B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 24.05.2019
(2C_464/2019)
Cour I
A-1651/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard, juge unique,
John Romand, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Dr. (…), Rechtsanwalt, et
Dr. (…), Rechtsanwalt,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-1651/2019
Page 2
Vu
la décision du 28 février 2019 de l'Administration fédérale des contributions
(ci-après : AFC) d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assis-
tance administrative concernant A._______ (ci-après : recourante), ainsi
qu'en particulier "de notifier [dite] décision par A Post Plus [ci-après : cour-
rier A Plus] à [la recourante]" (point 5 du dispositif de cette décision),
le recours du 3 avril 2019 formé par Maîtres (…) et (…) (ci-après : manda-
taires professionnels), au nom et pour le compte de la recourante, contre
la décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou
TAF),
l'ordonnance du 9 avril 2019, par laquelle la recourante a été invitée à se
déterminer sur la recevabilité de son recours,
la possibilité laissée à cette dernière de se prononcer en allemand suite à
sa demande dans dit recours,
le courrier du 17 avril 2019 de la recourante, par lequel elle conclut, par
l’entremise de ses mandataires professionnels, à ce que le délai pour re-
courir contre la décision du 28 février 2019 soit restitué et que le recours
du 3 avril 2019 soit considéré comme ayant été interjeté à temps,
et considérant
1. Irrecevabilité du recours en raison de l'absence de respect du délai de
recours
qu'en vertu de l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions pré-
vues à l'article 32 LTAF, les recours contre les décisions au sens de l'article
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par l'administration fédérale (voir art. 33 LTAF),
sont du ressort du TAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’AFC dans les cas d’assistance
administrative internationale en matière fiscale peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l’article 19 de la loi fédérale du 28 sep-
tembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fis-
cale (LAAF, RS 651.1),
A-1651/2019
Page 3
que, d'après l’article 23, alinéa 1, lettre b, LTAF, le juge instructeur statue
en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours
manifestement irrecevables,
que la procédure devant l'autorité inférieure est régie par la PA, pour autant
que la LAAF n'en dispose autrement (art. 5 al. 1 LAAF),
qu'il en va de même en ce qui concerne la présente procédure, sous ré-
serve des dispositions de la LTAF (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF et 19
al. 5 LAAF),
que l'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale
dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise
l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF),
que l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA),
que, conformément à l'article 50, alinéa 1, PA, le recours doit être déposé
dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision,
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il com-
mence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus
tard (art. 21 al. 1 PA),
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA),
que selon une jurisprudence constante, il suffit que les communications
des autorités soient placées dans la sphère de puissance (Machtbereich)
de leur destinataire et qu'il soit à même d'en prendre connaissance pour
admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 con-
sid. 2.3.2, 142 III 599 consid. 2.4.1 et 122 I 139 consid. 1),
que, le Tribunal fédéral a rendu en sus un certain nombre d'arrêts en ce
qui a trait à la question de la notification des décisions par courrier A Plus,
y compris dans le domaine des finances publiques et du droit fiscal (voir
récemment arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1059/2018 du
18 janvier 2019 et 2C_16/2019 du 10 janvier 2019),
A-1651/2019
Page 4
qu'à la différence des envois postaux usuels, les envois par courrier A Plus
sont munis d'un numéro, ce qui permet de suivre leur cheminement élec-
troniquement sur Internet ("Suivi des envois"), et de déterminer quand la
poste a notifié l'envoi au destinataire (arrêt du TF 2C_430/2009 du 14 jan-
vier 2010 consid. 2.3, StR 65/2010 p. 396, RDAF 2010 II p. 458, confirmé
entre autres dans ATF 142 III 599),
qu'il existe une présomption naturelle (natürliche Vermutung), que le cour-
rier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la
boîte postale, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'invitation
à retirer un pli recommandé (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du
TF 2C_1059/2018 précité consid. 2.2 et 2C_16/2019 précité consid. 3.2.2),
que la possibilité d'une distribution postale irrégulière, laquelle ne peut ja-
mais être exclue, ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmen-
tionnée ; que pour ce faire il doit davantage y avoir des indices concrets
d'une erreur (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du TF 2C_1059/2018
précité consid. 2.2.3 et 2C_16/2019 précité consid. 3.2.2),
qu'il a été en outre jugé qu'il n'y a pas de motif de considérer que la notifi-
cation d'une décision finale par courrier A Plus est inadmissible ; si la déci-
sion est déposée un samedi dans la boîte aux lettres, alors le délai com-
mence à courir le dimanche (arrêt de principe du TF 2C_476/2018 du 4 juin
2018, Archives 87, p. 141),
qu'en l'espèce, la décision attaquée datée du 28 février 2019 a été expé-
diée le vendredi 1er mars 2019 par courrier A Plus et distribuée via case
postale le samedi 2 mars 2019 à 6 h 45 selon l’extrait, transmis par l’AFC
au Tribunal, de "Suivi des envois" portant le numéro (…),
que le fait que la recourante a effectivement pris connaissance de la déci-
sion finale, par le truchement de ses mandataires, le lundi 4 mars 2019
n'est pas déterminant,
qu'elle reconnaît une erreur sur la date de notification mais estime toutefois
en substance que celle-ci n'était pas aisément identifiable (courrier du
17 avril 2019 de la recourante, titre B),
que si elle indique que le courrier d'accompagnement à la décision com-
prend la mention "A-Post Plus" (op. cit. recourante, tit. B, par. 11), elle omet
de se référer à l'indication au sein même du dispositif de la décision atta-
quée, soit de notifier la décision par "A Post Plus",
A-1651/2019
Page 5
qu'elle tait également le fait qu'une étiquette avec code à barres propre au
courrier A Plus est apposée en pratique sur l'enveloppe afin de permettre
l'identification électronique de chaque envoi puis leur suivi (Poste CH SA,
Courrier A Plus (A+), La transparence tout au long du processus d’expédi-
tion, factsheet.pdf?la=fr&vs=7) >, consulté le 30 avril 2019),
qu'au vu de ce qui précède, la date de notification était aisément identi-
fiable, à tout le moins vérifiable, par les représentants de la recourante,
qu'en tant que mandataires professionnels, ceux-ci ne pouvaient ignorer la
jurisprudence déjà bien établie en matière de courrier A Plus ; que de sur-
croît la connaissance (ou la capacité de savoir) de ses représentants peut
être attribuée à la recourante (cf. arrêt du TF 2C_855/2015 du 1er octobre
2015 consid. 2.2),
que les aspects soulevés relatifs à l'organisation de leur Etude (op. cit. re-
courante, tit. B, par. 9) ne sont pas déterminants, sinon sous l'angle du de-
voir de diligence en ce qui concerne la sélection, l'instruction et la supervi-
sion d'auxiliaires (en d'autres termes la "cura in eligendo, in custodiendo et
in instruendo" ; cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.5.1 et 135 III 198 consid. 2.3 ;
arrêt du TF 2C_324/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.5),
qu'il découle de ce qui précède que la décision, expédiée le vendredi
1er mars 2019 par courrier A-Plus, est présumée avoir été notifiée le samedi
2 mars 2019,
que la recourante n'apporte aucun indice concret laissant supposer que la
distribution postale n'a pas été effectuée de manière régulière,
qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la décision a été notifiée le samedi
2 mars 2019, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le di-
manche 3 mars 2019 et est échu le lundi 1er avril 2019,
que le recours daté et expédié le mercredi 3 avril 2019 est manifestement
irrecevable,
qu'au demeurant, la question portant sur un éventuel raccourcissement in-
justifié du délai de recours, potentiellement constitutif d'une violation du
principe d'égalité de traitement (op. cit. recourante, tit. C), n'a pas à être
tranché plus avant, puisqu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, étant donné
que la recourante a bénéficié de l'entier du délai de recours pour former un
A-1651/2019
Page 6
recours devant le TAF, dès après avoir reçu la décision dans la boîte pos-
tale de ses mandataires professionnels ; que de plus, il en revient ici éga-
lement à la responsabilité de la recourante ou de ses représentants si,
alors qu'il y a eu une livraison dans la boîte postale en question, le cas
échéant un samedi, celle-ci n'est pas relevée le jour-même mais le lundi
suivant (dans ce sens et abordé sous l'angle du droit d'être entendu, voir
arrêt du TF 2C_1075/2017 du 30 juillet 2019 consid. 2.2),
qu'en outre, la recourante ne peut rien tirer du silence de l'autorité infé-
rieure à la suite de l'envoi à celle-ci de son courriel du 5 avril 2019 ; ce en
raison de l'effet dévolutif de son recours, lequel dès son dépôt, passe le
pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, à l'autorité de re-
cours (cf. art. 42 PA),
que les explications soulevées par la recourante afin de dénier une faute
concomitante à son erreur sur la survenance de la notification et partant de
son recours tardif (op. cit. recourante, tit. D), constituent dans une très
large mesure les mêmes arguments revus ci-avant, de sorte qu'elles ne
permettent pas d'infirmer une telle faute,
qu'il sera malgré tout relevé que s'il peut paraître fâcheux que l'AFC ait
utilisé des modes d'expédition différents dans la même procédure (effecti-
vement dite autorité a adressé à la recourante une courrier d’information
par pli recommandé puis la décision finale par envoi A Plus), cette manière
d'opérer n'est pas contraire à la législation susmentionnée (cf. art. 34 al. 1
PA) ni à la jurisprudence (cf. en particulier ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) et
n'empêche pas la recourante ou ses mandataires de procéder avec toute
la diligence et le soin requis, lorsqu'ils reçoivent une décision, afin de con-
naître du délai de recours y relatif,
2. Absence de motif de restitution du délai au sens de l'article 24, alinéa
1, PA
qu'aux termes de l'article 24, alinéa 1, PA, si le requérant ou son manda-
taire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est
restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'em-
pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de-
mande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
qu'au vu de l'entier de ce qui précède, il n'existe aucun motif de restitution
du délai au sens de l'article précité,
A-1651/2019
Page 7
qu'en conséquence, le recours du 3 avril 2019 est tardif et doit être déclaré
irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que malgré la requête faite par la recourante dans son recours de changer
la langue de la procédure, la décision du Tribunal est rendue en français
(cf. art. 33a al. 2 PA), vu l'issue de la procédure et la possibilité offerte à la
recourante de s'exprimer en allemand,
3. Frais de la procédure et voies de droit
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que l'émolument ju-
diciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situa-
tion financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF),
qu’en l’espèce, le montant des frais de procédure mis à la charge de la
recourante est ainsi fixé à 300 francs,
que cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal après l'entrée
en force du présent arrêt ; que le délai de paiement est de 30 jours à
compter de la date de facturation ; que le bulletin de versement sera
envoyé par courrier séparé,
que, vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 15
en relation avec les art. 5 et 7 al. 4 FITAF),
que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance adminis-
trative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai
de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est rece-
vable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit
pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'article
84, alinéa 2, LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé-
cider du respect de ces conditions,
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
A-1651/2019
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de 300 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Acte judicaire avec en annexe
copie du courrier de la recourante du 17 avril 2019 à titre informatif)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
A-1651/2019
Page 9
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'article 84, alinéa 2, LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100
al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit
la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :