Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A1353/2011
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Alain Chablais (président du collège),
Jérôme Candrian, André Moser, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Eric Muster, Rusconi &
Associés, rue de la Paix 4, case postale 7268,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Compagnie du Chemin de fer MontreuxOberland
bernois SA, rue de la Gare 22, 1820 Montreux,
représentée par Maître Pierre Perritaz, Etude Gillon,
Perritaz, Overney & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case
postale 656, 1701 Fribourg,
intimée,
Office fédéral des transports OFT, Palais fédéral Nord,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Approbation des plans (agrandissement des ateliers
techniques de Chernex).
A1353/2011
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Faits :
A.
Par demande du 30 septembre 2009, la compagnie du chemin de fer
MontreuxOberland bernois (ciaprès MOB) a soumis pour approbation à
l'Office fédéral des transports OFT un projet d'agrandissement de l'aile
ouest de ses ateliers techniques situés à Chernex, sur la commune de
Montreux. Le projet prévoit les infrastructures suivantes: sousstation
transformatrice (niveau 3), magasin pour composants (niveau 2), atelier
d'assemblage (niveau 1), atelier de fabrication et de révision des
composants ferroviaires (niveau 0), bureaux pour le personnel (niveau 1)
et route d'accès sécurisant l'accès au niveau 2 et reliant le niveau 2 au
rezdechaussée du bâtiment.
L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans et le
projet a été mis à l'enquête publique du 5 décembre 2009 au 18 janvier
2010. Durant ce délai, trois oppositions ont été adressées à l'OFT, dont
celle de A._______ et B._______, tous deux propriétaires d'appartements
situés sur une parcelle voisine des ateliers techniques en cause. Après
qu'il eut procédé à différentes mesures d'instruction et organisé une
vision locale ainsi qu'une séance de conciliation le 23 novembre 2010 en
présence du MOB et des opposants, l'OFT a rendu une décision
d'approbation des plans le 24 janvier 2011.
B.
Par mémoire du 25 février 2011, A._______ et B._______ interjettent
recours contre la décision précitée. Ils concluent à titre principal à ce
qu'elle soit réformée en ce sens que la demande d'approbation soit
déclarée nulle et de nul effet pour cause d'incompétence de l'OFT car le
projet ne serait pas une infrastructure ferroviaire soumise à la législation
fédérale sur les chemins de fer. Subsidiairement, les recourants
concluent à ce que la construction litigieuse soit considérée comme une
installation annexe au sens de la législation fédérale sur les chemins de
fer, ce qui exclurait aussi la compétence de l'OFT pour statuer sur la
demande d'approbation des plans. A titre plus subsidiaire et pour autant
que le projet soit considéré comme tombant sous le coup de la législation
fédérale sur les chemins de fer, les recourants concluent à ce que la
demande d'approbation soit rejetée et que le MOB soit invité à réaliser un
projet respectant les dispositions cantonales et communales ainsi qu'à
présenter des variantes. Plus subsidiairement encore, ils demandent que
la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l'OFT pour
complément d'instruction. Enfin, les recourants prennent des conclusions
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en matière d'expropriation, à savoir qu'il soit constaté qu'ils sont
expropriés de leurs droits de voisinage, qu'ils ont droit à une indemnité
pleine et entière du MOB et que celleci ne s'élèvera pas à moins de
Fr. 150'000..
C.
Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'OFT (ciaprès autorité inférieure)
conclut au rejet du recours et se réfère pour l'essentiel aux considérants
de la décision attaquée. En ce qui concerne plus spécifiquement le
nouvel aménagement routier figurant dans le projet d'agrandissement des
ateliers techniques de Chernex, l'autorité inférieure rappelle que le MOB
est tenu de prendre les mesures adéquates pour que le bruit causé par
les nouvelles installations prévues, notamment le parc à voitures et le
trafic sur l'aire d'exploitation, n'engendre aucun dépassement des valeurs
de planification. Quant à la prétendue violation du droit d'être entendu qui
tiendrait au refus d'ordonner les mesures d'instruction supplémentaires
réclamées par les recourants, l'autorité inférieure signale qu'elles ont été
discutées lors de la vision locale et de la séance de conciliation qui a
suivi. A cette occasion, l'autorité inférieure a constaté que seul le projet
approuvé permettait une centralisation des tâches d'entretien ayant un
lien fonctionnel entre elles, en sorte qu'il n'y avait pas de raison
d'approfondir les variantes proposées par les recourants en vue d'une
délocalisation de certaines de ces tâches.
Dans ses observations du 20 avril 2011, l'Office fédéral de
l'environnement OFEV se détermine plus spécifiquement sur le grief des
recourants selon lequel les activités déployées dans le nouvel atelier, la
terrasse projetée sur le toit du nouvel immeuble et la nouvelle route
d'accès augmenteraient nettement les nuisances de bruit dans leur
immeuble sis à proximité. Selon l'OFEV, la situation du bruit ne ressort
pas du dossier car les immissions de bruit déterminantes sur la parcelle
des recourants n'ont pas été calculées. Un dépassement des valeurs
limites déterminantes paraît ainsi possible, ce qui justifie qu'une étude de
bruit soit réalisée.
Dans sa réponse du 20 mai 2011 l'intimée a présenté une requête de
révocation partielle de l'effet suspensif l'autorisant à réaliser sans plus
attendre les travaux liés à la réalisation de la seule sousstation
transformatrice (niveau 3) des ateliers techniques. Elle conclut, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Selon elle, le projet d'agrandissement des ateliers
techniques de Chernex est exclusivement en lien avec l'exploitation
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ferroviaire, en sorte que c'est bien l'OFT et lui seul qui est compétent pour
autoriser la construction de cette "installation ferroviaire" au sens de la
législation fédérale applicable. Il ne saurait donc être question d'une
"installation annexe" qui ne servirait ni exclusivement ni principalement à
l'exploitation ferroviaire et qui serait régie par le droit cantonal. Par
conséquent, le projet de construction ne doit prendre en compte le droit
cantonal et communal que dans la mesure où il n'entrave pas de manière
disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
Or, cela a été fait puisque le projet n'emporte aucune violation du droit
cantonal et communal. Comme le projet respecte par ailleurs entièrement
les exigences du droit fédéral, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
n'a pas jugé utile de donner suite aux propositions de variantes des
recourants. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être entendu des
recourants car les nombreuses mesures d'instruction supplémentaires
qu'ils ont demandées ne sont pas justifiées. Quant aux prétentions qu'ils
ont élevées en matière d'expropriation, elles ne sont pas non plus
justifiées car il n'y a aucune atteinte à leurs droits de voisinage. De toute
manière, ces prétentions n'ont pas à être traitées dans le cadre du litige
relatif à l'approbation des plans.
D.
Par décision incidente du 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a
fait droit à la requête de l'intimée et révoqué partiellement l'effet suspensif
au recours. Considérant que les intérêts publics et privés mis en avant
par l'intimée emportaient la conviction et que les recourants ne
s'opposaient pas à cette requête, il a ainsi autorisé les travaux de
construction de la seule sousstation du niveau 3, l'effet suspensif étant
maintenu pour le surplus.
E.
Un second échange d'écritures ayant été ordonné par le Tribunal de
céans, les recourants ont transmis leur réplique le 29 juillet 2011, dans
laquelle il maintiennent pour l'essentiel leurs arguments en les
développant. Ils déclarent pour le surplus adhérer aux considérations de
l'OFEV et soutenir sa demande d'effectuer un pronostic de bruit puisqu'un
dépassement des valeurs de planification ne peut pas être exclu. Les
nuisances qu'ils auront à subir seront en effet plus fortes en raison de la
nouvelle route d'accès toute proche de leur propriété, du rapprochement
des ateliers mécaniques et de la nouvelle terrasse qui sera située
pratiquement à la hauteur de leur balcon. Ils confirment ainsi l'intégralité
des conclusions prises dans leur recours.
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Dans sa duplique du 25 août 2011, l'intimée maintient ses conclusions.
Elle conteste qu'il eût été nécessaire de faire procéder à une étude de
bruit car l'autorité inférieure était en droit, au vu des éléments figurant
dans le dossier, d'estimer qu'il n'y avait aucun risque de dépassement
des valeurs de planification. L'OFEV n'avait du reste émis aucune
remarque particulière en matière de protection contre le bruit dans son
préavis du 1er mars 2010. Malgré cela et afin de dissiper la crainte des
recourants de voir les valeurs de planification dépassées, l'intimée a fait
établir en cours de procédure une étude acoustique pour vérifier le niveau
d'évaluation du bruit généré par la nouvelle installation. Cette étude,
datée du 25 juillet 2011 et réalisée par le Bureau Ecoacoustique SA, à
Lausanne, évalue précisément le bruit généré par les nouvelles
constructions et indique clairement que les valeurs de planification sont
respectées de jour comme de nuit, avec une marge de 5dB[A]. L'étude
fait en outre apparaître que la hausse du niveau d'émissions sonores
engendrée par l'agrandissement des ateliers ne serait que de 0.5 dB[A],
soit une augmentation non perceptible du bruit.
L'autorité inférieure a dupliqué le 26 août 2011 et maintenu ses
conclusions. Il n'était selon elle pas nécessaire de faire procéder à une
étude de bruit car le rapport environnemental du projet montrait que les
valeurs de planification seraient toujours respectées, notamment parce
que les activités prévues dans les nouveaux locaux ne causeront pas de
bruit. De plus, les autorités spécialisées en matière de bruit avaient
considéré, tant au plan fédéral qu'au plan cantonal, que le dossier de
plans pouvait être approuvé.
F.
Dans une détermination spontanée du 2 septembre 2011 faisant suite à
une ordonnance du Tribunal de céans invitant l'OFEV à se déterminer sur
les dupliques à la lumière de l'étude de bruit réalisée par le Bureau
Ecoacoustique SA, les recourants ont déclaré regretter que le MOB ait
fait procéder à cette étude de manière unilatérale et sans respecter leur
droit d'être entendu. Une telle étude ne saurait selon eux remplacer
l'étude manquante qu'ils réclament tout comme l'OFEV. De plus, les
mesures de bruit auraient été faites au plus fort du creux estival, soit à
une période où les nuisances provoquées par l'activité étaient
sensiblement inférieures à l'habitude.
Dans sa détermination du 3 octobre 2011, l'OFEV souligne que l'étude du
Bureau Ecoacoustique détermine par calcul les émissions et immissions
de l'agrandissement en question. Cette détermination a été réalisée selon
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les règles de l'art et il en ressort que les immissions sonores causées par
l'agrandissement des ateliers respectent les valeurs de planification au
lieu de détermination le plus proche avec une marge appréciable. De
plus, les immissions sonores causées par l'agrandissement en question
n'engendreront pas d'augmentation perceptible des immissions sonores
globales des ateliers du MOB. Les exigences de la législation sur le bruit
étant ainsi respectées, l'OFEV considère qu'il a été répondu à satisfaction
à sa demande de réaliser une étude de bruit.
G.
Invitées à transmettre leurs observations éventuelles sur la détermination
de l'OFEV du 3 octobre 2011, l'autorité inférieure déclare n'avoir aucune
remarque à formuler et l'intimée relève que l'OFEV se rallie intégralement
aux conclusions auxquelles a abouti l'étude de bruit. Quant aux
recourants, ils maintiennent l'argumentation qu'ils ont développée dans
leur courrier du 2 septembre 2011 et rappellent qu'ils n'ont pas eu la
possibilité de collaborer à l'administration de cette preuve. L'expertise du
25 juillet 2011 ne leur paraît pas suffisante dès lors qu'elle a été réalisée
sur la base des seules indications factuelles fournies par le MOB. Dans le
cas où elle serait jugée probante, il y aurait lieu de tenir compte du fait
qu'elle a été produite après le dépôt du recours pour ce qui est de la
fixation des frais de justice et des dépens.
H.
Suite à une requête urgente d'interruption des travaux envoyée par les
recourants le 26 octobre 2011 et différents échanges d'écritures entre les
parties, le Tribunal administratif fédéral a rappelé, par ordonnance du 15
novembre 2011, que la décision incidente de révocation partielle de l'effet
suspensif du 9 juin 2011 était toujours valide.
I.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit
ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 de cette loi, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'OFT est une
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autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF et la décision attaquée, qui
satisfait aux conditions de l'art. 5 PA, n'entre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors
compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par
l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer
(LCdF, RS 742.101) et de l'art. 16 al. 1 let. c de la loi fédérale du 24 juin
1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(LIE, RS 734.0).
Les recourants contestent la compétence de l'autorité inférieure pour
approuver le projet litigieux, motif pris que l'agrandissement des ateliers
techniques de Chernex ne constituerait pas une "construction ou une
installation servant exclusivement ou principalement à la construction et à
l'exploitation d'un chemin de fer (installation ferroviaire)" au sens de
l'art. 18 al. 1 LCdF. De jurisprudence constante, un litige relatif à la
délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons en
matière ferroviaire doit être traitée par la juridiction fédérale (ATF 121 II 8
consid. 1; 116 Ib 400 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.339/2005 du
8 mai 2006 consid. 1). Il s'agit dès lors d'une question qu'il revient au
Tribunal administratif fédéral de traiter dans l'examen matériel du recours,
pour autant que toutes les conditions de recevabilité soient remplies.
1.2. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée car ils sont
tous deux propriétaires de logements se trouvant à proximité immédiate
des ateliers techniques du MOB. Ils ont en outre un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, car
celleci approuve l'agrandissement des ateliers techniques ainsi que la
construction d'une nouvelle route d'accès longeant leurs habitations. La
qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 PA).
1.3. Les demandes présentées par les recourants 1 et 2 dans leur
recours au Tribunal de céans ayant déjà été soulevées dans le cadre de
la procédure d'opposition puis rejetées par l'autorité inférieure dans sa
décision d'approbation des plans du 24 janvier 2011, elles sont donc
recevables puisqu'elles n'étendent pas l'objet de la contestation.
1.4. Les autres conditions de recevabilité du recours quant au délai, au
contenu et à la forme (cf. art. 50 et 52 PA) étant remplies, il convient
d'entrer en matière.
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Page 8
2.
Selon l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a),
de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral s'impose toutefois
une certaine retenue lorsqu'il est question de juger, notamment, des
questions techniques et lorsque la décision de l'autorité inférieure est
conforme aux rapports et aux prises de position des autorités fédérales
spécialisées. Les renseignements techniques donnés par les instances
spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu et l'autorité judiciaire
ne s'en écarte que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que
des vices patents ou des contradictions internes (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 74 n. 2.154ss). Il faut toutefois
garantir que l'autorité judiciaire puisse aussi procéder à un contrôle
efficace des décisions de l'autorité administrative qui reposent
essentiellement sur le pouvoir d'appréciation de celleci (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 2.1.1 et les réf. citées;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A594/2009 du 10 novembre 2009
consid. 4.4.1). Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'en sa
qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est pas
l'autorité de surveillance en matière environnementale, ni une autorité de
planification (ATF 129 II 331, consid. 3.2).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 78 n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu à un
double titre. En premier lieu, ils allèguent que l'étude de bruit qu'a fait
réaliser l'intimée en cours de procédure devant le Tribunal de céans a été
réalisée de manière unilatérale, sans leur donner l'occasion de se
déterminer ni de requérir quelque mesure que ce soit. Ils n'ont ainsi pas
eu la possibilité de collaborer à l'administration de cette preuve. En
second lieu, ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir refusé de faire
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Page 9
procéder aux mesures d'instruction supplémentaires qu'ils n'ont cessé de
réclamer dès le stade de l'opposition.
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 29 PA, le droit
d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de
toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce
propos, que celleci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou
de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le
jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). L'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de
se déterminer à leur sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 124 II 132
consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d'être entendu comprend aussi le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa).
Lors de l'examen de questions scientifiques ou techniques, il est
admissible de s'appuyer sur les rapports et prises de position des
instances spécialisées instituées par le législateur. L'administration
complémentaire de preuves sous forme d'expertises ne doit, par
conséquent, être ordonnée qu'à titre exceptionnel et seulement lorsqu'il
s'agit d'éclaircir des questions de fait litigieuses qui sont indispensables
pour être en mesure de porter une appréciation juridique (arrêt du
Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 5 et les références
citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A623/2010 du 1er juillet
2010 consid. 3, A3029/2008 du 18 juin 2009 consid. 1.4 et références
citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 1C_544/2008, 1C_548/2008 et 1C550/2008 du 27
août 2009 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A594/2009
du 10 novembre 2009 consid. 3).
3.2.
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Page 10
3.2.1. En l'espèce, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de faire
droit à la demande des recourants de mandater une expertise pour
évaluer les nuisances sonores du projet. En ce qui concerne l'étude de
bruit réalisée par le Bureau Ecoacoustique le 25 juillet 2011, il est vrai
qu'il s'agit d'une initiative unilatérale de l'intimée qui n'a pas été ordonnée
par le Tribunal de céans. Les recourants n'ont donc pas eu l'occasion de
s'exprimer quant au choix du Bureau mandaté, ni quant aux questions qui
lui ont été posées. Il s'agit d'une expertise présentée par une partie
("Parteigutachten" ou parfois "Privatgutachten" en allemand) en tant que
moyen de preuve et qui ne revêt pas, en tant que telle, la même valeur
que des expertises mises en l'œuvre par le juge ou par l'administration
conformément aux règles de procédure applicables; le juge est toutefois
tenu d'examiner une telle expertise privée (ATF 136 III 161 consid. 3.4.2;
125 V 351 consid. 3c; arrêt du TAF A5050/2011 du 12 janvier 2011
consid. 6.3 et 8.6.2; CHRISTOPH AUER in: Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler (éd.), Zurich/SaintGall 2008, n. 59 ad art. 12; BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 16 ad
art. 19; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165s. n. 3.147). De plus,
les allégués tardifs peuvent être pris en considération s'ils paraissent
décisifs en vertu de l'art. 32 al. 2 PA, ce qui permet aux parties de se
référer à des nouveaux éléments de fait ou de produire de nouveaux
moyens de preuve devant le Tribunal administratif fédéral
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 92s. n. 2.204, 2.206 et réf.
citées).
Il en découle qu'on ne saurait reprocher à la partie qui a mis en œuvre
cette expertise, c'estàdire au MOB, de n'avoir pas associé aussi
étroitement les recourants à la désignation du Bureau d'experts et à la
formulation des questions que si l'expertise avait été commanditée par le
Tribunal administratif fédéral, voire par l'autorité inférieure dans le cadre
de la procédure d'approbation des plans. En revanche, le Tribunal de
céans avait l'obligation de porter ce moyen de preuve produit par l'intimée
à la connaissance de l'autorité inférieure et des recourants afin de leur
donner l'occasion de se déterminer à son sujet. C'est ce qui a été fait une
fois la détermination de l'autorité spécialisée, à savoir l'OFEV, obtenue
sur la valeur probante du rapport du Bureau Ecoacoustique du 25 juillet
2011. Ainsi, le droit d'être entendu des recourantes a été intégralement
respecté quant à l'utilisation de ce moyen de preuve. En ce qui concerne
la valeur probante qu'il convient d'accorder à cette expertise, il s'agit
d'une question qui sera traitée plus loin dans le cadre de l'examen de la
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conformité du projet au droit fédéral de la protection de l'environnement
(cf. consid. 4.3.2 ciaprès).
3.2.2. Durant la procédure d'approbation des plans, les recourants ont
sollicité de l'OFT toute une série de mesures d'instruction
supplémentaires, notamment la réalisation d'une expertise relative à la
perte d'ensoleillement et de luminosité, la production d'un photomontage
complémentaire de la part du MOB, la production de la liste de tous les
bureaux et ateliers du MOB pour pouvoir examiner la possibilité de
construire l'atelier envisagé à un autre endroit, la production d'un rapport
par le MOB décrivant et quantifiant avec précision le volume des travaux
qu'il effectue pour sa propre exploitation au regard de ceux qu'il effectue
pour des tiers, l'interpellation du MOB sur la possibilité de construire un
passage entre le nouveau bâtiment et l'ancien en lieu et place de la
nouvelle route projetée, ou encore l'invitation au MOB à confirmer
formellement qu'aucune surface des ateliers techniques ne sera louée à
des tiers et qu'aucune activité sans relation avec l'exploitation ferroviaire
n'aura lieu dans ces locaux. Selon les recourants, toutes ces mesures
d'instruction n'ont non seulement pas été ordonnées, mais elles n'ont
même pas été discutées ni formellement rejetées par l'autorité inférieure.
Ils requièrent dès lors expressément du Tribunal administratif fédéral qu'il
y soit donné une suite favorable dans le cadre de la présente procédure,
ou que l'autorité inférieure soit tenue d'y procéder en cas d'admission
partielle du recours et de renvoi de la cause pour complément
d'instruction. Ils requièrent également qu'il soit ordonné la tenue d'une
inspection locale par le Tribunal de céans.
Contrairement à ce que les recourants affirment, il ressort clairement de
la décision attaquée que l'autorité inférieure a rejeté les mesures
d'instruction supplémentaires qu'ils ont demandées. Elle a en effet
considéré, notamment au vu des éclaircissements donnés par l'intimée à
l'occasion de l'inspection locale et de la séance de conciliation du 23
novembre 2010, qu'aucun élément tangible ne permettait d'étayer les
soupçons des recourants selon lesquels l'intimée chercherait en réalité à
développer des activités sur le site de Chernex qui ne seraient pas en
rapport avec l'exploitation ferroviaire, voire à louer à des fins strictement
commerciales ses locaux pour que d'autres sociétés viennent s'y
implanter. La décision attaquée et les échanges d'écritures menés devant
le Tribunal de céans permettent aussi de comprendre facilement que
l'autorité inférieure n'a pas jugé utile de mener des investigations
supplémentaires sur les autres sites exploités par l'intimée pour vérifier
s'il serait éventuellement possible d'y localiser les installations des
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ateliers techniques de Chernex: cela ne l'aurait en effet pas conduit à
porter une appréciation différente sur la légalité du projet dont elle était
saisie. Le Tribunal administratif fédéral constate que, ce faisant, l'autorité
inférieure n'a aucunement violé le droit d'être entendu des recourants. La
motivation de sa décision quant aux raisons du rejet des mesures
d'instruction est en effet suffisante et les recourants étaient parfaitement
en mesure de motiver leur recours à cet égard.
3.3. L'autorité inférieure était donc en droit de considérer, en procédant à
une appréciation anticipée des preuves, que les éléments de fait
importants ressortaient déjà suffisamment du dossier pour rendre sa
décision et que de nouvelles mesures d'instruction ne l'amèneraient pas à
changer son analyse juridique. Le Tribunal administratif fédéral retient par
conséquent que le droit d'être entendu des recourants n'a pas été violé
par cette façon de faire et que les mesures d'instruction en question n'ont
pas non plus à être ordonnées dans le cadre de la procédure de recours.
Il ne sera en particulier pas ordonné de nouvelle inspection locale, celle
qui a été organisée par l'autorité inférieure étant suffisante pour pouvoir
statuer sur la légalité du projet.
4.
4.1. Sous le titre "principe", l'art. 18 LCdF alinéa 1 à 4 dispose que les
constructions et installations servant exclusivement ou principalement à
la construction et à l'exploitation du chemin de fer (installations
ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du
projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1). En vertu de
l'alinéa 2, l'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT (let. a)
et, pour les grands projets cités en annexe, le DETEC (let. b).
L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le
droit fédéral (al. 3). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit
cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la
mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée
l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (al. 4).
L'art. 18m LCdF, dont la note marginale est consacrée aux "installations
annexes", prévoit aux alinéas 1 et 2 pour l'essentiel que l'établissement et
la modification de constructions ou d'installations ne servant pas
exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations
annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés
qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe affecte
des immeubles appartenant à des entreprises ferroviaires ou leur est
A1353/2011
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contiguë (al. 1 let. a) ou si elle risque de compromettre la sécurité de
l'exploitation (al. 1 let. b). Avant d'autoriser une installation annexe,
l'autorité cantonale doit consulter l'OFT (al. 2).
L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les concessions et
le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCFIF, RS 742.120) dispose
que sont assujetties à la LCdF toutes les infrastructures ferroviaires sur
lesquelles a lieu du transport de voyageurs soumis au régime des
concessions ou qui sont ouvertes dans le cadre de l'accès au réseau.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si une construction sert
exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer doit
faire l'objet d'un examen individuel au vu des circonstances du cas
d'espèce (ATF 122 II 265 consid. 3; 116 Ib 400 consid. 5a; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). La
distinction entre les projets servant exclusivement ou principalement à la
construction et à l'exploitation d'un chemin de fer et les autres projets doit
se faire sur la base d'un critère fonctionnel. Ne peut ainsi être considéré
comme une installation servant exclusivement ou principalement le
chemin de fer qu'un projet présentant, d'un point de vue matériel et
spatial, un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire (ATF
127 II 227 consid. 4 et les réf. citées). Les constructions mixtes, qui
comprennent des parties destinées à l'exploitation ferroviaire et des
parties ayant une autre finalité, sont soumises à la procédure fédérale
d'approbation des plans dans la mesure où elles sont destinées de
manière prépondérante à l'exploitation du chemin de fer car, en principe
du moins, une procédure unique d'autorisation doit être suivie (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2; ATF 127 II
consid. 4a; 122 II 265 consid. 3; 116 Ib 400 consid. 5a; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A486/2009 du 4 novembre 2009 consid. 11.1,
confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 16 juin 2010 1C_536/2009).
Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE, RS 814.01), les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la
source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances
existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable
(al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y
a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Par
A1353/2011
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installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou
autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils,
machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations
(art. 7 al. 7 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le
voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de
bruit (art. 25 al. 1 LPE).
Sous le titre "limitation des émissions de nouvelles installations fixes",
l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB, RS 814.41) dispose que les émissions de bruit d'une
nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions
de l'autorité d'exécution de telle façon que les immissions de bruit dues
exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de
planification. L'annexe 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au
bruit de l'industrie et des arts et métiers.
Par ailleurs, lorsqu'une installation déjà existante est modifiée, les
émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés
devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB);
lorsqu'une installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de
l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne
pas dépasser les valeurs limites d'immission (al. 2). Les transformations,
agrandissements et modifications d'exploitation provoquées par le
détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications
notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que
l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication
existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La
reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme
modification notable (al. 3).
Conformément à l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les
immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur
détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites
d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
4.2.
A1353/2011
Page 15
4.2.1. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le projet
d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex n'est pas assujetti
à la LCdF car il ne s'agit pas d'une installation ferroviaire. Ils soulignent
que l'on n'a pas affaire à une infrastructure ferroviaire sur laquelle a lieu
du transport de voyageurs soumis au régime des concessions ou qui est
ouverte dans le cadre de l'accès au réseau conformément à
l'art. 2 OCFIF. Ils contestent en particulier que la route ainsi que les
bureaux prévus soient essentiels à l'exploitation du chemin de fer. La
route n'aurait ainsi pas de lien direct avec l'exploitation du chemin de fer
et sa nécessité ne serait pas telle qu'il se justifie de faire supporter aux
voisins les nuisances prévisibles qu'elle induira. Quant à la terrasse qu'il
est prévu de construire au dernier étage du bâtiment, elle ne serait pas
non plus en lien avec l'activité ferroviaire ni en lien organique avec le
reste du projet. Elle ne manquera pas d'être utilisée comme fumoir par les
employés et générera des nuisances plus importantes que le reste du
bâtiment. Le projet n'étant pas exclusivement en lien avec l'exploitation
ferroviaire, la décision d'approbation doit donc être déclarée nulle et de
nul effet. Subsidiairement, les recourants demandent que le projet soit
modifié en ce sens que la route et la terrasse soient supprimées.
De son côté, l'autorité inférieure s'est implicitement référée à la décision
attaquée pour justifier l'application de l'art. 18 LCdF à la présente
procédure. Elle retient en bref que quatre étages sur cinq de l'annexe
projetée sont en lien direct avec l'exploitation du chemin de fer.
L'exploitation d'une ligne rendrait en effet nécessaire l'utilisation d'une
sousstation transformatrice, le fait d'entreposer des pièces de rechange
ainsi que de réparer du matériel telles que des rames ou des installations
de sécurité. Concernant la route et les bureaux, l'autorité inférieure
considère qu'il s'agit d'aménagements qui sont aussi essentiels à
l'exploitation du chemin de fer. La route doit en effet permettre aux
employés d'atteindre leur lieu de travail lorsque l'accès existant est
bloqué. Quant aux bureaux, ils permettront aux collaborateurs d'effectuer
le travail administratif absolument nécessaire pour la réalisation des
tâches qui sont exécutées dans les ateliers techniques de Chernex. Au
surplus, l'autorité inférieure note que seules les installations qui doivent
être utilisées par le MOB transitent par les ateliers et que les travaux
correspondants sont effectués par des collaborateurs du MOB. Des
locaux abritant ce type de travaux doivent donc aussi être approuvés
selon la procédure fédérale ferroviaire. Enfin, le fait que certaines tâches
effectuées dans les ateliers de Chernex portent sur du matériel
appartenant à d'autres compagnies de chemin de fer ne permet pas de
conclure que le projet ne serait pas nécessaire à l'exploitation de la ligne.
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Selon l'intimée, il ne fait aucun doute que le projet d'agrandissement des
ateliers techniques de Chernex est soumis à l'art. 18 LCdF. L'argument
des recourants selon lequel seules les installations servant strictement au
transport des passagers seraient soumises à la LCdF en vertu de
l'art. 2 OCFIF n'est pas convaincant. Il impliquerait en effet que seule la
partie de la gare ouverte au public serait soumise à la loi et donc à la
procédure fédérale, alors que les pièces adjacentes, consacrées par
exemple à des activités techniques, devraient faire l'objet d'une
autorisation de construire cantonale. Il faut donc comprendre l'art. 2
OCFIF comme visant l'entier de l'infrastructure qui sert au transport des
personnes et non pas la seule partie de cette infrastructure où
déambulent les passagers. En réalité, la notion d'infrastructure ferroviaire
est très large comme cela ressort de l'art. 62 LCdF, dont l'OCFIF n'a pas
réduit la portée. En l'occurrence, le projet comprend une sousstation
transformatrice et différents locaux qui sont tous clairement nécessaires à
l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. De plus, ces
éléments servent tous au transport de voyageurs. Quant à la route
critiquée par les recourants, elle est destinée à permettre un accès pour
le bâtiment projeté. Elle sécurise l'accès au niveau 2 et permettra de
relier ce niveau au rezdechaussée du bâtiment. Sans elle, les employés
et les fournisseurs n'auraient qu'un accès limité au niveau 2 puisqu'il leur
faudrait traverser les voies existantes devant l'atelier principal, ce qui
présenterait des risques pour la sécurité et des désagréments liés aux
longues attentes. Il est donc patent que la route projetée est elle aussi
directement nécessaire à l'exploitation du chemin de fer. Quant à la
terrasse, il ne s'agit en réalité que d'un espace de dégagement libéré par
le retrait de l'attique et il résulte d'une contrainte en matière de
construction. La largeur de l'espace accessible n'est que de 1m15 à
1m20 et même s'il est admis que les employés pourront venir y prendre
leur pause, cela ne change rien au fait que l'entier de l'installation
projetée sert exclusivement à l'exploitation ferroviaire.
4.2.2. En l'occurrence, il convient de se pencher sur la nature du projet et
sur ses différents éléments pour déterminer s'il doit être soumis ou non à
la procédure fédérale d'approbation des plans selon l'art. 18 LCdF. Tel
qu'il ressort de la mise à l'enquête, des plans et des explications fournies
par l'intimée, le projet prévoit la construction d'un bâtiment de cinq
niveaux et d'une route d'accès sur une parcelle dont l'intimée est déjà
propriétaire. Cette parcelle se trouve à proximité immédiate des voies de
chemin de fer et comprend déjà un bâtiment utilisé comme atelier
technique par l'intimée.
A1353/2011
Page 17
Sur le vu de la jurisprudence précitée et en particulier du critère
fonctionnel qui doit guider son examen, le Tribunal administratif fédéral
considère que le lien du projet dans toutes ses composantes avec
l'exploitation ferroviaire est évident. En effet, il appert que la sousstation
transformatrice du niveau 3 est indispensable puisqu'elle vise à fournir
du courant de traction pour les trains. Le magasin du niveau 2 ne l'est
pas moins puisqu'il est destiné à recevoir des composants tels que
bobines, câbles ou encore boîtiers qui seront tous destinés à l'activité du
site. Il en va de même de l'atelier d'assemblage de composants
électriques et électromécaniques du niveau 1 pour fabriquer des
appareils et des installations qui pourront être utilisées, notamment, pour
des installations de sécurité ferroviaire. L'atelier de fabrication et de
révision des composants ferroviaires du niveau 0 est lui aussi en lien
manifeste avec l'exploitation ferroviaire. Enfin, les bureaux des
ingénieurs, techniciens et dessinateurs situés au niveau 1 permettront
d'assurer l'administration et la gestion des tâches exercées par l'intimée
dans les niveaux inférieurs. Quant à la nouvelle route d'accès au niveau
2, elle répond à des objectifs de sécurité et d'efficacité pour rationaliser le
travail qui sera effectué dans les ateliers techniques agrandis.
Le projet présente donc indubitablement une unité fonctionnelle et un
rapport étroit avec l'exploitation ferroviaire, de sorte qu'il doit être
considéré non pas comme une construction mixte mais comme un projet
servant "exclusivement" à la construction et à l'exploitation d'un chemin
de fer au sens de l'art. 18 al. 1 LCdF. Quand bien même il devrait être
considéré comme ne servant que "principalement" à la construction et à
l'exploitation d'un chemin de fer, cela ne changerait rien à l'applicabilité
de la LCdF. En tous les cas, ce n'est pas le fait qu'il abrite des bureaux et
une modeste terrasse pour les employés qui peut permettre de lui dénier
son caractère d'installation ferroviaire: le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de se pencher sur un projet relativement comparable
comprenant également des bureaux, des terrasses et un local de pause
en plus des étages utilisés à des fins techniques et il n'en a pas pour
autant conclu que ces derniers éléments permettraient de justifier
l'assujettissement du projet à une procédure cantonale d'autorisation de
construire en lieu et place de la procédure fédérale d'approbation des
plans prévue par la LCdF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24
janvier 2011 consid. 2.3).
Pour le surplus, on signalera que les précédents invoqués par les
recourants sont sans pertinence car ils concernent des projets qui ne sont
pas comparables au projet litigieux. Ainsi, l'ATF 111 Ib 38 a certes retenu
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Page 18
que le projet concerné ne pouvait être assimilé à une construction
ferroviaire, mais il s'agissait d'un entrepôt destiné à récolter de la ferraille,
la trier et la presser avant de l'expédier par le rail. Aucun impératif
relevant de l'exploitation du chemin de fer n'imposait donc sa construction
à proximité immédiate d'une gare ou des voies ferrées. Une installation
annexe au sens de l'art. 18m LCdF a aussi été reconnue par le Tribunal
fédéral dans un autre arrêt, mais il s'agissait là encore d'un cas sans
rapport avec l'agrandissement des ateliers techniques de Chernex
puisque l'affaire portait sur la transformation d'un hangar à marchandises
en centre de rencontre pour la jeunesse (arrêt du Tribunal fédéral
1A.180/2006 du 9 août 2007).
C'est à tort que les recourants demandent en outre de faire application
dans le cas d'espèce de la jurisprudence selon laquelle les voies de
raccordement n'appartiennent pas aux installations ferroviaires au sens
de l'art. 18 LCdF, mais bien plutôt aux installations annexes définies à
l'art. 18m LCdF (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2004
2A.507/2003 consid. 4.2.3 = ZBl 2005 p. 483 ss; arrêt du TAF 1824/2006
du 25 juin 2008 consid. 4.3.2.2). En effet, la construction et l'exploitation
de voies de raccordement relève d'une loi spéciale, à savoir la loi fédérale
du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS
742.141.5), dont les objectifs sont tout à fait spécifiques puisqu'ils visent
essentiellement à assurer un raccordement au réseau pour le transport
de marchandises. Par conséquent, on ne saurait comparer la
construction d'une voie de raccordement à l'agrandissement des ateliers
techniques de Chernex. Enfin, on ne saurait pas non plus suivre les
recourants lorsqu'ils prétendent que le projet d'agrandissement des
ateliers techniques de Chernex ne devrait pas être considéré comme une
installation ferroviaire par l'effet de l'art. 2 OCFIF. Cette disposition, qui
figure dans une ordonnance d'application de la LCdF, ne saurait en effet
réduire la portée d'une disposition législative telle que l'art. 18 LCdF. La
notion d'"assujettissement" des infrastructures ferroviaires à la LCdF au
sens de l'art. 2 al. 1 OCFIF vise en réalité à préciser que le critère
d'assujettissement découle de la présence d'une concession ou de
l'ouverture dans le cadre de l'accès au réseau, mais pas que certains
types de constructions ou d'installations visés à l'art. 18 LCdF seraient
exclus de la procédure fédérale d'approbation des plans.
Il découle de ce qui précède que l'OFT était bien compétent, en vertu de
l'art. 18 al. 2 let. a LCdF, pour approuver les plans du projet
d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex. Le grief des
recourants s'avère dès lors mal fondé sur ce point.
A1353/2011
Page 19
4.2.3. Les recourants font subsidiairement valoir une violation de
l'art. 18 al. 4 LCdF par l'autorité inférieure dans la mesure où celleci a
retenu que le projet n'était pas soumis au droit cantonal de
l'aménagement du territoire. Ils admettent que la parcelle n° 2499, sur
laquelle se trouvent les ateliers techniques de Chernex, semble colloquée
en zone d'exploitation ferroviaire selon le plan général d'affectation de la
commune de Montreux. Il n'en demeure pas moins qu'elle est
littéralement encerclée par le secteur C de la zone du plateau de
FontaniventChernex, où les recourants rappellent que leurs
appartements sont situés, de sorte qu'il conviendrait d'appliquer au moins
par analogie à la parcelle n° 2499 les règles de cette zone. Or, le projet
de l'intimée ne respecterait ni la distance aux limites minimale, ni la
hauteur maximale des constructions, ni la limite maximale de surface
bâtie du secteur C de la zone du plateau de FontaniventChernex telles
qu'elles ressortent du Règlement communal sur le plan général
d'affectation à la police des constructions (RPGA). De son côté, l'intimée
réfute le grief des recourants et maintient que son projet ne viole pas le
droit cantonal et communal car il est prévu qu'il soit construit dans la zone
d'exploitation ferroviaire. Même si l'on appliquait à la parcelle n° 2499 les
règles de police des constructions d'une autre zone, les exigences en
matière de distance aux limites et de surface bâtie au sol seraient selon
elle respectées.
Le Tribunal administratif fédéral rappelle que si une installation ferroviaire
tombe sous le coup de l'art. 18 al. 1 LCdF comme en l'espèce, cela ne
signifie pas encore que l'entreprise ferroviaire puisse ignorer purement et
simplement les exigences découlant du droit cantonal et communal des
constructions. Bien qu'aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit
cantonal ne soient requis, il faut tout de même prendre en compte le droit
cantonal, mais uniquement dans la mesure où il n'entrave pas de manière
disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire
(cf. art. 18 al. 4 LCdF). Cela implique qu'il faille procéder à un examen,
même sommaire, des exigences du droit cantonal et communal
applicable.
En l'occurrence, il est établi que l'autorité inférieure a procédé à un bref
examen de la conformité du projet avec le droit cantonal dans la décision
attaquée (cf. ch. 5.1.4 de la décision attaquée, p. 1415) et qu'elle a
considéré qu'il n'y avait pas de violation de celuici. Il convient dès lors de
retenir, avec l'autorité inférieure et l'intimée dans sa réponse au recours,
que le nouveau bâtiment sera construit dans la "zone d'exploitation
ferroviaire" comme cela ressort très clairement du plan général
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Page 20
d'affectation de la commune de Montreux. En vertu de l'art. 21 du
règlement afférent, "cette zone est réservée aux voies de chemin de fer,
gare, dépôts, parkings, voies d'accès et autres installations en rapport
avec l'exploitation des réseaux ferroviaires. Les espaces, locaux et
aménagements qui ne sont pas directement en rapport avec l'exploitation
ferroviaire sont soumis aux dispositions du droit cantonal". Comme le
relève à juste titre l'intimée, c'est à dessein que cet article ne contient
aucune disposition sur les distances minimales ni sur la surface bâtie au
sol puisqu'il est question de permettre la construction d'installations en
rapport avec l'exploitation du chemin de fer. Le Tribunal de céans ne voit
donc aucune raison d'appliquer à cette zone les règles de police des
constructions relevant de la zone à bâtir voisine comme le réclame les
recourants. Peu importe à cet égard que la parcelle n° 2499 soit isolée,
voire "encerclée" par la zone secteur C de la zone du plateau de
FontaniventChernex. Enfin, on signalera que ni les autorités
communales de Montreux, ni les autorités cantonales compétentes n'ont
soulevé d'objection durant la procédure de mise à l'enquête du projet
concernant une éventuelle violation des exigences du droit cantonal et
communal de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions.
Ainsi, le Tribunal administratif fédéral retient que la décision d'approbation
querellée n'emporte aucune violation du droit cantonal et qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner plus avant la question du respect des exigences
de police des constructions. Le grief des recourants doit donc être écarté
sur ce point.
4.3.
4.3.1. Le grief principal formé par les recourants quant au contenu du
projet a trait au nonrespect des règles du droit de la protection de
l'environnement et des règles relatives aux rapports de voisinage. Ainsi,
le nouvel atelier regroupera selon eux des moyens plus importants, tant
logistiques qu'en personnel. Les activités qui s'y dérouleront
augmenteront les nuisances telles que le bruit ou les vibrations dues à la
coupe des rails. La nouvelle route d'accès provoquera une gêne
particulièrement importante puisqu'elle sera plus haute que la haie
actuelle. Les nuisances seront d'autant plus grandes que l'accès par le
sud ne sera pas condamné et qu'il sera plus simple pour les ouvriers de
faire le tour des bâtiments par cette route, qui présente une pente de 19%
et qui entraînera de ce fait un bruit de moteur important. La terrasse sera
quant à elle utilisée en tant que fumoir et provoquera des nuisances plus
A1353/2011
Page 21
importantes que le reste du bâtiment en termes de bruit et de privation de
l'intimité. Les recourants rappellent enfin qu'ils ont demandé depuis
longtemps une étude de bruit en raison des griefs environnementaux
qu'ils soulèvent à l'encontre du projet car un dépassement des valeurs
applicables ne peut pas être exclu. Ils ne se satisfont à cet égard pas de
l'étude produite en cours de procédure par l'intimée.
Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'autorité inférieure rappelle que la
décision attaquée prévoit déjà que le bruit causé par les installations,
notamment par le parc à voitures et le trafic sur l'aire d'exploitation, ne
devra pas engendrer pour le voisinage de dépassement des valeurs de
planification. L'intimée est ainsi tenue de par la loi de prendre les
mesures adéquates.
L'intimée rappelle pour sa part qu'elle a fait procéder à un pronostic de
bruit en cours de procédure suite à la détermination de l'OFEV du 20 avril
2011 soulignant que la situation du bruit ne ressortait pas du dossier. Sur
la base de cette étude, réalisée le 25 juillet 2011, il apparaît clairement
que les valeurs de planification sont respectées de jour comme de nuit,
avec une marge de 5dB[A], pour les installations nouvelles. Concernant
l'ensemble des installations (existantes et projet d'agrandissement), il est
démontré que le niveau d'évaluation global du bruit respecte également
les valeurs limites d'immission. L'OFEV s'étant quant à lui rallié aux
résultats de cette étude, l'intimée propose d'écarter le grief des
recourants.
4.3.2. En l'occurrence, le projet querellé constitue une installation fixe au
sens de l'art. 7 al. 7 LPE. L'autorité inférieure ayant à juste titre considéré
l'agrandissement projeté comme une nouvelle installation fixe, c'est
logiquement qu'elle a retenu dans la décision attaquée que les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devaient pas dépasser les
valeurs de planification en matière de bruit. Quant au bruit produit par
l'ensemble des installations, soit celui qui résulte des installations
nouvelles projetées (agrandissement de l'atelier, sousstation
transformatrice et nouvelle route d'accès) et des installations existantes, il
doit être au moins limité de façon à ne pas dépasser les valeurs limites
d'immission puisque l'installation existante subira une modification
notable. Le projet n'est par ailleurs pas soumis à l'obligation de réaliser
une étude d'impact sur l'environnement puisqu'il n'atteint pas le coût
mentionné au ch. 12.2 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011).
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Page 22
Le Tribunal administratif fédéral relève que l'autorité inférieure n'a pas fait
procéder au calcul des immissions de bruit déterminantes sur la parcelle
des recourants malgré leurs demandes dans ce sens et contrairement
aux art. 25 LPE et 36 OPB. Un dépassement des valeurs de planification
selon l'annexe 6 OPB paraissant possible et ne pouvant être exclu selon
l'état actuel des connaissances, il convenait en effet, comme l'a
finalement recommandé l'OFEV et conformément aux exigences fixées
par la jurisprudence, de faire procéder à une étude de bruit (ATF 137 II
30 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.180/2006 du 9 août 2007
consid. 5.4). C'est ce qui a été fait en cours de procédure à l'initiative de
l'intimée. L'étude de bruit du 25 juillet 2011 versée au dossier de la
présente procédure constitue donc un moyen de preuve que le Tribunal
administratif fédéral est tenu d'examiner (cf. consid. 3.2.1 cidessus).
Sur le vu de l'étude de bruit au sujet de laquelle les parties et l'OFEV ont
eu l'occasion de se prononcer, il ne fait aucun doute que les immissions
sonores respecteront largement les valeurs fixées par l'OPB et, plus
largement, les exigences des art. 7 et 8 OPB. En tant qu'autorité
spécialisée de la Confédération en matière de protection de
l'environnement, l'OFEV déclare dans sa détermination du 3 octobre
2011 qu'il a été répondu à satisfaction à sa demande. Il précise en
particulier que les niveaux d'évaluation partiels Lri et leurs corrections de
niveau respectifs ont été appliqués correctement selon l'annexe 6 OPB,
en sorte que la détermination du bruit a été réalisée selon les règles de
l'art.
Les recourants se bornent à effectuer une critique générale des résultats
de cette étude mais n'expliquent pas en quoi ses résultats ou la méthode
suivie seraient critiquables. Ils soulignent uniquement que les mesures de
bruit ont été faites au plus fort du creux estival, soit à un moment où les
nuisances sont inférieures à leur niveau habituel. Leur grief est à cet
égard sans fondement puisque l'étude a, en réalité, procédé non pas à
des mesures mais bien à une détermination du bruit sur la base de
modèles de calcul. Il n'est en effet pas possible de mesurer les nuisances
sonores d'une nouvelle installation qui n'est pas encore construite. Quant
aux critiques des recourants concernant le type d'activités qui seront
hébergées dans le nouvel atelier, l'autorité inférieure y a répondu de
façon convaincante dans sa duplique du 26 août 2011: aucun élément ne
permet selon elle de retenir que des activités bruyantes ne correspondant
pas à ce qui est arrêté dans les plans et ce qui a été discuté lors de
l'inspection locale y seront exercées. En particulier, aucune activité
tendant à scier des rails n'y sera effectuée, contrairement aux allégations
A1353/2011
Page 23
des recourants. Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'examinera
pas plus avant ce grief, ni celui relatif aux éventuelles nuisances
générées par la nouvelle terrasse: l'OFEV a confirmé qu'elles ne devaient
pas être prises en compte dans le calcul des émissions sonores car elles
seront négligeables et il ne saurait dès lors être question de les
déterminer selon la directive "Etablissements publics" du Cercle Bruit.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'étude de bruit est argumentée,
exempte de contradiction et convaincante. Elle a en outre été confirmée
par l'autorité spécialisée quant à sa méthode et ses résultats, de sorte
qu'il convient de rejeter le grief des recourants relatif au nonrespect des
règles du droit de la protection de l'environnement et des règles relatives
aux rapports de voisinage. Le Tribunal de céans ne donnera par
conséquent pas suite à la demande des recourants d'ordonner une
nouvelle étude de bruit puisqu'un tel moyen de preuve ne saurait
l'amener à modifier son opinion en la matière.
4.4. Les recourants font encore valoir une violation, de la part de l'autorité
inférieure, de l'obligation d'examiner des variantes. Ils affirment savoir
que l'intimée dispose d'autres ateliers techniques, en particulier en gare
de Montreux où il serait selon eux bien plus judicieux d'implanter le projet
puisqu'il s'agit d'une zone déjà soumise à d'importantes nuisances. Ainsi
l'autorité inférieure auraitelle dû demander à l'intimée d'établir d'autres
variantes qui toucheraient moins leurs intérêts. De plus, les recourants
soupçonnent l'intimée de vouloir agrandir ses locaux à Chernex sous
couvert de constructions d'intérêt public pour pouvoir en réalité louer ses
bureaux à des tiers, ce qui serait inadmissible. C'est la raison pour
laquelle les recourants avaient sollicité la production de la liste de tous les
ateliers techniques du MOB, la liste des emplacements de tous les
bureaux du MOB ainsi que de toute pièce attestant la location de bureaux
à des sociétés tierces.
Comme le souligne à juste titre l'intimée, la procédure d'approbation ici en
cause a pour seul objet un plan relatif à une construction servant à
l'exploitation du chemin de fer, conformément à l'art. 18 al. 1 LCdF et à
l'art. 6 de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et
l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1). L'approbation des
plans sert à vérifier que les prescriptions de l'OCF et des dispositions
d'exécution pertinentes sont respectées (art. 6 al. 2 OCF). La décision
d'approbation des plans a valeur d'autorisation de construire
(art. 6 al. 6 OCF). Elle constitue une autorisation de police qui a
uniquement pour objectif de constater qu'aucun intérêt public ne s'oppose
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à la construction du projet tel qu'il ressort des plans. Il en découle que
seul le projet mis à l'enquête fait l'objet de la procédure d'approbation des
plans et que les autorités ne peuvent pas refuser de l'approuver lorsque
l'ouvrage projeté respecte les dispositions du droit fédéral (ATF 124 II 146
consid. 3a). L'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) impose certes à l'autorité
d'examiner les possibilités et variantes de solution entrant en ligne de
compte, mais cela ne vaut que pour la planification d'activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire, ce qui n'est clairement pas le cas
avec le simple agrandissement des ateliers techniques de Chernex. Par
conséquent, il suffit que le projet présenté respecte les dispositions
pertinentes et prenne suffisamment en compte le droit cantonal pour qu'il
puisse être approuvé, sans qu'il soit encore besoin d'examiner
d'éventuelles variantes impliquant le déplacement d'activités hors du site
de Chernex ou l'agrandissement d'un autre site du MOB en lieu et place
des ateliers de Chernex.
Le grief des recourants est donc mal fondé sur ce point et il n'y a pas lieu
de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner suite à la
demande des recourants tendant à interpeller le MOB pour qu'il produise
la liste de tous ses sites et des contrats de location qu'il pourrait avoir
passés (cf. consid. 3.2.2 ciavant).
4.5. Les recourants demandent enfin au Tribunal de céans de constater
que le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex
revient à les exproprier de leurs droits de voisinage, si bien qu'ils estiment
avoir droit à une indemnité pleine et entière s'élevant au minimum à
Fr. 150'000.. Ils justifient leurs prétentions, notamment, par la violation
des règles communales de construction, par une atteinte à la vue dont ils
disposent actuellement sur les Dents du Midi et par une importante
diminution de l'ensoleillement et de la luminosité dont bénéficient leurs
appartements.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a examiné les conclusions
des recourants prises en matière d'expropriation. Elle a retenu, en
substance, que le projet remplissait les exigences de l'art. 7 al. 3 de la loi
fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) et de
l'art. 19 al. 1 LCdF et qu'une violation de leurs droits n'était pas visible, si
bien qu'elle a rejeté leurs griefs sur ce point. Elle a néanmoins ajouté que
ce serait à la Commission fédérale d'estimation (ciaprès la CFE) et non à
ellemême de statuer sur la question du montant au cas où des
indemnités devraient être allouées, refusant ainsi d'entrer en matière sur
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la question de l'indemnisation. Elle a donc laissé le soin aux parties de
négocier et, en cas de désaccord, de saisir la CFE (cf. décision attaquée
ch. 5.1.6.2 p. 1718).
Il découle de ce qui précède que les recourants ont fait valoir leurs
prétentions en matière d'expropriation devant l'autorité inférieure dès le
stade de l'opposition, conformément à l'art. 18f al. 2 LCdF. L'autorité
inférieure n'a pas relevé de violation des droits des recourants dans la
décision attaquée et il convient de confirmer ce constat, en particulier au
vu du fait que le projet n'emporte aucune violation des règles
communales relatives aux distances aux limites, à la hauteur maximale
ou encore à la surface bâtie maximale admissible (cf. consid. 4.4). Pour
le reste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la question du montant d'une éventuelle indemnisation en
raison d'un défaut de compétence. En effet, la procédure d'estimation doit
être menée devant la CFE après l'approbation des plans, conformément
à l'art. 18k LCdF. Les prétentions élevées par les recourants dans le
cadre de leur recours devant le Tribunal de céans sont donc irrecevables.
Il convient de communiquer le présent arrêt au Président de la CFE du 2e
arrondissement pour lui permettre de donner la suite qu'il jugera utile à la
demande d'indemnisation des recourants.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
6.
En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la
charge de la partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à
la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes
et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA). En l'occurrence les
recourants, qui succombent, devraient en principe prendre à leur charge
les frais de procédure, qui se montent à Fr. 3'000.. Il convient cependant
de tenir compte du fait que l'autorité inférieure a omis, en violation des
art. 25 LPE et 36 OPB, d'exiger un pronostic de bruit avant de rendre la
décision d'approbation des plans (cf. consid. 4.3.2 ciavant). Cela a pu
jouer un rôle dans la décision des recourants d'interjeter un recours et
dans les griefs qu'ils ont fait valoir. Il apparaît dès lors équitable de
réduire à Fr. 2'000. les frais de procédure mis à leur charge (cf. art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). L'intimée
ayant obtenu entièrement gain de cause et s'étant fait représenter par un
mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité de dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Cette indemnité
n'inclura cependant pas les frais causés par la préparation des écritures
de l'intimée justifiant que les travaux entrepris en octobre 2011
s'inscrivaient dans le cadre strict de la décision incidente de retrait partiel
de l'effet suspensif du 9 juin 2011. En l'absence de décompte produit par
le mandataire de l'intimée, il se justifie de fixer l'indemnité de dépens sur
la base du dossier à Fr. 6'000. (art.14 FITAF). Il convient cependant de
tenir compte du fait que l'étude de bruit n'a été produite par l'intimée
qu'après le dépôt du recours et de faire droit à la demande des
recourants d'en tenir compte dans la fixation des dépens. Par
conséquent, une indemnité réduite de dépens de Fr. 2'000. leur sera
allouée et elle sera compensée avec l'indemnité de dépens qu'ils doivent
à l'intimée, en sorte qu'ils verseront à celleci une somme de Fr. 4'000..
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 2'000., sont mis à la
charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de
Fr. 3'000. déjà effectuée. Le solde de Fr. 1'000. leur sera remboursé
dès l'entrée en force du présent arrêt. Les recourants communiqueront à
cette fin un numéro de compte bancaire ou postal à la Chancellerie du
Tribunal.
3.
Une indemnité réduite de dépens d'un montant de Fr. 4'000. est allouée
à l'intimée et mise à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° (…); Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
– à l'OFEV (courrier A)
– au Président de la Commission fédérale du 2e arrondissement
(courrier A)
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais
En remplacement, André Moser,,
juge :
Virginie Fragnière Charrière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :