B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1732/2015
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification de données dans le système d'information
centrale sur la migration (SYMIC).
A-1732/2015
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 septembre
2013. A son arrivée au CEP, dépourvu de document de voyage ou de pièce
d'identité, il a déclaré avoir seize ans (…).
A.b Lors de son audition personnelle par un collaborateur de l’Office
fédéral des migrations ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM), le 12 septembre 2013, B._______ a précisé être le
sixième enfant d’une fratrie de sept, être orphelin de père depuis l’âge de
quatre ans, avoir débuté l’école, en Erythrée, à l'âge de cinq ans et avoir
été contraint d’interrompre sa scolarité en huitième année, en 2011, à la
suite d’une incarcération sans jugement. Il aurait à cette occasion été
arrêté et placé en détention, le (…) 2011, pour s’être approché sans
laissez-passer d’un village frontalier. Début 2012, il se serait enfui de
l’établissement et aurait quitté par la suite son pays d’origine pour rejoindre
irrégulièrement la Suisse où vit l’un de ses frères, C._______ (…).
Au terme de l’audition, le collaborateur du SEM a fait remarquer à
B._______ (ci-après : le requérant) que son frère, C._______, avait, lors
du dépôt de sa demande d’asile, en 2008, indiqué que le requérant avait
environ 18 ans et que leur père était décédé (…). En outre, le collaborateur
de l'ODM a également opposé au requérant que, s'il avait commencé sa
scolarité à l’âge de cinq ans, soit en 2002 selon son âge déclaré, il n'aurait
pas accompli sept années de scolarité en 2011, mais dix années.
Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité du requérant était
invraisemblable et a ordonné que soit inscrite, dans le système
d'information centrale sur la migration SYMIC, la date de naissance
au 1er janvier des 18 ans (…).
A.c Le 15 novembre 2013, le requérant a produit différents documents
scolaires (copie de ses notes, (…), et de sa carte d’étudiant [recto-verso]),
mentionnant le (…) comme date de naissance, et a prié le SEM de le
considérer comme un mineur non-accompagné. Le 6 décembre 2013, le
SEM lui a indiqué que ces documents ne remettaient aucunement en
cause l'invraisemblance de ses déclarations et que ses services ne
pouvaient procéder à la rectification requise.
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A.d Le 14 mars 2014, le SEM a décidé de mener la procédure d’asile du
requérant en Suisse et a renoncé à exécuter son transfert en Italie, d'où il
s'était enfui d’un centre d’hébergement pour mineurs.
B.
B.a Le 19 juin 2014, le requérant a prié derechef le SEM de modifier sa
date de naissance et a produit un certificat de baptême érythréen, établi en
avril 2014. Se référant également à un relevé de notes et à une carte
d’étudiant, qu’il a présentés comme les documents originaux des
photocopies produites le 15 novembre 2013, il a demandé au SEM de
modifier sa date de naissance dans le registre SYMIC, afin qu'il puisse
bénéficier des prestations et de l'encadrement social réservés à un mineur
non accompagné. Le 21 août 2014, il a précisé que le certificat de baptême
avait été envoyé en Suède, puis auprès de l’une de ses connaissances, à
D._______.
Le 16 décembre 2014, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le
requérant a précisé qu'il avait demandé à sa mère de lui communiquer son
acte de naissance et que celle-ci avait remis son certificat de baptême,
obtenu auprès d’une église, à une voisine qui partait au Soudan. Cette
voisine aurait ensuite remis ce document aux frères du requérant, au
Soudan, qui l'auraient transmis à une compatriote résidant en Suède, par
voie postale. Cette dernière aurait enfin envoyé ce document à une
connaissance, qui vit à D._______. Au terme de l'audition, le représentant
de l'œuvre d'entraide assistant à l'audition a relevé que les moyens de
preuve fournis par le requérant ne présentaient à son avis aucune
falsification et que son apparence juvénile lui paraissait bel et bien refléter
son âge.
B.b Par décision du 19 février 2015, le SEM a rejeté la demande de
rectification des données personnelles contenues dans le registre SYMIC
et a maintenu que le requérant devait être considéré comme majeur.
C.
C.a Le 16 mars 2015, B._______ a déposé un recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de
dépens, à son annulation et à ce qu’il soit procédé aux rectifications
nécessaires de ses données personnelles, subsidiairement à l’inscription
de leur mention litigieuse dans le registre SYMIC. Il requiert par ailleurs
l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.
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C.b Le 2 avril 2015, le SEM (l’autorité inférieure) a maintenu sa décision,
mais il a déclaré se rallier à la conclusion subsidiaire de B._______
(ci-après : le recourant) et accepter d’ajouter la mention du caractère
litigieux de son âge dans le registre SYMIC.
C.c Le 4 mai 2015, le recourant a persisté dans sa conclusion principale et
a maintenu l’ensemble des motifs de son recours.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine
d’office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues
à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En l’occurrence, la décision
attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une
décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n’entre pas dans le champ d’exclusion
matériel de l’art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au
sens de l’art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et
singulièrement sa Cour I (cf. consid. 3 ci-après), est donc compétent pour
connaître du recours.
1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions
en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.
2.
En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par
l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
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la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
L’objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles
du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre
SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des
données personnelles – la date de naissance étant une telle donnée
personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le
système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC,
RS 142.513]) –, qui est indépendante de la procédure d’asile (arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6128/2014 du 14 avril 2015 précité consid.
3.2 et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal
administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 17 avril 2008 et l’annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
4.
Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.
4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement
uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux
qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20
juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des
étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne
concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en
particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et
ses pièces d’identité au centre d’enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1
let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité,
il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données
sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1
let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état
civil provisoire durant sa procédure d’asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité
consid. 4.1 et réf. cit.).
4.2 Conformément à l’art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données
personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont
traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger
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qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec
l’art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas
est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du
fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des
données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il
incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de
prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid.
4.1 et réf. cit.).
En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une
donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une
part, de prouver l’exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30
consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante
pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des
documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1582/2014 du
9 octobre 2014 consid. 4.2).
5.
Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir refusé de rectifier sa
date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (…),
conformément à ce qui figure sur les documents scolaires remis et son
certificat de baptême.
5.1 L’autorité inférieure objecte que le parcours scolaire du recourant est
invraisemblable, que les documents produits ne permettent pas
d'accréditer son âge et que ses déclarations divergent, à maintes reprises,
de celles de son frère, C._______.
5.2 Il s'agit de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié de sa
décision en droit.
5.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de
la modification demandée (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l’art. 25 al. 3
let. a LPD ; cf. consid. 4.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure
souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune
garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de
documents réalisés par impression couleur et dépourvus d’éléments
d’authentification. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces
documents ont été établis ni des moyens mis en œuvre par le recourant
pour les acheminer jusqu'en Suisse. La photocopie de l’enveloppe
d’expédition remise est d’ailleurs de trop mauvaise qualité pour connaître
l’identité de l’expéditeur et le recourant est guère convaincant lorsqu’il
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explique que ses frères auraient expédié ces documents depuis le Soudan
à une vague connaissance en Suède plutôt qu’à lui ou à son frère, les deux
domiciliés en Suisse. Enfin, les documents « couleur » produits diffèrent
sur des points essentiels des photocopies remises au SEM quelques mois
plus tôt (…). Ainsi, il n’est aucunement possible d’exclure que certaines
données soient purement et simplement le reflet des indications fournies
par le recourant. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante
susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises
matériellement par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure
d’asile.
5.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent
pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre
informatique SYMIC.
5.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant
figurant actuellement dans le registre SYMIC n’est en soi pas exacte. Cela
découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014
consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors d’examiner, en vertu de l’art. 25
al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date
actuellement inscrite. A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que
la question de l'âge du recourant est précisément de celles qui devront être
résolues dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid.
3.3).
5.3.1 En l’espèce, la minorité alléguée du recourant a d’emblée été mise
en doute par l’autorité inférieure, pour des motifs convaincants. Il a en effet
déclaré être né en (…), avoir débuté l’école à l’âge de cinq ans et avoir
commencé sa huitième année de scolarité en 2010/2011. De surcroît, les
documents produits ajoutent de la confusion, car ils attesteraient que le
recourant a terminé sa septième année scolaire le 29 juin 2011, alors qu’il
affirme avoir été placé en détention au mois de janvier 2011 et avoir débuté
sa huitième année de scolarité fin 2010. Son frère a de plus affirmé, en
2008, que le recourant avait environ 18 ans et le Tribunal ne voit aucune
raison de ne pas accorder crédit à ces déclarations. En présence de deux
versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence peut en effet
être accordée – comme en l'espèce – à celle que le membre de la famille
de la personne concernée a donnée alors qu'il en ignorait les
conséquences juridiques pour le recourant. Enfin, il convient de rappeler
que le recourant affirme avoir gardé un contact régulier avec sa mère et
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celle-ci était donc en mesure de lui apporter des documents circonstanciés
et convaincants sur son parcours de vie, ainsi que son âge.
5.3.2 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante
réduite des documents produits, des déclarations, confuses et
contradictoires, du recourant sur son parcours de vie, le Tribunal retient
que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui
figure actuellement dans le registre SYMIC. Il s’ensuit qu’au regard de
l’ensemble des circonstances du cas, c’est à raison que l'autorité inférieure
n’a pas procédé à la rectification demandée. Il n’y a pas lieu de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires à ce propos.
6.
6.1 Cela étant, l’art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l’exactitude ni
l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être apportée, l’organe
fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette
disposition a été introduite pour que, si l’enquête administrative ne permet
pas d’établir l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée et que l’autorité
refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère
litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la
personne concernée ne partage pas l’avis des autorités sur la présentation
des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
6.2 En l’espèce, dans la mesure où ni l’exactitude ni l’inexactitude de la
date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être
apportées, l’autorité inférieure admet qu’elle aurait dû mentionner son
caractère litigieux. Elle n’a toutefois pas rendu une nouvelle décision,
comme elle en était tenue, au sens de l'art. 58 al. 1 PA, modifiant sur ce
point le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF
2011/43). Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre
(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.44). Pour le surplus,
le recourant a déclaré dans ses observations finales qu'il maintenait la
conclusion principale de son recours.
7.
Il s'ensuit le recours sera partiellement admis, au sens des considérants,
et il sera constaté que l'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de
naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre
informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
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7.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la
partie qui succombe, et, si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la
charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Il se justifie, en l’espèce,
de ne pas percevoir de frais de justice. La requête d’assistance judiciaire
partielle limitée aux frais de procédure sera dès lors déclarée sans objet.
7.2 Succombant pour l’essentiel, le recourant n’a en revanche pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
8.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des
données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence, conformément à l’art. 35 al. 2 de
l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des
données (OLPD, RS 235.11).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant,
telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la
mention de son caractère litigieux.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)
– au Préposé fédéral à la protection des données (pour information)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par voie du recours en matière de droit public, dans les
30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :