Cour I
A-1829/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Florence Aubry Girardin (présidente du collège),
Pascal Mollard (juge), Thomas Stadelmann (président de
chambre),
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
recourant,
contre
La Confédération,
représentée par le Département fédéral des finances,
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité intimée.
Responsabilité de la Confédération; tort moral;
prescription; acte illicite (décision du DFF du
5 février 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1829/2007
Faits :
A.
Le 2 décembre 2002, X._______, un orphelin originaire de A._______,
a déposé une demande d'asile en Suisse, dans laquelle il a déclaré
être né le 16 août 1987, en fournissant notamment une copie de son
certificat de naissance.
Ayant des doutes sur son âge, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations; ci-après ODM) a soumis
X._______ à une analyse osseuse dont le résultat a révélé un écart de
plus de trois ans entre l'âge annoncé par X._______ et celui
déterminé par l'examen.
Lors d'une audition du 12 décembre 2002, l'ODM a informé X._______
qu'il considérait qu'il était né le 1er janvier 1983 et non le 16 août
1987.
Par décision du 17 décembre 2002, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile présentée par X._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. L'ODM a confirmé, dans cette décision, qu'il fixait la
date de naissance de X._______ au 1er janvier 1983, considérant que
l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité.
Le 16 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
en concluant à la constatation de sa minorité et à l'annulation de la
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Le recours
a été déclaré irrecevable par la CRA le 17 mars 2003, à la suite du
non-paiement de l'avance de frais.
Le 8 novembre 2004, X._______ a déposé une demande de réexamen
de la décision du 17 décembre 2002, que l'ODM a rejetée le 16
novembre 2004. Le recours interjeté par X._______ contre cette
nouvelle décision a été déclaré irrecevable par la CRA le 11 février
2005.
Se basant sur une nouvelle expertise du 23 mars 2005, X._______ a
déposé, le 6 mai 2005, une seconde demande de réexamen de la
décision de non-entrée en matière du 17 décembre 2002 auprès de
l'ODM, qui l'a rejetée le 13 juillet 2007. Le Tribunal administratif fédéral
Page 2
A-1829/2007
a déclaré, pour sa part, irrecevable le recours déposé par X._______ à
l'encontre de cette décision, considérant qu'il y avait abus de droit
manifeste de la part de l'intéressé et qu'il se réservait le droit de
classer sans autre décision formelle toute nouvelle requête semblable.
B.
Le 5 novembre 2006, parallèlement à sa seconde demande de
réexamen, X._______ a présenté à la Confédération (ci-après:
l'autorité intimée), plus particulièrement au Département fédéral des
finances (DFF), une demande de dommages-intérêts. Il a conclu à ce
que l'illicéité de la modification de sa date de naissance soit constatée
et à ce qu'une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de réparation du tort
moral lui soit allouée.
Par décision du 5 février 2007, le DFF a rejeté la demande d'indemnité
à titre de réparation morale présentée par X._______, au motif
principal que la prescription était acquise.
C.
Le 8 mars 2007, X._______ (ci-après: le recourant), agissant par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a
interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral. Il conclut principalement à la constatation de
l'illicéité de la modification de sa date de naissance et à l'allocation
d'une indemnité de Fr. 10'000.- à titre de réparation du tort moral.
Invoquant son indigence, X._______ a également demandé à être
dispensé des frais de la procédure.
Par ordonnance du 29 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a mis
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, dans le
sens d'une dispense des frais de procédure.
Le 30 mai 2007, le SAJE a communiqué au Tribunal administratif
fédéral qu'il n'était plus mandaté par le recourant depuis le 24 mai
2007. Par courrier du 8 juin 2007, le recourant a confirmé le maintien
de son recours du 8 mars 2007.
Invitée à présenter ses observations, l'autorité intimée a déposé sa
réponse le 22 juin 2007, concluant au rejet du recours sous suite de
frais.
Page 3
A-1829/2007
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par le Département fédéral des finances peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, la décision du Département fédéral des finances a
été rendue le 5 février 2007 et a été notifiée au plus tôt le lendemain
au recourant. Le recours a été adressé au Tribunal administratif fédéral
le 8 mars 2007. Il intervient ainsi dans le délai légal prescrit par l'art.
50 PA. En outre, le recours satisfait aux exigences posées à l'art. 52
PA. Il est par conséquent recevable et il convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Le présent recours tend à l'obtention d'un montant de Fr. 10'000.- à
titre de réparation morale, le recourant reprochant aux autorités d'avoir
commis un acte illicite en modifiant sa date de naissance dans le
cadre de la procédure d'asile.
Page 4
A-1829/2007
3.1 Lorsqu'un particulier considère avoir subi un préjudice par la
Confédération, il peut demander réparation aux conditions fixées par
la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(LRCF, RS 170.32).
3.2 Cette loi soumet l'action en responsabilité dont dispose la
personne qui se prétend lésée à un délai de prescription. L'article 20
al. 1 LRCF prévoit ainsi que la responsabilité de la Confédération
s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou
d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du
jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix
ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Si ces délais
ne sont pas respectés, l'action en responsabilité doit être rejetée en
raison de la prescription (ATF 126 II 145 consid. 2a).
Pour déterminer quand la personne qui actionne la Confédération en
responsabilité a une connaissance suffisante du dommage, il s'impose
d'appliquer les mêmes critères que ceux fixés en relation avec l'art. 60
al. 1 CO pour les actions de droit privé, puisque la ratio legis est la
même dans les deux domaines du droit (ATF 108 Ib 97 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, la connaissance du dommage est réputée
suffisante lorsque le lésé apprend, en ce qui concerne son existence,
sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à
motiver une demande en justice (ATF 126 III 161 consid. 3c, 108 Ib 97
consid. 1c). Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue,
notamment en cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de
la victime, la prescription ne court pas avant le terme de cette
évolution (ATF 126 III 161 consid. 3c, 109 II 418 consid. 3). Cela
présuppose ainsi que le dommage soit identifiable, ce qui est le cas
lorsque l'intéressé détient assez d'éléments pour lui permettre
d'apprécier le dommage subi (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).
En l'espèce, l'acte qui sauvegarde le délai de prescription de l'art. 20
al. 1 LRCF est le dépôt de la demande d'indemnisation déposée par le
recourant auprès du DFF le 5 novembre 2006. Il faut donc que le
recourant ait eu une connaissance du dommage au sens décrit ci-
dessus dans l'année précédant cette date, pour que son action ne soit
pas considérée comme prescrite.
Il ressort du dossier que, par décision du 17 décembre 2002, l'ODM a
modifié l'âge du recourant, considérant que sa date de naissance était
Page 5
A-1829/2007
le 1er janvier 1983, et non le 16 août 1987, comme celui-ci l'avait
déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile. L'atteinte à la
personnalité que fait valoir le recourant et qui fonde sa demande en
dommages-intérêts découle du fait que les autorités auraient estimé
qu'il avait menti sur son âge, de sorte qu'elles l'auraient tenu pour
majeur, alors qu'il n'aurait, selon la date de naissance qu'il invoque,
été que mineur. Comme l'a relevé pertinemment l'autorité intimée,
l'atteinte à la personnalité a cessé au plus tard au moment où le
recourant serait de toute façon devenu majeur, selon la date de
naissance qu'il a déclarée, à savoir le 16 août 2005. La position du
recourant, selon laquelle, encore maintenant, il subirait des
conséquences, car il serait considéré comme un menteur, n'est pas
crédible. En effet, c'est au moment de la première décision, soit le 17
décembre 2002, que l'ODM a déclaré que le recourant avait trompé
les autorités. Cette déclaration ne saurait déployer des effets illimités
dans le temps. A suivre la thèse du recourant, l'action ne pourrait
d'ailleurs jamais être atteinte par le délai de prescription d'une année,
car le préjudice moral serait en constante évolution. Une telle
argumentation ne peut manifestement pas être suivie. Force est donc
d'admettre qu'en date du 16 août 2005, le préjudice moral subi par le
recourant en relation avec la date de naissance retenue par l'ODM
était déterminé. A ce moment, celui-ci avait en outre suffisamment
d'éléments permettant de l'apprécier, ainsi que de le faire valoir en
justice. Il aurait donc dû faire sa demande jusqu'au 16 août 2006 au
plus tard.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que la demande déposée était tardive et ne respectait pas
le délai de prescription de l'art. 20 al. 1 LRCF. Pour ce motif déjà, le
recours doit être rejeté, sans qu'il faille entrer en matière de manière
plus détaillée sur les griefs invoqués par le recourant.
3.3 Au demeurant, il n'est pas inutile de relever que, de toute manière,
l'action du recourant sur le fond était vouée à l'échec. En effet, comme
toute action en responsabilité, la demande en dommages-intérêts ou
en tort moral dirigée contre la Confédération suppose l'existence d'un
acte illicite (cf. JOST GROSS, Staats- und Beamtenhaftung, in Peter
Münch/ Thomas Geiser [éd.], Schaden-Haftung-Versicherung,
Handbücher für die Anwaltspraxis, volume V, Bâle 1999, ch. 3.47 ss).
Page 6
A-1829/2007
L'illicéité est envisagée de manière restrictive, lorsqu'elle est invoquée
en relation avec la décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire. Selon
l'article 12 LRCF, la légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements
ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure
en responsabilité. L'idée à la base de cette disposition est d'éviter que
le destinataire d'une décision qui lui est défavorable, mais qui est
entrée en force, utilise la voie d'une action en responsabilité pour
l'attaquer à nouveau. Celui qui a recouru sans succès contre une
décision jusque devant les instances supérieures ou qui n'a pas
recouru ou alors qui a déposé un moyen irrecevable ne peut la
contester une nouvelle fois et faire vérifier le bien-fondé de cette
décision dans un procès en responsabilité (ATF 126 I 144 consid. 2a,
119 Ib 208 consid. 3c et les références citées; JAAC 69.77 consid. 3a).
En l'espèce, l'acte illicite dont se prévaut le recourant résulte de la
modification de sa date de naissance que l'ODM a confirmée par
décision du 17 décembre 2002, refusant par là-même d'entrer en
matière sur la demande d'asile déposée, au motif que le recourant
avait trompé les autorités. Contre cette décision, le recourant a
interjeté un recours, qui a été déclaré irrecevable à la suite du non-
paiement de l'avance de frais. Par la suite, le recourant a déposé en
vain deux demandes de réexamen, la dernière ayant été rejetée par le
Tribunal administratif fédéral le 22 août 2007, ce dernier précisant qu'il
y avait abus de droit manifeste de la part du recourant. Dans un tel
contexte, on ne voit manifestement pas que le recourant puisse, au
travers d'un procès en responsabilité, remettre en cause la date de sa
naissance retenue par l'ODM en décembre 2002, alors que toutes les
tentatives pour contester ce point par le biais d'un recours et de
demandes de reconsidération se sont soldées par un échec, la
dernière requête du recourant ayant du reste été qualifiée de
manifestement abusive.
Pour ce motif également, le recours s'avère manifestement infondé et
doit être rejeté.
4.
Le recourant ayant obtenu l'assistance judiciaire partielle, il ne sera
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario).
Page 7
A-1829/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
Le président de chambre : La greffière :
Thomas Stadelmann Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 8