Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A1352/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Alain Chablais (président du collège),
Jérôme Candrian, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Yanick Felley, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Département B._______, Secrétariat général,
autorité inférieure,
Objet résiliation des rapports de travail.
A1352/2011
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Faits :
A.
A._______, né en …, travaille pour le compte de la Confédération depuis
le …. Il a été engagé le 1er juin 2008 par le Secrétariat général du
Département B._______, Service I._______(ciaprès I._______) en tant
que chef de projet au sein du domaine relations clientèle et solutions –
groupe projets. Son supérieur direct est M._______.
Dans le cadre de l'entretien d'appréciation et d'encouragement du
26 novembre 2009, les prestations de A._______ ont obtenu, dans un
premier temps, l'évaluation 1 ("n'atteint pas les objectifs"). A cette
occasion, un potentiel d'amélioration dans le domaine des contacts et du
soutien aux clients a été mis en évidence. Suite à l'opposition de
A._______, l'évaluation globale a ensuite été légèrement précisée et
l'appréciation a été portée à l'échelon 2 ("atteint les objectifs, en grande
partie").
B.
Lors de l'entretien de fixation des objectifs 2010, tenu le 29 janvier de
cette même année, des objectifs concrets notamment dans le domaine
des compétences sociales ont été formulés, accompagnés de mesures
de formation continue.
Au cours d'une séance qui s'est tenue le 19 mars 2010 en présence de
A._______, de M._______ ainsi que de N._______, responsable du
domaine relations clientèle et solutions, ce dernier a informé A._______
qu'il n'accomplissait pas les prestations qu'on attendait de lui. Le
responsable du domaine a précisé, dans sa réprimande datée du
19 avril 2010, que malgré les injonctions, les instructions et les
adaptations organisationnelles intervenues depuis environ la moitié de
l'année 2009, aucune amélioration n'avait pu être constatée dans les
domaines suivants: le comportement en matière de communication, la
direction de projets partiels du côté fournisseur de prestations, le
traitement des informations et la conduite de thèmes. Au cours de cette
même séance, N._______ a conseillé à A._______ de chercher une
activité dans un autre environnement.
Dans un courrier daté du 19 avril 2010, A._______ a précisé certains
éléments de faits et a, pour l'essentiel, indiqué qu'il mettrait tout en œuvre
afin de satisfaire aux exigences. Il a en outre précisé quelles étaient ses
attentes à l'égard de son environnement professionnel.
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C.
Le 12 mai 2010, le responsable du domaine a adressé un avertissement
à A._______ dénonçant le refus de celuici de participer à une séance et
les reproches injustifiés formulés dans un courriel du même jour.
D.
Un entretien de médiation a eu lieu le 21 mai 2010 auprès du
responsable suppléant des ressources humaines au sein du SGDFE, en
présence des responsables du groupe et du domaine. A cette occasion, il
a été relevé qu'à plusieurs reprises des conflits se sont déclenchés avec
des clients entraînant une importante surcharge de travail pour le
supérieur. Afin d'aider A._______ à s'acquitter de ses tâches
conformément à la description du poste, un certain nombre de mesures
d'autonomisation ont été décidées avec effet immédiat, mesures qu'il
s'est engagé à suivre.
E.
Lors de l'entretien intermédiaire du 22 septembre 2010, une certaine
amélioration a été constatée dans le domaine des contacts avec la
clientèle et des projets de clients. Toutefois, des objectifs importants
n'avaient pas encore été atteints, tels ceux relatifs à la planification de
projets et à la communication d'informations.
F.
En date du 19 novembre 2010, le supérieur de A._______ lui a adressé
un nouvel avertissement en raison de son comportement au travail. Le
supérieur y indiquait entre autres avoir dû élever la voix afin d'interrompre
une intervention qui n'était pas nécessaire et formulée avec un ton qui
n'était pas adapté. En outre, le supérieur indiquait que A._______ l'aurait
discrédité lors d'une séance officielle d'information en évoquant une
question personnelle (remise d'un certificat intermédiaire) devant les
collaborateurs du domaine réunis.
G.
Dans le cadre de l'entretien d'appréciation et d'encouragement du
29 novembre 2010, la prestation d'ensemble de A._______ a obtenu
l'évaluation 1 ("n'atteint pas les objectifs"). Son supérieur a alors constaté
que A._______ s'engageait pour atteindre les objectifs fixés et qu'il avait
accompli des améliorations concernant les contacts avec la clientèle et la
planification. En revanche, plusieurs objectifs ayant trait aux tâches
techniques n'étaient que partiellement atteints. En outre, l'échange
personnel d'informations était toujours jugé insuffisant. Le supérieur
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rappelait en outre que deux avertissements avaient été remis à
A._______ et qu'un entretien avait eu lieu auprès des ressources
humaines du Secrétariat général pendant l'année 2010. Il concluait que
les objectifs de comportement n'avaient pas été atteints.
Par note du 29 novembre 2010, faisant partie intégrante de l'entretien
d'appréciation et d'encouragement 2010, A._______ a été invité à
respecter avec effet immédiat six règles de comportement. Il a en outre
été rendu explicitement attentif au fait que le nonrespect de ces règles
aurait pour conséquence la résiliation des rapports de travail.
Par courriel du 1er décembre 2010, A._______ a indiqué à ses supérieurs
qu'il ne signerait pas le formulaire de l'entretien d'appréciation. Dans un
courrier recommandé daté du 5 décembre 2010 adressé à son supérieur
M._______ et envoyé en copie au secteur ressources humaines du
Secrétariat général, A._______ revenait sur la note précitée du
29 novembre 2010 pour déclarer qu'il "communique également (ses)
attentes concernant votre comportement (du supérieur)".
H.
En date du 5 janvier 2011, A._______ a eu un entretien avec Roman
Gruëbler, désormais Chef de l'I._______, concernant l'entretien
d'appréciation et d'encouragement intervenu le 29 novembre 2010. A
cette occasion, il a pu prendre position sur l'évaluation de son supérieur
et fournir des informations complémentaires.
Le 10 janvier 2011, le Chef de l'I._______ lui a indiqué qu'il n'avait pas
constaté de faits nouveaux et que, même compte tenu des arguments
avancés lors de l'entretien du 5 janvier 2011, il ne pouvait que confirmer
l'appréciation du supérieur M._______.
Le même jour, le Chef de l'I._______ a communiqué à A._______ un
projet de décision de résiliation des rapports de travail et lui a imparti un
délai jusqu'au 20 janvier 2011 pour prendre position par écrit.
En date du 20 janvier 2011, A._______ a indiqué qu'il contestait le projet
de décision de résiliation et qu'il considérait celleci comme abusive.
Selon lui, les faits seraient imprécis, incomplets et faux. Il exposait
également sa version des faits.
I.
Par décision du 24 janvier 2011, le SGDFE a résilié le contrat de travail
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de A._______ pour cause de manquements répétés ou persistants dans
les prestations ou dans le comportement au sens de la législation sur le
personnel de la Confédération. Selon le SGDFE, les prestations de
A._______ auraient donné lieu à des critiques et à des discussions dès
2009. En 2010, ses prestations et son comportement ne se seraient pas
améliorées. La décision du 24 janvier 2011 qui ne retirait pas l'effet
suspensif à un éventuel recours a résilié les rapports de service du
recourant pour le 31 mai 2011 tout en le libérant avec effet immédiat de
son obligation de travailler, mais en lui garantissant le paiement de son
salaire jusqu'au 31 mai 2011.
En date du 11 février 2011, A._______ a fait savoir par écrit au SGDFE
qu'il considérait que la décision du 24 janvier 2011 était nulle selon la
législation sur le personnel. A l'appui de son opposition, il renvoie pour
l'essentiel à sa lettre du 20 janvier 2011. Il se réfère également à son
envoi daté du 10 février 2011 et destiné à l'I._______ concernant
l'interdiction de travailler à domicile qui lui a été signifiée et qu'il affirme
avoir respectée. Il demande enfin à pouvoir récupérer ses données
personnelles informatiques auxquelles il n'a plus accès depuis le
9 février 2011.
J.
Par mémoire du 23 février 2011, A._______ interjette recours auprès du
Tribunal administratif fédéral contre la décision de résiliation des rapports
de travail du 24 janvier 2011. A titre principal, il conclut en substance à la
nullité de la décision attaquée et à la poursuite de ses rapports de travail
dans l’I._______. A titre subsidiaire, il conclut pour l’essentiel à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute et que
la décision de résiliation est abusive. Le motif principal de son recours
tient en ce que les éléments factuels présentés par le SGDFE (ciaprès
autorité inférieure) seraient incomplets, inexacts et faux. Aucune faute ne
pourrait ainsi lui être reprochée dans l'exécution de son travail, pas plus
que d'éventuels manquements dans ses prestations ou son
comportement. De plus, le mobbing dont il s'est senti la victime n'est pas
mentionné. A._______ expose ensuite longuement le contexte général de
son environnement de travail ainsi que le contexte individuel de sa
relation avec son supérieur, M._______. Afin de contrer l'abus de pouvoir
dont il s'estime victime de la part de ses supérieurs, il a décidé, à partir du
22 septembre 2010, de relater par écrit des faits et manquements dans la
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conduite du personnel de la part de M._______ et de N._______, ainsi
que le nonrespect des procédures d'appel d'offres sur les marchés
publics OMC au sein du DFE. Il estime en outre que si son supérieur
M._______ n'avait pas eu l'obligation d'évaluer et de juger ses travaux en
2010, ce conflit n'aurait pas vraiment éclaté. L’évaluation contiendrait en
effet de grosses erreurs d'appréciation et le jugement global serait faussé
par le manque de sources d'informations factuelles. De plus, il ne jouirait
pas de la confiance de son supérieur, lequel se méfierait plutôt de son
comportement qui risquerait de lui faire perdre sa place de chef de
groupe. A._______ souligne en outre que le processus d'appréciation de
ses travaux et de son comportement pour l'année 2010 n'est pas encore
finalisé, ce qui serait inadmissible.
K.
En date du 9 mars 2011, l'autorité inférieure a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'une demande de vérification de la validité de la
décision de résiliation des rapports de travail suite au motif de nullité que
A._______ a fait valoir devant elle dans son courrier du
11 février 2011. L'autorité inférieure conteste que la décision attaquée
présente un vice de forme majeur. Elle ne serait pas non plus infondée
car A._______ a été informé à plusieurs reprises que ses prestations et
son comportement n'étaient pas suffisants, et ce tant durant l'année 2009
que durant l'année 2010. Enfin, l'autorité inférieure conteste que la
résiliation soit motivée par le fait que A._______ ait, de bonne foi,
dénoncé une infraction, signalé une irrégularité ou qu'il ait déposé comme
témoin.
L.
Suite au dépôt du recours de A._______ (ciaprès le recourant) et de la
demande de constatation de la validité de la décision de résiliation par
l'autorité inférieure, le Tribunal administratif fédéral a ordonné un double
échange d'écritures entre les parties et a traité les deux procédures sous
le numéro unique de dossier A1352/2010. Les parties ont pour l'essentiel
campé sur leurs positions, tout en développant plus en détail leurs
arguments.
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Page 7
M.
M.a La procédure d'instruction menée devant le Tribunal administratif
fédéral a permis d'établir que le recourant avait retrouvé un emploi à
partir du 1er juin 2011 auprès d'une petite entreprise du Jura bernois.
L'autorité inférieure a ensuite demandé au Tribunal de céans la prise en
compte du salaire ainsi perçu soit dans la décision finale, soit dans
éventuelle décision incidente.
Ayant informé les parties qu'il envisageait de retirer l'effet suspensif au
recours à compter du mois de juin 2011, le juge instructeur les a invité à
se déterminer sur cette mesure. L'autorité inférieure a exprimé son
accord mais le recourant s'y est opposé et a demandé, en outre, que soit
prise une série de mesures provisionnelles.
M.b Par décision incidente du 21 juin 2011, le juge instructeur a retiré
l'effet suspensif au recours du 23 février 2011. Il a ainsi libéré l'autorité
inférieure de l'obligation de payer le salaire du recourant à partir du mois
de juin 2011 et libéré le recourant de son obligation de fournir sa
prestation de travail à partir de la même date. Le juge instructeur a en
outre rejeté, pour autant que recevables, les demandes de mesures
provisionnelles présentées par le recourant.
M.c Le recourant ayant porté à la connaissance du Tibunal de céans le
fait que son nouvel employeur avait résilié son contrat de travail avec
effet au 31 juillet 2011, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, la
restitution de l'effet suspensif à son recours. Le Tribunal a alors donné à
l’autorité inférieure l'occasion de se déterminer sur cette demande, pour
laquelle elle a marqué son accord par courrier du 11 août 2011.
Par décision incidente du 18 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a
restitué l'effet suspensif au recours à compter du 1er août 2011. Il a retenu
que l'autorité inférieure était tenue de payer le salaire du recourant à
partir de ce momentlà et que le recourant était tenu de fournir sa
prestation de travail à partir de la même date.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ciaprès.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la loi
fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers,
RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière de personnel
fédéral par l'organe de recours interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers, et
contre les décisions des organes visés à l'art. 35 al. 2 LPers.
Dans le cas présent, la décision de première instance querellée a été
rendue par un département, si bien que le recours interne n'était pas
ouvert (cf. art. 35 al. 2 LPers). Le recours devait donc être formé
directement auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 36 al. 1 LPers. L'acte dont est recours satisfait par ailleurs aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA.
1.2. Le recourant ayant fait valoir un motif de nullité auprès de son
employeur, celuici devait s'adresser luimême au Tribunal de céans en
demandant clairement que la validité de la résiliation soit vérifiée. Ceci
vaut également, comme en l'espèce, lorsque la personne concernée par
la résiliation fait en même temps recours auprès de l'autorité de recours
(ATAF 2007/3 consid. 46). La demande de vérification de la validité de la
résiliation ayant été déposée le 9 mars 2011, le délai de 30 jours a été
respecté par l'autorité inférieure puisqu’elle a reçu le 14 février 2011 la
lettre du recourant du 11 février 2011 par laquelle celuici faisait valoir la
nullité de la résiliation (cf. décision incidente A1352/2010 du
21 juin 2011). Les procédures de recours et de demande de vérification
doivent ainsi être traitées en une seule procédure par le Tribunal de
céans et la résiliation doit être examinée dans le cadre habituel de la
procédure de recours (ATF 2007/34 consid. 4.2; décision incidente
A1352/2011 du 21 juin 2011).
1.3. Ne sont examinés en procédure de recours que les situations
juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est
prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors
qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. L'objet du
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litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément
attaqués par le recourant (ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de
l'unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent
s'étendre audelà de l'objet de la contestation. La décision attaquée
constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours
(ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A4659/2010 du 14 juin 2010 consid. 1.3; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n° 2.1 ss p. 23 ss et n° 2.213 p. 95;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983, p. 44 ss et 203
ss). En outre, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par la décision attaquée (ATF 131 II 538 consid. 6.1).
1.4. A titre principal, le recourant conclut à l'admission du recours (ch. 1),
à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée car elle serait
abusive (ch. 2), à la poursuite de ses rapports de travail dans l'I._______
(ch.3), au paiement de ses heures supplémentaires (ch. 4), au versement
à Publica de ses cotisations de prévoyance professionnelle non payées
en 2010 et 2011 (ch. 5), à la remise d'un certificat intermédiaire de travail
en tant que "Projektmanager" (ch. 6), à ce que l'évaluation de ses travaux
pour l'année 2010 soit faite dans le respect des principes directeurs en
matière de politique du personnel (ch. 7) et à l'octroi de l'effet suspensif à
son recours (ch. 8).
A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'admission du recours (ch. 1), à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. 2), à l'octroi
de l'effet suspensif à son recours (ch. 3), à l'ouverture d'une enquête
disciplinaire contre son supérieur direct et contre le Chef de l'I._______
pour mobbing et nonrespect des procédures de soumission des offres
selon l'OMC dans le Département fédéral de l'économie (ch. 4), au
paiement de ses heures supplémentaires (ch. 5), au versement à Publica
de ses cotisations de prévoyance professionnelle non payées en 2010 et
2011 (ch. 6), à la remise d'un certificat intermédiaire de travail en tant que
"Projektmanager" (ch. 7), au versement d'une indemnité pour tort moral
équivalant à 12 mois de salaire (ch. 8), au versement d'une indemnité
maximale selon la législation en matière du personnel de la
Confédération (ch. 9), au paiement de ses frais de conseils juridiques
(ch. 10) et à la reconnaissance de son droit à communiquer le contenu
complet de son mémoire de recours à la presse suisse (ch. 11).
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Il découle de ce qui précède que le recourant a pris huit conclusions
principales et onze conclusions subsidiaires. Comme il n'est pas
représenté par un avocat et ne dispose pas luimême d'une formation
juridique, il convient de ne pas placer d'exigences trop élevées quant à la
précision et à l'articulation logique de ses différentes conclusions,
lesquelles doivent néanmoins pouvoir faire l'objet d'une interprétation
claire par le juge et s'inscrire dans l'objet du litige.
1.4.1. Le recourant a annulé dans sa réplique du 14 avril 2011 le chiffre 5
de ses conclusions principales et le chiffre 6 de ses conclusions
subsidiaires, qui concernaient le versement à Publica de ses cotisations
de prévoyance professionnelle, en sorte que le Tribunal de céans n'a pas
à les examiner puisqu'ils sont devenus sans objet.
Le chiffre 6 de ses conclusions principales étant identique au chiffre 7 de
ses conclusions subsidiaires, il peut faire l'objet d'un unique examen. A
cet égard, l'autorité inférieure considère dans sa réplique du 14 avril 2011
que dans la mesure où le recourant conclut désormais à la remise d'un
nouveau certificat intermédiaire de travail en tant que "Projektmanager", il
s'agit d'un point qui sort de l'objet du litige, lequel ne concerne que la
résiliation des rapports de travail. Le Tribunal administratif fédéral relève
que dans son mémoire de recours, le recourant demandait certes déjà à
recevoir un certificat intermédiaire de travail pour pouvoir postuler sans
délai pour une nouvelle place. Dans l'intervalle, l'autorité inférieure a
cependant fait droit à sa demande en lui faisant parvenir un tel certificat,
qui porte la date du 14 mars 2011 et qui mentionne l'expression "chef de
projet au secteur Relations clientèle et Solutions" pour la fonction exercée
par le recourant (pièce n° 35 du dossier de l'autorité inférieure). Le
recourant a donc modifié sa conclusion le 17 mars 2011 en demandant
au Tribunal de constater que le certificat reçu était incomplet et
comportait quelques erreurs.
Le Tribunal de céans relève que le dispositif de la décision attaquée ne
contient aucun point relatif au certificat intermédiaire de travail, en sorte
que l'autorité inférieure, qui s'est refusée à prendre position sur la
question lors de l'échange d'écritures mené devant lui, ne s'est pas
prononcée sur la question par le biais d'une décision. Il convient dès lors
de ne pas entrer en matière sur cette conclusion du recourant – telle que
modifiée en cours de procédure – et d'inviter celuici à demander à
l'autorité inférieure de statuer par voie de décision sur la question du
certificat conformément à l'art. 34 al. 1 LPers s'il considère que le libellé
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de son poste et le descriptif de ses fonctions qui y figurent comportent
des erreurs.
Le chiffre 7 des conclusions principales du recourant, qui demande à ce
que l'évaluation de ses travaux pour l'année 2010 soit faite dans le
respect des principes directeurs en matière de politique du personnel, se
situe quant à lui également en dehors de l'objet du litige au vu du
dispositif de la décision de résiliation querellée. Certes, comme on le
verra plus bas (cf. consid. 4.2.1 ciaprès), la question des éventuels
manquements dans les prestations ou le comportement implique de se
pencher sur les entretiens d'appréciation et d'encouragement tels qu'ils
se sont déroulés en 2009 et 2010, mais uniquement en vue de
déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé la
résiliation des rapports de travail. Cela n'entraîne cependant aucun effet
automatique sur les évaluations auxquelles l'employeur a déjà procédé.
Le Tribunal administratif fédéral n'entrera par conséquent pas non plus en
matière sur cette conclusion du recourant.
Le chiffre 8 des conclusions principales du recourant, qui correspond au
chiffre 3 de ses conclusions subsidiaires, est devenu sans objet puisqu'il
demandait que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Or, son
recours a eu effet suspensif de par loi (art. 55 al. 1 PA) jusqu'à ce que cet
effet lui soit retiré en cours de procédure (cf. décision incidente
A1352/2010 du 21 juin 2011) puis restitué suite à la perte de son nouvel
emploi (cf. décision incidente A1353/2011 du 18 août 2011). Il n'y a, par
conséquent, pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre de l'arrêt
au fond.
Comme le chiffre 4 des conclusions subsidiaires du recourant demande
l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre son supérieur direct et
contre le Chef de l'I._______ pour mobbing et nonrespect des
procédures de soumission des offres selon l'OMC au sein du DFE, il ne
relève pas de la compétence du Tribunal administratif fédéral. Il
n'appartient en effet aucunement au Tribunal de céans, autorité de
recours, de se prononcer sur l'ouverture d'une enquête disciplinaire à
l'égard d'employés de la Confédération qui ne sont d'ailleurs pas parties à
la présente procédure. Cette compétence appartient en effet à leur
employeur. Cela étant, les accusations du recourant concernant un
éventuel harcèlement (mobbing) dont il aurait fait l'objet, ainsi que la
dénonciation d'une infraction ou le signalement d'une irrégularité au sens
de l'art. 22a LPers, seront examinées plus bas dans la mesure où il
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s'agira de déterminer si les conditions de la résiliation des rapports de
travail sont remplies (cf. consid. 4.2.2 ciaprès).
Le chiffre 5 des conclusions subsidiaires relatif au paiement des heures
supplémentaires étant identique au chiffre 4 des conclusions principales,
il fera l'objet d'un examen unique (cf. consid. 6 ciaprès).
Enfin, le Tribunal administratif fédéral n'entrera pas en matière sur le
chiffre 11 des conclusions subsidiaires du recourant, par lequel celuici
demande la reconnaissance de son droit à communiquer le contenu
complet de son mémoire de recours à la presse suisse. La décision
attaquée n'aborde en effet aucunement ce point et le Tribunal de céans
n'a pas à se prononcer de façon générale sur l'usage que déciderait de
faire le recourant de sa liberté d'expression au regard d'autres obligations
qui lui incombent, en particulier en matière de secret de fonction et de
secret professionnel selon l'art. 22 LPers.
1.4.2. Compte tenu de ce qui précède, seuls les chiffres 1, 2, 3 et 4 des
conclusions principales du recourant seront examinées, conclusions qui
visent en substance à faire constater la nullité de la résiliation considérée
comme abusive, à imposer la poursuite des rapports de travail à
l'employeur et à obtenir le paiement des heures supplémentaires. Quant
aux conclusions subsidiaires, seuls les chiffres 1, 2, 8, 9 et 10 seront
examinés. Ces conclusions visent en substance à faire annuler la
décision de résiliation et à renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision, ainsi qu’à obtenir le versement de différentes
indemnités.
1.5. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA (cf. décision incidente
A1352/2010 du 21 juin 2011). Il est donc recevable, sous réserve de
certaines de ses conclusions qui n'ont pas à être examinées dans le
cadre de la présente procédure.
2.
2.1. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, le Tribunal de céans applique
le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
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Page 13
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165 p. 78; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA), motiver leur recours (art. 52 PA) et
apporter les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve
des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5;
cf. également MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 293 s. et ch. 2.2.6.4
p. 299 s.). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 11 consid. 1b, 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A5622/2010 du 4 mai 2011
consid. 2 et A6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 2).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Le
recourant peut donc soulever les griefs de violation du droit fédéral et de
la constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi que le moyen de
l'inopportunité (art. 49 PA). Il s'ensuit que le Tribunal de céans n'a pas
seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les
règles de droit, mais également si, eu égard aux faits, elle constitue une
solution adéquate.
Lors du contrôle de l'opportunité, le Tribunal examine cependant avec
retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des
employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du
service, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal
d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement
inopportune (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A4659/2010 du
14 juin 2011 consid. 1.3, A5622/2010 du 4 mai 2011 consid. 2;
A2164/2009 du 1er septembre 2009 consid. 2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160 p. 77).
3.
L'autorité inférieure expose que la résiliation des rapports de travail
qu'elle a prononcée par voie de décision est due à des manquements
répétés ou persistants dans les prestations ou dans le comportement.
A1352/2011
Page 14
Comme cela ressort des entretiens d'appréciation annuels, l'attention du
recourant aurait été attirée dès 2009 sur la qualité insuffisante de
prestations et il aurait été invité à améliorer différents points et à suivre
certaines formations pour parvenir à remplir son cahier de charges. En
outre, son comportement aurait posé problème à plusieurs reprises et
aurait ainsi perturbé le bon fonctionnement du travail d'équipe de
l'I._______. Le recourant n'ayant pas réussi à améliorer sensiblement ses
prestations et son comportement en 2010 malgré deux avertissements
écrits, l'autorité inférieure s'est donc résolue à le licencier.
De son côté, le recourant considère que la résiliation est abusive et
qu'elle doit être considérée comme nulle. Il conteste la validité et la
précision des éléments factuels retenus par l'autorité inférieure pour
justifier son licenciement, éléments factuels qu'il considère comme
imprécis, incomplets et faux. Ainsi, il estime que les difficultés
rencontrées dès le début avec les clients tiennent au manque de
confiance de ceuxci envers le monopole de l'I._______ de fournisseur
unique de prestations informatiques du Département. Ces difficultés
tiendraient aussi à la volonté des chefs de projets des clients de travailler
en majorité avec des personnes "de culture suisseallemande" dans
l'I._______ et de communiquer plutôt avec des entreprises externes. Le
recourant estime également qu'il a subi des pressions et du mobbing de
la part de sa voie hiérarchique dès lors qu'il a constaté et signalé des
irrégularités dans les procédures d'adjudication OMC suite aux appels
d'offres lancés pour les projets "V._______, W._______, X._______,
Y._______, Z._______ et ses trois sousprojets" en 2008, 2009 et 2010.
En ce sens, il affirme avoir joué le rôle d'un donneur d'alerte et exprimé
des critiques constructives sur les activités de son service, critiques
parfois difficiles à accepter et selon lui de nature à engendrer des
problèmes relationnels. Quant aux relations avec son supérieur direct, il
affirme qu'elles ne seraient pas dégradées en raison de son attitude car il
aurait toujours critiqué ou remis en cause les décisions de M._______ de
manière constructive, après réflexion et sans se comporter de façon
incorrecte, irrespectueuse ou non conforme aux directives. Il estime plutôt
avoir été victime de disqualification et d'attaques personnelles et aurait
donc décidé, à partir du 22 septembre 2010, de contrer ce qu'il considère
comme un abus de pouvoir en relatant par écrit les manquements dans la
conduite du personnel de la part de MM. M._______ et N._______. Il
considère enfin que si M._______ n'avait pas eu l'obligation d'évaluer et
de juger ses travaux en 2010, ce "conflit" n'aurait pas vraiment éclaté.
A1352/2011
Page 15
3.1. Conformément aux art. 12 al. 1 et 3 let. a, b et c et 13 al. 1 et
al. 3 LPers, après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut
être résilié par chacune des parties, pour la fin du mois, en respectant la
forme écrite et le délai de congé minimal de trois mois durant les cinq
premières années de service, de quatre mois de la sixième à la dixième
année de service et de six mois à partir de la onzième année de service.
Par ailleurs, lorsque l'employeur et l'employé ne parviennent pas à
s’entendre sur la cessation des rapports de travail, l'employeur résilie le
contrat de travail par voie de décision administrative au sens de
l'art. 5 PA, avec indication des motifs.
3.2. Dans le cas d'une résiliation ordinaire des rapports de service par
l'employeur, celuici doit faire valoir l'un des motifs de résiliation prévus
de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6 LPers (cf. ANNIE ROCHAT
PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération [LPers],
in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2001 II 549,
p. 559). Sont notamment considérés comme de tels motifs la violation
d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a) et les
manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le
comportement, malgré un avertissement écrit (let. b).
3.2.1. L'obligation contractuelle principale de l'employé consiste dans son
devoir de fidélité envers l'employeur, en vertu duquel il est notamment
tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les
intérêts légitimes de son employeur (cf. art. 20 al. 1 LPers; cf. également
art. 321a CO). L'obligation de suivre les instructions de l'employeur, qui
est à la base du lien de subordination entre les parties, constitue l'un des
aspects fondamentaux du devoir de fidélité de l'employé. Par conséquent,
le fait, pour l'employé, de ne pas respecter les instructions de son
employeur constitue une violation de ses obligations contractuelles
(cf. HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im
Bundespersonalrecht, Berne 2005, n° 154 ss et 174; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7764/2009 du 9 juillet 2010 consid. 6.1,
A5455/2009 du 21 janvier 2010 consid. 5.3, A3551/2009 du 22 avril
2010 consid. 12.7 et A621/2009 du 20 août 2009 consid. 3.5.1).
L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire, qui est une exigence
légale et jurisprudentielle conditionnant la validité de la résiliation fondée
sur les art. 12 al. 6 let. a et b LPers, est une mesure de protection de
l'employé qui concrétise le principe de la proportionnalité. En dehors de la
forme écrite, la LPers ne le soumet à aucune condition formelle.
L'avertissement doit cependant être reconnaissable en tant que tel et il
A1352/2011
Page 16
doit permettre à l'intéressé de savoir clairement quels sont les
manquements reprochés et quelles sont les exigences auxquelles il aura
à satisfaire à l'avenir, ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose en
cas de nonrespect de ces exigences ("Rüge und Warnfunktion";
cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.3.1,
1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 5.3 et 1C_277/2007 du
30 juin 2008 consid. 6.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A6708/2010 du 23 mai 2011 consid. 3.2.1, A2164/2009 1er septembre
2009 consid. 3.3.4 et A5255/2009 du 9 février 2010 consid. 3.3; cf. ég.
NÖTZLI, op. cit., n. 197).
3.2.2. La délimitation entre les motifs de résiliation prévus aux lettres a et
b de l'art. 12 al. 6 LPers n'est pas claire. Ainsi, les manquements du
travailleur, que ce soit dans ses prestations ou son comportement, seront
souvent constitutifs d'une violation de ses obligations contractuelles
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 5.4;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A6910/2009 du 25 octobre 2010
consid. 5.2, A5455/2009 du 21 janvier 2010 consid. 5.3, A3551/2009 du
22 avril 2010 consid. 12.7 et A76/2009 du 24 août 2009 consid. 4.1).
Sont à considérer comme des manquements dans les comportements,
sans être toutefois constitutifs de violations d'obligations de service au
sens de l'art. 12 al. 6 let. a LPers, une conduite inconvenante ou
récalcitrante, une propension insuffisante à prendre des responsabilités,
un esprit d'équipe insuffisant, un manque de volonté de travailler en
commun, un manque de dynamisme, ou encore une intégration
insuffisante. Contrairement aux prestations de travail, dont l'évaluation
peut largement se faire au moyen de critères objectifs, le comportement
d'un employé ne peut pas faire l'objet d'une évaluation exempte
d'éléments subjectifs de la part de l'appréciateur. Cela augmente le
risque d'un licenciement arbitraire. Le souhait de l'employeur de se
séparer d'un employé difficile peut ainsi être concevable, mais il ne suffit
pas pour autant comme motif de résiliation. En effet, des manquements
dans le comportement de l'employé ne peuvent constituer un motif de
licenciement que lorsqu'ils sont reconnaissables également pour des
tiers. Cet objectivisation de l'examen des manquements dans le
comportement est nécessaire car le principe de la bonne foi et celui de la
proportionnalité doivent, dans tous les cas, être respectés et ils
commandent d'analyser plus en détail l'origine des tensions lorsqu'un
licenciement est prononcé en raison de conflits entre un subordonné et
son supérieur. Il faut donc que le comportement de l'employé perturbe le
bon fonctionnement de l'entreprise ou qu'il soit propre à ébranler le
A1352/2011
Page 17
rapport de confiance avec le supérieur (cf. NÖTZLI, op. cit., n° 194 s. et les
réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2008 consid. 5.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7764/2009 du 9 juillet 2010 consid. 6.1,
A5455/2009 consid. 5.3 et A621/2009 du 20 août 2009 consid. 3.5.2).
3.3. La résiliation des rapports de travail de droit public doit enfin
respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité, qui exige que
les mesures prises par l'administration soient propres et nécessaires à
atteindre le but d'intérêt public poursuivi (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; BORIS HEINZER, La fin des
rapports de service et le contentieux en droit fédéral de la fonction
publique, in: Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, Berne 2009,
p. 409 ss, p. 416 s.). Ainsi, avant de résilier les rapports de travail,
l'employeur doit prendre toutes les mesures pouvant raisonnablement
être exigées de lui pour garder l'employé à son service, si tant est que
celuici soit exempt de toute faute (art. 19 al. 1 LPers), ou tenter de
l'affecter à un autre poste, si tant est qu'on ait l'assurance que le
changement de lieu de travail permettra effectivement de résoudre le
problème (arrêts du Tribunal administratif fédéral A2164/2009 du
1er septembre 2009 consid. 3.2.1 et A1779/2006 du 15 mars 2007
consid. 3.3; HEINZER, op. cit., p. 423).
4.
En l'espèce, la décision querellée du 24 janvier 2011 résilie les rapports
de service pour le 31 mai 2011. Elle respecte donc le délai de congé
minimal de quatre mois applicable au recourant en vertu de
l’art. 12 al. 3 let. b LPers. Il convient par conséquent d'examiner les
manquements d'abord dans le comportement (cf. consid. 4.1 ciaprès)
puis dans les prestations (cf. consid. 4.2 ciaprès) qui sont reprochés au
recourant par l'autorité inférieure afin de déterminer s'ils "sont répétés ou
persistants" au sens de l'art. 12 al. 6 let. b LPers pour justifier une
résiliation ordinaire des rapports de service.
4.1.
4.1.1. Au vu du dossier, il apparaît que le recourant a très vite rencontré
des difficultés au sein de l'I._______, service auprès duquel il a
commencé ses activités le 1er juin 2008. Ainsi, le formulaire d'appréciation
et d'encouragement pour la période 2009 (pièce n° 5 du dossier de
l'autorité inférieure sous "verbale Gesamtbeurteilung/Bemerkungen"),
rédigé par M._______, signale déjà que le recourant doit améliorer ses
relations avec les clients pour mieux cerner leurs besoins en privilégiant
A1352/2011
Page 18
un dialogue plus serein et en formulant des déclarations plus concises au
vu du contexte. Dans les longues remarques écrites qu'il a formulées à
l'égard de son appréciation 2009, le recourant explique que celleci n'est
selon lui pas basée sur la situation dans son ensemble, "mais plutôt sur
des éléments partiels émotionnels et relationnels entre deux cultures ou
affinités différentes". Selon lui, c'est sa "façon de communiquer et de
négocier avec des personnes de culture suisseallemande" qui est mise
en cause par ses supérieurs. Il demande donc aux personnes de culture
suisseallemande d'avoir de la tolérance envers les personnes de culture
latine comme lui et termine en constatant que, parfois, "des décisions
rapides sont prises avec des éléments partiels et de manière
émotionnelle".
Dans la réprimande écrite qui lui a été signifiée le 19 avril 2010 par son
employeur (pièce n° 9 du dossier de l'autorité inférieure), il est
expressément fait mention de l'absence de progrès quant à son
comportement en matière de communication, ce qui s'est notamment
traduit par des réclamations de clients. Dans une lettre datée du même
jour et adressée à N._______ (pièce n° 10 du dossier de l'autorité
inférieure), le recourant prend position en détail sur les reproches qui lui
sont adressés. Il indique notamment qu'il ne peut, fondamentalement, pas
changer de personnalité et avoir un comportement aussi différent que
celui qui est mentionné dans la réprimande du 19 avril 2010. Il développe
ensuite ses attentes à l'égard de N._______ et indique notamment qu'il
"n'apprécie pas que (celuici) prenne en considération des bruits de
couloir et les feedbacks de ses collègues qui sont parfois frustrés de
devoir accomplir une grande quantité de travail et qui ne sont parfois pas
ou insuffisamment qualifiés (manque de formation et de compétences
rédactionnelles) pour réaliser tous les travaux nécessaires dans leurs
projets". Il ajoute qu'il attend de N._______ que celuici soit en mesure de
filtrer les informations provenant d'une frustration de ses collègues.
Invité par N._______ à participer en date du 21 mai 2010 à une réunion
intitulée "Weiteres Gespräch zum Thema schriftlicher Verweis", le
recourant a refusé d'y prendre part par courriel du 12 mai 2010. Selon lui,
le titre de cette demande de discussion ne correspondait pas du tout à ce
qui avait été mis par écrit. Il trouvait dès lors le titre de cette demande de
réunion injustifié et considérait ce fait comme du mobbing. Il ajoutait
qu'avant de participer à une discussion, il attendait une réponse de
N._______ par rapport aux faits qu'il avait mentionnés dans sa réponse à
la réprimande du 19 avril 2010.
A1352/2011
Page 19
Après que le recourant eut reçu un avertissement écrit le 12 mai 2010
dénonçant son refus de participer à la séance du 21 mai 2010 et les
reproches formulés dans son courriel du 12 mai 2010, de nouvelles
tensions sont rapidement apparues entre lui et ses supérieurs.
Ainsi, dans une note du 27 octobre 2010 intitulée "comportement au
travail" ("Arbeitsverhalten") M._______ a souligné que plusieurs courriels
du recourant posaient problème car ils démontreraient notamment un
manque de loyauté à son égard en tant que supérieur direct et se
situeraient à un niveau trop émotionnel. A titre d'exemple, à un client
externe demandant au recourant qui, au sein de l'I._______, était
compétent pour un aspect du projet en cours de réalisation, le recourant
a répondu par courriel du 29 septembre 2010 que c'était lui,
conformément à un courriel interne de son chef qu'il annexait en pièce
jointe; dans sa réponse, le recourant ajoutait "Sorry ! mein Chef hat diese
Information nicht an (euch) gegeben". En outre, à un collègue ayant
simplement transmis une information au Service du recourant avec prière
d'effectuer une opération de routine, celuici a répondu le 4 octobre 2010
par courriel envoyé en copie à tout le Service que le collègue en question
n'était pas le remplaçant de M._______ et qu'il ne pouvait, par
conséquent, pas leur donner de mandat. A l'occasion d'une réunion de
l'ensemble du Service qui s'est tenue le 14 octobre 2010, le recourant a
aussi demandé pourquoi il n'avait pas été informé de l'absence d'un de
ses collègues pour cause de maladie, absence qui avait pourtant été
annoncée à tous au préalable, et il a signalé devant tous les participants
qu'un client était mécontent des services du collègue absent.
Le 19 novembre 2010, M._______ a remis un nouvel avertissement au
recourant en raison de son comportement au travail. En effet, lors d'une
séance de travail tenue la veille, il indique avoir dû élever la voix afin
d'interrompre une intervention du recourant qui n'était pas nécessaire et
qui était formulée sur un ton autoritaire ("Befehlston"). De plus, le
recourant l'aurait discrédité en évoquant devant tous les collaborateurs du
domaine une question strictement personnelle, à savoir la remise d'un
certificat de travail intermédiaire.
Enfin, par une note du 29 novembre 2010 annexée au formulaire
d'appréciation et d'encouragement 2010 (pièce n° 19 de l'autorité
inférieure), M._______ a précisé par écrit au recourant ce que ses
supérieurs attendaient de lui. Cette note invitait également le recourant à
respecter six règles de comportement, règles dont le nonrespect
entraînerait la résiliation des rapports de service: 1) traiter les projets de
A1352/2011
Page 20
façon concentrée, compétente et calme; 2) prendre note que lorsque des
collègues d'autres Teams transmettent des tâches relevant du contexte,
un mandat spécifique du supérieur n'est pas nécessaire; 3) ne pas
entreprendre d'activités supplémentaires et respecter les points un et
deux lors des vacances du supérieur; 4) lors de toutes les séances, poser
les questions de manière calme, claire et en lien avec le contexte actuel
sans s'écarter du sujet; 5) répéter calmement la question si la situation
n'est pas claire plutôt que faire la leçon; 6) ne pas impliquer les collègues
du Team dans les conflits personnels.
Le recourant a vivement réagi à l'entretien d'appréciation et
d'encouragement 2010 ainsi qu'à la note du 29 novembre 2010: il a
d'abord indiqué le 1er décembre 2010 qu'il ne signerait pas le formulaire
d'appréciation car il n'était pas d'accord avec son contenu. Ensuite et
surtout, il a écrit le 5 décembre 2010 (pièce n° 21 du dossier de l’autorité
inférieure) à son supérieur M._______ pour lui indiquer qu'il considérait la
note du 29 novembre 2010 comme étant constitutive de "chantage
affectif", de "menaces" et des "contraintes". Il ajoutait qu'il avait perçu de
nombreuses "injustices" à son égard dans la façon de diriger le groupe de
son supérieur, lequel assurerait la promotion de collègues par des primes
et des changements de classes de salaires mais chercherait à "éliminer
celui qui a le leadership inofficiel", c'estàdire luimême. Le recourant
concluait en rappelant qu'il existait un problème relationnel entre
M._______ et lui et appelait à une "remise en cause individuelle de
chacun" pour que cette situation change, tout en soulignant que "les
dispositions émotionnelles actuelles (de son supérieur) ne lui semblaient
pas orientées pour rechercher de manière constructive des solutions". Le
5 janvier 2011, le recourant a pu prendre position sur l'évaluation faite par
M._______ lors d'un entretien auprès du Chef de l'I._______, lequel a
confirmé l'appréciation en date du 10 janvier 2011.
4.1.2. Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral constate
que des manquements au niveau du comportement ont été signalés dès
l'année 2009, soit quelques mois après la prise de fonction du recourant.
Ces difficultés au niveau du comportement se sont d'ailleurs poursuivies
durant toute l'année 2010, qui plus est en s'aggravant. S'il est vrai que le
recourant, dans ses écritures, a systématiquement affirmé que la
présentation des faits et leur analyse par l'autorité était imprécise,
incomplète et fausse, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas la
tenue des réunions au cours desquelles les incidents ont eu lieu, ni l'objet
des discussions qui s'y sont déroulées. Il ne conteste pas non plus les
propos qui lui sont attribués, propos qui sont d’ailleurs largement
A1352/2011
Page 21
consignés par écrit dans le dossier. Son désaccord tient en réalité
davantage au fait que ses supérieurs hiérarchiques n'ont selon lui pas
exercé leurs responsabilités comme ils l'auraient dû et qu'ils n'ont pas
accepté ses critiques constructives, ce qui serait à l'origine des tensions.
De plus, les problèmes relationnels seraient en partie à mettre sur le
compte d'un manque de sensibilité culturelle de sa hiérarchie ainsi que de
la clientèle à son égard.
Le Tribunal de céans ne saurait suivre le recourant dans sa lecture des
événements. Il apparaît en effet clairement, sur le vu des différentes
pièces du dossier, que ses réactions sont par trop émotionnelles dès lors
que des critiques et demandes d'amélioration lui sont adressées par ses
supérieurs sur la base de faits concrets. Interpelé sur son propre
comportement et invité à éviter certains agissements à l'avenir, il a ainsi
choisi, le plus souvent, de mettre en question les décisions de ses
supérieurs et leur façon d'exercer leurs responsabilités à son égard et à
celui de ses collègues. En cela, le recourant perd toutefois de vue qu'il
n'est pas appelé à se prononcer sur la façon dont ses supérieurs
exercent leurs tâches et que les critiques, même constructives, qu'il aurait
pu formuler en la matière ne sauraient l'exonérer de son devoir d'adopter
un comportement adapté, tant avec les clients extérieurs qu'avec ses
collègues et ses supérieurs.
A cet égard, force est de constater que tel n'a pas été le cas et que tant le
ton qu'il a employé dans différentes communications que la manière qu'il
a eu d'impliquer des collègues dans ses litiges avec ses supérieurs ont
été inappropriés et même inconvenants. La réaction du recourant à
l'entretien d'appréciation et d'encouragement 2010 ainsi qu'à la note du
29 novembre 2010 montre bien qu'un point de nonretour a été atteint et
qu'il n'est non seulement plus désireux d'améliorer son comportement,
mais qu'il est aussi en conflit ouvert avec son supérieur qu'il accuse de
manquements graves à ses responsabilités de manager. Ce faisant, le
recourant omet cependant de se pencher de façon dépassionnée sur ses
propres prestations et comportements qui font seuls l'objet de
l'appréciation annuelle et d'y répondre avec des arguments factuels et
objectifs. Dans son courrier du 5 décembre 2010, il se borne à répondre
de façon péremptoire que "tous (mes) objectifs comportementaux avec
les clients et au niveau de la satisfaction des clients en 2010 sont atteints
et de nombreux projets se sont terminés avec succès".
4.1.3. Dans ces conditions, sur le vu des nombreux incidents survenus en
2009 et 2010, on comprend aisément qu'il ait, par son comportement,
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Page 22
perturbé le bon fonctionnement du service et miné la confiance de ses
collègues et de ses supérieurs. Il est par ailleurs vraisemblable que son
attitude ait pu causer des difficultés avec les clients externes, comme
l'autorité inférieure le soutient. Il convient ainsi de retenir que le recourant
s'est fait l'auteur de "manquements répétés" et "persistants" dans le
comportement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b LPers.
4.2.
4.2.1. Outre les manquements en matière de comportement, de
nombreux manquements au niveau des prestations sont reprochés au
recourant. L’autorité inférieure se fonde à cet égard sur les formulaires
d’appréciation et d’encouragement pour étayer les insuffisances du
recourant. Selon le formulaire d’appréciation 2009 (pièce n° 5 de l’autorité
inférieure), les prestations du recourant ont été considérées comme
atteignant les objectifs en grande partie (échelon 2), après que celuici se
fut opposé à une première évaluation retenant qu’il n’atteignait pas les
objectifs. Les insuffisances étaient déjà clairement identifiées par les
supérieurs du recourant, qui signalaient notamment des négligences en
matière de tâches relatives au management de projets et des difficultés
tant pour cerner les besoins des clients que pour y répondre avec des
propositions de solutions. Ces insuffisances se sont traduites par le retrait
du recourant de certains projets et son remplacement par des collègues.
Les affirmations du recourant, selon lesquelles les difficultés rencontrées
avec la clientèle seraient dues à un manque de sensibilité culturelle de
ses interlocuteurs suisseallemands à son égard, sont cependant
formulées en des termes trop généraux pour qu’on puisse mettre en
doute les difficultés qu’il a eues à maîtriser certains projets et à répondre
au mieux aux besoins des clients de l’I._______.
Dès le début de l’année 2010, des formations ont été proposées au
recourant par l’autorité inférieure, qui voyait encore un potentiel
d’amélioration de ses prestations. Il a ainsi accepté de suivre un cours
intitulé "De l’affrontement au partenariat" et un autre cours intitulé
"Devenir bon négociateur". Ses prestations ne se sont cependant pas
améliorées et, très vite, son employeur lui a signifié qu’il ne remplissait
toujours pas les prestations qui lui incombaient en tant que manager de
projets partiels ("Teilprojektleiter"). Ainsi, dans la note du 19 avril 2010
(pièce n°9 du dossier de l’autorité inférieure), N._______ soulignait qu’il
n’y avait eu aucune amélioration quant à la conduite de projets partiels,
quant au traitement de l’information et quant à la conduite de thèmes. Il
ajoutait que l’I._______ s’était vu contraint de lui retirer certains projets en
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Page 23
raison de réclamations de clients, de sorte qu’on ne pouvait en partie plus
le faire travailler en conformité avec la description de son poste. Cela
avait entraîné des dépenses supplémentaires pour l’I._______, qui avait
dû recourir à des capacités externes pour conduire les projets concernés.
La note invitait en outre le recourant à chercher un autre domaine
d’activités professionnelles et l’informait qu’il serait invité à prendre part à
une discussion formelle au début mai 2010.
Dans sa réponse écrite (pièce n° 10 du dossier de l'autorité inférieure) à
la note du 19 avril 2010, le recourant conteste que ses prestations soient
insuffisantes. Il explique en substance que les retards sont imputables à
ses collègues responsables de fournir les prestations nécessaires dans
des délais précis pour que les projets qu'il dirige puissent être terminés à
temps. Il donne ainsi l'exemple du projet X._______ dont la
responsabilité lui a été retirée en août 2009 qui ne serait toujours pas
terminé malgré son retrait et qui donnerait encore lieu à des conflits
importants, ce qui démontrerait que le responsable de projet ne peut pas
être le seul responsable des problèmes rencontrés. Il demande en outre
que l'examen de l'avancement de ses travaux depuis 2009 soit basé sur
des faits concrets et par comparaison avec les travaux réalisés par ses
collègues responsables de projets.
4.2.2. Le recourant allègue encore avoir subi des pressions et du
mobbing de la part de sa voie hiérarchique. Selon lui, celleci
n'accepterait pas ses critiques constructives sur le fonctionnement de
l'I._______, ni les irrégularités qu'il a signalées en matière de
financement et d'adjudication de marchés publics. En cela, il estime
pouvoir ainsi endosser la fonction de "donneur d'alerte" visée à
l'art. 22a LPers.
4.2.2.1 Le harcèlement psychologique, communément appelé mobbing,
se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements
hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par
lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire
à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent
placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel
un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme
supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une
déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination
professionnelle de la personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du
8 mars 2010 8C_358/2009 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 25 octobre 2010 consid. 12.1). Il n'y a toutefois pas
A1352/2011
Page 24
harcèlement psychologique du seul fait qu'un membre du personnel serait
invité – même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de
sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se
conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (cf. JEAN
PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit privé
suisse du travail, in: Revue de jurisprudence neuchâteloise [RJN], p. 24).
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, dès lors qu'il fait d'abord partie du ressenti de la victime
et qu'il se manifeste souvent de manière insidieuse, si bien qu'il faut
éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau
d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le
mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué
abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou
mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du
8 mars 2010 consid. 5.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 25 octobre 2010 consid. 12.1).
En l'espèce, on relèvera d'abord que l'autorité inférieure s'est, de façon
constante, basée sur les seuls manquements du recourant en matière de
prestations et de comportement, qu'elle a étayés, pour fonder la
résiliation des rapports de travail. Sur le vu du dossier, on ne discerne
aucune réaction inappropriée des supérieurs suite aux critiques du
recourant dirigées contre le management et mettant en cause la façon
dont ses chefs exercent leurs responsabilités. Certes, il est vraisemblable
que le conflit entre le recourant et son supérieur direct ait pu se
transformer en animosité personnelle entre les deux personnes
concernées. Toutefois, cela ne suffit pas encore à faire du supérieur
direct et des autres supérieurs les auteurs de pressions et de mobbing à
l'égard du recourant. Au contraire, la réaction de M._______ et de Roman
Gruëbler aux nombreuses critiques du recourant, qui ont d’ailleurs
souvent été formulées de façon inappropriée, apparaît toujours posée,
réfléchie et argumentée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi leur
attitude pourrait être constitutive de mobbing, ni même fournir des indices
qui viendraient conforter la thèse du recourant. On notera en particulier
que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que ses supérieurs
lui aient demandé de participer à la réunion du 21 mai 2010 intitulée
"Weiteres Gespräch zum Thema schriftlicher Verweis", n’est nullement
constitutif de mobbing à son égard, pas plus d'ailleurs que leur refus de
lui payer une partie de ses heures supplémentaires (cf. consid. 6 ci
après).
A1352/2011
Page 25
4.2.2.2 Quant à l'argument du recourant selon lequel il aurait subi des
pressions et du mobbing en raison de son rôle de donneur d'alerte ou de
dénonciateur au sens de l'art. 22a LPers, on ne voit pas que les
accusations toutes générales qu'il a formulées dans le cadre de l'échange
d'écritures mené devant le Tribunal de céans ou qui ressortent des pièces
figurant au dossier puissent constituer des indices suffisants laissant à
penser qu'il ait pu y avoir une irrégularité ou même une infraction. Rien au
dossier ne permet en tout cas au Tribunal de céans de conclure que la
résiliation ait pu être motivée, d'une quelconque manière, par les
accusations lancées par le recourant, ce qui devrait alors entraîner la
nullité de la résiliation conformément au nouvel art. 14 al. 1 let. d LPers.
On se bornera à rappeler que le recourant a rencontré de grosses
difficultés pour parvenir à remplir ses tâches dès le début de son activité
au sein de l'I._______, sans que l’on parvienne à discerner un
changement d’attitude de ses supérieurs lié aux accusations qu’il a
lancées. Dans ces conditions, la résiliation de ses rapports de service
n'apparaît pas non plus critiquable sous l'angle de
l'art. 14 al. 1 let. d LPers.
4.3. Au vu de ces éléments et compte tenu de la grande réserve que
s'impose le Tribunal administratif fédéral dans le contrôle des prestations
d'un employé (cf. consid. 2.2 ciavant), on ne voit pas quels motifs
permettraient de s'écarter de l'évaluation faite par l'autorité inférieure des
prestations du recourant sur la base, notamment, des entretiens
d'appréciation et d'encouragement 2009 et 2010. Les résultats de ces
entretiens d'appréciation apparaissent en effet motivés et convaincants.
De nombreuses notes attestant l'insuffisance des performances du
recourant en 2010 figurent par ailleurs au dossier, de sorte qu'il ne saurait
sérieusement prétendre que ses manquements en la matière sont
imputables exclusivement ou même essentiellement à ses collègues.
Contrairement à ce que soutient le recourant dans son mémoire de
recours, le fait que le processus d'appréciation 2010 n'ait pas pu être
mené à son terme avant la résiliation des rapports de service n'est pas de
nature à empêcher une appréciation de ses prestations. Il aurait certes
été préférable qu'après que N._______, désormais Chef de l'I._______,
eut indiqué par écrit le 10 janvier 2011 (cf. pièce n° 22 du dossier de
l'autorité inférieure) au recourant les raisons pour lesquelles il soutenait
l'appréciation faite par M._______, un nouvel entretien destiné à aplanir
les divergences de vues fût organisé en présence d'une tierce partie,
comme cela était du reste proposé au recourant. Toutefois, vu l'ampleur
des divergences de vues et la gravité de la détérioration des relations de
travail entre le recourant et ses supérieurs, on ne voit pas comment celui
A1352/2011
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ci aurait pu accepter de se rallier à l'appréciation faite de son
comportement et de ses prestations. Qui plus est, les manquements
constatés sont suffisamment étayés dans le dossier pour qu'il soit besoin
de se fonder sur un nouvel entretien qui n'aurait, vraisemblablement, rien
apporté de nouveau au niveau de l'établissement des faits.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les prestations
du recourant n’ont pas été satisfaisantes en 2009 et en 2010, ce qui a
affecté la bonne marche du service et les relations avec les clients.
Malgré de nombreux entretiens, des formations et des mesures
d'autonomisation mises en place par son employeur, il n'a pas
entièrement rempli les objectifs qui lui étaient assignés. Ainsi, une
appréciation de l'ensemble des circonstances conduit le Tribunal
administratif fédéral à retenir que le recourant s'est fait l'auteur de
manquements répétés et persistants tant dans ses prestations que dans
son comportement au sens de l'art. 12 al. 6 let. b LPers.
5.
Il sied à ce stade d'examiner encore si le recourant, en raison de ses
manquements dans son comportement et ses prestations, s'est vu
signifier un avertissement ("Mahnung") écrit conforme aux exigences
posées par l'art. 12 al. 6 let. b LPers et la jurisprudence applicable en la
matière.
5.1. En l'occurrence, le recourant s'est vu signifier un premier
avertissement écrit le 12 mai 2010 (pièce n° 11 du dossier de l'autorité
inférieure) et un second avertissement écrit le 19 novembre 2010 (pièce
n° 16 du dossier de l'autorité inférieure). Le premier dénonçait le refus du
recourant de participer à une séance et les reproches injustifiés qu'il avait
formulés, alors que le second concernait son comportement à l'occasion
de deux réunions de travail ayant eu lieu durant le mois de novembre
2010. Les deux avertissements ne concernent certes pas le même
complexe de faits ni les mêmes réunions de travail, mais ils signalent
tous deux très clairement que le comportement du recourant au travail
n'est pas acceptable. En ce sens, le recourant ne pouvait ignorer quels
manquements lui étaient reprochés.
5.2. Il reste encore à déterminer si le recourant a été dûment averti que la
répétition de tels comportements ne resterait pas sans sanction de la part
de son employeur. A cet égard, l'avertissement du 12 mai 2010 ne
saurait, à lui seul, remplir l'exigence selon laquelle l'employé doit être
informé des conséquences qu'il encourt en cas de nouvel écart. En effet
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cet avertissement, très bref dans sa forme, indique qu'un entretien formel
doit être organisé rapidement entre le recourant et ses supérieurs, sans
doute pour examiner les implications et les conséquences de
l'avertissement. Or, cette séance a débouché sur la définition de quatre
mesure d'autonomisation que le recourant a été invité à suivre à l'avenir
(cf. pièce n° 13 du dossier de l'autorité inférieure), mais il n'y a pas été fait
mention d'une éventuelle résiliation des rapports de service en cas de
nouveau problème. Le second avertissement est, quant à lui, beaucoup
plus détaillé dans les reproches qu'il énonce. L'auteur de ce second
avertissement écrit même qu'"il ne peut pas accepter" le comportement
du recourant, qui l'aurait discrédité une fois de plus en tant que supérieur.
Certes, le second avertissement ne mentionne, lui non plus, pas
expressément la possibilité d'une résiliation des rapports de service.
Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans
est d'avis que le recourant ne pouvait raisonnablement pas penser qu'un
nouvel écart de sa part en matière de comportement resterait impuni. En
effet, on rappellera que les problèmes de comportement signalés dans le
second avertissement s'ajoutaient à une liste déjà longue qui comprenait,
notamment, la réprimande du 19 avril 2010 et le premier avertissement
du 12 mai 2010. De plus, il convient de ne pas perdre de vue que le
recourant a été rendu expressément attentif au risque de résiliation de
ses rapports de travail dans la note du 29 novembre 2010 annexée au
formulaire d'appréciation et d'encouragement 2010, soit dix jours à peine
après la notification du second avertissement. Dans ces conditions, nier
qu'il ait été dûment informé des conséquences d'un nouvel écart de sa
part reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. Enfin, sur le vu de
la réaction du recourant suite à la note du 29 novembre 2010, il ne fait
aucun doute qu'il a à nouveau violé les règles de comportement qui lui
avait été signifiées, en particulier celle qui lui demandait de ne pas
entraîner ses collègues dans des conflits personnels. Par conséquent, les
exigences relatives à la validité de l'avertissement et au nonrespect de
celuici par le recourant ont été remplies dans la présente affaire.
6.
Le recourant demande enfin, conformément à la conclusion n°4 qu'il a
prise à titre principal, le paiement de ses heures supplémentaires
restantes. Dans sa réponse du 24 mars 2011, l'autorité inférieure se
réfère au résumé du temps de travail du recourant pour les années 2008
à 2011, qu'elle produit en annexe sous forme de tableau (pièce n° 30 du
dossier de l'autorité inférieure). Elle indique qu'il est bien exact que le
recourant avait accumulé jusqu'à 200 heures supplémentaires à la fin du
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mois de juin 2010, mais précise qu'il avait été prié de réduire son solde
jugé trop important, ce qu'il a commencé à faire durant les mois qui ont
suivi. L'autorité inférieure ajoute, pièces à l'appui, qu'elle a payé au
recourant 50 heures supplémentaires en août 2010, de sorte que les
heures supplémentaires restantes ne se monteraient plus qu'à
66,5 unités, auxquelles il faudrait encore ajouter 3,5 jours de vacances en
2010 et 11,66 jours de vacances pour la période du 1er janvier au
30 avril 2011.
Dans sa réplique du 14 avril 2011, le recourant précise qu'il n'a jamais
prétendu avoir un solde ouvert de 200 heures supplémentaires à la fin
2010, mais il demande uniquement le paiement des heures
supplémentaires restantes. Il ajoute qu'il n'est pas en mesure de les
quantifier puisque l'accès informatique à son compte de vacances et
d'heures supplémentaires a été bloqué par décision de ses supérieurs. Il
regrette en outre que sa demande de paiement d'un solde 150 heures
supplémentaires ait été rejetée par l'autorité inférieure à la mi2010.
Le recourant ne mettant pas en doute le décompte d'heures
supplémentaires et d'avoir en vacances et en temps variable ("Gleitzeit")
produit par l'autorité inférieure en cours de procédure, le Tribunal de
céans retiendra qu'il correspond à la réalité. Il est en donc établi qu'un
solde de 66,5 heures supplémentaires n'a pas été payé au recourant et
que celuici avait encore droit à 15,16 jours de vacances au moment de la
résiliation des rapports de service (3,5 + 11,66). Toutefois, dans la
mesure où la décision attaquée prévoit clairement, au considérant 4 de la
partie en droit, qu'un éventuel avoir en vacances et en temps variable
ainsi que les heures supplémentaires sont considérés comme
compensés par la libération immédiate de l'obligation de travailler, il
convient de rejeter la demande du recourant. Peu importe à cet égard
que cette compensation ne soit pas reprise expressément dans le
dispositif de la décision entreprise ni que le décompte fourni par l'autorité
inférieure en cours de procédure porte jusqu'au 30 avril et non jusqu'au
31 mai 2011: la libération de l'obligation de travailler pendant 4 mois
apparaît en effet largement suffisante pour compenser équitablement les
heures supplémentaires fournies et les vacances non prises. Cette
solution est du reste conforme à l'art. 65 al. 4, 1ère phrase de
l'Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération,
[OPers, RS 172.220.111.3], qui prévoit que "les heures d'appoint et les
heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d'une durée
égale".
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Page 29
7.
Lorsque le recours interjeté contre une résiliation des rapports de service
est rejeté, il faut encore examiner si le recourant doit rembourser les
salaires perçus durant la procédure de recours. Dans ce contexte, il
convient de rappeler le principe selon lequel la partie qui succombe ne
doit pas tirer d'avantage illégitime, au détriment de la partie qui obtient
gain de cause, de l'état de prolongation des rapports juridiques
("Schwebezustand") provoqué par un recours qui s'avère finalement mal
fondé (cf. ATF 112 V 74 consid. 2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A4006/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3, A621/2009 du
20 août 2009 consid. 6.4.1; HANSJÖRG SEILER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich
2009, Art. 55 n° 69 ss). Toutefois, partant du principe selon lequel l'effet
suspensif laisse subsister le caractère synallagmatique du contrat de
travail dans la procédure en cours, il n'y a pas encore d'enrichissement
illégitime du seul fait du versement des salaires et des cotisations aux
assurances sociales audelà du délai de résiliation, pour autant que la
personne concernée continue de fournir sa prestation de travail ou une
autre prestation de travail qui lui serait demandée durant la procédure.
La même règle doit s'appliquer lorsque l'employé est libéré de son
obligation de travailler durant la procédure ou lorsqu'il ne peut plus, sans
qu'il y ait faute de sa part, fournir sa prestation de travail pour d'autres
raisons. Cela est également le cas lorsqu'aucune possibilité de
poursuivre une activité ne lui est offerte. Dans de tels cas, l'obligation de
l'employeur de payer le salaire ne cesse pas et il n'y a pas de place pour
une obligation de remboursement au terme de la procédure (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A4006/2010 du 23 novembre 2010
consid. 4.3; A6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 14.2; SUSANNE
KUSTER ZÜRCHER, Aktuelle Probleme des provisorischen Rechtsschutzes
bei Kündigungen nach Bundespersonalrecht, in: Jahrbuch 2007 der
Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht, Berne
2008, p. 160 ss; NÖTZLI, op. cit., n° 330).
Il découle de ce qui précède que le recourant, qui a été libéré de son
obligation de travailler par l'autorité inférieure dès la décision de
résiliation, s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de fournir sa
prestation de travail pendant la durée de la procédure, hormis durant la
brève période pendant laquelle il s'est mis au service d'un nouvel
employeur. Il ne devra par conséquent pas restituer les salaires qu'il a
perçus suite à la restitution, par décision incidente du juge instructeur
datée du 18 août 2011, de l'effet suspensif au recours à compter du 1er
août 2011. Il n'aura pas non plus à imputer le salaire qu'il a perçu auprès
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Page 30
de son nouvel employeur au mois de juin et de juillet 2011 car, durant
cette période, il n'a perçu aucun salaire de la part de l'autorité inférieure
en raison du retrait de l'effet suspensif prononcé le 21 juin 2011.
8.
La résiliation des rapports de service prononcée par l'autorité inférieure
est dès lors fondée, conforme au principe de proportionnalité, n'est
entachée d'aucun vice de forme majeur et ne saurait être qualifiée
d'abusive, en sorte qu'elle a été valablement donnée. Comme elle a par
ailleurs été prononcée pour les motifs définis à l'art. 12 al. 6 let. b LPers,
elle est à considérer comme due à une faute de l'employé
(cf. art. 31 al. 1 let. a OPers). Dans ces conditions, l'autorité inférieure
n'avait donc ni à proposer au recourant un autre travail (cf. art. 14 al. 1 et
3 LPers), ni à lui reconnaître le droit à une indemnité (cf. art. 19 LPers). Il
s'ensuit que les conclusions n°8 et 9 prises par le recourant à titre
subsidiaire ne peuvent être accueillies.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
sauf s'il y a recours téméraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu
l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). Enfin,
l'autorité inférieure, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens
non plus (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf….)
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Yanick Felley
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celleci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de
30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et
100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :