Cour I
A-1814/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______ Sàrl,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
TVA; irrecevabilité de la réclamation (défaut de
signature).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1814/2009
Vu
la décision sur réclamation de l'Administration fédérale des
contributions (AFC) du 19 février 2009, prononçant l'irrecevabilité de la
réclamation de X._______ Sàrl,
le recours formé le 16 mars 2009 (timbre postal du 20 mars 2009) par
X._______ Sàrl (ci-après: la recourante) contre la décision précitée,
l'ordonnance du 26 mars 2009 du Tribunal administratif fédéral,
accusant réception du recours, communiquant la composition du
collège appelé à statuer sur le fond de la cause et fixant à la
recourante un délai jusqu'au 20 avril 2009 pour verser une avance de
frais de Fr. 300.-,
le paiement de l'avance de frais en date du 8 avril 2009,
l'ordonnance du 21 avril 2009, impartissant à l'autorité inférieure un
délai au 25 mai 2009 pour déposer une réponse au recours
susmentionné,
la réponse du 7 mai 2009 de l'AFC, concluant au rejet du recours avec
suite de frais,
le courrier du 2 juillet 2009 (timbre postal du 6 juillet 2009) de la
recourante demandant des explications au Tribunal administratif
fédéral quant à la procédure en cours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées au art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve, et porter la signature de la recourante ou de son
mandataire (art. 52 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, selon le Registre du commerce de Neuchâtel,
Y._______ n'avait pas qualité pour représenter seul la société
recourante, puisqu'il avait la fonction d'associé gérant avec signature
collective à deux,
qu'à défaut de signature valable, le recours apparaît donc à première
vue comme irrecevable,
qu'il est néanmoins inutile de procéder à une demande de
régularisation du recours, puisque celui-ci doit de toute manière être
rejeté pour les considérations qui suivent,
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution d'un délai inobservé
peut être accordée si le recourant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et que la demande motivée de
restitution indiquant l'empêchement est présentée dans les trente jours
à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant en
outre accomplir dans le même délai l'acte omis,
que de jurisprudence constante, ne constituent notamment pas un
motif justifiant une restitution de délai des insuffisances d'organisation,
la méconnaissance des dispositions légales, l'absence d'un
collaborateur compétent pour raison de service militaire, de vacances
ou de maladie ou un manque de diligence (ATF 110 Ib 95 consid. 2;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 60.39. consid. 5.4; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 71 n. 2.140),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas respecté le délai imparti par
l'AFC afin de régulariser sa réclamation, un des associés gérants
expliquant, dans son recours auprès du Tribunal de céans, qu'il était
absent et ne pouvait ainsi signer valablement la réclamation dans le
délai imparti,
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qu'au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le fait qu'un des associés
gérants était absent ne lui sert d'aucune excuse, car il devait
préalablement s'organiser en conséquence et prendre toute
disposition utile de façon à ce que les délais légaux puissent être
respectés (ATF 106 II 173; JAAC 68.23; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-4547/2008 du 18 août 2008 et les références citées),
que les conditions de l'art. 24 al. 1 PA n'étaient donc manifestement
pas réalisées,
qu'au surplus et comme l'a à juste raison soulevé l'autorité inférieure
dans sa réponse, la recourante a certes reproduit une réclamation –
en dehors du délai imparti – mais que celle-ci n'était toujours pas
valablement régularisée pour cause d'absence de signature collective,
que l'AFC a donc rendu une décision sur réclamation d'irrecevabilité
en respectant le droit fédéral,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 1'000.-, à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la
charge de la recourante et imputé sur l'avance de frais déjà versée de
Fr. 300.-. Le solde, par Fr. 700.-, doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
prononcé, le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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