B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1647/2013
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Maurizio Greppi, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______, représenté par Syndicom, Secrétariat régional,
recourant,
contre
La Poste Suisse SA, Direction du groupe,
Service des recours, case postale, 3030 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Suspension des rapports de travail.
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Faits :
A.
A._______, (…), a travaillé depuis le 3 septembre 1990 auprès de la
Poste Suisse, Unité Réseau postal et vente (ci-après: la Poste ou
l'employeur), tout d'abord en qualité d'assistant d'exploitation, puis, dès
1997, en tant que remplaçant de buraliste. Dès le 1er octobre 2003, il a
exercé la fonction de responsable d'office de poste à X._______.
B.
B.a Le 8 juin 2011, A._______ a été informé de la suppression de son
poste en raison d'une réorganisation des offices de poste du secteur
Y._______. Dans le cadre du plan social mis en œuvre conformément au
chiffre 51 de l'Annexe 5 de la Convention collective de travail Poste,
valable dès le 1er janvier 2002, version révisée du 1er janvier 2011 (CCT
Poste), la Poste et A._______ ont conclu une convention datée des 16 et
20 juin 2011 portant sur la résiliation des rapports de service et
l'accompagnement prévu par le bloc de prestations n° 1 du plan social. Le
bloc de prestations choisi privilégie le soutien à la recherche d'un emploi.
La convention précise également que les rapports de travail entre les
parties prennent fin le 30 novembre 2012.
B.b Dès le 1er juillet 2011, A._______ a principalement travaillé à l'office
de poste de Z._______, en raison de la fermeture de celui de X._______.
C.
C.a En date du 19 décembre 2011, la Poste a déposé plainte pénale
contre inconnu pour abus de confiance et faux dans les titres, après avoir
été informée par un tiers que son employé, A._______, vendait de
grandes quantités de billets Ticketcorner par le biais du site ,
sous le pseudonyme "Nark".
La Poste indique dans sa plainte qu'il semblerait que "Nark" ait vendu
plusieurs milliers de billets de concert depuis 2006. Elle précise supposer
que le surnombre de billets Ticketcorner que A._______ possède provient
d'une impression illégale.
C.b Le 12 mars 2012, la Poste a étendu sa plainte à la vente au guichet
de timbres postaux provenant du stock privé de A._______ pour des
prestations postales et encaissement des montants sans les
comptabiliser.
A-1647/2013
Page 3
D.
A._______ a été interpelé en date du 26 juillet 2012 et a ensuite été placé
en détention préventive.
E.
Par courrier daté du 30 juillet 2012, notifié le 9 août 2012, la Poste a
informé A._______ de son intention de le suspendre avec effet immédiat
et de supprimer son salaire, allocation de marché du travail comprise,
jusqu'à ce que l'enquête ait permis d'établir dans quelle mesure ses actes
étaient passibles de sanctions disciplinaires ou pénales. Elle lui a imparti
un délai pour exercer son droit d'être entendu, dont A._______ a fait
usage le 15 août 2012. A titre de mesures superprovisoires, la Poste a
prononcé sa suspension immédiate ainsi que la suppression de son
salaire avec effet au 26 juillet 2012.
F.
Par décision de mesures provisionnelles du 21 août 2012, la Poste a
confirmé et maintenu les mesures superprovisoires de suspension des
rapports de travail, de suppression du salaire et d'interdiction d'accès aux
locaux de l'office de poste de Z._______ et aux locaux de service de tout
autre office de poste. Elle a également retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
La Poste souligne en particulier que, malgré les indications fournies par
A._______ le 15 août 2012, elle ne dispose toujours pas d'une explication
plausible quant à la provenance de plus d'un millier de billets Ticketcorner
vendus par ce dernier. Aussi, les graves soupçons pesant à son encontre
ne sont pas écartés et, dès lors, la prise de mesures provisionnelles se
justifie.
G.
A._______ a interjeté recours devant la Direction générale de La Poste
Suisse (ci-après: la Direction du groupe) en date du 21 septembre 2012.
Il a conclu à l'annulation de la décision du 21 août 2012 et, partant, des
mesures provisoires prises; au rétablissement des rapports de travail
avec effet rétroactif au 26 juillet 2012; au versement de son salaire,
allocation de marché du travail comprise, avec effet rétroactif au 26 juillet
2012; à la levée de l'interdiction d'accès aux locaux; et à la restitution de
l'effet suspensif au recours.
En substance, il fait valoir que, s'agissant des billets en surnombre pour
le Paléo Festival, sa version a été corroborée par les témoignages de ses
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Page 4
supérieurs. Il souligne également que l'infraction de faux dans les titres,
pas plus que l'abus de confiance ou la gestion déloyale, n'entrent en ligne
de compte. En effet, l'impression de billets Ticketcorner nécessite une
imprimante de qualité qu'il ne possède pas, sa cote de satisfaction sur le
site de vente en ligne est de 100%, et, enfin, les billets
Ticketcorner sont presque toujours scannés à l'entrée du concert. De
plus, il indique avoir agi conformément aux directives reçues par les
représentants de son employeur.
H.
En date du 24 septembre 2012, le Ministère public du canton de (…) a
ordonné la mise en liberté de A._______, estimant notamment que le
risque de collusion retenu jusque-là n'existait plus ensuite de l'audience
du 21 septembre 2012.
I.
Par courriel du 25 septembre 2012, A._______ a formellement offert ses
services, soit la reprise des rapports de travail, dès le 1er octobre 2012.
La Poste a refusé cette offre.
J.
Par décision du 15 février 2013, la Direction du groupe a, ensuite des
échanges d'écriture entre les parties, rejeté le recours interjeté par
A._______.
D'un point de vue formel, elle précise que, compte tenu de la fin des
rapports de travail intervenue le 30 novembre 2012, A._______ n'a pas
d'intérêt actuel au maintien de son activité auprès de la Poste au-delà de
cette date. Quant au fond, elle retient notamment que, au vu des
investigations intensives menées parallèlement par le Ministère public et
la Sécurité d'entreprise, il était indispensable de suspendre les rapports
de travail de A._______, d'autant plus que ce dernier se trouvait en
détention provisoire. Elle souligne qu'une telle mesure se justifie par
ailleurs au regard des indices sérieux d'irrégularités et de violations
graves de ses devoirs et est conforme au principe de la proportionnalité.
Aussi, la continuation des rapports de travail, pour autant qu'elle n'ait pas
été suspendue de fait par la détention provisoire de A._______ du
26 juillet au 24 septembre 2012, aurait été incompatible avec les intérêts
du service. La Direction du groupe ajoute qu'il n'était pas envisageable de
le maintenir à son poste jusqu'à ce que les reproches formulés à son
encontre soient éclaircis. Les éléments apportés par A._______ n'ayant
pas permis de dissiper les soupçons qui pèsent contre lui, elle conclut
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Page 5
que la décision attaquée doit être confirmée s'agissant de la suspension
des rapports de travail.
En ce qui concerne la suppression du salaire, il a été retenu que la
mesure était adaptée au regard de la détention provisoire subie
"fautivement" par A._______, mais aussi en raison de l'éventualité de
devoir résilier les rapports de service pour justes motifs. En outre,
A._______ ne fait pas valoir que la suppression de son traitement l'ait mis
dans une situation critique.
K.
Par mémoire du 27 mars 2013 (timbre postal), A._______ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision de la Direction du groupe
(ci-après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après aussi: le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision du
21 août 2012 concernant la suppression des rapports de travail et la
suppression de son salaire; au versement rétroactif du salaire, allocations
marché du travail comprises, à partir du 26 juillet 2012, plus intérêt légal à
5%; à sa réintégration auprès de la Poste pour non-respect de la
convention de départ, subsidiairement à la prolongation des rapports de
travail pour une période correspondant au moins à la suspension desdits
rapports, soit du 26 juillet au 30 novembre 2012; à la levée de
l'interdiction d'accéder aux locaux des offices de poste de Z._______ et
aux locaux de service de tout autre office de poste; et à la restitution de
l'effet suspensif à la décision du 21 août 2012.
S'agissant de son intérêt à recourir au-delà du 30 novembre 2012, le
recourant soutient que la fin des rapports de travail est entièrement
remise en cause par l'irrespect de la convention conclue en application du
plan social. Le recourant fait également valoir que l'autorité inférieure
s'est rendue coupable d'une violation du principe de la proportionnalité en
privilégiant les mesures provisionnelles les plus graves, alors que des
mesures moins incisives étaient envisageables. Enfin, il reproche à
l'autorité d'avoir violé le principe de la bonne foi.
L.
Par écriture du 23 mai 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse et
conclu au rejet intégral du recours.
En particulier, l'autorité inférieure indique que les conclusions du
recourant visant sa réintégration auprès de la Poste pour non-respect de
la convention de départ conclue, voire la prolongation des rapports de
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Page 6
travail pour une période correspondant à la durée de la suspension des
rapports de travail sont nouvelles, dans la mesure où elles n'ont pas été
portées devant l'instance précédente et ne font donc pas l'objet de la
décision attaquée, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
Elle précise que, les rapports de travail ayant pris fin au 30 novembre
2012, le recourant n'a un intérêt actuel lui permettant de recourir que
s'agissant de la suppression de son salaire entre le 26 juillet 2012 et la fin
des rapports de travail. En matière de proportionnalité de la mesure,
l'autorité inférieure considère que, conformément à la jurisprudence et la
doctrine, la suppression du salaire est admise du seul fait qu'il existe un
soupçon que la suspension est provoquée par un comportement fautif du
collaborateur aux dépens de son employeur, ce qui serait le cas en
l'espèce.
M.
Par réplique du 1er juillet 2013, le recourant a maintenu ses conclusions.
Il s'exprime essentiellement au sujet de la procédure pénale en cours
ainsi que sur la vente personnelle de timbres anciens au guichet, dont la
découverte par la Poste avait engendré le dépôt d'un complément de
plainte pénale en date du 12 mars 2012. Enfin, le recourant affirme à
nouveau être en droit de requérir sa réintégration en raison du
non-respect de la convention de départ conclue, voire la prolongation des
rapports de travail d'une période équivalente à la suspension de ceux-ci,
compte tenu du fait qu'entre-temps la convention est arrivée à échéance.
N.
En date du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a déposé sa duplique et a
confirmé ses conclusions.
O.
Le Tribunal a pris acte que La Poste Suisse SA est le successeur légal de
La Poste Suisse depuis le 26 juin 2013, conformément à la loi
d'organisation de La Poste entrée en vigueur le 1er octobre 2012 et la
décision du Conseil fédéral du 7 juin 2013.
P.
Par ordonnance du 23 juillet 2013, le Tribunal a signalé aux parties que
l'échange d'écritures était clos et que la cause était gardée à juger.
Q.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
A-1647/2013
Page 7
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal examine d'office sa
compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont
soumis.
1.2 En date du 1er juillet 2013, les modifications du 14 décembre 2012 de
la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS
172.220.1) sont entrées en vigueur (cf. RO 2013 1493). Selon l'art. 36
al. 1 LPers, tel qu'il figure aujourd'hui dans ladite loi, le recours contre la
décision de l'employeur peut désormais directement être formé devant le
Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, la décision de l'employeur du
21 août 2012 a été, conformément à l'art. 35 al. 1 LPers dans sa version
au 24 mars 2000 (RO 2001 894), attaquée devant l'organe de recours
interne, à savoir le directeur général de La Poste (ch. 21 nnexe 6 CCT
Poste). Selon l'art. 36 LPers dans sa version au 17 juin 2005 (RO 2006
2197), et sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c LTAF, le
Tribunal était compétent pour connaître des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises en matière de personnel fédéral par l'organe
interne. Cela étant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent
recours. L'acte attaqué du 15 février 2013 satisfait en outre aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA.
1.3 La loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste
Suisse (LOP, RS 783.1) est entrée en vigueur au 1er octobre 2012.
Cette loi a pour objet la réglementation du changement de forme
juridique de La Poste Suisse et son organisation. En vertu de l'art. 13
al. 1 LOP, si l'établissement autonome est transformé en une société
anonyme de droit public, ses rapports juridiques ne s'en trouvent
pas modifiés. D'ailleurs, le Conseil fédéral, qui s'est vu chargé de fixer
la date du passage à la nouvelle forme juridique (art. 13 al. 2 LOP),
a convenu que le changement serait intervenu le 26 juin 2013
(> > Documentation > Informations aux
médias > Le Conseil fédéral approuve les objectifs stratégiques et les
statuts de La Poste Suisse SA [14.12.2012], consulté le 23.10.2013), soit
après que la décision attaquée ait été rendue. La nature juridique des
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Page 8
rapports qui ont lié les parties restant inchangée, le Tribunal administratif
fédéral est en conséquence compétent pour connaître du présent litige.
1.4
1.4.1 Compte tenu de l'effet dévolutif du recours au sens de l'art. 54 PA, il
convient d'emblée de préciser que la décision attaquée – et faisant donc
l'objet du présent litige – est celle du 15 février 2013 rendue par l'autorité
inférieure, et non celle de la Poste du 21 août 2012. Le Tribunal ferait
cependant preuve de formalisme excessif en reprochant au recourant
cette erreur de désignation, d'autant plus que l'on comprend aisément ce
qu'il conteste.
1.4.2 S'agissant de la nature de la décision attaquée prise en vertu de
l'art. 26 LPers dans sa version au 24 mars 2000 (RO 2001 894), il y a lieu
de retenir qu'il s'agit en l'espèce d'une décision finale, quand bien même
cette disposition porte l'intitulé "Mesures provisionnelles". En effet, la
situation d'espèce comporte la particularité que les rapports de travail
liant le recourant à la Poste ont entre-temps pris fin conformément à la
convention de résiliation conclue dans le cadre d'un plan social. Les
rapports de travail se sont donc terminés avant qu'une sanction ait pu
être prise contre le recourant en raison du comportement qui lui est
reproché (cf. ci-après consid. 3.2.1). Cela a pour conséquence que la
mesure prononcée ne constitue pas une mesure provisionnelle
intervenant dans l'attente d'une décision permettant de régler la situation
de manière définitive et que, partant, la décision attaquée doit être
qualifiée de décision finale et non de décision incidente (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-417/2013 du 2 octobre 2013 consid. 1.2.2
et réf. cit.).
1.5 En vertu de l'art. 48 al. 1 PA, est habilité à recourir devant le Tribunal
administratif fédéral quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
1.5.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 let. c PA, un intérêt
n'est digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et
pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, non
seulement au moment du dépôt du recours mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2, ATF 131 I 153
consid. 1.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3698/2011 du
4 septembre 2013 consid. 2.1, B-789/2011 du 2 septembre 2013
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Page 9
consid. 1.3.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 748 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER,
in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG],
Zurich 2009, n. 15 ss ad art. 48). Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice
découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en
cas d'admission du recours (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral B-789/2011 précité consid. 1.3.1). En
d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet angle, en
l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant
(cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351).
1.5.2 À titre préalable, l'on relèvera que, s'il ressort des pièces produites
par le recourant qu'il conteste la convention conclue d'un commun accord
avec la Poste, son employeur a déclaré, par décision du 21 décembre
2012, ne pas pouvoir se prononcer sur sa demande de vérification de
l'exécution du plan social au sens de ladite convention tant que les
procédures juridiques en cours n'étaient pas closes, mais qu'à l'issue de
celles-ci une nouvelle demande de vérification pourra lui être soumise
(cf. pièces 13, 15, 17 et 18 du recourant). Cette décision n'a pas été
attaquée. Cela étant, le présent Tribunal doit partir ici du postulat que les
rapports de travail ont pris fin au terme convenu, soit au 30 novembre
2012.
1.5.3 En l'espèce, le recourant a été détenu à titre provisoire pendant
près de deux mois, soit du 26 juillet au 24 septembre 2012, en raison des
irrégularités qu'il est soupçonné d'avoir commises au détriment de son
employeur, et pour lesquelles ce dernier a déposé plainte pénale.
À l'appui de ce motif, la Poste a rendu une première décision, dont il est
ici recours en 2ème instance, par laquelle elle a prononcé la suspension
provisoire des rapports de travail et la suppression du salaire, allocation
de marché du travail comprise, avec effet rétroactif au 26 juillet 2012, et
l'interdiction pour le recourant d'accéder aux locaux de l'office de poste de
Z._______ et les locaux de service de tout autre office de poste,
conformément à l'art. 26 LPers dans sa version au 24 mars 2000
(RO 2001 894) et au chiffre 512 CCT Poste. Dans la mesure où les
rapports de travail ont pris fin conventionnellement le 30 novembre 2012,
l'intérêt actuel du recourant se limite à la question du bien-fondé de la
décision attaquée entre le 26 juillet et le 30 novembre 2012.
1.5.4 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a retenu que le recourant n'avait pas d'intérêt actuel au-delà du
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Page 10
30 novembre 2013 et que le recours était recevable limitativement sur ce
point. Pour le cas où la convention devait, à l'avenir, être invalidée, le
bien-fondé des mesures, lesquelles continueraient dès lors à s'appliquer
au delà du 30 novembre 2012, devrait être examiné.
1.6
1.6.1 L'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée –
plus particulièrement son dispositif – en tant qu'il est effectivement
contesté par le recourant (ATF 133 II 135 consid. 2, ATF 125 V 413
consid. 1; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 3.1; ANDRÉ MOSER/MICHA-
EL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7 ss). Les conclusions du recours doivent
donc rester dans le cadre de l'acte attaqué, faute d'irrecevabilité (objet de
la contestation) (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis-
trative fédérale, Bâle 2013, n. 182 p. 108 s. et réf. cit.).
1.6.2 En requérant du Tribunal qu'il ordonne sa réintégration auprès de
La Poste Suisse pour non-respect de la convention de départ signée les
16/20 juin 2011 et, subsidiairement, la prolongation de ses rapports de
travail pour une période correspondant pour le moins à la suspension
desdits rapports, soit du 26 juillet 2012 au 30 novembre 2012, le
recourant sort de l'objet de la contestation fixé par la décision attaquée. Il
appert ainsi que l'objet du litige doit être ramené au seul examen des
conclusions qui restent dans le cadre de l'acte attaqué (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3695/2012 du 30 juillet 2013
consid. 1.2.3). Les conclusions nos 3 et 6 présentées par le recourant
dans son acte de recours sont par conséquent déclarées irrecevables.
1.7 Enfin, les exigences relatives au délai de recours, à la forme et
au contenu du mémoire de recours sont respectées (art. 50 al. 1 et 52
al. 1 PA).
Il convient donc d'entrer en matière sur le présent recours en ce qui
concerne le bien-fondé des mesures confirmées par l'autorité inférieure
par décision du 15 février 2013 pour la période s'échelonnant entre le
26 juillet 2012 et la fin des rapports de travail, soit le 30 novembre 2012,
le recours étant irrecevable pour le surplus.
2.
2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les
décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit
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Page 11
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de
l'inopportunité (let. c). Ces motifs peuvent tous trois constituer des griefs
à l'appui du recours.
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure
(art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Conformément à l'art. 26 LPers dans sa version au 24 mars 2000
(RO 2001 894), l'employeur prend les mesures provisionnelles qui
s'imposent si l'exécution correcte des tâches est compromise (al. 1)
(cf. ég. ch. 512 CCT Poste). Dans le cas où l'exécution de tâches est
compromise pour des raisons qui tiennent à l'employé, l'employeur peut
notamment suspendre les rapports de travail et réduire ou supprimer le
salaire et les autres prestations (al. 2). Si toutefois une mesure s'avérait
injustifiée, l'employé serait rétabli dans ses droits et les montants retenus
sur son salaire et les autres prestations lui seraient restituées (al. 3).
3.2
3.2.1 Si l'on se réfère à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
(art. 52 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [StF, RO 43 459] et
art. 65 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959
[RF 1, RO 1959 1141]), laquelle demeure applicable devant le Tribunal
administratif fédéral (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités
A-372/2012 consid. 5.2 et A-1675/2010 consid. 5; PETER HELBLING,
in: Portmann/Uhlmann, Bundespersonalgesetz [ci-après: BPG], Berne
2013, n. 15 ad art. 26), la suspension provisoire sert en premier lieu à
surmonter le laps de temps qui s'écoule entre la découverte d'une
violation des devoirs de service et sa sanction (décision de la
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral
[ci-après: CRP] du 15 mars 2006, publiée dans la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.75 consid. 4a.aa
et réf. cit.). Cette mesure est indispensable lorsque des investigations
significatives sous l'angle pénal ou disciplinaire doivent être entreprises.
Une telle mesure ne présuppose pas que les violations des devoirs de
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Page 12
service qui en sont la base aient déjà fait l'objet d'une constatation en
bonne et due forme. Elle peut être prise sous forme de mesure
provisionnelle, notamment lorsqu'il existe des indices suffisants des
violations alléguées des devoirs de service. Il est en outre nécessaire qu'il
paraisse incompatible avec les intérêts du service de laisser l'employé à
son poste jusqu'à éclaircissement des reproches formulés à son égard.
Les intérêts du service ainsi compris ne doivent pas forcément relever de
la manière propre, mais peuvent notamment toucher la confiance des
supérieurs et du public dans l'accomplissement légal et correct des
tâches publiques (décision CRP précitée, publiée dans la JAAC 70.75
consid. 4a.aa; décision CRP du 27 janvier 1995, publiée dans la JAAC
60.6 consid. 2; MINH SON NGUYEN, La fin des rapports de travail,
in: Helbling/Poledna (éd.), Personalrecht des öffentlichen Dienstes,
Berne 1999, p. 455 s.). L'autorité appelée à se prononcer peut rendre sa
décision sur la base d'une appréciation seulement provisoire de l'état de
fait, sans une administration étendue des preuves. Elle doit surtout
apprécier les conditions internes du service et le degré de vraisemblance
du risque que le maintien de l'employé à son poste ne nuise à l'autorité
de l'administration. Elle jouit en la matière d'un large pouvoir
d'appréciation, justifié par la nature particulière de la suspension qui
constitue une mesure en tous points provisoire, qui ne règle rien
définitivement ni ne préjuge de rien (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral précités A-372/2012 consid. 5.2 et A-1675/2010 consid. 5;
HELBLING, BPG, n. 34 ad art. 26; NGUYEN, op.cit., p. 456; HERMANN
SCHROFF/DAVID GERBER, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund
und Kantonen, St-Gall 1985, n. 310 p. 188 s.).
3.2.2 Dans ce contexte de la suspension provisoire des rapports de
service, le salaire et les autres prestations peuvent également être réduits
ou supprimés lorsqu'il existe un sérieux soupçon que la suspension des
rapports de service résulte d'un comportement fautif de l'employé
concerné, en particulier lorsque ce dernier a commis un dommage
important au préjudice de la Confédération (décision CRP du 23 octobre
1998, publiée dans la JAAC 63.43 consid. 4a). Une réduction ou une
suppression du traitement est particulièrement adapté, si, après un
examen préalable et provisoire, il apparaît qu'une mesure disciplinaire
devrait être ordonnée ou la résiliation des rapports de service prononcée
pour justes motifs. Néanmoins, cette mesure ne doit pas avoir pour effet
de faire tomber le recourant dans une situation de détresse, c'est-à-dire
une situation dans laquelle il ne parvient plus à couvrir ses besoins
vitaux, respectivement ne bénéficie plus des moyens de subsistance
minimaux (arrêt du Tribunal administratif A-1675/2010 précité consid. 5 et
A-1647/2013
Page 13
8.3; décision CRP du 14 septembre 1992, publiée dans la JAAC 58.9
n. 30; NGUYEN, op. cit., p. 456; SCHROFF/GERBER, op. cit., n. 311 p. 189
s.). Ainsi, l'employeur ne peut réduire ou supprimer le salaire et les autres
prestations durant la suspension des rapports de travail que dans la
mesure où il ne fait pas tomber son employé dans une telle situation de
détresse. Cela présuppose qu'avant le prononcé de la réduction ou de la
suppression du salaire, l'employeur se doit de clarifier la situation
financière de l'employé, afin de déterminer dans quelle proportion son
salaire peut être réduit, voire supprimé. Enfin, ce qui précède vaut en
particulier dans le cas où l'employeur n'est pas disposé à accepter les
services offerts par l'employé (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1675/2010 du 20 août 2010 consid. 8.3, spéc. 8.3.3; HELBLING, BPG,
n. 41 ad art. 26 et réf. cit.).
Il sied d'ajouter que lorsque le fonctionnaire se trouve en détention
provisoire, l'obligation de verser le salaire ne subsiste, dans le droit
fédéral relatif à la fonction publique comme dans le droit privé du contrat
de travail, qu'en cas de détention non fautive (décision CRP précitée,
publiée dans la JAAC 63.43 consid. 4a).
4.
En l'espèce, il est constant que le recourant est soupçonné d'abus de
confiance et de faux dans les titres commis au détriment de son
employeur et de Ticketcorner, partenaire de la Poste, dans le cadre de
son activité professionnelle. Ensuite des plaintes des 19 décembre 2011
et 12 mars 2012 déposées par la Poste contre inconnu, les soupçons
dirigés contre le recourant ont justifié l'ouverture d'une enquête pénale.
Les investigations menées par le Ministère public ont entraîné son
interpellation ainsi que son placement en détention provisoire dès le
26 juillet 2012 jusqu'au 24 septembre 2012, soit durant près de deux
mois. La Poste a dès lors immédiatement prononcé la suspension des
rapports de travail et la suppression du salaire, allocation de marché du
travail comprise, avec effet au 26 juillet 2012, ainsi que l'interdiction
d'accès à l'office de poste de Z._______ et aux locaux de service de tout
autre office, par décision de mesures superprovisoires du 30 juillet 2012,
laquelle a ensuite été confirmée dans la décision attaquée.
Il en découle que la Poste, considérant que l'exécution correcte des
tâches était compromise, a prononcé la suspension des rapports de
travail et la suppression du salaire, en vertu de l'art. 26 LPers et du chiffre
512 CCT Poste, en retenant que des événements graves susceptibles de
A-1647/2013
Page 14
justifier une mesure pénale sont soupçonnés. Il sied donc de déterminer
si ces mesures prises à titre préventif étaient fondées.
4.1
4.1.1 S'agissant de la suspension des rapports de travail, il résulte de ce
qui précède qu'au moment où la mise en détention provisoire du
recourant a été prononcée, la Poste a obtenu confirmation du bien-fondé
de ses soupçons ainsi que de la gravité des faits qu'elle lui reprochait et
qui avaient justifié le dépôt de sa part de deux plaintes pénales. Le
recourant était en effet prévenu d'abus de confiance et de faux dans les
titres. Au plus tard à cet instant, la Poste bénéficiait d'indices suffisants
concernant les irrégularités commises par le recourant. Cela étant, la
continuation des rapports de travail, pour autant qu'ils n'aient pas été
suspendus de fait par la détention provisoire du recourant depuis le
26 juillet 2012, était incompatible avec les intérêts de l'office de poste de
Z._______ et, plus généralement, avec ceux de la Poste. De plus, au
regard de la nature des irrégularités reprochées au recourant, il n'était
pas envisageable pour la Poste de le laisser à son poste jusqu'à ce que
les reproches formulés soient éclaircis, ne serait-ce qu'au regard de la
gravité de ces derniers. Il est également difficilement contestable que ces
irrégularités étaient propres à mettre à mal la confiance que la Poste avait
envers le recourant. En définitive, il y a lieu de retenir qu'il n'était plus
possible pour la Poste d'attendre du recourant qu'il accomplisse de
manière correcte les tâches qui lui étaient confiées, puisque c'est
précisément dans ce cadre-là que les méfaits dont il est soupçonné se
sont produits. Enfin, la suspension des rapports de travail se justifiait
également compte tenu des investigations menées parallèlement par le
Ministère public et les services de sécurité interne afin d'élucider les faits,
ce d'autant plus que le recourant se trouvait en détention provisoire pour
les faits en question.
4.1.2 Si le recourant conteste avec vigueur les irrégularités dont il est
soupçonné, il sied de relever que se sont bien ses actes ainsi que la
difficulté à rendre ses dires vraisemblables qui ont justifié sa mise en
détention provisoire. Il faut également rappeler que la tâche du présent
Tribunal n'est pas de déterminer si les infractions dont le recourant est
soupçonné sont effectivement réalisées, vu que cette tâche relève par
définition de la compétence de la justice pénale. L'examen des extraits
bancaires de 2007 à 2010 produits par le recourant n'est donc pas du
ressort du Tribunal. Comme cela a été posé (cf. consid. 4.1.1), le présent
Tribunal est uniquement compétent pour examiner si les conditions
A-1647/2013
Page 15
justifiant la suspension des rapports de travail étaient réalisées au
moment de son prononcé.
S'agissant des allégations du recourant quant à une éventuelle attitude
récalcitrante de la Poste à faire avancer son dossier, et dont il pense à
tort pouvoir en déduire une violation de la bonne foi, elles doivent
être écartées. L'autorité inférieure a pu démontrer que, contrairement à
ce que le recourant soutient, elle a fourni les pièces requises par le
Ministère public (cf. pièce 2 de la duplique de l'autorité inférieure). Enfin,
quand bien même un accord avait été donné par l'enquêteur de la
Sécurité d'entreprise de la Poste à une entrevue avec le recourant, cela
ne constitue pas une assurance dont l'irrespect pourrait être sanctionné.
4.1.3 Pour sa part, l'interdiction d'accéder aux locaux de l'office de poste
de Z._______ ainsi qu'aux locaux de service de tout autre office de poste
est étroitement liée à la suspension provisoire des rapports de travail. En
effet, la suspension des rapports de travail a généralement besoin d'être
concrétisée. Aussi, si l'employeur désire interdire l'accès à ses locaux, il
doit l'indiquer clairement à l'employé (cf. PETER HELBLING, BPG, op. cit.,
n. 36 ad art. 26). Cette interdiction d'accès aux locaux a simplement pour
effet de rendre la suspension des rapports de travail plus effective, de
sorte que le bien-fondé de la première entraîne celui de la seconde.
4.1.4 Au vu de ce qui précède, la suspension provisoire des rapports de
travail, ainsi que l'interdiction d'accès qui y a été liée, étaient pleinement
justifiées au regard des éléments dont la Poste disposait au moment de
leur prononcé. Eu égard aux considérations d'espèce, cette suspension
des rapports de travail continuait à se justifier même après le
24 septembre 2012, date de la mise en liberté du recourant. Au surplus, il
convient de souligner que, de l'avis du Ministère public, le risque de
réitération ne pouvait totalement être exclu. C'est donc à juste titre que
l'autorité inférieure a confirmé le bien-fondé de cette mesure. Le grief
soulevé par le recourant sur ce point est mal fondé et doit, en
conséquence, être rejeté.
4.2 Il convient encore d'examiner si, pour cette même période, la
suppression du salaire, allocation de marché du travail comprise, était
justifiée.
4.2.1 En l'espèce, l'existence d'un soupçon sérieux que la suspension
des rapports de travail résulte d'un comportement fautif du recourant a
été démontrée (cf. ci-avant consid. 4.1). Le Ministère public du canton
A-1647/2013
Page 16
de (…) a ouvert une enquête pénale contre le recourant pour abus de
confiance et faux dans les titres. La première de ces deux infractions dont
le recourant est prévenu constitue un délit contre le patrimoine. A ce titre,
il existe de sérieux soupçons que le recourant ait causé un dommage
important au préjudice de la Confédération, ce d'autant plus qu'il est
considéré que son activité délictuelle aurait duré pendant près de cinq
ans. Selon la jurisprudence, cet élément justifierait à lui seul la
suppression du salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1989,
publiée dans la JAAC 53.20 consid. 2b et 2c). Si ce motif ne devait
toutefois pas être à lui seul suffisant, il y a lieu de retenir que les
circonstances d'espèce auraient sans autre pu amener la Poste à
prononcer à l'encontre du recourant une mesure disciplinaire, à tout le
moins. En effet, si la relevance pénale des actes dont il est soupçonné
doit encore être examinée, il semblerait qu'il n'ait pas suivi certaines
directives internes. Au surplus, les irrégularités dont on soupçonne le
recourant n'ont pas seulement justifié l'ouverture d'une enquête pénale,
mais également son placement en détention provisoire pendant près de
deux mois.
4.2.2 Quand bien même la suppression du salaire serait justifiée par les
circonstances, cette mesure ne doit pas avoir pour effet de faire tomber la
personne visée dans une situation de détresse. En l'espèce, seule la
période du 26 juillet au 30 novembre 2012 doit être considéré (cf. ci-avant
consid. 1.5.4).
4.2.2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure s'est limitée à
relever que le recourant n'avait pas prétendu que la suppression de son
traitement l'ait eu mis dans une situation critique et n'avait amené aucun
élément à cet égard. Elle précise qu'au surplus, la mesure n'a duré qu'un
peu plus de quatre mois et qu'au regard de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, cette mesure était conforme au droit et proportionnée. Du
côté de l'employeur, il ressort de la décision du 21 août 2012 de la Poste
que la suppression du salaire ainsi que des autres prestations se justifiait
compte tenu des circonstances, à savoir l'interpellation, l'arrestation et le
maintien en détention provisoire du recourant pour des actes délictueux
qu'il est soupçonné d'avoir commis aux dépens de son employeur et de
partenaires sociaux de ce dernier (pièce 2 du recourant).
4.2.2.2 De manière contraire aux développements jurisprudentiels et
doctrinaux qui précèdent (cf. ci-avant consid. 3.2.2), l'on constate que ni
l'autorité inférieure, ni la Poste, dont la motivation aurait le cas échéant
été reprise par la décision de l'autorité inférieure, n'ont clarifié – ne
A-1647/2013
Page 17
serait-ce que de manière sommaire – la situation financière du recourant
avant de prononcer la suppression de son salaire, allocation de marché
du travail comprise. En agissant de la sorte, l'autorité inférieure a omis de
s'assurer que la mesure prise, à savoir la suppression totale du salaire,
n'avait pas pour conséquence de placer le recourant dans une situation
de détresse qui l'empêcherait de couvrir ses besoins vitaux.
4.2.3 Force est de constater que, s'il apparaît en l'espèce que les
circonstances particulières pouvaient raisonnablement commander que
la suppression du traitement soit prononcée, l'autorité inférieure a
méconnu son obligation préalable de clarifier la situation financière du
recourant et de s'assurer ainsi qu'il ne tombe pas dans une situation
de détresse. Dès lors, l'examen de cette question sera effectué par le
présent Tribunal, dans la mesure où l'omission de l'autorité inférieure
peut être réparée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité
A-1675/2010 consid. 8.3.3).
5.
Dans son acte de recours, le recourant soutient qu'en prononçant la
suppression totale du salaire, la Poste ne pouvait minimiser les
problèmes financiers que cette mesure lui aurait causé, d'autant plus
qu'elle était à connaissance du blocage de tous ses comptes bancaires
par le Ministère public. Toujours selon lui, le principe de la proportionnalité
imposait à l'autorité inférieure de mettre en balance l'intérêt à protéger le
bien public prétendument lésé et l'intérêt privé du recourant à assurer sa
subsistance.
5.1
5.1.1 S'il est vrai que la Poste ne pouvait raisonnablement ignorer que les
comptes du recourant étaient bloqués en raison de la procédure pénale
en cours pour des faits qu'elle avait elle-même dénoncés, le séquestre
conservatoire des comptes du recourant n'est pas un élément déter-
minant. En effet, les circonstances dont le recourant se plaint dans son
recours auraient dû l'amener à requérir une levée partielle du séquestre
sur ses comptes, en vertu de l'art. 268 al. 2 du code de procédure pénale
suisse du 7 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). A ce titre, l'autorité pénale doit
tenir compte, lors d'un séquestre, du revenu et de la fortune du prévenu
et de sa famille. Plus simplement, cette disposition pose le principe qu'en
cas de séquestre, il y a lieu de préserver les moyens nécessaires à
l'entretien du prévenu et de sa famille. Aussi, en cas de séquestre
conservatoire, le prévenu peut revendiquer la préservation de son
minimum vital au sens de l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
A-1647/2013
Page 18
poursuite pour dettes et faillite (LP, RS 281.1) (cf. notamment YVAN JEAN-
NERET/ANDRÉ KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 14075
p. 299). Il ressort par ailleurs de la pièce 20 produite par le recourant que
ses avoirs bancaires séquestrés s'élèvent à Fr. 129'784.90. Or, le
recourant n'a pas effectué cette démarche, qui lui incombait pourtant.
Dans la mesure où le recourant était assisté d'un avocat dans le cadre de
la procédure pénale, il ne saurait se prévaloir de l'ignorance de son droit.
De plus, si le recourant prétend dans son acte de recours qu'il a connu
une situation financière très difficile, il convient de relever qu'il ne s'en est
pas plaint auprès de son employeur entre le 26 juillet et le 30 novembre
2012.
5.1.2 Vu l'absence de situation de détresse du recourant, son argumen-
tation selon laquelle l'autorité inférieure aurait violé le principe de la
proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédéral de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en ne prenant pas
en compte son intérêt privé à assurer sa subsistance, ne peut qu'être
écartée. Au surplus, la suppression de salaire n'ayant duré que quatre
mois, elle reste proportionnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral précitée,
publiée dans la JAAC 53.20 consid. 2a).
5.2 Comme cela a déjà été évoqué, sur les quelques quatre mois où le
salaire du recourant a été supprimé, celui-ci s'est retrouvé durant près de
deux mois en détention provisoire en raison des actes qui lui sont
reprochés. Compte tenu des activités peu transparentes du recourant
ainsi que de son incapacité à rendre ses dires vraisemblables face aux
chiffres ressortant de ses extraits de compte (cf. pièces 2 et 10.1 à 10.3
de l'autorité inférieure), la question se pose de savoir si la détention
provisoire dont il a fait l'objet ne doit pas être considérée en l'espèce
comme ayant été subie "fautivement", quand bien même il devait être
innocenté de tout soupçon au terme de l'enquête pénale (cf. décision
CRP précitée, publiée dans la JAAC 63.43 consid. 4a; cf. ég. RÉMY
WYLER, Droit du travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 197). En effet, dans un
tel cas, l'employeur n'a plus l'obligation de continuer à verser le salaire à
son employé, indépendamment de la mesure prise au sens l'art. 26 LPers
dans sa version au 24 mars 2000 (RO 2001 894). Toutefois, compte tenu
du fait que le recourant ne se trouvait objectivement pas dans une
situation de détresse tout au long de la période considérée, cette
question peut en l'état rester ouverte.
A-1647/2013
Page 19
5.3 En conclusion, il y a lieu de retenir qu'au cours de la période du
26 juillet au 30 novembre 2012, le recourant ne se trouvait objectivement
pas dans une situation de détresse, malgré la suspension totale du
salaire. Les conditions permettant le prononcé d'une suppression du
salaire et d'autres prestations, étaient donc réalisées en l'espèce.
L'autorité inférieure n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation
en confirmant cette mesure. C'est pourquoi, le grief du recourant sur ce
point doit également être rejeté.
Finalement, il y a lieu de rappeler que la mesure ainsi confirmée ne
préjuge de rien, puisque, dans le cas où elle devait s'avérer injustifiée,
l'employé serait rétabli dans ses droits, conformément à l'art. 26 al. 3
LPers dans sa version au 24 mars 2000 (RO 2001 894).
6.
Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure
où il est recevable.
S'agissant, enfin, de la requête de restitution de l'effet suspensif
demandée par le recourant, force est de constater que celle-ci est
irrecevable. L'autorité inférieure n'a en effet pas mentionnée dans le
dispositif de la décision attaquée qu'elle retirait l'effet suspensif à un
éventuel recours, de sorte qu'elle était pourvue de l'effet dont le recourant
demande la restitution.
7.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité à titre de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
A-1647/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête du recourant en restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
A-1647/2013
Page 21
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :