Cour I
A-1644/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo,
Salome Zimmermann, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______ SA, ***,
représentée par ***,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions (AFC),
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt
anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Impôt anticipé; procédure de déclaration.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1644/2006
Faits :
A.
X._______ SA est inscrite au registre du commerce depuis le ***. Elle
a pour but social toutes « prestations de services, prospection de
marchés, mise en contact de tous genres, notamment entre l'Arabie
saoudite et la Suisse, dans les domaines commercial, industriel,
financier et immobilier. ».
B.
Dans le cadre de la taxation de l'exercice 1997, les autorités fiscales
du canton de *** ont considéré que X._______ SA déployait une
activité de services pour le compte de son actionnaire - à savoir
M. Y._______ - et qu'elle avait renoncé à exiger de celui-ci une
rémunération suffisante pour les services qu'elle lui avait rendus; elles
se sont ainsi écartées du résultat comptable et ont imposé un bénéfice
égal à 5 % des charges, plus les produits financiers et divers autres
postes. Après avoir contesté cette reprise fiscale, la société en a
admis le bien fondé. Les autorités fiscales *** ont procédé de manière
identique pour les années 1998 et 1999.
C.
Le 10 décembre 2001, l'Administration fédérale des contributions
(AFC) a adressé une taxation à X._______ SA pour tenir compte de la
reprise fiscale précitée. Elle a ainsi réclamé l'impôt anticipé afférent
aux prestations appréciables en argent dont avait bénéficié
l'actionnaire précité d'X._______ SA de 1997 à 1999, celles-ci
correspondant à la différence entre le résultat comptable de la société
et le bénéfice imposé par les autorités fiscales ***. Le total des
prestations ainsi imposées, compensé avec une rémunération plus
importante réalisée durant l'exercice 2000, s'établissait comme suit :
- Exercice 1997 : Fr. 135'462.-
- Exercice 1998 : Fr. 71'471.-
- Exercice 1999 : Fr. 165'137.-
- Exercice 2000 : (Fr. 41'349.-)
Total 1997-1999 : Fr. 330'721.-
L'impôt anticipé réclamé par l'AFC a été fixé à Fr. 115'752.35
(Fr. 330'721.- x 35 %), plus intérêts moratoires.
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D.
Par courrier du 8 février 2002, X._______ SA a contesté être
redevable du montant d'impôt anticipé. Une entrevue a eu lieu avec
l'AFC le 26 avril 2002. A cette occasion, la possibilité de déposer une
déclaration en lieu et place du paiement de l'impôt anticipé a été
discutée. Dans ce contexte, l'AFC a transmis à la société le formulaire
adéquat, pour que l'autorisation corrélative puisse être examinée.
X._______ SA a complété et retourné ce formulaire à l'AFC par
courrier du 1er juillet 2002. Elle a également transmis, à la requête de
l'AFC, la convention signée avec le canton de *** concernant
l'imposition à forfait dont bénéficiait son actionnaire. Le 25 septembre
2002, l'AFC a informé X._______ SA que les conditions permettant
l'application de la procédure de déclaration n'étaient pas remplies. Le
9 décembre suivant, elle lui a précisé que les motifs de son refus
résultaient des renseignements délivrés par l'administration fiscale du
canton de ***, dont il ressortait que l'actionnaire, bénéficiaire de la
prestation imposable, n'avait pas régulièrement déclaré celle-ci dans
ses revenus et que la procédure de taxation de ceux-ci était par
ailleurs close.
L'impôt anticipé demeurant impayé malgré un rappel, l'AFC a introduit
une poursuite à l'encontre de X._______ SA par réquisition du 5 mars
2003. Un commandement de payer a ainsi été notifié à la société le 28
avril 2003. Il a été frappé d'opposition totale.
E.
Le 18 juin 2003, X._______ SA a réitéré ses objections, résumées
comme suit. Elle devait nécessairement bénéficier de la procédure de
déclaration, dans la mesure où l'impôt anticipé réclamé résultait d'un
contrôle concernant des prestations échues au cours des années
précédentes. Au surplus, son actionnaire n'avait appris qu'à la suite de
la taxation de la société du 10 décembre 2001 qu'il avait bénéficié
d'une prestation appréciable en argent, de sorte qu'il n'avait pas pu
mentionner ce revenu dans sa déclaration d'impôt relative aux années
1997, 1998 et 1999. Finalement, l'AFC elle-même avait consenti à ce
que l'obligation fiscale soit exécutée par le biais d'une déclaration, lors
de l'entrevue du 26 avril 2002. Ce fait ressortait d'un compte-rendu de
séance établi par ses soins. Pour le cas où l'AFC ne se rangeait pas à
ses arguments, il lui incombait de statuer par décision formelle.
Le 9 octobre 2003, l'AFC a rendu une décision formelle confirmant la
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taxation du 10 décembre 2001. Elle a par ailleurs levé l'opposition
formée au commandement de payer notifié à la société. L'AFC a
rappelé qu'elle avait accepté d'introduire la procédure de déclaration
sous réserve de l'accord des services compétents et que le refus
subséquent était lié au fait que l'actionnaire n'avait pas déclaré la
prestation imposable.
F.
Le 5 novembre 2003, X._______ SA a déposé une réclamation contre
ce prononcé, concluant à son annulation et à l'octroi de la procédure
de déclaration en lieu et place du paiement de l'impôt anticipé. Elle a
rappelé que son actionnaire était imposé au forfait et que l'indication
de la prestation imposable dans les éléments déterminants pour le
calcul de contrôle n'aurait pas conduit à une imposition supérieure au
forfait. En outre, refuser de procéder par le biais d'une déclaration au
motif que le bénéficiaire de la prestation imposable n'avait pas
régulièrement déclaré ce revenu, alors que la prestation imposable
avait été décelée à la suite d'un contrôle, reviendrait à vider les art. 20
de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA,
RS 642.21) et 24 de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966
de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA, RS 642.211) de leur
substance.
G.
Le 18 août 2006, l'AFC a rendu une décision sur réclamation rejetant
la réclamation, confirmant le montant d'impôt anticipé réclamé, les
intérêts moratoires y afférents et les frais de poursuite, et levant
l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer déjà cité.
H.
X._______ SA (ci-après : la recourante) a déféré cette décision à la
Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC)
par recours du 18 septembre 2006. Elle a joint des copies des
conventions relatives à l'imposition au forfait de son actionnaire et du
bordereau d'impôt relatif à la période de taxation 1997-1998.
L'AFC s'est déterminée le 13 novembre 2006, en proposant le rejet du
recours.
Dès le 1er janvier 2007, la cause a été transmise au Tribunal
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administratif fédéral comme objet de sa compétence.
Droit :
1.
1.1 Les décisions sur réclamation prises par l'AFC en matière d'impôt
anticipé et de droits de timbre pouvaient, jusqu'au 31 décembre 2006,
faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en
matière de contributions dans les trente jours à compter de leur
notification, conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; voir
aussi l'art. 71a al. 1 PA; voir également l'ancien art. 42a LIA dans sa
version en vigueur dès le 1er janvier 1994 [RO 1992 288] abrogé par
le ch. 60 de l'annexe à la loi du 17 juin 2006 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Depuis le 1er janvier 2007, de
telles décisions doivent être attaquées par la voie du recours auprès
du Tribunal administratif fédéral en sa qualité de tribunal administratif
ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF, voir aussi les art. 31,
32 a contrario et 33 LTAF). Aux termes de l'art. 53 LTAF, les
procédures de recours contre les décisions qui ont été rendues avant
l'entrée en vigueur de ladite loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient
faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral
sont régies par l'ancien droit (al. 1). Les recours qui sont pendants
devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant
les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la
LTAF, soit au 1er janvier 2007, sont traités par le Tribunal administratif
fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la
base du nouveau droit de procédure (al. 2). A teneur de l'art. 37 LTAF,
la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA,
ceci pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En l'occurrence, le mémoire de recours est daté du 18 septembre
2006. Il est dirigé contre une décision rendue par l'AFC le 18 août
2006 et notifiée au plus tôt le 19 août 2006. Le recours, interjeté dans
les 30 jours suivants, soit le 18 septembre 2006 selon le sceau postal,
l'a donc été en temps utile et s'avère ainsi recevable sous cet angle.
La cause n'ayant pas été jugée avant le 31 décembre 2006 par la
Commission fédérale de recours en matière de contributions, il
appartient désormais au Tribunal administratif fédéral de s'en saisir
conformément aux art. 31 ss et 53 LTAF. Enfin, un examen préliminaire
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du recours relève qu'il remplit les exigences posées aux art. 51 et
52 PA et qu'il ne présente aucune carence de forme ou de fond. Il y a
lieu dès lors d'entrer en matière.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral revoit la décision entreprise avec
un plein pouvoir d'examen. La recourante peut invoquer non
seulement la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et
l'inopportunité (art. 49 let. c PA; ANDRÉ MOSER, in André Moser/Peter
Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Frankfort sur le Main 1998, ch. 2.59; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édl, Zürich
2006, ch. 1758 ss).
1.3 Il sied dans un premier temps de préciser l'objet du litige.
1.3.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. b LIA, l'impôt anticipé sur les revenus de
capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux
bénéfices et tous autres rendements des actions, parts sociales sur
des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des
bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une
personne domiciliée en Suisse. L'impôt est essentiellement assis sur
les participations au bénéfices, c'est-à-dire sur les distributions
proportionnelles que la société fait à ses actionnaires par prélèvement
sur le surplus de ses produits, notamment à titre de dividendes ou
d'excédents de liquidation (cf. ATF 107 Ib 325 consid. 2). Mais la
matière imposable s'étend à l'ensemble des rendements provenant de
droits de participation. L'art. 20 al. 1 OIA définit comme tels toute
prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseur
de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne
se présente pas comme remboursement des parts au capital social
versé existant au moment où la prestation est effectuée.
Selon la jurisprudence constante, des attributions gratuites destinées
à l'actionnaire ou à des proches et trouvant leur fondement dans les
rapports de participation doivent être comprises comme des
prestations appréciables en argent, sans égard à leur forme ou à leur
désignation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1542/2006 du
30 juin 2008 consid. 2.1.1 et A-1486/2006 du 11 juillet 2007
consid. 2.2; W. ROBERT PFUND, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer,
vol. I , Bâle 1971, ch. 3.12 ad art. 4 al. 1 let. b LIA; ERNST HÖHN/ROBERT
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WALDBURGER, Steuerrecht, vol. I, 9ème éd., Berne 2001 [impr. 2003], §
21, p. 522 ss, ch. 9 ss). Dans la mesure où de telles prestations ne
seraient pas fournies à un tiers non titulaire de droits de participation
dans les mêmes circonstances et ne représentent pas une restitution
du capital versé, l'impôt anticipé est dû (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.72/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1542/2006 du 30 juin 2008 consid. 2.1.2). De la même
manière, la société qui paie un prix anormalement élevé pour les
prestations que lui font ses actionnaires ou qui leur offre les siennes à
des conditions de faveur procure à ses membres des avantages
économiques concrets et mesurables, susceptibles d'être soumis à
l'impôt anticipé. Il faut toutefois que les organes de la société aient ou
puissent avoir conscience d'acquérir de l'actionnaire une prestation ou
un bien économique au-dessus du prix réel, ou de lui en offrir au-
dessous du prix, opération qu'ils n'auraient pas accepté de conclure
aux mêmes conditions avec une personne étrangère (cf. arrêts du
Tribunal fédéral du 5 mars 1999 in Archives de droit fiscal suisse
[Archives] vol. 68 p. 599 consid. 2 et du 4 mai 1999 in Archives vol. 68
p. 742 consid. 2a, ATF 107 Ib 325 consid. 3c, 102 Ib 167; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1542/2006 du 30 juin 2008
consid. 2.1.3; décision de la CRC du 8 juin 2006 in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.85 consid. 2d;
PFUND, op. cit., ch. 3.53 ad art. 4 al. 1 let. b LIA).
La différence entre le prix convenu avec l'actionnaire et la valeur
économique réelle de la prestation fournie à la société -ou par elle-
constitue la condition d'existence et la mesure de l'avantage
pécuniaire soumis à l'impôt anticipé selon les art. 4 al. 1 let. b LIA et
20 al. 1 OIA (cf. ATF 107 Ib 325 consid. 3c, arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1542/2006 du 30 juin 2008 consid. 2.1.3).
1.3.2 En l'occurrence, l'AFC a fait siennes les considérations des
autorités fiscales ***, selon lesquelles la recourante avait renoncé à
exiger de son actionnaire une rémunération suffisante pour les
services qu'elle lui avait rendus. Elle a ainsi réclamé le paiement de
l'impôt anticipé sur la différence entre le résultat comptable de la
recourante et celui qui avait été corrigé par les autorités fiscales ***,
laissant apparaître un bénéfice équivalent à 5 % des charges, plus les
produits financiers et divers autres postes.
La recourante ne conteste pas que ce montant constitue une
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prestation appréciable en argent à son actionnaire, qui n'a pas le
caractère d'un remboursement du capital social versé, au sens de
l'art. 20 al. 1 OIA. Elle ne fait donc pas valoir que cette somme ne
serait pas soumise à l'impôt anticipé et ne prétend pas non plus que le
montant aurait été mal évalué. Partant, l'objet du litige porte
exclusivement sur la question de savoir si la recourante peut exécuter
son obligation fiscale par le biais d'une déclaration de la prestation
imposable, en lieu et place du paiement de l'impôt, ainsi qu'elle l'a
requis.
Il sied de procéder à un rappel des conditions régissant la procédure
de déclaration (consid. 2 ci-après), avant d'en tirer les conséquences
qui s'imposent dans le cas d'espèce (consid. 3 ci-après).
2.
2.1 Dans les grandes lignes, en termes d'impôt anticipé, l'obligation
fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable (art. 10 al. 1
LIA). Pour l'impôt sur les rendements de capitaux mobiliers, la société
est dès lors responsable en cas de versement d'une prestation
appréciable en argent à son actionnaire.
2.1.1 Selon la règle générale, le débiteur de la prestation imposable
satisfait à son obligation par le biais du paiement de l'impôt à l'AFC.
2.1.2 En dérogation à cette règle, l'obligation fiscale peut être remplie
par déclaration de la prestation imposable (art. 11 al. 1 LIA). Cette
éventualité est exceptionnelle (cf. décision de la CRC 2003-118 du 7
juin 2004 consid. 2d/bb); en effet, les prestations d'assurance mises à
part (art. 19 LIA), s'agissant des rendements de capitaux mobiliers, le
contribuable peut être autorisé à satisfaire son obligation moyennant
déclaration uniquement si le paiement de l'impôt anticipé cause des
complications inutiles ou des rigueurs manifestes; les situations dans
lesquelles cette procédure particulière est admise sont déterminées
par l'ordonnance (art. 20 LIA).
2.2 Dans le cadre des conditions déterminant l'application de la
procédure de déclaration de la prestation imposable, il faut distinguer
celles qui concernent le débiteur de la prestation imposable
(consid. 2.2.1) et celles qui doivent être réalisées du côté du
bénéficiaire de la prestation imposable (consid. 2.2.2).
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2.2.1 Faisant usage de la compétence conférée par le législateur, le
Conseil fédéral a fixé de manière exhaustive (cf. ATF 94 I 472
consid. 2; ATF 110 Ib 319 consid. 4) les cas d'application de la
procédure de déclaration, établissant entre autres que la société peut
être autorisée, à sa demande, à exécuter son obligation fiscale par
une déclaration de la prestation imposable lorsque l'impôt réclamé à
l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne
une prestation échue au cours des années précédentes
(art. 24 al. 1 let. a OIA).
2.2.1.1 Par années précédentes au sens de l'art. 24 al. 1 let. a OIA, il
faut entendre les années civiles qui précèdent celle durant laquelle la
procédure de contrôle s'est terminée. Lorsque la prestation soumise à
l'impôt anticipé est échue au cours de l'une de ces années, le
bénéficiaire de cette prestation peut en réclamer immédiatement le
remboursement. Ce processus en deux étapes (prélèvement de l'impôt
auprès du débiteur de la prestation imposable et remboursement de
ce même impôt au bénéficiaire de la prestation imposable) découle du
système de l'impôt anticipé et vise à garantir que la prestation soit
bien déclarée. Cela étant, il ne se justifie plus dans la mesure où le
moment auquel le débiteur paie et transfère l'impôt correspond à celui
auquel le bénéficiaire réclame ce montant en retour, pour autant que
les autres conditions de l'art. 24 al. 1 let. a OIA, de même que les
conditions subjectives et de procédure soient remplies (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1486/2006 du 11 juillet 2007
consid. 5.2.1; décision de la CRC du 7 juin 2003 in JAAC 68.164
consid. 2d/bb).
2.2.1.2 L'art. 24 al. 1 let. a OIA prévoit au surplus que les prestations
soumises à l'impôt anticipé doivent être découvertes subséquemment,
à l'occasion d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1486/2006 du 11 juillet 2007
consid. 6.2; décision de la CRC du 7 juin 2004 in JAAC 68.164 consid.
2). Il faut comprendre cette condition de la manière suivante. Il ne suffit
pas que l'AFC, qui procède au contrôle, s'aperçoive de l'existence de
prestations appréciables en argent qui devraient être soumises à
l'impôt anticipé. La circonstance doit être nouvelle du point de vue de
la société dont elles émanent. Par conséquent, si un assujetti sait que
telle ou telle prestation appréciable en argent est soumise à l'impôt
anticipé, la procédure de déclaration ne saurait s'appliquer; il n'y a
alors ni rigueur manifeste ni complications inutiles au sens de l'art.
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20 LIA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1486/2006 du 11
juillet 2007 consid. 6.2).
2.2.1.3 Nonobstant la formulation potestative du texte légal, le choix
n'est pas laissé à la discrétion de l'autorité fiscale; le contribuable
dispose d'un véritable droit à la procédure de déclaration, dans la
mesure où les conditions de l'art. 24 al. 2 OIA sont bien remplies (cf.
ATF 115 Ib 74 consid. 20b, 110 Ib 319 consid. 4, 94 I 473 consid. 2;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1542/2006 du 30 juin 2008
consid. 2.3.2 et A-1486/2006 du 11 juillet 2007 consid. 5.1 in fine;
décision de la CRC du 3 février 2004 in JAAC 68.99 consid. 2d; PFUND,
op. cit., ch. 6 ad art. 20 LIA; IVO P. BAUMGARTNER, Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, ad art. 20 LIA, ch. 19).
2.2.2 La procédure de déclaration ne peut être admise, selon l'art. 24
al. 2 OIA, que s'il est établi que les personnes à qui l'impôt anticipé
devrait être transféré (bénéficiaires de la prestation) auraient droit au
remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance et si leur
nombre ne dépasse pas vingt. Si l'on excepte cette dernière condition,
qui est liée à des exigences pratiques et administratives (cf. PFUND,
op. cit., ch. 12 ad art. 20 LIA), la première des conditions citées a une
importance particulière, étant donné qu'elle vise à empêcher que la
procédure de déclaration ne compromette la finalité de l'impôt anticipé
(cf. PFUND, op. cit., ch. 11.1 ad art. 20 LIA). Il faut rappeler à ce stade
que l'impôt anticipé sert en premier lieu – sinon exclusivement – à la
garantie des impôts cantonaux et communaux et doit empêcher
l'évasion fiscale de contribuables domiciliés en Suisse (cf.
ATF 125 II 349 consid. 4, 118 Ib 317 consid. 2).
2.3 Au sujet de cette procédure particulière, déjà admise sous
l'empire de l'ancienne ordonnance, sur la base d'une circulaire de
l'AFC du 1er mars 1955 (cf. PFUND, op. cit., p. 491), il faut encore
relever qu'elle ne change rien au principe de l'assujettissement à
l'impôt sur le rendement des capitaux mobiliers ou au droit au
remboursement de l'impôt lui-même, mais constitue une simplification
qui confère aussi bien au contribuable qu'au destinataire de la
prestation imposable un certain avantage matériel (cf. Message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur
l'impôt anticipé du 18 octobre 1963 in Feuille Fédérale [FF] 1963 II 937
ss, 962, ad art. 19 du projet de loi).
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2.4 L'AFC, appelée à décider de l'application de la procédure de
déclaration, respectivement de l'obligation de la société de payer
l'impôt anticipé selon la procédure ordinaire, n'a pas à statuer sur le
droit au remboursement de l'impôt anticipé de personnes physiques
(cf. ATF 115 Ib 274 consid. 20c, 110 Ib 319 consid. 6b). Il en va de
même pour le Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours de droit
administratif.
Les personnes physiques doivent faire valoir leur prétention au
remboursement bien plutôt auprès des autorités fiscales du canton où
elles étaient domiciliées, à l'expiration de l'année civile au cours de
laquelle la prestation imposable est échue (art. 30 al. 1 LIA). La
décision concernant le remboursement de l'impôt anticipé appartient
ainsi aux autorités cantonales, plus précisément à l'office cantonal de
l'impôt anticipé (art. 52 al. 2 LIA), qui doit vérifier les informations
fournies par le demandeur ou des tiers (art. 48 et 29 LIA), établir les
faits pertinents et prendre toutes les mesures nécessaires pour établir
le droit au remboursement (art. 52 al. 1 LIA). La décision de l'office
précité est susceptible de recours selon les voies de droit prévues aux
art. 53 et 54 LIA, auprès de la commission cantonale de recours, sur la
base des prescriptions de procédure fiscale cantonale (art. 55 LIA). A
l'encontre de la décision de cette commission, laquelle doit être
indépendante de l'administration (art. 35 al. 2 LIA), subsiste enfin un
recours au Tribunal fédéral selon les art. 56 LIA et 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
L'examen préalable de l'AFC, sur la question de savoir si le
bénéficiaire de la prestation imposable aurait droit au remboursement
de l'impôt ne peut dès lors être que sommaire et sans portée
contraignante pour la procédure cantonale de remboursement (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1542/2006 consid. 2.3.3). Ceci
est d'autant plus vrai si l'on considère que l'AFC ne dispose pas de
beaucoup d'informations sur la taxation cantonale sur le revenu et la
fortune et que – lors de cette phase particulière de la procédure – les
éléments de fait déterminants pour la question d'une éventuelle perte
du droit au remboursement ne sont pas encore vérifiés. Il s'ensuit que
si le droit au remboursement ne peut être établi sans autres, car une
perte de ce droit entre sérieusement en considération, la procédure de
déclaration ne peut être admise et l'obligation fiscale devra être
accomplie par le biais de la procédure ordinaire, c'est-à-dire le
paiement de l'impôt et son transfert au bénéficiaire (cf. ATF 115 Ib 274
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consid. 20c, 110 Ib 319 consid. 6b; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1542/2006 consid. 2.3.3). Par voie de conséquence, les
destinataires de la prestation imposable devront s'adresser à l'autorité
cantonale compétente, qui se prononcera sur leur droit au
remboursement de manière définitive et contraignante, sous réserve
du recours à la commission cantonale et au Tribunal fédéral selon les
art. 54 et 56 LIA (ATF 110 Ib 319 consid. 6b).
2.5 Au titre d'élément susceptible d'entraîner la perte du droit au
remboursement de l'impôt anticipé, il faut rappeler que, selon
l'art. 23 LIA, celui qui, contrairement aux prescriptions légales,
n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de
l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au
remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. Malgré la
formulation du texte légal, il faut retenir qu'il y a perte du droit au
remboursement non seulement lorsque l'intéressé, contrairement aux
dispositions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales
compétentes un revenu déjà grevé de l'impôt anticipé, mais également
quand il n'indique pas un revenu au sujet duquel l'impôt anticipé est
réclamé seulement par la suite, c'est-à-dire après le dépôt de la
déclaration d'impôt (cf. ATF 110 Ib 319 consid. 6c/a, Archives vol. 49 p.
218 consid. 1). Dans ce contexte, il sied de relever que le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la déchéance du droit
au remboursement, prévue à l'art. 23 LIA, est subordonnée à une
faute du contribuable, du moment qu'une simple négligence suffit à
entraîner cette déchéance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.300/2004
du 13 décembre 2004 consid.4.2.2, 2A.157/1995 du 25 janvier 1996
consid. 4; ATF 110 Ib 319 consid. 6c/a, Archives de droit fiscal suisse
[Archives] vol. 60 p. 65 consid. 3c, vol. 58 p. 456 consid. 3b, vol. 49 p.
215 consid. 5e).
3. En l'espèce, il s'agit de déterminer si X._______ SA est en droit
d'exécuter son obligation fiscale par le biais d'une déclaration de la
prestation imposable, en lieu et place du versement de l'impôt
anticipé, selon l'alternative prévue à l'art. 11 al. 1 LIA.
Etant précisé que la prestation imposable consiste in casu en des
revenus de capitaux mobiliers, cette déclaration se fonderait sur
l'art. 20 LIA. La question litigieuse doit ainsi être tranchée au regard de
l'art. 24 OIA, qui énumère de manière exhaustive les situations dans
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A-1644/2006
lesquelles une telle déclaration est admissible (cf. consid. 2.2.1 ci-
avant).
3.1 La déclaration de la prestation imposable pourrait être envisagée
au regard de l'art. 24 al. 1 let. a OIA, selon lequel l'autorisation de
procéder en ce sens se conçoit lorsque l'impôt réclamé à l'occasion
d'un contrôle officiel ou d'un examen des livres concerne une
prestation échue au cours des années précédentes. Il est clair dans le
cas présent que la prestation imposable est échue au cours des
années 1997 à 1999, qui sont antérieures à la procédure de contrôle
(cf. consid. 2.2.1.1 ci-avant). Encore faudrait-il déterminer si la
recourante savait que les prestations appréciables en argent qu'elle
dispensait à son actionnaire étaient soumises à l'impôt anticipé (cf.
consid. 2.2.1.2 ci-avant), ce qu'elle nie.
3.2 En tout état de cause, la réalisation de ces conditions ne permet
pas – à elle seule – d'octroyer à la recourante l'autorisation d'exécuter
son obligation fiscale par le biais de la déclaration de la prestation
imposable. Il est au surplus nécessaire que les exigences ressortant
de l'art. 24 al. 2 OIA soient remplies, en particulier que la personne à
laquelle l'impôt anticipé devrait être transféré (le bénéficiaire de la
prestation imposable) aurait droit au remboursement de cet impôt
d'après la loi ou l'ordonnance (cf. consid. 2.2.2 et 2.3 ci-avant).
Il importe à ce stade de rappeler que l'AFC – de même que le Tribunal
administratif – n'a pas à statuer sur le droit au remboursement de
l'impôt anticipé (cf. consid. 2.4 ci-avant). Comme déjà précisé, la
question litigieuse a trait exclusivement à l'autorisation requise par la
recourante d'exécuter son obligation fiscale par le biais d'une
déclaration de la prestation imposable. Dans un tel contexte, la
question de savoir si le droit au remboursement du bénéficiaire de la
prestation imposable est établi n'est examinée que de manière
sommaire, dans le cadre limitatif de l'art. 24 al. 2 LIA, sans portée
contraignante pour les autorités cantonales compétentes pour statuer
sur le droit au remboursement (cf. consid. 2.4 ci-avant). Or, en
l'occurrence, une réponse affirmative est loin de s'imposer sans
autres, au vu des éléments figurant au dossier. En fait, ceux-ci plaident
bien plutôt dans un sens contraire. Il résulte en effet du formulaire
complété par l'office cantonal de l'impôt anticipé que l'actionnaire de la
recourante – s'il était bien assujetti de manière illimitée à l'échéance
de la prestation appréciable en argent – n'a cependant pas déclaré
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celle-ci dans sa déclaration d'impôt; par ailleurs, la prestation ne
pouvait plus être prise en considération, la procédure de taxation étant
close (cf. pièce n° 12 du bordereau de pièces de l'AFC).
3.3 Sur la base de cette information, qui n'est contredite par aucun
autre document du dossier, la perte de ce droit ensuite de la non-
déclaration du rendement dans la déclaration d'impôt y relative peut
être admise avec un haut degré de probabilité. Partant, c'est à juste
titre que l'AFC a refusé d'accorder à la recourante d'accomplir son
obligation fiscale par le biais de la procédure de déclaration. Il
incombe par conséquent au destinataire de la prestation imposable –
à savoir l'actionnaire de la recourante – de s'adresser à l'autorité
cantonale compétente, qui se prononcera sur son droit au
remboursement de manière définitive et contraignante, l'examen
préjudiciel de l'AFC et du Tribunal administratif fédéral sur cet objet
n'ayant pas une semblable portée.
4. Demeure à examiner les griefs de la recourante, dans la mesure où
ils s'avèrent pertinents.
4.1 En premier lieu, la recourante fait valoir qu'aucune faute ne peut
être reprochée à son actionnaire, bénéficiaire des prestations
imposables; ce serait ainsi par pure méconnaissance que ce dernier
aurait omis de déclarer le revenu grevé de l'impôt anticipé aux
autorités fiscales cantonales compétentes; en réalité, il n'aurait appris
l'existence de cette prestation imposable qu'au travers de la taxation
de la recourante sur le plan des impôts directs, en 2001. Il ne pourrait
ainsi être assimilé à un fraudeur.
Cela étant, la recourante perd de vue que des considérations liées à
une éventuelle culpabilité de son actionnaire n'ont pas été prises en
compte dans le cadre de l'examen visant à lui octroyer – ou non -
l'autorisation d'exécuter son obligation fiscale par le biais d'une
déclaration. Seul s'est révélé déterminant le fait que l'actionnaire en
question n'ait pas déclaré les revenus dont il s'agit dans sa déclaration
d'impôt, la taxation des années considérées étant par ailleurs close,
ce qui suffit dans le cadre de l'examen préjudiciel auquel il y a lieu de
procéder, au regard de l'art. 24 al. 2 OIA. C'est le lieu de répéter – ici –
qu'il ne s'agit pas de statuer de manière définitive et contraignante sur
le droit au remboursement de l'impôt anticipé, dans le cadre duquel la
réalisation d'une faute pourrait éventuellement jouer un rôle, bien que
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cette question ait été jusqu'à présent laissée ouverte. Il est en tous les
cas bien établi qu'une simple négligence suffit pour entraîner la perte
du droit au remboursement de l'impôt anticipé, selon l'art. 23 LIA (cf.
consid. 2.5 ci-avant). Quoi qu'il en soit, le Tribunal de céans n'a pas à
aller plus avant dans l'examen de cette question.
4.2 Ensuite, la recourante laisse entendre que l'administration fiscale
*** connaissait à la fois l'identité du bénéficiaire de la prestation
imposable – à savoir son actionnaire, M. Y._______ – ainsi que le
montant des prestations appréciables en argent, pour les avoir
reprises du chef de la société (cf. recours p. 2 ch. II). L'autorité fiscale
compétente avait dès lors pu constater que ces prestations ne
changeaient rien à la taxation de l'actionnaire en question, lequel
bénéficiait d'un forfait fiscal, à défaut de quoi elle aurait certainement
corrigé cette taxation.
Toutefois, comme les précédentes, ces considérations sont dénuées
de toute portée dans le présent contexte. Tout au plus pourraient-elles
être soumises pour examen à l'autorité cantonale compétente en
matière de remboursement de l'impôt anticipé, à l'initiative de
l'actionnaire. Cela étant, il sied de relever à ce propos que – selon la
jurisprudence – le fait que l'autorité fiscale aurait pu constater qu'une
déclaration était incomplète, mais qu'elle a renoncé à élucider le cas,
ou qu'elle aurait pu trouver les renseignements dans les dossiers de
tiers, n'exonère pas le contribuable de sa responsabilité. Si tel était le
cas, en effet, le contribuable qui donne des renseignements
incomplets serait avantagé par rapport à celui qui remplit
scrupuleusement sa déclaration, soit qu'il échappe impunément à
toute imposition sur l'élément incomplètement déclaré, soit que – le
fisc l'ayant taxé après coup – il obtienne au surplus le remboursement
de l'impôt anticipé (cf. Archives vol. 60 p. 65 consid. 3d, vol. 41
p. 324/325). Il n'est dès lors pas certain que les motifs avancés par la
recourante conduisent à eux seuls au remboursement envisagé, ce
qu'il n'appartient de toute manière pas au Tribunal de céans de
trancher.
S'agissant par ailleurs de l'argument selon lequel les prestations
appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé n'auraient rien
changé à la taxation de l'actionnaire en question, même si elles
avaient été déclarées, il s'agit d'une pure hypothèse. Le Tribunal de
céans ne dispose d'aucun document au dossier, qui corrobore ou au
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contraire infirme cette thèse. Il ne lui appartient par ailleurs pas
d'instruire cette question, puisqu'il doit se limiter – dans le cadre de
l'art. 24 OIA – à un examen à première vue du droit au remboursement
et que celui-ci paraît fortement compromis par le fait que le
bénéficiaire de la prestation imposable n'a pas déclaré les revenus
grevés de l'impôt anticipé dans sa déclaration d'impôt, ainsi que cela a
été confirmé par l'office cantonal de l'impôt anticipé (cf. pièce n° 12 du
dossier de l'AFC). Il n'est pas non plus nécessaire d'étendre l'examen
jusqu'à examiner la légalité de la pratique de l'AFC, selon laquelle
l'impôt anticipé n'est pas remboursé aux contribuables imposés à
forfait d'après le droit fiscal cantonal, lorsqu'ils n'ont pas déclaré les
revenus grevés de l'impôt anticipé, même si le nouveau calcul de
l'impôt à forfait (compte tenu des revenus non déclarés auparavant) ne
donne pas lieu à une taxation supérieure (cf. Circulaire n° 8 de l'AFC
du 8 décembre 1978 aux autorités centrales des cantons en matière
d'impôt anticipé, portant modification partielle de la pratique relative à
la déchéance du droit au remboursement de l'impôt anticipé, let. A/I/4
et A/II/1, citée in CONRAD STOCKAR, Aperçu des droits de timbre et de
l'impôt anticipé, Lausanne 2002, p. 352 ss).
4.3 Finalement, la recourante prétend avoir reçu des garanties de la
part de l'AFC, selon lesquelles elle serait en droit d'exécuter son
obligation fiscale par le biais d'une déclaration.
4.3.1 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) est un principe général du droit
valable également en droit public, découlant à ce titre directement de
l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse de
1874 (aCst.), respectivement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 428 ss). Le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans
les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 3, 2C_263/2007 du 24
août 2007 consid. 6.2, 2A.83/2006 du 18 octobre 2006 consid. 7.1,
ATF 129 I 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1561/2007 du 4 juillet 2008 consid. 5.1.1 et A-1408/2006 du 13
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mars 2008 consid. 3.7).
Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne
une information ou fournit une assurance doit satisfaire les
expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont
illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout
d'abord, l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une
personne déterminée; ensuite, l'autorité était compétente ou censée
l'être; l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de
l'inexactitude du renseignement fourni; ledit renseignement a incité
l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui
serait préjudiciable; enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée
entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le
principe de la bonne foi est invoqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C-
382/2007 du 23 novembre 2007 consid. 3, 2A.83/2006 du 18 octobre
2006 consid. 7.1, 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2; ATF 131
II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1561/2007 du 4 juillet 2008 consid. 5.1.2,
A-1408/2006 du 13 mars 2008 consid. 3.7, A-1377/2006 du 20 mars
2007 consid. 3.4, A-1338/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.1; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 108 ch. 509; RENÉ RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 4ème éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus
particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss).
En outre, l'intérêt privé à la protection de la confiance doit être
supérieur à l'intérêt public à une correcte application du droit, afin que
le principe de la bonne foi puise trouver application (cf. ATF 129 I 161
cosnid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.256/2003 du 8 janvier 2004
consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1561/2007 du 4
juillet 2008 consid. 5.1.2, A-1408/2006 du 13 mars 2008 consid. 3.7;
BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes,
in Zentralblatt für Schweizerisches Staats und Verwaltungsrecht [Zbl]
2002 p. 301 s.).
4.3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a
expressément sollicité l'autorisation d'exécuter son obligation fiscale
par le biais d'une déclaration. Toutefois, aucune pièce du dossier ne
démontre que l'AFC aurait répondu favorablement sans même avoir
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déterminé - sur la base des renseignements de l'autorité cantonale
compétente - si le bénéficiaire des prestations appréciables en argent
grevées de l'impôt anticipé avait déclaré celles-ci dans sa déclaration
d'impôt et si la taxation des années déterminantes était encore
ouverte. Il ressort d'une notice du 29 avril 2002 de l'AFC, concernant
l'entrevue qui a eu lieu le 26 avril 2002 entre la recourante et l'AFC,
que l'autorité inférieure a remis à la recourante le formulaire de
demande adéquat (form. 112; cf. pièce n° 8 du dossier de l'AFC). Il est
en outre précisé : « dès réception de cette formule dûment remplie et
signée, nous la transmettrons aux services compétents de notre
administration pour enquête et décision » (cf. pièce n° 7 du dossier de
l'AFC). Il n'apparaît dès lors pas que l'autorisation requise ait été
octroyée sans réserve et en dépit des exigences légales, lors de
l'entrevue en question. Quant à la notice relative à ce même entretien
qu'a établie la recourante (cf. annexe à la pièce n° 28 du dossier de
l'AFC), elle n'apporte pas la preuve du contraire; elle a tout au plus la
valeur d'une allégation et ne démontre pas non plus que son rédacteur
ait correctement compris et retranscrit les renseignements donnés par
l'autorité (cf. décision de la CRC 2001-135 du 23 avril 2003 cosnid. 5
et CRC 2003-112 du 3 février 2004 consid. 3c). On peut dès lors
exclure que l'autorité ait garanti à la recourante qu'elle bénéficierait de
la procédure de déclaration.
D'ailleurs, si même il en allait différemment, la recourante devrait
encore prouver que l'AFC l'aurait ainsi incitée à prendre des mesures
dont la modification lui serait préjudiciable. Or, une semblable preuve
se concevrait difficilement, si l'on considère que les prestations
appréciables en argent grevées de l'impôt anticipé sont échues durant
les années 1997 à 1999, soit bien avant l'entrevue dont il est question.
Les éléments qui précèdent suffisent à écarter le principe de la bonne
foi, dont la recourante se prévaut ainsi à tort, sans même que soient
examinées les autres conditions auxquelles sont application est
subordonnée.
4.4 Aucun des griefs soulevés par la recourante ne parvient dès lors à
modifier la conclusion à laquelle parvient le Tribunal de céans, à savoir
que la recourante doit exécuter son obligation fiscale par le biais du
paiement de l'impôt anticipé et non d'une déclaration de la prestation
imposable, les conditions auxquelles est subordonnée la procédure de
déclaration n'étant pas réalisées.
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5. L'AFC a requis le paiement d'un intérêt moratoire de 5 % l'an sur la
créance fiscale, à partir du 1er mars 2003. Elle a par ailleurs calculé
que les intérêts moratoires afférents à la période du 1er janvier 1998
au 28 février 2003 se montaient à Fr. 24'271.-. La recourante ne
s'oppose pas en soi au principe de ces intérêts moratoires ou a leur
calcul, mais fait valoir que l'AFC a mis près de trois ans à rendre une
décision sur sa réclamation, ce dont il devrait selon elle être tenu
compte dans le cadre du calcul des intérêts (cf. recours p. 2 ch. II).
5.1 Le principe et le calcul des intérêts moratoires s'effectue selon les
règles suivantes.
5.1.1 Selon l'art. 16 al. 2 LIA, un intérêt moratoire est dû, sans
sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'alinéa
1 sont échus. Aux termes de l'art. 16 al. 1 let. c LIA, l'impôt anticipé sur
les revenus de capitaux mobiliers et les gains faits dans les loteries
échoit trente jours après la naissance de la créance fiscale, c'est-à-
dire 30 jours après l'échéance de la prestation imposable (art. 12 al. 1
LIA). L'échéance de la prestation imposable se détermine d'après les
règles du droit civil. Les parties peuvent fixer à leur gré l'échéance,
mais elles n'ont pas la compétence de modifier la notion d'échéance
telle qu'elle ressort du droit civil (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.64/1996 du 28 avril 1997, consid. 2b in Revue de droit administratif
et de droit fiscal [RDAF] 1997 II p. 404; Archives vol. 14 p. 263-264
consid. 1; PFUND, op. cit., n° 2.5 ad art. 22 al. 1 LIA et n° 2.2 ad art. 12
al. 1 LIA). Aux termes de l'art. 21 al. 3 OIA, si une date d'échéance
n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à
courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence de
décision, le jour de la distribution du rendement.
Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt
(art. 16 al. 2 LIA). Il est de 5 % depuis le 1er janvier 1997 (art. 1 al. 1
de l'ordonnance du 29 novembre 1996 du Département fédéral des
finances sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé,
RS 642.212).
5.1.2 Il convient également de rappeler que l'impôt anticipé est régi
par le principe de la taxation spontanée, soit de l'auto-taxation. Il
appartient ainsi au contribuable d'établir lui-même la créance fiscale,
de remettre à l'AFC – sans attendre d'y être invité – le relevé prescrit
et en même temps de payer l'impôt dû (cf. art. 38 al. 2 LIA; arrêt du
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Tribunal administratif fédéral A-1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 3.1;
CONRAD STOCKAR, in : Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Vol. II/2, Bâle 2005, ch. 9 ad art. 38 LIA).
La dette d'impôt anticipé est ainsi une obligation ex lege; il s'ensuit
que la décision de l'AFC concernant la créance fiscale d'impôt anticipé
n'a pas d'effet constitutif, mais une pure nature déclarative (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1486/2006 du 11 juillet 2007 consid. 3;
décisions de la CRC 2003-118 du 7 juin 2004 in JAAC 68.99
consid. 2b et CRC 1998-093 du 13 avril 2000 consid. 3c). Si le
contribuable ne remplit pas les obligations qui lui incombent, l'intérêt
moratoire est dû selon l'art. 16 al. 2 LIA. Cet intérêt moratoire n'a pas
de caractère pénal et ne présuppose pas une faute de l'assujetti ou
une sommation de la part de l'AFC (cf. décisions de la CRC 2003-118
du 7 juin 2004 consid. 4a et CRC 2003-112 du 3 février 2004 in
JAAC 68.99 consid. 4b).
5.2 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que l'échéance
des prestations appréciables en argent que la recourante a effectuées
au profit de son actionnaire n'a pas pu être établie avec précision.
L'autorité intimée a par conséquent retenu que l'intérêt moratoire
commençait à courir le 1er janvier de l'année suivant celle où ces
prestations ont été effectuées (cf. décision entreprise, consid. 8;
décomptes de l'intérêt moratoire, annexe à la réquisition de poursuite
du 5 mars 2003 sous pièce n° 23 du dossier de l'AFC). L'échéance
prise en considération, le taux d'intérêt et – de manière plus générale
– le calcul de l'intérêt moratoire - ne prête pas flanc à la critique et
n'est d'ailleurs pas contesté en soi par la recourante. Celle-ci prétend
cependant qu'il devrait être tenu compte du fait que l'AFC a tardé à
statué sur sa réclamation, celle-ci remontant au 5 novembre 2003
alors que la décision entreprise a été rendue le 18 août 2006.
5.2.1 Il faut souligner tout d'abord que le principe de la célérité n'a pas
été violé par l'autorité inférieure, le laps de temps séparant la
réclamation du 5 novembre 2003 de la décision entreprise datée du 18
août 2006 n'étant pas excessif au regard de la jurisprudence dans ce
domaine et la recourante n'ayant au surplus rien entrepris pour faire
accélérer la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.455/2006 du
1er mars 2007 consid. 3.3).
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5.2.2 Au demeurant, les suites d'une éventuelle violation du principe
de célérité trouvent leurs limites sur le plan procédural. Une semblable
violation n'affecte en rien le bien-fondé de la créance (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.455/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.3.2). Il doit
en aller de même s'agissant des intérêts moratoires, qui en sont
l'accessoire. Ainsi, la demande de la recourante tendant à l'octroi
d'une autorisation d'exécuter son obligation fiscale par le biais d'une
déclaration et la décision entreprise, confirmant le refus de procéder
en ce sens, n'interviennent en rien dans le calcul des intérêts
moratoires. Ces éléments n'enlèvent rien aux obligations de la
recourante, résultant de l'auto-taxation, d'établir elle-même la créance
fiscale et de payer l'impôt dû à l'AFC, sans attendre d'y être invitée
(consid. 5.1.2 ci-avant). S'il suffisait à la recourante de prétendre
exécuter son obligation fiscale par le biais d'une déclaration, en lieu et
place du paiement de l'impôt anticipé, pour bloquer le cours de l'intérêt
moratoire, le système de l'auto-taxation s'en trouverait
considérablement affaibli au point d'être vidé de son sens. A cela
s'ajoute que le cours de l'intérêt moratoire ne présuppose pas une
faute du contribuable (cf. consid. 5.1.2 ci-avant). Il importe donc peu, si
par hypothèse il s'agit de cela, que la recourante ait pensé qu'elle
pourrait exécuter son obligation fiscale par le biais d'une déclaration et
que seule la décision entreprise l'ait finalement détrompée.
Les griefs de la recourante s'avèrent ainsi mal fondés.
6.
C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a réclamé à la
recourante le paiement de Fr. 115'752.35 d'impôt anticipé, plus intérêts
moratoires à 5 % l'an dès le 1er mars 2003, ainsi que les intérêts
moratoires calculés pour la période du 1er janvier 1998 au 28 février
2003, se montant à Fr. 24'271.-. Par ailleurs, la recourante n'a formulé
aucun grief concernant le ch. 2 in fine et le ch. 3 du dispositif de la
décision entreprise, lui réclamant le versement des frais de la
poursuite n° *** de l'Office des poursuites de *** par Fr. 235.90 et
levant l'opposition formée au commandement de payer portant la
référence précitée. Dans la mesure où la poursuite en question
concerne la créance fiscale dont le versement est réclamé à bon droit,
ces points du dispositif de la décision entreprise doivent également
être confirmés.
Le recours s'avérant intégralement mal fondé doit être rejeté.
Page 21
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7.
Demeure à statuer sur les frais de procédure et les dépens.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis
dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe. Ces frais sont
fixés conformément à l'art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours
impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants et rembourse le surplus éventuel.
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui sont occasionnés (voir également l'art.
7 FITAF).
7.2 En l'occurrence, la recourante succombe, de sorte qu'elle
supportera les frais de procédure fixés à Fr. 3'000.-. Ceux-ci sont
compensés avec l'avance de frais, d'un montant équivalent, qu'elle a
déjà versée. En outre, vu le sort de la cause, la recourante n'a pas
droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario).
Page 22
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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