B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1635/2015
Ar r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniel Riedo, Pascal Mollard, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Laurent Isenegger,
recourante,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Genève,
Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28,
agissant par Direction générale des douanes (DGD), Division
principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
classification tarifaire; marqueurs chirurgicaux.
A-1635/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: recourante) est une société de droit suisse qui a no-
tamment pour but l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la distribu-
tion de produits chirurgicaux et médicaux.
B.
Le 26 juin 2014, B._______ (ci-après: transitaire), agissant pour le compte
de la recourante, a déclaré à l'importation, en vue de la mise en libre pra-
tique, des marqueurs chirurgicaux, avec les indications suivantes: "Numéro
de tarif: 9018.9000, Masse brute: 314.00 kg, Valeur statistique Fr.11'826.-,
Taux du droit de douane: exempt".
C.
Ensuite d'une vérification matérielle des marqueurs chirurgicaux, le bureau
de douane de Genève-Aéroport a, par décision de taxation du 23 sep-
tembre 2014 portant le numéro ***, fixé les droits de douane dus par la
recourante pour lesdits marqueurs (référence tarifaire 9608.2000) à Fr.
241,80, sur une base de calcul de 314 kg brut au taux de Fr. 77.- par 100
kg brut.
D.
Par correspondance du 23 septembre 2014, l'inspection de douane Ge-
nève-Aéroport de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) a
informé le transitaire avoir pris une décision et a précisé ce qui suit:
"Renseignement tarifaire contraignant
[…]
A._______
- Référence ***, modèle Regular Tip W/Ruler
Marqueur chirurgical
se présentant sous la forme d'un stylo en matière plastique, muni d'une pointe
feutre, encre composée de gentiane médicale violette, avec indication
"A._______-ch" sur le corps du marqueur, refermable avec capuchon, destiné
à être utilisé dans la médicine (sic) pour le marquage de la peau, avant ou
pendant les opérations chirurgicales; emballé avec une réglette métrique gra-
duée jusqu'à 15.2 cm, dans un emballage stérile; conditionné individuellement
par 10 pièces dans une boîte en carton.
A-1635/2015
Page 3
Numéro du tarif: 9608.2000
[…]
Taux du droit en CHF par 100 kg brut: 77.00
Nous vous recommandons d'instruire les personnes mandatées pour l'établis-
sement de la déclaration en douane. Le présent renseignement tarifaire est
valable 6 ans au plus; il devient également caduc si les bases légales sur les-
quelles il repose sont modifiées."
E.
La recourante a conclu, par recours du 24 novembre 2014, à l'annulation
de la décision portant le numéro *** et au classement des marqueurs liti-
gieux sous le numéro tarifaire 9018.9000. Le recours a été rejeté par déci-
sion du 9 février 2015 de la Direction d'arrondissement Genève de l'AFD.
F.
Contre cette dernière décision, la recourante a déposé un recours devant
le Tribunal de céans le 12 mars 2015.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'adminis-
tration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement ratta-
chées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con-
formément à l'art. 33 let. d LTAF. Au sein du Département fédéral des fi-
nances (DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale centrale (art.
8 al. 1 let. a et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS
172.010.1). En vertu de l'art. 116 al. 3 de la loi du 18 mars 2005 sur les
douanes (LD, RS 631.0), l'AFD est représentée par la Direction générale
des douanes (ci-après: DGD) dans les procédures devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral et le Tribunal fédéral.
A-1635/2015
Page 4
1.2
1.2.1 La réserve de l'art. 3 let. e PA prévoit, à des fins de célérité et de
simplicité de la taxation douanière, que n'est pas régie par la PA la procé-
dure de taxation douanière (Zollveranlagung), les garanties procédurales
constitutionnelles étant réservées (arrêt du TAF A-6977/2009 du 29 no-
vembre 2009 consid. 2.2). Cette réserve ne s'applique toutefois pas à la
procédure des voies de droit (MARTIN KOCHER, in: Kocher/Clavadetscher
[éd.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz (ZG), Berne 2009, n. 10 ad art.
116; NADINE MAYHALL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich
2009, n. 8 ad art. 2), mais seulement à la procédure de taxation douanière
initiale (der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; KOCHER, op. cit., n. 12
ad art. 116; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre 2015 consid.
3.2.1, A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-5616/2008 du 17 dé-
cembre 2009 consid. 1.1), qui ne comprend pas une éventuelle procédure
de recours interne à l'administration (arrêt du TAF A-5907/2013 du 4 avril
2014 consid. 1.3.2).
1.2.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art.
37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid.
1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars
2008 consid. 1.1). Sous réserve de l'art. 2 al. 1 PA (arrêts du TAF A-
5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.1, A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 1.5) – qui mentionne au demeurant des principes appliqués
de toute façon par le Tribunal de céans dans la procédure douanière de-
vant lui – ce qui précède vaut également concernant les procédures de
recours en matière de droit de douanes, y compris pour la présente procé-
dure, ce bien qu'en soi, la procédure de dédouanement ne soit pas régie
par la PA (consid. 1.2.1 ci-dessus; cf. également art. 116 al. 4 LD).
1.3 En l'espèce, l'AFD, agissant par la Direction d'arrondissement Genève
(ci-après: autorité inférieure), est une autorité précédente au sens de l'art.
33 let. d LTAF. Sa décision, qui n'est pas une décision de première instance
au sens de l'art. 116 al. 1bis LD (arrêt du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011
consid. 1.2), a été notifiée le 10 février 2015; le mémoire de recours posté
le 12 mars 2015 a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA).
Conformément à l'art. 48 PA, la recourante dispose de la qualité pour re-
courir. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 PA.
Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
A-1635/2015
Page 5
2.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que
l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose
ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit
d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in-
voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu-
ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c).
La procédure en matière de droit fiscal est en principe régie par la maxime
inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (arrêts du TF 2C_605/2015 du 5 novembre 2015 con-
sid. 2.3.1 s., 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêts du TAF
A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.3.2, A-1337/2007 du 21 sep-
tembre 2009 consid. 3.2, A-1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.1.3).
3.
La recourante soumet au Tribunal de céans une série de conclusions qu'il
convient d'examiner dans un premier temps afin de délimiter l'objet du li-
tige. Il s'agit à ce titre de présenter ci-dessous les règles applicables aux
questions qui se posent (consid. 3.1), avant d'aborder les conclusions pré-
alables (consid. 3.2), puis les conclusions principales (consid. 3.3).
3.1
3.1.1 Au titre de la langue de la procédure, l'art. 33 al. 3 PA prévoit que
lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une
langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer
à en exiger la traduction. Selon l'art. 33 al. 4 PA, si nécessaire, l'autorité
ordonne une traduction. Ces deux alinéas sont formulés de manière ou-
verte et confèrent au Tribunal de céans un large pouvoir d'appréciation
(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, p. 126 n. 2.223). Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs renoncé à demander la traduction d'une écri-
ture considérée comme un recours et rédigée en anglais (arrêt du TF
2C_326/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2), étant précisé que l'anglais est
une langue généralement répandue en Suisse (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 126 n. 2.224).
3.1.2 Afin de déterminer l'objet du litige de la présente procédure, il faut
procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du
A-1635/2015
Page 6
litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administra-
tive, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juri-
diques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une déci-
sion. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
(Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de re-
cours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413
consid. 1a; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procé-
dure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005,
p. 439 n. 8). L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure adminis-
trative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet
de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les con-
clusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après
cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques
lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En re-
vanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juri-
diques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'ob-
jet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les
références citées).
3.1.3 Par ailleurs, seule peut être attaquée la décision de l'autorité infé-
rieure. Elle remplace l'éventuelle décision de l'autorité antérieure, qui est
ainsi considérée comme nécessairement attaquée par le recours contre la
décision de l'autorité inférieure (effet dévolutif; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 29 n. 2.7).
3.2
3.2.1 En l'espèce, préalablement, la recourante conclut à ce qu'il soit re-
noncé à exiger la traduction des pièces rédigées en anglais, ou subsidiai-
rement, à ce que leur traduction soit ordonnée.
3.2.2 A cet égard, dans la cadre de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal
de céans n'a pas demandé la traduction des pièces, compte tenu du fait
que l'anglais est une langue répandue et du coût que peut représenter pour
les parties la production de pièces systématiquement traduites. D'ailleurs,
examinant une écriture de recours, le Tribunal fédéral a fait usage de son
pouvoir d'appréciation dans le même sens. L'autorité inférieure n'a pour le
surplus pas contesté la production par la recourante de certaines pièces
en langue anglaise, ce dont il faut déduire un accord tacite de la première
à la renonciation à traduire.
A-1635/2015
Page 7
3.2.3 En conséquence, pour autant que la conclusion préalable ait revêtu
un quelconque intérêt, elle est sans objet. Quant à la conclusion de la re-
courante destinée à obtenir l'administration des preuves nécessaires à
l'établissement des faits, notamment des renseignements des parties et un
examen des marqueurs litigieux, le Tribunal de céans de toute façon cons-
tate les faits et applique le droit d'office (consid. 2 ci-dessus), de sorte que
cette conclusion, qui tend en définitive à ce que le Tribunal applique la loi,
est aussi sans objet.
3.3 Quant aux conclusions principales, le Tribunal de céans relève ce qui
suit.
3.3.1 Le litige porte ici sur la décision de l'autorité inférieure du 9 février
2015 qui rejette le recours et confirme donc que la somme de Fr. 241,80
est due par la recourante au titre de droits de douane. Dans ce cadre, est
disputée la question de la classification des marqueurs: l'autorité inférieure
soutient qu'ils entrent dans la catégorie visée par le numéro de tarif
9608.2000, alors que la recourante conclu à leur classement dans la caté-
gorie tarifaire 9018.9000.
En outre, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion de la recou-
rante par laquelle celle-ci demande l'annulation de la décision n° *** du 23
septembre 2014 (ATF 129 II 438 consid. 1, 125 II 29 consid.1c), puisque
seule peut être attaquée ici la décision de l'autorité inférieure (consid. 3.1.3
ci-dessus).
3.3.2 On remarquera que la correspondance envoyée au transitaire le 23
septembre 2014 n'a pas été contestée et n'est pas litigieuse; toute question
relative à la possibilité de contester un renseignement tarifaire ainsi qu'à
sa valeur contraignante n'a donc pas à être discutée ici (art 20 LD; voir à
ce sujet arrêt du TAF A-3459/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1.1; KO-
CHER, op. cit., n. 3 ss ad art. 10).
N'est pas non plus litigieuse la question de la déclaration par le transitaire;
les règles relatives au principe de l'auto-déclaration sur lesquelles le ré-
gime douanier est fondé et en vertu desquelles la personne assujettie doit
prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et
exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18 LD
en relation avec l'art. 25 LD) n'ont dès lors pas besoin d'être examinées ici
(sur ce principe, voir notamment arrêt du TAF A-4277/2015 du 23 octobre
2015 consid. 4 et 5).
A-1635/2015
Page 8
Enfin, le classement de la réglette jointe au marqueur dans la même posi-
tion tarifaire que celui-ci n'est pas débattu et le Tribunal de céans ne voit
pas de raison d'aborder cette question, compte tenu notamment de la règle
3 let. b des règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé
(consid. 5.3 ci-dessous) – d'ailleurs citée par l'autorité inférieure – qui pré-
voit que les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour
la vente au détail sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère
leur caractère essentiel.
3.3.3 Par ailleurs, la recourante demande que la Direction d'arrondisse-
ment de Genève soit condamnée à lui rembourser l'émolument d'arrêté de
Fr. 200.-. La décision litigieuse étant contestée dans son ensemble, la con-
clusion n'a pas de portée propre, puisque l'annulation éventuelle de la dé-
cision entraînerait l'annulation de l'obligation de payer l'émolument, confor-
mément à l'effet dévolutif du recours. On ne voit pas à ce stade en quoi
ladite éventuelle annulation ne suffirait pas à la recourante pour obtenir la
restitution du montant de Fr. 200.-.
La recourante ne développe par ailleurs pas dans son recours les motifs
pour lesquels la fixation d'un émolument d'arrêté de Fr. 200.- à son en-
contre, en tant que partie qui succombe, serait contraire à la loi, en parti-
culier à l'art. 63 al. 1 et 5 PA ainsi qu'à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 10
septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
(RS 172.041.0). Par conséquent, le montant de Fr. 200.- n'est litigieux
qu'en tant qu'il doit être considéré comme nécessairement contesté par le
recours, sans toutefois qu'une conclusion spéciale de ce dernier ne soit
utile pour englober ce montant dans l'objet du litige.
En d'autres termes, le Tribunal retient que la recourante ne conteste pas
que ce montant soit mis à sa charge si elle succombe s'agissant du clas-
sement tarifaire. Cette conclusion sera donc scellée au terme du considé-
rant 8.1 ci-après.
4.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), est un moyen de nature formelle qui doit être examiné en
priorité (ATF 124 I 49 consid. 1, 134 V 97). Le droit d'être entendu exige en
particulier que l'autorité motive ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui,
A-1635/2015
Page 9
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III
439 consid. 3.3).
En l'espèce, la recourante se plaint, à juste titre, de ce que l'autorité infé-
rieure ne se serait pas prononcée sur des pièces destinées à démontrer le
caractère médical des marqueurs litigieux. Le Tribunal de céans constate
néanmoins que l'autorité inférieure a développé sa motivation dans sa ré-
ponse. Elle a – certes brièvement – exposé que ces pièces ne pouvaient
avoir qu'une valeur indicative en tant qu'elles reposaient sur des réglemen-
tations étrangères, qui ne liaient pas la Suisse. Il faut donc juger que le
droit d'être entendue a de ce fait de toute manière été réparé. La recou-
rante concède à ce titre expressément que la violation du droit d'être en-
tendue dont elle se plaint peut être réparée devant le Tribunal de céans;
elle ne s'est pour le surplus pas déterminée sur la réponse après l'avoir
reçue du Tribunal de céans.
Par conséquent, le grief doit être rejeté.
5.
5.1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de
celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées confor-
mément aux dispositions de la LD et de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif
des douanes (LTaD, RS 632.10; art. 7 LD; voir aussi art. 133 Cst.). Sous
réserve d'exceptions (art. 1 al. 2 LTaD), toutes les marchandises importées
ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédoua-
nées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2 de la
LTaD (art. 1 al. 1 LTaD).
5.1.1 Le tarif général (art. 3 LTaD) s'entend d'un tarif douanier créé en con-
sidération de la législation nationale et en fonction des besoins indigènes.
Il contient les numéros de tarif, les désignations des marchandises, les
règles de classement et les contingents tarifaires ainsi que les taux maxi-
maux tels qu'ils ont été pour la plupart consolidés dans le cadre des Ac-
cords du GATT (Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale
du commerce, RS 0.632.20, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet
1995; voir aussi Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers
et le commerce [GATT], RS 0.632.21, entré en vigueur pour la Suisse le
1er août 1966 [avec annexes et protocole]). La structure du tarif général est
fondée sur la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (consid. 5.2 ci-dessous). Le tarif d'usage
(art. 4 LTaD) correspond dans sa structure au tarif général et contient, outre
les taux du tarif général demeurés inchangés, les taux réduits en vertu de
A-1635/2015
Page 10
traités et de mesures autonomes. Il reflète les taux en vigueur fixés dans
des textes légaux (Message du 19 septembre 1994 relatif aux modifica-
tions à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des
accords du GATT/OMC [Cycle d'Uruguay] [Message 2 GATT], FF 1994 IV
995, 1049; Message du 22 octobre 1985 concernant la Convention inter-
nationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises [SH] ainsi que l'adaptation du tarif des douanes suisse, FF
1985 III 341, 362 s.; arrêt du TAF A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid.
2.1.2).
5.1.2 Le tarif général n'est pas publié au recueil officiel (RO); la publication
a lieu sous la forme d'un renvoi (art. 5 al.1 de la loi du 18 juin 2004 sur les
recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl, RS 170.512]). Le tarif
général et ses modifications peuvent être consultés auprès de la DGD ou
sur Internet (; ), ce qui vaut aussi pour le
tarif d'usage (15 al. 2 LTaD; note de bas de page n. 33 concernant les an-
nexes 1 et 2 de la LTaD). Le tarif des douanes fait entièrement partie du
droit fédéral applicable et a rang de loi fédérale au sens formel (arrêts du
TAF A-3030/2013 du 8 mai 2014 consid. 2.1.2, A-5558/2013 du 4 avril 2014
consid. 2.1.3, A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1.3).
5.2
5.2.1 La Suisse est Partie à la Convention internationale du 14 juin 1983
sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchan-
dises (RS 0.632.11, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988
[avec annexe]; ci-après: Convention sur le SH). Dite convention contient
des dispositions importantes pour le classement tarifaire des marchan-
dises circulant entre les pays concernés. Ainsi, aux termes de l'art. 3 al. 1
let. a de la Convention sur le SH, les parties contractantes se sont enga-
gées notamment à ce que leurs nomenclatures tarifaires et statistiques
soient conformes au Système harmonisé, en particulier à utiliser toutes les
positions et sous-positions du Système harmonisé – sans adjonction ni mo-
dification – ainsi que les codes numériques y afférents et à appliquer les
règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que
toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, ce sans y
apporter de modification (arrêts du TAF A-3459/2014 du 11 février 2015
consid. 2.3.1, A-3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 2.3.1, A-
5595/2007 du 8 décembre 2009 consid. 2.4.2).
5.2.2 La Convention sur le SH vise à assurer une utilisation uniforme du
Système harmonisé. Pour ce faire, le Conseil de coopération douanière
approuve les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se
A-1635/2015
Page 11
rapportant à l'interprétation du Système harmonisé et les recommanda-
tions visant à assurer une interprétation et une application uniformes du
Système harmonisé (art. 8 ch. 2 et 3 de la Convention sur le SH) rédigées,
respectivement formulées, par le Comité du Système harmonisé (art. 7 ch.
1 let. b et c de la Convention sur le SH; arrêts du TAF A-5907/2013 du 4
avril 2014 consid. 2.2.3, A-525/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.3).
5.3
5.3.1 Les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé is-
sues dudit système sur la base de la Convention sur le SH sont au nombre
de six. La règle 1 desdites règles générales a la teneur suivante: "[l]e libellé
des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré
comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé lé-
galement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de
Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites posi-
tions et Notes, d'après les [règles 2 à 6]" (arrêts du TAF A-5907/2013 du 4
avril 2014 consid. 2.3.2, A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.5.2, A-
642/2008 du 3 mars 2010 consid. 2.3.2).
Les sources du droit permettant de classer une marchandise dans une po-
sition tarifaire sont ainsi hiérarchisées entre elles. A ce titre, la jurispru-
dence prévoit que le classement d'une marchandise doit se faire en exa-
minant d'abord les termes des positions, ensuite les notes de sections ou
de chapitres, avant d'en venir aux dispositions générales, l'examen de
chaque échelon ultérieur ne devant intervenir que si l'échelon antérieur n'a
pas permis un classement incontestable. La jurisprudence expose l'ordre
de la manière suivante: "Tariftext - Anmerkungen - Allgemeine Vorschriften"
(arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 2.7.3, A-3459/2014
du 11 février 2015 consid. 2.3.3, A-662/2013 du 16 octobre 2013 consid.
2.4.2, A-5151/2011 du 2 octobre 2012 consid. 2.4.2, A-1734/2006 du 10
juillet 2009 consid. 2.3.2). Le mot "Anmerkungen" fait référence aux notes
du tarif des douanes – Tares (Anmerkungen zum Zolltarif – Tares), en tant
qu'elles reprennent les notes explicatives du Système harmonisé (Erläute-
rungen zum Harmonisierten System).
5.3.2 La règle 3 let. a des règles générales pour l'interprétation du Système
harmonisé prévoit notamment que lorsque des marchandises paraissent
devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la
règle 2 let. b (consid. 6.3.1 ci-dessous) ou dans tout autre cas, le classe-
ment s'opère avant tout comme suit: la position la plus spécifique doit avoir
la priorité sur les positions d'une portée plus générale (état au 1er avril 2014;
A-1635/2015
Page 12
arrêts du TAF A-3459/2014 du 11 février 2015 consid. 2.4.3, A-5151/2011
du 2 octobre 2012 consid. 2.4.3).
5.4
5.4.1 Le tarif des douanes suisses reprend la nomenclature du Système
harmonisé (consid. 5.2 ci-dessus). Celui-ci prévoit que chaque marchan-
dise est désignée et classée selon une référence à six positions. Ainsi, les
quatre premières positions, ainsi que les deux premières sous-positions du
tarif des douanes sont des dispositions de droit matériel international.
S'agissant des sous-positions suisses, soit les deux derniers numéros,
elles n'ont pas le caractère de droit international, mais ont le rang de loi
fédérale (arrêts du TAF A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 2.2.2, A-
3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 2.3.1, A-525/2013 du 25 no-
vembre 2013 consid. 2.1.3).
5.4.2 Le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la
quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bu-
reau de douane (art. 19 al. 1 let. a LD) ainsi que selon les taux et bases de
calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (art. 19
al. 1 let. b LD; arrêts du TAF A-3030/2013 du 8 mai 2014 consid. 2.3.1, A-
5151/2011 du 2 octobre 2012 consid. 2.1).
5.5
5.5.1 La position tarifaire 9018.9000 du chapitre 90 (instruments et appa-
reils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de
contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux;
parties et accessoires de ces instruments ou appareils) a la teneur suivante
(état au 1er janvier 2012):
9018. Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou
l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils
électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
9000 -autres instruments et appareils
5.5.2 Sous la position tarifaire 9608.2000 du chapitre 96 (ouvrages divers)
figure ce qui suit (état au 1er janvier 2012):
9608. Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à
autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplica-
teurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y
compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles
du n° 9609:
A-1635/2015
Page 13
2000 -stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses
5.6 Le ch. 1 let. f des notes explicatives du Système harmonisé, chapitre
96 (ouvrages divers), prévoit que le chapitre 96 "ne comprend pas […] les
articles du Chapitre 90 (montures de lunettes (n° 90.03), tire-lignes (n°
90.17), articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine,
en chirurgie, dans l'art dentaire ou l'art vétérinaire (n° 90.18), par
exemple)".
5.7
5.7.1 La DGD a notamment publié des notes explicatives du tarif des
douanes suisse. Ces notes comprennent les notes explicatives du Sys-
tème harmonisé, y compris des notes de sous-positions, des notes expli-
catives suisses et des dispositions particulières. Les notes explicatives du
tarif des douanes suisses (D6) (Erläuterungen zum Zolltarif [D6]) indiquent
d'ailleurs qu'elles comprennent les notes explicatives du Système harmo-
nisé ainsi que des notes explicatives suisses (Schweizerische Erläute-
rungen) et des dispositions particulières. La jurisprudence a rappelé que
les notes explicatives du tarif des douanes suisse ne lient pas le Tribunal
administratif fédéral, puisqu'il s'agit de prescriptions de service. Cela étant,
lorsque ces notes reprennent textuellement les notes explicatives du Sys-
tème harmonisé, des avis de classement ou d'autres recommandations
faites par le Comité du Système harmonisé (disponibles sous l'adresse In-
ternet ), celles-ci acquièrent alors un caractère impératif
et lient pleinement le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF A-
3067/2008 du 2 septembre 2010 consid. 2.3.3, A-7519/2006 du 14 février
2008 consid. 6.2; Décision de la Commission fédérale de recours en ma-
tière de douanes du 19 avril 1996, in: JAAC 61.17 consid. 2c).
5.7.2 Au sujet de la position 9018, il est indiqué notamment ce qui suit dans
les notes explicatives du tarif des douanes suisse (D6), chapitre 90 (état
au 1er avril 2014; ci-après: notes explicatives suisses chapitre 90):
"La présente position couvre un ensemble - particulièrement vaste - d'instru-
ments et d'appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), ca-
ractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la
presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien (médecin, chirurgien, den-
tiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu'il s'agisse d'établir un diagnostic, de
prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. On y range également les
instruments et appareils pour travaux d'anatomie ou de dissection, pour au-
topsies et, sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers
de prothèse dentaire (voir partie II ci-après).
[…]
A-1635/2015
Page 14
[L]a présente position s'applique à des instruments de mesure très spéciaux,
du ressort exclusif du praticien, tels que céphalomètres, compas pour mesurer
les lésions cérébrales, pelvimètres obstétricaux, etc.
Il y a lieu de noter, au surplus, que la médecine et surtout la chirurgie (tant
humaine que vétérinaire) utilisent de nombreux instruments qui ne sont, en
fait, que des outils (marteaux, maillets, scies, burins, gouges, pinces, spatules,
etc.) ou des ouvrages de coutellerie (ciseaux, couteaux, cisailles, etc.). Ces
articles ne sont admis dans la présente position que s'ils sont manifestement
reconnaissables comme étant à usage médical ou chirurgical, soit en raison
de leur forme spéciale, de la facilité de leur démontage en vue de l'asepsie,
du caractère plus soigné de leur fabrication, de la nature du métal constitutif,
soit en raison de leur mode de présentation (très souvent en trousses ou
boîtes renfermant un ensemble d'instruments propres à une intervention dé-
terminée: trousses pour accouchements, pour autopsie, pour gynécologie,
pour chirurgie oculaire ou auriculaire, trousses vétérinaires pour la parturition,
etc.)."
5.7.3 Au sujet du chapitre 96, il est indiqué sous les considérations géné-
rales en particulier ce qui suit dans les notes explicatives du tarif des
douanes suisse (D6), chapitre 96 (état au 1er janvier 2012; ci-après: notes
explicatives suisses chapitre 96):
"Le présent Chapitre couvre les matières à tailler et à mouler (y compris les
ouvrages), certains articles de brosserie, de mercerie, d'écriture, de bureau,
de fumeurs, de toilette, ainsi que certains produits d’hygiène absorbants (les
serviettes et tampons hygiéniques, les couches pour bébés et les articles si-
milaires, en toutes matières) et divers autres objets qui ne sont pas repris dans
d'autres positions de la nomenclature."
Quant à la position 9608, il figure ce qui suit dans les notes explicatives
suisses chapitre 96:
"Relèvent de la présente position les articles ci-après:
1) Les stylos et crayons à bille, consistant en une gaine semblable à celle des
crayons ordinaires, mais dans laquelle la mine est remplacée par une bille et
généralement un tube d'encre.
2) Les stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses.
3) Les autres stylos (porte-plume à réservoir) à cartouches, à pompe, à pres-
sion, etc., qu'ils soient munis ou non de la plume.
4) Les stylets pour duplicateurs.
5) Les porte-mine à une ou plusieurs mines, même avec les mines de re-
change normalement contenues à l'intérieur.
A-1635/2015
Page 15
6) Les porte-plume en une ou plusieurs pièces (avec ou sans capuchon, avec
ou sans plume).
7) Les porte-crayon, porte-fusains et use-bouts de crayons"
5.8 La fin à laquelle la marchandise est destinée à être utilisée (Verwen-
dungszweck) n'est déterminante que dans la mesure où elle est explicite-
ment un critère de classement dans une position tarifaire. Si tel n'est pas
le cas, ladite fin, à l'instar du prix, de l'emballage, de la description du fa-
bricant ou du destinataire, n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas dé-
cisifs (arrêts du TAF A-5558/2013 du 4 avril 2014 consid. 2.3.1, A-662/2013
du 16 octobre 2013 consid. 2.4.1, A-1734/2006 du 10 juillet 2009 consid.
2.3.1).
5.9 Le système de classement tarifaire d'autorités étrangères n'est pas
contraignant pour les autorités douanières helvétiques. Il doit néanmoins
exister des motifs circonstanciés pour que les autorités suisses puissent
se départir de la qualification d'une marchandise adoptée par les autorités
douanières des Etats membres de l'Union européenne sur la base de dis-
positions communautaires (arrêts du TAF A-5558/2013 du 4 avril 2014 con-
sid. 2.4, A-662/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.5; MICHAEL BEUSCH, Der
Einfluss «fremder» Richter - Schweizer Verwaltungsrechtspflege im inter-
nationalen Kontext, in: SJZ n. 109/2013 p. 349 ss, 356). Ceci vaut aussi
pour les classements tarifaires opérés par les autorités états-uniennes (ar-
rêts du TAF A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 2.4, A-525/2013 du 25
novembre 2013 consid. 2.4).
6.
6.1 En l'espèce, la consultation de la position tarifaire ne permet pas de
classer indubitablement les marqueurs litigieux dans l'une des deux caté-
gories que sont les autres instruments et appareils pour la médecine, la
chirurgie (position tarifaire 9018.9000) et les stylos et marqueurs à mèche
feutre ou à autres pointes poreuses (position tarifaire 9608.2000), étant
précisé que des sous-positions suisses n'ont pas été prévues pour ces
deux positions (consid. 5.4.1 ci-dessus).
6.1.1 En effet, selon la recourante, les marqueurs concernés ont la forme
d'un stylo en plastique refermable avec capuchon et disposent d'une pointe
feutre. Ceci permet de retenir que les marqueurs peuvent servir à l'écriture.
La recourante allègue encore que l'encre serait composée de "gentiane
médicale violette". L'autorité inférieure, qui a entrepris de prétendues
vaines recherches à ce propos, est d'avis que les propriétés de cette encre
n'ont pas été exposées exhaustivement par la recourante. Quoi qu'il en
A-1635/2015
Page 16
soit, on peut constater que les propriétés des marqueurs en tant qu'objet
permettant de tracer des lignes voire d'écrire sur différents supports ne sont
pas contestées. Ainsi, il semble à ce stade du raisonnement à tout le moins
plausible d'envisager que les marqueurs entrent dans la catégorie des mar-
queurs à mèche feutre de la position tarifaire 9608.2000, la fabrication soi-
disant "particulièrement soignée" n'y changeant rien.
6.1.2 Cela dit, la recourante allègue par ailleurs des propriétés médicales
de l'encre des marqueurs, qui pourraient être utilisés avant ou pendant des
interventions chirurgicales. L'autorité inférieure soutient à cet égard que
l'encre ne devrait pas permettre un classement des marqueurs dans la ca-
tégorie 9018.9000, compte tenu du fait que des autres marchandises,
comme des produits cosmétiques, peintures à doigts pour enfants, tétines,
jouets, seraient également être bien tolérés par la peau, sans toutefois en-
trer dans la catégorie des instruments et appareils pour la médecine. Il est
vrai que le caractère soi-disant médical de l'encre des marqueurs apparaît
se limiter au fait qu'elle serait bien tolérée par la peau humaine, sans pour
autant s'effacer facilement, de sorte à éviter les erreurs pendant une opé-
ration médicale. Le motif pour lequel l'encre devrait permettre un classe-
ment des marqueurs dans catégorie 9018.9000 semble ainsi à tout le
moins discutable aux yeux du Tribunal de céans et s'avère en tout cas fort
peu étayé. On ne voit en outre pas en quoi la réglette jointe à l'emballage
du marqueur devrait amender cette observation.
Néanmoins, il n'est pas contesté que les marqueurs sont fournis dans des
emballages stériles. A ce titre, l'autorité inférieure prétend que le caractère
stérile ne serait pas décisif pour un classement dans la catégorie
9018.9000. Elle en veut pour preuve que les poches à urine stériles ont été
classées dans la position 3926.9000 comme cela ressort des décisions de
classement des marchandises (D4). C'est oublier toutefois que lesdites
poches ont un caractère de récipient en plastique qui n'a rien en commun
avec les marqueurs litigieux, qui, pour leur part, faciliteraient ou permet-
traient directement une intervention médicale. De plus, on peut se deman-
der si l'exemple soumis par l'autorité inférieure est pertinent, en tant qu'il
concerne le classement dans une autre catégorie que celle qu'elle envi-
sage d'appliquer aux marqueurs litigieux. Le Tribunal de céans est en tout
cas d'avis que l'emballage stérile des marqueurs constitue un indice inté-
ressant en faveur du classement dans la catégorie des instruments et ap-
pareils pour la médecine, puisqu'on voit mal en quoi un marqueur ordinaire
devrait être emballé de telle sorte. Cela dit, on ne peut retenir le seul em-
ballage stérile comme un critère décisif de classement, mais seulement
A-1635/2015
Page 17
comme une indication orientant la décision de classement à prendre (con-
sid. 5.8 ci-dessus).
6.1.3 Il ressort ainsi à première vue de l'analyse des positions tarifaires et
des notes explicatives suisses pertinentes que le classement des mar-
queurs litigieux pourrait être envisageable dans les deux catégories liti-
gieuses des autres instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie
et des stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses.
6.2 Il faut donc en venir aux notes explicatives du Système harmonisé des
chapitres pertinents, étant précisé que les avis de classement ne contien-
nent pas de précisions utiles pour la présente affaire. Elles prévoient que
le chapitre 96 ne comprend pas les articles de plusieurs autres chapitres,
y compris le chapitre 90 (consid. 5.6 ci-dessus). Cette règle de classement
n'est néanmoins pas d'un grand secours ici: elle précise seulement le rap-
port entre le chapitre 90 et le chapitre 96, sans toutefois permettre un clas-
sement des marqueurs litigieux eux-mêmes, dont le caractère médical ou
chirurgical est sujet à controverses, comme évoqué (consid. 6.1.2 ci-des-
sus). Vu cette controverse, il faut s'en référer aux règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé, en tant qu'elles orientent vers une
comparaison de la spécificité terminologique de positions tarifaires; cette
analyse fait l'objet du considérant qui suit.
6.3
6.3.1 Cela dit, il convient d'aborder la règle 3 des règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé, la règle 2 n'entrant pas en ligne de
compte (article incomplet, démonté, produits mélangés, articles compo-
sites). La règle 3 let. b n'est pas non plus utile – sous réserve de ce qui
précède (consid. 3.3.2 ci-dessus) – puisqu'elle concerne les produits mé-
langés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par
l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en as-
sortiments conditionnés pour la vente au détail. La règle 3 let. c est subsi-
diaire aux deux premières lettres évoquées. La règle 3 let. a est par contre
pertinente: elle prévoit que la position la plus spécifique a la préséance sur
l'autre position lorsque une marchandise paraît devoir être classée sous
deux positions (consid. 5.3.2 ci-dessus).
6.3.2 La position tarifaire 9018.9000 évoque de manière générale les
"autres instruments et appareils" médicaux et chirurgicaux. Les notes ex-
plicatives suisses chapitre 90 indiquent dans la même veine que la position
9018 couvre un ensemble "particulièrement vaste d'instruments et d'appa-
reils en toute matière" (consid. 5.7.2 ci-dessus). On ne peut donc pas parler
A-1635/2015
Page 18
d'une position très spécifique. Au contraire, la position 9608.2000 est plus
ciblée, évoquant en particulier les "stylos et marqueurs". Il est vrai, on l'a
vu, que les notes explicatives du Système harmonisé, chapitre 96, pré-
voient que ce chapitre ne comprend pas les articles de plusieurs autres
chapitres, y compris le chapitre 90 (consid. 6.2 ci-dessus), ce qui confère-
rait au premier un caractère général et au second un caractère spécifique.
On peut remarquer au demeurant que même si elles ne sont pas détermi-
nantes en tant qu'elles ne reprennent pas textuellement les notes explica-
tives du Système harmonisé (consid. 5.7.1 ci-dessus), les considérations
générales des notes explicatives suisses chapitre 96 vont dans le même
sens, par l'évocation des "autres objets qui ne sont pas repris dans d'autres
positions de la nomenclature" (consid. 5.7.3 ci-dessus). Cela étant, ce sont
bien les termes de la position qui sont décisifs selon règle 3 let. a des règles
générales pour l'interprétation du Système harmonisé, et non les termes
des notes explicatives du Système harmonisé, et encore moins ceux des
notes explicatives suisses. Or, la règle 3 let. a des règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé prévoit une règle de préséance fon-
dée sur la spécificité de la position, et non du chapitre. Ainsi, le texte de la
position tarifaire 9608.2000 est plus spécifique (stylos et marqueurs) que
celui de la position 9018.9000 (autres instruments et appareils médicaux
et chirurgicaux); la première doit ainsi prendre le pas sur la seconde.
6.3.3 Par conséquent, il convient de ranger les marqueurs litigieux dans la
position 9608.2000 des stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres
pointes poreuses.
6.4 Le Tribunal de céans constate en outre que les autorités douanières de
Hanovre (Allemagne) ont classé un marqueur en tous points similaire aux
marqueurs ici concernés dans la catégorie 9608 (référence du Renseigne-
ment tarifaire contraignant [RTC] DE23302/10-1, date de délivrance: 20
décembre 2010, date de fin de validité: 19 décembre 2016), comme le sou-
ligne d'ailleurs l'autorité inférieure; la description de la marchandise évoque
une réglette jointe dans l'emballage individuel – stérile – du feutre. Même
si cette mesure prise par une autorité d'un Etat membre de l'Union euro-
péenne ne lie pas les autorités suisses (consid. 5.9 ci-dessus), il faut gar-
der à l'esprit la nécessité de disposer d'un système harmonisé en matière
de tarification douanière, ce qui est précisément visé par la Convention sur
le SH (consid. 5.2.2 ci-dessus), ce d'autant plus qu'il n'existe ici pas de
motif décisif pour adopter une approche différente. Pour cette raison en-
core, les marqueurs litigieux doivent appartenir à la position 9608.2000.
A-1635/2015
Page 19
7. Les autres arguments de la recourante doivent pas ailleurs être rejetés
pour les motifs suivants.
7.1 Les notes explicatives suisses chapitre 90 précisent que des marchan-
dises doivent être manifestement reconnaissables comme étant à usage
médical ou chirurgical en tant qu'elles constitueraient des outils à usage
multiple (consid. 5.7.2 ci-dessus). La recourante soutient à cet égard
d'abord que les marqueurs ne peuvent être qualifiés d'outils; ils doivent au
surplus, selon elle, de toute façon être qualifiés de manifestement recon-
naissables comme étant à usage médical.
Il faut en tout état souligner au sujet de ce débat que le texte de la position
tarifaire, qui a rang de droit international, prime le texte des notes explica-
tives suisses chapitre 90 en tant qu'elles ne reprendraient pas le texte des
notes explicatives du Système harmonisé (consid. 5.7 ci-dessus). Or, le
texte débattu ne figure pas dans ces dernières, et il a été présenté ci-des-
sus que la position tarifaire 9608.2000 avait un caractère plus précis que
la position 9018.9000 (consid. 6.3.2 ci-dessus), ce qui est décisif pour le
classement. On peut quoi qu'il en soit douter que les marqueurs soient
"manifestement reconnaissables comme étant à usage médical" (consid.
6.1.2 ci-dessus).
7.2 La recourante allègue encore que les marqueurs, au prix plus élevé
que d'autres stylos, seraient fabriqués par une société qui ne se consacre-
rait qu'à la production d'objets médicaux, qu'ils seraient utilisés à des fins
médicales et qu'ils auraient été classés par diverses institutions nationales
et internationales comme des dispositifs médicaux.
Elle allègue de plus que les stylos ne seraient vendus qu'à des profession-
nels de la santé. Il faut concéder à la recourante que l'allégation de l'auto-
rité inférieure selon laquelle les marqueurs ne seraient pas seulement ven-
dus à des praticiens de la médecine mais aussi à des professionnels exer-
çant dans l'industrie du tatouage ou du piercing ne change rien au fait que
les marqueurs seraient utilisés dans la presque totalité des cas par lesdits
praticiens (consid. 5.7.2 ci-dessus).
Néanmoins, les allégations de la recourante échouent à amender la con-
clusion qui vient d'être présentée (consid. 6.3.3 ci-dessus): en effet, les
faits allégués ne peuvent avoir qu'une valeur indicative, sans être décisifs
pour le classement dans une position tarifaire (consid. 5.8 ci-dessus).
A-1635/2015
Page 20
7.3 Selon la lettre du 27 avril 2015 de la section tarif et régimes douaniers
de la Direction d'arrondissement Genève, "les avis étaient partagés chez
[la Direction d'arrondissement Genève]" quant au classement des mar-
queurs dans les positions litigieuses. Compte tenu de cette incertitude, on
peut il est vrai se demander quel motif a orienté la DGD vers le classement
contesté. La recourante n'allègue néanmoins rien d'autre que le fait que
les marqueurs auraient été classés dans la catégorie 9018.9000 jusqu'au
23 septembre 2014, avant d’être classés sous le numéro 9608.2000; elle
n'en tire aucun grief. Le Tribunal de céans ne voit donc aucune raison de
revenir sur sa conclusion évoquée (consid. 6.3.3 ci-dessus), le dossier ne
l'y incitant au demeurant pas (consid. 2 ci-dessus).
8.
8.1 Pour les motifs évoqués, le recours est rejeté. La décision attaquée doit
dès lors être confirmée (consid. 3.3.3 ci-dessus).
8.2 En conséquence, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais
de procédure sont fixés à Fr. 700.-, compte tenu de la charge liée à la pro-
cédure (arrêt du TAF A-4175/2013 du 13 décembre 2013 consid. 9.4), ce
qui correspond au montant inférieur prévu à l'art. 4 FITAF, qui, pour une
valeur litigieuse entre Fr. 0 et Fr. 10'000.- prévoit un émolument entre Fr.
200.- et Fr. 5'000.-. Ce montant comprend par ailleurs l'émolument judi-
ciaire et les débours. Les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe. Il convient d'imputer le montant de Fr. 700.- sur
l'avance de frais de Fr. 300.- déjà fournie par la recourante; le solde dû par
la recourante, soit un montant de Fr. 400.-, devra être versé une fois le
présent arrêt entré en force. Par ailleurs, vu l'issue de la cause, il n'y pas
lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7
al. 1 FITAF a contrario, art. 7 al. 3 FITAF),
9.
La présente décision en matière de perception de droits de douane fondée
sur le classement tarifaire est en principe finale (art. 83 let. l de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; arrêts du TF
2C_907/2013 du 25 mars 2014 consid. 1.2.2, 2C_423/2012 du 9 dé-
cembre 2012 consid. 1.3; arrêt du TAF A-3459/2014 du 11 février 2015
consid. 5).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-1635/2015
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 700.- (sept cents francs) sont mis à la charge
de la recourante; ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de
Fr. 300.- (trois cents francs) déjà versé par elle; le solde, soit un montant
de Fr. 400.- (quatre cents francs), sera versé par la recourante sur le
compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du
présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par bulletin séparé une
fois le présent arrêt entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
Expédition :