B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-155/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
La Banque Y._______,
intimée,
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt
anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Régularisation fiscale des avoirs (Paiement unique).
A-155/2015
Page 2
Faits :
A.
En date du 31 mai 2013, la banque Y._______ a effectué le prélèvement
d'un paiement unique d'un montant de GBP 29'968.15 calculé à partir du
capital comptabilisé sur le compte de X.______ résidant au Royaume-Uni
au 31 décembre 2010. Afin d'effectuer le prélèvement susdit, la banque
Y._______ s'est fondée sur l'Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédéra-
tion suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
concernant la coopération en matière de fiscalité (RS 0.672.936.74, ci-
après: Accord UK). Ladite banque a simultanément envoyé à X._______
le "Certificate for regularising the past by one-off payment based on Article
5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement between the
Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland on cooperation in the area of taxation" (ci-après: l'attestation con-
cernant le paiement unique).
B.
Par courrier du 23 juin 2013, X._______ a formulé une "Demande d'annu-
lation agreement bilateral tax matters between Switzerland-the UK – past
regulation" (cf. pièce justificative n. 9 de l'autorité inférieure).
Par courrier du 12 août 2013, la banque Y._______ a confirmé la validité
de l'attestation concernant le paiement unique du 31 mai 2013. En outre,
elle a indiqué à X._______ qu'il lui était loisible de prendre contact, dans
les 30 jours suivant la réception dudit courrier, avec l'Administration fédé-
rale des contributions (ci-après: AFC), afin de lui demander de rendre une
décision (cf. pièce justificative n. 10 de l'autorité inférieure).
Par courrier du 23 août 2013, X._______ a formulé auprès de l'AFC une
demande d'annulation et de remboursement de l'impôt du "bilateral agree-
ment tax matters between Switzerland-the UK – past regularisation" (cf.
pièce justificative n.11 de l'autorité inférieure).
C.
En date du 28 novembre 2014, l'AFC respectivement la Division principale
de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre, a pris la
décision suivante:
1. L'opposition du 23 août 2013 de Monsieur X._______ est intégralement
rejetée;
A-155/2015
Page 3
2. La communication de Monsieur X._______ en application de l'article 5
alinéa 3 de l'accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant
la coopération en matière de fiscalité a été effectuée après la date de
référence 3, c'est-à-dire trop tard, et
3. L'agent payeur a donc effectué à juste titre le paiement unique d'un
montant de GBP 29'968.15 en application de l'article 4 LISint et de l'ar-
ticle 5 alinéa 3 en relation avec l'article 9 alinéa 2 de l'accord du 6 oc-
tobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de
fiscalité.
D.
Par mémoire du 7 janvier 2015, X._______ (ci-après: le recourant) a inter-
jeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant implicitement à son annu-
lation.
E.
Par écriture du 5 février 2015, l'AFC (ci-après: l'autorité inférieure) a rendu
le Tribunal de céans attentif au fait que la banque Y._______ n'avait pas
été incluse parmi les parties à la procédure et a indiqué qu'elle-même ne
devait pas être considérée comme partie à la cause, mais plutôt, comme
simple intéressée.
Par ordonnance du 9 février 2015, le Tribunal a considéré que la banque
Y._______ (ci-après: l'intimée) devait être incluse dans la présente procé-
dure en tant qu'intimée et l'AFC en tant qu'autorité inférieure. Un délai a
également été imparti à l'intimée, afin qu'elle produise sa réponse au re-
cours.
F.
Par courrier du 4 mars 2015, l'intimée a produit sa réponse et conclu au
rejet intégral du recours sous suite de frais. Par réponse du 9 mars 2015,
l'autorité inférieure a également conclu au rejet intégral du recours sous
suite de frais.
Pour autant que besoin, les autres faits seront repris dans la partie en droit
du présent arrêt.
A-155/2015
Page 4
Droit :
1.
1.1 La décision attaquée se fonde sur l'article 4 al. 4 de la loi fédérale sur
l'imposition internationale à la source (LISint, RS 672.4). Aux termes de
cette disposition, le recours contre la décision rendue par l'AFC (relative à
la validité de l'attestation) est régi par les dispositions générales de la pro-
cédure fédérale (art. 4 al. 4 2ème ph. LISint). Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, con-
naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
En l'occurrence, le mémoire de recours du 7 janvier 2015 a été déposé en
temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 et 50 al.
1 PA). En outre, un examen préliminaire du recours révèle qu'il remplit les
exigences de forme et de contenu posées à l'art. 52 PA, de sorte qu'il est
recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. consid. 1.2 ci-
après).
1.2 Il ressort des conclusions formulées par le recourant, que celui-ci solli-
cite notamment, à l'appui de son recours, le remboursement du paiement
unique d'un montant de GBP 29'968.15.
1.2.1 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait
déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une
interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation;
Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas
prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne
peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait si-
non ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-
même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (pour
la problématique en général cf. notamment arrêts du TAF A-850/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5.1, B-1129/2013 et B-4336/2013 du 25 février 2014
consid. 1.2.3.1; FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Wald-
mann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art.
52 n. 40, et les références citées).
A-155/2015
Page 5
1.2.2 Se pose en l'occurrence la question de savoir si la requête du recou-
rant tendant au remboursement du paiement unique prélevé par l'intimée
sort de l'objet de la contestation.
Il est certes correct que le recourant a, déjà lors de la procédure devant
l'AFC, requis à plusieurs reprises le remboursement du paiement unique
opéré par l'intimée. Certes encore, ladite autorité a également constaté, à
l'occasion de la décision attaquée, que le paiement unique litigieux opéré
par l'intimée avait été effectué à juste raison. Cela étant, il ne peut être
déduit du dispositif de ladite décision que celle-ci statue également sur la
prétention du recourant tendant au remboursement du paiement unique.
En outre, l'examen de la motivation du prononcé querellé ne permet pas
d'aboutir à une autre conclusion. En effet l'AFC a, à l'appui de sa motiva-
tion, uniquement considéré qu'il y avait lieu d'approuver la validité de l'at-
testation et, par conséquent, la légalité du prélèvement du montant sur le
compte du recourant. Elle a au surplus exposé que le recourant avait fait
"opposition contre le paiement unique sur la base de l'attestation concer-
nant le paiement unique" et qu'il y avait lieu d' "intégralement rejeter" ladite
opposition, l'intimée ayant – à juste titre – prélevé le montant en question.
Il ressort donc des considérations qui précèdent que l'AFC n'a, ni dans le
dispositif de sa décision ni dans sa motivation, statué sur la question d'un
éventuel remboursement du paiement unique, de telle sorte que la conclu-
sion du recourant à cet égard semble dépasser l'objet de la contestation.
Les considérations qui précèdent sont d'autant plus correctes, qu'il n'est
pas établi, sur le vu des développements qui suivront (cf. consid. 2), que
l'autorité inférieure aurait eu la compétence d'ordonner le remboursement
au recourant du paiement unique effectué à tort par l'intimée.
1.2.3 Cela étant, la question de savoir si la prétention du recourant en rem-
boursement du paiement unique outrepasse l'objet de la contestation peut,
pour les raisons qui suivent, souffrir de rester ouverte. En effet, comme il
le sera démontré ci-après, même s'il fallait admettre de statuer sur la re-
quête recourant, il y aurait de toute façon lieu de rejeter le recours (cf. con-
sid. 2 ss ci-après; cf. sur cette question arrêts du TAF B-3173/2011, B-
3175/2011 et B-3177/2011 du 9 mars 2012 consid. 1.1, A-4166/2010 du 17
mai 2011 consid. 1.2.2; ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., N. 694).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argu-
mentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. arrêt du
A-155/2015
Page 6
TAF A-1080/2014 du 2 octobre 2013 consid. 1.3; MOOR/POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 300 s.). Il n'appartient en principe
pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Il s'agit plutôt de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 2C_842/2014 du 17
février 2015 consid. 6.3.2 et 6.3.5; arrêts du TAF A-606/2012 du 24 janvier
2013 consid. 1.5.2 et A-1933/2011 du 29 mai 2012 consid. 3.2; PASCAL
MOLLARD, in: Oberson/Hinny [éd.], LT Commentaire droits de timbre, Zu-
rich/Bâle/Genève 2006 [Commentaire LT], ad art. 39a LT ch. 12 p. 1192 ss;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 820; RENÉ RHINOW et al., Öffentliches
Prozessrecht, 2ème éd., Bâle 2010, n. marg. 294a).
1.4 Il appartient dans la présente cause au Tribunal de céans de présenter
tout d'abord les dispositions de l'Accord UK pertinentes pour la résolution
du cas d'espèce (cf. consid. 2.1 ci-dessous), avant ensuite d'étudier celles
de la LISint (cf. consid. 2.2 ci-dessous). Ensuite, il sera question d'aborder
la problématique de la notification d'actes par pli simple (cf. consid. 3),
avant enfin d'examiner celle de l'interprétation des traités (cf. consid. 4).
2.
2.1
2.1.1 L'accord UK, entré en vigueur le 1er janvier 2013, a pour but de ga-
rantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition ef-
fective des personnes concernées au Royaume-Uni. Les Etat contractants
conviennent que la coopération prévue par l'accord susmentionné attein-
dra un niveau dont l'effet est durablement équivalent à l'échange automa-
tique de renseignements en matière de fiscalité des revenus et des gains
réalisés sur les avoirs de ces personnes. Dans ce but, les autorités com-
pétentes des Etats contractants coopèrent notamment au sujet de l'impo-
sition en vue de leur régularisation des avoirs, auprès d'agents payeurs
suisses pour le compte de personnes concernées domiciliées au
Royaume-Uni (cf. art. 1 al. 1, art. 2 let. a et art. 5 ss Accord UK; cf. arrêt du
TAF A-2654/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1.1).
L'expression "agent payeur suisse" désigne notamment les banques au
sens de la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0)
(cf. art. 2 let. e Accord UK). L'expression "personne concernée" au sens de
l'accord UK désigne, quant à elle, une personne physique résidant au
Royaume-Uni qui "en tant que partenaire contractuel d'un agent payeur
suisse, est le titulaire d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur
suisse" (art. 2 let. h Accord UK).
A-155/2015
Page 7
2.1.2 Il sied encore de souligner, à titre de remarque générale, que l'Accord
UK fixe, dans le contexte de la régularisation des avoirs, différentes dates
de références. La "date de référence 2" est fixée au 31 décembre 2010
(art. 2 let. m 2ème tiret Accord UK). La "date de référence 3" est, quant à
elle, prévue le dernier jour du mois qui suit une période de quatre mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord (art. 2 let. m 3ème tiret
Accord UK), soit le 31 mai 2013. Il n'y a pas lieu ici de mentionner les autres
dates de références de l'Accord UK, celles-ci n'étant en l'occurrence pas
pertinentes.
2.1.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 de l'Accord UK, dans un délai de deux
mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents
payeurs suisses informent les titulaires de comptes et dépôts pour lesquels
une personne concernée a été identifiée de la teneur du présent accord et
des droits et obligations qui en découlent pour la personne concernée.
2.1.4 L'art. 5 al. 1 de l'Accord UK prévoit qu'une personne concernée qui
n'est pas une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni et qui
détient des avoirs auprès d'un agent payeur suisse aux dates de réfé-
rences 2 et 3 (cf. consid. 2.1.2 ci-avant) peut soit autoriser l'agent payeur
suisse à effectuer un paiement unique sur les avoirs conformément à l'art. 9
al. 2, soit autoriser l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements
selon l'art. 10. La personne concernée doit communiquer par écrit à l'agent
payeur suisse, au plus tard à la date de référence 3, laquelle des options
décrites à l'art. 5 al. 2 elle choisit pour chaque compte ou dépôt existant à
la date de référence 3. Cette communication est irrévocable (art. 7 al. 1
Accord UK). Si la personne concernée n'a choisi aucune des options citées
à l'art. 5 al. 2 à la date de référence 3, l'agent payeur suisse procède au
prélèvement du paiement unique conformément à l'art. 9 al. 2 (art. 5 al. 3
Accord UK).
2.1.5 Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 8 et 13
de l'Accord UK), les agents payeurs suisses prélèvent donc, à la date de
référence 3, un paiement unique sur les avoirs de la personne concernée
(art. 9 al. 1 Accord UK). Il sied de souligner, sur le vu des considérations
qui précèdent (cf. consid. 2.1.4), que cette disposition trouve application
lorsque la personne concernée n'a pas – à la date de référence 3 – com-
muniqué par écrit à l'agent payeur suisse, laquelle des options elle choisis-
sait à savoir, soit le paiement unique à effet libératoire (art. 9 Accord UK),
soit la déclaration volontaire (art. 10 Accord UK).
A-155/2015
Page 8
Sous réserve de l'alinéa 3 – non pertinent en l'espèce –, le paiement unique
est calculé selon l'annexe 1 de l'Accord UK. Le taux d'imposition est de
34% (art. 9 al. 2 de l'Accord UK). Concomitamment au prélèvement du
paiement unique, l'agent payeur suisse établit à l'attention de la personne
concernée une attestation selon le modèle prédéfini. Si la personne con-
cernée ne fait pas opposition à l'attestation dans un délai de 30 jours après
sa notification, l'attestation est considérée comme approuvée (cf. art. 9 al.
4 Accord UK).
Aux termes de l'art. 9 al. 5 Accord UK, lors de l'approbation des attestations
notifiées selon l'al. 4, l'agent payeur suisse transfère les paiements uniques
qu'il a prélevés à l'autorité compétente suisse. L'autorité destinatrice dudit
paiement est – selon l'art. 2 let. d 2ème tiret Accord UK en relation avec l'art.
5 al. 1 LISint – l'AFC.
2.1.6 Lorsqu'un agent payeur suisse omet d'identifier une personne con-
cernée et de l'informer de ses droits et obligations selon l'art. 7 et qu'il
l'identifie ultérieurement comme telle, la personne concernée peut tout de
même, avec l'accord des autorités compétentes des Etats contractants,
choisir une option conformément à l'art. 5 al. 1 et 2. Les droits et obligations
selon l'art. 7 de l'accord UK sont applicables dans un délai qui est fixé con-
jointement par les autorités compétentes des Etats contractants (art. 14 al.
1 Accord UK; concernant les intérêts moratoires, qui devront en l'occur-
rence être perçus sur le paiement unique, cf. art. 14 al. 2 Accord UK).
2.2
2.2.1 La LISint règle la mise en œuvre des accords concernant la coopé-
ration en matière de fiscalité, en particulier la régularisation fiscale des
avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses (art. 1 al. 1 let. a LISint).
Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe (cf. art. 1 al. 2 1ère
phrase LISint en relation avec le chiffre 2 de l'annexe à la LISint). Les dis-
positions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées
(art. 1 al. 3 LISint).
2.2.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 LISint, les agents payeurs suisses prélè-
vent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord ap-
plicable. La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans
un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paie-
ment, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse (cf. art. 4 al.
3 1ère phrase LISint). L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne
concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution
consensuelle conforme à l'accord applicable (cf. art. 4 al. 3 2ème phrase
A-155/2015
Page 9
LISint). Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décla-
ration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attes-
tation ou confirme la validité de la première (art. 4 al. 3 3ème phrase LI-
Sint).
Selon l'art. 4 al. 4 1ère phrase LISint, une attestation est considérée comme
approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne de-
mande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification
de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première
attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC.
2.2.3 L'art. 9 LISint contient diverses règles s'appliquant aux cas dans les-
quels l'identification de la personne concernée par l'agent payeur suisse
intervient ultérieurement. Dite disposition prévoit en particulier une obliga-
tion incombant à l'agent payeur d'informer sans délai et par écrit la per-
sonne concernée ou l'autre partie contractante (al. 1) et la règle selon la-
quelle la requête de régularisation fiscale des avoirs de la personne con-
cernée doit être sollicitée par écrit à l'AFC, conformément aux dispositions
de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notifica-
tion de l'information (al. 2). La demande doit notamment indiquer l'option
choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord (art. 9 al. 3
let. a LISint).
2.2.4 Conformément à l'art. 21 al. 1 LISint, l'AFC veille à la bonne applica-
tion des dispositions des Accords et de la présente loi, pour autant que
celle-ci n'en dispose pas autrement. En outre, l'art. 21 al. 2 LISint, prévoit
que l'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions néces-
saires à l'application de ces dispositions. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LISint,
l'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées
à l'application de l'accord. Si elle constate que l'agent payeur suisse n'a
pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expli-
quer sur les manquements constatés (art. 36 al. 3 LISint). Si l'agent payeur
suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision
(art. 36 al. 4 LISint). Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation
sur la qualité d'agent payeur (let. a), la base de calcul du prélèvement du
paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire (let. b),
le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16 (let. c) et le contenu
des attestations (let. d).
3.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'une dé-
cision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe
A-155/2015
Page 10
en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Si
partant, à l'occasion de la notification d'une décision, l'autorité fait usage
d'un mode de distribution par lequel il n'est pas possible de prouver exac-
tement à quel moment l'envoi en question est parvenu chez le destinataire,
il appartient à ladite autorité d'apporter la preuve de la notification ainsi que
de la date à laquelle celle-ci est intervenue (cf. arrêt du TF 1C_45/2013 du
20 mars 2013 consid. 2.3; KASPAR PLÜSS, in: Alain Griffel [édit.], Kommen-
tar VRG, 3ème éd. 2014, § 10 N. 82). Certes, il sied de préciser que l'auto-
rité ne peut pas toujours être en mesure d'apporter la preuve directe de la
notification. Selon les cas toutefois, certaines circonstances peuvent per-
mettre d'apporter avec certitude une conclusion à la question de savoir si
l'acte en question a été notifié au destinataire et à quel moment (cf. ATF
105 III 43 consid. 3; PLÜSS, op. cit., § 10 N. 82). Il y a donc lieu, en présence
de doutes relatifs à l'état de fait ou concernant la date de notification, de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 con-
sid. 5.9 et les références citées).
4.
4.1 Les accords internationaux doivent être interprétés selon les règles
d'interprétation prévues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités (RS 0.111, CV; en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin
1990). Un traité doit ainsi être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but. A cet effet, tous les éléments d'interprétation ont la
même valeur (ATAF 2010/7 consid. 3.5; Arrêt du TAF A-1805/2014 du 16
décembre 2014 consid. 3.2; MARK E. VILLIGER, Articles 31 et 32 of the
Vienna Convention on the law of Treaties in the Case-Law of the European
Court of Human Rights, in: Internationale Gemeinschaft und Menschen-
rechte, Festschrift für Georg Ress, Köln 2005, p. 327; JEAN-MARC SOREL,
in: Olivier Corten/Pierre Klein [éd.], Les conventions de Vienne sur le droit
des traités: Commentaires article par article, vol. 3, Brüssel 2006, N. 8 ad
art. 31 de la Convention de Vienne).
4.2 A cet effet, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'inter-
prétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances
dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens
résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque
l'interprétation donnée conformément à l'art. 31 laisse le sens ambigu ou
obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou dérai-
sonnable (art. 32 let. a et b de la Convention de Vienne; cf. MICHAEL
BEUSCH, Der Einfluss «fremder» Richter – Schweizer Verwal-
tungsrechtspflege im internationalen Kontext, in: SJZ 109/2013 p. 349 ss,
A-155/2015
Page 11
p. 321 s.). Le principe de la bonne foi doit être considéré comme le principe
directeur de l'interprétation des traités lors de l'ensemble du processus
d'interprétation (cf. ATAF 2010/7 consid. 3.5.3; arrêts du TAF A-2654/2014
du 5 février 2015 consid. 3.4, A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid.
3.2; pour les considérations en entier cf. l'arrêt du TAF A-2708/2013 du 28
août 2013 consid. 3.3.1).
5.
5.1 En l'espèce, il appartiendra au Tribunal de céans de vérifier si l'intimée
a respecté le devoir d'information lui incombant en vertu de l'Accord UK,
cette question étant en l'occurrence contestée par les parties (cf. consid.
5.2 et 5.3 ci-dessous). Le cas échéant ensuite, il s'agira d'étudier les con-
séquences que pourrait avoir une éventuelle violation du devoir d'informa-
tion sur le prélèvement du paiement unique (cf. consid. 5.4 ci-dessous).
Finalement, il conviendra d'examiner, dans la mesure où ils paraîtront per-
tinents, les griefs que formule le recourant dans le cadre de la présente
procédure (cf. consid. 5.5 ci-dessous)
5.2
5.2.1 Il ressort de l'Accord UK qu'il incombait à l'intimée, dans un délai de
deux mois dès l'entrée en vigueur de l'accord susdit, soit jusqu'au 28 février
2013, d'informer le recourant sur ses droits et obligations inhérents à son
statut de personne concernée. L'intimée souligne avoir rempli l'obligation
susmentionnée et avoir ainsi informé le recourant sur ses droits et obliga-
tions par le truchement de deux correspondances (courriers électroniques)
datées du 23 novembre 2012 et 28 mars 2013. Le recourant conteste à cet
égard avoir reçu la correspondance en question avant le prélèvement ef-
fectif du paiement unique sur son compte.
5.2.2 Il découle de la prise de position de l'intimée que les correspon-
dances susmentionnées n'ont pas été envoyées au recourant par courrier
recommandé mais par courrier électronique. Il y donc lieu, concernant la
preuve de la notification de correspondance (envoyée par e-mail), d'appli-
quer par analogie les règles sur la notification de décisions en courrier
simple (cf. consid. 3).
Certes, l'intimée prétend avoir rempli ses obligations en informant le recou-
rant à deux reprises au moyen de courriers électroniques de ses droits et
obligations découlant de l'Accord UK. Certes encore, l'autorité inférieure
prétend que la communication ne doit pas forcément intervenir par écrit
mais qu'elle peut également être faite oralement.
A-155/2015
Page 12
Cela étant, cette argumentation ne saurait convaincre le Tribunal de céans.
En effet, la banque a déduit de la notification des e-mails en question le
droit de procéder à un prélèvement unique, de telle sorte qu'il lui apparte-
nait d'apporter la preuve de la notification susdite. Or, elle n'apporte en
l'occurrence aucune circonstance permettant d'établir que les e-mails sus-
mentionnés seraient parvenus au recourant. En d'autres termes, ses dires
ne sont pas aptes à établir l'effectivité de la notification des e-mails des 23
novembre 2012 et 28 mars 2013. En l'absence d'autres moyens de preuve
et de circonstances propres à établir l'existence de la notification susdite,
il y a par conséquent lieu à cet égard de suivre les déclarations du recou-
rant, selon lesquelles il n'a jamais reçu les e-mails en question. Le fait que
le recourant ait reçu l'attestation de paiement du 31 mai 2013 de la banque
Y._______ ainsi que la confirmation du 12 août 2013 de la validité de ladite
attestation, ne saurait permettre d'aboutir à une autre conclusion.
5.2.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'est pas établi à suffi-
sance que les deux communications des 23 novembre 2012 et 28 mars
2013 auraient été notifiées au recourant. La question de savoir si lesdits
documents auraient été propres à informer correctement le recourant sur
ses droits et obligations découlant de l'Accord UK peut ainsi en l'occur-
rence souffrir de rester ouverte. En effet, il sied manifestement de constater
que le courrier électronique du 28 mars 2013 n'a pas été rédigé dans le
délai fixé par l'Accord UK, soit jusqu'au 28 février 2013, et n'a encore moins
été notifié au recourant dans ce laps de temps (cf. consid. 2.1.3).
Enfin, il ne ressort aucunement du dossier que l'intimée aurait informé le
recourant de ses droits et obligations résultant de l'Accord UK d'une autre
manière. Ni l'intimé ni d'ailleurs l'autorité inférieure ne font au surplus valoir
un tel grief.
5.2.4 Ainsi, l'intimée n'a pas correctement rempli le devoir lui incombant de
communiquer à la personne concernée dans le délai échéant au 28 février
2013 le contenu de l'Accord UK ainsi que plus particulièrement les droits
et obligations en résultant (cf. consid. 2.1.3). Se pose dès lors la question
de savoir si ledit manquement peut influencer l'issue de la présente procé-
dure en faveur du recourant.
5.3
5.3.1 Il sied tout d'abord de constater que, selon les dispositions de l'Ac-
cord UK pertinentes pour la résolution du cas d'espèce, le devoir d'infor-
mation – litigieux en l'occurrence – ne constitue pas une condition néces-
saire, afin de permettre le prélèvement du paiement unique. Il ressort au
A-155/2015
Page 13
contraire de la formulation des art. 5 al. 2 et 3 et 10 al. 1 de l'Accord UK,
qu'il appartient à la seule personne concernée de communiquer jusqu'à la
date de référence 3 – soit au 31 mai 2013 – son accord relatif au prélève-
ment d'un paiement unique ou subsidiairement à celui de la déclaration
volontaire (cf. consid. 2.1.4). Les dispositions précitées vont même plus
loin en stipulant que la régularisation du passé intervient au moyen d'un
paiement unique, pour les cas dans lesquels la personne concernée n'a
pas communiqué l'accord susdit au 31 mai 2013. Par conséquent, il sied
de constater que le prélèvement d'un paiement unique n'est, selon le texte
de l'Accord UK, manifestement pas dépendant de l'accomplissement en
bonne et due forme par l'agent payeur de son devoir d'information.
5.3.2
5.3.2.1 Une interprétation du but de l'Accord UK permet de renforcer les
considérations qui précèdent. Il convient en effet de rappeler que le but de
l'accord susmentionné est de garantir, par la coopération bilatérale des
Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au
Royaume-Uni (cf. consid. 2.1.1). Les institutions du paiement unique ainsi
que de la déclaration volontaire servent entre autres à atteindre le but sus-
dit. En outre, le fait que le prélèvement unique doit intervenir – si les con-
ditions en sont réalisées – dans un délai de quatre mois dès l'entrée en
vigueur de l'Accord UK (cf. consid. 2.1.5), permet aisément d'admettre que
les Etats contractants aspiraient à une prompte régularisation du passé.
Ainsi, force est de constater qu'un remboursement éventuel d'un paiement
unique prélevé en violation du devoir d'information incombant à l'agent
payeur n'est en aucun cas prévu dans le texte même de l'Accord UK et
entrerait le cas échéant en contradiction manifeste avec le but visé par
l'Accord en question (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 dé-
cembre 2014 consid. 5.3.1 concernant certes l'Autriche mais dont la règle-
mentation applicable est la même que celle contenue par l'Accord UK).
5.3.2.2 En outre, le devoir d'information de l'agent payeur a certes pour but
de s'assurer que la personne concernée soit rendue attentive dans les dé-
lais aux options que lui offre l'Accord UK. Cela étant, l'on ne saurait déduire
de ce qui précède – sinon à tort – que le prélèvement du paiement unique
au 31 mai 2013 ne puisse intervenir qu'en cas d'obtempération par l'agent
payeur à son devoir d'information. En effet, tant la teneur de l'Accord UK
que le contexte dans lequel ses dispositions s'inscrivent, parlent en défa-
veur d'une liaison étroite entre le devoir d'information incombant à l'agent
payeur et les conditions nécessaires pour le prélèvement du paiement
unique (cf. arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1).
A-155/2015
Page 14
Ainsi, en excluant le prélèvement d'un paiement unique dans la seule hy-
pothèse où la personne concernée autorise par écrit l'agent payeur à pro-
céder à une déclaration volontaire, l'Accord UK entendait manifestement
qualifier le principe du paiement unique de règle générale pour la régulari-
sation du passé et, par conséquent, la déclaration volontaire en tant qu'op-
tion alternative (cf. également concernant une réglementation semblable
dans d'autres accords de la Suisse: JÜRG BIRRI/HEIKO KUBAILE, Die Steue-
rabkommen mit Deutschland und Grossbritannien, in: Daniel Len-
gauer/Giordano Rezzonico [édit.], Chancen und Risiken rechtlicher Neue-
rungen 2011/2012, 2012, p. 150 ss., p. 155). Les considérations qui précè-
dent permettent également d'aboutir à la conclusion selon laquelle, l'option
de la déclaration volontaire – même en présence d'un manquement par
l'agent payeur du devoir d'information – n'est, suite à la période de réfé-
rence 3 (soit suite au 31 mai 2013), par principe plus admissible (cf. arrêt
du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1).
5.3.2.3 De plus, la teneur même de l'art. 7 al. 1 2ème et 3ème phrase de
l'Accord UK, aux termes duquel la communication de la personne concer-
née relative à l'option choisie est irrévocable et ce, même si celle-ci est
déposée avant l'entrée en vigueur de l'Accord (cf. consid. 2.1.4), discrédite
la thèse selon laquelle l'obligation de l'agent payeur d'informer la personne
concernée constituerait une condition du prélèvement du paiement unique.
En effet, ladite réglementation prévoit de manière très limpide que la per-
sonne concernée peut, selon certaines circonstances, déjà préalablement
à l'application du devoir d'information par l'agent payeur et à la réception
du courrier contenant ladite information, procéder à la communication de
son choix. Le devoir d'information ne saurait ainsi être considéré comme
point de départ du délai appartenant à l'assujetti pour faire part de son
choix. Sur le vu de ce qui précède, il sied donc de confirmer la conclusion
selon laquelle, le prélèvement du paiement unique n'est pas associé obli-
gatoirement au devoir d'information incombant à l'agent payeur (cf. arrêt
du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.1).
5.3.2.4 Enfin, il est certes vrai que l'Accord UK prévoit exceptionnellement
la possibilité d'opter pour la déclaration volontaire après cette date, lorsque
l'agent payeur identifie et informe la personne concernée seulement suite
au 31 mai 2013 (cf. art. 14 al.1 de l'Accord UK; cf. consid. 2.1.5). Cela
étant, il s'agit d'une exception qui ne saurait trouver application au cas d'es-
pèce.
En effet, une application analogique de cette disposition aux cas dans les-
quels l'agent payeur a identifié à temps la personne concernée, sans l'avoir
A-155/2015
Page 15
toutefois correctement informée, paraît exclue. Il convient bien au contraire
de déduire des considérations qui précèdent qu'il appartenait aux Etats
contractants de prévoir une disposition expresse, s'ils avaient réellement
souhaité créer une exception supplémentaire à l'échéance prévue par la
date de référence 3, en admettant également une communication a poste-
riori par des personnes concernées certes identifiées, mais non correcte-
ment informées. Toutefois et comme démontré précédemment, une telle
réglementation fait en l'occurrence défaut.
5.3.3
5.3.3.1 Il résulte de ce qui précède que le devoir d'information des agents
payeurs (cf. art. 6 al. 1 Accord UK) doit être perçu, sur le plan même de
l'Accord UK, comme une simple prescription d'ordre, de telle sorte que sa
violation n'entraîne aucune conséquence sur le prélèvement au 31 mai
2013 par les agents payeurs suisse du paiement unique ainsi que sur l'at-
testation délivrée simultanément. Quand bien même la disposition de l'ac-
cord relative au devoir d'information des agents payeurs suisses constitue
une simple prescription d'ordre, d'éventuelles dispositions dérogatoires de
l'Accord UK ont la préséance sur les dispositions de la LISint (cf. art. 1 al.
3 LISint et consid. 2.2.1 ci-avant). Par conséquent, la question de savoir si
l'AFC aurait été autorisée, voire même obligée – sur la base des disposi-
tions pertinentes de la LISint précitées au consid. 2.2.5 –, de sanctionner
l'omission fautive commise par l'agent payeur d'informer le titulaire du
compte ne joue aucun rôle sur la légalité du prélèvement d'un paiement
unique opéré en violation du devoir d'information.
Il n'est certes pas établi que l'intimée aurait respecté le devoir d'information
lui incombant (cf. consid. 5.3). Cela étant, il ne peut être déduit de ce qui
précède que le recourant pourrait, malgré l'écoulement du délai du 31 mai
2013, annuler le paiement unique en lui-même. Il en va de même de l'at-
testation délivrée par l'intimée qui ne saurait être, en raison de la violation
du devoir d'information, illégale et non approuvée. Il y a lieu, tout au con-
traire, de suivre l'autorité inférieure en estimant que la régularisation par le
truchement d'un prélèvement unique a en l'occurrence été opéré par l'inti-
mée en raison de l'absence de communication écrite du recourant dans le
délai du 31 mai 2013. En outre, l'attestation de l'intimée doit, sur le vu des
considérations qui précèdent, être approuvée.
5.3.3.2 Finalement, les considérations qui précèdent sont d'autant plus jus-
tifiées que le recourant pourrait, sous réserve du respect des conditions
fixées dans cette matière, en tant que personne concernée, introduire sur
A-155/2015
Page 16
le plan civil une action en responsabilité pour violation du devoir de dili-
gence à l'encontre de l'agent payeur en raison de l'omission d'informer (cf.
RETO GIGER et al., Aspekte des geplanten Steuerabkommens Schweiz
Deutschland, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 10/2012, p. 750 ss., p.
756; arrêt du TAF A-1805/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.3.3). Ainsi,
les désavantages découlant de la perte du droit de choisir entre les di-
verses options offertes en raison de l'absence d'information par l'agent
payeur, pourraient être par ce biais atténués, voire même, selon les cir-
constances, supprimés. Le comportement que pourrait adopter l'intimée
vis-à-vis du recourant dans un tel cas de figure n'entre toutefois pas dans
l'objet du litige et n'est en tout état de cause pas de la compétence du
Tribunal de céans. Un examen plus approfondi de cette question s'avère
dès lors superflu. L'application de l'art. 15 al. 3 de l'Accord UK ne saurait
permettre d'aboutir à une autre conclusion. En effet, il ne ressort aucune-
ment du dossier que le prélèvement du paiement unique aurait été effectué
par erreur par l'agent payeur. Le recourant n'en apporte à tout le moins pas
la preuve, loin s'en faut.
5.4 Il convient encore, dans la mesure où ils apparaissent pertinents,
d'examiner les griefs du recourant, afin de déterminer si ceux-ci sont sus-
ceptibles d'infléchir la conviction de la juridiction de céans concernant l'ad-
missibilité du prélèvement du paiement unique.
5.4.1 Le recourant se prévaut, dans un premier grief, de l'art. 14 al. 1 LISint
et prétend qu'il appartenait à l'agent payeur suisse de trouver une solution
consensuelle conforme à l'Accord. Il estime ainsi que l'intimée n'a pas sa-
tisfait à ses obligations découlant de la disposition précitée et qu'il n'a, par
conséquent, pas été en mesure de renvoyer le formulaire concernant les
choix qui s'offraient à lui dans le délai imparti.
Cet argument ne saurait convaincre le Tribunal de céans. En effet, cette
disposition n'a manifestement pas pour but de régler tout litige par le biais
d'une procédure consensuelle. Cette possibilité de "médiation" intervient
au contraire à l'issue de la procédure de régularisation, soit une fois que la
personne a déjà effectué son choix relatif au mode de régularisation du
passé. Or en l'occurrence, il découle des considérations qui précèdent que
le recourant n'aurait pas été en mesure, par le biais de la disposition pré-
citée, de s'opposer au prélèvement du paiement unique effectué par l'inti-
mée. En effet, ledit prélèvement est intervenu en tant que règle générale,
en l'absence de déclaration écrite du recourant jusqu'au 31 mai 2013.
A-155/2015
Page 17
Or, le recourant – n'ayant pas communiqué son choix dans ce laps de
temps – a été soumis au principe général du paiement unique. Un tel pro-
cédé a été précédemment avalisé (cf. consid. 5.3 ci-dessus) par la Cour
de céans, bien que le recourant n'ait pas été correctement informé de la
teneur de l'Accord UK et des droits et obligations en découlant. La solution
consensuelle prévue par la LISint intervenant manifestement suite au choix
– respectivement à l'absence de communication – de la personne concer-
née, soit en d'autres termes suite à la production par l'agent payeur de
l'attestation, n'aurait en l'occurrence pas été en soi apte à éliminer le prin-
cipe du paiement unique et à admettre la possibilité de l'option de la décla-
ration volontaire.
Le mécanisme introduit par l'art. 14 al. 3 LISint ne saurait ainsi être conçu
comme une procédure de médiation applicable à tous les stades de la pro-
cédure ainsi qu'à toute problématique résultant de l'accord. Il y a donc lieu
de rejeter le premier grief du recourant.
5.4.2 Le recourant prétend, dans un second grief, que le compte qu'il pos-
sède chez l'intimée contient des économies personnelles à but non lucratif
correspondant uniquement à son activité personnelle effectuée en Suisse.
Ladite activité aurait été – selon le recourant – déjà soumises aux taxes en
vigueur. Il considère en outre que le prélèvement du paiement unique
contre sa volonté a entrainé un "doublement de taxes payées".
L'argumentation du recourant ne saurait davantage convaincre le Tribunal
de céans. En effet, il sied d'une part de rappeler que l'Accord UK prévoit
une imposition à la source des revenus de capitaux réalisés par des per-
sonnes ayant été domiciliées au Royaume-Uni sur des comptes ou des
dépôts auprès d'agents payeurs suisses. Il n'est pas contesté en l'occur-
rence que le montant figurant dans le compte auprès de l'intimée constitue
un avoir bancaire et entre donc pleinement dans le champ d'application de
l'Accord UK.
Il ressort certes des pièces justificatives produites par le recourant que son
salaire réalisé en Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2006 a fait l'objet
de déductions relatives aux charges sociales dues (AVS/AI et prévoyance
professionnelle). Cela étant et contrairement à ce que prétend le recourant,
le paiement unique prélevé en l'occurrence constitue un impôt prélevé à la
source et n'a donc aucun lien avec les charges sociales déduites de son
salaire, de telle sorte qu'il ne saurait constituer un "doublement des taxes"
comme le prétend le recourant. Il convient ainsi de rejeter ce second grief
dans la mesure où il n'est pas pertinent.
A-155/2015
Page 18
6.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure a – à juste titre – admis
la légalité du prélèvement du paiement unique, ainsi que la conformité de
l'attestation délivrée par l'intimée au sens de l'Accord UK. Lesdites consi-
dérations conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours,
dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de pro-
cédure, d'un montant total de Fr. 2'000.-, comprenant l'émolument judi-
ciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en
application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario,
et art. 7 al. 3 FITAF).
L'intimée, qui n'est d'ailleurs pas représentée dans le cadre de la présente
procédure, n'a pas eu de frais particulier qui devraient lui être remboursés.
Elle n'a également et à juste titre pas déposé de requête dans ce sens. Il
n'y a donc pas lieu de lui attribuer une indemnité de dépens.
7.
Selon l'art. 35 al. 2 PA, l'indication des voies de droit mentionne en particu-
lier le moyen de droit ordinaire qui est ouvert contre une décision (cf. AN-
DRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.
2013, ch. 3.186).
Le Message du 18 avril 2012 relatif à l'approbation de l'accord avec l'Alle-
magne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés
financiers et de l'accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération
en matière de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur l'imposition internatio-
nale à la source (FF 2012 4555), prévoit que les dispositions de la LTF
traitant du recours de droit public relatif à l'assistance administrative en
matière fiscale s'appliquent aux décisions rendues en vertu de l'art. 4 al. 4
LISint (cf. FF 2012 4555, p. 4630).
Malgré la présence de cette indication dans le Message, l'on peut se de-
mander si le présent arrêt constitue réellement une décision d'assistance
administrative en matière fiscale au sens de la LTF. En effet, la notion
d'assistance administrative recouvre normalement les mesures prises
dans le cadre de l'échange d'informations servant à la mise en œuvre de
A-155/2015
Page 19
normes de droit administratif (cf. CAROLIN HÜRLIMANN-FERSCH, Die Voraus-
setzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, 2010, p. 6).
La régularisation fiscale d'avoirs étrangers par le prélèvement d'un impôt
libératoire va cependant plus loin que le simple échange de renseigne-
ments entre Etats.
Eu égard à l'incertitude résultant de cette situation, il se justifie de formuler
l'indication des voies de droit au conditionnel (cf. BERNHARD EHRENZELLE,
in: Marcel Alexander Niggli et al. [éd.], Commentaire bâlois de la LTF, 2e
éd. 2011, art. 112 ch. 11 ; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in: Wald-
mann/Weissenberger [éd.], op. cit. art. 35 ch. 38).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
A-155/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Cécilia Siegrist
A-155/2015
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision, pour autant qu'elle concerne un cas d'assistance
administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée.
Si le présent arrêt ne constitue pas un cas d'assistance administrative en
matière fiscale, celui-ci peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF).
Dans tous les cas, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :