B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1415/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Xavier Oberson et
Maître Alessia Schmid,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d’échange d’informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le 21 décembre 2012 et la demande du 23 décembre 2013 qualifiée
de "complémentaire" par rapport à celle du 21 décembre 2012,
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC ou autorité inférieure) du 21 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande d'assistance des autorités françaises concernant
A._______ (ci-après: recourant),
le recours déposé contre cette décision le 21 novembre 2014 par lequel le
recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6843/2014 du 15 septembre 2015
par lequel celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017, notifié le 7 mars
2017, par lequel celui-ci a admis le recours (ch. 1 du dispositif) de la ma-
nière suivante (ch. 2 du dispositif):
"L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 décembre 2014 (sic) est annulé
et la décision du 21 octobre 2014 de l'Administration fédérale des contributions
est confirmée.",
le ch. 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, selon lequel
"[l]a cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle déci-
sion sur les frais et dépens de la procédure antérieure.",
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
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mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
6843/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_893/2015 précité (arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet
2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tri-
bunal administratif fédéral avait renoncé à mettre à la charge du recourant
les frais de procédure, compte tenu de l'admission de son recours,
que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt,
que la mention d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral "du 8 décembre
2014" sous ch. 2 du dispositif de l'arrêt du TF 2C_893/2015 précité relève
manifestement d'une erreur de plume; qu'il faut comprendre que c'est bien
l'arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 qui a été cassé par le
Tribunal fédéral,
que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, à savoir
celle qu'il a conduite sous le numéro A-6843/2014,
que, vu l'arrêt du TF 2C_893/2015, le recourant est réputé avoir succombé
intégralement devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-
6843/2014,
qu'en effet, le Tribunal fédéral a jugé, au consid. 17 de son arrêt, qu'en tant
qu'elle vise le recourant, la demande d'assistance administrative du 23 dé-
cembre 2013 remplit les conditions formelles et matérielles prévues par la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (CDI-F, RS
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0.672.934.91), de sorte que l'AFC était fondée à y donner une suite favo-
rable,
que les frais de la cause A-6843/2014 doivent dès lors être mis à la charge
du recourant,
qu'il avait versé une avance de frais de Fr. 10'000.- devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral dans la cause A-6843/2014,
que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 10'000.-, conformément au
montant de l'avance qui avait été réclamée; que ce montant sera imputé
sur l'avance de frais fournie par le recourant,
qu'initialement, une indemnité de Fr. 15'000.- à titre de dépens, à la charge
de l'autorité inférieure, avait été octroyée au recourant; que toutefois, le
recourant étant désormais réputé avoir succombé dans la procédure A-
6843/2014, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens,
que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recourant doit verser Fr. 10'000.- (dix mille francs) au Tribunal adminis-
tratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-6843/2014.
Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 10'000.- (dix mille francs)
versée par le recourant en lien avec l'affaire précitée.
2.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :