Cour I
A-1482/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 0 8
Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo,
Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
X._______, ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes (AFD),
Direction d'arrondissement des douanes,
avenue Louis-Casaï 84, case postale, 1211 Genève 28,
représentée par la
Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Importation d'ensembles et de voiles en tissu
synthétique; dédouanement; principe de la bonne foi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1482/2007
Faits :
A.
Le 20 octobre 2003, le transitaire Y._______ à *** (ci-après: le
transitaire) déclara à l'importation des ensembles et des voiles en
tissu synthétique en provenance de *** pour le compte de X._______.
La déclaration d'importation fut transmise sous forme de données
électroniques à la Direction générale des douanes (DGD) dans le
cadre du modèle douane 90.
L'ordinateur de la DGD procéda à la sélection et transmit le résultat à
l'ordinateur de Y._______ avec la mention "bloqué", signifiant la
présentation de la liste d'importation et des documents
d'accompagnement au bureau de douane de *** (ci-après: le bureau
de douane). Le transitaire, accompagné de X._______, présenta alors
au guichet le certificat d'origine formule A correspondant.
B.
Après avoir contrôlé formellement la liste d'importation et les
documents d'accompagnement, le bureau de douane constata la non-
validité formelle du certificat d'origine formule A n° *** du 18 octobre
2003, mentionné dans la déclaration d'importation. Il offrit au
transitaire la possibilité de présenter, dans un délai au 19 avril 2004,
un certificat d'origine formellement valable et il établit l'acquit
provisoire n° *** du 20 octobre 2003, en garantissant les droits de
douane aux taux déclarés, à savoir au taux du droit préférentiel.
C.
Le 26 mars 2004, le transitaire présenta un certificat d'origine formule
A formellement valable. Le même jour, le bureau de douane décida de
faire procéder à un contrôle de l'authenticité de l'origine des
marchandises faisant l'objet du certificat d'origine. Pour ce faire, la
DGD demanda aux autorités compétentes de *** le contrôle a
posteriori du certificat d'origine présenté lors du dédouanement.
Malgré plusieurs courriers et maintes prolongations de délai, les
autorités compétentes de ***, hormis une correspondance datée du 2
février 2006 expliquant au bureau de douane qu'il leur faudrait plus de
temps pour effectuer la vérification demandée, ne firent pas droit à la
demande de la DGD.
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D.
Le 20 juillet 2006, la Direction d'arrondissement des douanes de ***
(ci-après: DA) transforma la quittance provisoire par la quittance
définitive n° *** du 20 juillet 2006 et perçut les droits de douane au
taux normal du tarif, soit Fr. 4'674.95 de droits de douane et Fr. 967.05
de TVA.
Par courrier du 2 août 2006, le transitaire factura à X._______ la
différence des redevances encaissées lors de l'établissement de
l'acquit de douane provisoire et le montant de l'acquit de douane
définitif, soit le montant de Fr. 2'538.80.
E.
Par envoi du 22 août 2006 adressé à la DA, X._______ recourut
contre le dédouanement définitif précité en demandant l'admission des
ensembles et voiles en tissu au taux préférentiel et le remboursement
des droits de douane pour un montant de Fr. 2'315.50. Suite à la
demande du 28 août 2006 de la DA tendant à une amélioration du
recours, X._______ précisa sa requête, documents à l'appui, par
correspondance du 5 septembre 2006.
F.
Par décision du 19 janvier 2007, la DA rejeta le recours de X._______.
En substance, elle expliqua qu'en l'absence de réponse de l'autorité
de contrôle de ***, les marchandises en cause ne pouvaient pas
bénéficier du taux préférentiel et étaient passibles des droits de
douane calculés selon le taux normal du tarif.
G.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: la recourante) a interjeté
recours par acte du 29 janvier 2007 auprès de la DA, lequel a été
transmis par cette dernière le 22 février 2007 au Tribunal administratif
fédéral. La recourante fait valoir une erreur commise par les douanes,
arguant qu'elles ont établi l'acquit provisoire au taux préférentiel en
place du taux normal, alors que l'invalidité du certificat d'origine avait
été constatée.
H.
Suite à une demande d'amélioration de son recours, la recourante l'a
complété par acte du 14 mars 2007, en précisant qu'elle ne conteste
pas le non-droit au taux préférentiel, mais bien sa découverte plus de
deux ans plus tard, ce qui lui porte préjudice, car cela lui a empêché
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de répercuter en temps utile la totalité des droits de douane sur le prix
de vente de la marchandise. Elle demande le remboursement de
Fr. 2'315.45.
I.
Par réponse du 16 mai 2007, la DGD conclut au rejet du recours, sous
suite de frais. L'autorité douanière considère que l'erreur des douanes
commise au moment du dédouanement de la marchandise n'est pas
déterminante.
J.
Le 15 juin 2007, la recourante s'est spontanément prononcée sur la
réponse de la DGD. En joignant une attestation du transitaire qui
confirme la faute des douanes, la recourante allègue qu'elle a été
induite en erreur, que le transitaire ne peut pas modifier une
déclaration et que l'autorité inférieure ne pouvait plus faire valoir ses
droits en raison de l'échéance du délai légal d'une année en cas de
réclamation de droits de douane.
K.
La DGD s'est déterminée par duplique du 4 juillet 2007. Elle soutient
que l'application du taux normal est correct, car les conditions pour le
taux préférentiel ne sont pas remplies, qu'en vertu du principe de
l'auto-déclaration, une rectification de la déclaration incombait au
transitaire et que le délai d'une année invoqué par la recourante n'est
pas applicable, puisque la liquidation des droits n'a pas eu lieu en
raison du contrôle effectué sur la marchandise.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Administration générale des douanes peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 19
janvier 2007 et a été notifiée le 23 janvier 2007 à la recourante. Le
recours a été adressé le 29 janvier 2007. Il est ainsi intervenu dans le
délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, il satisfait aux exigences
posées à l'art. 52 PA. Le recours est par conséquent recevable et il
convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité
(art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, n. marg. 2.59; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006,
n. marg. 1758 ss).
3.
L'objet du litige porte sur une demande de remboursement de
Fr. 2'315.45 de droits de douane. Sans contester l'invalidité de la
preuve d'origine de la marchandise, la recourante fait valoir une erreur
des douanes commise lors du dédouanement et lui demande par
conséquent le remboursement des droits que lui réclame le transitaire,
celui-ci s'étant chargé de la déclaration de la marchandise pour le
compte de la recourante.
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4.
4.1 Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
(aLD de 1925, RO 42 307 et les modifications ultérieures), toute
personne qui fait passer des marchandises à travers la ligne suisse
des douanes est tenue d'observer les prescriptions concernant le
passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le
paiement des droits prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes.
4.2 En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties
au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures
prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne
assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration
conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans
le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les
justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre
de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). La loi sur les douanes
dispose ainsi que la personne assujettie au contrôle douanier porte
l'entière responsabilité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand
soin dans l'exécution de cette tâche (Archives de droit fiscal suisse
[Archives] vol. 65 p. 410 consid. 3a et b/bb). Une fois les documents
examinés par le bureau de douane (art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de
la déclaration de dédouanement est constatée par l'apposition du
sceau de la douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration acceptée lie
celui qui l'a établie et sert de base, sous réserve des résultats de la
vérification, pour la détermination des droits de douane et des autres
droits (art. 35 al. 2 aLD; cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 5 et 7.1.1 et la décision de la
Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD]
2003-027 du 18 novembre 2003 consid. 3a, confirmée par l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.2).
Conformément à l'art. 109 al. 2 aLD, un recours contre un
dédouanement doit intervenir dans les 60 jours, le délai commençant à
courir dès le dédouanement (arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2006 du
13 juillet 2006 consid. 3.1).
Se fondant sur l'art. 142 aLD et pour simplifier les opérations
douanières, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 3 février 1999
relative au dédouanement par transmission électronique des données
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(aODTED, RO 1999 1300 et les modifications ultérieures; abrogée par
la nouvelle LD qui est entrée en vigueur le 1er mai 2007). Après avoir
effectué lui-même un premier contrôle de plausibilité, le partenaire de
la douane saisit la déclaration par procédé électronique et la transmet
au bureau de douane (art. 16 al. 1 aODTED). L'ordinateur de la
douane opère alors un contrôle de plausibilité élargi et, s'il décèle des
erreurs dans la déclaration, la renvoie à l'ordinateur expéditeur pour
nouvelle déclaration (art. 17 al. 1 et 2 aODTED; ATF 124 IV 23
consid. 2a). Les déclarations que l'ordinateur de la douane accepte
sans contestation sont réputées acceptées au sens de l'art. 35 aLD.
Elles sont contraignantes pour le partenaire de la douane, même si
elles ne concordent pas avec les papiers d'accompagnement (art. 17
al. 3 aODTED). Après l'acceptation de la déclaration, l'ordinateur de la
douane opère une sélection et transmet au partenaire de la douane le
résultat. Si celui-ci est "libre/avec liste d'importation", la marchandise
est réputée libérée et le partenaire de la douane doit présenter une
liste d'importation, ainsi que les papiers d'accompagnement (art. 18 et
19 al. 2 aODTED).
4.3 Selon l'art. 38 aLD, le dédouanement est définitif lorsqu'il a été
statué définitivement sur le paiement des droits de douane et que
l'autorisation a été donnée de laisser entrer la marchandise dans la
circulation intérieure libre (al. 1). Si une opération ultérieure est
nécessaire pour statuer définitivement sur le paiement des droits de
douane, il est procédé à un dédouanement intérimaire (al. s2).
Autrement dit, ce n'est que lors de la liquidation de la déclaration
provisoire, et non pas au moment de l'établissement de l'acquit
provisoire, qu'il est statué définitivement sur le montant dont devra
s'acquitter l'importateur. Le rôle de l'acquit provisoire est confirmé par
l'art. 40 al. 3 aLD qui stipule qu'il est délivré par le bureau de douane
et justifie du dédouanement de la marchandise. En d'autres termes,
son but est de justifier que la marchandise a été déclarée à la douane
lors du passage de la frontière. La fixation définitive des taux
applicables, et par-là du montant des droits de douane, n'intervient
donc qu'ultérieurement, soit au moment de la liquidation de l'acquit
provisoire.
4.4 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par
les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées
à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles
la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement
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A-1482/2007
responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont
assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des
marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.
4.5 L'origine de certaines marchandises permet à ces dernières de
bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits
lors du passage de la douane (voir les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3, A-1715/2006 du
9 novembre 2007 consid. 2.2 et A-1883/2007 du 4 septembre 2007
consid. 3.2; MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des
marchandises, Etude de droit suisse et de droit communautaire,
Lausanne 1998, p. 117 ss). La Suisse a conclu de nombreux accords
internationaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un
traitement préférentiel, respectivement une franchise des droits. Selon
l'ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane
préférentiels en faveur des pays en développement dont la *** fait
partie (RO 1997 466 avec ses annexes, en vigueur au moment des
faits et abrogée depuis lors par l'ordonnance du 16 mars 2007 du
même nom [RS 632.911]; voir également la loi sur les préférences
tarifaires du 9 octobre 1981 [RS 632.91]), les produits originaires de
ces pays bénéficient de préférences tarifaires sur les droits à
l'importation en Suisse, selon les dispositions de l'ordonnance relative
aux règles d'origine du 17 avril 1996 (OROPD, RS 946.39), sur
présentation d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les
autorités douanières ou par d'autres autorités gouvernementales du
pays bénéficiaire (art. 20 et 23 OROPD). L'art. 1 al. 1 let. d OROPD
prescrit que les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine
se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la
coopération administrative.
Les art. 38 et 39 OROPD règlent le contrôle a posteriori des preuves
d'origine. Selon l'art. 39 al. 2, si une réponse n'est pas parvenue dans
les quatre mois aux autorités douanières suisses suivant l'envoi de la
seconde communication ou que la réponse ne permette pas de
décider de l'authenticité du document en question ou de déterminer
l'origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas
octroyées (cf. également l'art. 44 OROPD). Le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de constater que les résultats du contrôle effectué a
posteriori par l'Etat d'exportation lient les autorités de l'Etat
d'importation (ATF 114 Ib 168 consid. 1c, 111 Ib 323 consid. 3; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2).
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5.
5.1 Selon l'art. 125 al. 2 aLD, le remboursement d'un droit ne peut être
réclamé que par la voie du recours prévu pour les contestations
relatives à la liquidation du droit en question, sauf s'il s'agit de
remboursements prévus aux articles 16 et 18 aLD. Si la demande de
remboursement est fondée sur une faute de calcul, le délai pour le
dépôt de la demande est d'un an.
5.2 Aux termes de l'art. 126 aLD, si, par une erreur de la douane
commise lors du dédouanement, des droits de douane dus à teneur de
la loi ou d'autres droits dont le recouvrement est confié au service des
douanes n'ont pas été liquidés ou ont été liquidés trop bas, ou si un
remboursement a été fixé trop haut, la direction de l'arrondissement
peut réclamer la différence au redevable dans le délai d'une année à
compter de l'admission de la marchandise ou de la liquidation des
droits (al. 1). Selon son al. 2, la demande est notifiée au redevable par
lettre recommandée et elle peut être attaquée par la voie du recours
prévu pour les contestations relatives à la liquidation du droit. Au sens
de l'al. 3 de cette même disposition, toute demande de supplément est
exclue s'il a été statué par une décision devenue exécutoire sur
l'exemption des droits ou la liquidation primitive à la suite d'un recours.
De même, un changement d'appréciation de l'autorité compétente sur
une question du tarif ne peut donner lieu à une demande de
supplément (voir les arrêts du Tribunal fédéral A.341/2984 du 31
octobre 1985 consid. 3b et du 1er avril 1977 consid. 2; REMO
ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zim-
merli [éd.], Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1999,
n. marg. 95; voir aussi concernant la nouvelle LD, REMO ARPAGAUS,
Zollrecht, in: Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Bâle 2007, n. Marg. 512; ERNST
BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts,
6e éd., Zurich 2002, p. 313 s.).
Le Tribunal fédéral considère que ce supplément de droits de douane
représente le pendant du remboursement des droits de douane de
l'art. 125 aLD (ATF 106 Ib 218 consid. 2b; cf. le message du Conseil
fédéral du 4 janvier 1924 in FF 1924 I p. 62). Il ressort du texte des
art. 125 et 126 aLD qu'une erreur concernant les faits ne peut être
prise en considération dans le cadre de ces dispositions que lorsque
ces mêmes faits pouvaient être découverts lors du propre contrôle des
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papiers. Il s'agit en particulier d'erreurs quant à la fixation du montant
des droits de douane, ainsi que d'erreurs quant au choix de la position
du tarif douanier (ATF 82 I 254 consid. 2; ERNST BLUMENSTEIN,
Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, Berne 1931, p. 42 s.; voir
également, concernant la jurisprudence relative à ces types d'erreur
développée par la CRD, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-7519/2006 du 14 février 2008 consid. 5 et les références citées).
6.
6.1 Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), est un principe
général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre
directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; art. 4 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 29 mars 1874 [aCst.]; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 SS; MOOR, op.
cit., vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 428). Il en découle notamment
que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126
II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a).
De manière générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque
l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré
se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors
comme conforme au droit. Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui
fait une promesse, donne une information ou fournit une assurance
doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou
l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont
remplies: l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une
personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de
notes d'information générale donnant une orientation sur une
législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas),
l'autorité était compétente ou censée l'être, l'administré ne pouvait se
rendre immédiatement compte de l'illégalité du renseignement fourni,
ledit renseignement a incité l'adminitré concerné à prendre des
mesures dont la modification lui serait préjudiciable, enfin, la
législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où
l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne
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foi a été invoqué (ATF 129 I 170, 126 II 387, 125 I 274; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2; voir aussi
les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1391/2006 du 16 janvier
2008 consid. 2.3 et A-1488/2006 du 20 novembre 2007 consid. 1.6;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, n. marg. 509 p. 108; RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle
1990, p. 240 ss; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 130 ss, plus
particulièrement p. 140 ss n. marg. 668 ss).
6.2 En matière fiscale, vu l'importance du principe de la légalité, la
possibilité de traiter les contribuables d'une manière qui s'écarte
manifestement de la loi n'est envisageable que si les conditions
énoncées ci-dessus sont clairement et indubitablement réunies. Il y a
lieu de se montrer rigoureux sur ce point. Le principe de la bonne foi
ne saurait ainsi avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer
en conflit avec le principe de la légalité (ATF 131 II 627 consid. 6.1,
118 Ib 312 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2007 du 24
août 2007 consid. 6.2; Archives vol. 60 p. 56 consid. 3, vol. 48 p. 90
consid. 3a; contra: décision de la CRD in Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.16 consid. 3c/bb et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1408/2006 du 13 mars 2008
consid. 3.7; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3e éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, p. 47, ch. marg. 68; JEAN-MARC RIVIER, Droit
fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne
1998, p. 95).
6.3 Dans le contexte du présent litige, il y a lieu de préciser qu'une
déclaration de l'autorité doit être interprétée selon le principe de la
confiance. L'autorité n'est liée par sa déclaration que selon le sens
que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction
de l'ensemble des circonstances (Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 2005 I p. 74 consid. 2.2.1; ATF 123 III 165 consid.
3a; 116 II 431 consid. 3a). En conséquence, le cas échéant, il
incombe au contribuable, en cas de doutes qui se présentent, de
déclarations ou comportements contradictoires de l'autorité, de
prendre contact avec l'administration, afin de dissiper les doutes ou
incertitudes que la situation en cause a légitimement dû faire naître
en son esprit, en raison même du comportement contradictoire ou
peu clair de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/2002 du
11 juillet 2003 consid. 3.3.; décision de la Commission fédérale de
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recours en matière de contributions [CRC] 2002-005 du 25 mars
2003 consid. 3b et CRD 2004-014 du 7 juin 2005 consid. 3 et 4c). A
défaut, si l'administré ne prend pas contact avec l'autorité, il ne peut
bénéficier d'entrée de cause d'une protection sous l'angle du principe
de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.555/1999 du 15 mai
2000 consid. 4b; décisions précitées CRC 2002-005 du 25 mars 2003
et CRD 2004-014 du 7 juin 2005).
7.
7.1 D'une manière générale, il n'existe pas, pour le contribuable, de
droit constitutionnel au transfert de l'impôt à son client, donc pas de
droit à être libéré de l'impôt, au cas où le transfert n'aurait pu avoir lieu
(ATF 123 II 385 consid. 8; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 6.2 et 2A.320/2002 du 2 juin
2003, in Revue fiscale [Rf] 58/2003 p. 797 et in RDAF 2004 II p. 100
consid. 5.2.1; en matière douanière, voir également les arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1689/2006 du 13 août 2007
consid. 2.3.2 et A-1712/2006 du 20 février 2007). Certes, les
références qui précèdent concernent avant tout la TVA, mais il est
également respecté en d'autres domaines de la fiscalité indirecte (voir
pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
[RPLP], arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1712/2006 du 20
février 2007). Il n'est nul raison de ne pas appliquer ce principe
fondamental en matière de droit douanier, plus exactement dans les
hypothèses où un assujetti n'est plus en mesure de transférer ou de
répercuter des droits de douanes à ses clients.
7.2 Dans ces conditions, un éventuel litige entre les cocontractants à
ce sujet est par conséquent une affaire privée qui ressort du juge civil
(voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007
consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006
du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées).
8.
En l'espèce, la recourante fait valoir une erreur de la douane au sens
de l'art. 126 aLD et demande le remboursement de droits de douane
pour le montant de Fr. 2'315.45. Elle allègue principalement que le
délai d'une année prévu à l'art. 126 aLD est échu et que le bureau de
douane a commis une erreur lors de l'enregistrement du taux dans le
système informatique. Cela lui porte préjudice, dès lors qu'elle n'a pas
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A-1482/2007
pu répercuter en temps utile la totalité des frais de douane sur le prix
de vente de la marchandise.
Le taux préférentiel a été enregistré et appliqué lors du dédouanement
provisoire des marchandises, alors que la recourante et son transitaire
ont, de la part du bureau de douane, reçu oralement l'indication
contraire, à savoir que c'est le taux normal qui s'applique en pareil
cas, ce que confirme la DGD.
Dans un premier temps (consid. 8.1 ci-dessous), il convient donc
d'examiner si l'erreur de la douane a été commise dans le cadre de la
procédure de l'art. 126 aLD, le délai d'une année pouvant
éventuellement s'avérer échu et la créance fiscale effectivement
caduque. Dans la négative et dans un deuxième temps, il conviendra
alors de voir si un remboursement des droits est envisageable selon
l'art. 125 aLD (consid. 8.2 ci-dessous) et, le cas échéant, si le principe
de la bonne foi pourrait altérer le recouvrement de l'impôt (consid. 8.3
ci-dessous). Enfin, il conviendra d'examiner la question litigieuse de
l'impossibilité pour la recourante de transférer les droits de douane
éventuellement confirmés (consid. 8.4 ci-dessous).
8.1 Les griefs de la recourante tirés de l'art. 126 aLD ne résistent pas
à l'examen.
En effet, il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel
l'information a été donnée oralement et le taux préférentiel enregistré,
contexte qui est celui d'un dédouanement provisoire de la
marchandise. Les droits de douane n'étaient ainsi pas fixés
définitivement et ce, jusqu'à droit connu quant à l'origine des
marchandises importées. Dès lors, toute indication donnée durant
cette période et relative au taux à appliquer pour les droits de douane
devait être considérée avec retenue. Au sens de l'art. 126 al. 2 aLD tel
que vu plus haut (cf. consid. 5.2 ci-dessus), la liquidation des droits
n'avait pas encore eu lieu et ce n'est pas la procédure de reprise
prévue par cette disposition qui a donc ici été appliquée. Cela étant, la
recourante ne peut donc en aucun cas se prévaloir de la caducité de
la reprise de droits de douane en raison de l'échéance du délai d'une
année prévu par une disposition -l'art. 126 aLD- qui, en l'espèce,
n'entre pas en ligne de compte.
8.2 En réalité, c'est en application de l'art. 125 al. 2 aLD que
l'administration douanière reprend les droits de douane litigieux. Il sied
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de rappeler en effet qu'il s'agit ici de déterminer la responsabilité
fiscale qui est engagée par le dédouanement définitif des ensembles
et des voiles en tissu synthétique importés et la recourante y répond
pleinement. A cet égard, les ensembles et voiles en tissu synthétique
litigieux ne sont ni des marchandises en retour au sens de l'art. 16
aLD, ni des produits passibles de droits différents selon leur emploi au
sens de l'art. 18 aLD, de sorte que l'art. 125 al. 2 aLD est applicable.
En l'occurrence, il ne fait pas de doute, au vu du défaut de preuve de
l'origine de la marchandise, que c'est le taux normal qui doit
s'appliquer aux biens importés et non le taux préférentiel
(cf. consid. 4.5 ci-dessus). Par ailleurs, en vertu du principe de l'auto-
déclaration (cf. consid. 4.3 ci-dessus), c'est à l'assujetti de s'assurer
que la marchandise soit correctement déclarée, peu importe que ce
soit un transitaire professionnel, en l'occurrence Y._______, qui s'est
acquitté de cette tâche. A cet égard, il convient de faire la distinction
entre l'assujettissement à l'impôt et les diverses créances récursoires
qui peuvent éventuellement subsister entre les parties. Dans la
présente procédure, il s'agit de déterminer le débiteur des impôts dus
et non pas de débattre de la responsabilité contractuelle des différents
intéressés. Au vu des différentes pièces produites par-devant le
Tribunal de céans, la recourante est assujettie aux droits de douane,
puisqu'elle a commandé et acheté la marchandise pour son compte
(cf. consid. 4.2 ci-dessus). En l'occurrence, la recourante remplit
clairement les conditions du mandant au sens du droit douanier et cela
seul compte en l'état. Par ailleurs, dès lors que la liquidation des droits
a eu lieu, la recourante ne remet elle-même pas en cause l'application
du taux normal du tarif au dédouanement de la marchandise importée.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision attaquée.
8.3 Néanmoins, il convient encore d'examiner si la recourante peut se
prévaloir du principe de la bonne foi. Celle-ci allègue en effet que
l'inscription du taux préférentiel dans le système informatique, au lieu
du taux normal, l'a induite en erreur et ne comprend ainsi pas
pourquoi elle devrait en supporter les conséquences.
8.3.1 D'entrée de cause, il y a lieu de relever clairement que les
circonstances du dédouanement querellé mettent précisément en
relief, non pas – seulement – une erreur de la douane, mais une
situation contradictoire, dont la recourante devait elle-même être
consciente. S'il est vrai que l'inscription du taux préférentiel dans le
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système informatique, au lieu du taux normal, n'est pas remis en
cause, il n'est pas moins évident qu'une telle contradiction devait
apparaître comme telle aux yeux de la recourante, respectivement de
son transitaire. Au vu du principe et des exigences du principe de
l'auto-déclaration, un doute quant au régime et au taux applicables
devait naître dans l'esprit de la contribuable, respectivement du
transitaire Y._______, et il lui incombait de le dissiper en s'adressant à
nouveau à l'autorité douanière. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait, déjà
pour ce motif, se prévaloir du principe de la bonne foi. Peu importe dès
lors si le comportement du bureau de douane peut apparaître
regrettable ou non. Dans le contexte donné, l'erreur de la douane au
moment de l'inscription du taux lors du dédouanement provisoire n'est
donc pas relevante. Au vu de la jurisprudence citée (consid. 6.3 ci-
dessus), les reproches de la recourante ne peuvent manifestement
pas être pris en compte.
8.3.2 Au demeurant, comme vu plus haut (consid. 8.1 ci-dessus), il
faut rappeler que l'erreur a été commise lors du dédouanement
intérimaire avec acquit provisoire de la marchandise, une opération
ultérieure étant nécessaire pour statuer définitivement sur le paiement
des droits de douane. La liquidation des droits n'avait ainsi pas encore
eu lieu. La fixation des droits de douane n'étant pas définitive en
raison du contrôle opéré sur la marchandise, seul cet état de fait
compte dans la présente procédure. Or, un renseignement donné lors
d'un dédouanement provisoire ne saurait constituer une base de
confiance suffisante au sens de la jurisprudence, puisqu'il faut en
principe une base de confiance solide pour que le principe de la
bonne foi puisse s'imposer au recouvrement de la créance
(cf. consid. 6.2 ci-dessus). Dans ces conditions, l'on ne saurait
considérer que la condition de l'existence d'une assurance ou d'une
promesse de la part de l'autorité douanière est réalisée. Le grief doit
être rejeté, le principe de la légalité, dans le présent contexte,
l'emportant clairement sur celui de la bonne foi.
8.4 Enfin, le Tribunal administratif fédéral n'est pas habilité à statuer
sur les éventuelles conséquences économiques découlant d'un
dédouanement intérimaire, seule la responsabilité douanière de la
recourante étant examinée par-devant le Tribunal de céans. Par
conséquent, l'argument de la recourante qui déplore, dans ce
contexte, ne pas avoir pu répercuter en temps utile la totalité des frais
de douane sur le prix de vente de la marchandise, ne peut être suivi.
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Le Tribunal administratif fédéral s'en remet à son considérant ci-
dessus relatif au transfert des droits de douane, dont la recourante
doit assumer finalement l'impossibilité (consid. 7 ci-dessus), à charge
pour elle de s'adresser, le cas échéant, au juge civil.
9.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
Fr. 600.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à
la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a
contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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