B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1416/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Maître Andrio Orler,
recourantes,
C._______,
représentée par Maître Andrio Orler,
intimée,
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
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Vu
les deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale dépo-
sées par la France le 20 décembre 2012 à l'encontre de C._______, so-
ciété française sise à X._______ et, plus précisément, au sujet des rela-
tions qu'elle entretient avec, d'une part, la société suisse A._______ (ci-
après: recourante 1) et, d'autre part, avec la société suisse B._______ (ci-
après: recourante 2),
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC ou autorité inférieure) du 14 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande d'assistance des autorités françaises,
le recours déposé contre cette décision le 14 novembre 2014 par lequel
les recourantes ont conclu au rejet de la demande d'assistance, sous suite
de frais et dépens,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6663/2014 du 25 septembre 2015
par lequel celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2015 du 13 février 2017, notifié le 7 mars
2017, par lequel celui-ci a partiellement admis le recours de la manière
suivante (ch. 1 du dispositif):
"Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 25 septembre 2015 du Tribunal
administratif fédéral est annulé et la cause est renvoyée à l'Administration fé-
dérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.",
le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, selon lequel
"[l]a cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle déci-
sion sur les frais et dépens de la procédure antérieure.",
et considérant
1.
1.1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale
mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-
ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits,
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
1.2.
qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-
6663/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de
l'arrêt du TF 2C_954/2015 précité (arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet
2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2.
qu'en l'espèce, dans son arrêt A-6663/2014 du 25 septembre 2015, le Tri-
bunal administratif fédéral avait renoncé à mettre à la charge des recou-
rantes les frais de procédure, compte tenu de l'admission de leur recours,
que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait
verser Fr. 6'500.- aux recourantes à titre de dépens,
que le Tribunal fédéral a partiellement cassé cet arrêt,
qu'il a renvoyé la cause, simultanément, d'une part à l'AFC, d'autre part au
Tribunal de céans; que, conformément au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du
TF 2C_954/2015 cité, la tâche du Tribunal de céans ne peut ici que se
limiter à liquider la question des "frais et dépens de la procédure anté-
rieure", à savoir celle qu'il a conduite sous le numéro A-6663/2014,
que, vu l'arrêt du TF 2C_954/2015, les recourantes sont réputées avoir
succombé devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-
6663/2014 pour l'équivalent de six septièmes de leurs conclusions (voir
let. B de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui mentionne sept points du dispositif
de la décision de l'AFC contestée, l'un d'eux se référant aux éléments que
le Tribunal fédéral a jugé intransmissibles),
qu'en effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'AFC ne pouvait pas décider de
spontanément communiquer à l'autorité requérante une copie des statuts
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des recourantes, ni leur date d'inscription au registre du commerce (arrêt
du TF 2C_954/2015 cité consid. 6.3); que pour le surplus, le recours de
l'AFC a été admis, ce qui signifie que les recourantes succombent dans la
procédure A-6663/2014,
que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à leur charge dans la
mesure où elles succombent (art. 63 al. 1 PA),
que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 10'000.- devant
le Tribunal administratif fédéral dans la cause A-6663/2014,
que cette avance ne leur a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 10'000.-, conformément au
montant de l'avance qui avait été réclamée; qu'il convient ici de mettre à la
charge des recourantes Fr. 8'500.-; que ce montant sera imputé sur
l'avance de frais fournie par les recourantes, le solde de celle-ci, soit
Fr. 1'500.- devant leur être restitué une fois le présent arrêt définitif et exé-
cutoire,
que, les recourantes étant réputées avoir succombé dans la procédure A-
6663/2014 pour l'équivalent de six septièmes de leurs conclusions, il y a
lieu de leur allouer des dépens dans cette mesure également; qu'il convient
donc de leur accorder Fr. 1'000.- de dépens (montant arrondi), compte tenu
du montant de Fr. 6'500.- initialement octroyé aux recourantes par l'arrêt
du Tribunal de céans du 25 septembre 2015,
qu'aucun frais n'est mis à la charge de l'AFC (art. 63 al. 2 PA); que l'AFC
n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que, pour le surplus, C._______ n'a pas versé d'avance de frais ni ne s'est
vue octroyer des dépens dans la procédure A-6663/2014, de sorte qu'il n'y
a pas lieu ici non plus de lui faire supporter des frais ni de lui octroyer des
dépens,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recourantes doivent verser Fr. 8'500.- (huit mille cinq cents francs) au
Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'af-
faire A-6663/2014. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de
Fr. 10'000.- (dix mille francs) versée par les recourantes en lien avec l'af-
faire précitée. Le solde de cette avance, soit Fr. 1'500.- (mille cinq cents
francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
2.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 1'000.- (mille francs) aux recourantes à
titre de dépens en lien avec l'affaire susvisée.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :