Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1680/2009
Arrêt du 14 février 2011
Composition Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Charlotte Schoder, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
Parties X._______ SA, c/o _______,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
rue des Cèdres 28, Case postale, 1950 Sion 2,
recourante,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Douanes, perception subséquente, redevances d'importation
pour des tracteurs à sellette.
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Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après: la société), dont le siège est à
A._______, a pour but l'exploitation de transactions d'expédition et
d'entrepôt en Suisse et à l'étranger.
B.
Dans le cadre d'une affaire pénale administrative douanière et par
décision du 19 mai 2004, la société fut déclarée assujettie au paiement
de redevances d'entrée dues sur dix tracteurs à sellette immatriculés en
Russie. Le principe et le montant de l'assujettissement de la société
furent confirmés par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre
2006.
Après le 19 mai 2004, les services douaniers constatèrent que trois autres tracteurs russes à sellette
étaient exploités depuis 2003 par la société sans que soient remplies les conditions légales pour l'octroi
d'une exonération des redevances d'entrée.
C.
Par décision de perception subséquente du 5 décembre 2007, le Service
des enquêtes à Sion déclara la société assujettie au paiement d'un
montant de Fr. 12'532.10 de redevances d'entrée relatives à l'importation
en Suisse, le 25 septembre et le 9 décembre 2003, des trois tracteurs
précités.
Ces tracteurs appartiennent à une société russe et sont immatriculés en Russie sous les numéros suivants:
- _______ (également sous _______), importé le 25 septembre 2003 et réexporté le 29 novembre 2005,
- _______ (également sous _______), importé le 9 décembre 2003 et réexporté le 17 mai 2005,
- _______, importé le 9 décembre 2003 et réexporté le 5 octobre 2005.
D.
Le 7 janvier 2008, la société déposa un recours contre la décision
précitée en mettant l'accent sur son statut d'intermédiaire dans le
transport international et en estimant que seuls les propriétaires
des tracteurs sont soumis aux obligations douanières et à
l'assujettissement aux redevances d'entrée.
E.
Par décision du 11 février 2009, la Direction générale des douanes
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(DGD) rejeta le recours du 7 janvier 2008 de la société. L'autorité
douanière considéra que la société avait organisé des transports de
marchandises avec les tracteurs litigieux, lesquels sont des
marchandises soumises au paiement de redevances d'entrée, auxquelles
la société est assujettie.
F.
Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante), par
l'intermédiaire de son représentant, Maître Christian Favre à Sion, a
interjeté recours, par mémoire du 16 mars 2009, auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF). La recourante conclut à ce qu'elle ne doive
pas les redevances d'entrée réclamées.
G.
Par réponse du 11 mai 2009, la DGD conclut au rejet du recours, avec
suite de frais à charge de la recourante.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la DGD peuvent être contestées
devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art.
37 LTAF).
En l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 11 février 2009 et a été notifiée le 13
février 2009 à la recourante. Le recours a été adressé au TAF le 16 mars 2009 et est intervenu dans le
délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est
par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2. Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur les
douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre 2006
sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1 LD, les
procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées selon
l'ancien droit.
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En l'occurrence, la présente cause a trait à des importations survenues dans le courant de l'année 2003 et
doit, par conséquent, être examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les
douanes (aLD, RS 6 469 et RO 42 307) et de l'ancienne ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur
les douanes (aOLD, RS 6 514 et RO 42 339), dans leur état au moment de la survenance des faits
litigieux.
1.3. Concernant la TVA à l'importation, la loi sur la TVA du 12 juin 2009
(LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Néanmoins,
les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution
demeurent applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris
naissance avant leur abrogation (art. 112 al. 1 LTVA). Dès lors, pour les
opérations qui ont été traitées avant le 1er janvier 2010 mais après
l'entrée en vigueur de la loi sur la TVA du 2 septembre 1999 (aLTVA de
1999, RS 2000 1300 et les modifications ultérieures), l'aLTVA reste
applicable.
En l'occurrence, ce sont donc les art. 72 ss aLTVA relatifs à l'impôt sur les importations qui s'appliquent et
éventuellement l'aLD, dans la mesure où l'art. 72 aLTVA renvoie à la législation douanière.
2.
L'objet du litige concerne l'assujettissement de la recourante au paiement
de droits de douane et de la TVA à l'importation sur trois tracteurs à
sellette importés en Suisse en 2003.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue d'observer
les prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement
au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi
(assujettissement aux droits de douane).
3.2. Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration.
Selon l'art. 6 al. 1 aLD, toutes les marchandises importées ou exportées
doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous
contrôle douanier et annoncées à la visite. Dans la même ligne, l'art. 29
al. 1 aLD impose aux personnes assujetties au contrôle douanier, soit
notamment celles qui transportent des marchandises à travers la
frontière, de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les
règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits
de douanes.
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3.3. Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les
personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art.
9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la
marchandise est importée ou exportée. A teneur de l'art. 13 al. 1 2ème
phrase aLD, elles sont solidairement responsables des sommes dues
(arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2293/2008 du 18 mai 2010
consid. 2.1.2, A-1759/2006 du 28 juillet 2009 consid. 2.1 et 3.4).
3.3.1. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont assujetties au contrôle douanier les
personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi
que leurs mandants. De plus, l'employeur est en principe responsable
des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques
dans l'accomplissement de leur travail (art. 9 al. 2 aLD).
3.3.2. Précisément, est un transporteur au sens de l'art. 9 al. 1 aLD, celui
qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise. La
question de savoir s'il importe ou exporte cette dernière de sa propre
initiative ou pour son propre compte, ou s'il le fait à la demande ou pour le
compte d'un tiers, est sans importance. Tombent ainsi sous le coup de
cette disposition: le propriétaire ou le possesseur de ladite marchandise;
le voiturier chargé de lui faire franchir la frontière au nom dudit
propriétaire ou possesseur; un organe de celui-ci ou du voiturier chargé
d'effectuer le transport. Et le Tribunal fédéral a clairement admis qu'une
société anonyme, soit une personne morale, tombe aussi sous le coup de
l'art. 9 al.1 aLD (arrêt du Tribunal fédéral 2A.82/2005 du 23 août 2005
consid. 2.1.2 et 3.1).
3.3.3. Au surplus, le législateur a manifestement voulu large le cercle des
assujettis. Les dispositions précitées doivent donc être interprétées de
manière extensive, afin que toutes les personnes économiquement
intéressées à l'importation des marchandises en cause répondent desdits
droits (ATF 110 Ib 306 consid 2b, 107 Ib 198 consid. 6a-b, 89 I 542
consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006
consid. 6.1, 2A.458/2004 du 3 décembre 2004 consid. 3.1 et 2A.552/2001
du 14 mai 2002 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.1.1, A-2293/2008 du 18 mai 2010
consid. 2.1.1, A-5828/2008 du 1er avril 2010 consid. 3.1, A-7933/2008 du
8 février 2010 consid. 4.1).
Dans un autre arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs encore relevé qu'il y a lieu d'admettre un cumul
de responsabilité desdites personnes, car la volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux
droits de douane pour garantir le recouvrement de la créance douanière (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2).
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3.3.4. Doit ainsi être considéré comme un mandant tombant sous le coup
de l'art. 9 al. 1 aLD, non seulement celui qui conclu un contrat de
transport mais également toute personne, physique ou morale, qui
provoque effectivement l'importation (arrêts du Tribunal fédéral
2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 2.1.2 et les nombreuses références,
2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 4d respectivement
3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6977/2009 du 29 novembre
2010 consid. 3.2, A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.3, A-
2293/2008 du 18 mai 2010 consid. 2.3, A-1766/2006 et A-55/2007 du 25
septembre 2008 consid. 3.1.1).
3.4. Concernant la TVA et d'après l'art. 75 aLTVA, est assujetti à l'impôt
sur les importations quiconque est assujetti aux droits de douane.
4.
4.1. Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne
suisse des douanes doivent en principe être dédouanées conformément
au tarif général figurant dans les annexes (art. 1 de la loi du 9 octobre
1986 sur le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10]).
Ces marchandises sont en outre soumises à la TVA sur les importations (art. 72 aLTVA).
4.2. Au sens des art. 1 al. 2 aLTaD et 74 aLTVA, sont réservées les
exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois
ou par des ordonnances. Toutefois, selon l'art. 73 al. 1 aLTVA, même si
aucun droit de douane n'est perçu, l'importation de biens est soumise à
l'impôt sur les importations dans la mesure où son exonération de cet
impôt n'est pas prévue expressément.
Il n'est dû aucun droit de douane, en particulier, lorsque les conditions de la Convention conclue à Istanbul
le 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul, RS 0.631.24) ou celles de l'art. 15
aLD sont remplies. De même, il n'est dû aucun impôt sur les importations lorsque, selon l'art. 74 ch. 8
aLTVA, les biens sont dédouanés avec passavant en vue d'une importation temporaire.
4.3.
4.3.1. La Convention d'Istanbul a été ratifiée le 11 mai 1995 et est entrée
en vigueur pour la Suisse le 1er août 1995. La Fédération de Russie est
également partie à la Convention d'Istanbul, qu'elle a ratifiée le 18 avril
1996 (voir l'art. 9 de l'Annexe E). D'après son art. 1, on entend par
admission temporaire le régime douanier qui permet de recevoir dans un
territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans
application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère
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économique, certaines marchandises (y compris les moyens de
transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées,
dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite
de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait. Selon
l'art. 2 de la Convention d'Istanbul, chaque partie contractante s'engage à
accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la
Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport)
faisant l'objet des Annexes à la Convention. Sous réserve d'exceptions
non réalisées en l'espèce, l'admission temporaire est accordée en
suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application
des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la
réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport),
placées en admission temporaire (art. 9 de la Convention; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1686/2006 du 25 juin 2007
consid. 3.4.1). Cette suspension des droits vise aussi l'impôt sur les
importations (arrêts du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006
consid. 4.1, 2A.514/2001 du 29 juillet 2002 consid. 2.1, 2A.519/1998 du
24 avril 2001 consid. 3), soit en l'occurrence au sens des art. 72 ss
aLTVA.
4.3.2. L'Annexe C à la Convention d'Istanbul relative aux moyens de
transport est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 avril 1996 (RO 1995
4769). Par contre, la Fédération de Russie n'a pas ratifié l'Annexe C.
D'après les art. 2 et 5 de l'Annexe C, les moyens de transport à usage
commercial bénéficient de l'admission temporaire, s'ils sont immatriculés
dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une
personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et
sont importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir
d'un tel territoire. Selon son art. 7 let. a, les moyens de transport à usage
commercial peuvent toutefois être utilisés par des tiers, qui sont dûment
autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent
leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident
dans le territoire d'admission temporaire. Enfin, l'art. 9 ch. 1 précise que
la réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une
fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été
importés.
4.4. Selon l'art. 15 ch. 1 aLD, sous réserve de l'art. 19 aLD et des
mesures de contrôle prévues pour les passavants et moyennant
observation des conditions prescrites, la franchise des droits d'entrée est
accordée pour les véhicules de tout genre, y compris l'attelage, les
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agents de locomotion, les pièces du mécanisme et les pièces de
rechange nécessaires, qui amènent en Suisse des personnes ou des
marchandises et qui retournent ensuite à l'étranger (voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid
3.3.3).
D'après l'art. 47 al. 1 aLD, les marchandises désignées aux art. 15 et 17 peuvent, moyennant observation
des prescriptions de la loi ou des règlements, être dédouanées avec passavant contre paiement ou
garantie des droits de douane et autres droits (voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6228/2008 du 23 novembre 2010 consid. 2.5.1, A-2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.5.2). L'art. 47 al.
3 aLD prévoit que le passavant délivré par le bureau de douane sert d'acquit de douane, les règlements
pouvant prévoir, pour des cas déterminés, le remplacement du passavant par une inscription dans les
registres officiels (trafic sur simple inscription).
Le dédouanement avec passavant constitue une exception au devoir général de dédouanement et tient
compte du fait que, d'un point de vue économique, les objets en cause ne sont pas intégrés durablement
dans la vie économique du pays concerné, raison pour laquelle il ne se justifie pas de prélever des droits
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.2, 2A.514/2001 du 29 juillet 2002 consid.
4.1 et 2A.519/1998 du 24 avril 2001 consid. 1 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 3.2, A-2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.5.2; décision
de la Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2003-189 du 24 avril 2006 consid.
5b).
4.5. Dans le même sens, l'art. 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1960
concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers (RO 1960
961, 2002 1365), en vigueur au moment des faits litigieux (abrogée
depuis par l'Annexe 3 de l'OD, cf. consid. 1.2), prévoit que les véhicules
destinés au transport commercial de personnes et de marchandises
utilisés par des entreprises exerçant leur activité à partir de l'étranger
bénéficient du régime de l'admission temporaire s'ils exécutent des
transports transfrontières.
4.6. Concernant la TVA à l'importation et selon l'art. 74 ch. 8 aLTVA, est
franche d'impôt l'importation de biens dédouanés avec passavant en vue
d'une importation temporaire, à l'exception de la contre-prestation au
sens de l'art. 76 al. 1 let. g aLTVA (voir également les arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 3.2, A-
2677/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.5.1; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS
HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG], 2e éd., Berne 2003, p. 644s., note marg. n° 1879ss).
5.
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Page 9
5.1. Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74 ch.
9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la loi fédérale
du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) est
applicable aux infractions douanières.
5.2. Aux termes de l'art. 12 al. 1 DPA, lorsque, à la suite d'une infraction à
la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est
pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts, seront
perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est assujetti à
la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en
particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution (cf. art. 9 et 13
aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
5.3. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y
ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II 160
consid. 3.2, 115 Ib 358 consid. 3a, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1, 2A.461/2003 du
20 janvier 2004 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6228/2008 du 23 novembre 2010 consid. 2.6, A-6252/2007 du 6 février
2009 consid. 4.2, A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 4.4, A-
1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4 et A-1730/2006 du 4 février 2008
consid. 2.4; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.61 consid. 3d/bb et Archives de droit fiscal
suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; KURT HAURI,
Verwaltungsstrafrecht, VStrR, Bundesgesetz vom 22. März 1974 über
das Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne
1998, ad art. 12 DPA ch. 4a p. 36). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2
DPA ne peut pas entrer en ligne de compte.
5.4. L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une
responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction
d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2, 110 Ib 306 consid.
2c, 106 Ib 218 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2009 du 7
janvier 2010 consid. 4.1, 2C_366-367-368/2007 du 3 avril 2008 consid. 5
et 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3931/2008 du 19 juillet 2010 consid. 6.4, A-6120/2008 du 18
mai 2010 consid. 5.1.1, A-1758/2006 du 18 février 2008 consid. 4.2).
L'art. 12 al. 1 DPA permet donc de procéder au rappel d'une contribution
qui n'a pas été perçue à la suite d'une infraction à la législation
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administrative fédérale même si aucune personne n'est punissable (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid.
5.1.1 et les références citées).
5.5. L'art. 12 al. 2 DPA permet d'abord d'assujettir à la prestation celui qui
était tenu de payer la contribution éludée – en vertu, par exemple, des
art. 9 al. 1 et 13 al. 1 aLD (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6977/2009 du 29 novembre 2010 consid. 4.2). Selon la jurisprudence
constante, l'assujetti objectif au sens desdites dispositions de l'aLD est
ipso facto considéré comme ayant joui d'un avantage illicite au sens de
l'art. 12 al. 2 DPA (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral
2A.82/2005 du 23 août 2005 consid. 3.1; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-6228/2008 du 23 novembre 2010 consid. 2.6, A-2293/2008 du
18 mai 2010 consid. 2.3, A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2
et A-1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et les références citées).
Autrement dit, les personnes assujetties au paiement de contributions
conformément aux art. 9 et 13 aLD sont sans autre tenues à restitution au
sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9
octobre 2006 consid. 7.1). Les conditions de l'assujettissement sont alors
logiquement celles des dispositions de l'aLD précitées et l'art. 12 al. 2
DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-2822/2007 du 27 novembre 2009 consid. 3.2, A-
1751/2006 du 25 mars 2009 consid. 4 et A-1741/2006 du 4 mars 2008
consid. 2.2.1 et les références citées). Cela signifie que, pour les
créances fondées sur l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, il faut appliquer le délai de
prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (cf. ATF 106 Ib 218
consid. 2d; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6228/2008 du 23
novembre 2010 consid. 2.7; HAURI, op. cit., ch. 17 p. 41).
5.6. L'art. 12 al. 2 DPA peut s'étendre cependant à d'autres personnes
que celles visées aux art. 9 et 13 aLD et le cercle des assujettis s'en
trouve dès lors élargi par rapport à ces dispositions. Toute personne est
assujettie à la prestation si elle a joui d'un avantage illicite en raison de
l'infraction (cf. ATF 110 Ib 306; JEAN GAUTHIER, La loi fédérale sur le droit
pénal administratif dans les Mémoires publiés par la Faculté de droit de
l'Université de Genève 1975, vol. 46 p. 44; HAURI, op. cit., ch. 9a ad art.
12 DPA p. 37). Autrement dit, le seul fait d'être économiquement
avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un
avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (cf. ATF 110 Ib 306 consid.
2b-2c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3
décembre 2004 consid. 4.1 et les références citées; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.2, A-
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6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 3.3, A-1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 2.2 et les
références citées). Cet avantage peut ainsi résulter, soit d'une
augmentation de l'actif, soit d'une diminution du passif, ce qui est
normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas perçue. En
outre, l'avantage illicite ne provient pas de la simple acquisition d'un bien
importé illégalement, mais de son achat à un prix inférieur à celui exigé
habituellement sur le marché pour une marchandise comparable (cf. ATF
110 Ib 306 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 2A.458/2004 du 3
décembre 2004 consid. 4.1, 2A.233/1999 du 2 décembre 1999 consid. 3b
et 2A.585/1998 et 2A.586/1998 du 7 juillet 1999 consid. 5d
respectivement consid. 4d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 5.1.3, A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 3.3 et A-1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 2.2.2 et les
références citées).
5.7. En outre, on rappellera simplement que dans le cadre de la
procédure tendant à la perception subséquente de redevances d'entrée,
celle-ci se limite à définir la responsabilité fiscale qui est engagée sur la
base de la déclaration. En effet, aux termes de l'art. 13 al. 1 3e phrase
aLD, les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil.
Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une
personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité fiscale
est en principe engagée sur la base de la déclaration. Un éventuel litige
entre les contractants est une affaire de droit privé, dont l'issue dépend
du juge civil (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6120/2008
du 18 mai 2010 consid. 4.2, A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1,
A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du
2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées, voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
6.
En l'espèce, la recourante nie sa qualité de mandante lors de
l'importation des trois tracteurs litigieux et considère qu'ils sont passibles
d'une admission temporaire sur sol suisse.
Au préalable, il convient de rappeler qu'au sens des prescriptions douanières (cf. consid. 4.3.1.), de tels
tracteurs doivent être considérés comme des marchandises qui franchissent la frontière suisse et sont
donc susceptibles de redevances douanières. Ceci étant dit, il convient d'abord d'examiner si la recourante
est assujettie aux redevances éludées au sens des art. 9 et 13 aLD.
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6.1. La recourante fait valoir qu'étant active comme intermédiaire sur le
marché du transport international de marchandises en démarchant des
clients européens pour des contrats de transport avec des sociétés
étrangères, en l'occurrence russes, elle n'est pas propriétaire des
tracteurs en cause et que par conséquent, elle n'est pas redevable des
droits de douane et de l'impôt à l'importation dus sur ces derniers.
Néanmoins, la recourante s'égare lorsqu'elle affirme qu'étant non propriétaire des véhicules, elle n'est pas
redevable des redevances d'entrée. C'est oublier la notion de mandant telle qu'elle doit être perçue en droit
douanier (voir le consid. 3.3. ci-dessus). Précisément, selon les pièces du dossier en mains du Tribunal de
céans et des nombreux documents qui font référence à la recourante, celle-ci apparaît comme responsable
des transports de marchandises qu'effectuent les tracteurs litigieux. Plusieurs éléments au dossier
démontrent en effet que la recourante a personnellement organisé de tels transports, tel son nom,
accompagné de son adresse à Sion, qui figure comme transporteur sur les lettres de voitures
internationales (selon la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route [CMR]). La recourante est également indiquée sur les notes de frais du transitaire "Y._______", en
tant que destinataire de plusieurs transports effectués avec l'un des tracteurs dont il est question. Par
ailleurs, la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) pour les trois tracteurs en
cause a été payée au moyen de la carte de carburant de la recourante. En outre, il ressort du dossier que
la recourante a manifestement agi avec ces tracteurs de la même manière qu'elle l'a fait dans le cadre de
l'affaire des dix tracteurs qui s'est terminée devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
2A.230/2006 du 9 octobre 2006). Dès lors, l'argument de la recourante selon lequel elle n'a nullement pris
part au transit des véhicules à travers la frontière tombe à faux et le Tribunal de céans ne saurait la suivre
au vu de l'abondante et récente jurisprudence en la matière (voir consid. 3.3.).
6.2. Concernant les conditions pour une admission temporaire au sens de
l'Annexe C de la Convention d'Istanbul, la recourante considère que dites
conditions sont remplies, autant sous le coup de la Convention d'Istanbul
que d'après l'art. 3 de l'ordonnance concernant le dédouanement
intérimaire des véhicules routiers, puisqu'elle estime que les tracteurs
litigieux sont la propriété de personnes établies hors du territoire suisse
qui exécutent uniquement des transports transfrontières.
Le Tribunal de céans ne saurait pourtant suivre la recourante. Comme on l'a vu (consid. 6.1. ci-dessus), les
tracteurs russes ont été utilisés par la recourante, qui exerce son activité en Suisse, et sont restés à long
terme en Suisse sans être réexportés après la fin des opérations de transport pour lesquelles ils ont été
importés. Au vu de ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 4.), les tracteurs en cause ne peuvent profiter
d'une admission temporaire ni en application de l'art. 3 de l'ordonnance concernant le dédouanement
intérimaire, ni au regard de l'Annexe C de la Convention d'Istanbul. La recourante se borne à affirmer que
les conditions de l'admission temporaire sont remplies et n'apporte aucun élément qui permettrait de
justifier ses dires. A ce propos, le Tribunal de céans précise que le Tribunal fédéral a déjà examiné la
question lors de l'importation par la recourante de dix tracteurs dans les mêmes conditions que les trois
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tracteurs en cause et qu'il est arrivé à la conclusion que ces derniers ne peuvent bénéficier du régime
d'admission temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.2). Du moment
que les tracteurs litigieux n'ont pas été réexportés hors de Suisse dès que les opérations de transports
pour lesquelles ils avaient été importés étaient achevées, ils ont été intégrés dans l'économie suisse et ne
peuvent dès lors bénéficier du régime d'admission temporaire conventionnel.
De plus, d'après les conditions relatives à la délivrance d'un passavant au sens de l'art. 15 ch. 1 aLD, les
formalités au passage de la douane par les tracteurs en cause n'ont en l'occurrence pas été respectées.
En effet, aucun passavant n'a été délivré et les conditions de dédouanement par inscription ne sont pas
non plus remplies.
Les conditions de l'art. 15 aLD n'étant pas remplies, celles de l'art. 74 ch. 8 aLTVA ne le sont en
conséquence pas non plus.
6.3. Par conséquent, les conditions pour une admission temporaire au
sens de l'Annexe C de la Convention d'Istanbul ainsi que celles relatives
à la délivrance d'un passavant au sens de l'art. 15 ch. 1 aLD, de même
que celles relatives à l'admission en franchise de l'impôt sur les
importations n'étant pas remplies, la recourante s'est clairement rendue
coupable d'infraction au sens des art. 74 ch. 9 aLD et 85 al. 1 aLTVA.
Étant assujettie au paiement des droits de douane en vertu de l'art. 13
aLD et au paiement de l'impôt sur les importations au sens de l'art. 75 al.
1 aLTVA, la recourante est donc manifestement tenue de s'acquitter des
redevances qui n'ont pas été perçues en application de l'art. 12 DPA.
7.
Dans ces conditions, le recours s'avère manifestement mal fondé, les
autres griefs de la recourante, à l'évidence injustifiés, devant être écartés
sans un examen plus approfondi. En particulier, c'est visiblement à tort
qu'elle argue une violation d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents, dès lors que le dossier apparaît clairement complet et
qu'on ne saurait reprocher un manquement de l'autorité douanière à cet
égard. D'autant que dans son mémoire, la recourante ne motive pas
précisément en quoi les divers principes seraient violés. Il en va de même
d'une prétendue violation de l'art. 126 aLD. Et enfin d'une soi-disant
violation du principe de la protection de la bonne foi au sens de l'art. 9 de
la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), une promesse – condition nécessaire pour fonder la violation –
n'ayant manifestement pas été donnée par l'autorité.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent le TAF à rejeter le recours.
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Vu l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais
de procédure, par Fr. 2'200.-, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité
de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants et rembourse le surplus éventuel. Une indemnité à titre
de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'200.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même
montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: