Cour I
A-1725/2006
{T 0/2}
Arrêt du 20 juin 2007
Composition : Pascal Mollard (président du collège), Markus Metz, Thomas
Stadelmann (président de chambre), juges; Chantal Degottex,
greffière.
X._______ SA,
recourante,
contre
la Direction générale des douanes (DGD), Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
RPLP; perception subséquente concernant des véhicules de ligne pour
l'année 2004.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. La société X._______ SA (ci-après: la société) a pour but l'exploitation de
tous transports publics de personnes, notamment l'exploitation de bus et
leur extension future, ainsi que toutes les activités liées à ce type
d'exploitation.
B. Par courrier du 3 février 2005, réceptionné par la DGD le 10 mai 2005, la
société remit aux douanes une demande datée du 30 avril 2004 de
remboursement de l'impôt sur les carburants.
C. N'ayant pas reçu de déclaration pour véhicules affectés au trafic de ligne,
la DGD réclama à la société, par lettre du 14 juin 2005 et facture du 16 juin
2005, le montant de Fr. 9'600.- à titre de perception subséquente de la
redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds concernant les véhicules
de ligne pour l'année 2004.
D. Le 6 juillet 2005, la société déclara avoir établi le décompte pour la
rétrocession des droits de douane sur les carburants et avoir reçu le
remboursement du montant demandé. Elle explique que durant l'année
2004, aucun kilomètre à titre de « courses spéciales » n'a été effectué. Les
seuls kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne concernaient les
déplacements à l'atelier de réparation, puisque les véhicules étaient
utilisés exclusivement pour le service des bus de la région. La société
annexa à sa lettre le formulaire concernant la déclaration pour une
éventuelle perception subséquente de la redevance forfaitaire sur le trafic
des poids lourds (RPLF) pour les véhicules utilisés en trafic de ligne, daté
du 6 juillet 2005 pour quatre de ses véhicules, de même que les données
kilométriques relatives à ces derniers.
E. Après avoir confirmé en date du 20 juillet 2005 le maintien de sa facture
précitée et avoir reçu une lettre du 27 juillet 2005 de Y._______, Conseiller
aux Etats, en faveur de la société, la DGD répondit à cette dernière en
date du 24 août 2005 en faisant valoir qu'elle ne pouvait reconsidérer son
appréciation en raison de l'égalité de traitement à respecter entre les
différentes entreprises de transport.
F. Par courrier du 11 octobre 2005, la société estima que la facture litigieuse
ne respectait pas le principe de proportionnalité et confirma à la DGD son
intention de faire recours en requérant à cette fin une décision en bonne et
due forme.
G. Par décision de taxation du 8 novembre 2005 à l'attention de la société, la
DGD confirma la perception subséquente de la redevance forfaitaire sur le
trafic des poids lourds des véhicules de ligne pour l'année 2004, à savoir
Fr. 9'600.- correspondant à la redevance pleine due conformément aux
prescriptions en matière de RPLF.
H. Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante) a interjeté un
recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de
3douanes (ci-après: la Commission de recours) en date du 7 décembre
2005 (sceau postal: 9 décembre 2005). La recourante conclut au
réexamen de la taxation en cause en demandant, sans faire preuve de
formalisme excessif, une « taxation proportionnelle » à sa négligence. Elle
estime que le montant réclamé par la DGD contrevient aux prescriptions
en matière de redevance sur le trafic des poids lourds.
I. Invitée à présenter ses observations, la DGD a remis sa réponse le 20
février 2006 en proposant le rejet du recours sous suite de frais. L'autorité
intimée considère que la redevance pleine qui est due n'est pas une
amende mais résulte de l'inobservation du délai légal qui est appliqué pour
les véhicules affectés au trafic de ligne. Dans ce cadre, le principe de la
proportionnalité n'est pas applicable et la DGD explique qu'après la phase
d'introduction de la RPLP/RPLF, elle a rendu attentif les entreprises
concessionnaires aux prescriptions douanières en la matière, à savoir que
la redevance pleine serait due si la déclaration ne parvenait pas avant
l'échéance du délai.
J. Par lettre du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a
communiqué aux parties qu'il a, dès le 1er janvier 2007, repris l'affaire en
cause et que c'est la Ière Cour qui est dès lors compétente pour traiter le
recours qui fait l'objet de la présente décision.
K. Souhaitant obtenir des explications quant au calcul du montant réclamé à
titre de perception subséquente, l'autorité susmentionnée a, en date du 28
mars 2007, imparti un délai à l'autorité intimée, afin qu'elle communique
les précisions demandées. La DGD s'est déterminée par courrier du 13
avril 2007. Elle explique que le montant de Fr. 2'400.- demandé à titre de
redevance pleine pour chaque véhicule en question se base sur les
prescriptions qui étaient en vigueur en 2004 et qui sont applicables en cas
de perception forfaitaire.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était notamment
compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de
première instance ou sur recours de la DGD concernant la perception de
la redevance sur le trafic des poids lourds (art. 23 al. 3 de la loi fédérale du
19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] en relation avec l'ancien art. 71a
al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006).
Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
4recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant
les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Les
recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon les
art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement.
1.2 En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de redevances
d'entrée, ce qui légitime la Commission de recours, respectivement le
Tribunal administratif fédéral, à se saisir de la cause en qualité d'autorité
de recours compétente. La décision rendue par l'autorité intimée, datée du
8 novembre 2005, a été notifiée à la recourante le lendemain et le recours
adressé à la Commission de recours le 9 décembre 2005 (date du sceau
postal). Le recours est ainsi intervenu dans le délai légal prescrit par l'art.
50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées aux art. 51 et
52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient donc d'entrer en
matière.
1.3 L'objet du litige porte sur la perception subséquente de la redevance sur le
trafic des poids lourds pour des véhicules de ligne. Il convient d'examiner
si la DGD était fondée à réclamer à la recourante la pleine redevance pour
l'année 2004.
1.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2.
2.1 Conformément à l'art. 85 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération
peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance
proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne
pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou
redevances. Sur cette base est perçue, depuis le 1er janvier 2001, une
5redevance sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger
(suisse et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques
destinés au transport de personnes ou de marchandises d'un poids
supérieur à 3,5 t (art. 3 LRPL). L'assujetti à la redevance est le détenteur
du véhicule (art. 5 al. 1 LRPL). Le Conseil fédéral règle l'exécution de la
perception de la redevance (art. 10 al. 1 LRPL).
2.2 Selon l'art. 4 LRPL, le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou
totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage
particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces
dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les
coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les
occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront
traités de manière égale (al. 1). Pour le transport des personnes par
véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à Fr. 5'000.-
par année au plus, que le Conseil fédéral peut échelonner en fonction des
différentes catégories de véhicules (al. 2). Au sens de cet article, le
Conseil fédéral a la compétence d'exonérer exceptionnellement certaines
catégories de véhicules ou certains d'entre eux, notamment les entreprises
concessionnaires assurant un trafic de ligne. Dans ce cadre, le Conseil
fédéral a ainsi prévu une dérogation pour ces véhicules car ils suscitent
certes aussi des coûts non couverts et des coûts externes élevés, mais les
frapper d'une redevance irait à fin contraire, car de nombreux usagers
utiliseraient alors davantage leur voiture pour éviter de telles dépenses
(Message du Conseil fédéral du 11 septembre 1996 relatif à une loi
fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations in FF 1996 V 505 p. 530).
2.3 Les exceptions à l'assujettissement à la redevance sont réglées à l'art. 3
de l'Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une
redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811). Ne sont pas
soumis à la redevance les véhicules des entreprises de transport qui
effectuent des courses dans le cadre d'une concession selon l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs
(RS 744.11), y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi
que les courses à vide en relation avec ces services de transport (art. 3 al.
1 let. c ORPL). Cette exception est cependant liée à la réglementation
spéciale de l'art. 7 ORPL.
2.4 L'art. 7 al. 1 ORPL stipule que pour les véhicules affectés au trafic de
ligne, la redevance est perçue forfaitairement (« Pauschale Abgabe »)
pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon
la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de
ligne par rapport au kilométrage total (al. 1 ORPL). D'après l'art. 7 al. 2
ORPL, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire
parvenir à l'Administration des douanes (AFD) une déclaration concernant
l'utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs, au
cours du premier trimestre de l'année suivant la période fiscale. Si la
déclaration fait défaut, l'AFD perçoit la redevance pleine (« volle Abgabe »)
6pour la période entière (art. 7 al. 3 ORPL).
3.
3.1 Le principe de la légalité autrefois non écrit est désormais un principe
constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 Cst. En droit fiscal, ce principe figure
aux art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit
constitutionnel indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en
compte le fait que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de
norme constitutionnelle non écrite (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, n° 1674 ss et
1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs soumet
l'administration à la loi et seul le législateur détient la compétence pour
modifier la loi. En aucun cas, l'administration des douanes -ni plus ni
moins qu'une autorité judiciaire- ne peut faire oeuvre de législateur et
adopter des règles primaires dépassant le cadre de l'art. 4 al. 1 LRPL, au
risque de violer ces principes (sur le principe de la légalité cf. ATF 126 I
180 consid. 2a/aa, 127 I 60 traduit dans la Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral du 26 septembre 1997 publié in Archives vol. 67 p. 490).
Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir une
délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la
Constitution ne l'exclue. Néanmoins, d'après la jurisprudence en la
matière, la perception de contributions publiques – à l'exception des
émoluments de chancellerie – doit être prévue, quant à son principe, dans
une loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la
compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la
base de calcul de cette contribution (ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les
références citées).
L'ordonnance doit alors respecter la norme de délégation de la loi (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.4). Elle ne peut
ainsi pas apporter des limitations que la loi ne prévoit pas elle-même (ATF
125 V 273 consid. 6c). Le Tribunal ne peut contrôler la norme de
délégation, mais à l'inverse, concernant l'ordonnance elle-même, le
contrôle est complet sous l'angle du respect de la loi et des principes
constitutionnels. Par conséquent, une ordonnance doit respecter la loi et le
Tribunal doit contrôler la légalité des dispositions d'application prises par le
Conseil fédéral (ATF 129 II 160 consid. 2.3; décision de la Commission de
recours CRD 2001-048 du 29 avril 2002 publiée in Archives vol. 72 p. 494
ss consid. 2b). En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite
d'une délégation légale, un tel examen portera sur la question de savoir si
le Conseil fédéral est resté dans les limites qui lui sont conférées par la loi.
Pour autant que la loi ne permet pas au Conseil fédéral de déroger de la
Constitution, le Tribunal est aussi lié par la constitutionnalité de
l'ordonnance dépendante. Si le Conseil fédéral se voit conférer un très
large pouvoir d'appréciation par délégation législative afin de réglementer
7par voie d'ordonnance, ce pouvoir d'appréciation est, conformément à l'art.
191 Cst. (dans sa teneur avant le 1er janvier 2007), déterminant pour le
Tribunal. Il ne doit ainsi pas, en cas d'examen de l'ordonnance, substituer
son propre pouvoir à celui du Conseil fédéral, mais il est limité à la
question de savoir si l'ordonnance dépasse manifestement le cadre des
compétences qui ont été déléguées légalement au Conseil fédéral ou si,
pour d'autres raisons, est illégale ou inconstitutionnelle (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1438/2006 du 11 juin 2007 consid. 4.4.2 et les
références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.705/2006 du 24 avril 2007
consid. 3.2).
3.2 Le principe de la proportionnalité, bien qu'étant de rang constitutionnel,
n'est pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 126 I 112
consid. 5c p. 120, 125 I 161 consid. 2b p. 163; arrêt du Tribunal fédéral du
2 septembre 1997 traduit in RDAF 1998 I 175 consid. 3f). Il s'inscrit dans
le cadre des restrictions des libertés constitutionnelles. Il ne suffit pas
qu'une restriction d'une liberté puisse se fonder sur une loi et se justifier
par un intérêt public. S'il en était ainsi, le législateur pourrait, pour protéger
l'ordre public, supprimer toutes les libertés ou en priver certaines
catégories de personnes, ou encore les restreindre par tous les moyens
qui lui semblent bons. En d'autres termes, le principe de la proportionnalité
limite le choix des moyens administratifs de coercition et des sanctions
administratives. Aussi, le principe de proportionnalité exige-t-il un rapport
raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour
l'atteindre et la liberté impliquée (ANDREAS AUER/GEORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 109, ch. 217).
Il s'applique notamment à une décision de l'administration qui doit, dans la
mesure où elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation, respecter le principe
de la subsidiarité et de la nécessité.
4. En l'espèce, la recourante conteste le montant de la redevance perçue
subséquemment pour l'année 2004 et relatif à ses véhicules affectés au
transport public en estimant la redevance disproportionnée par rapport à la
négligence commise. Elle demande le réexamen de la taxation en faisant
valoir les art. 20 al. 1 LRPL et 23 al. 3 ORPL.
Compte tenu de l'objet du litige, il convient en premier lieu d'examiner si le
principe de la redevance pleine au sens de l'art. 7 al. 3 ORPL respecte la
délégation législative (consid. 4.1 ci-dessous). En second lieu, il sied
d'examiner si la même disposition spéciale de l'art. 7 al. 3 ORPL respecte
le principe de proportionnalité, grief soulevé par la recourante elle-même
(consid. 4.2 ci-dessous). Enfin, le cas échéant, il conviendra de voir si,
dans le cadre de la réglementation pour les véhicules de lignes,
l'administration pouvait s'écarter de la déclaration tardive de la recourante
(consid. 4.3 ci-dessous).
4.1
4.1.1 Comme exposé plus haut (consid. 2.4 ci-dessus), l'art. 7 ORPL offre un
aménagement pour la part imposable des véhicules des transports publics,
à savoir les kilomètres effectués en dehors du trafic de ligne, par rapport à
8la part non imposable, à savoir les kilomètres parcourus dans le cadre de
ce trafic. La part imposable ne correspond ainsi pas à la redevance
forfaitaire de l'art. 4 ORPL mais consiste en une redevance calculée
forfaitairement selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en
dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total. On peut dès lors
parler d'une redevance forfaitaire au sens impropre du terme, puisqu'elle
est clairement différente de celle de l'art. 4 ORPL.
Si la déclaration fait défaut, la redevance pleine est due (art. 7 al. 3
ORPL). Aussi bien par une analyse littérale que par une approche
systématique, l'interprétation de la redevance pleine ("volle Abgabe"),
selon laquelle il s'agit d'une redevance forfaitaire, se réfère à l'art. 4 ORPL
en matière de perception forfaitaire. En l'occurrence, la décision de
taxation de la DGD pour l'année 2004 prend donc pour base les quatre
véhicules en cause, multipliés par une redevance forfaitaire annuelle de
Fr. 2'400.- par véhicule, ce qui donne le montant total de Fr. 9'600.-. La
redevance forfaitaire de Fr. 2'400.- par véhicule correspond à celle perçue
annuellement pour les autocars et les bus à plate-forme pivotante d'un
poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 18 t, et ce conformément
à l'art. 4 al. 1 let. c ORPL dans sa teneur en 2004 (RO 2000 1170, soit
avant la modification du ch. I de l'ORPL du 15 septembre 2004, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005 [RO 2004 4525]).
4.1.2 En l'occurrence, l'art. 4 al. 1 LRPL dispose que le Conseil fédéral peut
exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou
certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales
à leur égard. Il ne fait nul doute que l'art. 7 al. 3 ORPL constitue une
disposition spéciale au sens de la délégation législative de l'art. 4 de la loi.
La loi elle-même n'a pas énuméré les exonérations à l'impôt, mais a donné
au Conseil fédéral la compétence de pouvoir le faire partiellement ou
complètement. En cas d'ordonnance dépendante, à savoir prise à la suite
d'une délégation légale, l'examen du Tribunal administratif fédéral porte
donc sur la question de savoir si le Conseil fédéral est resté dans les
limites qui lui sont conférées par la loi. En l'occurrence, le Conseil fédéral
s'est vu conféré un très large pouvoir d'appréciation, dont il a assumé
l'exercice en légiférant par voie d'ordonnance sur les exonérations en
matière de RPLP. Le Tribunal de céans est donc lié, conformément à l'art.
191 Cst., à ladite norme de délégation et il ne peut substituer son propre
pouvoir d'appréciation à celui du Conseil fédéral. A l'évidence, l'art. 7 al. 3
ORPL ne dépasse pas le cadre des compétences qui ont été déléguées
légalement au Conseil fédéral et il doit donc être confirmée dans le
présent cas, un examen abstrait de ladite disposition étant par ailleurs
exclu (arrêt du Tribunal fédéral 2A.111/1999 du 6 juillet 2001 consid. 3c et
4, 2A.335/1999 du 28 janvier 2000 consid. 1 et 5; décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions CRC 1999-
001 du 26 avril 2000 consid. 6a/bb).
4.2 Cela dit, la recourante fait valoir une violation du principe de la
proportionnalité. Néanmoins, cette question peut demeurer ouverte, étant
donné que le recours doit être admis pour une autre raison.
94.3
4.3.1 En effet, il convient encore d'examiner si, dans le cas d'espèce,
l'administration pouvait s'écarter de la déclaration tardive de la recourante.
Or, sur ce plan, le Tribunal de céans ne peut donner raison à
l'administration douanière. Selon l'art. 7 al. 1 ORPL, le délai de remise de
l'art. 7 al. 2 ORPL doit permettre, en effet, de réunir les données
nécessaires au calcul de la redevance. Néanmoins, rien n'indique a fortiori
que ce délai soit péremptoire, ce qui aurait donc permis une correction de
la perception subséquente. L'art. 7 al. 3 ORPL dit « si la déclaration fait
défaut, ... » (selon le texte allemand: « Bleibt die Deklaration aus ...»),
sans exiger une décision entrée en force, mais seulement en supposant un
retard. L'autorité aurait donc pu reprendre les données transmises
ultérieurement. Même remises tardivement, celles-ci étaient suffisantes
pour procéder à une correction de la perception subséquente, puisque
l'autorité douanière n'avait pas encore rendu de décision formelle de
taxation. Il y a donc lieu d'admettre le recours.
4.3.2 D'ailleurs, la jurisprudence de la Commission de recours en matière de
douanes, à laquelle il s'impose d'adhérer, va tout à fait dans le même sens
à propos de l'art. 22 al. 1 ORPL. Le délai de déclaration qui ressort de
cette disposition permet de récolter les indications nécessaires au calcul
de la redevance et n'est pas, lui non plus, un délai péremptoire. Aussi, la
Commission de recours a-t-elle considéré que la position de la DGD, selon
laquelle l'on ne pouvait rectifier la taxation par estimation de la redevance
effectuée suite au retard dans la déclaration de l'assujetti, ne trouvait
aucune base légale, que ce soit dans la loi ou dans l'ordonnance, et ne
pouvait dès lors être considérée comme conforme au droit fédéral (cf. la
décision de la Commission de recours CRD 2003-108/109/110 du 19
octobre 2004 consid. 2e et les décisions de la Commission de recours
CRD 2003-096 et CRD 2003-124/127 du 3 août 2004 consid. 4b,
respectivement consid. 4b/aa).
5.
5.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être admis
dans le sens du considérant 4.3. Il importe, au vu des circonstances, de
renvoyer la cause à la DGD, afin qu'elle procède à une nouvelle perception
subséquente de la redevance en tenant compte des données qui ont été
remises ultérieurement par la recourante, quitte à tenir compte des frais
suscités par la remise tardive de ces dernières.
5.2 Compte tenu de l'issue du litige, les frais de procédure, qui s'élèvent à
Fr. 800.-, ne peuvent être mis à la charge de la recourante ni à celle de la
DGD. L'avance de frais versée par la recourante lui sera remboursée
d'office dès l'entrée en force du présent prononcé (art. 63 al. 2 et 3 PA).
En outre, aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7 du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
10
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce et sur la
base du dossier, il est renoncé à allouer une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la cause est
renvoyée à la DGD pour nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 800.--
est remboursée à la recourante dès l'entrée en force du présent prononcé.
3. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
Le Président de chambre: La greffière:
Thomas Stadelmann Chantal Degottex
Voies de droit
Les arrêts du Tribunal administratif fédéral peuvent être attaqués dans les 30 jours
suivant leur notification au Tribunal fédéral à Lausanne. Le recours n'est pas recevable
contre les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le
classement tarifaire ou le poids des marchandises, ainsi que contre les décisions sur la
remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le mémoire de recours,
rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54, 83 let. l et m et art. 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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