Cour I
A-1711/2007/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Florence Aubry Girardin (présidente du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
1. X._______,
2. Y._______,
tous les deux représentés par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée,
protection des données; droit d'accès au dossier
(décision de l'ODM du 31 janvier 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1711/2007
Faits :
A.
Par courrier du 4 janvier 2007, X._______ et son épouse, Y._______,
agissant par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(ci-après le SAJE), ont requis l'Office fédéral des migrations (ci-après
l'ODM) de leur faire parvenir certaines données personnelles les
concernant contenues dans leur dossier de procédure d'asile, alors
que celle-ci était close. Ils ont souhaité consulter les deux expertises
sur leurs connaissances linguistiques et sur leurs connaissances du
Bhoutan (pièces A 15/3 et A 16/3, ci-après les expertises), établies par
l'ODM, afin de déterminer leur Etat de provenance et le sort de leur
demande d'asile en Suisse. En outre, ils ont demandé l'accès à la
pièce A 17/1, qui retranscrit le résultat d'une expertise concluant au
fait que les attestations de nationalité n° 2450 et 2451, prétendument
établies le 5 juillet 2001 par le gouvernement du Bhoutan, sont des
titres faux. X._______ et Y._______ ont fondé leur requête sur la
législation sur la protection des données.
B.
Par décision du 31 janvier 2007, l'ODM a refusé à X._______ et
Y._______ l'accès aux pièces A 15/3, A 16/3 et A 17/1. Il a relevé
qu'au cours de la procédure d'asile, il leur avait déjà refusé la
consultation des pièces A 15/3 et A 16/3. En outre, il a jugé utile de
rappeler que l'ancienne Commission fédérale de la protection des
données avait déclaré irrecevable, par jugement du 11 août 2006, le
recours interjeté par les époux X._______ et Y._______ contre la
décision leur refusant l'accès aux pièces A 15/3 et A 16/3 (expertises
Lingua), dès lors que la procédure d'asile était pendante, ce qui n'était
plus le cas à présent. L'ODM a toutefois indiqué qu'un intérêt public
prépondérant au sens de la législation sur la protection des données
s'opposait toujours à la communication des trois pièces litigieuses A
15/3, A 16/3 et A 17/1; de plus, il avait déjà transmis à X._______ et
Y._______ le contenu des deux expertises Lingua sous une forme
succinte, leur donnant de surcroît la possibilité de s'exprimer à ce
sujet.
C.
Par recours du 5 mars 2007 déposé auprès du Tribunal administratif
fédéral, X._______ et Y._______ (ci-après les recourants) ont conclu à
l'annulation de la décision du 31 janvier 2007, ainsi qu'à ce qu'un
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accès gratuit à leurs données personnelles collectées au cours de la
procédure d'asile et plus particulièrement aux données contenues
dans les pièces A 15/3, A 16/3 et A 17/1 leur soit accordé.
Par ordonnance du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège
appelé à statuer.
Le 27 mars 2007, l'ODM a renoncé à prendre position et a confirmé
les conclusions contenues dans sa décision du 31 janvier 2007
tendant au rejet du recours.
Le 14 mai 2007, l'ODM a demandé le dossier des recourants, afin de
répondre en toute connaissance de cause à la demande de ceux-ci
tendant à obtenir l'autorisation d'écouter les entretiens lingua.
Le 25 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a accordé aux
recourants, à leur requête, l'assistance judiciaire partielle, les
dispensant des frais de la procédure.
Les parties ont été informées, le 12 septembre 2007, d'un changement
de greffier et n'ont pas formé de demande de récusation.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon l'art. 33 let. d
LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie
fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM
est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral
de justice et police. Sa décision du 31 janvier 2007, qui refuse aux
recourants la consultation de certaines pièces du dossier établies
dans le cadre de la procédure d'asile, satisfait aux conditions posées
par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
1.2 En vertu de l'Annexe au Règlement du Tribunal administratif
fédéral (RS 173.320.1), la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral
(TAF) est compétente en matière de protection des données. Il s'agit
des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet
même du litige et non pas des situations dans lesquelles des
questions de protection des données se posent de manière
préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7757/2006 du 16 mai 2007
consid. 1.2, A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3; par analogie ATF
127 V 219 consid. 1a/aa). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste
expressément que ladite loi ne s'applique pas aux procédures
pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi
que de droit public et de droit administratif, à l'exception des
procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige
porte sur la question de savoir si les recourants sont en droit, en
regard de la LPD, d'accéder à certaines pièces, en dehors de toute
autre procédure, l'ODM ayant lui-même précisé que la procédure
d'asile concernant les recourants était désormais close. Il relève donc
de la Ire Cour du TAF.
1.3 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision
attaquée, qui se sont vu refuser l'accès aux pièces qu'ils demandaient
(art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours, qui répond par ailleurs
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA, est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
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arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
3.
Le litige porte sur le droit d'accès des recourants à une série de
pièces les concernant figurant dans leur dossier d'asile.
Le droit d'accès d'une personne à ses propres données, dans le cadre
de l'activité administrative, est régi par les articles 8 à 10 LPD, et non
par la loi fédérale sur le principe de la transparence dans
l'administration (RS 152.3) (RALF GRAMIGNA / URS MAURER-LAMBROU,
Commentaire bâlois, N. 9 ad art. 8 LPD). Par ailleurs, comme l'on se
trouve en dehors de toute procédure (la procédure d'asile des
recourants étant close; cf. supra consid. 1.2), le droit d'accès aux
pièces requises doit être examiné exclusivement sous l'angle de la
LPD, sans qu'il faille se demander si des garanties procédurales
relatives au droit d'accès au dossier pourraient également entrer en
considération (cf. ATF 123 II 534 consid. 2e p. 538).
4.
Pour déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux
recourants l'accès aux pièces n° A 15/3, A 16/3 et A 17/1 contenues
dans le dossier de leur procédure d'asile, il sied tout d'abord
d'examiner si ces documents contiennent des données personnelles
au sens de la LPD.
4.1 L'art. 3 let. a LPD définit la notion de "données personnelles"
comme "toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable" (cf. sur la notion de données personnelles,
GÉRALD PAGE, Le droit d'accès dans la Jurisprudence de la Commission
fédérale de la protection des données, Schweizerisches Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrechts [ZBl] 2007, p. 386 et les références
citées, cf. également URS BELSER, in: Basler Kommentar
Datenschutzgesetz, Bâle 2006 [ci-après: BSK DSG], ad art. 3 let. a
LPD, p. 64 s. et les références citées). Il est suffisant que la personne
à laquelle se réfèrent les données puisse être déterminée. Il n'est donc
pas nécessaire que son nom figure expressément dans le fichier. Son
identification peut très bien provenir d'un lien entre fichiers ou d'une
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interconnexion. Les documents restent soumis au droit d'accès s'ils
sont reliés à la personne concernée et peuvent être recherchés sous
son nom. Pour déterminer si une personne est identifiable, il faut aussi
prendre en considération les moyens techniques de recherche. Le
droit d'accès est ainsi possible également dans le cas de codage, si la
recherche ne provoque pas un travail trop considérable (JAAC 62.57
consid. 4, 64.69 consid. 4a). A titre d'exemple, des informations sur
des biens-fonds ou des véhicules immatriculés doivent être qualifiées
de données personnelles, même si le propriétaire ou le détenteur ne
sont pas nommément désignés (BELSER, op. cit., ad art. 3 let. a LPD, p.
64 n° 5). La notion de "données personnelles" doit dès lors être
comprise dans un sens large (MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options
du législateur, in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des
données, Lausanne 1994, p. 25).
4.2 En l'occurrence, les pièces A 15/3 et A 16/3 (expertises Lingua)
contiennent sans conteste des données personnelles, dans la mesure
où elles portent sur les connaissances linguistiques, géographiques et
culturelles des recourants sur leur prétendu Etat d'origine (cf. JAAC
70.82). Quant à la pièce A 17/1, elle retranscrit le résultat d'une
expertise selon laquelle les attestations de nationalité n° 2450 et 2451
qui figurent dans le dossier d'asile des recourants sont fausses. Dans
la mesure où cette pièce se réfère au numéro de dossier traitant de la
procédure d'asile des recourants, elle contient un numéro de code
permettant de faire le lien avec les recourants. Les données figurant
dans la pièce A 17/1 doivent donc également être qualifiées de
personnelles au sens de la LPD.
5.
5.1 Le droit d'accès, dans son principe, est garanti par l'article 8 LPD.
Selon l'alinéa 1 de cette disposition, "toute personne peut demander
au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées".
L'art. 8 al. 2 LPD prévoit pour sa part que "le maître du fichier doit
communiquer à la personne qui le requiert toutes les données la
concernant qui sont contenues dans le fichier". Il en découle que le
droit d'accès prévu à l'art. 8 LPD peut être invoqué sans qu'il faille se
prévaloir d'un intérêt particulier, sous réserve d'un abus de droit (ATF
127 V 219 consid. 1a/aa; 123 II 534 consid. 2e p. 538; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 78/2001 du 10 août 2001 consid. 1a/aa). Un
tel abus peut être envisagé si l'administré demande l'accès à des
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données personnelles auprès des autorités compétentes en matière
de protection des données, alors qu'il a négligé de se prévaloir de son
droit à consulter ces mêmes données dans une procédure antérieure.
En effet, le droit d'accès à des données personnelles issu de la LPD
ne saurait, sauf circonstances particulières, être utilisé pour rattraper
des omissions survenues dans une procédure qui est close.
5.2 En l'espèce, les pièces litigieuses font partie du dossier de la
procédure d'asile des recourants. Il ressort de la décision attaquée
que les recourants avaient demandé à obtenir un accès intégral aux
pièces A 15/3 et A 16/3 (expertises Lingua), alors qu'une procédure
administrative tendant à la révision de la décision de l'ancienne
commission de recours en matière d'asile était pendante, ce qui leur a
été refusé; seul un résumé de ces expertises leur a été délivré. Il en
découle que leur requête, en ce qu'elle concerne ces deux pièces,
n'est pas abusive. Les recourants y ont donc en principe accès sous
l'angle de l'art. 8 LPD, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 9
LPD.
La situation est différente en ce qui concerne la pièce A 17/1. Dans la
décision attaquée, l'ODM a indiqué que les recourants n'avaient pas
souhaité en prendre connaissance, dans le cadre de la procédure
concernant l'asile, ce que ceux-ci ne contestent du reste pas dans leur
recours. Dans ces circonstances, on peut se demander si la requête
des recourants portant sur la pièce A 17/1 dans le cadre de la
présente procédure ne devrait pas être qualifiée d'abusive et rejetée
d'emblée pour ce motif. La question peut toutefois demeurer indécise,
dès lors que, de toute manière, leur requête s'avère infondée pour les
motifs qui suivent.
6.
6.1 Le droit d'accès garanti par l'art. 8 LPD n'est pas absolu. L'article
9 LPD énumère une série de restrictions à ce droit. Pour justifier son
refus, l'ODM s'est du reste prévalue d'un intérêt public prépondérant
au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD. Il convient donc d'examiner si, en
vertu de l'art. 9 LPD, l'autorité intimée était en droit de refuser l'accès
des documents demandés par les recourants.
6.2 L'art. 9 al. 1 LPD prévoit que "le maître du fichier peut refuser ou
restreindre la communication des renseignements demandés, voire en
différer l'octroi, dans la mesure où: a. une loi au sens formel le prévoit;
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b. les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent". Selon l'art. 9 al. 2,
"un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la
communication des renseignements demandés, voire en différer
l'octroi, dans la mesure où: a. un intérêt public prépondérant, en
particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération
l'exige; b. la communication des renseignements risque de
compromettre une instruction pénale ou une autre procédure
d'instruction".
En l'occurrence, seul l'intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al.
2 let. a LPD peut entrer en considération. Cette disposition ne permet
de s'opposer valablement au droit d'accès que si la mise en danger
apparaît comme sérieuse en fonction des circonstances (A. DUBACH,
Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Basel/Frankfurt
am Main 1995, ad art. 9 ch. 22). Le motif tiré d'un intérêt public
prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let a LPD ne peut ainsi être
apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction du
cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication
est refusée (cf. JAAC 70.82 consid. 4g, 64.69 consid. 6). Il faut encore
souligner que l'administration jouit d'une certaine marge d'appréciation
lorsqu'il s'agit d'examiner si, dans une situation concrète, elle possède
un intérêt public prépondérant réservé par l'art. 9 al. 2 let. a LPD et il
appartient aux autorités judiciaires de respecter ce pouvoir
d'appréciation (ATF 125 II 225 consid. 4a).
6.3 Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé sur la question de
savoir si l'ODM pouvait invoquer l'existence d'un intérêt public
prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD pour s'opposer à la
communication d'une analyse Lingua. Il a tout d'abord souligné que
l'on ne saurait exclure qu'en cas de production de l'intégralité de
l'analyse Lingua certaines données ne puissent être ensuite utilisées
par d'autres requérants d'asile pour préparer leurs auditions. En effet,
des informations écrites et détaillées sur le pays de provenance
avaient déjà été découvertes dans des centres, de même que des
indications sur certaines différences linguistiques, ce qui démontrait
l'intérêt de ces données dans la perspective d'une demande d'asile. Il
était donc possible que des renseignements tels que des listes de
questions portant sur les connaissances générales sur la région de
provenance, ainsi que la description des caractéristiques de langage
jugées déterminantes, puissent être utilisés abusivement par certains
requérants, afin de rendre plus difficile l'identification de leur
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provenance (arrêt du Tribunal fédéral 1A.279/2006 du 8 mai 2007
consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, un risque de divulgation et
d'apprentissage ne pourrait par conséquent être exclu si l'on devait
accorder un accès systématique et intégral aux analyses Lingua (arrêt
du 8 mai 2007 précité consid. 2.3). Dans ce contexte, l'arrêt précité
relève que, dans le cadre de la pesée d'intérêts commandée par l'art.
9 LPD, il appartient à celui qui demande l'accès d'expliquer en quoi
son propre intérêt à consulter l'intégralité d'une expertise dont il a reçu
un compte-rendu dans le cadre de la procédure d'asile devrait
l'emporter sur l'intérêt public évident à la prévention des abus en
matière d'asile et à l'exécution des décisions de renvoi. A cet égard, la
seule qualité de partie à la procédure d'asile ne saurait justifier un
droit de consultation plus étendu fondé sur la LPD (cf. arrêt du 8 mai
2007 consid. 2.3).
Il convient, dans l'analyse du cas d'espèce, de se conformer aux
principes posés dans cette jurisprudence récente.
6.4 En premier lieu, les recourants cherchent en vain à se prévaloir
d'une décision antérieure, datée du 25 avril 2006 et rendue par
l'ancienne Commission fédérale de la protection des données et de la
transparence (ci-après l'ancienne Commission fédérale), qui a été
publiée à la JAAC 70.82. Ils ne peuvent être suivis lorsqu'ils
demandent au Tribunal administratif fédéral de statuer par analogie
avec cette décision, dans laquelle l'accès à une expertise Lingua avait
été accordé. Le fait que l'ancienne Commission fédérale ait
apparemment adopté une conception large de l'accès au dossier
d'asile et ait admis que l'ODM avait outrepassé son pouvoir
d'appréciation dans la balance des intérêts prévue à l'art. 9 al. 2 let. a
LPD, en refusant un droit d'accès intégral à une expertise Lingua (cf.
JAAC 70.82 consid. 4), ne saurait donner d'emblée un droit d'accès
aux recourants dans la présente cause. Quoi qu'il en soit, dans un
jugement ultérieur du 26 septembre 2006, cette même Commission,
confrontée à une situation de faits différente, a refusé l'accès à une
expertise Lingua (cause No 16/04), position qu'a confirmée le Tribunal
fédéral dans l'arrêt du 8 mai 2007 précité (cf. supra consid. 5.3.2).
Les recourants ne peuvent donc rien tirer de la position exprimée par
l'ancienne Commission de recours dans sa décision du 25 avril 2006
au sujet de la consultation des comptes-rendus des expertises Lingua
comme moyen de prévention de l'effet d'apprentissage. Au demeurant,
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le litige ne porte pas sur la consultation des comptes-rendus, mais
uniquement sur l'accès aux expertises elles-mêmes. Dans ce contexte,
seul le point de savoir si l'accès à l'intégralité de ces expertises peut
favoriser l'effet d'apprentissage est déterminant, ce que le Tribunal
fédéral a expressément admis dans l'arrêt du 8 mai 2007 (cf. supra
consid. 6.3).
6.5 Hormis l'application par analogie de la décision du 25 avril 2006,
les recourants se prévalent également d'un intérêt prépondérant à
avoir accès aux expertises Lingua comparé à celui de l'ODM. Ils
soutiennent que ces décisions fondent les décisions de refus en
matière d'asile qui leur ont été notifiées et qu'elles ont eu pour
conséquence de les maintenir pendant de très nombreuses années en
Suisse, sans permis.
Ce faisant, les recourants confondent la procédure d'asile et la
présente procédure, qui repose uniquement sur la LPD. Sous l'angle
de la LPD, il est indifférent que les pièces dont la consultation a été
requise aient ou non servi de base à la décision prise dans le cadre de
la procédure d'asile (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2007 précité,
consid. 2.1). Quant au maintien des recourants en Suisse pendant de
longues années sans qu'ils aient le droit d'y séjourner, il s'agit d'une
conséquence humainement certes pénible, mais qui découle
directement de la procédure d'asile et non du refus d'obtenir l'accès
aux documents requis sur la base de l'art. 9 LPD. Cette argumentation
n'est donc pas pertinente.
6.6 Les recourants invoquent enfin que les extraits des expertises
Lingua qui leur ont été fournis révéleraient que l'expert(e) n'avait
aucune idée de la multiplicité des langues qui étaient parlées au
Bhoutan à l'époque où ils y vivaient, en particulier par la minorité
népalaise à laquelle ils appartiennent. Ils indiquent également que
l'expertise a conclu à leur nationalité indienne, alors que l'ambassade
d'Inde ne les a pas reconnus comme étant des ressortissants de cet
Etat.
Il ressort des expertises Lingua que la plupart des questions posées
aux requérants sont d'ordre géographique, culturelle et linguistique.
Or, rien n'indique que ces données se seraient fondamentalement
modifiées depuis la réalisation des deux expertises en 1999. Les
recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas, mais remettent seulement en
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question les compétences de l'expert(e) en matière de langues. Il en
va de même lorsque les recourants reprochent à l'expert(e) d'avoir
conclu à leur nationalité indienne, alors que celle-ci ne leur a pas été
reconnue par l'ambassade d'Inde. A nouveau, ils contestent l'aptitude
de l'expert(e) à analyser leur cas, sans expliquer plus précisément
dans quelle mesure l'accès à l'intégralité de l'expertise permettrait de
confondre celui-ci. Ils se contentent d'invoquer des doutes sérieux
quant à la pertinence des expertises réalisées qui auraient été révélés
par le condensé de ces expertises qui leur a été remis. En revanche,
ils ne donnent aucun exemple concret, aucun indice qui leur aurait
permis de tirer cette conclusion à l'examen des extraits des expertises,
pas plus qu'ils n'expliquent en quoi l'accès à l'intégralité de l'expertise
pourrait leur permettre de confondre l'expert.
Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'intérêt des recourants à
consulter l'entier de ces expertises plutôt que les extraits qui leur ont
déjà été fournis devrait primer sur l'intérêt public à éviter l'effet
d'apprentissage lié à la remise de l'entier des questions posées.
6.7 Quant à la pièce n° A 17/1, les recourants ne mentionnent même
pas dans quelle mesure sa consultation comporterait pour eux un
intérêt. A fortiori, ils n'indiquent pas dans quelle mesure leur intérêt
devrait l'emporter sur l'intérêt public à éviter que d'autres requérants
d'asile ne puissent s'inspirer de cette pièce pour fournir à l'autorité une
fausse attestation de nationalité qui se rapprocherait d'une vraie, alors
qu'il leur appartenait pourtant de le faire (cf. supra consid. 2).
6.8 En conclusion, il apparaît qu'en refusant l'accès aux documents
demandés par les recourants sur la base de l'art. 9 al. 2 let. a LPD,
l'autorité intimée n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation qui lui
incombe en la matière, de sorte que le recours doit être rejeté.
7.
Les recourants ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur
allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Page 11
A-1711/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire)
La Présidente du collège : La Greffière :
Florence Aubry Girardin Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition : le 12 novembre 2007
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