B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1560/2011
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Alain Chablais (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
Objet
émolument pour classement d'une procédure de révocation
de numéro.
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Faits :
A.
Par décision du 1er septembre 2001, l’Office fédéral de la communication
(OFCOM ou l’Office) a attribué à A._______ le numéro 090 (…) (catégo-
rie « Divertissements, jeux, concours téléphoniques »). Cette décision
renvoyait aux dispositions qui doivent être respectées lors de l’utilisation
d’un numéro 090x, en particulier à la réglementation sur l’indication des
prix.
B.
Le 26 janvier 2011, l’OFCOM a ouvert à l'encontre de la précitée une pro-
cédure de révocation de numéro, étant donné que le prix de l'appel figu-
rant dans le titre de l’annonce publiée sur le site internet
n'était pas mentionné conformément à la législation applicable en cette
matière. Ce prix apparaissait tel quel : « 090 (…) *aide psychologique*
2,90 la min. ». Il n’indiquait donc pas qu’il s’appliquait aux appels passés
« depuis une ligne fixe ». L’Office a dès lors imparti à A._______ un délai
pour y remédier. Dans le cas contraire, il révoquerait le numéro. Il lui a
aussi fait parvenir à cette occasion sa notice d’information concernant
l’attribution individuelle de numéros.
C.
A._______ lui a répondu en date du 30 janvier 2011, en lui soumettant
une copie de la page du site en cause, afin de lui démontrer que le prix
de la prestation qu'elle offrait était désormais indiqué conformément aux
prescriptions applicables. Celui-ci était mentionné ainsi : « CH 2.90/min.
depuis le réseau fixe ». Ces informations ne se trouvaient pas directe-
ment à la suite du numéro publié dans le titre de l'annonce.
D.
Par courrier du 2 février 2011, l'OFCOM a signalé à l’intéressée que les
informations « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devaient être publiées
dans une taille de caractères d’imprimerie au moins égale à ceux utilisés
dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée. En
outre, la mention du prix devait figurer à côté du numéro. L’Office lui a
donc imparti un nouveau délai pour corriger son annonce, faute de quoi le
numéro serait révoqué.
E.
Le lendemain, A._______ a fait parvenir à l'Office une copie de la page
du site concernée, afin de lui prouver qu'elle avait corrigé le titre de son
annonce conformément aux dispositions topiques. Le numéro et le prix
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apparaissaient comme suit : « 090 (…) fr. 2.90/min depuis le réseau
fixe ».
F.
Etant donné que la publicité de A._______ respectait désormais les pres-
criptions relatives à l’indication des prix, l’Office a classé la procédure de
révocation par décision du 3 mars 2011. Il a mis à sa charge un émolu-
ment de Fr. 630.--, calculé à partir du temps consacré au traitement du
dossier. Le tarif horaire, qui s’élevait à 210 francs selon la réglementation
sur les télécommunications, s’appliquait également en cas de classement
de la procédure de révocation, lorsqu’il était avéré que la titulaire du nu-
méro avait violé le droit. Tel était bien le cas en l’espèce. Le traitement de
son dossier ayant exigé trois heures de travail, l’émolument se montait à
630 francs.
G.
Le 10 mars 2011, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un re-
cours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a
demandé à ne pas devoir s’acquitter de l’émolument de Fr. 630.--.
Selon ses explications, elle ne savait pas que l’annonce devait préciser,
depuis le mois de juillet 2010, que le prix indiqué valait pour les appels
passés « depuis une ligne fixe ». Suite au courrier de l’Office du 26 jan-
vier 2011, elle avait immédiatement corrigé son annonce dans ce sens.
Elle avait également donné suite au second courrier de l’autorité inférieu-
re, lui signalant que le prix de l'appel suivi des termes « depuis une ligne
fixe » devait figurer dans le titre de l’annonce, juste après le numéro de
téléphone. Elle a allégué à ce propos avoir placé, suite au premier cour-
rier de l’Office, le prix de l'appel ainsi formulé dans le texte et non dans le
titre de l’annonce, afin de pouvoir la publier gratuitement. L'annonce
n'était en effet gratuite que si son titre ne comportait qu'un nombre limité
de caractères. Par ailleurs, elle a fait valoir que son activité de conseils
par téléphone ne lui avait rapporté en moyenne que 100 francs par mois
de juin à décembre 2010. Elle estimait dès lors que le montant de
l’émolument en cause était excessif, d’autant plus que le traitement de
son dossier n’avait pu occasionner trois heures de travail et qu’un mail
l’avertissant de son erreur aurait suffi. Elle a aussi joint à son recours une
copie d’annonces d'autres numéros 090x parues dans un journal. Celles-
ci ne mentionnaient pas que le prix indiqué valait pour les appels passés
depuis une ligne fixe.
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Page 4
H.
Par courrier daté du 1er avril 2011, A._______ a fait valoir qu'un simple
courrier de l'OFCOM l'invitant à ajouter « depuis une ligne fixe » dans le
texte de l'annonce aurait amplement suffi. En outre, en cas d'appel à son
numéro, une voix féminine annonçait clairement le prix par minute depuis
un téléphone fixe et invitait l'appelant à raccrocher s'il n'acceptait pas ces
conditions. Celui-ci était donc bien informé du prix de l’appel. Enfin,
l’OFCOM ne l'avait informée du changement à effectuer dans son annon-
ce que par courrier du 26 janvier 2011.
I.
L’OFCOM a répondu au recours en date du 2 mai 2011, en concluant à
son rejet.
Il a déclaré ouvrir une procédure de révocation dès qu’il constatait que le
titulaire d’un numéro ne respectait probablement pas le droit. Les frais
d’une telle procédure étaient mis à la charge du titulaire, même si celui-ci
avait remédié à la violation et qu'une décision de classement avait été
rendue, et ce en application du principe du « pollueur-payeur ». Par ail-
leurs, l’Office a considéré avoir respecté le principe de la proportionnalité,
en ouvrant la procédure de révocation. Il a également soutenu que la re-
courante aurait dû connaître les dispositions légales pertinentes qui
étaient publiées. Contrairement à ce qu’invoquait la recourante, il avait
envoyé, en date du 8 mars 2010, à tous les titulaires de numéros attri-
bués individuellement une feuille d'information concernant les nouvelles
normes applicables, accompagnée de la facture annuelle portant sur la
gestion de ces numéros. La recourante pouvait aussi consulter les infor-
mations utiles sur le site de l'OFCOM. Par ailleurs, le fait que le titre de
l’annonce, si celle-ci était gratuite, ne pouvait comporter qu'un nombre li-
mité de caractères n'avait pas empêché la recourante de publier son nu-
méro conformément au droit. L'Office a aussi relevé que la recourante
pouvait lui dénoncer les cas de publications qui ne respectaient pas la ré-
glementation. Il prendrait, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. En-
fin, il a contesté avoir violé le principe de l'équivalence en fixant l'émolu-
ment à Fr. 630.--.
J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
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Page 5
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal
administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les uni-
tés de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administra-
tivement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf.
art. 7 al. 1 let. d, 8 al. 1 let. a et annexe de l'ordonnance sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA,
RS 172.010.1]). La décision de cette autorité satisfait aux conditions pré-
valant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne ren-
tre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal
administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
2.
Le recours déposé en temps utile (art. 22 ss et 50 PA) par la destinataire
de la décision attaquée (art. 48 PA) répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il convient donc d'entrer en matière.
3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a
mis à juste titre un émolument de Fr. 630.-- à la charge de la recourante
dans sa décision de classement de la procédure du 3 mars 2011.
4.
4.1. Le numéro 090 (…) attribué à la recourante est une ressource
d'adressage au sens de l'art. 3 let. f de la loi fédérale sur les télécommu-
nications du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10). La recourante propose un
service à valeur ajoutée aux personnes appelant ce numéro (cf. art. 35 ss
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication
[OST, RS 784.101.1]). Il appartient au Conseil fédéral de réglementer ce
genre de prestations, en particulier d'édicter des dispositions sur l'indica-
tion des prix (cf. art. 12b al. 1 LTC). Il peut toutefois déléguer à l'OFCOM
le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessai-
res (cf. 62 al. 2 LTC).
Sur la base de l'art. 12b al. 1 LTC, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnan-
ce du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP, RS 942.211). Au-
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cune prestation de service au sens de l’art. 10 al. 1 let. q, dont la taxe de
base ou le prix par minute dépasse deux francs, ne peut être facturée au
consommateur sans qu’il ait été préalablement informé clairement et gra-
tuitement de son prix, au moins dans la langue de l’offre. Les taxes fixes
en cours de communication et les frais de mise en attente sur les numé-
ros 090x ou les numéros courts doivent être indiqués quel que soit leur
montant; il doit aussi être fait mention que le prix indiqué pour les numé-
ros 090x vaut pour les appels à partir du réseau fixe (cf.
art. 11a al. 1 OIP). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet
2010. Selon l'art. 13a al. 1 OIP, lorsqu'une publicité mentionne le numéro
de téléphone d'une prestation de service payante au sens de
l'art. 10 al. 1, let. q, ou d'autres séquences de signes ou de lettres s'y
rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base
et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appli-
qué, il doit être annoncé clairement (al. 2). La publicité pour un numéro
090x doit indiquer clairement que le prix vaut pour les appels à partir du
réseau fixe (al. 3). Cet alinéa est entré en vigueur le 1er juillet 2010. L'in-
formation sur les prix doit être publiée en caractères d'imprimerie d'une
taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le nu-
méro du service à valeur ajoutée (al. 4).
Sur la base de la subdélégation prévue à l'art. 62 al. 2 LTC, l'Office a éla-
boré une feuille d'information qui prévoit notamment que l'indication du ta-
rif doit figurer à proximité du numéro.
Il découle de ces normes que, contrairement à ce que soutient la recou-
rante, il ne suffit pas que le prix du service à valeur ajoutée soit indiqué
au consommateur lorsqu’il appelle au numéro 090x. Encore faut-il que
l’annonce publicitaire respecte les prescriptions en matière d’indication
des prix.
4.2. La recourante ne conteste pas avoir violé les art. 10 al. 1, 11a al. 1 et
13a al. 3 et 4 OIP, ainsi que la prescription contenue dans la feuille d'in-
formation de l'Office, selon laquelle l'indication du tarif doit figurer à
proximité du numéro. Elle reconnaît ainsi avoir dû corriger son annonce à
deux reprises: la première fois en précisant que le prix du service était in-
diqué en francs suisses et valait pour les appels passés "depuis le réseau
fixe" et la seconde fois en faisant figurer ces informations juste après le
numéro de téléphone qui apparaissait dans le titre de l'annonce, dans
une taille de caractères au moins égale à ceux utilisés pour ce numéro.
Elle se méprend toutefois lorsqu’elle déclare avoir dû placer le numéro
suivi des indications sur son prix dans le titre même de l’annonce. La
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mention « CH 2.90/min depuis le réseau fixe » devait figurer juste après
le numéro 090 (…), mais pouvait se trouver dans le titre ou dans le texte
de l’annonce, et ce conformément aux prescriptions applicables. C’est du
reste ce que l’autorité inférieure a retenu.
La recourante soutient en outre que l’Office n'aurait pas dû ouvrir une
procédure de révocation et percevoir un émolument aussi élevé en raison
de celle-ci. Un simple courrier ou courriel aurait amplement suffi. Autre-
ment dit, elle invoque que l'autorité inférieure a violé le principe de la pro-
portionnalité en ouvrant la procédure de révocation.
4.3.
4.3.1. La législation applicable en matière de ressources d’adressage ne
fixe pas les conditions qui doivent être réalisées pour ouvrir une procédu-
re de révocation de numéro. L'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les res-
sources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT,
RS 784.104) ne traite que de la révocation de l'attribution des ressources
d’adressage aux art. 11 et 12. L'art. 11 al. 1 let b ORAT cite comme motif
de révocation le fait que le titulaire ne respecte pas le droit applicable, en
particulier les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision
d'attribution. De jurisprudence constante, le but d'une procédure de révo-
cation est de protéger les consommateurs contre d'éventuels abus en
matière d’utilisation de numéro de services à valeur ajoutée par leur titu-
laire. Les consommateurs ne doivent pas être trompés sur le prix qu’ils
devront payer pour la prestation offerte par le titulaire (arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2521/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.3, A-
6085/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.2, A-5335/2009 du 20 novembre
2009 consid. 3.2 et les réf. citées, A-2969/2008 du 9 décembre 2008
consid. 8.2.1).
L'OFCOM est soumis, en tant qu’autorité administrative, à la Constitution
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6464/2008 du 6 avril 2010
consid. 6.2 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu’il envisage d’ouvrir une procé-
dure de révocation, il est tenu de respecter le principe de la proportionna-
lité, garanti à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ce principe exige qu'il y ait un
rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen
choisi pour l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportion-
nalité sont parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité
d'une mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public
(ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
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tungsrecht, Zurich/St-Gall 2010, n° 582). Ce principe de la proportionnali-
té se subdivise en trois règles, à savoir la règle de l'aptitude, celle de la
nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit, appelée aussi rè-
gle de la prépondérance de l'intérêt public (ATF 136 I 17 consid. 4.4, ATF
135 I 246 consid. 3.1, ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 124 I 40
consid. 3e).
4.3.2. Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit
apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que
dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but
(ATF 128 I 310 consid. 5b/cc).
En l’espèce, on doit considérer que la mesure prise par l’OFCOM, à sa-
voir l’ouverture de la procédure de révocation, était apte à atteindre le but
poursuivi. En effet, on l'a vu, l’ouverture de cette procédure tendait préci-
sément à ce que la recourante se conforme aux deux prescriptions sui-
vantes. D'une part, la recourante devait indiquer au consommateur le prix
à payer en francs suisses, depuis une ligne fixe, pour appeler à son nu-
méro, conformément aux art. 10 al. 1, 11a al. 1 et 13a al. 3 OIP. D’autre
part, elle devait faire figurer ce tarif directement après le numéro, dans
une taille de caractère au moins égale à celle utilisée dans la publicité
pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée, en application de
l'art. 13a al. 4 OIP et de la feuille d'information de l'Office. De façon plus
générale, cette mesure avait pour but de protéger les consommateurs
souhaitant appeler le numéro en cause, de sorte qu’ils ne soient pas in-
duits en erreur sur le prix des prestations offertes à ce numéro. La recou-
rante a corrigé une première fois son annonce suite au courrier de
l’OFCOM du 26 janvier 2011, puis une seconde fois suite au courrier de
l’OFCOM du 2 février 2011. Elle s’est ainsi conformée aux prescriptions
dont faisaient mention ces deux lettres.
4.3.3.
4.3.3.1 La règle de la nécessité exige quant à elle que la mesure soit né-
cessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures,
l'autorité devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts pu-
blics ou privés opposés (ATF 130 II 425 consid. 5.2). La mesure retenue
doit donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt
public visé.
4.3.3.2 On l'a vu, la recourante fait valoir à cet égard qu’un simple courriel
l'avertissant de la non-conformité de son annonce aux dispositions appli-
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cables en la matière aurait suffi. Du point de vue de l’autorité inférieure,
l’ouverture de la procédure de révocation par courrier recommandé du 26
janvier 2011 était, au contraire, une mesure nécessaire qu’elle prend de
pratique constante, dans des cas similaires.
4.3.3.3 On ne saurait en réalité se satisfaire que l'OFCOM adresse, dans
de tels cas, un simple courriel invitant l’intéressé à se conformer aux
prescriptions dans un certain délai au lieu d’un courrier envoyé en re-
commandé. Comme le fait valoir l’autorité inférieure, un courrier en re-
commandé est nécessaire pour que les bénéficiaires de numéro 090x
corrigent sans tarder l’indication de leur prix et se conforment ainsi à la
législation. Une telle façon de faire permet aussi d'assurer, de façon plus
générale, une protection efficace du consommateur. Au lieu d'exiger la
mise hors service du numéro (cf. art. 11 al. 2 ORAT) ou même de le révo-
quer (art. 11 al. 1 ORAT), l’Office a donné la possibilité à la recourante de
remédier aux violations constatées. Il a donc choisi la mesure la moins
sévère et pris ainsi en compte l’intérêt privé de la recourante à continuer
d'exercer son activité de conseils par téléphone. L’ouverture de la procé-
dure de révocation de numéro était donc limitée à ce qui était nécessaire
pour atteindre le but d’intérêt public visé.
4.3.4.
4.3.4.1 Enfin, la règle de la prépondérance de l'intérêt public impose que
l'autorité procède dans chaque cas particulier à une pesée entre l'intérêt
public poursuivi et l'intérêt privé opposé; cette règle veut que la mesure
administrative, bien qu'apte et nécessaire, soit encore dans un rapport
raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (ATF 129 I 12 consid. 6
à 9, ATF 128 I 286 consid. 4).
4.3.4.2 En l’occurrence, le Tribunal retient que l’ouverture de la procédure
de révocation se trouve dans un rapport raisonnable avec l’atteinte que
subit la recourante. L’intérêt public visant à protéger les consommateurs
qui doivent connaître de façon précise le prix du service proposé par la
recourante l’emporte sur l’atteinte qu’a connue celle-ci, à savoir faire
l’objet d’une procédure de révocation dont elle supporte les coûts et de-
voir exercer son activité en indiquant ses tarifs conformément aux pres-
criptions légales applicables.
4.3.5. Il convient donc de retenir que l'OFCOM n'a pas violé le principe de
la proportionnalité en ouvrant à l'encontre de la recourante une procédure
de révocation de numéro par courrier recommandé du 26 janvier 2011.
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Page 10
5.
5.1. La recourante soutient que l’émolument de Fr. 630.-- est excessif au
vu de ses gains. Elle déclare en outre à ce propos qu'elle "conteste les
trois heures de travail" accomplies par l'OFCOM dans son dossier. Elle
affirme que l'autorité inférieure aurait surévalué le nombre d'heures de
travail consacrées à son dossier. Elle invoque donc implicitement une vio-
lation du principe de l’équivalence. En revanche, elle ne conteste pas, en
soi, le tarif horaire de Fr. 210.-- qu’applique l’OFCOM, ni le principe mê-
me de devoir supporter les frais de la procédure.
L'OFCOM réfute ces arguments et considère avoir respecté le principe de
l'équivalence.
5.2. Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. f LTC, l'autorité compétente perçoit
des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et pres-
tations, en particulier pour la gestion, l'attribution et la révocation des res-
sources d'adressage. Selon l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 7 dé-
cembre 2007 du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine
des télécommunications (RS 784.106.12), l'OFCOM perçoit des émolu-
ments calculés en fonction du temps consacré, à raison de 210 francs par
heure, lorsque cette ordonnance ne fixe pas de tarifs particuliers. Cette
dernière n’en prévoit aucun s’agissant de la procédure de révocation de
numéro. Il s’agit donc d’appliquer ici le tarif de 210 francs l’heure.
Le Tribunal administratif fédéral a déjà considéré que l'art. 40 al. 1 let. f
LTC s'applique également lorsque l'autorité rend une décision de classe-
ment de la procédure de révocation de numéro, après que l'administré a
corrigé son annonce conformément aux prescriptions sur l'indication des
prix (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2969/2008 du 9 décembre
2008 consid. 10). Il se justifie de mettre à la charge de celui-ci les frais de
la procédure, dans la mesure où son comportement est à l'origine de cel-
le-ci. Il n'y a pas de raison de s'écarter ici de cette jurisprudence.
5.3. Le principe de l'équivalence, expression du principe constitutionnel
de la proportionnalité en matière de contributions publiques, signifie que
le montant de la contribution prélevée auprès d'une personne déterminée
doit se situer dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la
prestation fournie à celle-ci (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III,
Berne 1992, n° 7.2.4.2). Point n'est besoin que l'émolument perçu recou-
vre exactement le coût de l'activité déployée par l'autorité dans chaque
cas précis; il suffit que l'on ne se trouve pas en présence d'une dispropor-
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Page 11
tion manifeste (''offensichtliches Missverhältnis''; ATF 132 II 371
consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1849/2009 du 31 août 2009 consid. 7.3.2). Il en découle qu'une
certaine schématisation est tolérée de la part de l'autorité taxatrice, à
condition qu'elle se fonde sur des critères objectifs (p. ex. moyennes
d'expérience) et s'abstienne de créer des différences qui ne sont pas jus-
tifiées par des motifs pertinents (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb, ATF 120 Ia
171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2C 817/2008 du 27 janvier 2009
consid. 10.1; ATAF 2008/3 consid. 3.4.1). Cela étant, d'autres facteurs –
tels que l'intérêt privé de la personne assujettie, respectivement l'utilité
que celle-ci retire de la prestation fournie – sont également susceptibles
d'entrer en considération au gré des circonstances particulières du cas
d'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10 février
2009 consid. 3.1; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neu-
châtel 1984, p. 612).
Il faut déduire de ces éléments que les gains réalisés par la recourante
grâce à son activité de conseils par téléphone ne constituent en aucun
cas un critère à prendre en compte lors de la fixation du montant de
l'émolument.
5.4. En l'espèce, l'autorité inférieure a ouvert une procédure de révoca-
tion de numéro, étant donné que l'annonce de la recourante ne respectait
pas les prescriptions sur l'indication des prix. C'est donc bien le compor-
tement de la recourante qui est à l'origine de l'ouverture de cette procédu-
re. Il est donc logique qu'elle en supporte les frais, conformément aux art.
40 al. 1 let. f LTC et 2 de l'ordonnance du DETEC. La recourante ne le
conteste du reste pas.
S'agissant du montant de l'émolument, l'autorité inférieure affirme avoir
consacré trois heures au traitement du dossier de la recourante. Durant
ce temps, elle a rédigé le courrier du 26 janvier 2011 qui s'étend sur trois
pages, dans lequel elle constate en substance que l'annonce ne respecte
pas les normes applicables et où elle menace la recourante d'une révoca-
tion de son numéro, en lui impartissant un délai pour s'exprimer et remé-
dier aux violations constatées. La recourante a corrigé une première fois
son annonce en date du 30 janvier 2011. L'OFCOM a dû toutefois lui
adresser un second courrier en date du 2 février 2011, dans la mesure où
l'annonce litigieuse ne se conformait toujours pas à l'OIP et à sa feuille
d'information (cf. supra consid. 4.2). Enfin, elle a rendu une décision de
classement de la procédure en date du 3 mars 2011, qui expose les faits
et indique les dispositions applicables en quatre pages. Le Tribunal de
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Page 12
céans ne saurait dès lors considérer que l'autorité inférieure a pris trop de
temps à traiter ce dossier.
Par ailleurs, rien n'indique que l'Office aurait surévalué le nombre d'heu-
res effectuées. La recourante, au demeurant, ne l'établit pas.
En outre, la recourante avait un intérêt à ce que l’Office lui adresse deux
courriers lui signalant les corrections à apporter à son annonce. Elle a en
effet pu remédier aux vices constatés, en continuant à exercer son activi-
té de conseils par téléphone et en évitant ainsi la révocation de son nu-
méro.
Dans ces circonstances, il faut considérer que l’Office n’a pas violé le
principe de l'équivalence.
6.
6.1. La recourante reproche également à l'OFCOM de ne l'avoir informée
des changements à faire sur son annonce qu'en date du 26 janvier 2011.
Elle conteste ainsi implicitement que l'Office lui ait envoyé la feuille d'in-
formation de 2010 qui fait état des dispositions relatives à l'indication du
prix des appels dans les annonces publicitaires. Elle ignorait donc que
l'annonce devait indiquer que le prix de l'appel se rapportait aux appels
effectués depuis le réseau fixe.
6.2. Il n'est pas nécessaire de déterminer si la recourante a bien reçu la
feuille d'information précitée. En effet, le grief de la recourante doit de
toute façon être rejeté pour les raisons qui suivent.
La recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne connaissait pas le
droit applicable. L’adage selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" est
un principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés
et l'administration. Il permet à celle-ci de ne pas donner suite aux contes-
tations sans fin des administrés sur le degré de connaissances des textes
et aux controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des
administrés (voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du 2 fé-
vrier 2004 consid. 9.2, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet
2009 4A_189/2009 consid. 1.2.2; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis-
tratif, 4ème édition, Bâle 1991, n° 501). Il s'ensuit que la recourante aurait
dû prendre connaissance des normes de l'OIP fixant les exigences que
son annonce devait respecter et qui ont été publiées dans le recueil offi-
ciel du droit fédéral, puis dans le recueil systématique du droit fédéral
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conformément aux art. 2 ss et 11 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les
recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications offi-
cielles, LPubl, RS 170.512).
7.
7.1. Enfin, la recourante produit une copie de la page d'un journal qui a
publié différentes annonces publicitaires. Certaines d'entre elles ne res-
pecteraient pas les normes de l'OIP. La recourante semble ainsi invoquer
une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où
l'OFCOM n'aurait pas ouvert de procédure de révocation s'agissant de
ces annonces concernant d'autres numéros 090x.
7.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif rai-
sonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden-
tique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situa-
tion de fait importante. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative (art. 5 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traite-
ment. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se pré-
tendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correcte-
ment appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant de la
part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer cor-
rectement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C 360/2007 du 13 novembre 2007
consid. 6 et les réf. citées, arrêt du Tribunal fédéral 2A.615/2006 du 29
mars 2007 consid. 5 et la réf. citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5391/2009 du 17 mai 2011 consid. 10.2).
7.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir une
violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, l'OFCOM a clai-
rement déclaré que la recourante pouvait lui dénoncer les annonces qui
n'étaient pas conformes au droit à son avis. Il se chargerait ensuite d'ou-
vrir les procédures de révocation s'il devait constater une violation des
dispositions topiques. Il ne fait ainsi aucun doute que l'OFCOM n'entend
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pas poursuivre une éventuelle pratique illégale en la matière. La recou-
rante ne peut donc se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 1 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais,
fixés à Fr. 500.--, doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont
compensés par l'avance de frais du même montant déjà effectuée. La re-
courante étant déboutée et n'étant pas représentée par un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure sont fixés à Fr. 500.-- et compensés par l'avan-
ce de frais du même montant déjà versée par la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après
Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 8 mars 2012