Cour I
A-1831/2006 (A-1826/2006 A-1830/2006)
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
André Moser (président du collège), Beat Forster,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Gilles Simon, greffier.
1. A._______ et consorts,
recourants,
2. B._______,
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat,
recourante,
contre
Transports publics genevois (TPG),
représentés par Me Bernard Ziegler, avocat,
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
autorité inférieure,
La construction du deuxième tronçon de la ligne de
tramway Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC) entre Les
Avanchets et le CERN; décision du 17 août 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
A-1831/2006 (A-1826/2006 A-1830/2006)
Faits :
A.
Le 4 septembre 2003, les Transports publics genevois (TPG) ont
déposé devant l’Office fédéral des transports (OFT) une demande
d'approbation des plans relative au projet de tramway Cornavin –
Meyrin – CERN (TCMC).
Ce projet prévoit une nouvelle section de tramway reliant la gare de
Cornavin au CERN en passant par le centre de Meyrin.
Les plans du projet ont été mis à l'enquête publique dans les
communes de Genève, Vernier et Meyrin du 17 novembre au
17 décembre 2003.
Le 1er décembre 2003, les consorts A._______ ont fait opposition au
projet, relevant qu'en raison de l'emprise définitive telle que projetée
sur leur fonds (parcelle N1 de la Commune de Meyrin), il leur serait
désormais impossible de poursuivre leur activité de location
d'emplacements de stationnement de camping-cars. Ils concluaient
alternativement soit à la reconstitution à l'identique de l'emplacement,
soit à un dédommagement leur permettant de compenser leur manque
à gagner futur.
En date du 16 décembre 2003, B._______, propriétaire de la parcelle
N2 de la Commune de Meyrin, a également fait opposition. Elle
soulignait son souhait de voir se réaliser un trottoir d'une largeur de
2,80 à 3 mètres sur la route de Meyrin ; par ailleurs, elle insistait sur le
fait que les bâtiments existants sur sa parcelle devraient être détruits
et reconstruits sur une assiette plus reculée par rapport au passage
du tramway ; enfin, elle réclamait différents montants à titre
d'indemnités.
A la demande des TPG, la procédure a été fractionnée et l'OFT a
approuvé le projet en deux tronçons. Le premier tronçon, entre
Cornavin et les Avanchets, n'est pas concerné par la présente
procédure.
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Par décision du 17 août 2006, l’OFT a approuvé les plans du
deuxième tronçon du tramway TCMC, entre les Avanchets et le CERN.
Il a, ce faisant, rejeté les oppositions formées contre le projet.
B.
Le 11 septembre 2006, les consorts A._______ (recourants 1) ont
déposé un recours contre la décision précitée auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructure et
d'environnement (CRINEN). Ils demandent à l’autorité de recours de
ne pas avaliser la mesure d’expropriation de leur parcelle N1, sise sur
la Commune de Meyrin en bordure de la route de Meyrin à hauteur de
l’arrêt "M._______", au motif que leur demande d’échange de terrains
n’a pas été traitée avec le sérieux nécessaire. Ils souhaitent que cette
demande soit reprise et retenue. Ils contestent également l’absence
d’indication quantitative de la surface expropriée et soulèvent divers
griefs en relation avec les indemnités proposées.
Le 18 septembre 2006, B._______ (recourante 2) a également formé
un recours contre la même décision. Elle conclut à l’annulation de la
décision de l’OFT (autorité inférieure) en tant qu’elle accorde aux TPG
(intimés) le droit d’exproprier sa parcelle N2 sise à Meyrin, avenue de
Vaudagne, conformément aux plans d’emprise et au tableau des droits
à exproprier. Elle affirme en substance que le projet implique la
démolition de bâtiments et de dépendances, et rendrait de surcroît le
bâtiment n° X1 inhabitable en raison de la distance de seulement 1,50
mètres séparant la voie ferrée du bâtiment. Elle relève que si elle a
dans un premier temps accepté les emprises du projet, c’est en raison
de la position favorable à son projet de reconstruction émise par le
département compétent. Sinon, elle s’exposerait à des demandes de
baisse de loyer de la part des locataires résidant dans son immeuble.
De surcroît, son immeuble risquerait de souffrir de nuisances
vibratoires, vu que les auteurs du rapport d’impact ont souligné que
les valeurs limites en matière de vibrations pourraient être dépassées
sur les immeubles sis 2 à 5, avenue de Vaudagne et 305 et 309, route
de Meyrin, et les auteurs de préconiser diverses mesures palliatives.
Trois autres recours contre la décision d'approbation des plans ont été
déposés par des tiers entre les 18 et 20 septembre 2006. Ces trois
recours ayant finalement été retirés suite à des accords conclus avec
les intimés et les causes rayées du rôle, il ne sera pas revenu dessus.
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C.
Par requêtes des 19 et 23 octobre 2006, les intimés ont demandé le
retrait de l’effet suspensif des recours 2 et 1.
D.
Le 14 novembre 2006, les intimés ont répondu au recours des
recourants 1. Les intimés considèrent que les recourants 1 n'ont pris
aucune conclusion contre la décision attaquée elle-même, et que les
arguments soulevés – en l'occurrence celui consistant à demander un
réexamen de la possibilité de procéder à un échange de terrain et
celui du montant de l'indemnité pour expropriation – ne relèvent pas
de la compétence de la CRINEN. Si néanmoins cette dernière ne
devait pas partager cette interprétation, les intimés relèvent que les
arguments des recourants 1 ne sont, de toute manière, guères étayés.
Ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
E.
Par écriture du 21 novembre 2006, l'autorité inférieure a répondu aux
différents recours. Elle confirme sa décision du 17 août 2006 et
conclut au rejet de tous les recours.
Elle revient brièvement sur chaque recours, se limitant à traiter
quelques points précis.
Ainsi, concernant les recourants 1, l'autorité inférieure conteste le grief
selon lequel il lui appartenait de dresser un procès-verbal lors de
l'audience de conciliation.
Concernant la recourante 2, l'autorité inférieure relève que ce ne sont
pas plusieurs bâtiments qui devraient être démolis en raison du projet
TCMC, mais seulement la remise construite à l'angle du bâtiment X2.
Elle estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de lier la procédure
d'approbation des plans de l'infrastructure ferroviaire, fédérale, à la
procédure cantonale introduite par la recourante 2 et qui tend à la
démolition de plusieurs bâtiments.
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F.
Le 1er décembre 2006, la CRINEN a prononcé la jonction des recours.
G.
Par décision incidente du 12 décembre 2006, la CRINEN a admis les
requêtes tendant au retrait de l'effet suspensif.
H.
Le 19 décembre 2006, les intimés ont répondu au recours de la
recourante 2. Ils concluent principalement à l'irrecevabilité du recours
pour deux motifs : premièrement, la recourante 2 n'aurait pas la qualité
pour recourir car elle n'aurait pas fait opposition auprès de l’autorité
d'approbation pendant le délai de mise à l’enquête (sauf sur un point
précis, mais sur lequel elle a obtenu satisfaction avant la décision de
l'autorité inférieure) et, deuxièmement, le recours ne serait pas
suffisamment motivé pour être considéré comme recevable.
Subsidiairement, dans la mesure où le recours devrait être considéré
comme recevable, les intimés concluent à son rejet.
I.
Invité par la CRINEN à se déterminer sur les recours, l'Office cantonal
de la mobilité (OCM) a fait savoir, par courrier du 21 décembre 2006,
qu'il se ralliait intégralement aux écritures des intimés.
J.
Egalement invité par la CRINEN à se déterminer sur les recours, le
Département cantonal des constructions et des technologies de
l'information (DCTI) a fait connaître sa détermination le 22 décembre
2006. Le DCTI rappelle que tous les griefs des recourants concernant
l'indemnisation des emprises sur leur parcelle devront être déclarés
irrecevables par la CRINEN, car ils sont de la compétence de la
commission fédérale d'estimation. Ceci s'applique en particulier aux
conclusions des recourants 1 et aux conséquences des nuisances
invoquées par la recourante 2. Le DCTI conclut au rejet de tous les
recours, dans la mesure où ils sont recevables.
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K.
Le 16 mai 2007, une délégation du Tribunal administratif fédéral (TAF)
– lequel a repris la procédure dès le 1er janvier 2007 en lieu et place
de la CRINEN, désormais dissoute – a procédé à une inspection
locale. Le collège s'est donc rendu sur les différents lieux concernés
par les recours, en présence des parties intéressées à qui était ainsi
donnée la possibilité de rectifier, de compléter ou d'éclaircir l'exposé
des faits.
Les recourants 1 ont insisté sur leur préoccupation de conserver leur
patrimoine et sur le fait qu'ils souhaitent un échange foncier.
La recourante 2 est revenue sur l'emprise requise par le projet, qui se
situerait à 1,50 mètres de l'avant-toit ainsi que sur la surélévation du
tramway par rapport à la route et ses conséquences sur l'habitabilité
de la maison. La recourante 2 a par ailleurs informé les parties qu'il
ressortait de contacts récents avec l'administration cantonale que la
solution de la démolition de la maison et de sa reconstruction plus en
retrait semblait être en bonne voie. Dans cette hypothèse, la
recourante 2 a confirmé que "les problèmes seraient alors réglés".
L.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a
imparti aux parties un délai au 31 août 2007 pour le dépôt
d'observations finales.
Les intimés ont déposé leurs observations finales le 27 août 2007. Ils y
insistent sur la différence de poids entre, d'une part, les intérêts
publics majeurs qu'eux-mêmes et la Commune de Meyrin poursuivent
par le biais du projet TCMC et, d'autre part, les intérêts privés
invoqués des recourants. Les intimés considèrent que l'inspection
locale a confirmé le bien-fondé du projet TCMC tel qu'approuvé par
l'autorité inférieure et maintiennent leurs conclusions initiales, à savoir
le rejet de tous les recours pour autant qu'ils soient recevables.
La recourante 2 a déposé ses observations finales le 30 août 2007.
Elle y informe qu'elle a obtenu le 20 juin 2007 les deux autorisations
qu'elle attendait, à savoir celle de démolir le bâtiment existant et celle
d'en construire un autre plus en retrait de la route. Cependant, ces
deux décisions faisant l'objet d'un recours de la part d'un tiers, la
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recourante 2 persiste dans ses conclusions initiales, ceci afin de
protéger au mieux ses intérêts si d'aventure ces autorisations n'étaient
pas confirmées.
M.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de
l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions
de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées. La décision entreprise du 17 août 2006
a été rendue par l'OFT, unité de l'administration subordonnée au
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC). Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent.
1.2 La décision du 17 août 2006 de l'OFT consiste à approuver les
plans concernant la construction du deuxième tronçon de la ligne de
tramway section Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC) entre les Avanchets
et le CERN. Fondée sur les art. 18 et suivants de la loi fédérale du
20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), cette
décision remplit les conditions de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
et, à ce titre, les recours, déposés en temps utile et dans les formes et
délais prescrits par les articles 50 et 52 PA (à tout le moins prima facie
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quant à la forme stricto sensu ; pour le surplus, cf. infra, consid.
6.1 ss), sont recevables (art. 31 LTAF).
2. Les TPG sont un établissement de droit public genevois. Ils ont la
personnalité juridique et sont autonomes dans les limites de la loi
cantonale sur les Transports publics genevois (LTPG, Recueil
systématique de la législation genevoise [RSG] H 1 55). Ils sont
détenteurs de la concession n° 5139 pour la construction et
l’exploitation d’une infrastructure ferroviaire et, à ce titre, ils leur
revient donc de mener la procédure d'approbation des plans du projet
TCMC. Cependant, comme l'Etat de Genève est propriétaire et finance
les voies ferrées et leur infrastructure (cf. Cahier des charges relatif à
l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports
publics genevois [RSG H 1 55.04]), ses différents services (dont le
DCTI – anciennement Département de l'aménagement de
l'équipement et du logement [DAEL] – ou l'OCM) ont également joué
un rôle actif dans l'accompagnement du projet TCMC ; ces services
sont du reste signataires des plans dont l'approbation a été requise et
la requête du 4 septembre 2003 porte la mention "Bon pour accord"
d'une autorité cantonale, en l'espèce l'Office des transports et de la
circulation, soit une autorité hiérarchiquement subordonnée au DAEL /
DCTI. On peut dès lors se demander s'il ne conviendrait pas de
considérer l'Etat de Genève comme partie intimée à la présente
procédure (art. 6 et 48 PA). Cette question pourra toutefois demeurer
ouverte.
3.
3.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
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l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 2 ;
ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
La décision d'approbation des plans du TCMC a fait l'objet de
plusieurs recours, dont deux sont encore pendants devant le Tribunal
administratif fédéral et étudiés ci-après. La considération suivante,
d'ordre général et concernant l'intérêt public du projet TCMC, peut
cependant être faite à titre liminaire.
Le projet TCMC consiste à relier la gare de Cornavin au CERN en
passant par le centre de Meyrin. Il s'inscrit dans le cadre du
développement des transports collectifs dans le canton de Genève. Ce
développement est rendu nécessaire d'une part par le fait que le
transport individuel (voiture) ne peut augmenter sur un réseau saturé
en périodes de pointe en terme de flux de trafic et d'impacts
environnementaux et, d'autre part, par le fait que les transports publics
traditionnels (véhicules sur pneus) n'offrent pas les capacités
suffisantes (cf. Rapport d'impact sur l'environnement – Etape 2, pièce
K-1 du dossier, p. 19). On relèvera également que ce projet figure
dans la loi cantonale genevoise sur les transports publics (Recueil
systématique genevois [RSG], H 1 50) et qu'il constitue la première
étape du renforcement des transports publics d'ici à 2010 (cf. art. 4.2
de ladite loi).
L'intérêt public majeur du projet TCMC ne fait ainsi aucun doute.
Aucun recourant ne l'a d'ailleurs contesté formellement. Il ne sera donc
pas revenu sur cette question dans le présent arrêt.
5.
Concernant les recourants 1, les travaux d’implantation du tramway
doivent être réalisés sur la parcelle N1 à l’intérieur des emprises –
définitive (764 m2) et provisoire (420 m2), selon le projet déposé et
l’enquête publique – définies par le plan des droits à exproprier (cf.
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Dossier d'approbation des plans, Lot 3 Meyrin-CERN, pièce
n °_______, code _______, fiche _______).
5.1 Les recourants 1 considèrent tout d'abord que le rejet de leur
opposition par l'autorité inférieure est sans valeur, puisque la
procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation
(LEx, RS 711) n'aurait pas été respectée sur deux points : d'une part,
aucun procès-verbal n'aurait été dressé à l'issue de la "première
audience de conciliation" du 20 avril 2004 (violation de l'art. 49 LEx,
selon les recourants 1) et, d'autre part, des travaux de piquetage
auraient été menés sans que les recourants 1 aient été informés
préalablement par écrit (violation de l'art. 15 LEx, selon les recourants
1). Les recourants 1 invoquent ainsi la violation du droit fédéral (art. 49
let. a PA).
5.1.1 L'art. 49 LEx prévoit bien qu'un procès-verbal soit dressé à
l'issue de l'audience de conciliation. Cependant, comme l'a relevé à
juste titre l'autorité inférieure dans ses observations du 21 novembre
2006, cet article se réfère à la procédure devant la commission
d'estimation (comme en témoigne l'art. 49 let. c LEx, qui prévoit que le
procès-verbal contienne "la signature du président de la commission
d'estimation") et non à la procédure d'approbation des plans devant
l'OFT, laquelle est régie par la LCdF et par la PA, et seulement
subsidiairement par la LEx : en effet, la loi fédérale du 18 juin 1999 sur
la coordination et la simplification des procédures de décision (RO
1999 3071, loi sur la coordination ci-après) a unifié la procédure
d'approbation des plans de constructions et des installations relevant
du droit fédéral, notamment des grands projets d'équipement, afin de
la coordonner, de la simplifier et de l'accélérer. Or, la procédure très
formelle de conciliation de la LEx (art. 45 ss) n'a pas été reprise dans
les lois spéciales modifiées par la loi sur la coordination, lois spéciales
dont la LCdF fait partie. Cela ne signifie pas que l'autorité unique ne
procède pas à une conciliation; elle le fait, mais essentiellement à
l'occasion de visions locales et de façon moins formaliste. (PIERMARCO
ZEN-RUFFINEN / CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne, 2001, pp. 521-523).
Dans le cas présent, il ressort de la décision (ch. 2.1.2, non contesté)
que l'OFT a organisé des séances de conciliation du 16 mars au 28
avril 2004, en présence des différents parties intéressées. La question
de savoir si des procès-verbaux ont été tenus à ces occasions peut
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rester ouverte puisque, comme on vient de le voir, aucune norme
n'impose que des procès-verbaux de ces séances soient établis. Par
ailleurs, la séance du 20 avril 2004 sur laquelle porte le grief des
recourants 1 a ceci de particulier : non seulement celle-ci était
organisée par le DAEL (et non par l'OFT), mais – et surtout – il ressort
du dossier qu'un tel procès-verbal a bel et bien été établi (cf. pièce 11
de la réponse au recours des intimés). Le grief des recourants 1 doit
donc être rejeté.
5.1.2 Quant à la question d'éventuels travaux de piquetage menés
sans avertissement écrit préalable aux recourants 1, celle-ci n'a pas à
être traitée sur le fond.
Comme on l'a vu précédemment, la LEx n'est applicable que
subsidiairement à la LCdF dans le cadre de la présente affaire. En
l'occurrence, ce n'est pas l'art. 15 LEx – invoqué par les recourants 1 –
qui s'applique au piquetage ici, mais l'art. 18c LCdF. Celui-ci stipule à
son alinéa 2 que "les objections émises contre le piquetage ou la pose
de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de
l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de
mise à l'enquête". En l'espèce, ce grief n'ayant pas été soulevé avant
le stade du recours, il est manifestement tardif et donc irrecevable.
5.2 Les recourants 1 estiment également que le droit fédéral a été
violé lorsque le DCTI a mis "fin à la procédure de conciliation dans sa
lettre du 21 juin 2006".
Les recourants 1 ne précisent pas quelle norme de droit fédéral aurait
été violée. On peut néanmoins déduire qu'ils se réfèrent aux
dispositions de procédure prévues par la LEx. Or, comme on l'a vu
supra (cf. consid. 5.1.1), ces dispositions formelles ne s'appliquent pas
dans la conciliation menée dans le cadre de l'approbation des plans.
D'autre part, si, dans son courrier du 21 juin 2006, le DCTI informe les
recourants 1 que le dossier sera acheminé à Berne avec la mention
"échec de négociation", il les informe également que "toutefois, la
possibilité de trouver un accord de gré à gré reste ouverte". Les
recourants 1 ne sauraient dès lors se plaindre – si tant est que cela
soit leur intention – d'avoir été privés de la possibilité de trouver une
solution amiable, et ce grief doit donc être écarté.
5.3 Les recourants 1 rappellent également qu'ils avaient "demandé
que la surface à exproprier soit exprimée de façon quantitative". Or,
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force est de constater que tel est le cas. En effet, le "tableau des droits
à exproprier et des besoins en terrain" (réf. C-GC-224) approuvé par la
décision attaquée mentionne expressément que la parcelle N1 des
recourants 1 fera l'objet d'une emprise définitive de 764 m2 ainsi que
d'une emprise provisoire de 420 m2 (cf. fiche 66). Les recourants 1
mentionnent d'ailleurs eux-mêmes le chiffre de 764 m2 dans leur
recours. Il paraît dès lors impossible de contester le fait que ces
surfaces sont bel et bien exprimées de façon quantitative.
Lors de l'inspection locale du 16 mai 2007, les recourants 1 ont par
ailleurs affirmé qu'un courrier du 26 avril 2007 de l'Etat de Genève
mentionnerait des emprises plus importantes que celles prévues
initialement. Ce courrier n'a pas été versé au dossier. Cependant, il
semble que les recourants 1 fassent en réalité allusion à une
augmentation d'emprise intervenue entre le projet initial et le projet
finalement adopté, augmentation due à la création d'un arrêt
supplémentaire (l'arrêt "M._______"). Les recourants 1 eux-mêmes
relèvent une augmentation d'emprise entre 2003 (608 m2) et 2005
(764 m2). Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte. En
effet, quand bien même un courrier de l'Etat de Genève mentionnerait
une emprise supérieure à 764 m2, seuls les chiffres approuvés dans le
cadre de la procédure d'approbation des plans – en ce qui concerne
les emprises, les chiffres figurant dans le "tableau des droits à
exproprier et des besoins en terrain " – ont force contraignante.
Dès lors que les emprises définitive et provisoire sur la parcelle des
recourants 1 sont mentionnées quantitativement dans le projet adopté,
le grief des recourants 1 doit être rejeté.
5.4 L'attente principale des recourants 1 consiste en ce qu'il soit
procédé à un "échange" de terrain entre leur parcelle (N1) et la
parcelle voisine (N3) qui est propriété de la Confédération suisse, ceci
afin que la perte de terrain causée au sud-ouest par l'emprise
définitive soit compensée par l'octroi d'une surface équivalente au
nord-est, à détacher de la parcelle de la Confédération.
Les recourants 1 estiment que la possibilité d'un échange n'a pas été
traitée de façon suffisamment sérieuse par l'Etat de Genève. Celui-ci
aurait dû demander par courrier officiel à la Confédération suisse de
prendre position sur cette question, et la réponse de cette dernière
aurait dû mentionner explicitement leur parcelle N1.
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A toutes fins utiles, on rappellera ici que la Confédération suisse n'est
pas partie à la présente procédure, mais simplement propriétaire
d'une parcelle voisine de celle des recourants 1 et le projet ici
considéré n'a aucune emprise – ni provisoire, ni définitive – sur son
fonds. A l'instar de tout autre propriétaire, rien ne l'oblige donc à céder
une partie de son terrain à un propriétaire voisin dont le terrain serait
susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expropriation. Dès lors
qu'aucun remaniement parcellaire ne pouvait être ordonné (cf. infra,
consid. 5.4 in fine), personne ne pouvait contraindre la propriétaire de
la parcelle voisine à céder quoi que ce soit.
L'Etat de Genève a ainsi tenté de racheter la surface des recourants 1
de gré à gré, sans succès (cf. procès-verbal de la séance de
conciliation du 22 mars 2006, ainsi que courrier du DCTI aux
recourants 1 du 21 juin 2006). Face à l'insistance des recourants 1, le
DCTI a tout de même pris contact avec l'Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL) de façon informelle, par
télécopie du 22 février 2006 et courriel du 22 mars 2006. Dans sa
réponse du 23 mars 2006, l'OFCL écrit ce qui suit : "Suite à vos
demandes informelles [...], nous ne pouvons que vous informer que
nous ne sommes pas à même d'entrer en matière sur les demandes
formulées. Rappelons qu'il s'agit du souhait de propriétaires de voir
les emprises définitives de la future route de Meyrin, du fait de la
création de la nouvelle ligne du tramway, sur leur bien-fonds respectif,
compensées par la cession de surfaces de terrains, propriétés de la
Confédération suisse. Notre position se base en particulier sur les
obligations de la Confédération suisse envers le CERN, ce dernier
étant au bénéfice d'un droit de superficie sur les terrains concernés et
fait suite aux entretiens que nous avons eu, d'une part avec les
représentants du CERN et d'autre part, avec ceux de la compagnie
Z._______".
De façon "officielle" ou pas, force est de constater que contact a bel et
bien été pris avec la Confédération suisse afin de demander à celle-ci
de se prononcer sur la possibilité de procéder à des cessions de
terrain le long de la route de Meyrin. Et bien que la réponse de l'OFCL
ne mentionne pas expressément la parcelle des recourants 1, le fait
que l'OFCL se réfère à un courriel du 22 mars 2006 est explicite,
puisqu'une séance s'est justement déroulée ce jour-là à 10h30 entre
les recourants 1 et les représentants du DCTI. Or, il ressort du procès-
verbal de cette séance que, malgré le fait que l'Etat de Genève ne
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peut échanger un terrain qui appartient à la Confédération, le DCTI a
accepté, par gain de paix, de demander à l'OFCL "de répondre
formellement à cette demande". Le courriel envoyé le jour-même à
l'OFCL démontre donc – sauf coïncidence surprenante – que le maître
d'ouvrage a tenu son engagement et que la réponse de l'OFCL était
bien destinée aux recourants 1.
Selon l'art. 3 al. 2 LCdF, la procédure d'expropriation ne sera
applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits
nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.
Bien que les recourants 1 n'aient pas expressément invoqué cet
article, leur grief consiste cependant à invoquer sa violation (art. 49
let. a PA).
En l'occurrence, il y a lieu de retenir que l'Etat de Genève a tenté
d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré et a même introduit une
démarche auprès du propriétaire du fonds voisin pour tenter d'obtenir
une compensation en nature pour les recourants 1. Force est donc de
constater que les efforts en vue d'acquérir les droits nécessaires de
gré à gré ont échoué. Sur ce point, le grief des recourants 1 doit donc
être rejeté. Quant à la question d'un éventuel remembrement, elle
n'entrait pas en ligne de compte puisque seul un propriétaire est
concerné par le projet de tramway et que rien ne pouvait justifier qu'un
tiers non concerné par le projet fasse l'objet d'une expropriation. Par
ailleurs, le texte de l'art. 3 al. 2 LCdF étant identique à celui de l'art. 30
al. 2 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (LRN,
RS 725.11), une analyse par analogie est tout à fait légitime (cf. ce
que font, par exemple, ZEN RUFFINEN / GUY ECABERT op. cit. à la p. 359 in
fine) : or, comme le relèvent à juste titre ces auteurs, l'art. 31 LRN
stipule que la procédure de remembrement "est applicable si elle est
dans l’intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire
pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse
être utilisé et exploité conformément à sa destination". Egalement ici,
ni l'intérêt de la construction de la voie de tramway ni l'utilisation du sol
conformément à sa destination (de zone agricole, rappelons-le) ne
justifiaient le recours à une procédure de remembrement. Pour toutes
ces raisons, le grief des recourants 1 doit donc également être rejeté
sur ce point.
5.5 Enfin, les recourants 1 louent actuellement des emplacements de
stationnement pour camping-cars sur leur parcelle. Cette activité –
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dont la légalité, bien que contestée en raison de sa situation en zone
agricole, ne sera pas étudiée ici –, qui leur rapporte environ 5'200.--
francs par année selon leurs dires, serait compromise en cas
d'expropriation. Les recourants 1, déjà au stade de leur opposition, ont
fait savoir qu'ils entendaient être indemnisés pour cette perte de gain.
Bien que l'expropriation ne puisse avoir lieu que moyennant une
indemnité pleine et entière (art. 16 LEx), c'est à juste titre que
l'autorité inférieure s'est déclarée incompétente pour traiter cette
requête des recourants 1. En effet, si l'autorité chargée de
l'approbation des plans est compétente pour conférer le droit
d'expropriation (art. 18h LEx), elle ne l'est en revanche pas pour
statuer sur la nature et le montant de l’indemnité : cette compétence
appartient à la Commission fédérale d'estimation (art. 64 LEx ; ZEN-
RUFFINEN / GUY-ECABERT, op. cit. pp. 523-524), à laquelle seront transmis,
après clôture de la procédure d'approbation des plans, le plan
d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les
prétentions qui ont été produites (art. 18k LCdF).
Dans le cadre de la présente procédure d'approbation des plans, le
TAF ne dispose donc pas, à l'instar de l'autorité inférieure avant lui, de
la compétence pour connaître de la demande d'indemnité des
recourants 1. Celle-ci doit donc être déclarée irrecevable, tout comme
doivent également être déclarées irrecevables les remarques des
recourants 1 relatives au prix du mètre carré applicable à
l'indemnisation de la surface qui sera expropriée.
5.6 Sur la base de ce qui précède, le recours des recourants 1 doit
donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Concernant la recourante 2, les travaux d’implantation du tramway
doivent être réalisés sur la parcelle N2 de la commune de Meyrin,
située avenue de Vaudagne et dont elle est propriétaire, à l’intérieur
des emprises – définitive d'environ 290 m2 et provisoire d'environ
90 m2 selon le projet déposé et l’enquête publique – définies par le
plan des droits à exproprier (cf. Dossier d'approbation des plans, Lot 3
Meyrin-CERN, pièce n°_______ code _______, fiche _______).
6.1 Comme on l'a vu supra (consid 1.2), le recours de la recourante 2
est recevable quant à la forme stricto sensu. Cependant, sa
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recevabilité matérielle est contestée par les intimés, ceci pour deux
raisons : d'une part, la recourante 2 n'aurait pas la qualité pour
recourir et, d'autre part, son recours ne serait pas suffisamment
motivé.
6.1.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c).
En l'occurrence, les intimés estiment que la recourante 2 n'aurait pas
pris part "de manière complète" à la procédure devant l'autorité
inférieure : ils considèrent en effet que la recourante 2 n'aurait pas fait
valablement opposition au projet mis à l'enquête et que, partant, elle
aurait dû être exclue de la suite de la procédure (cf. art. 18f al. 1
LCdF).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Certes, le courrier du 16
décembre 2003 adressé par la recourante 2 à l'autorité inférieure ne
contenait pas le terme "opposition". Toujours est-il que l'autorité
inférieure a interprété cette écriture comme telle et que, partant, les
trois conditions de l'art. 48 al. 1 PA sont manifestement remplies : la
recourante 2 a bel et bien pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure – celle-ci ayant rejeté ce qu'elle a considéré comme une
opposition – et, la parcelle dont elle est propriétaire faisant l'objet
d'une mesure d'expropriation, elle est donc spécialement atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. La recourante 2 a donc la qualité pour
recourir dans la présente cause.
6.1.2 Les intimés avancent également que le recours du 18 septembre
2006 doit être déclaré irrecevable car insuffisamment motivé.
Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer notamment les
conclusions, motifs et moyens de preuve (al. 1) ; si celui-ci ne satisfait
pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant
n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai
supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2) ; elle avise en même
temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la
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base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature
manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3).
L'octroi d'un délai supplémentaire pouvant éventuellement déboucher
sur une irrecevabilité pour défaut de motivation est une question
d'interprétation qui intervient donc en tout début de procédure. Dans le
cas présent, la CRINEN – à laquelle le TAF a succédé dès le 1er
janvier 2007 –, n'a pas exigé de la recourante 2 qu'elle régularise son
recours. Cette question est donc réglée et il n'y a pas lieu d'y revenir à
ce stade de la procédure. Le recours doit donc être considéré comme
suffisamment motivé pour être recevable.
6.2 Cependant, bien que recevable, le recours n'en est pas pour
autant bien-fondé.
En procédure de recours, l'objet du litige est défini par trois éléments :
principalement, par l'objet du recours et les conclusions du recourant
et, accessoirement, par les griefs ou les motifs que celui-ci invoque
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007
consid. 4.2).
En l'espèce, l'objet du recours est une décision qui, d'une part,
approuve des plans et, d'autre part, statue sur des oppositions en
matière d'expropriation (cf. art. 18h al. 1 LCdF). Quant aux conclusions
de la recourante 2, elles consistent à demander l'annulation de ladite
décision, "en ce sens qu'elle accorde aux TPG le droit d'exproprier [la
recourante 2] conformément aux plans d'emprises et au tableau des
droits à exproprier". Ces deux éléments, principaux, permettent d'ores
et déjà de déterminer que l'objet du litige peut se définir comme
l'opposition de la recourante 2 à son expropriation. Les griefs
invoqués, en tant qu'éléments accessoires, devront être appréciés
dans ce cadre-là.
L'expropriation est un acte de puissance publique par lequel l'Etat (ou
son délégataire) transfère, restreint, supprime ou crée à son profit un
droit patrimonial, en général de nature immobilière, en vue de réaliser
une entreprise de caractère public, selon une procédure fixée par la loi
et moyennant le paiement d'une pleine indemnité à l'exproprié (ZEN-
RUFFINEN / GUY-ECABERT, op. cit. p. 441).
Dans le cas présent, l'intérêt public majeur du projet TCMC est admis,
y compris par la recourante 2 (cf. ses observations finales du 30 août
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2007, p. 2). Celle-ci n'ayant pas invoqué explicitement de motif clair –
au sens de l'art. 49 PA – à l'appui de ses griefs, on se limitera à
examiner si, dans le cadre de l'expropriation nécessaire au projet
TCMC, la recourante 2 pourrait opposer un intérêt privé primant
l'intérêt public de ce dernier.
En réalité, le recours de la recourante 2 est essentiellement motivé par
l'incertitude qui règne quant au sort qui sera réservé à son projet
consistant à démolir les bâtiments sis sur sa parcelle puis à y
construire un nouvel immeuble plus en retrait par rapport au tracé
prévu du tramway. La recourante 2 explique en effet que la
Commission cantonale des monuments, de la nature et des sites
(CMNS) a, dans un premier temps, donné un accord de principe quant
à ce projet puis, lorsqu'il s'est agi de prendre position officiellement, a
rendu un préavis défavorable. La conséquence d'un tel préavis pouvait
amener à un refus du projet par le département cantonal compétent
pour délivrer les autorisations de démolir et de construire ; dans une
telle hypothèse, la recourante 2, estimant que les bâtiments tels
qu'implantés alors sur la parcelle N2 deviendraient inhabitables une
fois le TCMC construit, a donc recouru contre la décision de l'autorité
inférieure. Par la suite, la recourante 2 a obtenu les autorisations
susmentionnées par décisions du 27 juin 2007 du DCTI. Cependant,
ces décisions ayant fait l'objet de recours de la part d'un tiers et
n'étant pas encore entrées en force à ce jour, la situation reste
similaire et les griefs de la recourante 2 demeurent donc d'actualité.
Ces griefs, même si l'on peut les comprendre, ne sont en réalité pas
une conséquence du projet lui-même. On les traitera cependant
brièvement.
Pour rappel, cette dernière se plaint notamment du passage du
tramway à 1,50 mètres de l'avant-toit du bâtiment X1, lequel se
trouvera au surplus enterré puisque le tramway est situé à 60
centimètres en dessus de la dalle du rez-de-chaussée du bâtiment. La
recourante 2 estime que ces éléments sont propres à rendre le
bâtiment X1 inhabitable. Ces griefs appellent deux remarques.
Premièrement, il est avéré que la distance de 1,50 mètres par rapport
à l'avant-toit du bâtiment ne sera pas la distance avec le tramway mais
avec la limite du domaine public après emprises. Le tramway passera
plus loin, à une distance de plusieurs mètres. Cela a non seulement
été admis par la recourante 2 lors de l'inspection locale du 17 mai
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2007, mais de surcroît celle-ci le savait déjà auparavant comme cela
ressort de la pièce 10 de la recourante 2 (procès-verbal d'une séance
organisée par le DAEL le 21 septembre 2005 et à laquelle la
recourante 2 participait) : "la distance entre la (future) limite du
domaine public et l'angle du bâtiment existant est confirmée par
B._______ : env. 3.00 m. (1,50 m. jusqu'à l'avant-toit existant)".
Deuxièmement, même si le bâtiment devait subir des préjudices sous
l'angle de son habitabilité – ce qui n'est en rien démontré –, cette
question ne se rapporte pas au principe de l'expropriation lui-même,
mais à l'indemnisation des éventuels préjudices, question qui n'a pas à
être tranchée dans le cadre de l'approbation des plans. Ces griefs
doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
La recourante 2 invoque également le fait qu'en cas de confirmation
de la décision attaquée, les locataires du bâtiment implanté sur la
parcelle N2 demanderont des baisses de loyers en raison des
nuisances du tramway, ce qui occasionnera un dommage pour la
recourante 2. Cette question concernant également l'indemnisation
d'éventuels préjudices, elle n'a pas, comme on vient de le voir, à être
tranchée dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Elle
est donc irrecevable.
Enfin, la recourante 2 affirme qu'il n'est pas exclu que les bâtiments
situés sur la parcelle N2 puissent souffrir de nuisances vibratoires. A
ce sujet, on relèvera que c'est justement afin d'écarter ce risque – car
ces nuisances ne sont de surcroît pas certaines – que l'autorité
inférieure a mis à la charge des intimés les mesures préconisées par
le rapport d'impact (cf. décision attaquée consid. 4.3.2 pp. 29-30 ainsi
que dispositif ch. 2.23 et 2.24). Ces mesures avaient au demeurant fait
l'objet d'un examen par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en
date du 22 avril 2004 (pièce 17 du dossier de première instance) ;
l'autorité spécialisée les a déclarées conformes à l'état de la technique
et suffisantes. L'argumentation de la recourante sur ce point n'étant
pas de nature à amener le TAF à douter de cette appréciation (cf. ATF
133 II 35 consid. 3), ce grief est déclaré mal fondé.
6.3 Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 2 doit donc
être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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7.
Compte tenu de l'issue du litige, les recourants 1 et la recourante 2
succombent entièrement, de sorte que les frais seront mis à leur
charge (art. 63 PA). Les frais de la procédure comprennent
l'émolument judiciaire et les débours (art. 1 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
application de l'art. 63 al. 4bis PA et des art. 2 et 3 FITAF, un
émolument judiciaire global de 2'000.-- francs sera mis à la charge des
recourants 1 et de la recourante 2, à hauteur de 1'000.-- francs
chacun. Ces montants seront compensés avec les deux avances de
frais de 1'000.-- francs chacune dont se sont déjà acquittés les
recourants 1 et la recourante 2 devant l'ancienne Commission fédérale
(cf. art. 5 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0).
En ce qui concerne les dépens, l'article 7 al. 3 FITAF indique que les
autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties
n'ont pas droit aux dépens. Dans le cas présent, les intimés ne
sauraient, en tant que tels, être considérés comme une autorité.
Cependant, au vu de la très forte implication dans la procédure des
services de l'Etat de Genève, la question de l'octroi ou non de dépens
aurait pu se poser afin de respecter l'esprit de la loi. Cette question
peut néanmoins rester ouverte. En effet, l'art. 7 al. 4 FITAF prévoit que
lorsque les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut
renoncer à allouer des dépens. Or, en l'espèce, s'il y a lieu d'admettre
que l'activité du mandataire des intimés a été importante au cours de
la procédure, il y a également lieu de constater que cette activité a
très majoritairement concerné les causes de deux autres recourantes
(avec lesquelles les intimés ont finalement conclu un accord extra-
judiciaire, dépens compensés). Par conséquent, dès lors que les frais
liés aux recourants 1 et à la recourante 2 apparaissent comme peu
élevés relativement à l'ensemble de l'activité déployée, le Tribunal
n'octroiera pas de dépens aux intimés dans le cadre de cette cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ et consorts est rejeté, dans la mesure où il
est recevable.
2.
Le recours de B._______ est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
3.
Des frais de procédure, fixés à 2'000.-- francs au total, sont mis à la
charge de A._______ et consorts ainsi que de B._______, à hauteur
de 1'000.-- francs chacun. Ces montants sont compensés par les
avances de frais déjà versées.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants 1 (Acte judiciaire)
- à la recourante 2 (Acte judiciaire)
- aux intimés (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral du développement territorial
- à l'Office fédéral de l'environnement
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition : le 18 juin 2008
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