Cour I
A-1739/2006 /dec
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Markus Metz, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______ p.a. Y._______ SA,
représenté par la
Société rurale de protection juridique FRV, av. des Jordils
1, case postale 128, 1000 Lausanne 6,
recourant,
contre
la Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Importation illégale de haricots; redevances douanières;
décision en constatation; art. 124 al. 2 aOLD.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1739/2006
Faits :
A.
X._______ est mécanicien agricole à A._______. Il est employé en
tant que chef de culture auprès de la raison individuelle Z._______,
société active dans la production de légumes et de pommes de terre.
La société Y._______ SA, à A._______, est inscrite au registre du
Commerce du canton de Vaud depuis le 10 septembre 1999 et a pour
but la commercialisation de haricots et de tous fruits et légumes. Les
administrateurs de cette société sont V._______, W._______ et
Z._______.
B.
Le 23 septembre 2005, la Direction du IIIème arrondissement des
douanes (ci-après: la DA) dressa à la charge de X._______ un procès-
verbal final, dans lequel il lui était reproché de s'être rendu coupable
d'infractions au sens de la législation en matière de douanes ainsi
qu'en matière de TVA, en faisant importer les 22, 25 et 26 juillet 2005
pour le compte de son employeur, la société Z._______, quatre envois
de haricots frais de 4'300 kg chacun par la route de Sauverny, interdite
en matière de douane.
Ces envois de haricots provenaient d'un champ situé en France,
appartenant à T._______, domicilié à B._______. Deux employés de
Z._______, S._______, apprenti agriculteur, et R._______, chauffeur-
machiniste, avaient effectué la récolte et le transport pour un total de
17'200 kg de haricots, relevant de la position tarifaire 0708.2099, pour
des montants totaux de Fr. 73'444.-- de droits de douane et de
Fr. 2'381.95 de TVA. Ces haricots étaient destinés à être revendus par
la société simple Z._______ à la société Y._______ SA, afin d'être
commercialisés en Suisse.
C.
Le même jour et par décisions de perception subséquente, la DA fixa
le montant des redevances d'entrée non perçues à Fr. 26'883.60 et
déclara co-assujettis au paiement des redevances les sociétés
Y._______ SA et Z._______; la DA déclara également R._______ et
S._______ assujettis à concurrence d'un montant de Fr. 8'961.20
respectivement Fr. 17'922.40 de redevances d'entrée.
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D.
Par écrit du 5 octobre 2005, X._______ contesta auprès de la DGD le
procès-verbal final susmentionné et déclara vouloir former un "recours
contre perception". Par lettre du 14 octobre 2005, la DGD précisa à
X._______ qu'il n'avait pas été déclaré assujetti au paiement des
redevances mentionnées dans le procès-verbal final. En date du 24
octobre 2005, X._______ confirma son opposition à toute infraction
commise, estimant que les haricots récoltés et transportés provenaient
d'une parcelle louée dans la zone franche de la France voisine.
E.
Le 29 mars 2006, la DGD rendit une décision en constatation pour la
fixation des redevances d'entrée, objet de la procédure pénale ouverte
à l'encontre de X._______, s'élevant à Fr. 34'400.-- de droits de
douane et à Fr. 1'444.80 de TVA, en prenant pour base de calcul le
taux hors contingent "de faveur" qui était applicable au moment des
importations.
F.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté, le
28 avril 2006 et par l'intermédiaire de sa représentante, un recours
auprès de la DGD, lequel a été transmis par dite autorité à la
Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la
Commission de recours). Dans le délai de recours, un mémoire
complémentaire a été remis à la Commission de recours par la
représentante du recourant. Par réponse du 15 juin 2006, la DGD
conclut au rejet du recours sous suite de frais.
G.
A fin 2006, la Commission de recours a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral et début 2007, les parties ont été informées de la
composition du collège appelé à statuer.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était
notamment compétente pour connaître des recours formés contre les
décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant
la détermination des droits de douanes, y compris l'assujettissement
au paiement des droits (art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 1er
octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications
ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006).
Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants
devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant
les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent. Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure. Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement.
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al.1 LD).
1.2 En l'espèce, le litige concerne la constatation des redevances
d'entrée éludées en raison d'une importation illégale de haricots, ce
qui fonde la Commission de recours, respectivement le Tribunal
administratif fédéral, comme autorité de recours compétente. La
décision rendue par l'autorité intimée, datée du 29 mars 2006, a été
notifiée au recourant le lendemain. Le recours a été adressé à la
Commission de recours le 28 avril 2006. Compte tenu des féries
prévues par l'art. 22a let. a PA dans sa teneur avant le 1er janvier
2007, selon lequel les délais fixés en jours ne courent pas du 7e jour
avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, le recours est
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intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées aux art. 51 (dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2006) et 52 PA. Il est par conséquent recevable
et il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 S'agissant de l'objet du litige, il convient de rappeler que ce sont
les conclusions du recours qui déterminent quelle est son étendue et
qu'il ne peut pas s'inscrire au-delà de ce que l'autorité inférieure a
décidé. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en
principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à remettre en cause
certains points de la décision entreprise) et non pas l'élargir (voir ATF
132 II 21 consid. 2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1608/2006 du 8 mai 2007 consid. 3; voir aussi les décisions
de la Commission fédérale de recours en matière de contributions
[CRC] 1998-188 du 5 janvier 2000 consid. 1b/aa et CRC 1998-144 du
20 août 1999 consid. 1d; ANDRÉ MOSER, in André Moser/Peter
Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.13 et 2.85).
Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises
devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient rapport très
étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion
de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (voir les
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décisions de la CRC du 31 janvier 1996 et du 18 janvier 1999,
publiées dans la JAAC 63.78 consid. 2d et 61.21 consid. 1b; voir
également les décisions CRC 2000-035 du 28 juillet 2000 consid.
2a/cc et CRC 1999-001 du 26 avril 2000 consid. 6a/aa; ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.122/2001 du 23 août 2001 consid. 2c et
2A.441/2000 du 25 juin 2001 consid. 2b).
3.2 En l'espèce, la décision de la DGD porte sur la constatation des
droits de douane éludés en raison de l'importation de haricots non
déclarée à la frontière. Le recourant ne remet toutefois pas en cause la
TVA due sur les haricots importés de zone franche par son employeur.
L'examen du Tribunal de céans portera donc seulement sur les droits
de douane évincés, la conclusion liée à la limitation de la procédure
pénale à la seule créance TVA étant manifestement irrecevable, dès
lors que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur
l'étendue d'une cause pénale (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2A.602/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.2 et 2A.471/1998 du 4 février
1999 consid. 3a; voir également la décision de la Commission de
recours CRD 2003-183 du 9 septembre 2004 consid. 4a).
4.
La loi fédérale sur le droit pénal administratif distingue entre deux
genres de décisions susceptibles d'être prises par l'administration; elle
prévoit d'une part la procédure d'assujettissement à une prestation ou
à une restitution (art. 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif [DPA, RS 313.0]) et d'autre part la procédure
pénale caractérisée par l'émission d'un mandat de répression (art. 62
DPA) et la possibilité de déférer la décision devant une juridiction
pénale (art. 73ss DPA) (ATF 115 Ib 218 consid. 3a, 114 Ib 98 consid.
5b).
4.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que
les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA
précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance
de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD). Toutefois, celui qui,
intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond
solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon le
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deuxième alinéa, du montant à percevoir ou à restituer (art. 12 al. 3
DPA).
Si, sur la base des deux premiers alinéas de l'art. 12 DPA, l'autorité
administrative peut rendre des décisions d'assujettissement
susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution (ATF 115 Ib 216
consid. 3a), la responsabilité solidaire au sens de l'art. 12 al. 3 DPA
doit au contraire être établie par l'autorité pénale ou judiciaire (KURT
HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Berne 1998, p. 39s.). En effet,
l'assujettissement à la prestation ou à la restitution des deux premiers
alinéas ne constitue pas un sanction de droit pénal. Il en découle que
pour prononcer ce type d'assujettissement, une infraction objective à
la législation administrative fédérale suffit et une faute, ou à plus forte
raison une condamnation pénale, n'est pas nécessaire. Il en va
autrement en ce qui concerne l'art. 12 al. 3 DPA. Dans la mesure où
cette dernière disposition subordonne l'assujettissement solidaire à la
prestation à la condition que le tiers ait commis intentionnellement
l'infraction ou y ait participé, ces questions échappent à l'autorité
administrative chargée de se prononcer sur l'assujettissement. Celle-ci
doit dès lors se limiter à fixer les redevances objectivement éludées,
sous réserve d'une décision ou d'un jugement pénal reconnaissant la
responsabilité du tiers (ATF 115 Ib 216 consid. 3a, avec le renvoi à
l'ATF 114 Ib 94 consid. 5c) et c'est justement ce à quoi servent les
décisions du type de l'art. 124 al. 2 de l'ordonnance du 10 juillet 1926
relative à la loi sur les douanes (aOLD, RO 42 361 et les modifications
ultérieures).
4.2 Conformément à l'art. 124 al. 2 aOLD, le fonctionnaire enquêteur
rend d'office une décision de constat au sens du 1er alinéa lorsqu'une
responsabilité de l'inculpé pour le paiement des droits au sens de l'art.
12 al. 3 DPA entre en ligne de compte ou qu'une telle décision
apparaît indiquée au vu des circonstances du cas. Il résulte du premier
alinéa que la décision de constat porte sur les bases de calcul des
redevances, ou en cas de trafic prohibé, sur le classement tarifaire tels
qu'ils sont mentionnés dans le procès-verbal final dressé à l'égard de
l'inculpé.
Comme il a été relevé ci-dessus, du moment que la question de
l'assujettissement solidaire au sens de l'art. 12 al. 3 DPA échappe à
l'autorité administrative, il en découle que plutôt que de se caractériser
comme une décision d'assujettissement susceptible de faire l'objet
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d'une mesure d'exécution (cf. art. 12 al. 1 et 2 DPA), la décision de
constat au sens de l'art. 124 al. 2 aOLD sert uniquement à déterminer
les limites de la procédure pénale, en établissant les bases de calcul
des redevances (décision de la Commission de recours CRD 1998-
006 du 19 avril 1999 publiée dans la JAAC 64.42 consid. 2c et les
références citées). A ce titre, elle doit indiquer les sortes de
marchandises concernées, leur quantité ainsi que le montant des
droits d'entrée éludés qui résulte de l'application du tarif ou d'autres
dispositions légales (ATF 115 Ib 216 consid. 3a; voir aussi la décision
de la Commission de recours CRD 1996-008 du 19 juin 1997 consid.
1b). Ce faisant, l'autorité administrative ne se prononce nullement sur
l'aspect pénal de la question, lequel sera réglé dans le cadre d'une
procédure pénale ultérieure (décision de la Commission de recours
CRD 1991-785 du 3 décembre 1992 consid. 3). Elle se borne à fixer la
quotité maximale des droits susceptibles d'être imputés à titre solidaire
(ATF 115 Ib 216 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1746/2006 du 12 juin 2007 consid. 3.3.4).
Par ailleurs, il est loisible à l'autorité administrative de restreindre
d'emblée le champ d'investigation du juge pénal en limitant la liste des
marchandises pour lesquelles une éventuelle culpabilité du prévenu
entre en considération. Ce procédé ne préjuge en rien de l'activité des
autorités pénales, mais restreint simplement leur marge de manoeuvre
aux éléments mentionnés dans la décision de constat. Dans ce sens,
une décision ne mettant - sous réserve de condamnation pénale -
qu'une part des droits éludés à la charge du prévenu constitue un
avantage pour ce dernier puisque l'autorité pénale n'aura pas à se
prononcer sur la culpabilité pour les autres redevances non comprises
dans cette quote-part. En outre, la décision de constat limitée à une
quote-part des droits éludés n'interdit pas aux autorités pénales de
ramener à un niveau encore inférieur les montants définitifs
imputables au contrevenant. En effet, la décision de constat établit le
montant maximum que l'administration pourra éventuellement
réclamer au tiers. L'autorité pénale pourra baisser cette somme
suivant ses constatations relatives à la culpabilité. Selon l'issue de la
procédure pénale, les chiffres arrêtés dans la décision de constat
seront plus ou moins modifiés à la baisse et seuls les montants ainsi
déterminés pourront faire l'objet d'une procédure d'exécution (ATF 115
Ib 216 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.95/1999 du 14 juin 1999
consid. 3d).
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5.
Les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortie sont
déterminés par le tarif des douanes (ou les dispositions légales
spéciales qui y dérogent). Sauf disposition contraire du tarif, la
perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en
vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane
(art. 21a aLD). Quant la marchandise a été soustraite au contrôle
douanier, le début de l'assujettissement est reporté au moment où elle
a passé la frontière (art. 11 aLD). Les marchandises pour le
dédouanement desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de
perception (ce qui est le cas des légumes) sont frappées de droits
selon le poids brut (art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur
le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10]). Sauf disposition contraire de
la loi ou sauf prescription spéciale, le droit se calcul d'après la nature,
la quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle est
placée sous contrôle douanier (art. 23 aLD).
6.
6.1 En l'espèce, le recourant, bien qu'il n'ait pas été déclaré assujetti
aux redevances d'entrée, conteste néanmoins les bases du calcul des
redevances. Les autorités douanières ont donc rendu, sur la base de
l'art. 124 al. 2 aOLD, une décision de constat des droits éludés.
Cette décision en constatation correspond en principe au cadre qui est
fixé par l'art. 124 al. 2 aOLD et par la jurisprudence, à savoir qu'une
telle décision doit uniquement servir à fixer les limites de la procédure
pénale en établissant les bases de calcul des redevances, mais sans
préjuger en aucune façon de la responsabilité pénale de la personne
concernée par la procédure de constat.
Par conséquent, la motivation du recourant se rapportant à son
éventuelle culpabilité lors des importations illégales en cause ne peut
relever de la décision de constat et ne peut donc être examinée dans
le cadre de la présente procédure. Celle-ci ne pourra être examinée
que dans le cadre de la procédure pénale qui doit être entreprise par
la DGD et qui est expressément réservée dans la décision de constat.
Le fondement de la décision de constat ayant été démontré, il s'agit
maintenant d'examiner le montant des droits de douane tel que fixé
dans la décision attaquée.
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6.2 Dans une décision en constatation au sens de l'art. 124 al. 2
aOLD, ce sont seulement les divers éléments fiscaux constatés, c'est-
à-dire la valeur, le poids, la quantité et le type de marchandises prises
en considération, qui peuvent constituer l'objet du litige. En
l'occurrence, le recourant remet en question le prix. Il signale en effet
que celui qui est indiqué pour les haricots transportés est a priori celui
de revente à la société Y._______ SA et en aucun cas le prix qu'aurait
payé un importateur à un producteur en zone franche.
Il résulte des dispositions légales précitées (cf. consid. 5 ci-dessus)
que les haricots en cause sont passibles des droits de douane
calculés en fonction de leur nature, de leur quantité, selon leur poids
brut, et de leur qualité, au moment où ils ont franchi la frontière.
En l'occurrence, les haricots relevant de la position tarifaire 0708.2099
peuvent être importés par une personne non titulaire d'une part de
contingent tarifaire (ou par une personne qui ne fait pas valoir
l'existence de son contingent lors du dédouanement) au taux hors
contingent tarifaire uniquement, lequel s'élève normalement à
Fr. 427.-- par 100 kg brut. Cependant, et les importations en cause
ayant été effectuées les 22, 25 et 26 juillet 2005, les 17'200 kg brut de
haricots en question pouvaient être importés à un taux hors contingent
"de faveur" de Fr. 200.-- par 100 kg brut.
En conséquence, il convient de confirmer le montant des droits de
douane éludés, tels qu'ils sont fixés dans la décision attaquée. Il n'y a
en effet pas de raison de remettre en cause la base de calcul retenue
par l'autorité douanière, soit les Fr. 200.-- par 100 kg de haricots en
tant que taux hors contingent "de faveur" applicable au moment des
importations litigieuses, soit les 22, 25 et 26 juillet 2005. Par ailleurs,
et pour répondre au recourant qui s'étonne des bases élevées prises
par l'autorité douanière dans le calcul des redevances d'entrée, le
Tribunal de céans rappelle qu'il est clairement admis que les prix fixés
pour des importations hors contingent peuvent avoir un caractère
prohibitif (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1722/2006 du 8 mars
2007 consid. 2.2; ATF 129 II 160 consid. 2.1 p. 163, 128 II 34 consid.
2a et b p. 37 ss).
6.3
6.3.1 Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir
procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la
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répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de
disposition spéciale en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel
quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit.
Autrement dit, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de
nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer
l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (décision
de la Commission de recours CRC 2004-220 du 7 avril 2006 consid.
2b). Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer
un droit du fait non prouvé (MOOR, op. cit., p. 264 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2021,
p. 419). De plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les
références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du
18 juin 2007 consid. 2.4; voir aussi les décisions de la Commission
fédérale de recours en matière de contributions CRC 2005-105 du 6
mars 2006 consid. 5c avec renvois et CRC 2005-031 du 12 juin 2006
consid. 3c/cc).
6.3.2 En l'espèce, le recourant ne fait que prétendre qu'une part
importante de déchets serait générée lors de la récolte, ce qui
fausserait le poids des marchandises importées. Cependant, le
Tribunal de céans observe qu'aucune preuve n'est apportée à ses
dires et qu'il doit donc supporter le fardeau de la preuve. Il convient
donc d'adhérer à la vision de la DGD (voir la réponse de celle-ci du 15
juin 2006 p. 4). En définitive, il importe que le recourant supporte
l'impossibilité d'apporter la preuve du fait qu'il invoque (cf. la décision
de la Commission de recours CRD 2001-017 du 10 avril 2002 consid.
5b).
7.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu
l'issue de la cause, en application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 2'500.--, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du
recourant qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le
dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
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indemnité à titre de dépens n'est pas alloué au recourant (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le recours n'est pas
recevable contre les décisions en matière de perception de droits de
douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des
marchandises, ainsi que contre les décisions sur la remise de
contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement (art. 82 ss, 90 ss et
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A-1739/2006
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42, 48 et 54 LTF).
Expédition :
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