B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1517/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ Sàrl,
représenté par …
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); frais de procédure et dé-
pens.
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Vu
la décision finale de l'AFC du 18 septembre 2014 par laquelle celle-ci a
accordé l'assistance administrative de la Suisse aux autorités françaises à
l'égard du sieur X._______, en particulier pour ce qui concerne ses liens
avec la société … A._______ Sàrl,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6098/2014 du 17 juin 2015 par
lequel celui-ci a partiellement admis le recours déposé par A._______ Sàrl
contre cette décision,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2016 par lequel celui-ci a admis le
recours déposé par l'AFC contre la décision du Tribunal administratif fédé-
ral et renvoyé l'affaire à ce dernier pour nouveau calcul des frais et dépens
relativement à la procédure menée par-devant lui,
et considérant
1.
que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de
l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis,
dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe,
que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités
inférieures déboutées (art. 63 al. 2 PA),
que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d’office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que seules peuvent être prises en considération les dépenses
occasionnées par-devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exclusion de
celles encourues par-devant l'autorité inférieure (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 4.87),
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2.
que, dans son arrêt du 17 juin 2015 le Tribunal administratif fédéral avait
partiellement admis le recours de A._______ Sàrl,
qu'il avait fixé les frais totaux de procédure à Fr. 3'000.—, montant qu'il
avait mis pour moitié à la charge de A._______ Sàrl, le solde n'étant pas
perçu,
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2015 admettait le re-
cours de A._______ Sàrl sur quatre points (les quatrième, cinquième,
sixième et dixième tirets du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée),
que, par son arrêt du 1er mars 2016, le Tribunal fédéral a renversé l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral, et ainsi confirmé la décision de l'autorité
inférieure, sur trois d'entre eux (quatrième, cinquième et sixième tirets),
que, en revanche, l'autorité inférieure n'a pas contesté devant le Tribunal
fédéral le quatrième point sur lequel le Tribunal administratif fédéral avait
admis le recours de A._______ Sàrl (dixième tiret),
que ce dernier point est ainsi entré en force,
que, autrement dit, parmi les points sur lesquels les recourants avaient ob-
tenu gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral, seul un sur
quatre est devenu définitif,
qu'il convient désormais de calculer la répartition des frais sur la base de
l'issue finale de la procédure, telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 1er mars 2016,
que, dès lors, le recours doit être tenu pour admis sur un point seulement
plutôt que sur quatre,
que les frais correspondant aux trois points restants doivent partant être
mis à la charge de la recourante,
que, devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure avait été laissée
à la charge de l'Etat pour Fr. 1'500.—, seule la moitié des frais étant mise
à la charge de A._______ Sàrl,
que ces Fr. 1'500.— répondaient au fait que le recours avait été admis sur
quatre points,
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que, le recours n'étant désormais plus qu'admis sur un point, il convient de
répartir à nouveau les Fr. 1'500.— en question pour un quart à la charge
de l'Etat et pour les trois quarts restants à la charge de la recourante,
qu'ainsi, la recourante devra supporter Fr. 1125.— de plus que précédem-
ment, Fr. 375.— étant laissés à la charge de l'Etat,
qu'au total, compte tenu des Fr. 1'500.— déjà mis à sa charge, la recou-
rante devra assumer les frais à hauteur de Fr. 2625.—,
que les dépens qui avaient été alloués à la recourante doivent être modifiés
selon la même base de calcul,
que le montant initial qui lui avait été alloué était de Fr. 3640.—,
que seul un quart de ce montant doit être confirmé,
qu'ainsi, la recourante aura droit à des dépens pour Fr. 910.—,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de la procédure A-6098/2014 sont fixés à Fr. 3'000.— (trois mille
francs). Ils sont mis partiellement à la charge de la recourante, par
Fr. 2'625.— (deux mille six cent vingt-cinq francs) et imputés sur l'avance
de frais de Fr. 10'000.— (dix mille francs) par elle versée. Le solde des frais
de procédure n'est pas perçu. Le solde de l'avance de frais, soit
Fr. 7'375.— (sept mille trois cent septante-cinq francs), sera restitué à la
recourante une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
2.
L'AFC doit verser Fr. 910.— (neuf cent dix francs) à la recourante à titre de
dépens.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :