B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1560/2018
Ar r ê t d u 8 a oû t 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Daniel Riedo, Sonja Bossart Meier, juges,
John Romand, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maître Christophe Rapin,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
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Faits :
A.
A.a Le (…) 2015, la direction générale des finances publiques française
(ci-après : autorité requérante ou DGFiP) a adressé à l'Administration fé-
dérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure ou encore
Administration fédérale) deux demandes d'assistance administrative en
matière fiscale (ci-après : demandes 1 et 2) visant A._______ (ci-après :
recourante), et (…), lesquels sont citoyens et résidents français ainsi
qu'indiqués dans celles-ci sous la rubrique "Personnes concernées en
France".
Les demandes 1 et 2 portaient plus spécifiquement sur des données et
documents semblait-il en possession de B._______ (ci-après : banque 1
ou détentrice des renseignements 1) et C._______ (ci-après : banque 2 ou
détentrice des renseignements 2).
La DGFiP se référait à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse
et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
(RS 0.672.934.91 ; ci-après : CDI CH-FR). Elle écrivait que dites de-
mandes étaient effectuées conformément aux termes de la CDI CH-FR.
Les objectifs poursuivis par les demandes 1 et 2 étaient de connaître le
montant des avoirs et des revenus non déclarés à l'administration fiscale
française. En outre, il y figurait que les renseignements sollicités étaient
nécessaires à celle-ci pour établir la somme des impôts éludés.
L'autorité requérante considérait qu'en tant que résidents fiscaux français,
ces contribuables devaient, non seulement, déclarer les comptes ban-
caires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détenaient une
procuration, mais aussi déclarer les revenus de source française et étran-
gère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
Elle expliquait en substance que l'administration fiscale française procédait
au contrôle de la situation fiscale des susmentionnés (…).
Elle précisait que dans le cadre de l'affaire en question, les moyens de
collecte du renseignement, prévus par sa procédure fiscale interne et utili-
sables à ce stade, avaient été épuisés.
(…)
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Elle sollicitait en conséquence l'assistance de la Suisse pour obtenir des
renseignements, pour les années 2010 à 2014, en ce qui concerne l'impôt
sur le revenu, et 2010 à 2015, quant à celui sur la fortune, comme suit :
(…)
A.b Par ordonnances du 27 novembre 2015, l'AFC a requis les banques 1
et 2 de lui fournir les documents et renseignements demandés, pour la
période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.
Dits établissements y ont répondu par courriers des 7 et 10 décembre
2015, en fournissant des informations (…)
B.
B.a Par courrier du 10 mars 2016, Maître Christophe RAPIN a indiqué avoir
été mandaté pour représenter la recourante dans le cadre de la présente
procédure.
B.b Les 7 mars et 14 avril 2016, l'autorité inférieure a donné accès au dos-
sier audit mandataire. A cette première date, elle a également transmis à
ce dernier, un projet de réponse à l'autorité requérante.
B.c Le 7 avril 2016, l'AFC a transmis au mandataire défendant les intérêts
de la recourante, une copie des demandes 1 et 2 de l'autorité requérante
dans lesquelles la description des faits et les objectifs poursuivis figuraient
alors de manière complète. Suite à un courrier du mandataire, intervenu le
31 mars 2016, demandant à ce que les requêtes lui soient remises sans
informations rendues non reconnaissables, l'autorité inférieure a précisé
que les caviardages qui se rapportaient aux noms des personnes en
charge du dossier en France avaient été maintenus. Elle renvoyait alors à
cet égard à un précédent courrier du 7 décembre 2015 des autorités com-
pétentes françaises par lequel celles-ci justifiaient leur refus quant à cette
divulgation pour des raisons de confidentialité.
B.d Le 13 avril 2016, la recourante a formé opposition à la transmission
prévue par l'autorité inférieure. En substance, elle alléguait n'être titulaire
d'aucun compte visé par les demandes d'entraide, n'être bénéficiaire éco-
nomique d'aucune entité visée par les demandes et enfin n'apparaître dans
aucun des documents communiqués à l'AFC par les banques sollicitées.
(…).
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Page 4
C.
C.a Le (…) 2016, la DGFiP a adressé à l'AFC quatre demandes d'assis-
tance administrative en matière fiscale complémentaires (…)
Jointes à ces demandes figuraient les mêmes précisions apportées précé-
demment par l'autorité requérante pour ce qui est du respect de la CDI CH-
FR et de l'épuisement des moyens de collecte d'informations internes à la
France de même que du fait que l'administration fiscale française procédait
au contrôle de la situation fiscale de la recourante (…) (voir supra A.a).
L'autorité requérante sollicitait de manière générale, l'assistance de la
Suisse pour obtenir des renseignements, qu'elle estimait nécessaires à
l'administration fiscale française pour établir le montant des impôts éludés,
pour les années 2013 et 2014, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et
2013 à 2015, quant à celui sur la fortune (cf. demande 6), ou les années
2010 à 2014, pour l'impôt sur le revenu, et 2010 à 2015, pour celui de so-
lidarité sur la fortune (voir demandes 4 et 5).
C.b Les demandes 4 et 5 visaient à connaître le montant des commissions
reçues (…) ainsi que celui des revenus et du patrimoine non déclarés à
l'administration fiscale française.
Etait mentionné que conformément à la législation fiscale française,
lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou
indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits
de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et
soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs
de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux
mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts
ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement. En outre,
selon les règles applicables pour la détermination de l'assiette de l'impôt
de solidarité sur la fortune, les comptes courants d'associés doivent être
considérés comme des actifs imposables au titre de cet impôt.
Outre les points relevés ci-avant, les faits suivants étaient encore exposés :
dans le cadre du contrôle, (…).
L'autorité requérante considérait qu'en tant que résidents fiscaux français,
(…) devaient déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi
que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
Elle sollicitait en conséquence l'assistance de la Suisse pour obtenir les
renseignements et documents suivants :
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Page 5
(…)
C.c La demande 6 avait comme objectif d'obtenir des informations sur les
relations juridiques et financières entre (…) et la société (…) (ci-après :
société 5) – susceptible de détenir des renseignements en Suisse – de
façon à vérifier le montant des revenus et du patrimoine déclarés (…).
Pour le surplus, il était spécifié dans cette demande que dans le cadre du
contrôle, (…).
L'autorité requérante considérait qu'en tant que résidents fiscaux français,
(…) devaient déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi
que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
Elle sollicitait en conséquence l'assistance de la Suisse pour obtenir les
renseignements et documents suivants :
(…)
D.
D.a Par ordonnances du 20 juillet 2016, l'AFC a notamment requis
D._______ (ci-après : détentrice des renseignements 3), E._______ (ci-
après : détentrice des renseignements 4) et F._______ (ci-après : déten-
trice des renseignements 5), de lui fournir les documents et renseigne-
ments demandés, pour la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.
D.b Elles y ont répondu par courriers des 27 et 29 juillet ainsi que 8 août
2016, en fournissant des informations sur la recourante, (…) les sociétés 1
et 3, ainsi que sur la société 5.
D.c Les 24 mars et 24 août 2017, l'autorité inférieure a requis, par deux
ordonnances de production complémentaires, des éléments supplémen-
taires de la détentrice des renseignements 3 et de la société 5.
Les 10 avril et 31 août 2017, celle-là a transmis à l'AFC des relevés ban-
caires des sociétés 1 et 3 ainsi que des renseignements sur la société 5,
dont son actionnariat.
E.
Le 26 septembre 2017, l'autorité inférieure a donné accès au dossier au
représentant de la recourante, et lui a transmis un nouveau projet de ré-
ponse à l'autorité requérante reprenant en particulier les réponses envisa-
gées dans celui du 7 mars 2016 (cf. supra B.b).
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Page 6
F.
Le 31 octobre 2017, dit mandataire a formé une nouvelle opposition, au
nom et pour le compte de la recourante, à la transmission à l'autorité re-
quérante d'une réponse n'allant pas dans le sens de son argumentation,
tout en reprenant, pour l'essentiel, sa position déjà développée (résumée
sous B.d), en précisant notamment que la recourante n'apparaît à quelque
titre que ce soit dans la documentation communiquée à l'AFC, laquelle en
conséquence ne devrait pas être transmise.
G.
Par décision finale du 6 février 2018, notifiée au représentant de la recou-
rante, l’autorité inférieure prévoit :
1. d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administra-
tive concernant (…) [la recourante], domiciliée (…).
2. de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations de-
mandées, reçues des [détentrices] d'informations, [les banques 1 et 2,
ainsi que les détentrices des renseignements 3, 4 et 5], dans lesquelles
apparaissent également, les sociétés (…) (ci-après : société 6) et (…) (ci-
après : société 7) [de même que les sociétés 1, 2, 3 et 4] [recte : ainsi que
5], comme suit :
(…)
Des caviardages portant sur des informations non couvertes par la de-
mande [recte : les demandes] et sur des tiers non concernés ont été ef-
fectués dans les documents qui seront transmis aux autorités compé-
tentes françaises.
3. d'informer les autorités compétentes françaises que les informations citées
au chiffre 2 sont soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation
et obligations de confidentialité prévues par la Convention (art. 28 par. 2
CDI CH-FR).
4. de ne pas percevoir de frais.
5. [Notification].
6. [Transmission d'une copie de la décision aux autorités fiscales cantonales].
H.
Par recours du 9 mars 2018, déposé auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : Tribunal ou TAF), la recourante a conclu à l'annulation de la
décision finale lui ayant été communiquée, en se prévalant de diverses
violations en lien avec la décision attaquée, respectivement la demande
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d'assistance administrative formulée par l'Etat requérant, soit du droit d'être
entendu, du "ch. XI par. 3 lit. a Protocole additionnel (personne concer-
née)", de la pertinence vraisemblable de la demande, des principes de la
légalité, "(…) (art. 6 CEDH)" et d'exhaustivité des voies de droit. Elle a re-
quis, principalement également, à ce qu'il soit interdit à l'autorité intimée de
transmettre toute information la concernant, et subsidiairement que cette
interdiction soit donnée pour toute information concernant des tiers et que
les documents en relation avec ceux-ci soient extraits. Plus subsidiaire-
ment encore, la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à
l'AFC pour nouvelle décision ; cette autorité devant, en tout état de cause,
être condamnée au versement des frais et dépens de la procédure, com-
prenant une indemnité pour les frais de représentation.
I.
Par réponse du 11 mai 2018, l'AFC a sollicité le rejet des recours.
Etaient annexées notamment copies de (…) courriers électroniques,
adressés dès (…) par l'AFC à la DGFiP, comprenant des informations sur
l'état de la procédure (dits "status updates").
J.
Le 30 mai 2018, la recourante a remis sa réplique au Tribunal, maintenant
ses conclusions.
K.
Par duplique du 9 juillet 2018, portée à la connaissance de la recourante
par ordonnance du TAF du 18 juillet 2018, l'AFC a confirmé les conclusions
qu'elle avait formulées dans sa réponse du 11 mai 2018
L.
Par déterminations du 9 juillet 2018, la recourante a persisté dans ses con-
clusions prises en tête de son mémoire de recours du 9 mars 2018 (…).
M.
Une correspondance relative à l'affaire dite "UBS" a été produite par la re-
courante dans la procédure : un courrier de l'AFC à la DGFiP du 1er sep-
tembre 2016 et sa réponse du 27 décembre 2016, deux plis à cette der-
nière de l'autorité inférieure des 7 février et 29 mars 2017 (un courrier de
l'OCDE au Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales du
29 juin 2017), un courrier de l'AFC à l'autorité requérante et deux plis de
celle-ci à celle-là, tous trois datés du 11 juillet 2017.
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Les autres faits et arguments seront repris ci-après dans la mesure utile à
la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, les recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par l'administration fédérale (voir art. 33 LTAF),
sont du ressort du TAF.
Portant sur un recours dirigé contre une décision finale d'une unité de l'ad-
ministration fédérale, la présente affaire est de la compétence du Tribunal.
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, dans le droit national, par la loi fédérale du 28 septembre
2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
(LAAF, RS 651.1).
Les demandes d'assistance litigieuses ont été déposées les (…) 2015 et
(…) 2016, soit ultérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 2013, de
cette loi et entrent donc dans son champ d'application (cf. art. 24 LAAF a
contrario).
1.3 La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAAF
n'en disposent autrement (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 et 19 al. 5 LAAF).
1.4 Ont la qualité pour recourir selon l'art. 19 al. 2 LAAF, la personne con-
cernée (définie à l'art. 3 let. a LAAF) et les autres personnes qui remplis-
sent les conditions prévues à l'art. 48 PA.
La recourante en l'occurrence est la personne au sujet de laquelle sont
sollicités les renseignements faisant l'objet des demandes d'assistance ad-
ministrative et possède, en tant que personne concernée, manifestement
la qualité pour recourir.
1.5 Le recours a au surplus été formé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et
dans les formes prescrites à l'art. 52 PA, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur ce dernier.
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Page 9
2.
2.1 En ce qui a trait à l'assistance administrative fiscale, le TAF dispose,
conformément à l'art. 19 al. 5 LAAF en lien avec l'art. 49 PA, du plein pour-
voir de cognition. Il constate les faits d'office alors que les parties sont te-
nues de collaborer à leur constatation (art. 12 et 13 PA). Il applique le droit
de même, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA). Il s'en tient
néanmoins en général aux griefs soulevés et n'examine les autres points
de droit que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y
incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c).
2.2 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incom-
plète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA).
2.3 De plus, le Tribunal n'a pas à trancher des questions abstraites, comme
le Tribunal fédéral du reste (cf. arrêt du TF 2C_565/2013 du 6 décembre
2013 consid. 4.3.2), mais doit uniquement se prononcer sur les aspects de
la décision entreprise qui exercent une incidence concrète pour les parties
(ATF 142 II 161 consid. 3).
3.
La première question litigieuse se rapporte au droit d'être entendu.
3.1
3.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst., RS 101), le droit d'être entendu garantit
au justiciable, en particulier, les droits de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de par-
ticiper à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 con-
sid. 4.1.1, 141 V 557 consid. 3.1 et 135 I 279 consid. 2.3).
3.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation
peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex-
primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa-
men (ATF 135 I 279 consid. 2.6, 133 I 201 consid. 2.2, 118 Ib 111 con-
sid. 4b et 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester
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Page 10
l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une at-
teinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être en-
tendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lors-
que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allonge-
ment inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
3.1.3 L'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où
l'intérêt public ou celui prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même,
exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (voir art. 27
PA ; ATF 126 I 7 consid. 2b et 122 I 153 consid. 6a ainsi que les références
citées). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportion-
nalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne
compromet pas les intérêts en cause (cf. jurisprudence précitée) ; elle doit
aussi communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents se-
crets sur lesquels se fonde son prononcé (voir art. 28 PA ; ATF 115 Ia 293
consid. 5c ; cf. également ATF 119 Ib 12 consid. 6b et 112 Ia 97 con-
sid. 5b ; arrêt du TF 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1).
3.2
3.2.1 En matière d'assistance administrative internationale, l'information
des personnes habilitées à recourir prévue par la LAAF ainsi que le droit
de participation et de consultation des pièces concrétisent le droit d'être
entendu (arrêts du TAF A-7136/2017 du 1er mai 2019 consid. 3.3 et A-
3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Les dispositions en ques-
tion prévoient en particulier que l'AFC informe la personne concernée des
parties essentielles de la demande (art. 14 al. 1 LAAF) et que cette der-
nière peut prendre part à la procédure ainsi que consulter les pièces mais
que, dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables
de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut lui refuser
la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA
(cf. art. 15 LAAF).
3.2.2 A l'égard de la personne concernée par la requête d'assistance, de
graves violations du droit d'être entendu comme la privation de la possibi-
lité de connaître les questions posées par l'autorité requérante et les ré-
ponses envisagées par l'AFC à ces questions ainsi que l'absence de noti-
fication de la décision relative à ces points entraînent la nullité intégrale de
la décision en tant qu'elles équivalent à l'absence de connaissance de la
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procédure d'assistance administrative (arrêts du TAF A-7136/2017 précité
consid. 3.4 et A-3764/2015 précité consid. 4.2.3).
3.2.3 Dans un arrêt du 27 août 2015 et portant sur le droit de consulter le
dossier dans la procédure d'assistance administrative en matière fiscale,
la Haute Cour a jugé, dans ce cas-là, qu'il n'y avait pas d'obligations dé-
coulant du droit international de garder secrets les noms et coordonnées
du personnel de l'autorité requérante indiqués dans la demande d'assis-
tance administrative (arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 con-
sid. 5.3). Le Tribunal fédéral a toutefois alors également rappelé que
l'art. 15 LAAF n'a pas une portée autonome mais reproduit le contenu des
art. 26 à 33 PA, en tenant compte d'une particularité de la procédure en la
matière, soit que ce n'est pas en premier lieu l'AFC mais l'autorité étrangère
qui peut avoir des intérêts au maintien du secret. Ces derniers pouvant dès
lors s'opposer à la consultation du dossier (voir arrêt précité consid. 4.3).
En outre, il a été retenu que tout comme par devant la juridiction de pre-
mière instance, l'accès au dossier dans le cadre d'une procédure de re-
cours peut être limité sur la base de l'art. 27 PA ; ce de manière restrictive
(arrêt précité consid. 5.1).
3.2.4 L'application de cette dernière disposition dépend fondamentalement
d'une pesée d'intérêts que le juge doit opérer en fonction des circonstances
du cas particulier (cf. supra consid. 3.1.3 ; décisions incidentes du TAF A-
5694/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3 et A-6337/2014 du 7 avril 2015
consid. 2). A cet égard, dans un arrêt récent du 29 mai 2019, le TF a indi-
qué que le maintien de bonnes relations internationales peut constituer un
intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1 let. a PA (arrêt du
TF 2C_443/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 et les références citées).
3.3
En l'occurrence, dans un motif d'ordre formel qu'il convient d'examiner au
préalable à l'argumentation sur le fond, la recourante estime que son droit
d'être entendue a été violé, en raison du caviardage maintenu sur les de-
mandes de l'autorité requérante, ainsi que semble-t-il du fait qu'un tiers et
(…) n'aient pas eu qualité de parties à la présente cause, puis qu'il ne lui
ait pas été donnée accès, durant une certaine période, à une partie des
status updates.
3.3.1 Le Tribunal note d'emblée que la pratique des status updates revient
à communiquer à l'Etat requérant une information de nature procédurale et
non pas matérielle (cf. ATF 144 II 130 consid. 6). Dans cette même lignée,
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on ne voit pas qu'une telle indication relative à la procédure pouvait quali-
fier de faits de nature à influer sur le sort de la décision prise par l'autorité
inférieure (cf. supra consid. 3.1.1). Ceci étant, la recourante a obtenu co-
pies de l'ensemble des statuts updates, joints par l'AFC à son écriture du
11 mai 2018. Elle a ainsi eu la possibilité de s'exprimer devant le Tribunal
de céans à leur sujet, faculté qu'elle n'a du reste pas exercé, hormis sous
l'angle du droit d'être entendu présentement analysé. Le vice, si tant est
qu'il doive être retenu, a donc été réparé.
3.3.2
3.3.2.1 La non-divulgation des noms et coordonnées des personnes en
charge en France des dossiers fiscaux dont émanent les demandes des
(…) 2015 et (…) 2016 constituent une restriction à l'accès au dossier de la
présente cause. Il convient donc d'examiner si cette limitation respecte les
conditions légales et la jurisprudence y relative.
3.3.2.2 S'il n'existe en principe point d'obligations découlant du droit inter-
national de garder secrètes les données du personnel de l'Etat requérant
indiquées dans une demande (cf. supra consid. 3.2.3), il en va différem-
ment dans le cas d'espèce. Initialement, l'AFC entendait accorder à la re-
courante un accès complet à son dossier. C'est en tout cas ce qui ressort
de la correspondance entre les autorités concernées du 18 septembre et
7 décembre 2015 (pièces 1 et 7 autorité inférieure) et ce n'est qu'à la suite
de ce dernier courrier, de l'autorité requérante, que l'AFC a maintenu dit
caviardage.
La France invoquait alors expressément, certes sommairement, des rai-
sons de confidentialité pour s'opposer à la divulgation du nom de ses fonc-
tionnaires, tout en considérant que ces informations n'étaient de manière
absolue pas pertinentes pour les contribuables et leurs conseils.
3.3.2.3 Pour sa part, la recourante prétend en substance qu'elle ne peut
déterminer avec certitude si elle est effectivement le sujet des demandes
en question pour les motifs suivants : (…). Par conséquent, selon elle, le
nom des inspecteurs fiscaux, ni aucune information, ne peut être caviardé.
3.3.2.4 Les arguments qu'elle fait valoir ne sont pas convaincants. D'une
part, l'autorité requérante a fourni formellement dans ses demandes son
identité, en l'identifiant sous la rubrique "Personnes concernées en
France", notamment par son nom ainsi que son adresse. Elle est de plus
nommément citée dans les descriptions des faits et objectifs poursuivis
ainsi que dans les questions en découlant. D'autre part, l'intéressée ne
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saurait solidement prétendre que les demandes de l'Etat français sont des
mesures de rétorsion et d'ailleurs n'apporte aucun élément concret pouvant
étayer ses allégations. Celle-ci tiennent davantage de conjectures, ap-
puyées sur des faits non prouvés.
Au surplus, la recourante a eu accès aux autres pièces dont la consultation
ne compromet pas les intérêts en cause et à la teneur essentielle des de-
mandes en question (cf. à cet égard supra consid. 3.1.3). Elle a en outre
pris connaissance des questions posées par l'autorité requérante et le pro-
jet de réponse de l'AFC à celle-ci (voir à ce sujet ci-dessus consid. 3.2.2),
le tout retranscrit dans la décision litigieuse qui lui a été notifiée et contre
laquelle elle a recouru.
A cela s'ajoute que pour un Etat requis, le maintien de bonnes relations
internationales avec l'Etat requérant constitue un intérêt public important
au sens de l'art. 27 al. 1 let. a PA (cf. supra consid. 3.2.4). Au demeurant,
sur la base du principe de la confiance (cf. infra consid. 5), il s'impose à la
Suisse de se fier en principe aux indications fournies par la France, sauf à
adopter une attitude de défiance et de remise en cause de sa bonne foi.
Puisque l'Etat requérant demandait en l'occurrence expressément le main-
tien de la non-divulgation des noms de ses fonctionnaires, tout en consi-
dérant que dites informations n'étaient de manière absolue pas pertinentes
pour les contribuables et leurs conseils, il est dans l'intérêt de la Suisse de
ne pas ternir ses relations avec la France par le dévoilement non souhaité
de données personnelles d'agents de l'Etat français, lesquelles en outre,
selon celui-ci, n'ont aucune incidence sur les décisions des autorités
suisses et le sort des requêtes y relatives.
En d'autres termes, les données en question ne peuvent être communi-
quées, faute pour la recourante d'être en mesure de se prévaloir d'un inté-
rêt concret et prépondérant à leur divulgation, outre qu'elles n'ont vraisem-
blablement pas de portée dans l'examen des demandes litigieuses.
3.3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à écarter le grief
de la recourante.
3.4 La recourante prétend encore qu'au vu de la procédure pénale ouverte
(…) en France, à l'instar de l'affaire UBS, un tiers, elle-même et (…) de-
vraient avoir la qualité de partie dans chacune des procédures visant
l'autre, ce qui violerait le secret fiscal.
A-1560/2018
Page 14
Il sied de relever qu'une conclusion servant uniquement les intérêts d'un
tiers est en principe irrecevable (cf. à cet égard arrêt du TAF A-7136/2017
du 1er mai 2019 consid. 1.4). Or, en l'occurrence la recourante n'est pas
directement concernée par la violation procédurale qu'elle allègue. Aussi,
sous cet angle, la conclusion tendant à l'annulabilité de la décision contes-
tée, si elle inclut ce motif, ne paraît pas admissible.
Au demeurant, malgré ce que tente de prouver la recourante et pour autant
qu'elle puisse s'en prévaloir, une analogie entre la position du tiers, partie
à la procédure pénale concernant (…), et celle de la banque UBS Swit-
zerland AG, établissement détenteur d’informations dans l'affaire qu'elle
relève (arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016) auquel le TAF a
accordé de manière exceptionnelle la qualité de partie au vu des circons-
tances particulières dudit cas – lesquelles ne se retrouvent pas ici –, ne
peut être retenue.
(…)
3.5 Le grief de la recourante doit donc être écarté dans la mesure où il est
recevable.
3.6 Ces éléments précisés, il convient de poursuivre la réflexion par une
énonciation des règles de droit : on débutera par l'introduction des bases
légales topiques en matière d'assistance administrative fiscale avec la
France (consid. 4), puis suivra le principe de la bonne foi des Etats (con-
sid. 5), étroitement lié à la subsidiarité et la spécialité (consid. 6), avant la
condition de la vraisemblable pertinence (consid. 7).
4.
L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-
FR et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention
(RS 0.672.934.91, ci-après : Protocole additionnel). Ces dispositions, ré-
sultant de l'Avenant du 27 août 2009 (RO 2010 5683, ci-après : Avenant),
s'appliquent aux présentes demandes, lesquelles concernent au plus loin
l'année 2010 (cf. art. 11 ch. 3 de l'Avenant).
Le ch. XI précité a été remanié suite à l'Accord du 25 juin 2014 modifiant
le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195 ;
ci-après : Accord 2014). La question de savoir si l'Accord 2014, lequel vise
à assouplir les règles relatives à l'identification du contribuable et du dé-
tenteur d'informations (cf. sur ce point arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 3.1), s'applique ici peut toutefois demeurer ouverte,
A-1560/2018
Page 15
puisque ces modifications concernent des points qui n'ont pas de lien avec
les aspects litigieux du cas d'espèce ni d'incidence sur le sort du recours
(voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié dans
ATF 143 II 202).
En droit interne, la LAAF, applicable en l'espèce (cf. art. 24 LAAF), concré-
tise l'exécution en Suisse de l'art. 28 CDI CH-FR et du ch. XI du Protocole
additionnel (ATF 143 II 224 consid. 6.1, cf. également 143 II 628 con-
sid. 4.3).
5.
Le principe de la bonne foi, ancré notamment à l'art. 26 de la Convention
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111 ; ci-après : CV),
s'applique en tant que principe de droit international public (cf. ATF 144 II
206 consid. 4.4) et implique en particulier que tout traité en vigueur lie les
parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Il doit être interprété de
même suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte
et à la lumière de son objet ainsi que de son but (cf. art. 31 al. 1 CV). En
tant que les règles d'interprétation de la CV codifient le droit international
coutumier, elles s'appliquent aussi aux Etats non parties à la CV (arrêts du
TAF A-8400/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1 et A-4414/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 1.4.1), ce qui est le cas de la France qui n’a pas ad-
héré à la CV (cf. arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 3.2).
Ce principe a en outre comme effet qu'un Etat est présumé agir de bonne
foi (ATF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3 et 142 II 161 con-
sid. 2.1.4). La portée du principe de présomption de bonne foi de l'Etat re-
quérant a été précisée dans le contexte de l'assistance administrative
(cf. jurisprudence précitée). Cette présomption signifie que l'Etat requis ne
saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (prin-
cipe de la confiance) (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; arrêt du
TF 2C_241/2016 du 7 avril 2016 consid. 5.5). Elle ne s'oppose cependant
pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé par l'Etat requis en cas de
doute sérieux sur les indications fournies par l'Etat requérant (cf. ATF 143
II 202 consid. 8.7.1). Il appartient à l'Etat requis d'établir s'il est ou non en
présence d'éléments suffisamment établis et concrets pour considérer que
la présomption de bonne foi est renversée (cf. ATF 143 II 202 con-
sid. 8.7.4). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la
personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser
cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la
bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves,
y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Le Tribunal fédéral a du
A-1560/2018
Page 16
reste posé des principes au sujet du degré de la preuve exigée en lien avec
de tels faits (soit avec une vraisemblance prépondérante, cf. ATF 142 III
369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).
6.
6.1 Le ch. XI par. 1 du Protocole additionnel est ainsi formulé :
[d]ans les cas d'échanges de renseignements effectués sur le fondement de
l'art. 28 de la Convention, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule ses
demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de
renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
Dite disposition exprime le principe de la subsidiarité, lequel a pour but de
veiller à ce que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à
titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'ob-
tenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en
vertu de sa procédure fiscale interne. Contrôler le respect dudit principe
consiste ainsi à vérifier que la demande n'a été formulée qu'après que l'Etat
requérant a utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par
sa procédure fiscale interne. Pour examiner si tel est le cas, il faut donc -
logiquement - se placer au moment de la formulation de la demande. Cela
ressort du reste aussi de la formulation du ch. XI du Protocole additionnel
(via la locution conjonctive : "après" que). En effet, peu importe que l'Etat
requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du
contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui trans-
mettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales. Le principe de la
subsidiarité n'est donc pas remis en cause si le contribuable visé par la
demande d'assistance administrative décide, alors que la procédure
d'assistance est pendante, de transmettre, spontanément ou sur la base
d'une convention, à l'autorité requérante des informations qui correspon-
dent aux renseignements requis (arrêt du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018
consid. 3.3.1).
6.2
6.2.1 L'art. 28 par. 2 CDI CH-FR prévoit ce qui suit :
[l]es renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en appli-
cation de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) con-
cernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au
par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les déci-
sions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
A-1560/2018
Page 17
peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribu-
naux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements
reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette
possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de
l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
6.2.2 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel
au caractère de droit international coutumier. Dit principe tend d'une part à
la protection de la souveraineté de l'Etat requis, en permettant à ce dernier
de définir précisément le cadre de sa collaboration et en maintenant un
certain degré de contrôle sur l'utilisation des informations transmises, en
tenant compte des spécificités de son propre droit. Il constitue d'autre part
une garantie en faveur de la personne concernée (ATF 135 IV 212 con-
sid. 2 ; arrêt du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.5). Dans le
cadre de l'assistance administrative en matière fiscale, le principe de la
spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat
requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les
a demandées et pour lesquelles elles lui ont été transmises (arrêt du
TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et les références citées). En
d'autres termes, il implique que les informations transmises ne pourront
être utilisées qu'en lien avec les impôts dus par la personne concernée par
la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 506 consid. 3.2 rendu
sous l'angle de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.933.61, ci-après : CDI-US]).
Dans le cadre d'une clause conventionnelle (art. 26 par. 1 phrases 3 et 4
de la CDI-US) comparable à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et dans la mesure
où elle présente un intérêt ici, le Tribunal a jugé que cette dernière doit être
comprise en ce sens que les informations à transmettre ne peuvent être
utilisées que pour la conduite de procédures dans l'Etat requérant contre
la personne désignée comme personne concernée dans la demande, pour
les faits décrits dans celle-ci, et doivent en principe être tenues secrètes
(arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.5 et les références
citées ainsi que 4.2 [décision attaquée devant le TF] et A-846/2018 du
30 août 2018 consid. 3.5.2 [le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours
formé contre cette décision]).
6.3
6.3.1 La problématique de la bonne foi, en lien avec la subsidiarité et la
spécialité, a été traitée par la jurisprudence relative à l'assistance adminis-
trative en matière fiscale (arrêt du TF 2C_588/2018 précité consid. 4.1 et
la référence citée notamment).
A-1560/2018
Page 18
6.3.2 Il en ressort qu'à défaut d'élément concret, il n'y a pas de raison de
remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat
forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque
celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou
procédé de manière conforme à la convention (principe de la confiance).
Si la Suisse conçoit des doutes sérieux quant au respect du principe de la
subsidiarité, celui de la confiance ne fait en revanche pas obstacle à la
possibilité de demander un éclaircissement sur ce point à l'Etat requérant
(arrêt du TF 2C_904/2015 précité consid. 7.2). Ce n'est donc que s'il est
établi que les déclarations de l'autorité requérante sont fausses que la pré-
somption de bonne foi peut être renversée. De simples hypothèses ou élé-
ments de vraisemblance ne suffisent pas (arrêt du TF 2C_893/2015 précité
consid. 11.1 non publié in ATF 143 II 202).
6.3.3 En outre, quant à la spécialité, la Suisse peut à cet égard considérer
que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance
administrative, respectera dit principe (arrêt du TAF A-769/2017 précité
consid. 2.6 et les références citées).
7.
7.1 L'art. 28 par. 1 CDI CH-FR à la teneur suivante :
[l]es autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la pré-
sente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation in-
terne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le
compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs
collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par les art. 1 et 2 [l'italique est du Tribunal].
7.2 Le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel retient la liste des informations
que doit contenir une demande. Selon la jurisprudence, cette liste est con-
çue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme, il est en principe
censé fournir des informations qui doivent suffire à démontrer la pertinence
vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du
TF 2C_241/2016 précité consid. 5.1).
7.3 La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis
exprimée à l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR a pour but d'assurer un échange de
renseignements le plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller
à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont
il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un
contribuable déterminé. Cette condition est réputée réalisée si, au moment
A-1560/2018
Page 19
où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une pos-
sibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront perti-
nents. En revanche, peu importe qu'une fois fournie, il s'avère que l'infor-
mation demandée soit finalement non pertinente. Il n'incombe pas à l'Etat
requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce
que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'en-
quête ou le contrôle sous-jacents. Il en découle que l'appréciation de la
pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu
du ressort de l'Etat requérant et que le rôle de l'Etat requis est assez res-
treint, puisqu'il se limite à un contrôle de la plausibilité. L'Etat requis se
borne ainsi à examiner si les documents demandés ont un rapport avec
l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres
à être utilisés dans la procédure étrangère. L'exigence de la pertinence
vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la de-
mande d'assistance administrative (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et 4.3 ainsi
qu'en particulier 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêts du TF 2C_625/2018 du
1er février 2019 consid. 2.2.1 [destiné à la publication] et 2C_241/2016 pré-
cité consid. 5.2).
L'interdiction de la pêche aux renseignements est ainsi liée à la pertinence
des informations requises et en constitue une limite. Elle vise à empêcher
que l'Etat requérant demande des informations dont il apparaît, compte
tenu des circonstances d'espèce et avec certitude, qu'ils ne sont pas dé-
terminants ; dans un tel cas l'Etat requis est en droit de ne pas entrer en
matière sur la demande. Au plan interne, une pêche aux renseignements
entraîne la non-entrée en matière sur la demande (art. 7 let. a LAAF) (arrêt
du TF 2C_988/2015 du 29 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées).
7.4 L'art. 4 al. 3 LAAF contient ce qui suit :
[l]a transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont
pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne
sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale
de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui
ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie re-
quérante à la transmission des renseignements.
Selon la jurisprudence, et eu égard au principe de la primauté du droit in-
ternational qui implique que la LAAF ne vise qu'à concrétiser les engage-
ments découlant des conventions de double imposition (ATF 143 II 224
consid. 6.1), la transmission de noms de tiers n'est admise que si elle est
vraisemblablement pertinente par rapport à l'objectif fiscal visé par l'Etat
requérant et que leur remise est partant proportionnée, de sorte que leur
A-1560/2018
Page 20
caviardage rendrait vide de sens la demande d'assistance administrative
(cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.1). Il en découle que le nom d'un tiers peut
donc figurer dans la documentation à transmettre s'il est de nature à con-
tribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé (ATF 144 II 29
consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les cas, en partie repris ci-après,
dans lesquels il a, en application des principes susmentionnés, accepté la
transmission de documents comprenant le nom de tiers (ATF 144 II 29 con-
sid. 4.2.4). En lien avec la détermination du domicile fiscal du contribuable
visé par une demande, il a admis la transmissibilité de documents ban-
caires et la liste des transactions y afférentes comprenant l'identité de per-
sonnes ayant participé à ces transactions, dans la mesure où ces informa-
tions étaient de nature à donner des indications sur le lieu de séjour effectif
du contribuable durant la période considérée (ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.2). S'agissant de déterminer l'existence réelle d'une société déte-
nant un compte bancaire suisse, il a été admis que les noms des éventuels
titulaires du mandat de gestion de ladite société au sein de la banque pou-
vaient être transmis, en application du principe de la confiance, car savoir
qui gérait cette société et ses avoirs était vraisemblablement pertinent pour
vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une société-écran destinée à dissimuler
l'identité du véritable détenteur des avoirs placés auprès de la banque
(cf. arrêt du TF 2C_904/2015 précité consid. 6.4). Dans le prolongement
de ce qui précède, il a également été jugé que l’art. 4 al. 3 LAAF ne fait pas
obstacle à ce que l'entier des documents bancaires liés à un compte, y
compris les noms de tiers qui apparaissent dans ceux-ci, soient transmis
aux autorités requérantes, hormis lorsque la mention d'un nom est le fruit
d'un pur hasard, sans lien avec la situation de la personne concernée
(cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2 ; arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 sep-
tembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436).
8.
En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que le cas présent relevait en
particulier de l'art. 28 CDI CH-FR ainsi que du ch. XI du Protocole addition-
nel et que l'assistance administrative devait être accordée à la France, les
conditions en étant réunies. La recourante s'y oppose en soulevant divers
arguments qui seront successivement examinés ci-après.
8.1 Tout d'abord, la recourante invoque une violation du principe de la lé-
galité car l'AFC se prévaudrait d'un droit ou d'une jurisprudence future,
semble-t-il celle de l'affaire UBS.
A-1560/2018
Page 21
Outre le fait que dans la décision finale l'on ne voit pas d'élément venant
confirmer cette assertion de la recourante, dite objection peut sans autre
être levée. En effet, le présent litige porte sur des demandes d'assistance
administrative déposées les (…) 2015 ainsi que (…) 2016 par les autorités
fiscales françaises et qui concernent les années 2010 à 2014 ainsi que
2015. Il est donc régi par la CDI CH-FR, laquelle est en l'occurrence une
base légale suffisante pour accorder l'assistance administrative, hiérarchi-
quement au même niveau que les lois fédérales et contraignante pour les
autorités suisses (dans ce sens, cf. arrêt du TF 2C_904/2015 précité con-
sid. 5.2 et les références citées).
Il y a lieu en outre de constater avec l'autorité inférieure que la correspon-
dance figurant dans le dossier quant à l'affaire UBS n'est pas de nature à
contester le fondement juridique sur lequel repose la décision contestée.
Partant, il convient de ne pas entrer plus avant sur cette question.
8.2 Le grief de la recourante est dès lors rejeté.
9.
9.1 La recourante argue des violations des principes de la spécialité et de
la bonne foi, car les informations requises viseraient, à des fins pénales,
(…). Elle soutient en sus une violation de l'art. 6 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) (…).
9.2 Dans la lignée des considérants exposés précédemment au sujet de la
bonne foi et du principe lié de la confiance (cf. supra consid. 5 et 6.3), il
sied de rappeler que les indications de l'Etat requérant sont présumées
formulées de bonne foi. Or, les autorités françaises ont précisé expressé-
ment, lors du dépôt des demandes litigieuses, que celles-ci sont effectuées
conformément aux termes de la CDI CH-FR.
En outre, les indications fournies par l'Etat requérant dans les demandes
ici litigieuses ne soulèvent pas de doutes et l'autorité inférieure n'a dès lors
point recherché, à juste titre, de plus amples précisions auprès de l'autorité
requérante.
9.3 De plus, les autorités françaises ont eu à confirmer par écrit à celles
suisses, dans le contexte de l'affaire UBS, notamment ce qui suit :
A-1560/2018
Page 22
[l]es informations transmises par l'Etat requis dans le cadre de l'assistance
administrative sont utilisées dans l'Etat requérant uniquement dans un con-
texte fiscal, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables et
de l'article 26 du Modèle de Convention OCDE ainsi que de son commentaire.
Une utilisation de ces informations dans tout autre contexte est soumise à
autorisation préalable de l'autorité compétente requise […] (pièce 61 autorité
inférieure).
Dès lors que la recourante s'appuie en grande partie sur la correspondance
entre ces deux autorités ayant abouti à la confirmation citée, son argumen-
tation s'en trouve d'autant affaiblie, alors que l'on peut estimer que les
doutes émis par l'AFC dans le cadre de la cause concernée se sont estom-
pés. Surtout, on ne peut pas tirer des parallèles avec cette dernière affaire,
dont les circonstances tout à fait particulières ne se retrouvent point en
l'occurrence.
9.4 Le Tribunal retient enfin que l'AFC prévoit formellement dans sa déci-
sion finale (voir point 3 de son dispositif) "d'informer les autorités compé-
tentes françaises des restrictions d'utilisation et obligations de confidentia-
lité prévues par l'art. 28 al. 2 CDI CH-FR".
Le TAF rappelle à toutes fins utiles qu'aux termes de cette disposition, il est
prévu en particulier que les renseignements reçus en vertu du par. 1 de
l'art. 28 CDI CH-FR par un Etat contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités
(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établis-
sement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1 de l'art. 28
CDI CH-FR, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par
les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce
qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins (1ère et 2ème phrases). Elles peuvent révéler ces renseigne-
ments au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements
(3ème phrase).
En l'espèce, il en découle que les informations reçues ne peuvent dès lors
être utilisées qu'à des fins fiscales, dans le cadre d'une procédure concer-
nant la recourante, pour les faits décrits dans les demandes 1, 2, 4, 5 et 6
et doivent en principe être tenues secrètes.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par la France peu-
vent être utilisés à d'autres fins aux conditions prévues par l'art. 28 par. 2
4ème phrase de la CDI CH-FR, soit lorsque cette possibilité résulte des lois
A-1560/2018
Page 23
des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les ren-
seignements autorise cette utilisation.
A cet égard, vu qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence établie
définissant la portée du principe de la spécialité (cf. supra consid. 6.2.2)
mais qu'il importe de prévenir en l'espèce tout risque d'une éventuelle in-
terprétation sortant du cadre défini par la Suisse des restrictions d'utilisa-
tion et obligations de confidentialité prévues par l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR,
force est de constater qu'il y a lieu de préciser la formule de rappel inscrite
par l'autorité inférieure dans sa décision finale.
9.5 Aussi, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure où
le point 3 du dispositif de la décision litigieuse doit être modifié comme suit :
3. d'informer les autorités compétentes françaises que les renseignements ci-
tés sous chiffre 2 ne peuvent être utilisés dans l'Etat requérant que dans le
cadre de procédures contre [la recourante], [date de naissance et lieu d'ori-
gine], pour l'état de fait décrit dans les demandes d'assistance administrative
des (…) 2015 et (…) 2016, en tant qu'elle y est mentionnée comme personne
concernée.
10.
10.1 Sur un autre plan, la recourante remet en cause le principe de la sub-
sidiarité en faisant valoir que (…) a remis à l'Etat requérant les informations
requises dans le cadre de la procédure fiscale en France.
A ce stade, le TAF se bornera à relever qu'il n'importe pas que l'Etat requé-
rant obtienne en cours de procédure des informations directement du con-
tribuable visé, par exemple parce que celui-ci choisit spontanément de lui
transmettre des informations qui correspondent aux renseignements re-
quis (cf. supra consid. 6.1). Ce motif ne permet pas à lui seul déjà une re-
mise en cause de la réalisation du principe de la subsidiarité.
10.2
10.2.1 La recourante prétend également que ce principe a été violé dès
lors que la période concernée par les demandes couvrirait des années pour
lesquelles aucun contrôle fiscal n'a été ouvert.
10.2.2 Pour commencer, le Tribunal rappelle que l'autorité requérante a
précisé dans ses requêtes que dans le cadre de l'affaire en question, les
moyens de collecte du renseignement, prévus par sa procédure fiscale in-
terne et utilisables à ce stade, avaient été épuisés. A l'instar de ce qui a été
considéré précédemment, la recourante doit apporter des éléments qui
permettraient d'établir que cette affirmation est fausse, étant souligné que
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de simples hypothèses ou éléments de vraisemblance ne suffisent pas
(cf. supra consid. 6.3.2) si elle entend renverser la présomption selon la-
quelle cette déclaration a été formulée de bonne foi.
10.2.3 Pour continuer, il y a lieu de relever que l'autorité requérante indique
dans ses demandes que l'administration fiscale française procède au con-
trôle de la situation fiscale de la recourante (…)
10.2.4 (…)
10.3 Pour toutes les raisons qui précèdent, les griefs de violation des prin-
cipes de la bonne foi, de la spécialité et de la subsidiarité sont également
rejetés.
11.
11.1 Dans la continuité de ce qui précède, la recourante fait grief à l'autorité
requérante de ne pas avoir défini avec sincérité ou précision "la personne
concernée" (voir recours p. 25) puis "l'identité de la/des personne(s) con-
cernées(s)" (cf. réplique sous point 4) en violation du ch. XI par. 3 lit. a du
Protocole additionnel.
La recourante, tout en relevant qu'elle et (…) sont nommément visés par
les demandes, allègue que puisqu'elle n'apparaît pas dans la documenta-
tion sujette à transmission, l'AFC aurait dû refuser la demande d'assistance
la concernant. Elle remet également en cause la bonne foi de l'Etat requé-
rant car elle ne serait pas impliquée ou concernée dans les affaires menées
par (…) en Suisse ; fait qui remettrait sérieusement en doute la légitimité
fiscale de la requête et partant les informations réellement recherchées par
le biais des demandes d'assistance administratives. Elle soutient aussi que
puisqu'une procédure pénale est pendante en France à l'encontre de (…),
et (…), il est fort probable que l'Etat requérant l'ait identifiée comme étant
la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, à des fins autres
que fiscales (cf. réplique sous point 4) sinon par "pure curiosité" (recours
p. 25).
11.2
11.2.1 Le TAF constate que l'autorité requérante a permis l'identification de
la recourante en fournissant notamment le nom de cette dernière, sa date
naissance ainsi que son lieu d'origine. Ainsi, elle est formellement mention-
née au moyen de toutes les informations nécessaires dont il ressort qu'elle
est vraiment la personne au sujet de laquelle sont requis les renseigne-
ments faisant l'objet des demandes. Il sied de rappeler que ces indications
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figurent par ailleurs sous la section "Personnes concernées en France" des
requêtes concernées et que la recourante est également nommément citée
dans les descriptions des faits et objectifs poursuivis ainsi que dans les
questions en découlant.
11.2.2 De la sorte, en contestant l'état de fait présenté par la France, la
recourante ne soulève pas de doute sur la personne visée par l'autorité
requérante mais bien plus tente de remettre en question la bonne foi de
cet Etat. Or, des allégations hypothétiques ne sauraient suffire de ce point
de vue (cf. supra consid. 5).
Pour le surplus, l'allégation fort hypothétique soulevée par la recourante
qui reviendrait à mettre en doute la bonne foi de l'autorité requérante du
fait de la procédure ouverte à l'encontre de (…) ou de (…) manque de con-
viction, à tout le moins, et n'emporte somme toute pas celle du Tribunal de
céans.
11.3 Le grief mal fondé est partant rejeté.
12.
Le Tribunal en vient à examiner la condition de la pertinence vraisemblable
des renseignements requis et susceptibles d'être transmis, celle-ci étant
contestée par la recourante.
12.1
12.1.1 A ce sujet et de façon liminaire, les demandes contiennent l'identité
de la recourante faisant l'objet d'une enquête, indiquent la période visée et
décrivent les renseignements demandés. En outre, l'objectif fiscal poursuivi
ainsi que les raisons sociales et, hormis pour les banques 1 et 2, l'adresse
des détentrices des renseignements requis y figurent également.
Aussi, les conditions de forme prévues au ch. XI du Protocole additionnel
sont remplies, de sorte que l'exigence de la pertinence vraisemblable des
demandes est ainsi à ce stade présumée respectée (à cet égard cf. supra
consid. 7.2).
12.1.2 Puis, il y a lieu d'évoquer à nouveau les objectifs poursuivis par les
requêtes initiales des autorités françaises, soit de connaître le montant des
avoirs et des revenus non déclarés à l'administration fiscale française. En
outre, il y figure que les renseignements sollicités sont nécessaires à celle-
ci pour établir la somme des impôts éludés, étant spécifié qu'elle considère
qu'en tant que résidents fiscaux français, la recourante et (…) doivent, non
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seulement, déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que
ceux sur lesquels ils détiennent une procuration, mais aussi déclarer les
revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en
France et à l'étranger.
Dans dites demandes, l'autorité requérante sollicite dès lors formellement
notamment les états de fortune, relevés et revenus générés (…), de même
que les références (…) comptes bancaires dont la recourante ou (…) se-
raient directement ou indirectement titulaires ou ayants droit économiques
voire sur lesquels ils disposeraient d'une procuration.
12.1.3 (…)
(…) Il appert ainsi que les renseignements rassemblés par l'AFC sont po-
tentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère, le cas
échéant pour lever les doutes concernant la recourante.
12.2
12.2.1 Pour ce qui est des demandes complémentaires (demandes 4 à 6),
leurs buts peuvent être rappelés ci-après. L'autorité requérante sollicite de
manière générale, l'assistance de la Suisse pour obtenir des renseigne-
ments, qu'elle estime nécessaires à l'administration fiscale française pour
établir le montant des impôts éludés. L'autorité requérante considère qu'en
tant que résidents fiscaux français, les personnes concernées par ces de-
mandes doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi
que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
Plus particulièrement, les demandes 4 et 5 visent à connaître le montant
des commissions ainsi que celui des revenus et du patrimoine non déclaré
à l'administration fiscale française. La dernière de ces demandes a comme
objectif d'obtenir des informations sur les relations juridiques et financières
entre (…) la recourante et la société 5 de façon à vérifier le montant des
revenus et du patrimoine déclarés (…).
12.2.2
12.2.2.1 A nouveau, les informations, fussent-elles négatives, et les docu-
ments qu'entend communiquer en l'espèce l'AFC répondent à ceux sollici-
tés et s'inscrivent dans le but fiscal dans lequel ils sont demandés.
12.2.2.2 S'agissant des documents annexés à la décision de l'autorité in-
férieure, ils apparaissent comme vraisemblablement pertinents pour la
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France et ont un lien avec l'état de fait figurant dans les requêtes entre-
prises. Ensuite, qu'une fois transmis ils se révèlent, au final, non pertinents
pour élucider les affaires fiscales de la recourante relèverait de la procé-
dure interne française et ne peut être considéré comme un élément per-
mettant à la Suisse de refuser l'assistance ou de transmettre les pièces
requises. Il reste toutefois loisible à la recourante de soulever des argu-
ments, cas échéant plaidant pour l'absence de pertinence des renseigne-
ments obtenus, devant les autorités compétentes françaises.
12.2.2.3 (…)
12.2.3 Il sied finalement de remarquer que des caviardages portant sur des
informations non couvertes par les demandes et sur des tiers non concer-
nés ont été effectués par l'AFC dans les documents qui seront transmis
aux autorités compétentes françaises.
12.3 Partant, le grief de violation de la condition de la pertinence vraisem-
blable est rejeté.
13.
13.1 Il découle de ce qui précède que sous réserve de la modification du
dispositif évoqué ci-avant (cf. consid. 9.5) la décision attaquée est con-
forme au droit. Dans la mesure où il est recevable, le recours doit par con-
séquent être très partiellement admis et rejeté pour le surplus.
13.2 Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à 3 750
francs.
Vu l'admission très partielle du recours et le fait que la recourante suc-
combe sur le principe même de l'octroi de l'assistance administrative, les
frais de procédure sont mis à sa charge par quatre cinquièmes, soit 3 000
francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de 3 750 francs déjà
versée (cf. art. 4 FITAF). Le solde de 750 francs sera restitué à la recou-
rante une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour elle de
communiquer un numéro de compte postal ou bancaire. Aucun frais de
procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
13.3 Une indemnité à titre de dépens de 1 125 francs est allouée à la re-
courante (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 2 FITAF), à la charge de l'autorité infé-
rieure. En l’absence de note d’honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et
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bono, sur la base du dossier et selon la pratique du Tribunal. L’autorité
inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
14.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé ob-
servé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se
pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important
au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul
habilité à décider du respect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis et rejeté pour le surplus, dans la
mesure où il est recevable.
2.
La décision finale du 6 février 2018 de l’autorité inférieure est modifiée dans
le sens que l’AFC doit, avant la transmission des informations à la direction
générale des finances publiques française, procéder aux modifications
mentionnés au considérant 9.5.
3.
Les frais de procédure sont fixés à 3 750 francs. Ils sont mis à la charge
de la recourante à raison de 3 000 francs. Ce montant est prélevé sur
l’avance de frais de 3 750 francs déjà versée. Le solde de 750 francs lui
sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, à charge pour
elle de communiquer un numéro de compte postal ou bancaire.
4.
L’autorité inférieure doit verser 1 125 francs à la recourante à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand