Cour I
A-1762/2006/dec
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann,
Thomas Stadelmann (président de chambre), juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Perception subséquente; importation de "ghee" et de lait
en poudre; déclaration douanière.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1762/2006
Faits :
A.
X._______ exploite la raison individuelle X._______ qui est inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 6 août 2002 et qui
continue les affaires de la société en nom collectif X._______ &
company, société qui fut inscrite le 25 novembre 1994 et radiée en
date du 6 août 2002, en raison du départ d'un des deux associés.
Selon le Registre du commerce, cette entreprise exerce le commerce
de crustacés, textiles, vêtements et celui du cuir.
B.
Entre le 30 novembre 1999 et le 6 novembre 2001, le transitaire
Y._______ SA déclara six envois de matières grasses du lait auprès
du bureau de douane de Genève La Praille. Le dédouanement de ces
envois destinés à X._______ eut lieu par transmission électronique
des données avec le modèle douane 90 sous le numéro de tarif
0405.9010, dans les limites du contingent tarifaire. Les factures
correspondantes furent présentées avec les déclarations d'importation
en vue du contrôle formel. Les quittances d'importation établies par
ordinateur, comprenant la date et l'heure de l'importation, ainsi que le
numéro de déclaration de douane, furent les suivantes:
- liste d'importation n° 1 du 30 novembre 1999 pour de la
marchandise désignée comme "autres graisses végétales",
- liste d'importation n° 2 du 17 mars 2000 pour du "ghee",
- liste d'importation n° 3 du 18 mai 2000 pour du "ghee",
- liste d'importation n° 4 du 20 décembre 2000 pour du "ghee",
- déclaration d'importation n° 5 du 31 juillet 2001, notamment pour du
"butter ghee",
- déclaration d'importation n° 6 du 6 novembre 2001, notamment
pour du beurre ("ghee").
De plus, un envoi de lait en poudre et un envoi de pâte à tartiner,
également destinés à X._______, furent dédouanés par le même
transitaire sous les numéros de tarif 0402.2911 et 0405.2010, tous
deux également dans les limites du contingent tarifaire:
Page 2
A-1762/2006
- liste d'importation n° 7 du 29 mai 2000, notamment pour de la
"poudre de lait",
- liste d'importation n° 8 du 29 mai 2000, notamment pour des "pâtes
à tartiner".
C.
Lors d'un contrôle subséquent des données d'importation, l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG) constata que X._______ ne disposait
pas, pour les produits laitiers des numéros de tarif 0402.2911,
0405.2010 et 0405.9010, des parts de contingent tarifaire nécessaires.
Les 8 novembre 2001 et 13 mai 2002, X._______ fut informé du
résultat de ce contrôle en se voyant octroyer un délai de dix jours pour
présenter ses éventuelles observations, preuves à l'appui.
Par la suite, l'OFAG transmit le dossier à la Direction générale des
douanes (DGD), qui le transmit à la Direction d'arrondissement des
douanes de Genève, Service des Enquêtes de Lausanne (ci-après:
DA-SE).
En réponse au courrier du 28 juillet 2002 de la DGD, par lettres du 22
août 2002 et 4 octobre 2002 (dates des sceaux postaux), adressées à
la DGD, respectivement à la DA-SE, X._______ fit valoir que les
produits en cause étaient d'origine végétale et que seul son transitaire
était responsable du dédouanement de la marchandise. Aucun
document probant ne fut joint aux courriers de X._______ pour
soutenir ses dires.
D.
Le 1er mai 2003, la DA-SE rendit à l'attention de X._______ une
décision de perception subséquente portant sur le montant de
Fr. 94'769.50 (TVA comprise), correspondant à la différence entre le
taux hors contingent tarifaire (THCT) appliqué aux quantités de
produits laitiers importés sous les numéros de tarif 0405.9090 et
0402.2919 et le taux contingent tarifaire (TCT).
E.
Par courrier du 31 mai 2003 adressé à la DA-SE, X._______ déclara
vouloir faire recours contre la décision de perception subséquente
précitée. Le 4 juin 2003, la DA-SE informa X._______ que l'affaire était
transmise à la DGD pour des raisons de compétence.
Page 3
A-1762/2006
Par décision du 1er septembre 2003, la DGD réclama un montant
supplémentaire de redevances, décision qui fut annulée en date du 14
novembre 2003.
Après plusieurs échanges d'écriture, le représentant de X._______,
Me V._______ à Lausanne, déposa en date du 3 février 2004 un
recours contre la décision du 3 mai 2003, concluant à l'annulation de
celle-ci et faisant essentiellement valoir que les produits importés
étaient d'origine végétale et non des produits laitiers.
F.
Par décision du 4 octobre 2006, la DGD déclara X._______ assujetti
au paiement de redevances d'entrée pour un montant total de
Fr. 84'162.50 (Fr. 78'217.95 de droits de douane et Fr. 5'944.55 de
TVA), motifs pris qu'il ne possédait pas les parts de contingent
adéquates pour les produits importés. L'autorité douanière considéra
que X._______ n'avait pas prouvé qu'il s'agissait de produits autres
que de la matière grasse lactique pure et qu'il n'avait d'ailleurs jamais
demandé de rectification des dédouanements. Par contre, elle
considéra que les lots désignés comme "pâtes à tartiner" et "autres
graisses végétales" des listes d'importation n° 8 du 29 mai 2000 et n°
1 du 30 novembre 1999 étaient exclus de la perception subséquente
en raison de contradictions qui ressortaient des documents
d'importation.
G.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours, par mémoire du 3 novembre 2006 de la plume de son
représentant, Me V._______, auprès de la Commission fédérale de
recours en matière de douanes (ci-après: la Commission de recours)
concluant à l'annulation de la décision de la DGD, sous suite de frais
et dépens. En substance, il soutient que les produits en cause sont
d'origine végétale et regrette que les douanes n'ont pas effectué
d'analyse chimique. Il estime que l'autorité douanière fait preuve de
formalisme excessif en n'accédant pas à sa demande de réexamen
tendant à la rectification des positions tarifaires, d'autant plus que c'est
son transitaire qui avait effectué les dédouanements en question.
H.
A fin 2006, la Commission de recours a transmis le dossier au Tribunal
administratif fédéral et, début 2007, les parties ont été informées de la
composition du collège appelé à statuer.
Page 4
A-1762/2006
I.
Par réponse du 29 janvier 2007, la DGD conclut au rejet du recours et
déclare que le montant devant encore faire l'objet de la perception
subséquente est fixé à Fr. 80'032.25 (Fr. 78'217.95 de droits de
douane et Fr. 1814.30 de TVA).
L'autorité inférieure considère que le recourant ne prouve pas qu'il
s'agissait de produits autres que de la matière grasse lactique pure.
Les envois ne contenaient certes pas seulement du "ghee"
proprement dit, mais les documents d'expédition ne fournissent pas la
preuve que l'envoi dans son entier était constitué de "ghee" végétal.
Néanmoins, la DGD estime que le montant à percevoir doit être revu à
la baisse en raison du taux réduit de TVA à appliquer sur les
importations.
J.
Par courrier du 6 mars 2007, Me V._______ a communiqué au Tribunal
administratif fédéral qu'il n'est plus le conseil du recourant.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Jusqu'au 31 décembre 2006, la Commission de recours était
notamment compétente pour connaître des recours formés contre les
décisions de première instance ou sur recours de la DGD concernant
la détermination des droits de douanes, y compris l'assujettissement
au paiement des droits (art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du
1er octobre 1925 sur les douanes [aLD, RS 6 469 et les modifications
ultérieures] dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2006). Depuis le 1er
janvier 2007 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Dès lors,
conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours pendants devant les
Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
Page 5
A-1762/2006
services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent.
Les recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Selon les art. 37 LTAF et 2 al. 4 PA, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement.
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, le litige concerne la perception subséquente de
redevances d'entrée. Il entre donc dans la compétence de la
Commission de recours, respectivement du Tribunal administratif
fédéral, comme autorité de recours compétente. La décision rendue
par l'autorité inférieure, datée du 4 octobre 2006, a été notifiée au
recourant le 6 octobre 2006 et le recours adressé à la Commission de
recours le 3 novembre 2006. Le recours est ainsi intervenu dans le
délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, il satisfait aux exigences
posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il convient
d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, n. marg. 2.59; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n.
marg. 1758 ss).
3.
3.1 La décision attaquée ordonne au recourant de payer le montant de
Fr. 84'162.50 correspondant à la différence entre le taux contingent
tarifaire (TCT) et le taux hors contingent tarifaire (THCT) sur la base
de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
Page 6
A-1762/2006
administratif (DPA, RS 313.0). Elle retient en substance que, lors du
contrôle subséquent des données d'importation, l'OFAG a constaté
que le recourant avait importé du lait en poudre et du "ghee" (matière
grasse du lait) au TCT entre le 17 mars 2000 et le 6 novembre 2001,
sans disposer des parts de contingent correspondantes.
3.2 Le recourant soutient que le "ghee" qu'il a importé est non pas
d'origine animale, mais végétale ("vegetable ghee"), et n'est ainsi pas
soumis au contingent. En fait, ce n'est que par manque de diligence
que ces produits ont été dédouanés en tant que matière grasse du lait.
Selon le recourant, la décision attaquée est contraire à l'interdiction du
formalisme excessif, dès lors que la DGD considère que le
dédouanement est entré en force et qu'elle n'est pas entrée en matière
sur sa demande de réexamen concernant la rectifiction de la position
douanière du beurre "ghee" en tant que "vegetarian ghee".
4.
Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74
ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA
est applicable aux infractions douanières.
Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une infraction
à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution
n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que les intérêts,
seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA précise
qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance de
l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD) ou celui qui a reçu l'allocation ou le
subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord
qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (voir entre
autres, Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.61 consid. 3d/bb ; Archives de droit fiscal
suisse [Archives] vol. 68 p. 439 ss consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2A.1/2004 du 31 mars 2004 consid. 2.1; ATF 115 Ib 360 consid. 3a,
106 Ib 221 consid. 2c ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR),
Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel
n'est pas le cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de
compte. L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas
Page 7
A-1762/2006
d'une responsabilité pénale, ni même d'une faute (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.603/2003 du 10 mai 2004 consid. 3.2; ATF 106 Ib 221
consid. 2c), ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (arrêt
du Tribunal fédéral A.341/1984 du 31 octobre 1985 consid. 4c).
L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA consiste en un avantage
patrimonial qui est engendré par le non-paiement des contributions
dues. Il peut consister non seulement en une augmentation des actifs,
mais aussi en une diminution du passif, ce qui est normalement le cas
lorsqu'une contribution due n'est pas perçue (ATF 110 Ib 310 consid.
2c; arrêt du Tribunal fédéral A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid.
3c).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue
d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière
(assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits
prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes. Conformément à
l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les personnes
assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD,
ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise
est importée ou exportée. Elles sont solidairement responsables des
sommes dues.
5.2 En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties
au contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures
prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne
assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration
conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans
le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les
justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre
de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD).
5.3 Aux termes de l'art. 24 al. 1 aLD, la déclaration en douane établie
par le redevable conformément au tarif des douanes est déterminante
pour le calcul du droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite
de la vérification douanière. Une fois les documents examinés par le
bureau de douane (art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de la déclaration
de dédouanement est constatée par l'apposition du sceau de la
Page 8
A-1762/2006
douane (art. 35 al. 1 aLD). La déclaration acceptée lie celui qui l'a
établie et sert de base, sous réserve des résultats de la vérification,
pour la détermination des droits de douane et des autres droits (art. 35
al. 2 aLD). La déclaration est rectifiée d'office si la vérification fait
découvrir des erreurs au préjudice du déclarant (art. 35 al. 4 aLD).
Après détermination des obligations résultant de l'assujettissement
aux droits de douane, il est dressé un acquit de douane qui, en
l'absence d'autres attestations, justifie du dédouanement de la
marchandise et prouve que le redevable a rempli ses obligations (art.
37 aLD) (en la matière, voir l'arrêt récent du Tribunal fédéral
2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.3).
Conformément à l'art. 109 al. 2 aLD, un recours contre un
dédouanement doit intervenir dans les 60 jours, le délai commençant à
courir dès le dédouanement (arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1737/2006 du 22 août 2007 consid. 4.2 et A-1680/2006 du 26
novembre 2007 consid. 2.4-3.1-3.3; arrêt du Tribunal fédéral
2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Si le dédouanement n'a
pas été contesté dans ce délai et qu'il n'apparaît pas que l'administré
se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir dans les 60 jours, il ne peut
s'en prendre qu'à lui-même et doit se laisser imputer les constatations
qui figurent sur l'acquit de douane (arrêt du Tribunal fédéral
2A.180/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.2).
6.
Se fondant sur l'art. 142 aLD et pour simplifier les opérations
douanières, le Conseil fédéral a arrêté l'Ordonnance du 3 février 1999
relative au dédouanement par transmission électronique d'informations
(aODTED, RO 1999 1300 et les modifications ultérieures; abrogée par
la nouvelle LD). Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance générale
du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles
(ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr, RS 916.01), le
dédouanement des produits agricoles importés s'effectue en règle
générale par traitement électronique des données. Après avoir
effectué lui-même un premier contrôle de plausibilité, le partenaire de
la douane saisit la déclaration par procédé électronique et la transmet
au bureau de douane (art. 16 al. 1 aODTED). L'ordinateur de la
douane opère alors un contrôle de plausibilité élargi et, s'il décèle des
erreurs dans la déclaration, la renvoie à l'ordinateur expéditeur pour
nouvelle déclaration (art. 17 al. 1 et 2 aODTED; ATF 124 IV 23 consid.
2a). Les déclarations que l'ordinateur de la douane accepte sans
Page 9
A-1762/2006
contestation sont réputées acceptées au sens de l'art. 35 aLD. Elles
sont contraignantes pour le partenaire de la douane même si elles ne
concordent pas avec les papiers d'accompagnement (art. 17 al. 3
aODTED). Après l'acceptation de la déclaration, l'ordinateur de la
douane opère une sélection et transmet au partenaire de la douane le
résultat. Si celui-ci est "libre/avec liste d'importation", la marchandise
est réputée libérée et le partenaire de la douane doit présenter une
liste d'importation, ainsi que les papiers d'accompagnement (art. 18 et
19 al. 2 aODTED).
7.
7.1 Selon l'art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à
travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées
conformément au tarif général figurant dans les annexes. Au sens de
l'art. 21a aLD, sauf disposition contraire du tarif, la perception des
droits est régie par les taux et les bases de calcul en vigueur le jour où
commence l'assujettissement aux droits de douane. Il convient à cet
égard de préciser que depuis le 1er janvier 2005, seul le tarif douanier
électronique subsiste (voir la note concernant les Annexes 1 et 2 du
Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au tarif douanier
électronique publié à l'adresse Internet ). Cette dernière
contient toutes les modifications approuvées par le Conseil de
coopération douanière du Système harmonisé ainsi que les
modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet
du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25
octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2).
7.2 A la suite de l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation
mondiale du commerce (RS 0.632.20) et afin d'orienter les
importations, la Confédération a introduit des prix-seuils pour certains
produits agricoles (art. 20 de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998
(LAgr, RS 910.1) et fixé des contingents tarifaires (art. 21 LAgr) qui
déterminent la quantité maximale d'un produit agricole pouvant être
importé à un taux de droit de douane bas, dénommé "taux contingent
tarifaire" (TCT). Le taux de droit de douane applicable aux quantités
excédentaires, dénommé "taux hors contingent tarifaire" (THCT), a été
fixé par le Conseil fédéral à un niveau élevé, voir dissuasif, afin de
rendre ces importations non rentables. L'Administration fédérale des
Page 10
A-1762/2006
douanes est alors chargée de percevoir a posteriori la différence de
redevances entre le TCT et le THCT lorsque des marchandises sont
importées indûment au TCT (voir les arrêts du Tribunal fédéral
2C_388/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2 et 2C_82/2007 du 3
juillet 2007 consid. 2; voir également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.1, A-1680/2006 du 26
novembre 2007 et A-1763/2006 du 27 juin 2007).
8.
En l'espèce, le recourant conteste devoir le montant réclamé par
l'autorité inférieure. Il fait valoir un manque de diligence de la part de
son transitaire lors des dédouanements. Il soutient que les produits en
question sont d'origine végétale et que la DGD se trompe en affirmant
que les produits sont de la matière grasse lactique pure.
8.1 L'autorité de céans ne peut se rallier à cette position. Selon les
principes précités (cf. supra consid. 5), le recourant est lié par
l'acceptation des déclarations en douane. D'après le dossier en mains
du Tribunal, le recourant n'a pas utilisé le délai de recours de l'art. 109
al. 2 aLD contre le dédouanement des importations de "ghee" et de lait
en poudre en question et rien n'indique qu'il aurait été dans
l'impossibilité d'agir dans ce délai. Les déclarations des 17 mars 2000,
18 mai 2000, 29 mai 2000, 20 décembre 2000, 31 juillet 2001 et 6
novembre 2001 sont donc entrées en force et le recourant ne peut
utiliser la présente procédure pour les remettre en cause en invoquant
une erreur de son transitaire lors de la déclaration d'importation.
Ce n'est que le 31 mai 2003 et par le recours qui s'ensuivit, du 3
février 2004, soit après avoir reçu l'avis de la DGD du 1er mai 2003 lui
communiquant son intention de procéder au recouvrement des
redevances douanières éludées, que le recourant a fait valoir une
erreur commise par son transitaire et qu'il a requis l'admission de
l'importation des produits en cause en tant que "ghee" d'origine
végétale.
Dès le moment où la douane a accepté une déclaration en y apposant
son sceau, celle-ci ne peut être remplacée, complétée, rectifiée ou
détruite que si la demande en a été faite avant que l'acquit de douane
n'a été dressé. Si ce dernier est déjà établi, le bureau de douane peut
faire droit à des demandes d'allégement douanier, d'exemption
douanière ou de modification du genre de dédouanement si l'envoi se
trouve encore sous contrôle officiel de la douane, de la poste ou du
Page 11
A-1762/2006
chemin de fer. Le bureau de douane perçoit alors la taxe prévue selon
le tarif (art. 49 al. 2 de l'Ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi
sur les douanes [aOLD, RO 42 361 et les modifications ultérieures];
décisions de la Commission de recours du 13 février 2002, publiée
dans la JAAC 66.56 consid. 2a, et du 28 octobre 2003, publiée dans la
JAAC 68.51 consid. 3b).
8.2 Il convient également de rappeler que le fait que ce soit le
transitaire du recourant qui a procédé au dédouanement n'est pas
relevant dans le cadre de la procédure tendant à la perception
subséquente de redevances d'entrée, celle-ci se limitant à définir la
responsabilité fiscale qui est engagée sur la base de la déclaration.
Peu importe la faute du transitaire, l'assujetti en répond (voir à ce sujet
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1680/2006 du 26 novembre
2007 consid. 3.2.1 et 3.3.1). Conformément à l'art. 13 al. 1 aLD, les
droits de douane sont en effet dus par les personnes assujetties au
contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 aLD, ainsi que par
les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée
ou exportée. Les droits de recours entre les assujettis sont réglés par
le droit civil. Par conséquent, si la déclaration entraîne
l'assujettissement d'une personne qui n'a pas transporté la
marchandise, sa responsabilité fiscale est en principe engagée sur la
base de la déclaration. Un éventuel litige entre les cocontractants, à
savoir entre l'importateur et le transitaire, est une affaire de droit privé,
dont l'issue dépend du juge civil (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1716/2006 du 7 février 2008 consid. 3.2.1, A-1680/2006 du
26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et A-1724/2006 du 2 avril 2007
consid. 7.1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
8.3 Par ailleurs, le recourant n'allègue aucun motif qui aurait justifié,
de la part de l'autorité inférieure, le réexamen du dédouanement (cf.
sur les motifs de révision, MOOR, op. cit., p. 341 ss).
9.
Dès lors que le recourant ne peut pas remettre en cause, dans le
cadre de la présente procédure fondée sur l'art. 12 DPA, les
déclarations d'importation qui sont entrées en force, encore faut-il
examiner si, sur la base des déclarations enregistrées entre le 17
mars 2000 et le 6 novembre 2001, l'autorité inférieure était en droit de
réclamer la restitution de droits de douane.
Page 12
A-1762/2006
9.1 En l'espèce, les produits de type "ghee" et lait en poudre ont été
soumis, selon les déclarations de douane précitées, aux positions
tarifaires n° 0405.9010 et 0402.2911. Ces positions tarifaires figurent
dans le tarif des douanes suisses. Le numéro de tarif 0405.9010 se
rapporte au beurre et aux autres matières grasses provenant du lait,
ainsi qu'aux pâtes à tartiner laitières qui sont importées dans les
limites du contingent tarifaire avec la clef n° 7. Quant au numéro de
tarif 0402.2911, appliqué au lait en poudre importé et désignant du lait
et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides,
d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %, il se voit
également soumis au contingent tarifaire avec la clef n° 7.
Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit donc de produits laitiers,
pour lesquels l'importateur doit posséder une part de contingent
tarifaire adjugée par l'OFAG pour pouvoir bénéficier d'une importation
à des droits de douane réduits, l'importation hors contingent étant
soumise à des droits de douane élevés.
9.2 En application du principe de l'auto-déclaration (cf. consid. 5.2 ci-
dessus), le recourant ne pouvait effectuer des importations au TCT
que s'il était en possession d'une part de contingent tarifaire adéquate.
En l'occurrence, il est incontestable que tel n'était pas le cas. Les
marchandises en cause sont donc passibles de droits de douane au
THCT d'après les numéros de tarif 0405.9090 pour le "ghee" et
0402.2919 pour le lait en poudre. L'autorité douanière était donc
fondée à utiliser ces numéros de tarif, applicables en cas d'importation
hors contingent tarifaire de "ghee" et de lait en poudre.
9.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité inférieure
n'a donc pas violé les prescriptions douanières en considérant que les
produits importés selon les déclarations de douanes et les factures y
relatives étaient soumis aux limites du contingent tarifaire. En sa
qualité de mandant, le recourant est dès lors assujetti au paiement
des redevances d'entrées dues au sens des art. 9 et 13 aLD. En ne
payant pas ces redevances, il a obtenu au taux contingent tarifaire des
marchandises ne remplissant pas les conditions prescrites au sens de
l'art. 74 ch. 9 aLD. Par conséquent, l'autorité intimée est fondée à lui
réclamer après coup la contribution due sur la base de l'art. 12 al. 1er
DPA.
Page 13
A-1762/2006
9.4 Par ailleurs, l'autorité inférieure a modifié, lors de sa réponse du
29 janvier 2007, la perception subséquente telle qu'elle était fixée
dans sa décision du 4 octobre 2006. La DGD a en effet revu à la
baisse le montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en
appliquant le taux réduit aux importations litigieuses, soit de 2,3 % en
2000 et 2,4 % en 2001, portant ainsi le montant total de la perception
subséquente à Fr. 80'032.25, au lieu de Fr. 84'162.50 tel qu'indiqué
dans la décision attaquée. Le recourant ne s'y opposant pas, il
convient dès lors de confirmer la rectification effectuée par l'autorité
inférieure. Le recours est admis sur ce seul point.
10.
Le recourant fait également valoir que le fait de n'avoir pas accédé à
sa demande de réexamen tendant à la rectification de la position
tarifaire du beurre "ghee" en tant que "vegetarian ghee" relève du
formalisme excessif. Ce grief n'est pas non plus propre à modifier
l'appréciation du Tribunal.
La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) le principe de
l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition du
formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison
objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II
139 consid. 2a, 127 I 31 consid. 2a/bb; à ce sujet, voir également
MOOR, op. cit., p. 230 ss).
En l'espèce, les autorités douanières n'ont fait que respecter les règles
tarifaires existantes, sans compliquer ni empêcher l'application du droit
matériel. On ne discerne, dans cette façon de faire, aucun formalisme
excessif.
De plus, le Tribunal de céans se réfère aux considérants ci-dessus
concernant l'acceptation de la déclaration. Le recourant n'étant pas
intervenu à temps, il ne peut reprocher aux autorités douanières de
faire preuve de formalisme excessif et il lui revient d'assumer les
conséquences de son inaction. Au demeurant, le recourant s'est
certes expliqué, bien que tardivement, sur les résultats du contrôle des
dédouanements en cause. Mais le Tribunal administratif fédéral
constate qu'aucune pièce ou document qui attesterait ses dires n'est
Page 14
A-1762/2006
joint à ses courriers. Il revient au recourant d'en supporter, là aussi, les
conséquences.
11.
11.1 Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal
administratif fédéral à admettre partiellement le recours, dans la
mesure où il concerne le montant effectivement dû de TVA à titre de
perception subséquente pour les importations litigieuses (consid. 9.4
ci-dessus). En revanche, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il a trait au fondement même de la perception subséquente.
11.2 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure,
lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que
partiellement, ces frais sont réduits. L'autorité de recours impute, dans
le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et
rembourse le surplus éventuel (art. 1 ss, plus particulièrement art. 5 al.
3 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités
en procédure administrative [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de
procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art.
63 al. 2 PA).
11.3 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également art.
7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Il faut entendre par-là les frais de quelque importance
absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature
de l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 848; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, ad
art. 159, ch. 1).
11.4 En l'espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de
cause, il convient de réduire les frais de procédure par-devant le
Tribunal administratif fédéral de Fr. 2'000.- à Fr. 1'500.-. La différence
de Fr. 500.-, par rapport à l'avance de frais de Fr. 2'000.- que le
Page 15
A-1762/2006
recourant a effectué le 24 novembre 2006, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
11.5 Enfin, vu l'issue de la cause, le recourant, représenté par un
mandataire professionnel jusqu'au dépôt de la réponse de l'autorité
inférieure, a droit à des dépens réduits, fixés à Fr. 500.- (TVA
comprise), à charge de l'autorité intimée (art. 7 al. 2 et 14 al. 2 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de X._______ du 3 novembre 2006 est partiellement admis
au sens du considérant 9.4 et la décision de la DGD du 4 octobre
2006 est réformée en son chiffre 2., en ce sens que le montant devant
faire l'objet de la perception subséquente est fixé à Fr. 80'032.25
conformément au ch. 2 du point III. de la réponse du 29 janvier 2007
de la DGD. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
2.
Les frais de procédure, par Fr. 1'500.-, comprenant l'émolument
d'arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du
recourant et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.-, le
surplus, par Fr. 500.-, lui étant remboursé dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
La Direction générale des douanes est tenue de verser au recourant
une indemnité à titre de dépens de Fr. 500.-.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président de chambre : La greffière :
Page 16
A-1762/2006
Thomas Stadelmann Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 17