Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1644/2011
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
représenté par A._______, ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Amtshilfe USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDI-US).
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Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis
d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009,
un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal
Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse
s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats-
Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis
dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du
2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96,
RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09
ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ
4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à
mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), dans le cadre
de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans
un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les
décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de
ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, ci-après : IRS) a adressé à l'AFC une demande
d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est
fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, sur le protocole d'accord faisant partie
intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l’accord mutuel du 23 janvier
2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur
l’application de l'art. 26 CDI-US 96 (Accord 03, publié in : Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs],
Therwil janvier 2010, vol. 4, ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais,
annexe 4 version en allemand). L'IRS a requis des informations
concernant des contribuables américains qui, durant la période du
1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un
autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou
entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou
filiales en Suisse (ci-après : UBS SA). Ont été concernés les comptes
pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9
» dûment complété par le contribuable et (2) n'avait pas annoncé, dans
les délais et formes requis, au moyen du formulaire « 1099 » et au nom
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du contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc
américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA
exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance
du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle
a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis
d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en
particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à
l'Accord 09.
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF
2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une
décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de
l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au
ch. 2 let. A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la
convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide
administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas
en cas de soustraction d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles
négociations avec les Etats-Unis – conclu le 31 mars 2010 un protocole
modifiant l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la
demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-
Unis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le
19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10
est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties
(cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010
2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de
l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est
désignée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette
convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
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référendum facultatif en matière de traités internationaux selon
l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans
l'affaire pilote A-4013/2010 au sujet de la validité de la Convention 10
(publié partiellement in : ATAF 2010/40).
G.
Le dossier de X._______ concerné par la présente procédure a été
transmis par UBS SA à l'AFC le 13 décembre 2009. Dans sa décision
finale prise le 10 mai 2010, l'AFC a retenu que toutes les conditions
étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir
les documents édités par UBS SA. Par acte du 24 juin 2010, X._______ a
interjeté recours conte la décision finale susdite auprès du Tribunal
administratif fédéral. Sans entrer en matière sur le fond, le Tribunal de
céans a, par arrêt du 31 août 2010, retenu que le droit d’être entendu du
prénommé avait été violé. Il a par conséquent annulé la décision précitée
du 10 mai 2010 et renvoyé l’affaire à l’AFC pour qu’elle donne l’occasion
à X._______ de se déterminer et qu’elle rende une nouvelle décision au
sujet de l’octroi éventuel de l’entraide administrative dans le cas le
concernant.
H.
Invité à prendre position jusqu’au 29 octobre 2010, délai qui a été
prolongé jusqu’au 15 novembre 2010, X._______ a déposé sa prise de
position dans le délai imparti par l’AFC. Dans sa décision finale du
11 février 2011, l’autorité inférieure a une nouvelle fois considéré que
toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide
administrative à l’IRS et fournir les documents édités par UBS SA.
I.
Par mémoire du 16 mars 2011, X._______(ci-après : recourant) a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision finale prise le 11 février 2011 par l’AFC. A titre préalable, il a
requis plusieurs mesures d'instruction en lien avec la mission confiée par
l'AFC à B._______. Principalement, il a demandé – sous suite de dépens
– que la décision entreprise soit annulée et la cause soit renvoyée à
l’AFC « afin qu’elle respecte le droit d’être entendu du recourant ».
Subsidiairement, il a conclu à ce que l'entraide administrative soit
refusée. En substance, il a fait valoir une violation du droit d'être entendu,
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que la Convention 10 serait complètement exécutée, un défaut
d'indépendance et d'impartialité de la procédure d'entraide administrative,
une violation de l'interdiction de la « recherche indéterminée de moyens
de preuve » (« fishing expedition » ou « recherche non autorisée de
moyens de preuves »), une violation de l'interdiction de rétroactivité des
lois, la nullité de la Convention 10 et que les critères pour accorder
l'entraide ne seraient pas remplis.
J.
Dans sa réponse du 5 mai 2011, l'AFC a conclu au rejet du recours dans
la mesure où celui-ci serait recevable, sous suite de frais.
K.
Dans sa réplique du 6 juin 2011, le recourant a persisté dans ses
conclusions et arguments.
L.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative basée sur
l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve du consid. 6.1
ci-après, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
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dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3
et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7014/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et les références citées, A-
4161/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et A-7094/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2.1). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers
devant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables
(« self-executing ») contenues dans les traités internationaux. Comme
ceux-ci peuvent renfermer des normes directement applicables et
d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il
convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246
consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les
références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les
références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1 et les
références citées, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
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recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne
aussi le recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et
les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et A-
7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées, A-
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées, A-
7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées;
cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
2.4. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de
ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon
initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la
transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de
déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En
général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les
informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête.
Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon
initial, les bases légales de la requête doivent être données et les
informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait
toutefois attendre que – à ce stade de la procédure – l'état de fait ne
souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en
particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été
commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent
limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait
constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou
contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
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consid. 2.4 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées).
Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide
administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial
qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée
l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la
Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve,
l'entraide doit être refusée. Afin d’apporter cette preuve libératoire, elle
doit, sur le champ et sans réserve, prouver que c’est à tort qu’elle est
visée par la procédure d’entraide administrative. Le Tribunal administratif
fédéral n’ordonne aucun acte d’instruction à cet égard (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 2.4 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1. Le recourant requiert toute une série de mesures d'instruction. Il
demande qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure :
(a) de remettre au recourant le contrat et tout autre document en rapport
avec la mission octroyée à B._______ par l'AFC,
(b) de remettre au recourant tout document attestant de l'absence de
conflit d'intérêts chez B._______ avec l'objet de la mission lui ayant été
confiée par l'AFC, et
(c) de remettre au recourant tout document indiquant quelle est la nature
de l'examen auquel doivent procéder les collaborateurs de l'AFC et de
B._______ chargés de se prononcer sur l'admissibilité de l'entraide.
Le recourant demande ces mesures d'instruction dans le but de
démontrer que la procédure a été entachée de vices de forme, à savoir
d'un défaut d'indépendance et d'impartialité, justifiant une annulation de la
décision entreprise. Plus précisément, le recourant estime que la mission
octroyée à B._______ par l'AFC représente un transfert de tâches
publiques à une entité privée, qui ne respecterait pas les exigences de la
délégation de compétence.
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Le grief portant sur la composition régulière de l'autorité inférieure a un
caractère formel qui impose de l'examiner en premier lieu, avant même
les diverses violations du droit d'être entendu, également invoquées par
le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral HYPERLINK
"" \t "lslink" 2D_130/2008 du 13 février
2009 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6302/2010 du
28 mars 2011 consid. 3.1 et A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1).
3.2. Le Tribunal de céans a déjà jugé – au vu des pièces relatives aux
dossiers d'entraide administrative – que B._______ avait fourni, dans le
cadre des procédures d'entraide administrative liées à la demande de
renseignements de l'IRS, des analyses préliminaires relatives aux critères
financiers énoncés dans l'annexe à la Convention 10. Il a considéré que
la mission confiée à B._______ consistait en un travail préliminaire de
calcul, de sorte que ladite société n'était pas intervenue dans le
processus décisionnel. L'examen juridique était en effet effectué par
l'AFC, qui – après avoir repris, contrôlé et, le cas échéant, corrigé les
analyses fournies par B._______ – établissait les décisions finales en
fonction de sa propre appréciation du cas, des pièces du dossier officiel
fourni par UBS SA, ainsi que des éventuelles observations des parties
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6302/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2.1 et A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3.2).
Le Tribunal administratif fédéral a admis que la qualification des rapports
entre l'AFC et B._______ en tant que délégation de compétence ou
simple mandat importait peu, puisque dans les deux cas de figure une
base légale n'était pas nécessaire. En effet, dans la mesure où l'AFC
rendait elle-même ses décisions en matière d'entraide administrative,
dans la forme prescrite et dans une composition régulière, elle était
habilitée – en l'absence même de base légale – à confier à B._______,
en particulier, l'analyse préliminaire des dossiers édités par UBS SA
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6302/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2.2 et A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3.4).
Le Tribunal de céans a en outre jugé que – dans la mesure où B._______
n'avait été appelée ni à rendre ni à préparer les décisions établies sur la
base de la Convention 10, sa mission s'étant limitée à contrôler le
contenu des dossiers transmis par UBS SA à l'AFC – les règles
déterminantes en matière d'indépendance et d'impartialité des autorités
administratives ne trouvaient pas application à l'égard de ladite société
et/ou de ses collaborateurs (cf. art. 29 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 10
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al. 1 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6302/2010 du 28 mars
2011 consid. 3.3.1 et A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3, spéc.
consid. 3.2 et 3.4.1 et les références citées; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 5.3).
3.3. S’agissant de la question de l’indépendance et de l’impartialité de
l’AFC, le Tribunal de céans a également jugé à plusieurs reprises que –
bien que certains passages des décisions d'entraide administrative de
l'AFC correspondaient à des passages de l'avis établi par C._______
pour UBS SA – c'était après un examen approfondi que l'AFC avait repris
les arguments de l'avis qu'elle partageait. La reprise ou non de certains
passages de cet avis n'avait relevé que de la décision de l'AFC, prise en
toute autonomie. Ces circonstances ne révélaient pas une quelconque
apparence de prévention de la part de l'AFC et/ou de ses collaborateurs
et cette situation ne faisait pas non plus redouter une activité partiale de
cette autorité. On ne pouvait pas non plus considérer que C._______
avait participé à l'élaboration des décisions établies sur la base de la
Convention 10, anciennement Accord 09 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6302/2010 du 28 mars 2010 consid. 3.3.2 et A-
6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.4.2).
3.4. Compte tenu de la jurisprudence précitée – du reste parfaitement
connue par le mandataire du recourant, puisque ledit mandataire,
respectivement d'autres avocats de son Etude ont représenté les intérêts
des parties concernées dans les affaires A-6302/2010 du 28 mars 2011
et A-6258/2010 du 14 février 2011 – les griefs du recourant tiré du défaut
d’indépendance et d’impartialité de l’AFC et de ses collaborateurs,
respectivement de la violation des exigences légales en matière de
délégation de compétence en relation avec la mission confiée à
B._______, doivent être rejetés.
3.5. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid.
5.3, 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 133 II 391 consid. 4.2.3 et les
références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7027/2010 du
28 avril 2011 consid. 4.2.1, A-8330/2010 du 8 avril 2011 consid.4.2.1 et
les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.144), ce
qui est – vu les considérants 3.2 à 3.4 ci-dessus – le cas en l'espèce.
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Le Tribunal de céans renonce par conséquent aux mesures d'instruction
requises par le recourant (cf. consid. 3.1 ci-avant).
4.
4.1. Le recourant fait également valoir qu'il appartiendrait à UBS SA de
choisir les comptes dont les dossiers seront transmis au fisc américain et
de les transmettre à l'AFC à cette fin, de sorte que le rôle de déterminer
quels clients d'UBS SA sont concernés par la procédure d'entraide
administrative aurait été entièrement laissé à la discrétion de ladite
banque.
4.2. Comme l'a jugé le Tribunal de céans déjà à plusieurs reprises,
UBS SA n'avait pas la possibilité de choisir les comptes ou de transmettre
à l'AFC en priorité les données bancaires de clients peu intéressants pour
elle. Conformément à la décision prise le 1er septembre 2009 par l'AFC
exigeant d'UBS SA les dossiers complets des clients tombant sous
l'annexe à l'Accord 09 (cf. les faits lettre C), cette banque devait au
contraire transmettre à l'AFC tous les dossiers des clients qui
remplissaient les critères figurant dans l'annexe à la Convention 10,
anciennement l'Accord 09. Le grief du recourant, dans la mesure où il est
recevable – dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
si UBS SA a correctement exécuté la décision prise à son encontre par
l'AFC – doit être rejeté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6302/2010 du 28 mars 2010 consid. 4, A-6258/2010 du 14 février 2011
consid. 4 et A-7156/2010 du 17 janvier 2010 consid. 5.2.2 et la référence
citée).
5.
Le recourant invoque en outre des violations de son droit d'être entendu.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature
formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond
(cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, ch. 1346). Le motif relatif à ce
moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral destiné à publication 5A_179/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1,
A-1644/2011
Page 12
ATF 124 I 49 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et A-6933/2010 du 17 mars
2011 consid. 3.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.1 et
A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p.
380 ss et 840 ss).
5.2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu ainsi
que d’une fausse constatation des faits, dès lors que la décision litigieuse
retiendrait à tort qu’il n’aurait pas produit d’observations dans le délai
imparti.
5.2.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 35 PA, le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision. Le but est que le destinataire puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid.
1a, 123 I 31 consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3.2). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et
griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
peuvent être tenus comme pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, 135
V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3 et les
références citées; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et A-
6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.2.1).
Rien n'empêche une motivation par renvoi à la décision attaquée ou à un
précédent jugement, dans la mesure où il s'agit d'un processus largement
admis en droit suisse et qui ne contrevient pas au droit d'être entendu, au
sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Une telle manière de procéder est admise pour
autant que la motivation à laquelle il est renvoyé réponde aux exigences
A-1644/2011
Page 13
déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2010
du 19 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées, 1C_395/2009
du 13 octobre 2009 consid. 4, 5P.378/2003 du 8 décembre 2003
consid. 3).
5.2.2. En l'espèce, l’autorité inférieure a retenu à tort que le recourant ne
s’était pas exprimé dans le délai imparti. Elle s’est néanmoins déterminée
sur les arguments invoqués par l’intéressé dans sa prise de position du
15 novembre 2010, car ceux-ci étaient en tous points identiques aux
griefs soulevés par le recourant dans son premier recours adressé au
Tribunal de céans le 24 juin 2010. L’autorité intimée s’est en particulier
prononcée sur tous les griefs formulés par le recourant dans sa prise de
position du 15 novembre 2010, ce que celui-ci ne conteste au demeurant
pas. La fausse constatation de l’autorité intimée n’a ainsi pas porté
préjudice au recourant dont le droit d’être entendu n’a ainsi pas été violé.
Son grief doit ainsi être rejeté.
5.3. Le recourant invoque également une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.,
en raison de l'absence de notification à lui-même de la décision prise le
1er septembre 2009 par l'AFC à l'encontre d'UBS SA.
5.3.1. Pour les raisons que le Tribunal de céans a déjà exposées dans
son arrêt A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 5.3, parfaitement connu
par le mandataire du recourant (cf. consid. 3.4 ci-avant et consid. 6.1 et
7.2 ci-après) et auquel il est renvoyé, on ne saurait reprocher à l'AFC de
ne pas avoir notifié au recourant, séparément et immédiatement, sa
décision du 1er septembre 2009 à l'encontre d'UBS SA.
5.3.2. En outre, ladite décision se trouvait déjà en date du 15 septembre
2009 sur le site internet de l'AFC (cf. ). De plus,
l'autorité inférieure a transmis au recourant – au moyen d’une clé USB
contenant les documents relatifs au dossier *** – sa décision du
1er septembre 2009. Le recourant a donc pu prendre connaissance de
ladite décision, au plus tard dans le courant du mois de juin 2010, soit
quelques jours après l'envoi des courriers datés des 16 et 22 juin 2010 de
l'AFC, adressés respectivement au recourant lui-même et à son
mandataire, contenant la clé USB en question.
Par surabondance de motifs, le Tribunal de céans observe également
que la décision du 1er septembre 2009 étant antérieure à la décision
finale du 11 février 2011 entreprise, elle était immédiatement exécutoire
et ne pouvait être attaquée que conjointement à la décision finale
A-1644/2011
Page 14
(cf. art. 20k al. 2 OCDI-US 96). En effet, en vertu de l'effet dévolutif, la
décision antérieure, faisant partie de la décision finale, ne pouvait être
attaquée séparément (cf. arrêt du Tribunal fédéral HYPERLINK
"" \t "lslink" 2C_186/2010 du
18 janvier 2011 consid. 3.4, destiné à publication; ATF HYPERLINK
"" \t "lslink" 134 II 142 consid. 1.4;
cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6933/2010 du
17 mars 2011 consid. 1.4 et A-6930/2010 du 9 mars 2011 consid. 1.3 et
les références citées). Il convient ainsi de constater que le recourant n'a
subi aucun préjudice en raison de la notification différée de la décision à
l'encontre d'UBS SA précitée, puisqu'il a pu valablement l'attaquer dans le
cadre du recours interjeté contre la décision finale du 11 février 2011
auprès du Tribunal administratif fédéral.
Enfin l'AFC ignorait, au moment de rendre sa décision du
1er septembre 2009, quelles étaient les personnes qui seraient
précisément intéressées par la procédure d'entraide administrative en
cause. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité inférieure, ni l'absence
d'information concernant la procédure à l'encontre d'UBS SA, ni la non-
consultation du recourant avant de rendre la décision susdite. Dans ces
circonstances, les griefs du recourant, tendant à une violation de
l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de notification de la décision du
1er septembre 2009, s'avèrent infondés.
6.
Il reste à se prononcer sur le bien-fondé matériel de la décision attaquée,
en premier lieu sur la validité et l'applicabilité de la Convention 10.
6.1. Dans plusieurs arrêts (A-6302/2010 du 28 mars 2011, A-6933/2010
du 17 mars 2011 et A-6258/2010 du 14 février 2011) – du reste
parfaitement connus par le mandataire du recourant, puisque ledit
mandataire, respectivement d'autres avocats de son Etude ont
représenté les intérêts des parties concernées dans les affaires A-
6302/2010 du 28 mars 2011 et A-6258/2010 du 14 février 2011 – et
auxquels il est renvoyé, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé
notamment sur la question de la nullité de la Convention 10, au sens de
l'art. 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969
(CV, RS 0.111). Il a jugé que cette disposition ne pouvait être invoquée
que par des Etats et non par des particuliers. Il a également jugé que
même si on admettait que des particuliers pouvaient se prévaloir de l'art.
52 CV (ce qui n'était manifestement pas le cas), la Convention 10 ne
serait pas nulle pour autant, le comportement des Etats-Unis à l'égard
A-1644/2011
Page 15
d'UBS SA et de la Suisse ne pouvant pas être qualifié de contrainte au
sens de l'art. 52 CV (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.1, A-6933/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.1 et A-6258/2010 du 14 février 2011 consid. 6 et les références
citées).
Dans ces conditions, le grief du recourant tiré de la nullité, au sens de
l'art. 52 CV, de la Convention 10 est irrecevable. Au demeurant, même si
on admettait que le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 52 CV, son
grief devrait de toute manière être rejeté.
6.2. Le Tribunal de céans s'est prononcé à maintes reprises au sujet des
griefs tirés de la violation du principe de non-rétroactivité des lois
(cf. consid. 6.2.1 ci-après) et de l'interdiction de la « recherche
indéterminée de moyens de preuve » (ou « pêche à l'information »;
« fishing expedition »; cf. consid. 6.2.2 ci-dessous).
6.2.1. Il a jugé que les parties à un accord international étaient libres de
prévoir expressément ou de manière implicite son application rétroactive
(cf. ATAF 2010/40 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1). Des règles de procédure
pouvaient par ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits
antérieurs, car l'interdiction de la non-rétroactivité ne valait que pour le
droit pénal matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les
dispositions en matière d'entraide administrative faisaient partie (cf. ATAF
2010/40 consid. 6.5.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1; cf. également arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 3.3 et A-6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.3 et les
références citées; pour une critique de cette jurisprudence, cf. FELIX
UHLMANN/RALPH TRÜMPLER, « Das Rückwirkungsverbot ist im Bereich der
Amtshilfe nicht von Bedeutung » – Überlegungen zum Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 15 Juli 2010 betreffend den UBS-
Staatsvertrag, in : Revue de droit suisse [RDS] 130 [2011] p. 139 ss, qui
ne discutent toutefois pas la possibilité prévue par la CV d'instaurer un
« effet rétroactif »).
Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier
différemment des faits qui s'étaient déroulés antérieurement à la
signature de l'Accord 09, ce qui était communément appelé « effet
rétroactif ». Cette volonté d'appliquer avec effet rétroactif l'Accord 09 –
devenu la Convention 10 – ressortait clairement des critères pour
A-1644/2011
Page 16
accorder l'entraide fixés dans l'annexe à la Convention 10. Bien que les
parties eussent précisé, à l'art. 8 de la Convention 10, que cette dernière
entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet
effet rétroactif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et
A-7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3 et A-6302/2010 du 28 mars
2011 consid. 3.3 et les références citées).
6.2.2. Le Tribunal de céans a également jugé que la Convention 10 – qui
contient certains critères abstraits pour identifier les contribuables
concernés par la demande d'entraide administrative des Etats-Unis, sans
toutefois les citer nommément – est contraignante pour le Tribunal
administratif fédéral au sens de l'art. 190 Cst. Aussi, on ne saurait vérifier
si les critères relatifs à l'octroi de l'entraide administrative définis par la
Convention 10 – dont notamment le critère relatif au calcul du revenu –
sont adéquats. L'argument selon lequel la demande d'entraide
administrative en cause constituerait une recherche indéterminée de
moyens de preuve interdite (ou une « pêche à l'information »; « fishing
expedition ») et serait dès lors irrecevable ne peut ainsi être suivi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 7.2.3 et 8.4 et les références citées). Il s'ensuit que les personnes
visées ne peuvent se défendre contre l'octroi de l'entraide administrative
qu'en prouvant que c'est de manière erronée que les critères ressortant
de la Convention 10 ont été appliqués à leur cas ou en démontrant que
les résultats chiffrés auxquels ont aboutis les calculs de l'AFC sont
erronés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du
15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références citées; cf. également arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 3.4 et A-6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.2.4 et les
références citées).
6.2.3. Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du
principe de non-rétroactivité des lois et de l'interdiction de la « recherche
indéterminée de moyens de preuve » (ou « pêche à l'information »;
« fishing expedition ») doivent être rejetés.
7.
7.1. Le recourant prétend que la Convention 10 serait complètement
exécutée compte tenu du retrait complet et définitif de la procédure John
Doe Summons (ci-après : JDS) par l'autorité fiscale américaine.
7.2. Le Tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises – comme le sait
au demeurant l'avocat du recourant puisqu'il a représenté les parties
A-1644/2011
Page 17
recourantes dans l'affaire A-6258/2010 du 14 février 2011 et qu'un autre
avocat de son Etude a défendu la partie recourante dans l'affaire A-
6302/2010 du 28 mars 2011 – que le chiffre de 4'450 comptes n'avait
aucune signification pour déterminer si la Convention 10 avait été
exécutée au non. Aussi, ce n'était pas parce que la Suisse aurait transmis
aux Etats-Unis les données bancaires relatives à 4'450 comptes, que ledit
traité serait complètement exécuté. Le Tribunal administratif fédéral a en
outre rappelé que l’art. 10 de la Convention 10 stipulait que ledit traité
restait en vigueur jusqu'à ce que les parties eussent confirmé par écrit
qu'elles s'étaient acquittées des obligations qui en découlaient. Or, les
parties n'avaient pas encore confirmé par écrit que la Convention 10
aurait été complètement exécutée. Dans ces conditions, ledit accord était
toujours en vigueur et, partant, applicable. Le fait que l'IRS eût retiré
complètement et définitivement le JDS contre UBS SA ne modifiait en
rien cette appréciation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.2.1, A-6302/2010
du 28 mars 2011 consid. 6.3 et A-6258/2010 du 14 février 2011
consid. 6.3).
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant est mal fondé et doit
par conséquent être rejeté.
8.
8.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le
cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans
l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories.
Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée,
à savoir la catégorie 2/A/b, sont les suivants :
- les clients d'UBS SA,
- domiciliés aux Etats-Unis,
- qui étaient titulaires directs et ayant droit économiques,
- de comptes-titres non déclarés (non-W-9) et de comptes de dépôt
d'UBS SA d'une valeur de plus d'un million de francs suisses, pendant
une période située entre 2001 et 2008, et
- dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des
« fraudes ou délits semblables ».
A-1644/2011
Page 18
La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui
concerne la catégorie 2/A/b comme suit :
- (i) le contribuable domicilié aux Etats-Unis n'a pas fourni de formulaire
W-9 pendant au moins trois ans (dont un an au moins couvert par la
demande d'entraide administrative), et
- (ii) le compte détenu auprès d'UBS SA a généré des revenus de plus
de 100'000 francs suisse en moyenne par an pour toute période de trois
ans comprenant un an au moins couvert par la demande d'entraide
administrative. L'analyse prend en compte le revenu brut (intérêts et
dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le cadre de la
demande d'entraide administrative, à 50% du produit brut des ventes
réalisées sur le compte durant la période considérée).
La version anglaise de l'annexe à la Convention 10 – seule déterminante
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 7.1) – reprend les conditions susdites dans les termes
suivants : « US domiciled clients of UBS who directly held and beneficially
owned “undisclosed (non-W-9) custody accounts” and “banking deposit
accounts” in excess of CHF 1 million (at any point in time during the
period of years 2001 through 2008) with UBS and for which a reasonable
suspicion of “tax fraud or the like” can be demonstrated ».
La notion « Tax fraud and the like » est définie comme suit : « (i) the US-
domiciled taxpayer has failed to provide a Form W-9 for a period of at
least 3 years (including at least 1 year covered by the request) and (ii) the
UBS account generated revenues of more than CHF 100,000 on average
per annum for any 3-year period that includes at least 1 year covered by
the request. For the purpose of this analysis, revenues are defined as
gross income (interest and dividends) and capital gains (which for the
purpose of assessing the merits of this administrative information request
are calculated as 50% of the gross sales proceeds generated by the
accounts during the relevant period) ».
8.2. Le Tribunal de céans a jugé que le fait d'avoir effectivement réalisé
un gain en capital imposable ne constituait pas, en tant que tel, un
soupçon fondé de « fraudes ou délits semblables ». A l'inverse, lorsque le
contribuable prouve avoir effectivement subi une perte en capital, ledit
soupçon n'est pas levé. Le soupçon résulte en effet de l'omission d'avoir
rempli, durant la période considérée par la Convention 10, les formulaires
de déclaration indiquée pour la catégorie concernée, et non pas de la
A-1644/2011
Page 19
réalisation d'un revenu imposable. En ce qui concerne la catégorie 2/A/b,
le critère déterminant est l'omission d'avoir rempli le formulaire W-9
durant une période d'au moins trois ans. Lorsque les caractéristiques
relatives au compte, dont fait notamment partie le calcul schématique du
revenu annuel moyen sur trois ans prévu par la Convention 10, sont
remplies, l'on est en présence de « fraudes ou délits semblables » et
l'entraide doit être accordée (cf. arrêt du Tribunal administratif A-
6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3 et 2.4 publié partiellement in
Archives de droit fiscal suisse [Archives] 79, p. 926 ss; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-7156/2010 du 17 janvier 2011
consid. 6.2).
8.3.
8.3.1. En l'espèce, le recourant reconnaît être le titulaire et le bénéficiaire
économique du compte bancaire litigieux ouvert auprès d'UBS SA en
2001. Il conteste toutefois avoir été domicilié aux Etats-Unis pendant la
période en cause, mais prétend que son « domicile se situe en *1* ». Il ne
fournit toutefois aucune pièce à l'appui de ses dires et n'explique pas
pourquoi la décision prise le 11 février 2011 par l'AFC, qui se réfère à
plusieurs pièces figurant au dossier (cf. pièces no ***_3_00003, _00005
et _00006 ainsi que _4_00013 et _5_00005 s. du dossier de l’AFC) serait
fausse. Dans ces conditions, le recourant échoue à réfuter de manière
claire et décisive le soupçon initial fondé selon lequel son domicile s'est
trouvé, à tout le moins avant 2009, aux Etats-Unis (cf. consid. 2.4 ci-
avant). L'AFC fait au demeurant valoir, dans sa réponse du 5 mai 2011,
des arguments supplémentaires plaidant en faveur du soupçon selon
lequel le domicile du recourant s'est trouvé, à tout le moins avant 2009,
aux Etats-Unis : le visa de résident des Etats-Unis a été délivré au
recourant le 24 décembre 1996 (cf. pièce no ***_4_00017 du dossier de
l’AFC) et celui-ci a acquis la nationalité américaine probablement en juin
1999, à juger d'après son passeport américain délivré le 30 juin 1999 par
la « passport agency » de *** (cf. pièce no ***_5_00004 du dossier de
l’AFC). L’intéressé était titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat
de *** le 20 février 1997, valable jusqu'au 31 octobre 2001, faisant état
d'une adresse du recourant à *** dans l'Etat de ***. Un deuxième permis
de conduire, probablement la prolongation du premier permis, indique
également une adresse à *** dans l'Etat de *** (cf. pièce no ***_5_00006
du dossier de l’AFC). L'autorité inférieure fait au demeurant valoir que le
passeport *1* du recourant a été établi le 8 janvier 2004 par le Consulat
général d'*1* sis à *** et se réfère à cet effet à une pièce au dossier
(cf. pièce no ***_5_00005 du dossier de l’AFC). Le recourant, qui a
pourtant répliqué, n'a pas contesté ces éléments.
A-1644/2011
Page 20
Compte tenu de ce qui précède, il remplit les conditions de la
Convention 10 relatives à sa personne.
8.3.2. Le recourant conteste que le compte aurait dépassé la valeur de
CHF 1 million durant la période de 2001 à 2008. Il ressort pourtant
clairement du dossier produit par l’AFC qu'en date du 31 janvier 2002 –
notamment sur base du document intitulé « Zusammenfassung
Dossieranalyse » qui se réfère à la page 3 du document PDF 6.1 – le
montant brut des avoirs sur le compte a été de USD 606'603.--. Converti
au cours du jour également indiqué sur le document précité, ce montant
équivalait à CHF 1'038'383.--, si bien que le montant de CHF 1'000'000.--
a été dépassé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Tribunal de céans a déjà
jugé à plusieurs reprises que l'AFC était en principe libre de choisir un
facteur de conversion tant que ce dernier n'était pas arbitraire. Le
Tribunal administratif fédéral a notamment admis qu'il n'était en tout cas
pas arbitraire de tenir compte du cours du jour applicable (cf. ATAF
2010/40 consid. 8.3.3; cf. également arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 7.1.2 et les références
citées, A-6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 8.1.2 et A-6933/2010 du
consid. 5.2.2). L'AFC a ainsi procédé de manière correcte lors de la
conversion en francs suisses des avoirs détenus sur le compte incriminé,
de sorte que le grief soulevé par le recourant, qui souhaiterait appliquer
d'autres taux de change que le cours du jour, en particulier dans sa
réplique du 6 juin 2011, est infondé.
En outre, il sied de relever que le Tribunal administratif fédéral a jugé,
dans l'affaire A-3830/2010 du 29 avril 2011, que seuls le montant des
avoirs bruts, à l'exclusion de dettes, qui ne doivent pas être déduites des
comptes-titres et des comptes de dépôt d'UBS concernés, est
déterminant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3830/2010 du 29
avril 2011 consid. 3.2 à 3.4 et les références citées) et qu'il suffit que la
limite de CHF 1'000'000.-- ait été dépassée une fois pendant la période
située entre 2001 et 2008 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
3830/2010 du 29 avril 2011 consid. 3.4.8). Par conséquent, les critiques
du recourant, qui souhaiterait déduire sa dette envers UBS SA du
montant brut de ses avoirs et qui considère que la valeur de
CHF 1'000'000.-- aurait dû être dépassée pendant plusieurs jours
d'affilée, sont mal fondées.
A-1644/2011
Page 21
8.3.3. L’intéressé ne prétend pas avoir rempli les formulaires W-9.
8.3.4. D'après la décision entreprise, pendant l'année 2001, des gains en
capital d'au moins CHF 657'303.-- ont été réalisés, de sorte que dans le
cadre de trois années consécutives, la moyenne annuelle de
CHF 100'000.-- a été dépassée. La décision précitée se réfère à ce sujet
à la pièce no ***_6_00014 du dossier de l'AFC. Le calcul détaillé de ce
montant ressort également de la pièce intitulée « Detailanalyse
Einkünfte » figurant au dossier de l'AFC.
Dans ces conditions, la critique tout à fait générale formulée par le
recourant, qui prétend que les calculs ne seraient pas étayés et « qu'on
ne voit pas, sur la base des pièces produites, en quoi le recourant aurait
réalisé des gains en capital ascendant à plus de CHF 600'000.-- en
2001 », est mal fondée.
8.3.5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que tous les
critères de la catégorie 2/A/b sont remplis, de sorte que c'est aussi à juste
titre que l'AFC a décidé d'accorder l'entraide administrative sollicitée.
9.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours, dans la mesure où celui-ci est recevable
(cf. consid. 6.1 ci-avant). Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
CHF 15'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont
mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier montant est
compensé avec l'avance de frais totale déjà versée de CHF 15'000.--.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
10.
Conformément à l'art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
par-devant le Tribunal fédéral.
A-1644/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 15'000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
totale de CHF 15'000.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Expédition :