Cour I
A-1794/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Pascal Mollard, juges,
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______, alias Y._______, ***,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
La Confédération,
représentée par le Département fédéral des finances,
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
intimée.
Responsabilité de la Confédération; tort moral;
dommages-intérêts.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1794/2007
Faits :
A.
X._______ (alias Y._______), ressortissant du Cameroun, a déposé
une demande d'asile en Suisse le 30 septembre 2003, sans toutefois
produire de document officiel prouvant son identité. Sur la base des
renseignements requis auprès de la représentation suisse à Yaoundé,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a acquis la conviction
que l'intéressé s'appelait en réalité Y._______, ce que ce dernier a
contesté. L'ODM a rendu le 21 janvier 2005 une décision de non-
entrée en matière sur sa demande d'asile, motivée par le fait qu'il
aurait trompé les autorités sur son identité. Le renvoi de Suisse a été
prononcé et son exécution ordonnée. L'intéressé a recouru contre
cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA). Son livret « N » lui a été retiré et une attestation
au nom d'Y._______ lui a été délivrée.
B.
L'ODM a mis en oeuvre une comparaison biométrique de
photographies, qui a démontré que la personne qui avait présenté une
demande de visa à Yaoundé sous le nom de Y._______ et celle qui
avait déposé une demande d'asile en Suisse au nom de X._______
étaient en réalité identiques. Cela étant, considérant qu'un projet pilote
avait été entrepris afin d'évaluer la valeur de ce type d'étude
biométrique et que les résultats de cette dernière ne pouvaient être
tenus pour fiables avant d'en connaître les conclusions, la CRA a
annulé, en date du 8 mai 2006, la décision de l'ODM et lui a renvoyé la
cause pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants. X._______ s'est vu remettre un nouveau livret
« N » comportant, cette fois-ci, le nom qu'il avait indiqué dans sa
demande d'asile.
C.
Après avoir obtenu le rapport final sur le système biométrique de
reconnaissance des visages, preuve de la fiabilité de la technique
utilisée, l'ODM a rendu une (nouvelle) décision de non-entrée en
matière à l'encontre de X._______, le 12 mars 2007. Ce dernier a
déféré cette décision à la Cour V du Tribunal administratif fédéral, en
se plaignant de ce que le rapport final précité ne lui ait pas été
transmis et en contestant la méthode de comparaison des deux
photographies. Dans son arrêt du 11 décembre 2007, la Cour V du
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Tribunal administratif fédéral a reconnu qu'il y avait eu violation du
droit d'être entendu du recourant, dans la mesure où celui-ci n'avait
pas eu accès à une pièce essentielle de son dossier. Elle a annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM, pour qu'il répare le
vice constaté et statue à nouveau. Par courrier du 28 décembre 2007,
l'ODM a transmis la pièce du dossier querellée et permis à l'intéressé
de s'exprimer à ce sujet, ce qui a été fait le 8 janvier 2008. Puis, par
décision du 28 janvier 2008, l'ODM a réitéré son refus d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononçant son renvoi
de Suisse, lui fixant un délai pour quitter le territoire et chargeant le
canton de Vaud de procéder à l'exécution.
Sur recours de X._______ du 1er février 2008, complété le 5 février
suivant, cette décision a été déférée à nouveau au Tribunal
administratif fédéral. Par arrêt du 17 février 2010, la Cour V du Tribunal
administratif fédéral a observé que le recourant avait trompé les
autorités suisses sur son identité, que X._______ et Y._______ ne
constituaient en fait qu'un seul et même individu, de sorte que c'était à
bon droit que l'ODM avait refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile. Il a en conséquence rejeté le recours. Aucune voie de droit
n'était ouverte contre cet arrêt.
D.
Au cours de la procédure précitée, plus précisément le 30 octobre
2006, X._______ a déposé auprès du Département fédéral des
finances (DFF) une demande portant principalement sur l'allocation
d'une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de réparation morale et de
Fr. 2'200.- à titre de dommage matériel, avec intérêts dès le 17 juillet
2006. Le 7 décembre 2006, il a exposé que son préjudice s'élevait en
réalité à Fr. 39'200.-, soit Fr. 22'000.- au titre de tort moral, Fr. 15'000.-
au titre de dommage matériel et de perte de pré-contrats d'embauche
et Fr. 2'200.- pour l'indemnisation des frais de contraventions des
transports publics, honoraires du SAJE et autres dépenses.
E.
Par décision du 5 février 2007, le DFF a rejeté cette demande. Il a
considéré qu'en l'absence de documents officiels fournis par
l'intéressé, les fonctionnaires de l'ODM avaient fondé leur conviction
sur des éléments objectifs, à savoir une comparaison de
photographies et un contrôle des dossiers de visas soumis à la
représentation suisse à Yaoundé. Ils n'avaient dès lors pas commis de
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violation essentielle de leurs devoirs de fonction, ce d'autant que leurs
conclusions avaient été confirmées ultérieurement par une
comparaison biométrique des photographies. S'agissant de la question
d'un éventuel tort moral, le département précité a estimé qu'au
surplus, aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du/des
fonctionnaire/s de l'ODM.
F.
Par recours du 6 mars 2007, X._______ a déféré cette décision à la
Cour I du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'allocation d'une
indemnité pour tort moral de Fr. 10'000.- et d'une somme de Fr. 2'200.-
au titre de dommage matériel, avec intérêts moratoires dès le 17 juillet
2006. Le recourant a également sollicité l'assistance judiciaire
partielle, à savoir la dispense de l'avance de frais de justice, qui lui a
été accordée le 14 juin 2007. Dans sa réponse du 29 juin 2007, le DFF
a conclu au rejet du recours.
G.
Le 3 janvier 2008, les parties ont été invitées par le Tribunal de céans
à se prononcer sur la possibilité d'une suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande d'asile formée par X._______. Le
15 janvier 2008, le DFF s'y est montré favorable. Le recourant pour sa
part ne s'est pas exprimé. Par ordonnance du 24 avril 2008, le juge
instructeur a ordonné la suspension de la procédure de recours
relative à la demande en dommages-intérêts de l'intéressé, jusqu'au
terme de la procédure portant sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs
invité la Cour V du Tribunal administratif fédéral à le tenir au courant
de l'issue de la procédure relative à cette demande d'asile,
respectivement à lui communiquer en temps utile l'arrêt qu'il rendrait.
L'arrêt en question, daté du 17 février 2010, a été transmis à la Cour I
du Tribunal de céans le 3 mars suivant.
Le présente procédure a été reprise le 20 avril 2010. Les parties ont
été invitées à faire parvenir leurs observations sur l'arrêt précité du 17
février 2010. Le DFF s'est prononcé à ce sujet le 29 avril 2010 et le
recourant le 20 mai suivant.
Les autres faits déterminants seront cités, en tant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités
de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées (art. 33 let. de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi
notamment des décisions prises par le Département fédéral des
finances (DFF) sur le sort d'une demande en dommages-intérêts
dirigée à l'encontre de la Confédération, en application de la loi du 14
mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF,
RS 170.32]). En l'occurrence, la décision entreprise concerne bien ce
domaine et émane du DFF, ce qui fonde la compétence du Tribunal de
céans pour connaître du recours. Par ailleurs, déposé en temps utile
(art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]) et dans les formes prescrites (art. 52
al. 1 PA), par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, ce recours
s'avère recevable.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
constate les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application
d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité
compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait
complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les
indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces
du dossier (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c,
ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117
consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-6802/2009 du 20 juillet 2010 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13
mai 2008 consid. 1.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 927).
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1.3 Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation
du tort moral, dirigées à l'encontre de l'Etat ont un caractère
patrimonial et tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le
domaine de la responsabilité de l'Etat, l'application de cette disposition
a été expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2, ATF 130 I
388 consid. 5.1 et 5.3, ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir
également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16
janvier 2009 consid. 1.3, A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6 et
A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; JOST GROSS,
Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 371).
Cela étant, il s'avère en l'occurrence que le recourant n'a pas sollicité
de débats publics, de sorte qu'il faut considérer qu'il y a renoncé.
1.4 S'agissant de l'objet du litige, il sied de relever que le recourant
soutient avoir fait l'objet d'une "modification d'identité" illicite. Le
dommage corrélatif se serait produit entre le 27 février 2005, date de
la modification en question, et le 17 juillet 2006, date à laquelle la
police cantonale a remis au recourant un nouveau livret N portant le
nom de X._______ qu'il soutient être son véritable nom (cf. recours p.
10 ss). Il s'agit dans un premier temps de rappeler les conditions
pertinentes que présuppose la responsabilité de la Confédération
(consid. 2 ci-après), après quoi il sera procédé à l'examen du cas
d'espèce (consid. 3 ci-après).
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du
dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et
causale de l'Etat, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que
l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il
n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve
d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité
entre ces deux éléments, ces conditions devant être comprises
cumulativement (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.321/2004
du 11 avril 2006 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 4, A-301/2009 du 16 décembre 2009
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consid. 7.1 et A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.1). Selon
l'art. 6 al. 2 LRCF, le versement d'une somme d'argent à titre de
réparation morale suppose, en outre, l'existence d'une faute du
fonctionnaire ainsi qu'une atteinte d'une gravité particulière, que
l'auteur n'ait pas réparée d'une autre manière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 5).
2.2 L'acte – ou l'omission – doit au surplus ressortir à l'exercice de
l'autorité publique, c'est-à-dire se rattacher au service et à
l'accomplissement d'une tâche publique, comme le précise
l'art. 3 al. 1 LRCF en se référant à « l'exercice des fonctions »
(cf. ATAF 2009/57 consid. 2.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.1, A-1793/2006 du 13 mai
2008 consid. 2.2 et A-1791/2006 du 29 mars 2007 consid. 3.1). Il ne
doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'Etat ni d'actes que l'agent
public fait en sa qualité de simple particulier (cf. FRANZ WERRO
in : Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529 CO],
p. 418 ch. 10 ss ad art. 61 CO; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 504 ch. marg. 2427). Cela étant,
le droit public est nécessairement applicable dans le domaine de
l'administration souveraine, c'est-à-dire lorsque l'Etat est investi de la
puissance publique, soit du pouvoir de prendre des décisions
unilatérales obligatoires et de les exécuter d'office (cf. ATF 121 II 473
consid. 2a, ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.3.2 et A-1540/2008
du 8 janvier 2008 consid. 3.5; KNAPP, op. cit., p. 17 ch. marg. 72).
2.3
2.3.1 Toute demande en dommages-intérêts, respectivement en
réparation du tort moral, dirigée contre la Confédération est donc
conditionnée par l'existence d'un acte illicite (cf. JOST GROSS, Staats-
und Beamtenhaftung, in : Peter Münch/Thomas Geiser [éd.], Schaden-
Haftung-Versicherung, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. V, Bâle
1999, ch. 3.47 ss). Tant la doctrine que la jurisprudence admettent que
cette notion, qui découle de l'art. 3 al. 1 LRCF, correspond à celle de
tirée de l'art. 41 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS
220) (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 7, A-1788/2006 du 27
juillet 2007 consid. 3.3 et A-1790/2006 du 17 janvier 2008
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consid. 4.3.1; TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, vol. I/3, 2ème
éd., Bâle 2006, n. 97).
2.3.2 L'acte illicite déterminant sous l'angle du droit de la
responsabilité présuppose une atteinte à un bien juridiquement
protégé, qu'il s'agisse de la violation d'un droit absolu du lésé
(Erfolgsunrecht) ou d'un pur dommage patrimonial causé par une
infraction à une règle de droit dont le but est de protéger le bien
juridique en cause contre ce genre de dommage (Verhaltens- ou
Handlungsunrecht). Les droits absolus comprennent les droits de la
personnalité, parmi lesquels figurent en particulier le droit à vie
(art. 10. al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et le droit à l'intégrité corporelle (art. 10
al. 2 Cst., 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210],
111 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), le
droit à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst., 28 CC, 180 ss CP),
certains droits patrimoniaux comme les droits réels de la propriété et
de la possession (art. 641 CC, 926 ss CC, 137 ss CP), ainsi que les
droits de la propriété intellectuelle prévus et protégés par des lois
spéciales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.511/2005 du 16 février 2009
consid. 5.1; WERRO, op. cit., ch. 3 ad art. 41 CO).
Il faut ainsi relever que la simple lésion d'un droit patrimonial d'un tiers
n'emporte pas encore réalisation d'un acte illicite (cf. ATF 133 V 14
consid. 8.1, ATF 132 II 449 consid. 3.3, ATF 132 II 305 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1793/2006 du 13 mai 2008
consid. 3.1.1; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4. éd.,
Zurich 2008, ch. 672, 682, 698; ROLAND BREHM, Berner Kommentar,
vol. VI, Berne 2006, ch. 35 et ch. 38b ss ad art. 41 CO, p. 31 et
p. 35 ss).
2.3.3 L'illicéité est envisagée de manière restrictive, lorsqu'elle est
invoquée en relation avec la décision d'un magistrat ou d'un
fonctionnaire.
