Cour I
A-1722/2006
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2007
Composition : Pascal Mollard, Salome Zimmermann, Thomas Stadelmann,
juges; Greffière: Chantal Degottex.
X._______,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
l'Importation de chevaux avant le prix d'adjudication, égalité de traitement,
proportionnalité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 15 janvier 2004, Y._______, fondatrice et présidente de X._______,
importa temporairement sous passavant n° _______ du 15 janvier 2004,
valable une année, auprès de l'Inspection des douanes de Genève-Routes
- Subdivision Bardonnex, le cheval nommé ''A._______''. Elle marqua
comme but du passavant: ''soins''. Le 9 février 2004, l'animal de l'espèce
chevaline nommé ''B._______'' fut importé temporairement dans un but
similaire, sous passavant n° _______, auprès de la même subdivision.
B. Le 27 octobre 2004, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG)
adjugea l'enchère 1/2005, pour la somme de Fr. 1062.-- à Y._______.
Cette enchère représentait trois parts de contingent tarifaire pour
l'importation d'animaux de l'espèce chevaline, à l'exception des animaux
destinés à l'élevage, ânes, mulets et bardots. La facture n° _______
relative aux émoluments de cette enchère portait la mention : « Payable,
dans tous les cas, avant la première importation au taux du contingent,
mais au plus tard d'ici le 09.02.2005. Voies de droit, voir au verso /
décision d'attribution ».
C. En date du 11 janvier 2005, par le biais d'un transitaire, Y._______ importa
définitivement en Suisse le cheval ''A._______''. Le 12 janvier 2005, le
passavant du 15 janvier 2004 fut mis en compte par dédouanement
définitif à l'importation au taux du contingent tarifaire (ci-après : TCT). Le
24 janvier 2005, Y._______ requit de son transitaire l'importation définitive
en Suisse du dénommé ''B._______''. Le 26 janvier de la même année, le
passavant du 9 février 2004 fut également mis en compte par
dédouanement définitif à l'importation au TCT.
D. Lors d'un contrôle subséquent des données d'importation transmises par
l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), l'OFAG constata
que les deux importations définitives faites par Y._______ étaient illicites,
puisque le paiement du prix d'adjudication n'avait pas été effectué. Par
décision du 2 février 2005, l'OFAG rappela à Y._______ que toute
importation effectuée avant le paiement de la totalité du prix de
l'adjudication était considérée comme une importation effectuée en dehors
du contingent et devait par conséquent être dédouanée au taux hors
contingent tarifaire (ci-après : THCT). En conséquence, l'OFAG l'informa
que la différence entre le THCT et le TCT de ces importations lui serait
facturée par l'AFD. L'OFAG impartit à Y._______ un délai de dix jours pour
communiquer par écrit d'éventuelles divergences concernant lesdites
importations.
E. Le 4 février 2005, le paiement du prix d'adjudication du contingent partiel
1/2005 fut enregistré. Par courrier du 7 février 2005, Y._______ expliqua à
l'OFAG que l'obligation de payer le prix d'adjudication avant toute
importation au TCT lui avait échappé. Elle lui exposa que son association
avait toujours agi dans le respect des normes douanières et qu'elle ne
contestait pas être dans son tort en n'ayant pas été assez attentive aux
conditions d'importation au TCT. Elle considéra que dès la première
importation, l'OFAG aurait dû la sommer de s'acquitter du prix
3d'adjudication et releva que son association ne poursuivant pas un but
lucratif, le paiement de la redevance en cause, ajouté à une éventuelle
amende, représentait un lourd préjudice pour l'action future de celle-ci. Par
décision du 3 août 2005, la DGD fixa à Fr. 7'606.30.-- la créance relative à
l'importation des chevaux ''A._______'' et ''B._______''. Suite à un
échange de correspondances, Y._______ prouva que ''B._______'' était
un animal de l'espèce poney.
F. Par décision du 13 octobre 2005, la DGD confirma que la manière de
procéder de Y._______, soit l'importation définitive avant le paiement du
prix d'acquisition de l'enchère, était contraire à l'art. 19 al. 1 et 2 de
l'Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits
agricoles (OIAgr, RS 916.01). Elle rappela la condition d'attribution des
parts de contingent tarifaire contenue dans la décision d'attribution du 27
octobre 2004 de l'OFAG, à savoir le paiement du prix d'adjudication avant
la première importation au taux du contingent et réitère que seul était
déterminant, pour la perception de la redevance en cause, le fait que les
deux animaux avaient été dédouanés de manière définitive, alors que
Y._______ ne disposait pas des parts de contingent tarifaire nécessaires à
ce moment-là. La DGD fixa la redevance due à Fr. 5'984.25.-- et renonça à
l'ouverture d'une procédure pénale.
G. Contre celle-ci, en date du 16 novembre 2005, Y._______, pour le compte
de X._______ (ci-après : la recourante), interjeta recours, auprès de la
Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après : la
Commission de recours). Dans son mémoire, la recourante invoque la
violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité et
cite notamment deux cas d'importations (réf : ________ et _______)
similaires aux siennes qui, selon elle, n'auraient pas été sanctionnées par
la DGD. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée.
H. Par lettre du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a
communiqué aux parties, et ce conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), qu'il a, dès le 1er
janvier 2007, repris l'affaire en cause et que c'est la Ière Cour qui est dès
lors compétente pour traiter le recours qui fait l'objet de la présente
décision.
Les autres faits seront repris, pour autant que de besoin, dans la partie
« En droit » de la présente décision.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était notamment
compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de
première instance ou sur recours de la DGD concernant la détermination
des droits de douanes, y compris l'assujettissement au paiement des droits
(art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes
4[LD, RS 631.0] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006).
Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art.
32 LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant
les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Les
recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon les
art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement.
1.2 En l'espèce, le litige concerne le paiement de la redevance issue de la
différence entre des importations effectuées au TCT au lieu du THCT, ce
qui fonde la Commission de recours, respectivement le Tribunal
administratif fédéral, comme autorité de recours compétente. Le recours,
interjeté le 16 novembre 2005 (date du sceau postal: 17 novembre 2005)
contre la décision du 13 octobre 2005 de la DGD, respecte le délai légal
de 30 jours prévu à l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux
exigences posées aux art. 51 et 52 PA. Il est par conséquent recevable et
il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du
Commerce (RS 0.632.20), la Suisse a dû remplacer les restrictions à
l'importation qui avaient cours dans le secteur de l'agriculture par des
droits de douane (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant
la réforme de la politique agricole : Deuxième étape, FF 1996 IV 114). Le
taux des droits de douane est désormais le seul instrument de protection à
la frontière (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1073). Le contrôle de la
quantité de produits agricoles s'exerce, dès lors, de manière indirecte, par
la fixation de taux de douane, applicables à l'entrée et à la sortie et
déterminés par le tarif des douanes de l'art. 21 al. 2 LD et par la fixation de
contingent tarifaire (REMO ARPAGAUS, Das schweizerische Zollrecht, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, édité par
Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Bâle/Genève/Munich 1999, p. 57 ; RENÉ
RHINOW/GERHARD SCHMID/GIOVANNI BIAGGINI, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bâle
1998, p. 590 ss). Le système de la tarification, par fixation de droits de
douane à un niveau approprié, jusqu'à concurrence des taux maximum
autorisés par les accords du GATT, devient, dès lors, le seul moyen
d'orienter les importations et de protéger l'agriculture. Dans les limites
prévues par cet accord, les pays membres sont libres de fixer les taux
effectivement appliqués (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1111). Ainsi, aux
termes de l'art. 17 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr,
RS 910.1) qui s'applique par analogie à la fixation et à la modification des
contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement
5dans le temps, les droits de douanes à l'importation doivent être fixés
compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des
débouchés existant pour les produits suisses similaires. A teneur de l'art.
10 al. 4, lettres b et c de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des
douanes (LTaD, RS 932.10) renvoyant aux art. 20 à 22 LAgr, pour
atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral
peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les
produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2.2 Sur la base de l'art. 20 LAgr, afin d'orienter les importations, la
Confédération a introduit des « prix-seuils » pour certains produits
agricoles, ainsi que déterminé des contingents tarifaires (art. 21 LAgr), qui
représentent la quantité maximale d'un produit agricole, définie par les
engagements pris au sein du GATT, pouvant être importée à un droit de
douane bas, soit au tarif TCT. Le Conseil fédéral a précisé dans son
message que les droits de douane applicables aux importations hors
contingent pouvaient être fixés au besoin à un niveau élevé, voire
dissuasif, afin de renchérir les importations supplémentaires et de les
rendre inintéressantes (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996
concernant la réforme de la politique agricole, in FF 1996 IV 1 p. 114 ;
Message GATT 2, FF 1994 IV 1117; ATF 129 II 160 consid. 2, 128 II 34
consid. 2b p. 38). Ces droits ne doivent toutefois pas dépasser le
maximum prévu dans la liste LIX-Suisse-Liechtenstein. A cette condition,
les importations hors contingent restent possibles moyennant un droit de
douane élevé (Message GATT 2, FF 1994 IV 1117). Cet avis du Conseil
fédéral est partagé par le Tribunal fédéral qui a clairement admis que les
prix fixés pour des importations hors contingent pouvaient avoir un
caractère prohibitif (ATF 129 II 160 consid. 2.1 p. 163, 128 II 34 consid. 2a
et b p. 37 ss).
2.3 Depuis le 1er janvier 1999, l'OIAgr et l'ordonnance sur l'importation
d'animaux de l'espèce chevaline (Ordonnance sur l'importation de
chevaux, OICh, RS 916.322.1) entrée en vigueur le 1er janvier 1999, qui
tirent leur fondement de l'art. 21 al. 2 LAgr et de l'art. 177 al. 1 LAgr,
règlent les modalités d'attribution des parts de contingent tarifaire pour les
animaux de l'espèce chevaline. Afin qu'une marchandise déterminée
puisse être importée au TCT, il est nécessaire que l'importateur dispose
d'une part de contingent tarifaire suffisante ainsi que d'un permis, à savoir,
d'un permis général d'importation (ci-après : PGI) pour certains produits, le
THCT ou le THCT réduit étant automatiquement applicables si les
conditions ne sont pas remplies (art. 1, 13 al. 2 et annexe 4 OIAgr). A
teneur de l'art. 4 OICh, le contingent tarifaire partiel des animaux de
l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, les ânes, les mulets et les
bardots, fait l'objet d'un appel d'offre. Selon l'art. 5 OICh mis en relation
avec l'art. 11 OIAgr, l'OFAG attribue les parts selon un ordre décroissant,
en commençant par le prix le plus élevé offert aux titulaires de PGI. La part
de contingent tarifaire ne peut être utilisée qu'au cours de la période
contingentaire, qui coïncide avec l'année civile ou de la période durant
laquelle l'importation des parts est autorisée.
62.4 Aux termes de l'art. 19 al. 1 et 2 OIAgr, l'importation au taux du contingent
n'est autorisée que si le prix d'adjudication a été entièrement payé et le
délai de paiement est de 60 jours dès la date à laquelle l'adjudication est
entrée en force (al. 3). Cette règle reprend les dispositions des art. 16a ss
de l'ancienne ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le
placement des produits viticoles (le Statut du vin, RO 1972 56 et 219 et les
modifications ultérieures figurant au RO), introduites par la modification du
20 novembre 1996 (RO 1996 3087). Selon l'art. 16g al. 2 de dite
ordonnance, l'importation au taux du contingent était interdite avant le
versement du prix d'adjudication. La Commission de recours avait déjà eu
l'occasion de se prononcer sur les conséquences juridiques d'importations
effectuées avant le paiement du prix d'adjudication correspondant. Ainsi,
les importations effectuées avant le paiement du prix d'adjudication ne
sont pas comprises dans le contingent et doivent dès lors être dédouanées
au THCT. Par conséquent, la créance subséquente correspondant à la
différence entre le THCT et le TCT se révèle correcte (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.453/2002, 2A.471/2002 et 2A.452/2002 du 6 décembre
2002 consid. 2; ATF 129 II 160 consid. 2 p. 163 ss, confirmant la décision
de la Commission de recours CRD 2001-041 du 23 avril 2002; voir
également les décisions de la Commission de recours CRD 2001-035 et
CRD 2001-033 du 28 février 2002 consid. 2b).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1er de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le
droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les
intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise qu'est
assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage
illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution. Pour
que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord qu'il y ait eu la
réalisation objective d'une infraction pénale (voir entre autres,
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
65.61 consid. 3d/bb ; Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p.
439 ss consid. 2 ; ATF 115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c ; KURT
HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin - Rechtsprechung,
Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne
peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition ne
dépend pas d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute (ATF 106 Ib
221 consid. 2c), ni même encore de l'introduction d'une procédure pénale
(arrêt du Tribunal fédéral A.341/1984 du 31 octobre 1985 consid. 4c).
L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage
patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions dues. Il
ne s'agit pas forcément d'une augmentation des actifs, mais aussi d'une
diminution du passif, ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution
due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c; décision de la Commission
7de recours CRD 1987-639 du 26 octobre 1987 consid. 4).
3.2 L'art. 12 al. 2 DPA permet d'assujettir à la prestation les personnes qui
sont soumises aux droits douaniers au sens des art. 13 et 9 LD. L'assujetti
objectif au sens des art. 13 et 9 LD est ipso facto considéré comme ayant
joui d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (ATF 110 Ib 310
consid. 2c, 106 Ib 221 consid. 2c). Les conditions de l'assujettissement
sont alors logiquement celles des dispositions susdites et l'art. 12 al. 2
DPA ne fait qu'étendre le cours de la prescription. Cela signifie que, pour
les créances fondées sur l'art. 12 al. 1 et 2 DPA, il faut appliquer le délai
de prescription qui prévaudrait pour l'action pénale (ATF 106 Ib 221
consid. 2d ; HAURI, op. cit., p. 41 ch. 17). Ce délai étant plus long que celui
prévu à l'art. 64 LD, il le remplace ou le prime (cf. ARPAGAUS, op. cit., p.
45s.).
Les personnes assujetties aux droits de douane conformément aux art. 13
et 9 LD sont tenues de s'acquitter du paiement complet des droits de
douane éludés, sans égard au fait qu'elles aient fait preuve de négligence
ou qu'elles soient de bonne foi. En particulier, la jouissance d'un avantage
illicite ne constitue pas une condition supplémentaire à remplir en sus de
l'assujettissement proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet
1983 consid. 3).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre
victime d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (aCst.), qui repose depuis le 1er
janvier 2000 sur l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsque la loi est
correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle
aurait reçu une fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout
(ATF 122 II 451 consid. 4a, 115 Ia 83, 113 Ib 313 consid. 3, 112 Ib 387
consid. 6 et les arrêts cités ; décisions de la Commission de recours CRD
2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3d et de la Commission fédérale
de recours en matière de contributions CRC 1999-116 du 8 septembre
2000 consid. 6c). Cependant, cela présuppose de la part de l'autorité dont
la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services
qui lui sont subordonnés (ANDREAS AUER, L'égalité dans l'illégalité, in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1978,
p. 292, note 23). En revanche, si l'autorité persiste à maintenir une
pratique reconnue illégale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser
qu'elle va continuer à l'appliquer, le citoyen peut demander que la faveur
accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même (ATF 127 I 3
consid. 3, 125 II 166 consid. 5, 131 I 91 consid. 3.3; AUER, op. cit., p. 292
s), cette faveur prenant fin lorsque l'autorité modifie sa pratique illégale.
Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect
de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment
de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers
8prépondérant ne s'y oppose (KNAPP, op. cit., p. 104, ch. 491).
4.2
4.2.1 Le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel,
n'est pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 126 I 112
consid. 5c p. 120, 125 I 161 consid. 2b p. 163, 124 I 45 consid. 3e, 122 I
287 s. consid. 2e/ee). Ce principe a trois composantes : la règle de
l'aptitude selon laquelle une mesure étatique doit être apte à atteindre les
buts poursuivis ; la règle de la nécessité qui veut qu'entre plusieurs
mesures qui permettent d'atteindre les objectifs prévus par la loi, soit
choisie celle qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ; la règle
de la proportionnalité proprement dite qui met en balance la gravité des
effets de la mesure en cause sur la situation des particuliers et l'effet
escompté sous l'angle de l'intérêt public. Une mesure adéquate au sens
de la règle de l'aptitude peut ainsi s'avérer inadmissible si une autre règle
adéquate moins restrictive suffit à atteindre le but recherché. En d'autres
termes, le principe de la proportionnalité limite le choix des moyens
administratifs de coercition et des sanctions administratives. Aussi, le
principe de proportionnalité exige-t-il un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217). Il s'applique notamment à une
décision de l'administration qui doit, dans la mesure où elle bénéficie d'un
pouvoir d'appréciation, respecter le principe de la subsidiarité et de la
nécessité. De jurisprudence constante, la perception subséquente des
redevances dues pour l'importation, au THCT, avant le paiement du prix
d'adjudication n'est pas une sanction pénale et par conséquent, respecte
le principe de la proportionnalité (décision de la Commission de recours
CRD 2004-107 du 8 juillet 2005 consid. 4, CRD 2001-042 du 23 avril 2002,
confirmée par l'ATF 129 II 160 consid. 3 p. 167 ; décisions de la
Commission de recours CRD 2001-040 du 14 août 2002 consid. 3 et CRD
2001-041 du 14 août 2002, confirmées par le Tribunal fédéral dans les
arrêts du 6 décembre 2002 [2A.452/2002], [2A.453/2002] et [2A.
471/2002]).
4.2.2 Les mesures prises au regard de l'art. 12 DPA en combinaison avec les
art. 9 et 13 LD relèvent du droit administratif et la bonne foi n'a aucune
influence sur les décisions prises dans ce domaine (décisions de la
Commission de recours CRD 2002-081 du 14 janvier 2003 consid. 5 et
CRD 2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3a). Nul ne peut en effet tirer
un droit de sa méconnaissance des principes juridiques applicables (ATF
124 V 220 consid. 2b, 110 V 338, 98 V 258 ; décision de la Commission de
recours CRD 2004-056 du 2 décembre 2004 consid. 4b in fine). En effet, si
le fait d'être de bonne foi peut jouer un certain rôle en droit pénal, tel n'est
cependant pas le cas en droit administratif (décisions de la Commission de
recours CRD 2004-028 du 13 janvier 2004, CRD 2004-107 du 8 juillet
2005 consid. 4c et de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions CRC 1997-003 du 25 juin 1997 consid. 3d).
Par ailleurs, en vertu de l'art. 31 LD et du principe de l'auto-déclaration qui
9en découle, la personne assujettie au contrôle douanier porte l'entière
responsabilité de sa déclaration et doit faire preuve d'un grand soin dans
l'exécution de cette tâche. Il n'existe pas de norme imposant à
l'administration des douanes de renseigner spontanément les personnes
assujetties au contrôle douanier (Archives vol. 65 p. 410 ss consid. 3a et
b/bb ; décisions de la Commission de recours CRD 2000-005 du 30 août
2000 consid. 4c et CRD 2002-043 du 26 novembre 2002 consid. 3b ; cf. de
manière plus générale sur l'absence d'un devoir de renseigner
spontanément de la part de l'administration: ATF 124 V 220 ss
consid. 2b/aa ; Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000 II
506 consid. 5d). Les importations avant le paiement du prix d'adjudication
ne sont pas interdites, mais simplement taxées plus lourdement. Aussi, les
personnes assujetties au contrôle douanier sont tenues de s'assurer de
l'adéquation entre leur volonté réelle, leur déclaration douanière et les
règles en vigueur. Un contrevenant à la loi sur les douanes ne saurait donc
tirer aucun droit quant à l'attitude de l'administration des douanes, même
si celle-ci ne se manifeste pas dès la commission de l'infraction (ATF 112
IV 53 consid. 1a p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.457/2000 du 7 février
2001 consid. 2c, in Archives vol. 70 p. 330).
5.
5.1 En l'espèce, la décision du 27 octobre 2004 de l'OFAG a expressément
fait dépendre l'utilisation du contingent tarifaire du paiement total préalable
du prix de l'adjudication. L'attention de la destinataire avait été également
attirée sur les voies de droit en cas de contestation de dite décision. Cette
dernière n'ayant pas été contestée par la recourante, elle est dès lors
entrée en force avec l'ensemble des conditions mentionnées. Pour cette
raison, il y a lieu de s'y conformer. La recourante, du fait de l'importation
en Suisse du cheval ''A._______'' et du poney ''B._______'', est assujettie
aux droits de douane y afférents. En effectuant ses importations au TCT
alors qu'elle ne disposait pas de parts de contingent tarifaire, la recourante
a bénéficié de droits de douane avantageux. Cet avantage est illicite dans
la mesure où les animaux ont été importés à un taux inférieur, à savoir le
TCT, à celui qui aurait dû s'appliquer en l'occurrence, le THCT. En
conformité des art. 9 et 13 LD et en sa qualité de mandante, la recourante
est assujettie aux contributions éludées. La recourante ne conteste pas, à
juste titre, avoir importé deux animaux au TCT sans s'être acquittée au
préalable de la redevance liée au prix d'adjudication, pas plus qu'elle ne
remet en cause le calcul du montant des droits réclamés. Ces importations
ont ainsi été effectuées en violation du droit administratif fédéral. Comme
vu plus haut (consid. 2.4), la DGD était donc fondée à réclamer à la
recourante le paiement de la différence entre le THCT et le TCT.
5.2 Dans la décision querellée, la DGD vise seulement la perception des droits
de douane qui auraient dû, normalement, être acquittés dès les
importations effectuées. La recourante ne conteste pas la quotité de cette
créance, si ce n'est qu'elle la juge disproportionnée par rapport à
l'inattention dont elle a fait preuve. Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral et à celle de la Commission de recours citée ci-dessus
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(consid. 2.2), il est admissible que les prix fixés pour des importations hors
contingent aient un caractère prohibitif. La décision de la DGD, en
l'absence de toute sanction pénale, ne saurait être remise en cause au
regard du principe de la proportionnalité. Le grief tiré de la violation de ce
principe s'avère ainsi mal fondé.
5.3 La recourante réclame par ailleurs l'annulation de la redevance en cause,
en vertu de l'égalité dans l'illégalité, parce que, selon elle, la DGD n'aurait
pas sanctionné un autre cas relatif à l'importation de cinq chevaux au TCT,
alors que le prix d'adjudication n'avait pas été acquitté. Au préalable, il doit
être constaté que la décision sur laquelle la recourante fonde son grief est
adressée à un tiers. A teneur de cette décision, la DGD informe ledit tiers
qu'une perception subséquente des droits de douanes est justifiée et que
son recours va être rejeté. De plus, ce tiers a été astreint au paiement
d'une amende, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Enfin, la DGD a
précisé que le suivi de cette affaire était assuré par son service des
contentieux. La recourante se prévaut également d'une autre décision de
perception subséquente à l'importation de deux chevaux visant un tiers.
Cette décision mentionne qu'un transporteur a désigné à tort une personne
comme étant la propriétaire des chevaux en sa possession. Cette
déclaration s'étant avérée fausse, le service des enquêtes de la DGD a
enjoint les véritables assujettis de s'acquitter de la redevance due. Il
ressort donc de ce document que la DGD veut recouvrer dite créance, que
rien ne laisse penser que l'affaire a été classée et la recourante n'a par
ailleurs pas fourni d'indices allant dans ce sens. La preuve d'une tolérance
de la DGD face à des importations illégales n'ayant pu être apportée, le
principe de l'égalité de traitement dans l'illégalité (cf. consid. 4.1 ci-dessus)
ne saurait s'appliquer à la présente cause. Le grief doit donc être rejeté.
5.4 Par ailleurs la recourante invoque, de manière implicite, sa bonne foi. Elle
fait valoir qu'elle aurait pu prolonger le passavant dont elle disposait, mais
qu'elle a pensé bien faire en important définitivement les animaux
concernés sur ses parts de contingent tarifaire de l'année 2005. De même,
elle fait grief à l'administration de ne l'avoir pas averti qu'elle procédait à
une importation au TCT avant le paiement du prix d'adjudication. Cet
argument n'est pas pertinent dans la mesure où la décision d'adjudication
de l'OFAG est claire et contient toutes les modalités relatives à l'utilisation
des contingents tarifaires adjugés. Le choix de s'acquitter ou non du prix
d'adjudication dépend de la volonté du détenteur de parts de contingent
tarifaire et l'administration des douanes n'est pas tenue de renseigner
spontanément les personnes assujetties au contrôle douanier. De toute
manière, même pour le cas où la recourante en aurait apporté la preuve, la
bonne foi n'a aucune influence dans le cadre de la présente procédure.
Concernant les autres allégués de la recourante, relatifs à la destination
des chevaux importés et au caractère idéal de son activité, ils ne sauraient
remettre en cause la décision entreprise, et donc la créance due, dans la
mesure où la législation sur les douanes ne contient aucune disposition
permettant d'aller dans le sens de la recourante. En outre, il existe
comme on l'a vu (consid. 2.4) une pratique constante et tout à fait légale
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de l'administration fédérale des douanes de percevoir postérieurement la
différence de redevances entre le THCT et le TCT, lorsque des biens sont
importés indûment au taux du contingent tarifaire et que leur importation
est effectuée avant le versement du prix d'adjudication.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral constate que la
recourante n'a pas fait valoir d'arguments permettant d'annuler la décision
entreprise et donc de renoncer, totalement ou en partie, à la perception
subséquente de droits de douanes. Cette redevance doit donc être perçue.
6.2 Le recours est ainsi rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue
de la cause et en application de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure
comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie, par
Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
PA; voir également les art. 1ss du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 16 novembre 2005 est rejeté et la décision attaquée du 13
octobre 2005 confirmée.
2. Les frais de procédure, par Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante et imputés sur l'avance de frais de Fr. 400.--.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité attaquée (Ref-Nr. DGD- _______) (acte judiciaire)
Le Juge président: La greffière:
Pascal Mollard Chantal Degottex
Indication des voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
12
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète de l'arrêt attaqué et doit être accompagné de celui-ci. Le mémoire
de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai,
soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Date d'expédition: