B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1715/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Discrimination à raison de l'âge (refus d'embauche).
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Vu en fait :
qu’en date du 28 juillet 2015, A._______, né le (…) 1977, a déposé sa
candidature au poste de garde-frontière par courriel adressé à l’Adminis-
tration fédérale des douanes (AFD), en spécifiant son âge et le fait qu’il
n’avait pas de permis de conduire,
qu’en raison d’une erreur interne à l’AFD, le courriel du candidat a été
transféré à une adresse erronée, et ce n’est qu’en date du 15 octobre 2015
que sa candidature a pu être traitée,
que, le 16 octobre 2015, l’AFD, par l’intermédiaire de B._______, (grade,
fonction et lieu d’activité), a accusé réception de la candidature de
A._______ et lui a indiqué que, parmi les conditions d’admission exis-
tantes, il fallait en particulier être âgé entre 19 et 36 ans et obligatoirement
avoir le permis de conduire,
que, par courrier du 20 février 2018 (recte : 2016), A._______ (le
recourant) s’est plaint devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
de la discrimination à raison de l’âge dont il était victime de la part de l’AFD
(l’autorité intérieure) et a requis la réparation de son préjudice moral et
personnel,
que, par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a accusé réception du
recours et a en particulier invité l’autorité inférieure à prendre position sur
la seule question de la recevabilité du recours,
que, dans ses déterminations du 30 mars 2016 (timbre postal : 12 avril
2016), l’autorité inférieure a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté
contre le refus d’embauche,
que, par observations finales du 29 avril 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions et a, pour l’essentiel, persisté dans son argumentation,
et considérant en droit :
qu’aux termes de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions de
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), qui émanent d’une autorité
précédente au sens de l’art. 33 LTAF,
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que le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 al. 1
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que, si l’autorité inférieure consiste effectivement en une autorité précé-
dente au sens de l’art. 33 let. d LTAF, il appert toutefois que la seconde
condition nécessaire à fonder la compétence du Tribunal administratif
fédéral, à savoir l’existence d’une décision préalable, n’est pas réalisée en
l’espèce,
qu’à cet égard, les rapports de travail liant l’AFD et son personnel sont régis
par la législation sur le personnel de la Confédération (cf. art. 1 et art. 2
al. 1 let. a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
[LPers, RS 172.220.1] en relation avec l’annexe 1 ch. V 1.6 de l’ordon-
nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration [OLOGA, RS 172.010.1] ; cf. aussi arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-5294/2012 du 18 juin 2013),
qu’en règle générale, si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun
accord n’intervient, l’employeur rend une décision (art. 34 al. 1 LPers),
contre laquelle un recours peut être formé devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 36 al. 1 LPers),
que ce principe souffre cependant une exception, laquelle est expressé-
ment réglée à l’art. 34 al. 3 LPers, qui prévoit que les personnes dont la
candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu’une décision
susceptible de recours soit rendue,
que l’introduction de cette disposition dans le cadre de la modification du
14 décembre 2012 de la LPers, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ex-
prime la volonté claire et explicite du législateur d’empêcher les personnes
dont la candidature à un poste a été refusée d’obtenir la notification d’une
décision susceptible de recours et, partant, de recourir ensuite devant le
Tribunal administratif fédéral,
que l’examen des travaux préparatoires s’y rapportant permet en outre de
constater que c’est en pleine connaissance de la pratique instaurée par le
Tribunal administratif fédéral dans un arrêt A-2757/2009 du 12 octobre
2010 – laquelle avait admis que le refus d’embauche constituait une
décision au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA –, et dans l’optique de la
contrer, que le législateur a adopté cet article (cf. Bulletin officiel de
l’Assemblée fédéral [BO] 2012 N 1444 et 2012 E 1036, par lequel le
Conseil des Etats s’est finalement rallié à la position du Conseil national),
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qu’il en découle ainsi que le courriel du 15 octobre 2015 de l’AFD, au
moyen duquel celle-ci a refusé la candidature du recourant du 28 juillet
2015, ne saurait être considéré comme une décision de l’employeur au
sens de l’art. 5 PA, si bien que tout recours devant le Tribunal administratif
fédéral à son encontre est par définition exclu (cf. art. 31 LTAF, art. 34 al.
1 et art. 36 al. 1 LPers),
que, pour le surplus, il appert que le recourant conclut à la réparation du
tort moral et personnel subi, sans pour autant le chiffrer ni l’établir davan-
tage,
que, comme déjà évoqué, le Tribunal administratif fédéral n’est compétent
que contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
que, s’il est vrai qu’il convient de réserver une possible intervention du
Tribunal administratif fédéral par voie d’action, c’est-à-dire en première
instance directement, et non sur recours contre une décision, celle-ci est
exclue s’agissant d’un éventuel engagement de la responsabilité de la
Confédération, respectivement de l’AFD (cf. art. 35 let. a à d LTAF),
qu’ainsi, il faut retenir de manière générale que les litiges issus d’un rapport
de travail nécessitent une décision préalable de l’employeur et ceux rele-
vant du droit de la responsabilité, la décision du Département fédéral des
finances (DFF ; cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]; voir aussi art. 3 al. 2 de l’ordon-
nance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des
finances [Org DFF, RS 172.215.1]),
que si le Tribunal a déjà constaté qu’une décision de l’employeur faisait ici
défaut, il en va de même d’une décision du DFF contre laquelle le recourant
agirait dans le cadre du présent recours,
qu’il s’ensuit que le recours interjeté par le recourant est irrecevable, le
Tribunal administratif n’étant en effet pas compétent pour connaître du
litige, du moins pour l’heure,
qu’habituellement, dans de telles circonstances, le Tribunal se doit de
transmettre la cause à l’autorité qu’il retient compétente pour connaître de
la contestation, conformément à l’art. 8 PA,
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qu’en l’espèce toutefois, concernant le refus d’embauche, il y a lieu de
retenir qu’une transmission à l’AFD paraît d’emblée inutile, puisqu’elle ne
permettrait pas de déboucher sur le prononcé d’une décision attaquable
de la part de cette dernière,
que, s’agissant ensuite de la « conclusion » en réparation de son tort moral
et personnel que le recourant esquisse, il y a lieu de considérer qu’une
transmission au DFF, directe ou indirecte par le biais de l’AFD, n’a pas
davantage lieu d’être,
qu’en effet, une transmission à ce stade semble prématurée, compte tenu
du fait que ni ses prétentions, ni le fondement de celles-ci, pas davantage
que le tort qu’il aurait subi, ne sont allégués dans ses courriers des 20 fé-
vrier et 29 avril 2016,
qu’il convient de préciser qu’en l’espèce, le recourant n’est en rien prétérité
par l’absence de transmission de son affaire, dans la mesure où il n’est
d’aucune manière empêché de faire valoir ses prétentions,
qu’à ce propos, le Tribunal attire l’attention du recourant sur le délai de
prescription de l’art. 20 al. 1 LRCF, en vertu duquel la responsabilité de la
Confédération s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dom-
mages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à
compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans
les dix ans à compte de l’acte dommageable du fonctionnaire,
qu’il lui incombera ainsi d’évaluer l’opportunité de déposer une demande
en réparation du tort moral subi dans le respect du délai susmentionné,
qu’au vu de l’issue du litige devant le Tribunal administratif fédéral, il y a
lieu de retenir que le recourant devrait en principe supporter les frais de la
cause,
qu’en vertu de l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement à une partie lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à
la cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de la procédure à la
charge de celle-ci,
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qu’en application de cette disposition, aucuns frais de procédure ne sont
mis à la charge du recourant (cf. aussi art. 34 al. 2 LPers),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhof-
quai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la
décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :