B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1561/2017
Ar r ê t d u 5 mar s 2 0 1 8
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Billag SA,
Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
Rue de l'Avenir 44, Case postale 1003, 2501 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
Redevances de télévision.
A-1561/2017
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Faits :
A.
Le 19 octobre 2011, A._______ (ci-après : l'assujetti) s'est annoncé auprès
de l'organe suisse de perception des redevances de réception des
programmes de radio et de télévision (ci-après : Billag SA) et a été soumis
à la redevance radio dès le 1er novembre 2011.
B.
Le 8 août 2012, un inspecteur de Billag SA a procédé à un contrôle chez
l'assujetti. Remarquant la présence d'une télévision, il aurait informé
l'assujetti qu'il devait annoncer dit téléviseur. L'inspecteur a ainsi rempli un
formulaire d'annonce pour ce téléviseur et l'assujetti a signé dit formulaire
d'annonce.
C.
Par ordonnance pénale administrative du 5 novembre 2012, rendue en
procédure simplifiée et en application de l'art. 101 de la loi fédérale du
24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), l'Office
fédéral de la communication (OFCOM) a condamné le recourant au
paiement d'une amende de 250 francs pour ne pas avoir annoncé son
téléviseur entre le 1er août 2012 et le 8 août 2012.
D.
Par pli du 3 juin 2015, l'assujetti a informé Billag SA que son foyer disposait
d'un téléviseur et d'une connexion internet, mais pas de connexion TV (la
prise étant plombée) ni d'abonnement à un fournisseur de programme de
télévision par internet entre les 1er novembre 2011 et 14 juin 2013 (alors
qu'il était domicilié dans le canton de Thurgovie) puis depuis le
26 septembre 2013 (à son nouveau domicile dans le canton de Berne). Il
a encore précisé que du 15 juin 2013 au 25 septembre 2013, la prise TV
de son nouveau domicile n'était pas plombée.
Etant donné que sa connexion internet n'était pas liée à un fournisseur de
programmes de télévision par internet, l'assujetti a, en substance, requis
Billag SA de modifier sa déclaration en la limitant aux appareils radio et de
rembourser le trop-perçu pour les périodes susmentionnées. Au surplus, il
a estimé avoir été induit en erreur par l'inspecteur de Billag SA.
E.
Par courrier du 17 septembre 2015, Billag SA a accusé réception du
courrier du 3 juin 2015 et informé l'assujetti de son intention de ne plus le
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soumettre à l'obligation de payer la redevance pour la télévision à partir du
1er juillet 2015.
F.
Par pli du 28 septembre 2015, l'assujetti a estimé qu'il appartenait à Billag
SA d'annuler rétroactivement les redevances perçues en trop au motif que
la déclaration de réception TV n'aurait jamais dû avoir lieu, sauf pour la
période de transition du 15 juin 2013 au 26 septembre 2013.
G.
Par décision du 17 décembre 2015, Billag SA a constaté que l'assujetti
avait annoncé, le 3 juin 2015, sa désinscription concernant la réception de
programmes de télévision et qu'il n'était plus en possession d'appareil de
réception depuis le 1er août 2012. Toutefois, invoquant l'art. 68 al. 5 LRTV
(dans son état au 1er février 2010), Billag SA a considéré que l'obligation
de payer la redevance prenait "fin le dernier jour du mois où les récepteurs
ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état
de fait a été annoncé à l'organe de perception". En conséquence, Billag SA
a déterminé que l'assujetti n'était plus soumis à l'obligation de payer les
redevances de télévision à titre privé depuis le 1er juillet 2015.
H.
Par acte du 15 janvier 2016, l'assujetti a interjeté recours contre cette
décision auprès de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure). S'il a pris note
du fait que la loi ne prévoyait pas de remboursement rétroactif des
redevances suite à une désinscription, il a allégué que son inscription
n'aurait jamais dû avoir lieu et donc la redevance indument perçue. Il a
exigé que Billag SA reconnaisse l'avoir induit en erreur et poussé à
s'inscrire à la redevance TV sans raison.
I.
Par acte du 17 février 2016, Billag SA a pris position sur le recours de
l'assujetti. Elle a confirmé sa décision querellée et proposé le rejet du
recours.
J.
Par pli du 12 avril 2016, l'assujetti a requis la production de certaines
pièces du dossier. De même, dans la mesure où il s'était fié aux indications
du contrôleur de Billag SA, il a considéré que l'organe de perception était
de mauvaise foi lorsqu'il lui reprochait de ne pas avoir consulté les
informations sur les obligations d'annoncer disponibles sur internet.
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Par acte du 18 avril 2016, l'autorité inférieure a transmis une copie du
dossier de Billag SA à l'assujetti.
K.
Par pli du 28 avril 2016, le recourant a allégué n'avoir jamais reçu de copie
du formulaire d'annonce du 8 août 2012 (cf. let. B supra), qu'il n'avait
annoncé sa télévision que sur invitation du contrôleur auquel il avait fait
confiance, que le contrôleur avait constaté que la prise TV était plombée et
que la connexion internet n'alimentait pas la télévision. Ainsi, le recourant
a invoqué que les factures étaient erronées depuis le 1er août 2012.
L.
Par pli du 30 mai 2016, Billag SA a déclaré n'avoir aucune observation à
formuler sur les déterminations de l'assujetti.
M.
Par pli du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure (groupe Droit) a informé
l'assujetti que ses conclusions s'agissant du retrait de la dénonciation et du
remboursement de l'amende administrative ne relevait pas de sa
compétence et qu'elle avait ainsi transmis sa demande au service
compétent (groupe Surveillance).
N.
Par décision du 10 février 2017, l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur les griefs relatifs à la dénonciation et à l'amende administrative
pénale (cf. let. C supra), ces questions étant extrinsèques à la procédure.
Ensuite, l'autorité inférieure a constaté que l'assujetti avait rempli et signé
un formulaire le 8 août 2012 et qu'il en avait ainsi assuré l'authenticité. De
même, l'assujetti n'avait pas contesté le mandat de répression consécutif
à la dénonciation et signé dit mandat le 5 novembre 2012. Ainsi, l'autorité
inférieure a considéré que l'assujetti s'était valablement annoncé et qu'il lui
incombait dès lors de payer la redevance de réception télévision. Enfin,
l'autorité inférieure a estimé que l'assujetti était soumis à l'obligation de
payer la redevance pour la télévision jusqu'au 30 juin 2015. En
conséquence, elle a rejeté le recours de l'assujetti.
O.
Par acte du 12 mars 2017, l'assujetti (ci-après : le recourant) a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal).
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En substance, le recourant a estimé que ni Billag SA ni l'OFCOM n'avait
démontré que son assujettissement était justifié et qu'il avait, certes, signé
le formulaire lors de la visite du contrôleur de Billag SA mais avait été induit
en erreur par le contrôleur. En conséquence, il a requis le remboursement
de la perception perçue pour sa télévision depuis le 1er août 2012.
P.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'autorité inférieure a maintenu
intégralement sa décision du 10 février 2017 et a conclu au rejet du
recours.
Par pli du 24 avril 2017, Billag SA a renoncé à déposer des observations
et s'est référé à ses observations du 17 février 2016 (cf. let. I supra) et à la
décision de l'OFCOM du 10 février 2017.
Q.
Par acte du 13 juin 2017, le recourant a déposé ses observations finales.
R.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas
réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de
l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce,
l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la
contestation portée devant lui.
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1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant
le destinataire de la décision de résiliation, il est particulièrement atteint et
a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification
(art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA)
prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91
consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.3 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut
que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque
son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la
compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du
13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
2.4 En l'espèce, les conclusions du recours portent sur deux aspects
distincts.
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2.4.1 Le premier aspect relève de l'assujettissement du recourant à la
redevance télévision – l'intéressé ne contestant pas son assujettissement
à la redevance radio – sur la période du 1er septembre 2012 au 30 juin
2015. Cette question ayant fait l'objet de la décision de l'autorité de
première instance du 17 décembre 2015 et de la décision de l'autorité
inférieure du 17 février 2017, les conclusions y relatives (retrait de
l'inscription à la réception à titre privé de télévision depuis le 1er août 2012,
remboursement du trop-perçu à compter de cette date et remboursement
des débours et frais de procédure) sont recevables et feront ainsi l'objet
d'un examen au fond (cf. consid. 4 et 5 infra).
2.4.2 Le second aspect concerne le retrait de la dénonciation de Billag SA
auprès de l'OFCOM et le remboursement de l'amende de l'OFCOM.
Comme mentionné par l'autorité inférieure dans sa décision attaquée
(cf. ch. 5 a. p. 5), tant la dénonciation auprès de l'OFCOM que le
remboursement de l'amende ne font pas l'objet de la décision de Billag SA
du 17 décembre 2015. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur ces conclusions. Cet aspect, étant précisé
qu'il relève d'une procédure séparée devant l'autorité inférieure, ne faisant
ainsi pas non plus l'objet de la décision de l'OFCOM du 10 février 2017, les
griefs du recourant concernant la dénonciation et le remboursement de
l'amende sont extrinsèques à la présente procédure et ses conclusions y
relatives sont irrecevables.
3.
3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet,
les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision
ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68 LRTV et 57
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV,
RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de
l'art. 109b al. 1 et 2 LRTV, la redevance pour la réception des programmes
à titre privé est perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'à l'entrée en
vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016. Ainsi, l'état de fait
déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse, est antérieur à ce
changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien droit.
3.2 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil
destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur)
doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les
catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles
les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la
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redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Quiconque met en place ou
exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de
perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant
l'obligation d'annoncer doit également être annoncée (al. 3). L'obligation de
payer la redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en
place du récepteur ou le début de l'exploitation (al. 4). Elle prend fin le
dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place,
mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe
de perception (al. 5).
3.3 L'art. 57 aORTV, soit une norme d'exécution de l'art. 68 al. 1 aLRTV,
précise que l'obligation d'annoncer et de payer la redevance de réception
de programmes de radio ou de télévision concerne les appareils destinés
à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus
exclusivement pour la réception (let. a) ; les appareils multifonctionnels,
s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la lettre a quant à la
diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de
réception (let. b). Quant à l'art. 60 aORTV, se référant à l'art. 68 al. 3
aLRTV, il indique que les modifications des éléments déterminant
l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à l'organe de
perception de la redevance (al. 1).
4.
4.1 Les décisions d'assujettissement pour les années 2012 à 2014 sont
entrées en force. Dès lors que le recourant a demandé leur modification, à
savoir de modifier le motif (assujettissement pour la radio uniquement au
lieu de pour la radio et la télévision) d'assujettissement et en conséquence
le montant de l'assujettissement, force est de constater qu'il a demandé la
reconsidération de décisions entrées en force.
4.1.1 Dans sa décision du 17 décembre 2015, Billag SA s'est contenté
d'invoquer l'art. 65 al. 5 aLRTV et donc de considérer que le recourant avait
annoncé, par son courriel du 3 juin 2015, une désinscription concernant la
réception de programmes de télévision. En ne traitant que la question d'une
désinscription, alors que le recourant alléguait avoir été injustement inscrit
et avait demandé le remboursement des montants – selon lui – indus,
l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la demande de
reconsidération. Cela étant, en invoquant qu'une désinscription au 31 juillet
2012 n'était pas possible, l'on peut considérer que Billag SA n'est pas
entrée en matière sur la demande de reconsidération.
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Pour l'année 2015, Billag SA a rendu une nouvelle décision, soustrayant le
recourant à l'obligation de payer la redevance pour la télévision à partir du
1er juillet 2015.
4.1.2 Dans sa décision du 10 février 2017, l'OFCOM, malgré l'absence
d'allusion à la notion de reconsidération et d'examen des conditions
d'entrée en matière, a analysé l'assujettissement du recourant avant le
1er juillet 2015 et est de fait entrée en matière sur la demande de
reconsidération et l'a estimée infondée. A l'appui de sa motivation, l'autorité
inférieure a fait valoir, en substance, que le recourant avait déclaré par le
formulaire d'annonce, rempli et signé le 8 août 2012, qu'il possédait une
télévision mais pas de connexion internet. L'autorité inférieure a estimé
n'avoir aucune raison de douter de la justesse de cette annonce. Ensuite,
l'OFCOM a considéré que le recourant avait été négligent dans la mesure
où, s'il avait eu un doute sur son assujettissement, il aurait dû contacter
Billag SA pour éclaircir la situation avant de remplir le formulaire d'annonce
et de le signer. Ensuite, l'OFCOM a retenu que le mandat de répression du
5 novembre 2012 confirmait ces faits et que le recourant avait signé dit
mandat. Enfin, le recourant n'ayant pas annoncé plus tôt la fin de
l'exploitation de sa télévision, en violation de son devoir de collaboration, il
était justifié de maintenir son assujettissement jusqu'au 30 juin 2015.
4.1.3 Ainsi, ni Billag SA ni l'OFCOM n'ont spécifiquement traité la question
de la reconsidération dans leurs décisions respectives.
4.2 A titre liminaire, il sied de rappeler les règles régissant la
reconsidération.
4.2.1 La demande de reconsidération (ou de réexamen) – définie comme
étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme,
adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une
décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. arrêt du TAF
F-5822/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3).
4.2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
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Page 10
PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première
décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et
importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il
ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque),
ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue.
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II
329 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-3595/2015 du 21 septembre 2016
consid. 2.1.2).
4.2.3 La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Aussi, c'est à l'intéressé
d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est
également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que
seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision
querellée sont en principe déterminants (cf. arrêts du TAF F-5822/2016
précité ibid. ; F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).
4.2.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à
examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du
recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation"). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur
le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et
arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4).
4.3 Il sied ici de relever que l'autorité de première instance, malgré sa
motivation exempte de toutes notions d'entrée en matière et de
reconsidération, n'est – dans les faits – pas entrée en matière sur la
demande de reconsidération pour l'assujettissement du recourant avant le
1er juillet 2015, prononçant une modification de l'assujettissement du
recourant uniquement à futur. Dès lors, l'examen de l'OFCOM aurait dû
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porter uniquement sur la question de savoir si c'était à tort ou à raison que
l'autorité de première instance n'était pas entrée en matière sur la demande
de reconsidération, élargissant indûment l'objet de la contestation
(cf. consid. 4.2.4 supra).
4.4 En traitant des griefs au fond du recourant, l'autorité précédente est
entrée en matière sur la demande de reconsidération et a, en
conséquence, indûment élargi l'objet de la contestation. Cela étant,
l'OFCOM a rendu une nouvelle décision au fond, laquelle est attaquable
(cf. arrêt du TF 1P.329/2005 du 27 juillet 2005 consid. 2 et réf. cit. ; voir
aussi KARIN SCHERRER REBER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.),
Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 15 ad art. 66 PA) et délimite
l'objet de la contestation devant le Tribunal de céans. De même, il doit être
relevé que le recourant a pris des conclusions uniquement sur le fond.
L'objet du litige porte ainsi uniquement sur les griefs au fond.
5.
Ensuite, il sied donc d'examiner s'il existe un motif de reconsidération, avec
pour conséquence de répondre à la question de savoir si le recourant était
assujetti à la redevance télévision entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2015.
5.1 La condition de la modification des circonstances dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue peut être sans autre
écartée. En effet, il sied de constater que le recourant ne se prévaut pas
d'une modification des circonstances, mais d'un état de fait déjà existant
au moment du prononcé de la première décision d'assujettissement, dit
état de fait étant le même jusqu'au 30 juin 2015 (nonobstant la période du
15 juin 2013 au 25 septembre 2015 pour laquelle le recourant déclare que
sa prise télévision n'était pas plombée ; cf. let. D supra).
5.2 Il en va de même de la condition des faits ou des moyens de preuve
nouveaux et importants. En effet, le recourant n'invoque pas de faits
nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
5.3 Enfin, le recourant allègue que le formulaire d'annonce du 8 août 2012
n'aurait pas été correctement rempli parce que l'inspecteur de Billag SA lui
aurait donné de mauvais renseignements, avec pour conséquence que
l'autorité de première instance l'aurait ainsi assujetti sur la base d'un état
de fait erroné. De la sorte, le recourant estime – malgré l'absence de
références juridiques – avoir été lésé dans sa bonne foi. Or un tel motif a
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Page 12
été reconnu comme pouvant entraîner la reconsidération d'une décision
(cf. ATF 98 Ia 572 consid. 5b ; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et
la révision des décisions administratives, in : Quelques actions en
annulation, 2007, n° 86 p. 230).
5.3.1 Le principe de la bonne foi, expressément consacré aux art. 5 al. 3
et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout
comportement contradictoire, propre à tromper l'administré dans les
relations juridiques qu'elle entretient avec lui, et elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part
(cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6. ; 136 I 254
consid. 5.2 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2D_16/2016 du
14 novembre 2016 consid. 4.1 ; ATAF 2011/28 consid. 3.3.3).
Toutefois, parmi d'autres conditions énumérées dans la jurisprudence
précitée, il faut que l'administré n'ait pas reconnu, ni n'ait pu et donc dû
reconnaître immédiatement que l'autorité prenait un engagement irrégulier
ou lui donnait un renseignement inexacte (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ;
121 I 181 consid. 2b ; JACQUES DUBEY, Droit fondamentaux, Volume II,
2018 n° 3515 p. 655).
5.3.2 Du principe de la bonne foi découle également le devoir de collaborer
de l'administré à la constatation des faits au sens de l'art. 13 PA (cf. DUBEY
/ ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1955 p. 688). Ce principe
général du droit administratif a été précisé, s'agissant de la redevance radio
et télévision, à l'art. 68 al. 3 aLRTV, aux termes duquel "quiconque met en
place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de
perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant
l'obligation d'annoncer doit également être annoncée" (cf. consid. 3.2
supra).
5.3.3 En l'espèce, le recourant s'est informé sur l'obligation de payer la
redevance Billag au moment de venir en Suisse. Selon les informations
qu'il a alors trouvées, il a estimé être soumis à la redevance radio
uniquement. Personne ne conteste que c'est suite au contrôle de
l'inspecteur de Billag SA – au cours duquel un nouveau formulaire
d'annonce a été rempli – que l'assujettissement du recourant a été modifié.
Le formulaire d'annonce du 8 août 2012 mentionne que la télévision du
recourant ne réceptionne pas de programmes télévisuels par internet
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(selon l'interprétation du formulaire du 8 août 2012 faite par Billag SA dans
sa prise de position du 17 février 2016). A ce propos, il y a lieu d'écarter
l'interprétation de l'OFCOM. En effet, selon elle, le formulaire indiquerait
que le recourant ne disposait pas de connexion internet (cf. décision du
10 février 2017 n° 7 let. b p. 8). Or, même si le formulaire n'est pas clair, vu
sa systématique (le "Internet : Nein" se trouvant dans la rubrique "TV") et
les déclarations cohérentes et constantes du recourant selon lesquelles il
disposait d'une connexion à internet mais que sa télévision n'y était pas
reliée, il y a lieu de s'en tenir à l'interprétation de Billag SA, laquelle a au
surplus développé ledit formulaire et qui semble ainsi plus à même de
l'interpréter.
Cependant, le formulaire précité n'indique pas que la prise télévision était
plombée (cf. acte 5 du dossier de l'OFCOM). Or, selon la facture [de]
Z._______ du 20 juillet 2012, établie quelques jours avant le contrôle de
l'inspecteur de Billag SA, la prise télévision du recourant était plombée
depuis le 1er octobre 2011, soit depuis son emménagement en Suisse. De
la sorte, il y a lieu de retenir que ce fait est établi. De même, le formulaire
d'annonce ne décrit pas le type de réception (satellite, fibre optique, ADSL,
etc) ou n'indique pas que le recourant aurait eu un quelconques compte
d'accès (même gratuit) auprès d'un fournisseur de programme de
télévision par internet. Par ailleurs, dans leurs décisions querellées, Billag
SA et l'OFCOM n'affirment pas et ne démontrent pas que la télévision du
recourant était un récepteur au sens de l'art. 68 al. 3 aLRTV ou que le
recourant aurait eu un tel compte. Enfin, le dossier ne permet pas d'établir
de quel type de connexion internet (large bande ou pas) le recourant
bénéficiait entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2015. Cette question n'est
toutefois pas déterminante dans la mesure où il n'est pas établi que le
recourant aurait eu un compte d'accès (même gratuit) auprès d'un
fournisseur de programme de télévision par internet.
Il peut donc ici être constaté que les moyens de preuve au dossier tendent
à confirmer la version du recourant, à savoir que, d'un point de vue
juridique, sa télévision n'était techniquement pas en mesure de recevoir
des programmes. A tout le moins, les dossiers des deux autorités
précédentes ne permettent pas d'établir que tel aurait été le cas. Dans ce
contexte, il sied dès lors d'examiner si le recourant peut invoquer sa bonne
foi en lien avec le comportement de l'inspecteur de Billag SA, lequel lui
aurait indiqué devoir s'annoncer pour la redevance pour la télévision.
5.3.4 Le recourant allègue certes que l'inspecteur lui aurait indiqué devoir
s'annoncer auprès de Billag SA pour la redevance télévision. Or, le
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recourant n'a nullement établi avoir reçu une telle injonction et la simple
allégation de ce fait ne saurait être suffisant pour établir son existence. Par
appréciation anticipée des moyens de preuve, le Tribunal renonce toutefois
à requérir le témoignage de l'inspecteur de Billag SA. D'une part, la
production de son témoignage n'a pas été demandée par le recourant et il
est permis de douter que plus de 5 ans après le contrôle, l'inspecteur soit
en mesure d'amener des éléments pertinents à la cause. D'autre part,
comme il sera par la suite examiné, même dans la mesure où l'inspecteur
aurait – au terme de mesures d'instructions supplémentaires – confirmé
avoir donné des informations inexactes au recourant, ceci ne saurait fonder
une atteinte à la bonne foi du recourant.
5.3.5 En effet, l'on ne saurait retenir que l'administré n'a pas pu se rendre
compte immédiatement, avec l'attention requise, de l'inexactitude du
renseignement obtenu. De l'aveu même du recourant, lorsque l'inspecteur
de Billag SA lui aurait dit devoir s'annoncer pour la redevance de télévision,
le recourant a été étonné car cette information ne correspondait pas à ce
qu'il avait trouvé sur internet avant de faire son annonce du 19 octobre
2011 (cf. let. A supra) et il a alors procédé à une recherche sur le site
internet de Billag SA (cf. recours du 12 mars 2017 p. 1). La recherche de
cette information s'étant révélée infructueuse, le recourant a suivi l'avis de
l'inspecteur et signé le formulaire d'annonce malgré ses doutes. Or, si l'on
peut percevoir que le recourant n'ait pas insisté en présence de
l'inspecteur, rien ne l'empêchait de faire une recherche complémentaire
après le départ de l'inspecteur, ce d'autant plus que le recourant lui-même
reconnaît que l'information nécessaire était à disposition sur le site internet
de Billag SA (cf. recours du 12 mars 2017 p. 2).
De la sorte, le recourant avait reconnu l'inexactitude de l'information reçue
de l'inspecteur Billag SA. De plus, en faisant preuve de l'attention requise,
le recourant était encore en mesure de requérir l'annulation de son
annonce ou la modification de son assujettissement avant même de
recevoir sa première facture ajustée. Dans ce contexte, même dans la
mesure où l'inspecteur de Billag SA aurait donné des informations
inexactes au recourant, ce dernier n'a pas été atteint dans sa bonne foi.
5.3.6 Finalement, sous l'angle de la bonne foi en lien avec le devoir de
collaboration, il y a lieu de souligner que le recourant invoque que le
formulaire d'annonce avait été mal rempli. Cela étant, en y apposant sa
signature, le recourant a validé son contenu, de sorte que Billag SA pouvait
se fonder sur l'annonce du recourant pour l'assujettir à la redevance
télévision également. Il sied ici de relever que le devoir de collaboration est
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élevé et que les questions de redevances relevant de l'administration de
masse, Billag SA doit pouvoir se fier aux informations transmises par les
administrés. Il n'y a ainsi pas lieu de reconnaître une atteinte à la bonne foi
du recourant sous cet angle également.
5.4 Au vu de ce qui précède, aucun motif de reconsidération n'est réalisé.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
6.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés
à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le
montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le
recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité de première instance (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :