B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1351/2011
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Lorenz Kneubühler, Alain Chablais, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Quote-part du produit de la redevance de réception
pour l'exercice 2008.
A-1351/2011
Page 2
Faits :
A.
L'association A._______ (ci-après : B._______) a été au bénéfice d'une
concession pour diffuser des programmes de télévision locale (…). Sur la
base de cette concession – qui a été prolongée (…) dans l'attente de
l'adoption de la nouvelle loi sur la radio et la télévision –, B._______ a
régulièrement bénéficié d'une quote-part du produit de la redevance de
réception.
B.
Par décision provisoire d'octroi du 7 février 2008, l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) a accordé à B._______ une quote-part de la
redevance maximale d’un montant de Fr. 308'250.- (hors TVA), pour
l'exercice 2008. Cette somme équivalait aux 25% des charges totales
budgétées par B._______ pour l'année 2008 (…). Conformément au droit
applicable, 80% de cette somme (soit Fr. 246'600.-) ont été versés à
B._______ en 12 acomptes mensuels de Fr. 20'550.-, l'éventuel solde
(soit au maximum les 20% restants) étant appelé à être versé après
présentation des comptes révisés de l'année 2008.
C.
Les comptes 2008 ont été remis par B._______ à l'OFCOM le 14 mai
2009. Ils présentaient un total de charges d'exploitation de (…). Sur la
base de ces comptes ainsi que de plusieurs échanges subséquents avec
B._______, l'OFCOM a rendu le 31 janvier 2011 sa décision définitive
quant à l'octroi d'une quote-part du produit de la redevance de réception
pour l'exercice 2008.
Dans cette décision du 31 janvier 2011, l'OFCOM apporte un certain
nombre de corrections aux données ressortant des comptes 2008 remis
par B._______. Plus particulièrement, l'OFCOM retient des charges
moins élevées (Fr. 659'168.-) que celles figurant dans les comptes
(Fr. 1'142'132.-). Elle constate ainsi que "les charges effectives pour cet
exercice (659'168.- francs) sont nettement inférieures à celles présentées
par le diffuseur dans le budget ayant servi à calculer le montant de la
quote-part de la redevance maximale pouvant être attribué à B._______
(1'233'000.- francs)".
A-1351/2011
Page 3
Selon l'OFCOM, cette différence provient notamment du fait que des
prestations facturées à B._______ par la société de production
C._______ n'ont pas été financièrement supportées par B._______ : ces
factures ont été "compensées par le biais de notes de crédit enregistrées
par B._______ au titre de produits extraordinaires au lieu d'être portées
en diminution de charges, laissant ainsi subsister la comptabilisation de la
facturation dans le compte d'exploitation". Or, l'OFCOM considère que
seules les charges effectives peuvent être prises en considération dans le
cadre de la détermination de la quote-part de la redevance ; et qu’ainsi, le
fait que B._______ ait comptabilisé les notes de crédit que lui a
adressées C._______ au titre de "produits extraordinaires" en lieu et
place "d'extourner" les charges y relatives ne permet pas de considérer
les charges subsistantes comme charges effectives.
Sur la base de ces considérations, l'OFCOM a constaté ce qui suit :
– Les coûts d'exploitation reconnus pour l'exercice 2008 s'élèvent à 659'168.-
francs, soit un droit à la quote-part de la redevance pour l'année 2008 de
164'792.- francs (25% des coûts d'exploitation) ;
– Compte tenu des divers acomptes déjà versés, soit 246'600.- francs, un
surplus de quote-part de la redevance de 81'808.- francs a été versé à
B._______ pour l'année 2008 ;
– L'OFCOM se voit donc contraint d'exiger la restitution de l'excédent de la
quote-part du produit de la redevance déjà versé pour l'année 2008, soit de
81'808.- francs.
Retenant des charges d'exploitation de Fr. 659'168.- pour l'année 2008,
l'OFCOM a décidé que la quote-part de la redevance 2008 pouvant être
attribuée à B._______ s'élève à Fr. 168'747.- (Fr. 164'792 + 2.4% de
TVA) et que, compte tenu de l'excédent déjà perçu, B._______ est tenu
de restituer le montant de Fr. 83'771.40 (Fr. 81'808.- + 2.4% de TVA).
D.
En date du 25 février 2011, B._______ (ci-après : la recourante) a formé
recours contre la décision du 25 février 2011 de l'OFCOM (ci-après :
l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral.
S'estimant victime d'une injustice, la recourante demande à ne pas devoir
rembourser le montant de Fr. 83'771.40 (TVA comprise) et, a contrario, à
recevoir le solde de la redevance 2008, soit environ Fr. 65'000.- (TVA
comprise).
A-1351/2011
Page 4
A l'appui de son recours, elle affirme en substance qu'"il a toujours été
convenu de mettre dans les produits les prestations offertes ou
sponsoring afin d'être à une valeur normale d'un coût d'une télévision
locale". Elle relève que cette méthode – également largement utilisée par
d'autres petites télévisions locales – n'a pas posé le moindre problème
pendant une dizaine d'années.
E.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 13 avril 2011, en concluant à
son rejet. Elle rappelle que seules les dépenses effectivement supportées
et absolument nécessaires à l'accomplissement approprié de la tâche
sont prises en compte dans l'octroi d'une subvention telle qu'une quote-
part de la redevance ; elle a ainsi l'obligation d'examiner les comptes du
diffuseur (la recourante, en l'occurrence) afin de déterminer quelles sont
les charges effectives qui pourront être prises en compte pour le calcul de
la quote-part de redevance.
Par écriture responsive complémentaire du 19 août 2011, l'autorité
inférieure précise encore que l'introduction du nouveau plan comptable et
ses différentes rubriques ont été expliquées dans une marche à suivre et
qu'une séance d'information – à laquelle la recourante a pris part – a eu
lieu le 15 novembre 2007. A partir de là, il a appartenu à chaque diffuseur
titulaire d'une concession – d'ancien ou de nouveau droit – d'adapter sa
comptabilité et son organisation afin de remplir les nouvelles exigences
en matière de présentation des comptes. L'autorité inférieure ajoute que
le nouveau plan comptable a permis d'effectuer un examen plus précis
des chiffres déclarés par l'ensemble des diffuseurs, les corrections
apportées aux charges d'exploitation déclarées par la recourante ayant
été apportées en application de l'ancien droit alors applicable,
conformément à la concession dont cette dernière était titulaire.
F.
La recourante a répliqué le 5 septembre 2011. Elle maintient qu'il était
usuel – et même "admis avec une certaine tolérance" par l'autorité
inférieure – pour les télévisions locales de déclarer certaines charges (les
"prestations offertes") qui n'ont pas été effectivement supportées par
celles-ci. Elle affirme avoir au surplus téléphoné à l’OFCOM qui lui a
répondu que cette pratique était admise avec une certaine tolérance.
A-1351/2011
Page 5
G.
L'autorité inférieure a dupliqué le 1er décembre 2011. Elle expose que le
changement de législation intervenu en 2007 n'a eu aucune influence sur
le résultat de l'examen comptable qu'elle a effectué en application de
l'ancien droit. Par ailleurs, l’ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur
la radio et la télévision (O-DETEC, RS 784.401.11) étant entrée en
vigueur le 1er novembre 2007, l'utilisation de ce nouveau plan comptable
a pu être imposée à l'ensemble des diffuseurs locaux et régionaux au
bénéfice d'une concession, à l'occasion de la présentation de leurs états
financiers 2008.
L'autorité inférieure explique encore que, à la différence de l'ancien plan
comptable – qui était également basé sur les dispositions du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) applicables aux sociétés
anonymes, mais moins spécifiquement adapté aux particularités de la
radiodiffusion –, le nouveau plan comptable constitue plus qu'une simple
collecte de données chiffrées appelée à être étudiée de manière
individuelle, comme cela était le cas auparavant. Dans le but d'exploiter
ces données, plus ciblées grâce à la nature des comptes figurant dans le
plan comptable, elle a mis en place un important outil informatique. Cette
base de données réunit plusieurs dizaines de milliers d'écritures
comptables et permet de déceler rapidement les variations sensibles
entre les données fournies individuellement par un diffuseur et les
informations issues des états financiers de l'ensemble des autres
diffuseurs. L'autorité inférieure expose que, grâce à l'optimisation de son
plan comptable, elle a pu mettre en place les outils lui permettant de
relever systématiquement les erreurs et/ou incohérences dans les
montants déclarés par les diffuseurs. En examinant de façon approfondie
les données chiffrées livrées par la recourante, elle a pu constater que
celle-ci faisait valoir des charges qu'elle n'avait pas effectivement
supportées et que le montant de la quote-part de la redevance se trouvait
optimisé d'autant.
Enfin, l’autorité inférieure indique que, n’étant à ce jour plus en mesure de
vérifier les allégations de la recourante au sujet d’un appel téléphonique,
elle ne s’exprimera pas sur d’éventuels renseignements téléphoniques
divergents qui auraient été obtenus de ses collaborateurs.
A-1351/2011
Page 6
H.
La recourante a déposé des observations finales par écriture
du 20 décembre 2011. Elle y confirme en particulier qu'il lui a été indiqué
au téléphone par des collaborateurs de l'autorité inférieure qu'elle pouvait
introduire des prestations offertes par son principal partenaire en tant que
soutien, et qu’elle peut en apporter la preuve par témoin.
I.
Par écriture déposée motu proprio le 31 janvier 2012, la recourante a
affirmé que le département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC) a autorisé D._______ à
augmenter le pourcentage de dépendance à la redevance à 70 % avec
effet rétroactif d'une année, alors que la loi fixe ce taux à 50 %. La
recourante y voit une inégalité de traitement.
J.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ci-après.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'occurrence, l'autorité inférieure est une autorité précédente au sens
de l'art. 33 let. d LTAF, l'acte attaqué satisfait aux conditions de l'art. 5 PA
et n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
de céans est ainsi compétent pour connaître du litige.
1.2. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond en outre aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
A-1351/2011
Page 7
2.
Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif
fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA) (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
3.
Le litige revient à établir si l'autorité inférieure est fondée à retenir que les
charges d'exploitation déterminantes de la recourante pour l'année 2008
s'élèvent à Fr. 659'168.-, à calculer sur cette base le montant de la quote-
part de la redevance 2008 à verser à la recourante et à lui réclamer la
restitution du trop perçu.
4.
4.1. L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991
(RO 1992 601, ci-après : aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre 1997
(RO 1997 2903, ci-après : aORTV) sont restées en vigueur jusqu'au
31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi fédérale
du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son
ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en
vigueur le 1er avril 2007. Néanmoins, l'art. 109 al. 1 LRTV prévoit la
disposition transitoire suivante : "[L]es diffuseurs qui, au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la
redevance de réception selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991, peuvent faire
valoir leur droit jusqu’à l’expiration de la durée de validité de leur
concession selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant
sont régis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’ordonnance du
6 octobre 1997 sur la radio et la télévision." Il s’ensuit que l'aLRTV et
l'aORTV sont applicables en l’occurrence, dès lors que la recourante
disposait d'une concession fondée sur l'ancien droit.
A-1351/2011
Page 8
4.2. Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, "[u]n diffuseur local ou régional peut
bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la
redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les
ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la
diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier". L'art. 10 al. 2
aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au
maximum à un quart des coûts d'exploitation du diffuseur de télévision
locale ou régionale (sur cette question : cf. DENIS BARRELET, Droit de la
communication, Berne 1998, n° 619, p. 183 ; MICHEL GRANDJEAN,
Symptômes de fraude dans le milieu des diffuseurs privés de radio et de
télévision suisse, in : La lutte contre la criminalité économique, Genève
2010, ch. 4, p. 194). L'autorité inférieure explique à cet égard que la
quote-part de la redevance est fixée pour une durée d'une année ; le
budget présenté par le diffuseur est déterminant pour fixer la limite
maximale de la quote-part de la redevance allouée ; le requérant qui
remplit les conditions juridiques pour l'obtention d'une quote-part de la
redevance se voit notifier une décision provisoire d'octroi ; celle-ci fixe le
montant maximum pouvant être accordé au diffuseur, dont 80% sont
versés immédiatement ; le montant définitif est calculé sur la base des
comptes annuels révisés.
4.3. Le nouveau plan comptable de l'autorité inférieure a été présenté aux
diffuseurs le 15 novembre 2007 et appliqué à partir des comptes annuels
2008. Il se fonde sur l'art. 2 de l'ordonnance du DETEC sur la radio et la
télévision du 5 octobre 2007 (RS 784.401.11), entrée en vigueur le
1er novembre 2007. Cette disposition prévoit que l'OFCOM "établit un
plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels".
Cela étant, l'''ancien droit" – applicable à la concession de la recourante –
imposait déjà l'établissement et la remise de comptes de la part des
diffuseurs au bénéfice d'une concession (art. 56 al. 2 aLRTV et art. 17
al. 4 aORTV).
4.4. Il est enfin admis que l'attribution de quotes-parts de la redevance
radio-télévision constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les
indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature
discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-1570/2007 du 23 janvier 2008
consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3 ; MICHEL
GRANDJEAN, ibid.). En déclarant expressément que la LSu est applicable,
le nouvel art. 40 al. 3 LRTV ne fait ainsi que confirmer la situation
antérieure (cf. Message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la
A-1351/2011
Page 9
radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, p. 1552 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007
consid. 3). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV
doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette
dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision.
En particulier, et comme l'autorité inférieure l'a fait, il y a bien lieu de tenir
compte de l'art. 14 al.1 LSu, selon lequel "[N]e sont prises en compte que
les dépenses effectivement supportées et pour autant qu’elles aient été
absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche".
5.
5.1. Dans le cas présent, la question des "dépenses effectivement
supportées" au sens l'art. 14 LSu est au centre de la décision de l'autorité
inférieure, puisque cette dernière a considéré que plusieurs charges
déclarées par la recourante dans ses comptes 2008 n'ont en réalité pas
été "effectivement supportées" par celle-ci et qu'elles devaient par
conséquent être retranchées du total des charges tel que déclaré
(à savoir Fr. 1'142'132.-). Les sommes en question sont les suivantes :
Fr. 446'924.- (rubrique 3690 "Autres produits divers"), Fr. 26'040.-
(rubrique 3600 "Vente de marchandises") et Fr. 10'000.- (rubrique 2690
"Autres provisions à long terme"), soit au total Fr. 482'964.-, les charges
reconnues comme effectivement supportées s'élevant à Fr. 659'168.-.
L’on relèvera à ce propos qu’il n’est en soi pas contesté que, sur la base
des dispositions précitées, l’autorité inférieure est tenue de déterminer la
quote-part de la redevance conformément aux charges que le diffuseur a
effectivement supportées. Il s’avère ainsi que les coûts abandonnés par
une société tierce ne peuvent être considérés comme tels (MICHEL
GRANDJEAN, op. cit., ch. 7, p. 197 s.).
5.2.
5.2.1. Concernant d'abord les rubriques 3690 et 3600, l'autorité inférieure
constate que de nombreux diffuseurs soumis à l'aLRTV de 1991 ont usé
du procédé comptable consistant à comptabiliser des charges relatives
aux prestations fournies par une entreprise tierce et à enregistrer
parallèlement la note de crédit y relative dans les recettes. Elle relève
toutefois que l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable en 2008 a
permis de déceler avec plus de facilité ce type d'"astuce" comptable
ayant pour but de surévaluer les charges afin de bénéficier d'un montant
de la quote-part de la redevance plus élevé qu'il ne l'aurait été en réalité.
A-1351/2011
Page 10
Pour sa part, la recourante affirme que l'autorité inférieure aurait
considéré ces charges comme "effectives" si elles avaient figuré par
exemple dans le compte "parrainage" plutôt que dans le compte
"prestations diverses". Tel n'est cependant pas le cas, de telle sorte que
cette hypothèse n'a pas à être examinée ici. En effet, si l'autorité
inférieure n'a pas retenu ces sommes comme étant des "charges
effectives", c'est parce que la recourante n'a fourni aucune facturation de
ces prestations (cf. décision attaquée p. 4/5 : "[…] l'OFCOM ne peut
prendre en considération cet argument étant donné qu'aucune facturation
et partant aucune charge effective allant en ce sens ne figure dans les
comptes audités de B._______"). La recourante ne conteste d'ailleurs
pas cette absence de facturation.
5.2.2. En outre, quand bien même une telle facturation existait, l'autorité
inférieure relève à juste titre que l'implication de C._______ auprès de la
recourante était telle (la recourante n'ayant aucun employé et confiant
l'ensemble de sa gestion et de sa réalisation à C._______ ; cf. dossier de
l'autorité inférieure, pièce 12) qu'il était impossible de la considérer
comme un parrain (sur la notion : cf. DENIS BARRELET/STÉPHANE WERLY,
Droit de la communication, 2e éd., Berne 2011, n° 762, p. 232). En effet,
comme le rappelle l'OFCOM, le parrainage consiste à participer au
financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son
nom, sa raison sociale ou son image de marque ; le parrain n'est toutefois
aucunement autorisé à intervenir dans la création du programme afin
d'éviter toute possible influence sur la libre formation de l'opinion du
public. Dans ces conditions, et au vu du fait que C._______ réalise les
émissions de la recourante, il s'avère exclu de considérer sa/ses note(s)
de crédit comme du parrainage.
5.3. Concernant enfin la rubrique 2690 ("Autres provisions à long terme"),
l'autorité inférieure rappelle que seules les dépenses effectivement
supportées peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une subvention
(art. 14 al. 1 LSu) et que, par conséquent, la charge relative à la
constitution d'une provision à long terme ne peut pas être reconnue avant
la survenance effective du risque envisagé. Cette interprétation de
l'autorité inférieure ne souffre pas la critique. La recourante ne la conteste
d'ailleurs pas expressément.
6.
6.1. La recourante reproche encore aux constatations de l'autorité
inférieure de reposer sur une comparaison des coûts théoriques de
productions d'émissions télévisées. A cet égard, la recourante met en
A-1351/2011
Page 11
relation les charges et le volume de production d'émissions. Or, selon
elle, les charges que lui reconnaît l'autorité inférieure ne sont pas
réalisées au vu de son volume effectif de production d'émissions (3'600
minutes). Le montant des charges retenu par l'autorité inférieure ferait en
effet tomber le coût minute à Fr. 183.-, alors que les coûts de production
pour une télévision locale sont estimés à environ Fr. 500.- la minute.
Comme le relève l'autorité inférieure, cette argumentation n'est guère
pertinente en l'espèce. Les charges reconnues comme déterminantes par
l'OFCOM ne préjugent en effet aucunement de la rentabilité de
B._______. Elles résultent simplement de l'application des principes
généraux de la LSu qui visent à ne pas allouer de subventions fédérales
sur la base de charges non effectives.
Ce grief doit donc également être rejeté.
6.2. Enfin, l’argument de la recourante, selon lequel l’autorité inférieure
aurait, sinon expressément accepté son mode comptable (ce qui n’est
pas confirmé par le dossier), du moins toléré pendant plusieurs années,
ne peut être retenu. En effet, la manière dont une autorité administrative
applique (de manière erronée) la loi à un administré ne confère à ce
dernier aucun droit acquis en défaut de la loi à l’avenir, à moins que
l’administré puisse lui opposer concrètement une attitude de mauvaise foi
(cf. art. 5 al. 3 et art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.,
RS 101).
Le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la
confiance légitimement placée, notamment dans une décision. Il faut que
celui qui invoque la protection de la confiance pût légitiment se fier aux
assurances reçues et ait pris sur cette base des dispositions sur
lesquelles il ne pourrait plus revenir sans subir de préjudice (ATF 137 I 69
consid. 2.5.1/JdT 2011 I 111, 114). Or, la recourante n’établit en rien que
tel serait le cas en l’espèce. Elle invoque le témoignage de la personne
qui gère sa comptabilité au sujet de propos qui auraient été tenus par des
collaborateurs de l’OFCOM à une date non précisée, mais ne dépose
aucune déclaration écrite de cette personne alors qu’il lui aurait été aisé
de l’obtenir (cf. consid. 2 in fine ci-avant). Cela même n’est toutefois pas
déterminant, dans la mesure où le dossier ne contient aucune
confirmation écrite de la part de l’OFCOM des informations ou
assurances qui auraient été données oralement à l’époque aux
représentants de la recourante, précaution que la recourante, consciente
des faiblesses de sa pratique comptable, ne pouvait le cas échéant
A-1351/2011
Page 12
négliger. Il est au demeurant constant que la recourante a assisté à la
séance de présentation du nouveau plan comptable le 15 novembre
2007. Elle ne pouvait ainsi ignorer depuis lors la volonté de l'autorité
inférieure d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en
question et la mise en place de nouveaux moyens comptables pour
déceler les "méthodes se situant aux frontières, voire au-delà de la
légalité" (cf. MICHEL GRANDJEAN, op. cit., p. 191). Elle ne saurait dès lors
se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, alors que celle-ci est
correctement appliquée à son cas. La comparaison de sa situation avec
celle de la société D._______ est au reste inappropriée, étant donné que
la quote-part annuelle de la redevance d'un diffuseur peut atteindre
jusqu'à 70 % en cas de charges d'exploitation particulièrement élevées
(art. 39 al. 1 ORTV).
7.
Il s’avère donc que la décision attaquée est conforme au droit. Elle doit
être confirmée et le recours rejeté.
8.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, en l'espèce la recourante. Ces frais
sont fixés à Fr. 2'500.- (cf. art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront compensés avec
l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.
Enfin, en tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y
a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
A-1351/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 2'500.-, sont mis à la charge de la
recourante. Cette somme est compensée avec l'avance sur les frais de
procédure d'un même montant déjà versée par la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :