Cour I
A-1829/2006
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Beat Forster, Jérôme Candrian, juges,
Gilles Simon, greffier.
République et Canton de Genève,
place de la Taconnerie 7, case postale 3,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Swisscom (Suisse) SA (auparavant Swisscom
Fixnet SA), Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berne,
représentée par Maître Louis Manfrini, BMG Avocats,
case postale 385, 1211 Genève 8,
intimée,
Office fédéral des transports (OFT),
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition des frais de déplacement d'installations de
télécommunication.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1829/2006
Faits :
A.
Par décision du 13 avril 1999, l'Office fédéral des transports (OFT) a
approuvé les plans de la ligne de tramway Cornavin-Sécheron, à
Genève. Ce projet avait été présenté par les Transports publics
genevois (TPG), titulaires de la concession n° 5139 du 15 décembre
1960 pour la construction et l'exploitation d'une infrastructure
ferroviaire (concession d'infrastructure).
Par décision du 25 janvier 2002, l'OFT a approuvé les plans de la ligne
de tramway Acacias, également à Genève. Ce projet avait aussi été
présenté par les TPG.
Dans ces deux décisions, l'OFT a mis à la charge des TPG, entre
autres, l'obligation d'associer Swisscom Fixnet SA (aujourd'hui
Swisscom [Suisse] SA, ci-après Swisscom) au projet d'exécution.
B.
Durant les chantiers de construction des deux lignes de tramway
susmentionnées, Swisscom a procédé à ses frais au déplacement ou
à la modification de plusieurs installations lui appartenant.
C.
Par deux courriers séparés – chacun relatif à l'un des projets
susmentionnés, mais au contenu similaire – du 14 février 2005
adressés à l'OFT, Swisscom a fait savoir qu'elle "souhaite obtenir le
remboursement de ces frais par le concessionnaire de la ligne de
tramway, respectivement par l'Etat de Genève en sa qualité de
propriétaire des lignes de chemin de fer posées pour usage par les
Transports publics genevois et donc de maître de l'ouvrage du
chantier des lignes de chemin de fer ici en cause".
Dans ces courriers, Swisscom relève que la question de la répartition
des frais n'a pas été réglée lors de l'approbation des plans. Elle estime
que cette question est de la compétence de l'OFT et invite donc celui-
ci à se prononcer.
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Les frais dont Swisscom demande le remboursement sont les
suivants : concernant le chantier de la ligne de tramway Cornavin-
Sécheron, le montant total est de Fr. 290'336.--, composé de frais de
génie civil (Fr. 47'275.--), d'ingénieurs civils (Fr. 9'420.--) et de pose de
câbles et installations de télécommunications (Fr. 233'641.--) ;
concernant le chantier de la ligne Acacias, le montant total est de
Fr. 1'472'462.--, composé de frais de génie civil (Fr. 1'202'278.--),
d'ingénieurs civils (Fr. 217'161.--), de pose de câbles et installations de
télécommunications (Fr. 40'437.--) ainsi que de frais de traitement de
dossier (Fr. 12'586.--).
Swisscom a ainsi conclu à ce que l'OFT condamne les TPG et/ou
l'Etat de Genève au remboursement des sommes susmentionnées
avec intérêt à 5% à compter de la date moyenne des paiements des
factures par Swisscom, ainsi qu'aux frais de la cause. Ces conclusions
ont été légèrement modifiées en cours de procédure : d'une part,
Swisscom a demandé que l'intérêt à 5% ne coure que depuis la date
de ses deux demandes en paiement du 14 février 2005 ; d'autre part,
se basant sur les factures définitives désormais en sa possession et
versées, la somme totale demandée concernant la ligne Acacias a été
augmentée de Fr. 547.50, atteignant ainsi un total de Fr. 1'473'009.50.
D.
Par décision unique du 18 août 2006, l'OFT a admis les deux
demandes de Swisscom et a condamné les TPG au paiement de
l'ensemble des sommes demandées, soit au total Fr. 1'763'345.50,
avec intérêt à 5% dès le 14 février 2005. Il a également mis un
émolument global de Fr. 4'130.- à la charge des TPG.
Dans sa décision, l'OFT a reconnu la qualité de partie aux TPG, se
fondant en substance sur "leur qualité de titulaires de la concession
d'infrastructure et de demandeurs dans la procédure d'approbation
des plans". Il n'a par contre pas reconnu la qualité de partie à l'Etat de
Genève, quand bien même celui-ci avait procédé dans la cause, ce
que les TPG n'avaient pas fait. Selon l'OFT, le fait que l'Etat de
Genève soit propriétaire des installations ferroviaires et que celles-ci
soient situées sur le domaine public cantonal n'est pas suffisant pour
que la légitimation passive soit reconnue au canton dans la procédure.
Quant au fond, l'OFT a retenu que les frais invoqués par Swisscom
devaient être répartis selon les dispositions fédérales sur le droit
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ferroviaire et, subsidiairement, sur le droit d'expropriation, et qu'en
application de ces dispositions, ces frais devaient être pris en charge
par les TPG. Ce faisant, l'OFT n'a pas suivi la position de l'Etat de
Genève, lequel estimait qu'il appartenait à Swisscom de supporter
elle-même les frais de déplacement de ses conduites, ceci en
application de la législation fédérale sur les télécommunications.
E.
Le 15 septembre 2006, l'Etat de Genève (ci-après le recourant) a
interjeté recours devant la Commission de recours en matière
d'infrastructure et d'environnement (CRINEN) contre la décision du 18
août 2006 de l'OFT (ci-après l'autorité inférieure).
Le recourant rappelle que, selon son droit cantonal, les voies ferrées
et leur infrastructure lui appartiennent et que, dès lors, c'est en réalité
lui qui, indirectement, est condamné à rembourser Swisscom (ci-après
l'intimée). Sur cette base, il estime avoir la qualité pour recourir.
Quant au fond, le recourant estime que c'est à tort que l'autorité
inférieure n'a pas appliqué la législation sur les télécommunications,
qui prévoit que, si les concessionnaires de services de
télécommunication peuvent installer leurs lignes dans le domaine
public gratuitement, ils doivent en contrepartie déplacer à leurs frais
leurs installations lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce
dernier un usage incompatible avec leur présence. Or, le recourant
estime que ce cas de figure est réalisé en l'espèce.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à
ce qu'il soit dit et constaté que l'intimée "doit prendre en charge, à ses
frais et risques, le déplacement et les modifications de ses
installations sises dans le domaine public, lorsque l'Etat de Genève
réalise une extension de son réseau de tramway".
F.
Le 15 novembre 2006, l'autorité inférieure s'est déterminée sur le
recours.
Elle confirme intégralement la décision attaquée et s'en remet à
l'appréciation de la CRINEN concernant la qualité pour recourir du
recourant.
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G.
Le 23 novembre 2006, l'intimée a répondu au recours.
Elle s'en remet également à la CRINEN quant à la qualité pour
recourir du recourant. Quant au fond, l'intimée relève que les frais dont
elle demande le remboursement ont été causés par des projets
ferroviaires et que, par conséquent, la législation applicable au litige
doit être la législation sur les chemins de fer. L'intimée estime que le
fait que le recourant soit propriétaire des installations ferroviaires n'est
pas relevant quant à la question à trancher dans la présente cause.
H.
Le 1er janvier 2007, le recours a été transféré au Tribunal administratif
fédéral (TAF), en lieu et place de la CRINEN, désormais dissoute.
I.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de
l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions
de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. La décision entreprise du 18 août 2006
a été rendue par l'OFT, unité de l'administration subordonnée au
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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC). Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent.
1.2 En règle générale, seul le dispositif d'une décision acquiert force
matérielle, à l'exclusion de ses motifs (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 882 et les références citées,
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 5.4.2.1,
p. 568). Ainsi, seul le dispositif est en principe attaquable (ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p.28 n.
marg. 2.9).
Dans le cas d'espèce, aucun point du dispositif de la décision attaquée
ne mentionne le recourant, même si celui-ci avait précisément
prétendu avoir la légitimation passive dans le présent litige. Si
l'autorité intimée avait dénié explicitement et dans le dispositif la
qualité pour défendre du recourant, le recours de ce dernier n'aurait pu
porter précisément que sur cette question, puisque le recourant qui
s'en prend à une décision d'irrecevabilité ne peut soulever des
questions de fond (cf. GRISEL, op. cit. p. 915). Le TAF est dès lors
habilité à examiner également le fond du litige.
1.3 La décision du 18 août 2006 de l'autorité inférieure consiste à
statuer sur un litige relatif à la répartition de frais de déplacement
d'installations de télécommunications. Fondée sur l'art. 40 de la loi
fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS
742.101), cette décision remplit les conditions de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) et le recours, déposé en temps utile et dans les formes et
délais prescrits par les art. 50 et 52 PA, est de ce chef recevable
(art. 31 LTAF).
2.
La décision attaquée a condamné les TPG au paiement des frais de
déplacement et non pas le recourant, bien que ce dernier ait participé
à la procédure de première instance.
A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
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attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c).
2.1 Comme cela a déjà été mentionné précédemment, le recourant a
activement pris part à l'échange d'écritures devant l'autorité inférieure,
déposant notamment une réponse et une duplique. Aux yeux de
l'office, cette participation était rendue nécessaire par l'art. 40 LCdF.
Dès lors qu'en l'espèce il s'agissait de trancher un litige relatif à
l'application des dispositions du chapitre de ladite loi concernant les
frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19 al. 2, 21 al. 2,
et 25 à 32 LCdF), une telle consultation n'eût peut-être pas été
nécessaire; elle semble en effet clairement prévue s'agissant des
mesures à prendre dont il est question à l'art. 40 al. 1 LCdF, mais pas
nécessairement en ce qui concerne cette répartition des frais (art. 40
al. 2 LCdF). Cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu de
ce qui suit.
2.2 S'agissant de la condition de l'art. 48 al. 1 let. b PA, il convient
derechef de rappeler que ce sont les TPG qui ont été condamnés au
paiement et non l'Etat de Genève. Les TPG sont un établissement de
droit public genevois, qui ont la personnalité juridique et sont
autonomes dans les limites de la loi cantonale sur les Transports
publics genevois (LTPG, Recueil systématique de la législation
genevoise [RSG] H 1 55). Par ailleurs, les TPG sont personnellement
propriétaires de l'actif du patrimoine qui leur est affecté et répondent
seuls de leurs dettes et engagements (art. 3 LTPG). Dès lors, la
question de savoir si le recourant est touché par la décision attaquée
et s'il a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification doit être à priori tranchée par la négative.
2.3 Le recourant, invoquant son droit cantonal, prétend qu'en tant que
propriétaire et bailleur de fond des infrastructures ferroviaires des TPG
(cf. Cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue
de l'exploitation des Transports publics genevois [RSG H 1 55.04]), il
est touché, à tout le moins indirectement, par la décision attaquée.
Faisant ensuite référence à son argumentation ayant trait au fond du
litige, il affirme simplement qu' "en sa qualité de maître de l'ouvrage
des travaux ayant impliqué les modifications des installations de
Swisscom, l'Etat de Genève se trouve donc condamné, par la décision
de l'OFT du 18 août 2006, à rembourser à Swisscom les montants
allégués par cette dernière".
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L'Etat de Genève n'est pas condamné au paiement de la somme
réclamée par Swisscom. Cela étant, il est possible, sans que cela ne
doive être éclairci plus avant, qu'en sa qualité de bailleur de fond des
TPG, il doive subventionner cette entreprise de transports en cas de
déficit. Les entreprises de transport public étant notoirement
déficitaires, il est possible également que la condamnation aux frais de
déplacement des installations de Swisscom n'oblige indirectement le
recourant à devoir payer l'équivalent de cette somme aux TPG. Une
telle obligation, qui tirerait en réalité son origine de dispositions de
droit cantonal – qu'il n'est pas utile de rechercher plus avant – ne
suffirait pas à donner la légitimation de l'art. 48 PA (sur ces questions,
cf. GRISEL, op. cit. pp. 898 ss, en particulier s'agissant de l'exigence
d'un intérêt direct à l'issue d'un litige). Au vu de ce qui suit, cette
question sera toutefois laissée ouverte.
3.
3.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 2 ;
ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
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4.
En substance, le litige porte sur la répartition des frais consécutive au
déplacement ou à la modification des installations de Swisscom,
mesures rendues nécessaires par la construction des deux lignes de
tramway (Sécheron et Acacias) des TPG.
4.1 Il est incontestable et incontesté que ces mesures ont été causées
par la construction des deux lignes susmentionnées. Il résulte des
documents versés au dossier de l'autorité de première instance
(annexes aux pièces 1 et 10 notamment), que les mesures prises par
Swisscom consistaient en déplacement de ses conduites ou en
mesures de protection. Dans le premier cas, les conduites ont été
éloignées du tracé du tramway; dans le second cas, les conduites de
l'intimée sont restées au même endroit, en parallèle au tracé du
tramway, mais munies de protections.
4.2 Il est également incontestable que les TPG sont les titulaires de la
concession N° 5139 pour la construction et l'exploitation d'une
infrastructure ferroviaire. Cette concession a même été étendue par
décision du Conseil fédéral du 19 novembre 2003 (cf. notamment FF
2003 p. 7239). A teneur de l'art. 5 al. 1 LCdF, une concession est
nécessaire pour construire et exploiter une infrastructure ferroviaire.
L'entreprise concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de
construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la
législation ferroviaire et à la concession (art. 5 al. 2 LCdF). Par ailleurs,
c'est elle qui dispose du droit d'expropriation conformément à la
législation fédérale en la matière (art. 3 LCdF).
Dès lors, lorsque la LCdF traite de "l'entreprise de chemin de fer ", de
"l'entreprise" ou encore du "chemin de fer", elle vise l'entreprise
titulaire de la concession, ce que le recourant n'est pas, fût-il
propriétaire des installations utilisées par les TPG, voire des rues sur
lesquelles ces installations sont construites.
Pour ce motif déjà le recours est mal fondé.
5.
Le recourant, qui conteste l'application de l'art. 19 LCdF prétend en
premier lieu que l'alinéa 1 de cette disposition ne saurait être appliqué
au cas d'espèce. Cette disposition – qui suit directement les
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dispositions applicables en matière d'approbation de plans ferroviaires
– prescrit que "si des travaux de construction affectent des
installations publiques telles que routes ou chemins, conduites et
ouvrages similaires, l'entreprise [de chemin de fer] prendra, en tant
que l'intérêt public l'exige, toutes mesures pour assurer l'utilisation de
ces ouvrages". L'alinéa 2 de l'art. 19 LCdF précise ensuite que
"l'entreprise de chemin de fer supporte les frais de ces mesures".
Dès lors que pour le recourant, Swisscom est une entreprise privée,
ses installations ne seraient en aucun cas publiques, mais privées,
empêchant ainsi toute application de l'art. 19 LCdF.
Cette argumentation ne saurait être suivie. A teneur de l'art. 92 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101), le domaine des télécommunications est de la compétence de la
Confédération, laquelle doit veiller à un service universel. Il s'agit donc
d'un monopole étatique par lequel l'Etat soustrait une activité
économique à la liberté du marché pour l'exercer lui-même ou en
céder l'exercice à un tiers moyennant une concession (sur ces
questions, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. III, Berne 1992, ch.
3.2.1.1 p. 120, ainsi que GRISEL, op. cit. n. 955 ss). S'agissant des
télécommunications, le monopole de l'art. 92 CST fait l'objet de
concessions, entre autres en faveur de Swisscom, laquelle est donc
concessionnaire. A ce titre, ses installations ne sont pas de simples
installations privées, eût-elle adopté la forme juridique d'une société
anonyme.
6.
6.1 Le recourant prétend par ailleurs que l'art. 31 LCdF est applicable
au cas d'espèce, et par le renvoi contenu à l'alinéa 3 de cette
disposition, l'art. 35 de la loi fédérale du loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC, RS 784.10). En bref, son argumentation
consiste à se prévaloir d'une double qualité de maître de l'ouvrage
(propriétaire des voies ferrées utilisées par les TPG) et de propriétaire
du domaine public (les rues et routes sur lesquelles ont été installées
les deux nouvelles lignes) pour considérer que les art. 31 LCdF et
35 LTC sont applicables au cas d'espèce en tant que lex specialis.
6.2 L'autorité de première instance, quant à elle, a laissé ouverte la
question de l'applicabilité de l'art. 31 LCdF et écarté celle de l'art. 35
LTC, s'inspirant en cela de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée
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dans l'ATF 131 II 420 et traduite au JdT 2006 I p. 649 et RDAF 2006 I
703, ci-après arrêt Glattalbahn). Elle ajoute que même si l'art. 31 LCdF
était applicable, la prise en charge des frais de déplacement n'eût pas
été réglée autrement dès lors que les dispositions en la matière
consacrent, au même titre que la LCdF, le principe de la causalité, à
savoir que celui qui provoque les travaux doit en assumer les coûts.
6.3 L'art. 31 LCdF est l'une des dispositions qui règle la question du
croisement de voies ferrées avec d'autres installations et plus
précisément autres que celles visées au sous-chapitre XII LCdF qui
traite de la problématique des croisements avec divers ouvrages
(art. 24 ss LCdF).
L'art. 19 LCdF dont il a été question ci-dessus (consid. 5) règle quant
à lui la question de la prise en charge des frais afférents au
déplacement – pour des motifs liés à la sécurité – d'autres installations
publiques. Ces "autres installations publiques" sont à comprendre
comme étant toute installation publique susceptible d'entrer en conflit
avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer. L'alinéa 1
mentionne les routes, les chemins, conduites et ouvrages similaires.
Au vu des faits à la base du présent litige (cf. consid. 4.1 ci-dessus), à
savoir que la construction des deux lignes de tramway est à l'origine
des modifications des lignes de Swisscom, il y a déjà lieu de douter de
l'applicabilité des art. 24ss LCdF. Si l'on a dû déplacer ou modifier ces
installations, c'est très vraisemblablement parce que l'on a voulu éviter
les risques inhérents à la présence de conduites électriques
(conduites de l'intimée et lignes de contacts des TPG), qu'il s'agisse
de risques à proprement parler (mise en danger de personnes ou
d'objets) ou de risques de perturbations de l'exploitation de l'une ou
l'autre de ces installations. Quoi qu'il en soit, et comme considéré ci-
dessus (consid. 4.1) ces installations ne se croisent pas, elles sont
parallèles. Pour ce seul motif déjà, l'applicabilité des art. 24 et
suivants, dont l'art. 31 LCdF fait partie, est douteuse.
Au vu du contenu de l'article 19 LCdF et de l'état de fait rappelé ci-
dessus (consid. 4.1 et 6.3), cette disposition paraît bien davantage
applicable.
6.4 Dans l'éventualité d'une applicabilité de l'art. 31 LCdF, il y aurait
lieu, selon le recourant, d'appliquer l'art. 35 LTC auquel l'alinéa 3 du
premier article renvoie.
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6.4.1 L'art. 35 LTC prescrit en effet, en son alinéa 2 que "les
fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de
l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de
rétablissement à l'état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs lignes
lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage
incompatible avec la présence des lignes".
L'art. 35 LTC est précédé du titre "utilisation de terrains du domaine
public". Le premier alinéa pose le principe que les fournisseurs de
services de télécommunication peuvent gratuitement installer leurs
conduites dans les terrains du domaine public. Comme le rappelle fort
justement l'autorité de première instance, cette faculté avait été
donnée aux fournisseurs de services pour permettre un
développement rapide et complet du réseau de télécommunication
(cf. FF 1996 III 1396). Dès lors, l'alinéa 2 susmentionné prévoit qu'en
contrepartie et en cas de besoin, le fournisseur de services doive
enlever ses installations à ses frais.
6.4.2 Il n'est en premier lieu pas certain que l'art. 31 alinéa 3 LCdF
renvoie effectivement à l'art. 35 LTC. On voit mal en effet pourquoi une
disposition traitant des croisements entre ouvrages publics renverrait à
une disposition qui concerne l'utilisation gratuite du domaine public. En
d'autres termes termes, si les art. 24ss LCdF traitent des relations
entre deux entreprises dont les ouvrages doivent se croiser, l'art. 35
LTC traite quant à lui de l'utilisation du domaine public et des
éventuelles contreparties de cette gratuité lorsque le propriétaire a
besoin de son fonds.
6.4.3 Par ailleurs, même si l'art. 35 LTC était applicable,
l'argumentation du recourant n'est pas fondée. Lorsqu'il prétend avoir
utilisé, en tant que propriétaire, les rues de Genève pour y installer un
tramway, il omet tout simplement que ce n'est pas lui qui a installé ces
nouvelles lignes, mais les TPG qui sont, comme déjà considéré, une
entité autonome et disposant de la concession qui lui permet de
présenter des projets ferroviaires et d'exercer le droit d'expropriation.
L'arrêt du Glattalbahn mentionné ci-dessus ne dit pas autre chose. Il
rappelle en premier lieu qu'une voie ferrée est une installation
ferroviaire au sens de l'art. 18 LCdF (ATF précité consid. 3). Puis il
expose qu'il y a lieu de considérer la véritable relation basée sur les
faits, à savoir la relation entre l'entreprise de chemin de fer et le
propriétaire des conduites concernées par la construction de la voie
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ferrée. Il ajoute encore que dans ce cadre, une éventuelle compétence
cantonale sur les routes ne joue aucun rôle (consid. 3.1). Terminant
enfin son raisonnement, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 35
LTC est inapplicable.
La présente cause n'a pas à être considérée autrement que le cas
précité. La situation eût été différente si le recourant avait entrepris lui-
même d'autres travaux incompatibles avec la présence des conduites
de l'intimée. Tel n'est pas le cas en l'espèce et l'argumentation tirée de
l'art. 35 LTC est dès lors mal fondée.
6.4.4 Il découle également de ce qui précède que c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a fait application de l'art. 19 LCdF
et condamné les TPG à prendre à sa charge les frais liés aux mesures
de sécurité causées par la construction des deux lignes de tramway
du Sécheron et des Acacias.
7.
Dans le cas d'espèce, il n'y a aucune contestation sur les montants
auxquels ont été condamnés les TPG. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Partant le recours est mal fondé, pour autant que recevable.
8.
Au vu de l'issue du litige, le recourant succombe entièrement. A teneur
de l'art. 63 alinéa 2 PA, si l'autorité recourante qui succombe n'est pas
une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans
la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités
ou d'établissements publics autonomes. Tel est précisément le cas en
l'espèce. A teneur de l'art. 4 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'émolument de décision
peut être fixé, compte tenu de la valeur litigieuse de la présente cause,
dans une fourchette variant de 7'000.- à 40'000.- francs. Tout bien
considéré, il sera fixé à 15'000.- francs.
9.
L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour
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les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA).
Le Tribunal de céans, sur la base du dossier, arrête les dépens à
Fr. 5'000.- (art. 14 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, pour autant que recevable est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 15'000.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montent doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de
dépens d'un montant de Fr. 5'000.-.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 041/2006-03-29/39 ; Recommandé)
- au Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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