B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1582/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Rue de l’Industrie 21, Case postale 11, 1705 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification de données personnelles dans le Système
d’information central sur la migration SYMIC.
A-1582/2014
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), le 26 juillet 2011.
A son arrivée au CEP, il a déclaré avoir quatorze ans. Le 2 août 2011,
avec son consentement, l’Office fédéral des migrations ODM a ordonné la
mise en œuvre d’une analyse de l’âge osseux de son poignet gauche. Le
médecin mandaté a déterminé que le squelette présentait une maturation
adulte (19 ans ou plus), par comparaison avec l’Atlas de Greulich et
Pyle ; il s’est ensuite référé à la prise de position de mai 2004 de la
Société suisse de radiologie pédiatrique sur la détermination de l’âge des
requérants d’asile mineurs et a indiqué qu’il fallait tenir compte, pour un
jeune homme affirmant avoir 14 ans et huit mois, d’un intervalle de deux
déviations standards (soit d’un écart d’environ vingt-deux mois).
Entendu le 15 août 2011 par un collaborateur de l'ODM, B._______ a
indiqué être orphelin, avoir sept frères et sœurs et ne pas connaître son
âge ou sa date de sa naissance. A son arrivée au CEP, il se serait fondé
sur les inscriptions figurant sur sa "taskara", laissée en Afghanistan. Au
terme de l’audition, le collaborateur de l’ODM lui a annoncé qu’il estimait
sa minorité invraisemblable et qu’il allait par conséquent inscrire dans les
registres internes de l’Office la donnée "01.01.(…)" comme date de
naissance.
A.b Le 21 mai 2012, B._______ a remis à l’ODM une copie du document
qu’il présente comme son certificat d’identité ("taskara") et a demandé la
rectification de son année de naissance dans les registres (remplacement
de l’année […] par l’année […]).
A.c Par décision du 25 mai 2012, l’ODM a rejeté la requête en
rectification de ses données personnelles (année de naissance). L'Office
fédéral a retenu, pour l’essentiel, que la valeur probante d’une photocopie
d’une "taskara" était trop faible pour justifier la modification requise en
présence d’un écart de plus de quatre ans entre l’âge chronologique
déclaré et l’âge osseux.
B.
B.a Le 31 janvier 2014, lors de son audition sur ses motifs d’asile,
B._______ a produit un document qu’il a présenté comme l’original de sa
"taskara" et un relevé des notes obtenues au lycée (…) lors de l’année
scolaire 2007/2008 (7ème année de scolarité). Il a expliqué que l’une de
ses sœurs lui avait envoyé ces documents.
A-1582/2014
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Au terme de son audition, puis à nouveau le 7 février 2014, B._______ a
demandé à l’ODM de bien vouloir réexaminer sa date de naissance au vu
des nouveaux documents produits.
B.b Le 20 février 2014, dans une unique décision, l'Office fédéral des
migrations a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et la requête en
réexamen de la décision du 25 mai 2012 selon laquelle il est considéré
comme une personne majeure dans ses registres. En revanche, l'ODM a
prononcé son admission provisoire en Suisse (caractère non exigible du
renvoi en Afghanistan).
C.
Le 24 mars 2014, B._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours
devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision du
20 février 2014 en tant qu’elle porte sur ses données personnelles, et a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Il demande à ce que
la cause soit renvoyée à l’ODM (ci-après: l'autorité inférieure) pour
violation du droit d’être entendu, car cette autorité n’a pas analysé la
valeur probante de la "taskara" produite.
Le 15 avril 2014, le recourant a précisé au Tribunal que son recours
n'avait aucun lien avec la décision prise par l'autorité inférieure en
matière d'asile.
D.
Le 17 avril 2014, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire
partielle limitée aux frais de procédure formée par le recourant.
Le 12 mai 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et s’est
référée à la motivation développée à l’appui de sa décision.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal a informé les parties que la
cause était gardée à juger, sous réserves de mesures d’instruction
complémentaires.
E.
Les autres arguments et faits de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
A-1582/2014
Page 4
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement
(art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence
(art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, la
décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la
reconnaissance d’une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n’entre pas dans
le champ d’exclusion matériel de l’art. 32 LTAF. L’ODM est en outre une
autorité précédente au sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014 consid. 1.2). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses
conclusions en matière de protection des données, le recourant a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50
al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi
recevable.
2.
En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par
l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49
PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2009/57
consid. 1.2, ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Dans la décision du 20 février 2014 entreprise, l’autorité inférieure a
examiné la demande d’asile du recourant en commençant par considérer
ce qui suit :
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"A titre préliminaire, bien qu'il soit inscrit sur votre carte d'identité nationale que vous
aviez douze ans en l'an (…) ([…]), la valeur probante d'une telle carte est très
restreinte car ces documents peuvent être facilement manipulés, voire achetés. Par
ailleurs, au vu de l'analyse osseuse effectuée le 15 août 2011 et de l'ensemble du
dossier, vous avez été considéré comme étant majeur pour la suite de la procédure
(…). En outre, lors de votre audition fédérale, votre mandataire a requis de l'ODM qu'il
effectue une analyse de votre carte d'identité. Au vu des arguments susmentionnés
nous rejetons ladite requête."
Le recours ayant pour objet le rejet de la requête de réexamen du 7
février 2014, mentionné au ch. 8 du dispositif de la décision attaquée, il
convient de déterminer si ce point peut être détaché des autres chiffres
du dispositif attaqué, lesquels portent sur le rejet de la demande d’asile et
le prononcé de son admission provisoire (caractère inexigible de
l'exécution du renvoi en Afghanistan).
3.1.1 A cet égard, tout en se plaignant de l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent au sens de la législation sur l'asile, le
recourant conclut expressément à la rectification des données
personnelles figurant dans le système SYMIC. Il n'invoque donc pas un
droit procédural qui lui serait garanti par les règles issues de la PA et les
principes constitutionnels dans le cadre de sa procédure d'asile, mais
bien la rectification de données personnelles au sens de la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Du reste,
comme le Tribunal administratif fédéral l'a déjà rappelé, aucune des
règles de procédure applicables en matière d'asile ne permet à la
personne concernée de faire valoir son droit à la rectification de ses
données dans le système SYMIC (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.2, A-4202/2007 du 30
novembre 2007 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Dans ces circonstances, il
apparaît que le présent litige porte exclusivement sur une demande de
rectification de données personnelles dans un registre.
Il convient en outre de retenir que, dans le cadre d’une procédure d’asile,
l’autorité inférieure peut, s’il y a contestation au titre de la protection des
données de l’âge du requérant inscrit dans ses registres, prendre une
décision préalable y afférente. Selon le moment où elle se prononce sur
la demande d’asile, elle peut également, comme en l’espèce, ne pas
trancher cette question séparément, mais l’inclure dans sa décision
d’asile. Cela signifie alors que sa décision d’asile tranche aussi une
question de protection des données, dans la mesure où des données
personnelles étaient contestées à ce titre. Il s’agit d’une question distincte
A-1582/2014
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qui est donc détachable, et c’est à juste titre qu’elle a fait l’objet d’un
chiffre spécial dans le dispositif de la décision attaquée, chiffre que le
recourant est légitimé à contester devant la Cour I du Tribunal
administratif fédéral et qui seul constitue l’objet du présent litige.
3.1.2 Il s'ensuit que la démarche du recourant s’inscrit dans l’exercice du
droit de rectification de l’art. 25 LPD, expressément réservé à l’art. 19
al. 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central
sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). Il s’agit ainsi d’une
procédure en matière de modification des données personnelles – la date
de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de
l’ordonnance SYMIC) –, qui est indépendante de la procédure d’asile
(cf. arrêt A-6731/2013 précité consid. 3). De là découle la compétence de
la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l’annexe y relative [RTAF,
RS 173.320.1]). La présente procédure ne porte en revanche pas sur les
garanties spécifiques à la procédure d’asile dues à la minorité prétendue
d’un requérant d’asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13
août 2012 consid. 4).
3.2 Après le rejet de sa première requête en rectification de ses données
personnelles (année de naissance) contenues dans le système
d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant a remis le 31
janvier 2014 à l'autorité inférieure deux nouveaux éléments, à savoir une
"taskara", qu'il a présenté comme authentique, et un bulletin de notes
obtenues en Afghanistan. Il conteste en recours devant le Tribunal que
l’autorité inférieure n’en ait pas tenu compte pour modifier sa date de
naissance, car il estime que ces documents sont nouveaux et
suffisamment probants pour permettre la reconsidération de la décision
de l'autorité inférieure du 25 mai 2012.
3.2.1 La demande de réexamen dont a été saisie l’autorité inférieure,
définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de
forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force,
n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine
l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et aussi de l'art. 66
PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.).
A-1582/2014
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3.2.2 Dans sa décision du 20 février 2014, l'autorité inférieure a accepté à
juste titre d'entrer en matière sur la requête de réexamen en raison de la
production de documents originaux et, après réexamen, elle a rendu une
nouvelle décision. Ce nouveau prononcé peut par conséquent faire l'objet
d'un recours pour des motifs de fond (ATAF 2010/27 consid. 2.1.4, ATAF
2010/5 consid. 2.1.1). En revanche, le point de savoir si la première
décision était justifiée ne fait pas partie de l'objet du litige (cf. ATAF
2008/24 consid. 2.2).
4.
Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir refusé de rectifier sa
date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient avoir eu douze ans
en l’an (…) ([…]), conformément à ce qui figure sur sa "taskara".
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20
juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des
étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en
particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d’identité au centre d’enregistrement et de procédure (art. 8
al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par
identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre
informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la
personne concernée de registre d’état civil provisoire durant sa procédure
d’asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4706/2013 du 7 juillet
2014 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.2 Conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation
avec l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un
tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au
maître du fichier, en l’occurrence l’ODM (art. 2 LDEA), de prouver
l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En
revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une
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donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF
2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante
pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité
des documents produits (voir décision d’irrecevabilité de la Cour
européenne des droits de l’homme du 1er juillet 2014, D. C. et Y. D.
c. Suisse, req. 7267/13 et 23273/13, par. 46).
5.
5.1 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu avant
que ne soit rendue la décision attaquée dont il estime qu’elle est fondée
sur des faits insuffisamment instruits. Il reproche à l’autorité inférieure de
n’avoir pas procédé à une analyse de l’authenticité de la "taskara"
produite et de ne pas lui avoir donné la possibilité de s’exprimer
suffisamment sur sa vie en Afghanistan. Il retient que, même si l’on devait
admettre que la "taskara" produite a une valeur probante restreinte,
l’autorité inférieure aurait dû la prendre en compte en tant qu’indice relatif
« à la crédibilité de l’âge allégué ». Son entourage serait d’ailleurs « très
étonné » qu’il ne soit pas considéré comme une personne mineure, « vu
le comportement infantile qu’il présente souvent ». Son responsable
d’assistance aurait également déjà fait observer que son attitude n’est
pas toujours conforme à celui d’une personne majeure. En d’autres
termes, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment
tenu compte de l’ensemble des indices et arguments établissant sa
minorité et d’avoir donné une importance trop haute au résultat de
l’analyse osseuse.
Pour sa part, l’autorité inférieure a renoncé à s’exprimer sur ces différents
griefs et s’est référée aux motifs de sa décision. Dans celle-ci, elle
considère qu’elle pouvait se dispenser d’examiner l’authenticité de la
"taskara" au vu du caractère probant de l’analyse osseuse et de
l’ensemble du dossier.
5.2 Les griefs formels soulevés par le recourant ne peuvent en l’espèce
être séparés du fond du litige. En effet, en considérant que le dossier de
la cause était complet, l’autorité inférieure a procédé à une appréciation
anticipée des preuves relatives au fond de l’affaire (sur la question de
l’appréciation anticipée des preuves : ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf.
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cit. ; ATAF 2013/19 consid. 7.1 et réf. cit.). Un tel mode de procéder est
compatible avec les garanties conférées par le droit d’être entendu au
sens de l’art. 29 PA, pour autant que son appréciation des preuves au
fond soit conforme au droit (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.3 et réf. cit.),
ce qu’il conviendra d’examiner. Par ailleurs, le recourant se méprend
lorsqu’il affirme que l’autorité inférieure a retenu que le document produit
était un faux. L’ODM a seulement considéré, après avoir accepté d'entrer
en matière sur la requête en réexamen, que la "taskara" produite était
dépourvue d’une valeur probante suffisante pour permettre la rectification
des données personnelles.
5.3 Une "taskara" est un document notoirement facile à éditer ou à
falsifier, de sorte que la jurisprudence ne lui accorde pas une valeur
probante accrue (ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Ce document ne
permet dès lors pas, en soi, de justifier la modification d’une date de
naissance dans le système SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1). L’on ne sait d’ailleurs rien en
l'espèce de la manière dont la "taskara" du recourant a été établie ni des
données qui y figurent. Ses parents étaient analphabètes et il a affirmé
qu’ils n’avaient jamais inscrit sa date de naissance. Ainsi, il n’est
aucunement possible d’exclure que certaines données soient purement et
simplement le reflet des indications fournies. Le recourant n'a en outre
pas produit l'expédition de cet acte. Dans ces conditions, comme l'a
retenu l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de se départir dans le cas
d’espèce de la jurisprudence selon laquelle une "taskara" ne permet pas,
en soi, de justifier une modification de la date de naissance dans le
système SYMIC. Son appréciation des preuves ne prête donc pas le flanc
à la critique, et les griefs du recourant y relatifs doivent être écartés.
6.
Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant
actuellement dans le registre SYMIC n’est en soi pas exacte. Cela
découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif
(cf. arrêt A-6731/2013 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors
d’examiner, en vertu de l’art. 25 al. 2 LPD, si la modification requise paraît
plus plausible que la date actuellement inscrite. C’est dans ce cadre que
les autres griefs du recourant seront examinés.
6.1 Selon la jurisprudence, l’estimation de l’âge d’une personne donnée
sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante
fortement amoindrie lorsque l’on se trouve – comme en l’espèce – en
A-1582/2014
Page 10
présence d’une personne prétendant se situer dans la tranche d’âge
entre quinze (quatorze) et vingt ans (cf. arrêt A-6731/2013 précité consid.
6.3). C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité permettre à
l’ODM d’ordonner une analyse de l’âge osseux (art. 26 al. 2bis aLAsi en
vigueur jusqu'au 31 janvier 2014; actuel art. 17 al. 3bis LAsi). Cette
analyse ne permet cependant pas d’établir de façon suffisamment fiable
l’âge exact d’une personne et ne constitue dès lors qu’un indice pour se
déterminer à ce sujet (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.3 et réf. cit.).
Il appartient ainsi à l’ODM de procéder d’office à une clarification
supplémentaire des données relatives à l’âge de l’intéressé, par le biais
de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passés, ses relations
familiales ainsi que sur son voyage et son pays d’origine ou de dernière
résidence. Lorsque l’écart existant entre l’âge osseux estimé et l’âge
chronologique allégué est de plus de trois ans, cette analyse peut avoir
valeur de moyen de preuve en défaveur de l’intéressé (ATAF 2013/30
consid. 4.2.3 ; arrêt A-6731/2013 précité consid. 6.3).
6.2
6.2.1 Il ressort en l’espèce du dossier que la minorité alléguée du
recourant a été d’emblée mise en doute par l’ODM à son arrivée au CEP
au vu de son apparence physique. L’autorité inférieure a dès lors ordonné
le 29 juillet 2011 un examen médical (cf. dossier ODM, pièce A6/1), sous
la forme d’une analyse de l’âge osseux. Cette analyse a révélé que l’âge
osseux du recourant différait significativement de ses déclarations (écart
de plus de quatre ans). Quoi qu’en dise le recourant, l’autorité inférieure a
ensuite procédé, le 15 août 2011, à une clarification supplémentaire des
données relatives à son âge, en l’interrogeant sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle, ses relations familiales ainsi que
sur son voyage jusqu’en Suisse.
A cette occasion, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse le 26 juillet
2011 sans aucun document d’identité et il a affirmé qu’il ignorait son âge
ou sa date de naissance. Ses parents, analphabètes, ne les avaient pas
inscrits. Il sait seulement que sa "taskara" mentionne qu’il est né en (…)
([…]) (cf. dossier ODM, pièce A12/11, p. 1). Il aurait obtenu ce document
en 2010 et il l’aurait laissé à son domicile (cf. dossier ODM A12/11, p. 4).
En Afghanistan, il travaillait dans l’exploitation agricole familiale et était
scolarisé depuis l’âge de cinq ou six ans dans le lycée « (…) »
(cf. dossier ODM A26/14, p. 4). Il fréquentait la dixième année, car il avait
effectué les quatre premières années de scolarité en deux ans
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(cf. dossier ODM, pièce A12/11, p. 2). Il aurait donc été scolarisé pendant
neuf ans (cf. dossier ODM, pièce A26/14, p. 4). Il a également suivi des
cours de religion à Kaboul (cf. dossier ODM, pièce A26/14, p. 5). Il a
quitté l’Afghanistan au mois de novembre 2010.
6.2.2 Il s’ensuit que le recourant a spontanément admis qu’il ignorait son
âge ou sa date de naissance et qu’il se fondait exclusivement sur une
"taskara" qu’il produira plusieurs mois plus tard. Compte tenu du peu de
fiabilité que l’on peut attacher à ce document, il n’est pas possible
d’exclure que certaines données inscrites ne soient pas purement et
simplement le reflet des indications fournies (cf. supra, consid. 5.2.2).
Il faut d’ailleurs souligner que l’on peut attendre d’un requérant d’asile
qu’il obtienne les documents nécessaires – et satisfaisant à des
exigences minimales de preuve au sujet des données personnelles qu’ils
contiennent – par l’intermédiaire de membres de sa famille, tout en
évitant de s’adresser aux représentations diplomatiques de son pays
d’origine ou d’en solliciter l’aide, ce qui pourrait avoir une influence
négative sur l’examen de sa demande d’asile (ATF 113 II 1 consid. 3 s. ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3684/2013 du 13 mars 2014
consid. 6.2.2).
En particulier, rien ne permet de penser qu’il s’agissait au cas d’espèce
d’une exigence inacceptable dès lors que le recourant a maintenu des
contacts avec certains membres de sa famille restés au pays et qu’il
prétend avoir obtenu cette "taskara" par leur entremise. Il pouvait dès lors
s'efforcer d'obtenir d’autres moyens de preuve plus fiables au cours de
ces trois dernières années. De surcroît, dans son courrier du 15 avril
2014, il a expressément indiqué qu’il ne contestait pas le refus opposé à
sa demande d’asile. S'il ne contient pas d'éléments exceptionnels, son
parcours scolaire repose ensuite sur plusieurs affirmations qui ne sont
nullement étayées. Rien au dossier ne permet en effet d'accréditer ses
affirmations selon lesquelles il aurait débuté sa scolarité à l'âge de cinq
ans (7ème année en 2007/2008), soit avec une année d'avance, ou qu'il
aurait accompli ses quatre premières années en l'espace de seulement
deux ans. Or la date de naissance alléguée repose sur ces affirmations.
Les témoignages de son entourage, d’un assistant social ou de son
personnel d’encadrement ne sont également pas propres à accréditer
avec des garanties suffisantes de vraisemblance l’âge chronologique
allégué. Ils ne démontrent en effet rien en soi et ne suffisent en tout cas
pas à mettre en doute l’appréciation opérée sur la base de l’ensemble
des pièces versées au dossier de l’autorité inférieure. Le recourant se
trouve de surcroît dans une tranche d’âge (15 – 25 ans) où l’apparence
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Page 12
physique n’est pas significative. Le relevé de notes produit ne présente
enfin aucune garantie d’authenticité et il ne permet pas de connaître son
âge.
6.3 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante
réduite de la "taskara", de l’analyse de l’âge osseux dont le résultat est
significatif (écart de plus de quatre ans), des déclarations du recourant
sur son parcours de vie, ainsi que, dans une moindre mesure, de son
apparence physique, constatée par l'autorité inférieure, le Tribunal retient
que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date
qui figure actuellement dans le SYMIC. Il s’ensuit qu’au regard de
l’ensemble des circonstances du cas, c’est à raison que l’ODM n’a pas de
procédé à la rectification demandée sans procéder à des mesures
d’instruction complémentaires.
7.
7.1 Cela étant, l’art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l’exactitude ni
l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être apportée, l’organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
Cette disposition a été introduite pour que, si l’enquête administrative ne
permet pas d’établir l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée et que
l’autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son
caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le
signe que la personne concernée ne partage pas l’avis des autorités sur
la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
7.2 En l’espèce, dans la mesure où ni l’exactitude ni l’inexactitude de la
date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être
apportées, l’autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère
litigieux. Elle ne prétend cependant pas l’avoir fait. Il en résulte que la
requête en rectification des données personnelles du recourant doit être
partiellement admise à ce titre. L’affaire sera renvoyée à l’autorité
inférieure pour qu’elle ajoute à la date de naissance du recourant, telle
qu’elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention
de son caractère litigieux.
8.
En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la
partie qui succombe, et, si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la
charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Etant au bénéfice de
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l’assistance judiciaire partielle, le recourant ne supportera pas les frais de
la cause (art. 65 al. 1 PA). Succombant pour l’essentiel, il n’a pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
9.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection
des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l’art. 35 al. 2 de
l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du
recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique
SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
2.
Il n'est pas perçu de faire de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l’autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données (pour information)
Le président du collège : Le greffier :
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Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :