Cour I
A-1832/2008/PAC/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
André Moser, Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance,
et
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure,
les redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1832/2008
Faits :
A.
Par formulaire signé le 5 août 2006, A._______ a informé Billag SA
qu'il possédait une télévision en état de fonctionner depuis le 30 juin
2006, au (...).
Par courrier du 14 août 2006, Billag SA l'a averti que les redevances
de télévision lui seraient facturées à compter du 1er juillet 2006.
Par lettre du 18 octobre 2007, A._______ a indiqué à Billag SA que
celle-ci devait s'adresser à la FAREAS s'agissant du paiement des
redevances, car il vivait dans un appartement propriété de cette
dernière et n'avait pas souhaité recevoir les programmes de télévision.
Il a précisé avoir signalé son téléviseur au mois de janvier 2006 à un
collaborateur de Billag SA; ce dernier aurait constaté que sa télévision
ne captait aucune chaîne. Il a ajouté que depuis 2004, il n'était pas
souvent chez lui et donc qu'il ne voyait pas l'intérêt de pouvoir
regarder la télévision; il n'utilisait au demeurant son poste que pour
visionner des DVD durant les week-ends; il ne comprenait dès lors pas
pourquoi il devait payer la somme de 284.30 francs.
Par décision du 6 décembre 2007, Billag SA a constaté que l'obligation
de A._______ de payer les redevances pour la réception des
programmes de télévision prenait fin le 31 octobre 2007.
B.
Par lettre du 19 décembre 2007, A._______ a déposé un recours
contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la communication
(OFCOM). Celui-ci l'a rejeté par décision du 27 février 2008.
C.
Par courrier daté du 16 mars 2008, A._______ (ci-après le recourant)
a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et a
conclu à son annulation.
Le 25 mars 2008, le TAF a accusé réception du recours et annoncé la
composition du collège appelé à statuer. Par lettre datée du 11 avril
2008, le recourant a requis implicitement du TAF le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, ce qui lui a été accordé en date du
23 juin 2008. Appelée à répondre au recours, l'autorité inférieure a
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conclu à son rejet le 15 janvier 2009. Billag SA ne s'est quant à elle
pas déterminée. Le TAF a prononcé la clôture de l'échange d'écritures
en date du 10 février 2009.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les
décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en
particulier par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait aux conditions
prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant,
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). Quant aux autres conditions de
recevabilité du recours (art. 48 et suivants PA), elles sont remplies.
2.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision s'applique in casu.
2.1 Le 1er avril 2007, sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale
du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40),
abrogeant celle du 21 juin 1991 (RO 1992 601, aLRTV ci-après), ainsi
que la nouvelle ordonnance sur la radio et la télévision du 9 mars 2007
(ORTV, RS 784.401) remplaçant, quant à elle, l'ordonnance du
6 octobre 1997 (RO 1997 2903, aORTV ci-après). En règle générale,
s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause,
les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le
nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en
vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement (arrêt du
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Tribunal administratif fédéral A-4344/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2 et la référence citée). Toutefois, en présence de situations de
fait qui débutent avant une modification législative et qui se
poursuivent sous le nouveau droit, il faut, en règle générale, appliquer
le nouveau droit (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.203
p. 92).
2.2 En l'espèce, il convient d'appliquer la nouvelle réglementation. En
effet, l'obligation de s'acquitter des redevances porte sur la période du
1er juillet 2006 au 31 octobre 2007. Cette obligation a donc débuté
avant l'entrée en vigueur de la LRTV le 1er avril 2007 et s'est
poursuivie après cette date. La résolution de cette question n'est de
toute façon pas déterminante, en ce sens que le nouveau droit ne fait
que reprendre le système mis en place par les anciennes aLRTV et
aORTV en cette matière (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du
18 décembre 2002, FF 2003 1491 et 1567).
3.
Cela étant, le présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure
a considéré à juste titre que le recourant devait s'acquitter du
paiement des redevances de réception de télévision depuis le
1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2007.
3.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que le
recourant devait s'acquitter du paiement des redevances de télévision
jusqu'au 31 octobre 2007. Elle a relevé que le recourant avait annoncé
par formulaire signé le 5 août 2006 qu'il possédait une télévision et
qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'authenticité dudit formulaire.
Elle a également considéré que le fait de n'utiliser sa télévision que
pour regarder des DVD n'avait aucune influence sur l'obligation de
s'acquitter des redevances; en effet, dès lors que le recourant
bénéficiait d'un poste de télévision fonctionnel et donc susceptible de
recevoir des programmes, il se justifiait de lui imposer cette obligation.
Elle a ajouté que le recourant n'avait pas pu prouver qu'il avait
annoncé à Billag SA, avant le 18 octobre 2007, la cessation de
l'exploitation de sa télévision, alors qu'il lui appartenait de le faire; la
visite d'un collaborateur au mois de janvier 2006 constatant que les
programmes ne pouvaient être captés, telle qu'invoquée par le
recourant, n'avait de même pas pu être établie. Elle a dès lors retenu
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que le courrier du 18 octobre 2007 du recourant avait été la première
communication écrite qui annonçait une cessation de l'exploitation de
l'appareil de réception.
Dans son recours du 18 mars 2008, le recourant a fait valoir que son
appartement appartenait à l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM) et qu'on lui prélevait auparavant 25 francs
mensuellement à titre de taxe pour le téléréseau, alors qu'il n'avait "ni
chaînes, ni câbles"; un collaborateur de Billag SA aurait du reste
constaté lors d'une visite en 2006 qu'il ne possédait "ni câbles, ni
chaînes". Il a de surcroît invoqué n'avoir signé aucun contrat avec
Billag SA ou l'OFCOM et qu'un autre contrôle aurait dû être effectué
cette année.
Dans ses observations du 15 janvier 2009, l'OFCOM a confirmé sa
position, en se référant à l'argumentation développée dans sa décision
du 27 février 2008.
3.2 D'après l'art. 68 al. 1 LRTV, quiconque met en place ou exploite un
appareil destiné à la réception de programmes de radio et de
télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception (sur la
nature de cette redevance cf. ATF 121 II 183 consid. 3, arrêt du
Tribunal fédéral 2A.200/2006 du 22 septembre 2006 consid. 2.3). La
redevance de réception des programmes de radio et de télévision est
due même si certains programmes étrangers ou nationaux ne sont pas
captés ou de mauvaise qualité. Le droit en question est celui de la
régale technique de l'Etat en matière de télécommunications. Les
redevances sont par conséquent prélevées pour la détention d'un
poste de radio ou de télévision apte à recevoir des programmes,
indépendamment du fait de savoir si le détenteur du poste l'utilise et,
dans l'affirmative, comment et dans quelle mesure (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2254/2006 du 31 mai 2007 consid. 4.2 et les réf.
citées).
Le Conseil fédéral est chargé de fixer le montant de cette redevance
(art. 70 al. 1 LRTV), ce qu'il a fait à l'art. 59 ORTV. Il lui incombe en
outre de régler les modalités d'application (art. 68 al. 6 LRTV). Au
surplus, il est autorisé à déléguer la perception des redevances de
réception à une organisation indépendante (art. 69 al. 1 LRTV). Billag
SA a été officiellement désignée "Organe suisse d'encaissement des
redevances de réception des programmes de radio et de télévision"
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(cf. art. 65 al. 1 ORTV). Selon l'art. 68 al. 3 LRTV, quiconque met en
place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à
l'organe de perception de la redevance, soit en l'occurrence Billag SA.
Aux termes de l'art. 68 al. 3, 2ème phrase LRTV, la modification
d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être
annoncée. Selon l'art. 60 al. 1 ORTV, les modifications des éléments
déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à
l'organe de perception de la redevance. L'obligation de payer la
redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place
du récepteur ou le début de l'exploitation (art. 68 al. 4 LRTV) et prend
fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni
en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été
annoncé à l'organe de perception (art. 68 al. 5 LRTV, voir aussi
art. 61 al. 1 ORTV). Il résulte ainsi du texte de cette disposition qu'une
exonération rétroactive des redevances est exclue.
Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la
charge de l'administré l'obligation de s'annoncer - par écrit - lorsqu'il
exploite des appareils de réception de radio et de télévision ainsi que
lorsqu'il cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre
événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4). Du
moment que la perception des redevances de radio et de télévision fait
partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux
instances précédentes d'appliquer strictement le principe de
collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication
claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à
partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances prend fin
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2004 du 3 novembre 2004).
Il est possible au Tribunal administratif fédéral d'examiner la légalité et
la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'écarter
l'application d'une disposition de cette ordonnance dans un cas
concret, lorsqu'elle se révèle illégale ou inconstitutionnelle (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 1.5 et
2A.283/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3a). Cela étant, le Tribunal
fédéral a reconnu, dans un arrêt de principe qui a été confirmé à
plusieurs reprises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2005 du
16 février 2005 consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.644/2005 du 12 décembre 2005 consid. 2 et 2A.256/2006
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du 31 août 2006 consid. 4) que la réglementation de l'ORTV, excluant
tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de
l'obligation de verser les redevances, ne lésait aucun droit
constitutionnel. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2259/2006
du 1er mars 2007 consid. 3.2 et 3.3).
Il découle de ces principes que, faute de procéder à la communication,
toutes les personnes payant la redevance restent soumises à
l'obligation de s'en acquitter.
3.3 En l'occurrence, le Tribunal de céans ne saurait s'écarter de la
position retenue par l'autorité inférieure et Billag SA.
En effet, le recourant a signalé à Billag SA par formulaire dûment
rempli et signé le 5 août 2006 qu'il était en possession d'une télévision
depuis le 30 juin 2006, et ce conformément à la loi (cf. supra
consid. 3.2). Le dossier ne contient aucun indice de nature à mettre en
doute l'authenticité de ce document. Le recourant avait dès lors à
l'évidence l'obligation de payer les redevances de réception de
programmes de télévision à compter du 1er juillet 2006. Il ne saurait
en être libéré par le seul fait qu'il a allégué ultérieurement n'utiliser son
poste de télévision que pour visionner des DVD. En effet, de
jurisprudence constante (cf. infra consid. 3.2), l'obligation de
s'acquitter du paiement des redevances subsiste par le simple fait de
détenir un appareil de réception apte à recevoir des programmes,
indépendamment du fait de savoir si son détenteur l'utilise et, dans
l'affirmative, comment et dans quelle mesure.
L'argument du recourant, selon lequel il aurait payé une taxe de télé-
réseau, ne résiste également pas à la critique. Il s'agit en effet d'une
taxe distincte de la redevance de réception de télévision, comme l'a
relevé du reste l'autorité inférieure. Le paiement d'une taxe de
téléréseau ne libère donc pas le recourant de son assujettissement à
la redevance.
Dans le même sens, il importe peu que le recourant ne puisse pas
capter de chaînes, comme l'aurait constaté un agent au service de
Billag SA lors d'un contrôle en 2006. Il ressort des déclarations du
recourant que ce contrôle aurait eu lieu "après la coupe du monde de
football 2006". Il est notoire que cette dernière a pris fin en date du
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9 juillet 2006. Le formulaire d'inscription du recourant date pour sa part
du 5 août 2006. Outre le fait que la réalité de ce contrôle n'a pas été
confirmée, on ne voit pas en quoi un contrôle effectué antérieurement
à l'annonce du recourant à Billag SA, serait apte à prouver quoi que ce
soit s'agissant de l'état des appareils du recourant dès le mois de
juillet 2006.
Par ailleurs, l'obligation de payer les redevances de télévision, comme
on vient de le voir (cf. supra consid. 3.2), ne cesse qu'à la fin du mois
où la cessation de l'exploitation de l'appareil de réception a été
communiquée à l'organe de perception. Or, force est de constater
qu'une telle déclaration n'est intervenue par écrit que le
18 octobre 2007.
Dans de telles circonstances, l'autorité inférieure était en droit de
confirmer la perception auprès du recourant de la redevance de
réception de programmes de télévision du 1er juillet 2006 au
31 octobre 2007.
Le recours doit donc être rejeté.
4.
Le recourant ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité de première instance (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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