B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1622/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Jürg Steiger, Michael Beusch, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B. _______,,
3. C. _______,
tous agissant par
A. _______,
recourants,
contre
Fonds de prévoyance en faveur du personnel
du garage D. _______ S.A. en liquidation,
intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale, .
Objet
Prévoyance professionnelle ; liquidation totale ; approbation
des principes du plan de répartition de la fortune libre ; déci-
sion du 9 février 2015.
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Faits :
A.
Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel du garage D.
_______S.A, en liquidation (ci-après : le « Fonds », la « fondation » ou
l’« intimée »), inscrit au registre du commerce du canton de […] le 30 jan-
vier 1964, où il a son siège, a été constitué par acte authentique le 23 jan-
vier 1964 conformément aux art. 80 ss du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210 ; art. 1 des statuts de la fondation).
B.
La fondation a pour but de venir en aide au personnel en cas de vieillesse,
ainsi qu’aux membres de la famille de l’employé ou de l’ouvrier décédé
(voir extrait du registre du commerce). A son origine, la fondation était régie
par un règlement prévoyant que les employés et ouvriers travaillant pour
le compte du garage D. _______ S.A. sont admis à la caisse d’épargne
créée par la fondation. Ce document prévoit également que les collabora-
teurs renonçant à faire partie de la caisse d’épargne doivent remettre à la
fondation une déclaration de renonciation s’étendant à toutes les presta-
tions de cette dernière (cf. art. 6 du Règlement).
C.
Par arrêté du conseil d’Etat […] du 11 février 1964, la fondation fut dans un
premier temps placée sous la surveillance du Conseil communal de […].
Le 13 décembre 1984, le fonds fut provisoirement inscrit au registre canto-
nal de la prévoyance professionnelle. Puis, suite à l’affiliation du personnel
de la fondatrice à la Fondation commune de […] le 1er janvier 1988, l’auto-
rité de surveillance décida, en date du 19 octobre 1988, la radiation du
Fonds du registre cantonal de la prévoyance professionnelle avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1988.
D.
La liquidation du Fonds fut évoquée en avril 1996 au cours d’un entretien
téléphonique entre l’organe de contrôle de la fondation et l’autorité de sur-
veillance (cf. lettre du 8 mai 2006 entre l’autorité de surveillance […] et
l’intimée). Il est apparu à cette occasion que des cotisations furent préle-
vées auprès des employés par la fondation avant l’entrée en vigueur, en
1985, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40). Il ressort d’un second
entretien téléphonique entre l’organe de contrôle de la fondation et l’auto-
rité de surveillance ayant eu lieu au juillet 1998, que la comptabilité de la
fondation comprenait des comptes épargne correspondant à la prévoyance
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professionnelle pré-obligatoire de membres de la fondation. Cette situation
ne pouvant perdurer, il fut convenu que la fondation transmettrait un plan
de répartition, pour approbation, à l’autorité de surveillance.
E.
En date du 8 mai 2006, l’autorité de surveillance constata par courrier que
le dossier n’avait pas évolué depuis l’an 1999 et qu’aucun plan de réparti-
tion de la fortune ne lui avait été transmis. Elle pria alors l’intimée de lui
fournir quelques éclaircissements sur la situation. Aucune suite n’ayant été
donnée, l’autorité de surveillance relança l’intimée par courriers des 19 juin
2006 et 13 mars 2007. Le 30 mars 2007, la fiduciaire de l’intimée informa
l’autorité de surveillance que le conseil de fondation ne souhaitait pas liqui-
der le Fonds. Le 11 avril 2007, il lui fut répondu que ce dernier n’avait pas
le choix étant donné qu’une institution ne poursuivant pas son but doit être
dissoute et mise en liquidation. Aucune suite n’ayant été donnée à ce der-
nier courrier, l’autorité de surveillance prononça, par décision du 28 août
2007, la dissolution de l’intimée et désigna la fiduciaire de l’intimée en qua-
lité de liquidateur.
F.
Le liquidateur fut relancé à plusieurs reprises durant les années 2008 et
2010 par l’autorité de surveillance à propos du projet de plan de répartition
des fonds libres de la fondation. Le liquidateur fut informé en novembre
2011, que suite à un accord de collaboration concernant la surveillance des
institutions de prévoyance entre les cantons de […] et […], un changement
d’autorité de surveillance était intervenu. Il fut alors prié de prendre contact
avec la nouvelle autorité de surveillance, afin de faire le point sur la liqui-
dation du Fonds. Ce dernier adressa à l’autorité de surveillance un bref
résumé de la situation en date du 7 décembre 2011. Le 29 février 2012,
l’autorité de surveillance désormais en charge du dossier, estimant que la
liquidation perdurait excessivement compte tenu, entre autres, de l’ab-
sence d’information concernant le plan de répartition, pria le liquidateur de
prendre contact avec elle afin de faire le point sur la situation. Sans ré-
ponse, le 31 mai 2012, elle fixa un rendez-vous au 18 juin 2012.
G.
Les deux premiers projets de plan de répartition, adressés par le liquidateur
à l’autorité de surveillance les 15 juin et 26 octobre 2012 respectivement,
furent refusés par cette dernière au motif, entre autres, que les critères de
répartition retenus dans ces documents n’auraient su être acceptés. Après
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corrections et divers échanges entre le liquidateur et l’autorité de surveil-
lance, le plan de répartition fut finalement approuvé par décision du 9 fé-
vrier 2015.
H.
Le 12 mars 2015, les recourants ont formé recours contre la décision de
l’autorité de surveillance précitée. Ils concluent à ce que leur mère, Ma-
dame E. _______, décédée en septembre 2011, veuve de l’administrateur
de la fondatrice et ayant travaillé plus de 52 ans pour cette dernière soit
intégrée au cercle des bénéficiaires du plan de répartition. Les recourants
critiquent en outre le retard pris par la liquidation du Fonds.
L’intimée et l’autorité inférieure ont déposé leurs réponses le 31 août 2015,
respectivement le 4 septembre 2015. L’autorité inférieure conclut au rejet
du recours, notamment au motif que la date d’entrée en liquidation du
Fonds de prévoyance ne constitue pas la date déterminante concernant un
éventuel droit aux fonds libres de feue Madame E. _______.
I.
Dans leur réplique du 14 octobre 2015, les recourants réitèrent leurs con-
clusions. Ils estiment, entre autres, que la procédure a par trop longtemps
perduré et exposent que si la « liquidation » (sic) avait eu lieu avant le dé-
cès de leur mère en septembre 2011, cette dernière aurait intégré le cercle
des bénéficiaires du plan de répartition. Ils considèrent également que les
autorités de surveillance ont fait preuve de négligence car il leur apparte-
nait de rappeler à l’intimée ses obligations, de lui fixer des exigences et,
cas échéant, agir contre elle. Ils poursuivent en ajoutant que plan de répar-
tition retenu n’est pas proportionnel en ce sens qu’ils ne trouvent pas nor-
mal que la personne s’étant le plus investie dans l’entreprise ne soit pas
prise en compte dans le plan de répartition, alors que des personnes
n’ayant pas ou peu cotisé, voir n’ayant été qu’apprentis au sein de la fon-
datrice le soient.
Finalement, l’autorité inférieure et l’intimée ont brièvement dupliqué le 25
novembre 2015, respectivement le 26 novembre 2015.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit de la
présente décision.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prononcées par les autorités de surveillance
des institutions de prévoyance (art. 31 et 33 let. i LTAF en relation avec
l'art. 74 al. 1 LPP).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à
la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de
le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait
peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consis-
ter en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le re-
courant, c'est-à-dire l'élimination d'un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui causerait. L'intérêt
doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision (ATF 131 V 362 consid. 2.1,
ATF 131 V 298 consid. 3).
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et
en les formes requises (art. 52 PA), le recours est donc recevable sur ce
plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, peuvent être invoquées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents et l'inopportunité.
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la
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maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral dé-
finit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 à 2.2.6.5). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a).
3.
3.1 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par
trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et,
accessoirement, les motifs de celui-ci (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF]
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001
consid. 2a). En outre, le contenu de la décision attaquée – plus particuliè-
rement, son dispositif – délimite l'objet du litige. En vertu du principe de
l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur
les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure
s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.2 et A-6969/2011 du 12 avril
2012 consid. 1.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., Bâle 2013,
n. marg. 2.1 ss; MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Ben-
jamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren [VwVG], Zurich 2008 [ci-après: cité: VwVG-Kommentar],
ch. 5 ad art. 44). Ainsi, une fois écoulé le délai pour faire opposition, le
recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la
contestation.
En revanche, l'objet du litige ne peut être modifié ou s'étendre à des élé-
ments qui ne sont pas compris dans l'objet de la contestation, puisque cela
amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité su-
périeure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2, 133 II 30 consid. 2.2, 131 II 200
consid. 3.2 et 131 V 164 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2 et A-4500/2013 du 27
février 2014 consid. 1.4.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale : la procédure devant les autorités administratives
fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, ch. 182, 184 et les
réf. cit.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.8). En revanche,
la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais
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à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (ATAF 2012/23 con-
sid. 2.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4500/2013 précité con-
sid. 1.4.1 et A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 4.2).
3.2 Selon la loi et une jurisprudence bien établie, les conclusions sont scel-
lées aux termes du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 1re phrase PA ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5 mai 2015 con-
sid. 1.5.1 et A-865/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1 non publié in ATAF
2011/56), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification
de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Il s’ensuit que les différentes
écritures subséquentes ne peuvent contenir qu'une argumentation de fait
et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux
développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de
l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de
recours ; elles ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de nouvelles
conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte
de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 précité consid. 1.5.1). En re-
vanche, si les conclusions ne peuvent être étendues après l'échéance du
délai de recours, elles peuvent être précisées, réduites ou abandonnées
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016,
consid. 2.3.2, A-5411/2012 précité consid. 1.5.1 et A-8435/2007 du 4 août
2008 consid. 3.1; ANDRÉ MOSER, in : VwVG-Kommentar, ch. 6 ad art. 52.).
L'objet du litige peut ainsi se réduire pour tenir compte de points qui ne
sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1,
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 précité consid. 1.5.1 et
A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 4.1.1).
4.
4.1 La fondation tombe sous le coup de l'art. 89a CC. Or, en vertu de
l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC, les fondations de prévoyance en faveur du person-
nel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survi-
vants et invalidité sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité, en particulier s'agissant de la liquidation totale ou partielle réglée aux
art. 53b à 53d LPP (cf. art. de l'art. 89a al. 6 ch. 9 CC ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5 ; UELI KIE-
SER, in : Jacques-André Schneider/ Thomas Geiser/ Thomas Gächter
[édit.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 53c LPP n. 2).
4.2 Depuis le 1er janvier 2005, la liquidation totale d'une institution de pré-
voyance est régie par les art. 53c ss LPP.
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4.2.1 L'art. 53c LPP dispose que "lors de la dissolution d'une institution de
prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les con-
ditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition".
Dans le cadre des liquidations totales, l'autorité de surveillance agit donc
d'office et examine d'emblée si les conditions de la liquidation totale sont
remplies. Si tel est le cas, l'autorité de surveillance rend une décision de
dissolution et l'institution de prévoyance entre en liquidation ; l'autorité doit
alors ordonner que les mesures nécessaires soient prises pour que la li-
quidation se déroule correctement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral A-2668/2015 du 19 mai 2017 consid. 3.3.2, C-3446/2012 du 4 décembre
2014 consid. 4.2 et C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5.1). Pour
ce qui est des prescriptions de procédure, il faut se référer aux règles éta-
blies à l'art. 53d LPP et tenir compte en outre des art. 27g et 27h de l'ordon-
nance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidité (OPP2, RS 831.441.1), également pertinents lorsqu'il
s'agit pour l'autorité de surveillance d'approuver le plan de répartition (UELI
KIESER, op. cit., ad art. 53c LPP n. 14 à 16, 18).
4.2.2 L'art. 53c LPP exige en effet que l'autorité de surveillance approuve
d'office le plan de répartition, en examinant si les critères figurant à
l'art. 53d LPP sont observés, étant précisé que ce plan n’est qu’une donnée
utilisée par le liquidateur afin de partager les fonds libres. A défaut d’être
notifié à ses bénéficiaires en la forme d’une promesse de paiement incon-
ditionnelle, le plan de partage ne donne pas naissance à une créance (ATF
115 II 246 consid. 2c). Ainsi, la créance naît au moment de la notification
du plan de partage à ses bénéficiaires. Il s’ensuit que le moment de l’ou-
verture d’un éventuel droit subjectif aux fonds libres d’une institution de
prévoyance correspond au moment de la naissance de la créance susmen-
tionnée. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral précitée que le droit subjectif aux fonds libres n’est, avant l’approbation
du plan de répartition par l’autorité compétente et sa notification aux béné-
ficiaires, qu’une expectative pour ces derniers.
4.2.3 L'art. 53d al. 1 LPP prévoit que le principe de l'égalité de traitement
et les principes techniques reconnus doivent être respectés lors de la liqui-
dation, le Conseil fédéral définissant les principes, compétence dont il a fait
usage aux art. 27g et 27h OPP2. L'art. 53d al. 2 LPP dispose quant à lui
que les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les
éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente, et l'art. 53d al. 4
LPP, que l'organe paritaire désigné ou l'organe compétent de l'institution
de prévoyance fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement,
le moment exact de la liquidation (let. a), les fonds libres et la part à répartir
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lors de la liquidation (let. b) et le plan de répartition (let. d). Ainsi, en cas de
liquidation totale, l'organe compétent de l'institution de prévoyance, en éta-
blissant le plan de répartition, doit respecter, outre les dispositions légales
et, le cas échéant, celles du règlement, les buts de l'acte de fondation,
l'interdiction de l'arbitraire, le principe de l'égalité de traitement, le principe
de la proportionnalité et celui de la bonne foi comme principes généraux
du droit (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3446/2012 du 4 dé-
cembre 2014 consid. 5.1, C-595/2010 du 30 mai 2012 consid. 5.1 et
C-2408/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3.1 et 3.2; UELI KIESER,
op. cit., ad. art. 53d LPP n. 34).
4.3 Lors de la liquidation totale d'une fondation de prévoyance, les fonds
libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés. Cette répartition
s’opère selon un plan de répartition proposé à l'autorité de surveillance.
4.3.1 La répartition des fonds libres se fait selon des critères déterminés.
Lors du choix des critères de répartition et de la formation des groupes de
destinataires, l'institution de prévoyance jouit d'un large pouvoir d’appré-
ciation ; seuls l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation et la décision
arbitraire sont illicites. La marge discrétionnaire de l'institution de pré-
voyance est toutefois limitée, en particulier, par deux principes généraux
applicables en cas de liquidation partielle ou totale, soit le principe de la
bonne foi (art. 2 al. 2 CC), qui exige que la fortune de l'institution suive le
personnel en faveur duquel elle a été constituée, et le principe de l'égalité
de traitement, qui interdit de favoriser un groupe de destinataires au détri-
ment d'un autre; les différentes catégories de personnes, par exemple les
personnes actives et les bénéficiaires de rentes, doivent être traitées de
manière égale.
Il s'agit de tenir compte de cet aspect par une répartition de la fortune de
la fondation qui soit adaptée à la situation (ATF 133 V 607 consid. 4.2.1,
ATF 128 II 394 consid. 3.2). Toute distinction doit se justifier objectivement,
par des motifs pertinents. Dans le même temps, viole le principe de l'égalité
de traitement le fait de ne pas tenir compte des critères de distinction dé-
terminants. Le principe de l'égalité de traitement consiste en effet à traiter
de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui
est dissemblable. En outre, le principe de l'égalité de traitement impose de
choisir des critères pouvant s'appliquer à la majorité des personnes con-
cernées. L'ordonnance d'application ne contenant pas de disposition con-
crétisant le principe de l'égalité de traitement, il incombe à la pratique d'en
définir les critères (arrêt du Tribunal fédéral 2A.606/2006 du 18 avril 2007 ;
UELI KIESER, op. cit., ad art. 53d LPP n. 8 à 11, 16, 55 à 57).
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4.3.2 Selon la doctrine et la pratique, en cas de liquidation totale, il peut se
justifier d'inclure dans le cercle des bénéficiaires des fonds libres les per-
sonnes qui ont progressivement quitté, de gré ou de force, l'entreprise af-
filiée à la fondation de prévoyance, ou la fondation de prévoyance elle-
même. Il serait injuste que seules les dernières personnes parties puissent
bénéficier d'une répartition de la fortune libre. A cet égard, la doctrine do-
minante préconise de tenir compte d'un délai maximal de trois ans avant la
date servant de critère temporel pour la liquidation, la pratique des autorités
de surveillance allant parfois jusqu'à admettre un délai de cinq ans, voire
plus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2010 du 31 mais 2011 consid. 4.2;
ATF 128 II 394 consid. 6.4 et les références; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER,
Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, Eléments de jurispru-
dence, in: RSAS 2001 p. 451, p. 469 ss).
4.4 L'art. 23 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LFLP, RS 831.42) traite également de liquidation partielle et totale de l'ins-
titution de prévoyance, et dispose que dans un tel cas, un droit individuel
ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie
(al. 1); il renvoie par ailleurs aux art. 53b à 53d LPP (al. 2). Ainsi, lorsque
le droit aux fonds libres est individuel, le calcul se fait pour l'assuré con-
cerné. A l'inverse, en cas de transfert collectif, il s'agit de définir la part des
fonds libres revenant à un groupe de personnes. L'institution de pré-
voyance cédante décide si, lors d'une liquidation partielle ou totale, les
fonds libres seront transférés individuellement ou de façon collective. Elle
dispose ce faisant d'une liberté d'appréciation, tout en étant tenue de res-
pecter le principe de l'égalité de traitement et de se baser sur des considé-
rations objectives. A l'inverse, l'institution de prévoyance reprenante ne
jouit d'aucun pouvoir de décision propre et ne prend pas part à la décision,
l'institution cédante disposant d'un pouvoir discrétionnaire (KIESER, op. cit.,
ad art. 23 LFLP n. 6 à 8). L'art. 27g al. 1 OPP2 prévoit également que lors
d'une liquidation partielle ou totale, il existe un droit individuel à une part
des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce
droit peut être individuel ou collectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 5.3).
5.
5.1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi
que l'institution qui sert à la prévoyance se conforme aux prescriptions
légales, en particulier elle vérifie la conformité des dispositions
réglementaires avec les prescriptions légales, elle exige un rapport annuel,
notamment sur l'activité, elle prend connaissance des rapports de l'organe
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de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, elle
prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées, elle
connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé
conformément aux art. 65a et 86b al. 2 LPP (cf. art. 62 al. 1 let. a à e LPP).
En cas de liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance,
l'autorité de surveillance examine et décide d'office si les conditions de la
liquidation sont remplies, si la procédure de celle-ci a été exécutée
correctement et si le plan de répartition a été établi selon les critères
pertinents (cf. art. 53c et 53d al. 6 LPP, cf. consid. 4.1 ci-avant et arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-595/2010 précité consid. 4.1 et 4.2). En
outre, concernant les institutions de prévoyance organisées sous forme de
fondation, l'autorité de surveillance exerce également les attributions
prévues par les art. 80 ss CC (cf. aussi art. 62 al. 2 LPP). Ainsi, d'après
l'art. 84 al. 2 CC, l'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des
fondations soient employés conformément à leur destination.
5.2
5.2.1 Le pouvoir de surveillance de l'autorité est limité par le principe de la
liberté du fondateur et celui de l'autonomie de la fondation (PARISIMA VEZ,
La fondation : lacunes et droit désirable, Berne 2004, p. 260 et les réfé-
rences de jurisprudence et de doctrine citées), et consiste par conséquent
à examiner si le conseil de fondation a agi conformément à la loi et dans
les limites de son pouvoir d'appréciation (KURT SCHWEIZER, Rechtliche
Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen
Vorsorge, Thèse Zurich 1985, p. 121 et les références citées; SCHNEIDER,
op. cit., p. 477 ss, p. 472 n° 56). Un examen plus large de l'autorité de sur-
veillance constitue une violation du principe d'autonomie de la fondation
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_954/2010 du 16 mai 2011 consid. 5.1.1,
9C_101/2008 du 26 février 2009, consid. 6.1 ; cf. aussi arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-595/2010 précité consid. 4.3, C-1171/2009 du 17
novembre 2011 consid. 4.1.2, C-945/2008 consid. 3). En d'autres termes,
l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si l'institution de prévoyance
a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation ou encore
s'est abstenue de l'exercer pleinement.
5.2.2 Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose
d'une large palette de mesures préventives et répressives (ATF 126 III 499
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2010 du 16 septembre 2010
consid. 3.1.2). Les mesures préventives comprennent les recommanda-
tions, l'obligation de rendre régulièrement un rapport de gestion, voire
d'autres documents (par ex. rapport de l'organe interne de révision, procès-
A-1622/2015
Page 12
verbaux). Quant aux mesures répressives, il s'agit de l'annulation des dé-
cisions prises par les organes, d'instructions, d'avertissements, d'amendes
ou de la révocation des organes (arrêt 5A_274/2008 du 19 janvier 2009
consid. 5.1 et les réf. citées). Si l'autorité de surveillance jouit d'une grande
liberté d'appréciation dans le choix de la mesure, elle n'en est pas moins
tenue de respecter les principes généraux régissant l'activité administra-
tive, parmi lesquels celui de la proportionnalité et de la subsidiarité (arrêt
précité et les réf.). La révocation d'un organe est une mesure grave qui
n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens
de la fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et
qu'une mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recher-
ché (ATF 105 II 321 consid. 5a; 112 II 471 consid. 2).
6.
Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres cri-
tères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, son degré de
complexité, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu
que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des
autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral A-6139/2012 du 8 juillet 2014 consid. 5.3 ; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 336 ; THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1501).
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accé-
lérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (cf.
ATF 107 Ib 155 consid. 2b et 2c ; arrêt du Tribunal fédéral H 134/02 du 30
janvier 2003 consid. 1.2). A défaut de quoi, il ne saurait être fondé à se
plaindre d’une durée excessive de la procédure. En outre, si l'autorité ne
saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peu-
vent lui être reprochés (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral A-6139/2012 précité consid. 5.3). Au surplus, le principe
de célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète
(cf. ATF 129 V 411 consid. 1.2 et 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6139/2012 précité consid. 5.3 et réf. cit.).
7.
En l’espèce, les recourants contestent le fait que leur mère, décédée avant
l’approbation du plan de répartition des fonds libres de la Fondation, soit
A-1622/2015
Page 13
écartée du plan de partage. Ainsi, au vu de l’objet du litige, l’existence ainsi
que l’ouverture du droit aux fonds libres seront dans un premier temps con-
jointement étudiées (consid. 7.1 ci-après). Le Tribunal de céans analysera
ensuite la question relative au caractère raisonnable ou non de la durée de
la procédure (consid. 7.2 ci-après).
7.1 S’agissant d’un éventuel droit aux fonds libres d’une fondation de pré-
voyance, il sied d’observer ce qui suit.
A titre liminaire, il sera souligné ici que la dissolution d’une fondation
marque son entrée en phase de liquidation (liquidation totale), et par con-
séquent l’ouverture de la procédure de liquidation en tant que telle. Rap-
pelons à cet égard que ce n’est qu’à partir de ce moment que l’autorité de
surveillance décidera si les conditions et la procédure sont observées et
approuvera le plan de répartition (cf. art 53c LPP, consids 4.1.1 et 4.1.2 ci-
avant). Ainsi, l’entrée en phase de liquidation précèdera généralement l’ap-
probation du plan de partage des fonds libres par l’autorité de surveillance.
Ensuite, il est certes vrai que le dossier révèle que feue Madame
E. _______, mère des recourants, était encore vivante au moment de l’en-
trée en phase de liquidation du Fonds dont il est question ici. Cela étant, il
sera rappelé ici que selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral,
la date de l’entrée en liquidation ne constitue en aucun cas le moment de
l’ouverture d’un éventuel droit aux fonds libres (cf. ATF 115 II 246 consid. 2c
précité et consid. 4.2.2 ci-avant). En effet, un plan de répartition ne consti-
tue qu’une simple donnée à disposition des liquidateurs pour partager les
fonds libres et ne donne pas naissance à une créance faute d’avoir été
notifié aux bénéficiaires en la forme d’une promesse de paiement incondi-
tionnelle. En d’autres termes, la créance naît au moment de la notification
du plan de partage à ses bénéficiaires. Il s’ensuit que le moment de l’ou-
verture d’un droit subjectif aux fonds libres correspond au moment de la
naissance de la créance susmentionnée.
Il ressort en outre de la jurisprudence précitée que le droit subjectif aux
fonds libres d’une fondation de prévoyance n’est, avant l’approbation du
plan de répartition par l’autorité compétente et sa notification aux bénéfi-
ciaires, qu’une expectative pour ces derniers. Ainsi, le décès d’un destina-
taire potentiel du plan de partage, intervenu avant son approbation et sa
notification, empêche ce dernier d’acquérir une créance portant sur une
part des fonds libres de l’institution de prévoyance.
A-1622/2015
Page 14
En l’occurrence, bien que la fondation soit entrée en liquidation en août
2008, le plan partage a, quant à lui, été approuvé par décision de l’autorité
de surveillance le 9 février 2015. Ainsi, bien qu’ayant travaillé plus de 52
ans pour la fondatrice, Madame E. _______, décédée en septembre 2011,
n’a pas acquis de droit aux fonds libres et ne saurait par conséquent être
intégrée au cercle des bénéficiaires du plan de répartition. En effet, aucun
motif d’équité permettant d’intégrer cette dernière au cercle des bénéfi-
ciaires n’est malheureusement prévu par la loi et la jurisprudence.
7.2 Concernant ensuite le caractère raisonnable ou non de la durée de la
procédure de liquidation, il convient de relever ce qui suit.
7.2.1 Les recourants se plaignent de la durée de la procédure de liquidation
qui aurait par trop duré selon eux. Ces derniers estiment en effet que cette
procédure aurait débuté en 1996, soit au moment où la liquidation du
Fonds fut pour la première fois évoquée par les parties.
A cet égard, le Tribunal constate dans un premier temps, que les recou-
rants semblent se méprendre sur la notion de procédure de liquidation.
Certes, il ressort du dossier que la liquidation du Fonds fut évoquée à plu-
sieurs reprises à partir d’avril 1996, cependant, la procédure de liquidation
en tant que telle n’a formellement débuté qu’au moment de la dissolution
du Fonds, soit en août 2007. Cela dit, le Tribunal comprend que les recou-
rants se plaignent non seulement de la durée de la procédure de liquidation
en tant que telle, mais également du fait qu’il se soit écoulé un laps de
temps trop important entre la première évocation d’une possible liquidation
de la fondation et son entrée effective en liquidation.
Ceci exposé, il s’agit désormais pour le Tribunal de céans d’examiner (1)
s’il peut être reproché à la première autorité de surveillance d’avoir tardé à
prononcer la dissolution du fonds (consid. 7.2.2 ci-après), et (2) si, une fois
la fondation entrée en liquidation, il peut être reproché aux deux autorités
de surveillance successives d’avoir tardé à approuver le plan de répartition
des fonds libres (consid. 7.2.3 ci-après).
7.2.2 S’agissant du reproche fait à l’autorité de surveillance d’avoir tardé à
prononcer la dissolution de la fondation, le Tribunal relève, à titre préjudi-
ciel, ce qui suit.
7.2.2.1 Certes, jusqu’à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2006, de la novelle
du 8 octobre 2004 (cf. RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463), le Code civil
prévoyait que les fondations dont le but avait cessé d’être réalisable étaient
A-1622/2015
Page 15
dissoute de plein droit (cf. art. 88 al. 1 aCC). La loi ne déterminait ni la
procédure à suivre pour faire constater la dissolution légale ni les effets de
la décision de constatation de la dissolution. Il était à cet égard générale-
ment admis que cette dernière décision n’avait qu’un caractère déclaratif
(PARISMA VEZ, in : Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx [édits.], Commentaire
romand du Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, N° 26 ad art. 88/89 CC
et réf. cit.).
Cependant, le CC prévoit désormais en son art. 88 al. 1 ch. 1 que l'autorité
fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation,
sur requête ou d'office, lorsque : (1) le but de la fondation ne peut plus être
atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de
l'acte de fondation ou (2) le but de la fondation est devenu illicite ou con-
traire aux mœurs. En d’autres termes, la dissolution d’une fondation inter-
vient désormais sur décision extinctive de l’autorité compétente, et non
plus simplement de par la loi.
7.2.2.2 Ainsi et premièrement, avant l’entrée en vigueur du nouvel art. 88
al. 1 ch. 1 CC au 1er janvier 2006, l’ancien droit prévoyait que la dissolution
des fondations n’intervenait qu’à raison de la loi. L’autorité de surveillance
ne pouvait dès lors uniquement la constater. Ensuite, le dossier révèle que,
le 8 mai 2006, soit quelques mois seulement après l’entrée en vigueur du
nouveau droit, l’autorité de surveillance, constatant que le dossier n’évo-
luait pas depuis plusieurs années et qu’aucun plan de répartition de la for-
tune ne lui avait été transmis, a prié le conseil de fondation de l’intimée de
lui fournir des éclaircissements sur la situation. Le Tribunal constate en
outre, qu’aucune suite n’a été donnée par l’intimée à ce courrier ainsi
qu’aux relances ayant suivis de l’autorité de surveillance. En effet, ce n’est
qu’en date du 30 mars 2007 que l’autorité de surveillance a été informée
que le conseil de fondation ne souhaitait pas liquider le Fonds. C’est ainsi
que, le 11 avril 2007, il lui a été répondu par courrier que ce dernier n’avait
pas le choix, étant donné qu’une institution ne poursuivant pas son but de-
vait être dissoute et mise en liquidation. Ce courrier de l’autorité de surveil-
lance étant encore une fois resté sans suite, l’autorité de surveillance pro-
nonça, par décision du 28 août 2007, la dissolution de l’intimée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’autorité de surveillance
d’avoir tardé à prononcer la dissolution de la fondation dont il est question
ici. Bien au contraire, cette dernière a, à partir de l’entrée en vigueur du
nouveau droit, rapidement agi et s’est efforcée, par ses nombreux courriers
souvent restés sans réponse, d’accélérer le processus de dissolution et,
par voie de conséquence, l’entrée en liquidation de la fondation.
A-1622/2015
Page 16
7.2.3 Finalement, s’agissant du reproche fait aux deux autorités de surveil-
lance s’étant succédé dans le dossier, d’avoir, une fois la fondation entrée
en liquidation, tardé à approuver le plan de répartition des fonds libres, il
sied d’exposer ce qui suit.
Premièrement, le dossier révèle qu’entre le moment de l’entrée en liquida-
tion et celui du décès de la mère des recourants, il s’est écoulé un peu plus
de quatre ans. Deuxièmement, la Cour constate que durant cette période
déjà, l’autorité de surveillance en charge du dossier a, par plusieurs fois,
demandé au liquidateur de lui faire parvenir, entre autres, un projet de plan
de répartition. Rappelons à cet égard, que pour être approuvé, dit plan de
répartition doit respecter, outre les dispositions légales et, le cas échéant,
celles du règlement, les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbi-
traire, le principe de l'égalité de traitement, le principe de la proportionnalité
et celui de la bonne foi comme principes généraux du droit (cf. consid. 4.1.3
ci-avant). Or, le dossier révèle que les divers projets de plans de réparti-
tions soumis par le liquidateur ne remplissaient manifestement pas ces cri-
tères, raison pour laquelle ils ne purent être approuvés. Ainsi, ce n’est
qu’en janvier 2015 que le projet, après plusieurs amendements et correc-
tions, a pu enfin rencontrer l’approbation de l’autorité de surveillance alors
en charge du dossier. La décision d’approbation dudit plan ne pouvait en
conséquence intervenir avant le 9 février 2015.
Il découle de ce qui précède qu’il ne peut être reproché, aux autorités de
surveillance successivement en charge de l’affaire, d’avoir tardé à approu-
ver le plan de répartition des fonds libres. En effet, il ressort clairement du
dossier qu’il ne leur a pas été possible d’approuver ledit plan avant l’année
2015. En d’autres termes, la durée de cette procédure ne leur est en aucun
cas imputable. L’argument des recourants ne résiste ainsi pas à l’examen
et doit être écarté.
Au demeurant, l'on pourrait également se demander si les recourants n'ont
pas commis un abus de droit et adopté un comportement contradictoire ne
méritant pas d'être protégé, en reprochant aux autorités de surveillance
d’avoir tardé à approuver le plan de partage, alors que la lenteur de la pro-
cédure est dans une très large mesure provoquée par l’intimée elle-même,
par l’entremise de son liquidateur. Cela dit, au vu de l’issue de la cause,
ces questions peuvent néanmoins souffrir de demeurer ouvertes.
A-1622/2015
Page 17
8.
A cela s’ajoute que dans leur réplique, les recourants estiment que les dif-
férentes autorités de surveillance ont fait preuve de négligence et que la
proportionnalité fait défaut dans le plan de répartition approuvé.
8.1 Relativement à un éventuel manquement à un devoir d’agir des autori-
tés de surveillance à l’encontre du liquidateur, il sera in limine constaté qu’il
n’est pas aisé de déterminer si ces derniers forment une nouvelle conclu-
sion ou s’ils étayent simplement la motivation qui sous-tend la conclusion
de leur recours, soit que feue Madame E. _______ devait être intégrée au
plan de répartition des fonds libres de la fondation dont il est question ici.
Quoi qu’il en soit, cette interrogation peut souffrir de demeurer ouverte, le
recours devant dans tous les cas être rejeté sur ces points pour les raisons
qui suivent.
8.1.1 Premièrement, dans la première hypothèse, le Tribunal rappelle que
les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours et que les
différentes écritures subséquentes ne peuvent contenir qu'une argumenta-
tion de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments
nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le
cadre de l’objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mé-
moire de recours. Elles ne sauraient être utilisées aux fins de présenter de
nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer
dans l'acte de recours. L'objet du litige ne peut en effet que se réduire pour
tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre. En
d’autres termes, l'objet du litige ne peut être modifié ou s'étendre à des
éléments qui ne sont pas compris dans l'objet de la contestation, puisque
cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité
supérieure (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci avant).
Ainsi, s’il fallait conclure que la réplique contient de nouvelles conclusions
par rapport au recours, il conviendrait dans tous les cas pour le Tribunal de
ne pas entrer en matière sur celles-ci pour les raisons ci-avant exposées.
8.1.2 Ensuite, quand bien même il devrait être admis qu’il ne s’agit pas ici
de nouvelles conclusions du recourant, mais bien d’une argumentation de
fait et de droit complémentaire, il sied encore de relever que le liquidateur
est un organe légal extraordinaire de la fondation. Il sera ensuite rappelé
que le pouvoir de surveillance de l'autorité est limité par le principe de la
liberté du fondateur et celui de l'autonomie de la fondation. Certes, dans le
cadre de son pouvoir de surveillance, l'autorité dispose d'une large palette
A-1622/2015
Page 18
de mesures préventives et répressives ainsi que d’une grande liberté d’ap-
préciation dans le choix des mesures à entreprendre. Cela étant, elle n'en
est pas moins tenue de respecter les principes généraux régissant l'activité
administrative, parmi lesquels celui de la proportionnalité et de la subsidia-
rité. Ainsi, l'autorité de surveillance ne peut intervenir que si l'institution de
prévoyance a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation
ou encore s'est abstenue de l'exercer pleinement (cf. consid. 5.2 ci-avant).
En l’occurrence, le dossier révèle que les deux autorités de surveillance
s’étant succédés au cours de la procédure de liquidation en tant que telle,
ont adopté les mesures préventives qui s’imposaient à l’encontre du
liquidateur, notamment en émettant nombre de recommandations à son
attention et en lui rappelant régulièrement ses obligations, notamment celle
d’établir un plan de répartition des fonds libres conforme aux exigences
requises (cf. consid. 4.1.3 ci-avant). Quant aux mesures répressives qui
auraient pu être prises, telle que la révocation du liquidateur, il sera rappelé
que la révocation d'un organe est une mesure grave qui n'entre en
considération que lorsqu'il y a un danger concret que les biens de la
fondation ne soient pas utilisés conformément à leur destination et qu'une
mesure moins rigoureuse ne permette pas d'atteindre le but recherché (cf.
consid. 5.2 ci-avant). Or, tel n’étant manifestement pas le cas, une telle
mesure aurait dès lors enfreint les principes de proportionnalité et de
subsidiarité régissant l'activité administrative.
8.2 Autre est la question de la « proportionnalité » du plan de répartition
des fonds libres invoquée par les recourants. En effet, cette dernière se
distingue de la notion de juridique de proportionnalité évoquée au considé-
rant 8.1.2 ci-avant. En effet, les recourants semblent se méprendre sur la
notion de proportionalité, en ce sens qu’ils estiment que le plan de partage
n’est pas proportionnel car il serait selon eux injuste.
A cet égard, le Tribunal relève qu’il lui est encore une fois difficile de déter-
miner, sur la base de la réplique des recourants, si ces derniers contestent
la prise en compte dans le plan de répartition de bénéficiaires n’ayant pas
ou peu cotisé au Fonds de prévoyance, ou s’ils estiment simplement qu’il
n’est pas juste que leur mère en soit écartée alors que d’autres, n’ayant
pas ou peu cotisé, soient quant à eux intégrés au cercles des bénéficiaires.
Quoi qu’il en soit, ce motif doit également être rejeté pour les raisons sui-
vantes. Premièrement, s’il fallait en déduire que les recourant contestent la
prise en compte de certains bénéficiaires dans le plan de partage, cela
signifierait qu’ils adoptent, dans leur réplique, une nouvelle conclusion par
A-1622/2015
Page 19
rapport à leur recours. A cet égard, les parties sont renvoyées au considé-
rant 8.1.1 ci-avant, ce dernier pouvant être repris ici mutatis mutandis.
Ensuite, relativement à l’impossibilité d’intégrer feue Madame E. _______
dans le cercle des bénéficiaires du plan de partage, les parties sont égale-
ment renvoyées au considérant 7.1 ci-avant relatif au moment déterminant
pour l’ouverture d’un éventuel droit aux fonds libres d’une fondation de pré-
voyance, ce dernier pouvant également être repris ici.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants, en application
de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispo-
sitif, les avances de frais déjà versées, d’un montant équivalent. Une in-
demnité à titre de dépens n'est allouée ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA
a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité in-
férieure (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants
et imputés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire)
– à l'intimée (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)
– à la CHS PP, case postale 7461, 3001 Berne (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :