération assume
elle-même certaines tâches d'exécution majeure dans le contexte de J+S
et intervient dans la formation continue des cadres et des moniteurs de
degré supérieur. Elle peut déléguer cette tâche à des fédérations
sportives, ainsi qu'à d'autres institutions (art. 8 al. 1 et 2 de la loi fédérale
encourageant les sports).
3.2. L'Office fédéral du sport (OFSPO) exécute les tâches incombant à la
Confédération en vertu des dispositions sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports. Il dirige notamment J+S (art. 13 al. 1 et 4 de
la loi fédérale encourageant les sports et art. 14 et 35 al. 2 de
l'ordonnance sur l'encouragement des sports) et en a délégué la conduite
à J+S Macolin. A ce titre, l'OFSPO élabore les structures et les filières de
formation pour toutes les disciplines sportives J+S (art. 19 al. 2 de
l'ordonnance du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport
[ordonnance J+S, RS 415.31]), y compris le Ju-Jitsu (cf. modules de
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formation et contenus des cours, en ligne sur le site Internet de l'OFSPO
J+S Disciplines sportives > Ju-Jitsu,
consulté le 6 février 2012). Selon les prescriptions de l'OFSPO, les
candidats ju-jitsukas doivent ainsi maîtriser différents domaines communs
au Judo, ainsi que des compléments spécifiques à leur discipline
(cf. Cahier d'entraînement J+S Judo – Ju-Jitsu, édition 2009,
doc. OFSPO n° 30.331/341.310 f, spéc. p. 4).
3.3. Le processus permettant d'obtenir une recommandation J+S est
également réglementé par l'OFSPO dans différentes ordonnances
administratives (cf. Guide de la formation des cadres [ci-après : G J+S],
ch. 4, spéc. ch. 4.4 et ch. 4.8.6, disponible en ligne sur le site internet de
l'OFSPO J+S > bases légales >
Directives et Guides, consulté le 6 février 2012). Ces directives
définissent en particulier les objectifs, les contenus, la durée de l'offre, les
moyens d'enseignement, la documentation, les publics cibles, les
conditions d'admission et les prérequis, ainsi que les examens, les
qualifications et les recommandations. Elles sont contraignantes pour les
organisateurs (canton, fédération ou direction de la discipline sportive
J+S). En sa qualité d'autorité délégataire, l'Office fédéral exige en outre
de disposer au plus tard quatre semaines avant le début de la formation
du dossier de convocation. Celui-ci doit en effet permettre de s'assurer
que les participants ont été informés des conditions-cadres de l'offre et
qu'ils possèdent des indications suffisantes sur les effets à emporter, la
préparation personnelle, les conditions d'admission, les prérequis propres
à leur discipline et le programme (déroulement des journées et les chefs
de classe engagés) (cf. G J+S, ch. 3.4 ss, ch. 4.4 à 4.9).
3.4. Dans le cas particulier, selon la structure et la filière de la formation
Judo et Ju-Jitsu (cf. dossier OFSPO, pièce n° 23), sont admis aux cours
de spécialisation (formation des experts, modules concernant la formation
des professeurs de Judo/Ju-Jitsu diplômés et formation des entraîneurs)
les moniteurs J+S qui sont au bénéfice d'une mention active, qui ont
réussi la formation continue (niveau 2) et qui ont obtenu une
recommandation. Le recourant n'en disconvient pas et élève un certain
nombre de griefs contre le refus de l'OFSPO de lui délivrer une telle
recommandation.
4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant fait valoir qu'il ignore les critères effectifs des appréciations
portées par les examinateurs sur ses aptitudes sportives, qui certes
A-1346/2011
Page 13
correspondaient en soi au niveau requis pour la réussite de la formation,
mais ne lui ont pas permis d'obtenir une recommandation. En substance,
il estime ainsi avoir été empêché de faire valoir utilement ses arguments.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48, ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et réf. cit. ; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation,
pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 133 III
439 consid. 3.3 p. 445, arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2010
du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25 ; ATAF
2010/35 consid. 4.1.2). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677, ATF 134
I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). L'autorité peut
ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236,
ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73 et les
arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2).
4.2.
4.2.1. Le cas d'espèce se singularise par le fait que la procédure
d'attribution des reconnaissances J+S est subdivisée en deux phases
(cf. Commentaire du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports [DDPS] de l'ordonnance sur
l'encouragement du sport et de l'activité physique du 12 octobre 2011,
p. 5 s., disponible en ligne sur le site internet de l'OFSPO
Actualités > Dossiers > Révision de la loi
fédérale sur l'encouragement du sport > Documentation > Procédure de
consultation, consulté le 6 février 2012). Lorsqu'un candidat suit un
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Page 14
module de formation J+S, l'organisateur examine à son terme s'il répond
aux exigences minimales attendues par l'OFSPO. Si tel est le cas,
il dépose une demande de reconnaissance ("qualification") auprès de
l'Office fédéral au plus tard un mois après la fin de l'offre J+S en insérant
le candidat et ses recommandations dans la banque de données
nationale pour le sport (BDNS). Ce document est rempli par la direction
du cours, soit à la main, soit par voie électronique, et atteste que la
formation s'est déroulée conformément aux directives de l'OFSPO.
L'Office fédéral contrôle alors les données et active, le cas échéant, le
nom de la personne concernée dans la banque de données
("attribution"). L'avis des examinateurs sert ainsi de référence à l'autorité
compétente chargée de délivrer les recommandations, qui ne dispose
pas elle-même des connaissances spécifiques. Cet avis n'a toutefois pas
la portée matérielle d'une décision.
4.2.2. La procédure porte en outre sur l'évaluation des capacités du
candidat. En vertu de l'art. 2 al. 2 PA, seuls les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37
(remplacé par l'art. 33a) et 38 PA sont applicables à la procédure des
épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et
les autres examens de capacité. Les art. 26 ss PA, dispositions au terme
desquelles les parties ont le droit d'être entendues et de consulter le
dossier, n'en font pas partie. Dans tous les cas cependant, l'autorité
inférieure doit veiller au respect des garanties minimales déduites de
l'art. 29 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 4.2 p. 496) et le Tribunal vérifie
librement que cela soit bien le cas. Au surplus, la limitation prévue à l'art.
2 al. 2 PA ne vaut dans une telle situation que jusqu'à la notification des
résultats d'examen. Par la suite, le droit à la consultation des pièces du
dossier doit être accordé, sur demande (cf. NADINE MAYHALL, in : VwVG,
Waldmann/Weissenberger (éd.), 2009, art. 2 n° 24, p. 34 et réf. cit.).
Ainsi, si le candidat conteste l'avis des examinateurs, l'OFSPO doit, dans
un premier temps, constituer le dossier et en ouvrir l'accès au requérant.
Après la consultation des pièces, un délai doit en principe être accordé au
candidat concerné afin qu'il puisse compléter ses griefs. Ceci fait, les
examinateurs sont invités à se prononcer si le candidat le demande.
Quelle qu'en soit la forme, seule une prise de position écrite des
examinateurs est de nature à pouvoir reconstituer le déroulement de
l'examen et son appréciation. Seule une personne ayant assisté à
l'examen peut en effet en estimer la valeur. Un deuxième échange
d'écritures peut ensuite être éventuellement ouvert. Ce n'est qu'à partir de
ce moment-là que l'autorité de première instance est à même de statuer
A-1346/2011
Page 15
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008
consid. 2.2.2).
4.3. En l'occurrence, à la demande de l'Office fédéral (cf. dossier OFSPO,
pièce n° 15) et à la suite des griefs élevés par B._______ contre son
évaluation, la directrice du cours J+S concerné s'est déterminée par
courrier électronique le 20 octobre 2010 et a indiqué les motifs pour
lesquels les examinateurs ont refusé de le recommander. L'Office fédéral
a ensuite rendu sa décision en adhérant entièrement aux motifs retenus
par les examinateurs, sans avoir invité au préalable B._______ à se
déterminer. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences
découlant du droit fédéral. Elle a eu pour effet de priver B._______ de la
possibilité de prendre connaissance de la prise de position des
examinateurs, de décider si cette prise de position contient des
arguments nécessitant une détermination et, en définitive, de se
déterminer le cas échéant sur celle-ci. L'effet réel des observations
importe par ailleurs peu. Sans au moins un résumé des principales
raisons pour lesquelles les examinateurs se sont déclarés convaincus de
sa note, B._______ n'était pas à même de comprendre - et donc
d'accepter - la décision de l'autorité inférieure.
En d'autres termes, l'Office fédéral devait informer le requérant de l'ajout
d'une nouvelle pièce essentielle au dossier (art. 29 PA), lui permettre de
faire valoir son droit à la consultation du dossier (art. 26 s. PA ; ATF 132 V
387 consid. 6.2 p. 391) et mettre en avant, préalablement à la décision,
les considérations qui ont convaincu les examinateurs, indiquer les
raisons concrètes pour lesquelles la note a été fixée et lui impartir un bref
délai pour se déterminer à cet égard (ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 ss).
Ce n'est qu'en procédant ainsi qu'un candidat pourra non seulement
décider, le cas échéant, si une contestation a quelque chance d'être
admise, mais aussi et surtout savoir sur quels points il devra mieux se
préparer en vue d'une session future (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204).
La manière de faire de l'Office fédéral a dès lors violé le droit d'être
entendu du recourant.
4.4. En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut
exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration
lorsqu'il représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2 p. 126 s. ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). Dans le cas
présent, le Tribunal a spontanément communiqué au recourant les
A-1346/2011
Page 16
observations de C._______, B._______ a pu faire valoir l'ensemble de
ses griefs devant la présente autorité et l'OFSPO a lui-même pu s'y
prononcer. Le Tribunal administratif fédéral jouit de plus du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure (ATAF 2008/14 consid. 4.2). Il convient
de considérer que la procédure contentieuse a dès lors guéri le vice
formel initial, et le recours doit être rejeté sur ce point. Il en sera toutefois
tenu compte dans la répartition des frais de procédure.
5.
Dans un deuxième groupe de griefs, de nature également formelle, le
recourant met en avant que le rapport d'évaluation de l'expert, transmis
par l'OFSPO, est des plus succinct et ne contient pas le nom ou la
signature de son auteur ou encore de date.
5.1. L'attribution d'une note ou d'une recommandation par une
commission d'examen est une appréciation collégiale validée par
l'ensemble des examinateurs. Selon la jurisprudence, les éventuelles
notes personnelles des examinateurs, les observations, barèmes et
autres appréciations individuelles de chaque examinateur doivent en
conséquence être considérées comme des documents internes,
soustraits à la consultation (ATAF 2008/14 consid. 6.2, traduit in JdT 2009
I 687 ss, p. 688). Ces documents ne font dès lors pas partie du dossier
de la cause et n'y sont pas versés. Cette exclusion a pour but de protéger
la libre formation de l'opinion et de la volonté des examinateurs. Dans le
cas contraire, la révélation du processus décisionnel pourrait mettre au
jour des divergences d'opinions ou conduire les examinateurs à
s'autocensurer par crainte de voir leurs constatations être divulguées et
critiquées dans le public, alors qu'en la matière, la règle est que seule la
note vaut motivation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2010 du 22 juin
2010 consid. 4.1). Il n'est ainsi pas nécessaire à la défense des droits des
administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion
interne des examinateurs. En d'autres termes, les notes personnelles des
examinateurs restent leur propriété et ne constituent qu'une aide afin de
leur permettre de donner des informations précises lors de la séance au
cours de laquelle ils attribuent collectivement une note à chaque
candidat. Le cas échéant, ces documents peuvent également leur servir à
se déterminer par écrit sur des prestations d'examen et ainsi indiquer le
déroulement exact de l'examen à l'OFSPO (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Dans ce contexte, le recourant
ne peut exiger leur consultation.
A-1346/2011
Page 17
En tant que documents internes, ils ne doivent de plus revêtir aucune
forme particulière. Mais, supposé même qu'il en soit ainsi, le Tribunal
n'aurait pas à apprécier, sur ce point, les motifs d'opportunité que pourrait
avoir un examinateur à se limiter à l'inscription des seules notes. On voit
mal, en outre, comme le Tribunal fédéral l'a déjà rappelé, l'utilité d'une
notice – même sommaire –, car il serait pratiquement impossible de faire
une juste appréciation de la prestation d'un candidat sur cette seule
base (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral
2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6) ; en réalité, seule une personne
ayant assisté à l'ensemble de la formation peut en estimer la valeur,
puisqu'elle repose notamment sur une comparaison des candidats et une
composante subjective propre aux examinateurs, et c'est là précisément
l'utilité pour le candidat de faire valoir sur-le-champ ses griefs
(cf. ci-après, consid. 7.3).
5.2. Il s'ensuit que le recourant se méprend lorsqu'il affirme qu'il a un droit
inconditionnel à obtenir la production de tels documents ou que ceux-ci
doivent revêtir une forme particulière, par exemple être datés ou signés.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'attestation de participation a été
remplie par la directrice du module le 25 mars 2010 (cf. dossier OFSPO,
pièce n° 4), soit deux semaines après le terme de la formation. Ce
document mentionne que le module a été donné selon les directives de
l'Office fédéral, que B._______ l'a réussi, mais qu'il n'est "pour l'instant
pas recommandé". L'OFSPO affirme que ce document a été remis au
recourant (cf. duplique du 19 juillet 2011, p. 3 ch. 3), conformément aux
directives. Le recourant ne fait valoir pour sa part aucune circonstance
qui permettrait de renverser la présomption selon laquelle cette
attestation lui a été effectivement remise. Au demeurant, l'hypothèse
selon laquelle il n'aurait pas été informé – même oralement – du résultat
de sa formation n'est guère crédible. Une plage horaire était d'ailleurs
prévue dans le programme du cours pour informer les candidats de leurs
résultats et leur permettre de donner leur "feed-back" (cf. annexe n° 3 du
courrier du 9 juin 2011). Il sera dès lors retenu que B._______ savait que
les examinateurs avaient refusé de proposer à l'Office fédéral de lui
attribuer une recommandation, qu'il savait qu'il avait obtenu une note
pratique inférieure à 3 et qu'il a eu la possibilité de discuter avec les
examinateurs de sa note et du refus de le recommander. A ce stade, cette
information était amplement suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2P.7/2000 du 17 avril 2000 consid. 2c/bb).
A-1346/2011
Page 18
6.
Dans un troisième groupe de griefs, le recourant fait valoir que, même
s'ils présentent des points communs, le Judo et le Ju-Jitsu sont différents
(ainsi la technique du nage-waza est essentielle pour le Judo, mais non
pour le Ju-Jitsu). Or, un seul examinateur possédait les qualifications
requises en "Ju-Jitsu", alors que les quatre autres examinateurs ne
disposaient que de la reconnaissance J+S Judo. Il y voit une
discrimination à l'encontre des ju-jitsukas, puisqu'ils auraient été évalués
majoritairement par des judokas.
6.1. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre d'un candidat qu'il
ait connaissance des directives relatives aux examens (Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.48
consid. 4b). En usant de la diligence voulue, le recourant aurait ainsi
appris que le chef d'une offre de formation des cadres doit être reconnu
comme expert dans la discipline sportive concernée ou le "groupe de
disciplines" concerné. Pour les modules interdisciplinaires, la discipline
sportive de l'expert ne joue en outre aucun rôle (cf. G J+S, ch. 4.5.1). Or,
il y avait au moins un coexaminateur en la personne de C._______,
puisqu'il n'est pas contesté que G._______ possède la qualification
d'expert J+S Ju-Jitsu. L'évaluation a dès lors bien été collégiale.
6.2. Pour le reste, le rôle central du principe de milice est une particularité
du système J+S que le législateur entend préserver (cf. Message du
Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur
l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information
de la Confédération dans le domaine du sport, in FF 2009 7401). Par
conséquent, les reconnaissances J+S n'ont pas pour objectif de prévoir
un statut professionnel ni de garantir une existence professionnelle pour
les cadres J+S (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.72/2005 du 6 mai 2005
consid. 4.2 ; Commentaire précité du DDPS du 12 octobre 2011, art. 14
p. 6). Il faut ainsi se garder de poser des exigences exagérées ou
uniquement théoriques.
En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant, en
particulier le règlement des Dan Judo & Ju-Jitsu (annexe n° 4 au courrier
du 9 juin 2011), que les "techniques de projection" font partie des
exigences techniques communes au Judo et au Ju-Jitsu (cf. annexe n° 4
précitée, p. 18). Les examinateurs étaient dès lors en droit d'attendre de
lui qu'il se prépare en conséquence (cf. JAAC 63.89 consid. 2b), même
s'il devait douter de la pertinence de cette exigence pour un ju-jitsuka.
Le recourant n'expose en outre pas concrètement en quoi l'autorité
A-1346/2011
Page 19
inférieure se serait fondée sur des critères étrangers à ceux qui servent à
apprécier l'aptitude à poursuivre la formation continue Judo/Ju-Jitsu
lorsqu'elle a considéré que les techniques de projection pouvaient être
évaluées par des examinateurs Judo ou Ju-Jitsu reconnus. Au
demeurant, les examinateurs ont démontré dans leur prise de position
commune du 20 octobre 2010 qu'ils ne prenaient pas à la légère les
différences entre les deux disciplines ; s'ils ont accepté d'évaluer
B._______ c'est manifestement qu'ils s'en sentaient aptes. A contrario, ils
ont expressément relevé les limites de leur évaluation, en particulier
s'agissant des atemis (coups frappés). Déterminer si le recourant maîtrise
suffisamment les techniques de projection relève par ailleurs d'une
évaluation technique. En d'autres termes, il n'apparaît guère critiquable,
étant rappelé la retenue que s'impose le Tribunal sur ce point
(cf. consid. 2.3), que les examinateurs aient évalué sa technique de
projection, même si le recourant estime qu'elle n'est pas décisive. Il n'y a
dès lors pas motif à s'écarter de la note retenue par les examinateurs.
6.3. Sur le vu de ce qui précède, l'OFSPO n'a ni violé le droit fédéral, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'évaluation des
examinateurs. Du reste, B._______ n'affirme nullement avoir maîtrisé
avec le degré requis les techniques de projection. Mal fondé, ce grief sera
également rejeté.
7.
Dans un dernier groupe de griefs, le recourant se prévaut de la langue de
l'enseignement. Au vu des sa situation particulière (maîtrise insuffisante
de l'allemand), il tient pour injuste et discriminatoire l'organisation de
cours dans lesquels les examinateurs s'expriment dans leur propre
langue, respectivement dans la langue de la majorité des candidats
présents (l'allemand). Il estime que chaque candidat devrait pouvoir
suivre une formation dans sa propre langue.
7.1. Dans un arrêt du 13 décembre 2011 (8C_495/2011 consid. 3),
le Tribunal fédéral a rappelé qu'une norme viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au
principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction
des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de
A-1346/2011
Page 20
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe,
de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une
discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée
différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui,
historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou
de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas
toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst.,
mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Aussi
bien des inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent-elles faire
l'objet d'une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348,
ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).
En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des
examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les
différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les
plus semblables possible sur le plan objectif (cf. STEPHAN HÖRDEGEN,
Chancengleichheit im Prüfungsrecht, in : Auf der Scholle und in lichten
Höhen, Zurich 2011, p. 655 ss).
7.2. En l'espèce, la réunion de candidats provenant des diverses régions
linguistiques de la Suisse est généralement imposée par les
circonstances, un nombre minimum de personnes étant inévitable. On ne
saurait y voir une discrimination envers les latins, même si une restriction
des communications orales peut apparaître le cas échéant. Le cours
JS-CH 123981 comprenait 20 participants, dont seize candidats de
langue allemande (quatorze après deux désistements), trois de langue
française et un de langue italienne (cf. pièce n° 3 du bordereau du
recourant du 9 juin 2011). Sur le vu de la composition linguistique des
candidats, le Tribunal considère que l'OFSPO a ménagé un équilibre
linguistique suffisant en prévoyant deux examinateurs de langue
française sur les cinq examinateurs présents lors de la formation. Le fait
que la majorité des cours ait ainsi été donnée en allemand n'est pas non
plus critiquable. L'Office fédéral insiste en outre, et il n'y a pas de motif
d'en douter, sur le fait que les examinateurs de langue allemande ont
répondu en français lors des questions de participants de langue
française. Le Tribunal retiendra dès lors que chacun des participants a pu
s'exprimer dans sa propre langue et le recourant n'établit pas qu'il n'a pas
reçu une réponse ou des explications appropriées dans sa propre langue.
Il ne saurait ainsi avoir été victime d'une inégalité de traitement ou de
discrimination. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à
A-1346/2011
Page 21
l'audition des examinateurs proposés par l'autorité inférieure. D'ailleurs, le
résultat de l'épreuve théorique (note 3) du recourant conforte l'affirmation
de l'Office fédéral selon laquelle les examinateurs ont donné des
explications suffisantes en langue française. B._______ n'allègue ni ne
prétend enfin que la présentation des exercices pratiques, plus
particulièrement liée à la technique de projection, a été entravée par une
incompréhension d'ordre linguistique.
7.3. En outre, il sera retenu que le recourant s'est inscrit à un cours dont
l'intitulé prévoyait expressément qu'il serait donné en français et en
allemand. Dans ces circonstances, s'il estimait ne pas être en mesure de
comprendre les informations données en allemand, il lui appartenait de
signaler préalablement au début de la formation à l'Office fédéral ses
difficultés linguistiques. La loyauté procédurale commandait ainsi qu'il
n'attendît pas le résultat de sa note pratique pour se plaindre des
exigences linguistiques et ainsi, le cas échéant, permettre à l'OFSPO
d'en tenir compte. Aussi, la personne qui renonce sciemment à faire valoir
la violation d'une règle de procédure ou un motif d'empêchement devant
l'autorité qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en
principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation ultérieurement
(cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.1, ATF 121 I 225 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ;
cf. HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 449). Le comportement du recourant apparaît d'ailleurs d'autant moins
conforme en l'espèce aux règles de la bonne foi qu'il requiert le
remplacement uniquement de sa note pratique, de surcroît par celle
obtenue lors d'un module qui s'est déroulé dans des conditions largement
similaires. Le Tribunal retiendra dès lors que le recourant a assumé en
pleine conscience le risque d'un échec, pour des motifs liés à sa maîtrise
insuffisante de la langue allemande, en se présentant au cours JS-CH
123981.
7.4. Mal fondé, le quatrième grief ne peut qu'être rejeté.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable et la décision attaquée confirmée.
A-1346/2011
Page 22
9.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie
qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont
réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63
al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63
al. 2 1ère phrase PA). En l'occurrence, le recourant, qui succombe, devrait
prendre à sa charge les frais de procédure, qui se montent à Fr. 1'000.-
(art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il convient cependant de tenir compte du fait que l'autorité
inférieure a violé son droit d'être entendu. Cela a pu jouer un rôle dans la
décision du recourant d'interjeter un recours et dans les griefs qu'il a fait
valoir. Il apparaît dès lors équitable de réduire à Fr. 800.- les frais de
procédure mis à sa charge (art. 6 let. b FITAF). Ils sont ainsi entièrement
compensés avec l'avance des frais de procédure de Fr. 1'000.-, versée
en date du 9 mars 2011. Le solde de Fr. 200.- sera restitué au recourant à
l'entrée en force du présent arrêt.
Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).
Enfin, l'autorité inférieure n'y a pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
A-1346/2011
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais, de Fr. 1'000.-, versée en date du 9 mars 2011. Le solde
de Fr. 200.- sera restitué au recourant à l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé avec avis de réception)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports DDPS (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
A-1346/2011
Page 24
Indication des voies de droit :
Si tant est que l'art. 83 let. t LTF ne soit pas applicable, la présente
décision, pour autant que les autres conditions au sens des art. 82 ss,
90 ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai ne court
pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus
(art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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