D'une part, selon l'art. 12 LRCF, la légalité des décisions, d'arrêtés ou
de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans
une procédure en responsabilité. L'idée à la base de cette disposition
est d'éviter que le destinataire d'une décision qui lui est défavorable,
mais qui est entrée en force, utilise la voie d'une action en
responsabilité pour l'attaquer à nouveau. Celui qui a recouru sans
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succès contre une décision jusque devant les instances supérieures
ou qui n'a pas recouru ou alors qui a déposé un moyen irrecevable, ne
peut la contester une nouvelle fois et faire vérifier le bien-fondé de
cette décision dans un procès en responsabilité (cf. ATF 126 I 144
consid. 2a; ATF 119 Ib 208 consid. 3c et les réf. citées; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7063/2007 du 28 mai 2008
consid. 4.2.1 et A-1829/2007 du 28 novembre 2007 consid. 3.3;
décision de la Commission de recours en matière de responsabilité de
l'Etat [CRR] 2004-005 du 6 avril 2005 in : Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.77 consid. 3a; NADINE
MAYHALL, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 229
let. b/bb).
D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute illégalité
ne peut être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à une
action matérielle illégale mais à une décision administrative. Comme
en matière de responsabilité du juge (cf. ATF 107 Ib 160 consid. 3;
arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 1980 in Semaine judiciaire [SJ]
1981 p. 230 ss consid. 3), on doit considérer que si l'autorité ou le
magistrat a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation
ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une
manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue
pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'a
pas été retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du
cas par la suite. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il
faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le
magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou
l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du
droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance
(cf. ATF 112 II 231 consid. 4; BLAISE KNAPP, La responsabilité de l'Etat et
de ses agents, Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève,
XVIIIe Journée juridique, p. 36 ss). Est ainsi en cause la violation d'un
devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (cf. ATF 123 II 577
consid. 4d/dd « wesentliche Amtspflichtverletzung », ATF 120 Ib 248
consid. 2, ATF 118 Ib 163 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 7).
Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a exprimé qu'il n'y a pas
illicéité par le simple fait qu'une autorité excède ou abuse de son
pouvoir d'appréciation; il a précisé que cet excès doit encore être
qualifié (« im Sinne eines qualifizierten Ermessensfehlers »;
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cf. ATF 132 II 449 consid. 3.2, ATF 132 II 305 consid. 4.1 « violation
d'une prescription importante des devoirs de fonction »; également :
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1793/2006 du 13 mai 2008
consid. 3.1.1). En définitive, l'illicéité du comportement d'un
fonctionnaire ou d'un juge dans l'exercice du pouvoir décisionnel,
respectivement juridictionnel, suppose un manquement caractérisé
(une faute particulière; « einen besonderen Fehler »), qui n'est pas
réalisé du seul fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée
de fondement ou contraire à la loi (cf. ATF 120 Ib 248 consid. 2b, ATF
118 Ib 163 consid. 2, ATF 112 Ib 446 consid. 3b; décision de la CRR
2002-007 du 29 avril 2004 consid. 3b; JEAN-FRANÇOIS EGLI, L'activité
illicite du juge, cause de responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers,
in Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 15 ss;
MAYHALL, op. cit., p. 228 let. b/aa).
2.4 La notion de dommage, telle que prévue à l'art. 3 al. 1 LRCF, est
identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. JAAG, op. cit., n° 164;
GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, op. cit., n. 5.4.1.1). Le
dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution
involontaire du patrimoine net; il peut s'agir d'une diminution des actifs,
d'une augmentation des passifs, d'une perte de gain; il correspond en
définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la
personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8, ATF
129 III 331 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1788/2006 du 27 juillet 2007 consid. 3.4).
2.5 Enfin, comme en droit privé, la responsabilité de la Confédération
postule l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'acte illicite et
le dommage, en ce sens que le dommage ne serait pas survenu sans
l'acte, ou l'omission, reproché aux personnes qui engagent l'Etat
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008
consid. 2.1, 2A.362/2000 du 10 décembre 2001 consid. 4.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7063/2007 du 28 mai 2008
consid. 5.1.2; GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, op. cit.,
n. 5.2.1 p. 193/194). Un comportement est la cause naturelle d'un
résultat lorsqu'il ne peut être fait abstraction de la cause sans que le
résultat ne s'efface également, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une
condition nécessaire de la survenance du préjudice (« conditio sine
qua non ») (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.2, ATF 129 V 402
consid. 4.3.1, ATF 128 III 177 consid. 2d; arrêts du Tribunal
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administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1, A-
7063/2007 du 28 mai 2008 consid. 5.1.2; BREHM, op. cit., ch. 106 ad
art. 41 CO; GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht op. cit.,
p. 193; ERNST KRAMER, Die Kausalität im Haftpflichtrecht in : Revue de la
société des juristes bernois [RJB] 123/1987 p. 291; THOMAS PROBST, La
causalité aujourd'hui in : Journées de la responsabilité civile 2006, Les
causes du dommage, Genève/Bâle/Zurich 2007, p. 17 ch. III/A). La
causalité naturelle cesse dès que le lien logique entre la survenance
d'un préjudice et une circonstance déterminée fait défaut (cf. WERRO,
op. cit., p. 47 ch. marg. 181).
Cela étant, un rapport de causalité naturel ne suffit pas sur un plan
juridique; encore faut-il qu'il soit adéquat, ce qui implique d'établir si la
cause en question était propre, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de
celui qui s'est produit (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1, A-
7063/2007 du 28 mai 2008 consid. 5.1.2 et A-1793/2006 du 13 mai
2008 consid. 4.1.1; BREHM, op. cit., ch. 121; JAAG, op. cit., ch. 134). Ceci
prévaut également en matière de responsabilité de l'Etat (GROSS,
Schweizerisches Staatshaftungsrecht, op. cit., p. 212).
3.
3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si les conditions relatives à la
responsabilité de la Confédération sont réalisées, à savoir tout d'abord
un acte illicite (consid. 2.3.2 ci-avant). D'après le recourant, cet acte
illicite consisterait dans le "changement de nom opéré par l'ODM en
janvier 2005" (cf. recours, ch. 34), qu'il qualifie de "modification de
(son) identité" (cf. recours, ch. 45). Plus précisément, il résulterait de la
remise au recourant d'une attestation portant le nom d'Y._______, le
27 février 2005 (cf. recours, ch. 38). Il faut donc croire qu'il est en
relation avec la décision d'un fonctionnaire, ce qui fait que l'illicéité doit
être envisagée de manière plus restrictive (cf. consid. 2.3.3 ci-avant).
Quoi qu'il en soit, ainsi qu'on le verra ci-après, une appréciation plus
ou moins restrictive ne change rien à l'issue du litige.
3.1.1 Tout d'abord, il faut souligner que, dans ses observations au
Tribunal de céans relatives à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
714/2008 du 17 février 2010, le recourant indique que "(son) identité
n'est plus contestée". Pour autant qu'il faille comprendre par là que le
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recourant reconnaît qu'il s'appelle bien Y._______, ce qui n'est pas
très clair à le lire, il faut nécessairement nier la réalisation d'un
quelconque acte illicite des fonctionnaires de l'ODM. En effet, l'on ne
cerne pas en quoi la délivrance d'une attestation ou d'un permis N au
nom du prénommé serait illicite, si elle correspond à son véritable
nom. L'action entreprise par le recourant à l'encontre de la
Confédération serait véritablement téméraire, si celui-ci lui reprochait
de ne pas s'en être tenue à un nom fictif, ne correspondant pas à son
identité réelle.
3.1.2 Ensuite, il faut dire que la responsabilité de la Confédération ne
pourrait éventuellement être engagée (sous réserve de l'examen des
conditions topiques; cf. consid. 2.3.3 ci-avant) que si le recourant
s'appelait bien X._______. Ce n'est en effet que dans cette hypothèse
qu'il pourrait reprocher à l'Etat de l'avoir nommé différemment, dans tel
ou tel document. Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie en droit
public, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478
consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6802/2009 du 20
juillet 2010 consid. 5.2 et A-2761/2009 du 23 octobre 2009
consid. 5.5). Or, le recourant n'est jamais parvenu à démontrer qu'il se
nommait X._______. Il sied de souligner à cet égard que le passeport
que le recourant a produit au nom de X._______ en dernier recours,
soit devant la Cour V du Tribunal de céans, s'est révélé être un faux.
Par ailleurs, il est désormais acquis, aux termes de l'arrêt du Tribunal
de céans du 17 février 2010, qu'il a revendiqué alternativement deux
identités, à savoir Y._______ et X._______, suivant les circonstances.
En effet, selon les conclusions auxquelles sont parvenus les juges de
la Cour V du Tribunal de céans, la comparaison biométrique de la
photographie d'Y._______ prise au consulat de Suisse à Yaoundé et
de celle de X._______ prise au Centre d'enregistrement pour
requérants d'asile (CERA) de Vallorbe a démontré qu'il s'agissait en
fait du même individu. Par ailleurs, cette méthode de comparaison a
été jugée licite et valide, malgré les griefs du recourant (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-714/2008 du 17 février 2010
consid. 3.2 à 3.4).
Considérant que le recourant n'est pas à même de prouver ses
affirmations, savoir qu'il se nomme X._______ (pour autant qu'il les
maintienne; cf. consid. 3.1.1 ci-avant), il ne saurait en aucun cas
reprocher aux fonctionnaires de l'ODM de s'être écartés de cette
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identité prétendue. De surcroît, comme le recourant a lui-même
provoqué cette confusion, à mesure qu'il s'est prévalu tour à tour de
deux identités différentes, un acte illicite des fonctionnaires de l'ODM
n'est guère concevable. Enfin, étant donné les conclusions auxquelles
est parvenue la Cour V du Tribunal de céans, dans son arrêt E-
714/2008 du 17 février 2010, un manquement caractérisé d'un
fonctionnaire de l'ODM n'est pas soutenable.
La présente cause est d'ailleurs très similaire à celle qui a fait l'objet
de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1829/2007 du 28
novembre 2007 (consid. 3.3), où il s'agissait d'un requérant d'asile qui
avait trompé les autorités sur sa date de naissance. Le Tribunal de
céans a, dans ce contexte, estimé que l'action en responsabilité de
l'intéressé – fondée sur la modification par l'ODM de sa date de
naissance prétendue – était manifestement mal fondée.
Certes, dans le cas présent, le recourant a obtenu gain de cause à
deux reprises, à savoir tout d'abord devant la CRA, le 8 mai 2006, et
ensuite le 11 décembre 2007 devant la Cour V du Tribunal administratif
fédéral. L'on se souviendra en effet que, par décision du 8 mai 2006,
la CRA a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction,
concernant la fiabilité de l'étude biométrique dont le recourant avait fait
l'objet, et nouvelle décision. En outre, par arrêt du 11 décembre 2007,
la Cour V du Tribunal de céans a reconnu qu'il y avait eu violation du
droit d'être entendu du recourant et renvoyé la cause à l'ODM afin qu'il
répare le vice en question et statue à nouveau. Cela étant, il ne
s'agissait pas d'une admission quant à l'identité prétendue par le
recourant. Ce dernier ne serait dès lors pas en mesure d'en tirer un
quelconque avantage, dans le cadre de la présente procédure.
3.1.3 Il résulte donc des considérations qui précèdent qu'un acte
illicite fait défaut, ce qui suffit à sceller le sort du recours.
3.2 Cela étant, par économie de procédure, il n'est pas nécessaire de
se pencher sur les autres conditions de la responsabilité de la
Confédération.
3.2.1 Par surabondance de motifs, le Tribunal de céans relèvera tout
de même que l'objet de la procédure d'asile n'a jamais été de
contester l'identité, en tant que telle, du recourant, mais de déterminer
si celle qu'il a alléguée correspondait à la réalité (cf. arrêt de la Cour V
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du Tribunal administratif fédéral E-714/2008 du 17 février 2010 consid.
4). Dans cette même perspective, l'on peut se demander si le livret N –
ou tout autre attestation – qui lui a été délivré dans le cadre de la
procédure d'asile est censé l'avoir été dans le but de prouver l'identité
de son détenteur, comme ce serait le cas d'un passeport ou d'une
carte d'identité délivrée à un ressortissant suisse (cf. art. 1 de
l'ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des
ressortissants suisses [Ordonnance sur les documents d'identité,
OLDI, RS 143.11]). Si cette pièce ne l'est pas à cette fin, l'on
concevrait mal comment elle serait susceptible de causer un préjudice
du type de celui allégué par le recourant. L'importance subjective que
le recourant lui accorde n'est guère déterminante, dans le présent
contexte.
3.2.2 L'on mentionnera par ailleurs que la question de la causalité
naturelle et adéquate peut demeurer ouverte, étant donné que la
cause – à savoir la modification d'identité du recourant – n'est pas
établie. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si les troubles de
santé décrits par le recourant, et qu'il ne s'agit pas ici de nier, se
trouvent dans un rapport de cause à effet avec la modification
d'identité prétendue et si ce rapport pourrait être qualifié d'adéquat.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.
Le recourant ayant obtenu l'assistance judiciaire partielle, il ne sera
pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA a
contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Marie-Chantal May Canellas
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de
responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à 30'000.- francs au minimum ou qui soulève
une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si
le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une
Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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