Cour I
A-1750/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch,
André Moser, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-
Bains,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure,
importation de vêtements; origine des marchandises;
perception subséquente de droits de douane.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1750/2006
Faits :
A.
La raison individuelle X._______ (ci-après: l'entreprise), fut inscrite au
registre du commerce le 20 août 1997 et radiée le 23 juin 2005. Elle
avait pour objet le commerce de meubles et d'antiquités, ainsi que le
commerce de vins.
B.
Le 25 mai 2000, la société Y._______ SA, sur mandat de l'entreprise,
demanda à l'inspection de Martigny le dédouanement préférentiel pour
un envoi de vêtements en provenance d'Italie, sur la base du certificat
de circulation des marchandises (CCM) EUR.1 n° 000000, établi par
Z._______, transitaire douanier ("spedizionere doganale"), sur ordre
de la société W._______ SpA, à Cassagno Magnano, en Italie, et visé
par le bureau de douane italien de Traforo Gran San Bernardo.
C.
Par lettre du 16 novembre 2002, la DGD invita l'autorité italienne
compétente, la circonscription douanière d'Aoste, à procéder au
contrôle a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude du CCM précité.
Par réponse du 1er juin 2004 et sur la base des documents fournis par
l'entreprise W._______ SpA, l'autorité italienne déclara que le
caractère communautaire de la marchandise ne pouvait pas être
confirmé. Elle annula dès lors le CCM.
D.
Le 16 juin 2004, la Direction d'arrondissement des douanes de
Genève (ci-après: DA), à laquelle le dossier avait été transmis,
communiqua à l'entreprise que la marchandise ne pouvait être
considérée comme produit originaire et qu'elle était dès lors passible
de droits de douane au taux normal. Elle ajouta qu'elle envisageait de
recouvrer la différence des droits résultant de l'application
subséquente du taux normal du tarif, soit Fr. 37'275.80.
E.
Par courrier du 23 juin 2004, l'entreprise demanda à la DA de
réexaminer la perception subséquente précitée, au motif notamment
que la faillite avait déjà été prononcée (le 4 novembre 2002) au
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moment où l'autorité italienne avait requis les documents nécessaires
au contrôle (le 17 décembre 2002).
En date du 30 juin 2004, la DA demanda à la DGD de se prononcer
sur l'opportunité d'une perception subséquente au vu de l'ouverture
d'une procédure de faillite contre l'exportateur italien. En effet, selon le
point 2.7 de la Conférence tarifaire de 1994, un arrangement avait été
convenu avec l'Italie aux termes duquel les preuves d'origine ne
pouvaient en principe pas être annulées en cas de cessation d'activité
ou de faillite de l'exportateur.
Le 13 juillet 2004, la DGD répondit à la DA que, dans un tel cas, le
CCM devait être considéré comme établi à tort. Elle expliqua que la
règle précitée ne pouvait s'appliquer que si l'exportateur concerné
n'avait jamais fait l'objet de contrôle ayant mené à l'annulation de
certificats d'origine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
F.
Le 10 août 2004, la DA rendit une décision de perception
subséquente. Elle y souligna notamment que l'exportateur devait en
tout temps être à même de prouver le caractère originaire d'une
marchandise exportée sous le couvert d'une preuve préférentielle. S'il
n'était plus à même de le faire, le CCM était considéré comme non
valable. Une même décision fut envoyée au transitaire solidairement
responsable, Y._______ SA, le 11 août 2004.
G.
Par mémoire du 16 août 2004, l'entreprise forma recours auprès de la
DA contre la décision précitée. Elle fit valoir que la société W._______
SpA lui avait confirmé que les marchandises étaient libres de
circulation et que la DA elle-même avait confirmé que les
marchandises étaient d'origine indéterminée. Le recours a été
transmis à la DGD.
H.
Par décision du 25 octobre 2004, la DGD rejeta le recours de
l'entreprise. Elle expliqua principalement que le contrôle effectué par
les autorités italiennes, suite auquel le CCM avait été annulé, était
contraignant pour les autorités suisses.
Contre cette décision, l'entreprise interjeta, le 19 novembre 2004, un
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recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de
douanes (ci-après: la Commission de recours).
I.
Par décision du 7 novembre 2005, la Commission de recours admit le
recours et annula la décision de la DGD pour constatation incomplète,
voire inexacte, des faits pertinents. Le dossier fut alors renvoyé à la
DGD pour nouvelle décision, pour qu'elle établisse si c'était
l'exportateur italien ou son fournisseur qui avait fait faillite.
J.
Par lettre du 5 janvier 2006, la DGD pria l'autorité italienne de
contrôle, la Direzione della Circoscrizione doganale di Aosta,
d'éclaircir cet état de fait. Par courrier du 7 février 2006, celle-ci
confirma que c'était l'entreprise M._______, à savoir un fournisseur de
l'exportateur W._______ SpA, qui avait fait faillite et que le jugement
de faillite n'avait pas de relation avec la demande de contrôle a
posteriori de la DGD.
En date du 8 mars 2006, la DGD pria à nouveau l'autorité italienne de
contrôle d'élucider, d'une part, si elle faisait allusion a W._______ SpA
ou à l'un de ses fournisseurs lorsqu'elle déclarait "... dalla ditta
W._______, stante il fallimento, della ditta produttrice dei filati ..." et,
d'autre part, quelle avait été la relation entre les deux entreprises
W._______ SpA et M._______ en ce qui concerne le CCM ayant fait
l'objet du contrôle a posteriori.
Par lettre du 26 mai 2006, l'autorité italienne de contrôle communiqua
qu'elle avait écrit à l'exportateur italien W._______ SpA et que cette
entreprise lui avait répondu qu'elle avait acheté la marchandise
exportée d'Italie auprès de l'entreprise M._______, mais qu'elle n'était
pas en possession de documents prouvant son origine, car elle était
dans l'impossibilité de prendre contact avec le fournisseur, celui-ci
ayant fait faillite.
K.
Le 19 juillet 2006, la DGD rendit une décision rejetant le recours de
l'entreprise, au motif que les vêtements en cause devaient être
considérés comme des marchandises d'origine indéfinie, car
l'exportateur italien n'était pas en mesure de prouver l'origine
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communautaire. La perception subséquente des redevances
douanières était donc justifiée.
L.
Contre cette décision, l'entreprise (ci-après: la recourante) a interjeté,
le 13 septembre 2006 et par l'intermédiaire de son représentant, un
recours auprès de la Commission de recours. Par réponse du 9
novembre 2006, la DGD conclut au rejet du recours sous suite de
frais.
M.
A fin 2006, la Commission de recours a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral et début 2007 les parties ont été informées de la
composition du collège appelé à statuer.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était
notamment compétente pour connaître des recours formés contre les
décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant
la détermination des droits de douane, y compris l'assujettissement au
paiement des droits (art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 1er
octobre 1925 sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications
ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006).
Depuis le 1er janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Dès lors, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants
devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant
les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
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compétent. Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure. Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement.
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de droits
de douane, ce qui fonde la Commission de recours, respectivement le
Tribunal administratif fédéral, comme autorité de recours compétente.
La décision rendue par l'autorité inférieure, datée du 19 juillet 2006, a
été notifiée à la recourante le 22 juillet 2006. Le recours a été adressé
à la Commission de recours le 13 septembre 2006. Compte tenu des
féries prévues par l'art. 22a let. b PA, selon lequel les délais fixés en
jours ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours
est intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le
recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par
conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'origine de certaines marchandises permet à ces dernières de
bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits
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lors du passage de la douane (voir les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1715/2006 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 et A-1883/2007
du 4 septembre 2007 consid. 3.2; MARCO VILLA, La réglementation de
l'origine des marchandises, Etude de droit suisse et de droit
communautaire, Lausanne 1998, p. 117 ss). La Suisse a conclu de
nombreux accords internationaux contenant des règles d'origine,
desquelles il découle un traitement préférentiel, respectivement une
franchise des droits.
3.2 Les produits originaires bénéficient d'une franchise des droits à
l'importation en Suisse, selon les dispositions de l'accord du 22 juillet
1972 entre la Confédération suisse et la CEE (avec annexes et
échanges de lettres [l'Accord, RS 0.632.401]), sur présentation d'un
CCM EUR.1, émis par les autorités douanières du pays exportateur
conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation
(art. 16 et 17 du Protocole n° 3 dudit accord relatif à la définition de la
notion de "Produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative dans sa version applicable dans sa version signée le 19
décembre 1996, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1997
jusqu'au 1er janvier 2002 [RO 1998 1256, ci-après: Protocole n° 3]; cf.
aussi le Protocole n° 3 du 28 avril 2004 relatif à la définition de la
notion de "Produits originaires" et aux méthodes de coopération
administrative de l'accord, RS 0.632.401.3). L'art. 17 al. 1 du Protocole
n° 3 prescrit que les Etats membres de la Communauté et la Suisse se
prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs
administrations douanières respectives, pour le contrôle de
l'authenticité et de la régularité des CCM. Selon l'al. 3 du même
article, l'exportateur sollicitant la délivrance d'un tel certificat doit
pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités
douanières du pays d'exportation où le CCM est délivré, tous les
documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits
concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le
Protocole. L'art. 18 du Protocole n° 3 règle le contrôle a posteriori des
CCM: celui-ci intervient à titre de sondage ou chaque fois que les
autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés sur
l'authenticité du document ou sur l'exactitude des renseignements
relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.
3.3 Selon l'art. 32 al. 3 du Protocole n° 3, le contrôle est effectué par
les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des
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comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
Selon l'al. 6 du même article, en cas de doutes fondés et en l'absence
de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la
demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de
renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document
en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui
sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas
de circonstances exceptionnelles (à ce sujet, voir l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.3).
En revanche, le Protocole n° 3 ne contient aucune disposition sur la
procédure de délivrance des CCM par le pays d'exportation. La
réglementation de cette procédure dépend du droit interne de l'Etat
d'exportation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre
2007 consid. 2.2).
3.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que les
résultats du contrôle effectué à posteriori par l'Etat d'exportation lient
les autorités de l'Etat d'importation (ATF 114 Ib 168 consid. 1c, 111 Ib
323 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre
2007 consid. 2.2). Lorsqu'on a toutefois des doutes sur les résultats
d'un contrôle a posteriori, une deuxième demande de renseignements
peut intervenir, pour autant qu'il existe de nouveaux moyens de preuve
qui permettent de penser que les premières informations fournies sont
incomplètes ou inexactes. Dans cette hypothèse, l'importateur dispose
en tout cas du droit à ce que ses moyens de preuve soient examinés
dans la procédure suisse, à condition qu'il s'agisse de moyens qui ne
paraissent pas d'emblée manifestement mal fondés et qui tentent de
prouver la véritable origine de la marchandise. C'est en effet le droit
interne applicable (droit d'être entendu découlant de l'ancien art. 4 de
la Constitution fédérale de 1874, devenu l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101], art. 29 PA) et non les règles du Protocole n° 3 qui
déterminent la façon dont les autorités douanières suisses doivent
procéder pour établir l'état de fait, en particulier l'origine véritable de la
marchandise. Suivant les circonstances, les autorités suisses ne
pourront donc éviter de demander l'assistance officielle de l'Etat
d'exportation, afin de sauvegarder les garanties de procédure que le
droit public fédéral accorde à l'importateur.
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3.5 Dès lors, dans certaines circonstances, les autorités douanières
suisses sont tenues de demander un complément d'information sur le
contrôle a posteriori dont les résultats sont défavorables à
l'importateur. Toutefois, une demande de renseignements
complémentaire ne saurait se justifier que s'il existe des raisons de
penser que les douanes du pays d'exportation pourraient revenir sur
leur décision (ATF 114 Ib 168 consid. 2b et c; consid. 2c de l'arrêt du
Tribunal fédéral précité du 24 juillet 1992; sur l'ensemble voir aussi
VILLA, op. cit., p. 410 ss). Cela étant, les autorités douanières de l'Etat
d'importation sont, en dernier ressort, liées par la décision sur l'origine
des marchandises prise par les autorités du pays exportateur et elles
ne peuvent pas y substituer leur propre appréciation (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2). Elles n'ont
dès lors pas à examiner elles-mêmes les pièces justificatives de
l'origine.
De plus, le Tribunal fédéral considère que si la preuve ne peut pas être
fournie, par exemple parce que l'exactitude du certificat de circulation
des marchandises ne peut pas (plus) être réexaminée, la
communication y relative de l'autorité compétente de l'Etat
d'exportation doit sans autre être assimilée à l'abrogation formelle du
certificat de circulation des marchandises, à laquelle l'autorité de l'Etat
importateur est également liée (ATF 110 Ib 306 consid. 1; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2).
4.
4.1 Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74
ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS
313.0) est applicable aux infractions douanières.
4.2 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que
les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA
précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance
de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD ci-après) ou celui qui a reçu
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l'allocation ou le subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve
application, il faut d'abord qu'il y ait eu la réalisation objective d'une
infraction pénale (voir entre autres, JAAC 65.61 consid. 3d/bb ;
Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; ATF
115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c ; KURT HAURI,
Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung,
Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne
peut pas entrer en ligne de compte. L'application de cette disposition
ne dépend en revanche pas d'une responsabilité pénale, ni même
d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 2A.603/2003 du 10 mai 2004
consid. 3.2; ATF 106 Ib 221 consid. 2c), ni encore de l'introduction
d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral A.341/1984 du 31
octobre 1985 consid. 4c). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA
consiste en un avantage patrimonial qui est engendré par le non-
paiement des contributions dues. Il peut consister non seulement en
une augmentation des actifs, mais aussi en une diminution du passif,
ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas
perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral A.
490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c).
4.3 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par
les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées
à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles
la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement
responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont
assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des
marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.
5.
En l'espèce, la recourante estime que seul compte le fait qu'elle a, au
moment de la commande des marchandises, reçu l'assurance de
l'origine italienne de celles-ci et qu'elle disposait, lors du passage à la
douane, du certificat ad hoc. La recourante considère ainsi que
l'origine des vêtements a été prouvée et qu'on ne saurait exiger une
autre preuve plusieurs années après, d'autant plus que la faillite de
l'exportateur l'y empêche.
5.1 Le Tribunal administratif fédéral ne peut abonder en faveur de la
recourante. Le certificat CCM EUR.1 n° 000000, qui avait été établi
pour les marchandises en cause, a révélé, suite à un contrôle, qu'il ne
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correspondait pas aux conditions d'authenticité et de régularité
requises, en raison de l'impossibilité de retrouver les pièces prouvant
l'origine des vêtements due à la faillite de l'exportateur.
Certes, la Commission de recours avait à l'époque admis le recours de
la recourante pour constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents et renvoyé la cause à la DGD pour nouvelle décision. Celle-
ci devait alors établir quelle entreprise avait fait faillite. L'autorité
douanière de contrôle italienne a donc demandé des explications à
l'exportateur italien W._______ SpA à propos de l'origine des
marchandises litigieuses. Celui-ci lui a répondu qu'il avait acheté la
marchandise auprès de l'entreprise M._______, mais qu'il n'était pas
en possession de documents pouvant prouver l'origine de la
marchandise, car il était dans l'impossibilité de prendre contact avec le
fournisseur qui avait fait faillite.
Le Tribunal de céans n'a pas à se prononcer sur le résultat du contrôle
qui a été effectué par le pays exportateur de la marchandise. En effet,
comme évoqué ci-dessus (consid. 3.5), les autorités douanières de
l'Etat d'importation sont liées par la décision sur l'origine des
marchandises prise par les autorités du pays exportateur et elles ne
peuvent pas y substituer leur propre appréciation.
En conséquence, l'exportateur ayant l'obligation, au moment de
l'établissement d'un CCM, d'être en possession de tous les justificatifs
ayant trait à l'origine de la marchandise (voir consid. 3.2 ci-dessus), le
Tribunal administratif fédéral constate, au vu de la réponse de
l'autorité de contrôle italienne, que ce n'était en l'occurrence pas le
cas. La preuve de l'origine n'a pas pu être apportée par la recourante
pour les vêtements litigieux importés en Suisse et elle doit donc en
assumer les conséquences.
5.2 Au vu de ce qui a été dit ci-dessus et en raison de l'absence de
preuve d'origine valable pour les vêtements importés, le
dédouanement préférentiel est intervenu à tort et c'est donc le taux
normal qui doit être appliqué aux importations litigieuses, l'infraction à
la législation administrative fédérale, précisément au sens de l'art. 74
ch. 9 aLD, ne faisant aucun doute. En conséquence, dès lors que la
recourante faisait clairement partie du cercle des personnes
assujetties aux droits de douane en vertu des art. 13 et 9 aLD, elle a
joui d'un avantage illicite et elle est dès lors tenue, sur la base de
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l'art. 12 al. 2 DPA, et même si aucune faute ne peut lui être reprochée,
de payer les droits de douane en découlant.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
Fr. 2'500.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis
à la charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours
impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à la
recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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