Cour I
A-1840/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich,
Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Me Jacques-Alain Bron, avocat,
recourants,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
intimés,
Office fédéral des transports (OFT),
autorité inférieure.
Une installation fixe d'alarme sur le tronçon Cornavin -
St-Jean - Pont d'Aïre.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-1840/2006
Faits :
A.
Le 15 septembre 1997, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont
approuvé, en procédure simplifiée, le projet de construction d'une
installation fixe d'alarme (IFA) à Genève, entre les km 60.700
(Genève-Cornavin) et 62.100 de la ligne 150 (Lausanne – Genève-
Aéroport). L'IFA a été construite et est en service depuis août 1998.
Ce système d'alarme, de type optique et acoustique, a pour but de
garantir la sécurité des employés des CFF, lorsqu'ils effectuent des
travaux sur ce tronçon de quatre voies en courbe et dont une partie
est en tunnel. Les moyens d’annonces sont disposés régulièrement
tout au long de la zone couverte par l’IFA, de part et d’autre des voies.
Ils sont regroupés en « chaînes d’alarme » (d’une longueur d’env.
250 m chacune). Deux chaînes d’alarme forment un « domaine
d’alarme » (env. 500 m de long).
B.
Sur contestation de M. D._______ du 7 juillet 2003, l'Office fédéral des
transports (OFT) a, par décision du 16 décembre 2003, constaté la
nullité de la décision d'approbation des plans du 15 septembre 1997 et
astreint les CFF à lui soumettre les plans de l'IFA dans un délai de
trois mois, en les autorisant à utiliser l'installation existante jusqu'à ce
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation définitive et exécutoire.
C.
C.a.
Le 30 mai 2004, les CFF ont soumis à l'OFT pour approbation les
plans du projet d'IFA sur le tronçon Cornavin – St-Jean – Pont d'Aïre.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 7 avril au 6 mai 2005.
Le 6 mai 2005, une opposition commune a été déposée devant l'OFT
par A._______, la société E._______ SA, B._______ et C._______,
tous propriétaires d'immeubles riverains ou proches des voies ferrées.
Ceux-ci se plaignaient des nuisances de l'IFA, au vu en particulier de
la longueur des domaines et chaînes d'alarme, qu'ils estimaient trop
importante, de son volume sonore, de la modulation du signal
acoustique et du nombre de cornes d'alarme.
C.b.
Dans le cadre de la procédure de consultation simplifiée ouverte par
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l’OFT, l'Office des transports et de la circulation du canton de Genève
lui a fait part du préavis cantonal favorable en date du 6 juin 2005; il
s'est référé pour ce faire au préavis favorable du Service cantonal de
protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR) du
28 avril 2005.
Quant à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP), il a pris position le 4 octobre 2005. Il a retenu qu’un système
d’alarme sonore était indispensable afin d’assurer la sécurité du
personnel travaillant sur les voies en l’avertissant de convois et qu’il
répondait en l'espèce aux exigences internationales de l’UIC (Union
internationale des chemins de fer); il a toutefois constaté qu’un tel
système provoquait des nuisances sonores relativement importantes
pour les riverains et que la décision des CFF de renoncer à utiliser le
système d’alarme acoustique pendant la période nocturne allait dans
le sens d’une limitation des émissions.
Enfin, par lettre du 26 octobre 2005, le Conseil administratif de la Ville
de Genève a apporté son soutien à une installation d’alarme
permettant d’assurer la sécurité du personnel des CFF; il a toutefois
souhaité une amélioration de l’installation afin de limiter la zone de
retentissement des sirènes à l’endroit même des travaux, plutôt que
sur un tronçon de plusieurs centaines de mètres; une telle
amélioration, dont la dépense s’élèverait à sa connaissance à
Fr. 120'000.-- environ, semblait raisonnable.
C.c.
Les CFF ont fait part de leur position finale à l’OFT le 23 février 2006.
Ils relèvent que les mesures proposées par les opposants, en
particulier l’utilisation de cornes d’appel – soit de dispositifs de
sécurité desservis par l’homme – et/ou la combinaison d'un dispositif
de sécurité « homme-machine (IFA) », ne peuvent être admises car
elles ne permettraient pas de garantir la sécurité du personnel
travaillant sur les voies ou aux abords de celles-ci. L’assistance de la
technique (IFA) est indispensable, sachant que l’intensité, la
modulation et la fréquence du son des alarmes sont standardisées
selon les normes techniques fixées par l’UIC, normes que respecte
l’IFA.
Les CFF relèvent toutefois que, grâce au sectionnement de la chaîne
d’alarme en place, la zone d’influence de l’alarme pourrait être réduite
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dans les cas d’activités localisées (petite maintenance), qui
représentent environ 1/3 des interventions; le coût de ces
améliorations a été estimé à Fr. 120'000.--. Pour les activités à
avancement rapide et les interventions de machines (soit environ 2/3
des activités), en revanche, "aucune amélioration n’est actuellement
possible techniquement".
Les CFF ajoutent encore que pour les seuls chantiers localisés des
améliorations plus performantes, rendues possibles grâce à l’évolution
de la technique, seraient envisageables, mais pour un coût plus élevé.
A cet égard, il convient d’attendre que le système concerné (IFA avec
alarmes individuelles radiocommandées) soit homologué par l’OFT et
qu’il soit testé à Ostermundigen où il doit être installé; il serait
prématuré de procéder à ces améliorations à Genève tant que l’on
ignore, d’une part, l’ampleur des améliorations que le système qui
sera testé à Ostermundigen permettrait d’obtenir et, d’autre part, quel
serait le coût des adaptations du système existant à Genève
auxquelles il faudrait procéder.
C.d.
Les opposants ont fait part de leurs observations à l’OFT le 4 avril
2006. Ils maintiennent leurs griefs à l’encontre de l’IFA, tout en
relevant que l’IFA avec alarmes individuelles radiocommandées qui
serait en cours d’homologation semblerait pouvoir apporter une
solution à la plupart des problèmes posés. En effet, la grande majorité
des interventions ponctuelles ont lieu à proximité de la gare de sorte
que la situation des opposants se verrait sensiblement améliorée par
cette mesure. Les opposants ajoutent qu’ils ne voient toutefois pas
pourquoi ce système ne serait pas adéquat pour les chantiers à
déplacement rapide.
Les CFF ont répondu à cette prise de position le 4 mai 2006. Ils ont
précisé qu’ils étaient contraints d’abandonner la solution
« sectionnement » (proposée le 23 février 2006) du fait que l’industrie
ne fournissait plus le matériel adapté à la technologie en place. Ils ont
en outre précisé que l’IFA avec alarmes individuelles
radiocommandées, seule amélioration envisageable, avait depuis lors
été homologuée par l’OFT, mais que son utilisation n’était possible que
pour des travaux à avancement rapide à propos desquels sont
engagées des moyens (hommes et machines) réduits. Son coût a été
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estimé à Fr. 160'000.-- (prestations de la firme Schweizer Electronic
AG + prestations CFF).
D.
Par décision du 16 mai 2006, l'OFT a approuvé les plans de l'IFA
déposés par les CFF. L'OFT a écarté la combinaison "signaux
optiques-dispositif humain", telle que proposée par les opposants, en
estimant qu'elle ne permettrait pas de garantir de façon optimale la
sécurité des personnes employées sur ou à proximité des voies.
Concernant la longueur des chaînes et domaines d'alarme, l'OFT a
constaté qu'un sectionnement plus fin n'était pas réalisable, car le
matériel de ce type n'était plus disponible. L'OFT a cependant
partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a retenu à la charge
des CFF l'obligation d'équiper le tronçon à ciel ouvert d'alarmes
individuelles radiocommandées; ces dernières ne pourraient toutefois
être utilisées que dans la mesure où la sécurité des employés serait
suffisamment garantie (par exemple lors de travaux à avancement
rapide pour lesquels sont engagés des moyens réduits); les plans de
ces installations devaient être soumis à l'OFT pour approbation dans
un délai de trois mois dès l'entrée en force de la décision.
E.
Le 16 juin 2006, A._______, E._______ SA, B._______ et C._______
(ci-après les recourants) ont interjeté recours devant la Commission
de recours en matière d'infrastructure et d'environnement (CRINEN)
contre la décision du 16 mai 2006 de l'OFT (ci-après l'autorité
inférieure). Ils concluent principalement à l'annulation des points 1
(approbation des plans) et 3 (rejet des oppositions) du dispositif de la
décision attaquée, au refus d'approuver les plans et au renvoi du
dossier aux CFF (ci-après les intimés) pour modification des plans
dans le respect du principe de proportionnalité. Subsidiairement, les
recourants concluent à l'annulation des points 1 et 3 du dispositif de la
décision attaquée, à la condamnation des intimés à sectionner le
dispositif d'alarme acoustique à ciel ouvert en sections indépendantes
de 100 mètres maximum, à la condamnation des intimés à informer les
riverains de l'utilisation des signaux acoustiques pour des durées de
plus de deux heures, et à confirmer la décision attaquée pour le
surplus. Enfin, plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la
décision attaquée dans son ensemble et au renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour complément d'enquête et nouvelle décision.
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Dans tous les cas, ils demandent la condamnation des intimés aux
dépens.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reviennent en particulier
sur les nuisances disproportionnées causées par l'IFA contestée et sur
le fait que l'autorité inférieure, en approuvant les plans qui lui ont été
soumis, aurait validé le "coup de force" des intimés, qui ont installé
sans autorisation un dispositif qu'ils prétendent ne plus pouvoir
changer aujourd'hui car le matériel de ce type n'existe plus. Les
recourants invoquent que les signaux acoustiques de l’installation,
lorsqu’ils fonctionnent, empêchent notamment les riverains de ce
tronçon de voie ferrée de dormir, de lire ou de se concentrer dans leur
domicile. Ils relèvent que la charge imposée aux CFF par la décision
dont est recours, consistant à équiper le tronçon à ciel ouvert
d’alarmes individuelles radiocommandées, permet bien de se
rapprocher d’une solution proportionnée au but recherché. Cela étant,
cet équipement ne sera utilisable que pour certains travaux à
avancement rapide; tous les autres types de travaux (dont les
chantiers importants), soit les 2/3 des cas, impliqueront l’utilisation de
l’IFA, et ce même s’ils sont localisés sur une partie restreinte du
tronçon; or, toujours selon les recourants, l’OFT aurait dû procéder à
l’examen de la proportionnalité de l’IFA eu égard à la longueur
minimale de fonctionnement des signaux acoustiques; l’OFT ne
pouvait en particulier se contenter de se fier à l’indication donnée par
les CFF le 4 mai 2006, selon laquelle le matériel nécessaire à un
sectionnement plus fin des tronçons d’alarme n’existerait plus. Enfin,
les recourants considèrent que les CFF ne sauraient priver les
riverains de l'usage de leur domicile pour plus de deux heures sans
préavis.
F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu au
rejet de celui-ci par courrier du 21 août 2006.
Dans leur mémoire en réponse au recours en date du 31 octobre
2006, les intimés concluent au rejet de toutes les conclusions des
recourants et à la confirmation de la décision attaquée. Ils confirment
qu'un système de sectionnement plus fin que le système en place est
désormais techniquement impossible faute de pièces encore
disponibles, comme l'établit l'offre de Schweizer Electronic AG du 6
avril 2006, qu'ils produisent. Les intimés estiment par ailleurs que les
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aménagements qui font l'objet de la charge imposée par l'autorité
inférieure dans la décision attaquée (alarmes individuelles équipées
d'un haut-parleur posé à côté du personnel) sont adéquats. Enfin, ils
considèrent que la requête des recourants d'être avertis de toute
utilisation des signaux acoustiques supérieure à deux heures n'est pas
exécutable concernant les interventions de jour où n'ont lieu que des
petits travaux de maintenance, dont la plupart ne sont ni planifiés ni
planifiables. Les interventions de nuit, où ont lieu les travaux plus
importants, font, quant à elles, déjà l'objet d'avis de bruit adressés à la
population.
G.
Les recourants ont répliqué le 7 décembre 2006. Ils expliquent à
nouveau quelles sont leurs attentes et relèvent que les intimés ne les
ont pas comprises: les recourants rappellent donc que leur recours a
bien pour but d'obtenir un sectionnement plus fin des chaînes d'alarme
en plus des alarmes individuelles radiocommandées qui, elles, ne sont
pas contestées. Ils insistent sur la nécessité d'ordonner une expertise
– à la charge des intimés – pour déterminer les coûts et la faisabilité
d'un sectionnement des signaux acoustiques, sur le tronçon à ciel
ouvert, en plusieurs sections fonctionnant de façon indépendante; ou,
à défaut d'expertise, d'ordonner une étude de marché pour trouver une
technologie qui permettrait un sectionnement plus fin. Les recourants
reviennent également sur le caractère dérangeant du signal
acoustique, sur le fait que les travaux seraient, selon eux, le plus
souvent localisés à proximité de la gare, ainsi que sur le fait que
l'information aux riverains pourrait bel et bien être améliorée. Ils
confirment leurs conclusions pour le surplus.
H.
Le 1er janvier 2007, la procédure a été reprise par le Tribunal
administratif fédéral (TAF) en lieu et place de la CRINEN, désormais
dissoute.
I.
Par ordonnances des 7 novembre 2007, 8 mai 2008 et 1er juillet 2008,
le Tribunal administratif fédéral a requis plusieurs compléments
d'informations auprès des recourants, des intimés, de l'autorité
inférieure, de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et du Service
cantonal genevois de protection contre le bruit et les rayonnements
non ionisants (SPBR). Les réponses apportées à ces ordonnances
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sont intégrées dans la partie en droit ci-après. Il en va de même des
autres faits non mentionnés dans la présente partie.
J.
Il est enfin à noter que, suite à la vente de son immeuble, E._______
SA s'est retirée de la présente procédure, ce dont le Tribunal
administratif fédéral a pris acte le 1er juillet 2008.
Droit :
1.
1.1
La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de
l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
1.2
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable notamment contre
les décisions des départements et des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFT est une unité de l'administration fédérale subordonnée au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC). La décision entreprise n'entrant pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour connaître du litige.
1.3
1.3.1 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA – dans sa teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2007 –, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou
à sa modification (let. c).
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Hormis la condition supplémentaire posée à la lettre a, qui est
satisfaite en l'occurrence, cette disposition légale ne s'écarte pas de la
définition matérielle de la légitimation active prévalant dans l'ancien
droit (cf. PIERRE LOUIS MANFRINI, Tribunal administratif fédéral in: Les
nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 34; ULRICH HÄFELIN /
GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich / St-Gall 2006, p. 412, n° 1944), si bien que les modifications
rédactionnelles intervenues à la suite de l'entrée en vigueur de la loi
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 n'imposent pas
d'analyser plus avant la question de l'application d'une norme dans le
temps.
1.3.2 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection dont doit se
prévaloir celui qui interjette un recours peut être juridique ou de fait. Il
ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée. Il faut néanmoins que le recourant soit touché plus que
quiconque ou la généralité des administrés lorsqu'il entretient, avec
l'objet du litige, un rapport particulier digne d'être pris en
considération. Il faut qu'il y ait un rapport étroit, spécial et digne de
considération entre le recourant et l'objet du litige (ATF 131 II 361
consid. 1.2, ATF 126 II 258 consid. 2d, ATF 121 II 171 consid. 2b;
Décision de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral du 28 avril 1997, publiée in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.37 consid. 2a).
Dans le cas présent, les recourants sont propriétaires d'immeubles qui
sont soit directement riverains des voies ferrées (immeubles X1 et X2
plan 82 de la Commune de Genève Cité, respectivement propriété de
A._______ et de B._______), soit situés à proximité (immeuble X3
plan 82 de la Commune de Genève Cité, propriété de C._______).
Ces immeubles comportent tous des appartements locatifs (2 pour
l'immeuble X1, 22 pour l'immeuble X2 et 22 également pour
l'immeuble X3). Dans la mesure où le bruit de l'IFA est perceptible
depuis ces immeubles et qu'il incommode les locataires (tel que cela
ressort de la pétition "Halte aux sirènes CFF" déposée par les
recourants), la qualité pour recourir des recourants ne saurait être
contestée.
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1.4
Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
prescrites par la loi (art. 50 aPA et 52 PA), si bien qu'il est en principe
recevable.
2.
L'IFA qui est au centre du présent litige comprend des moyens
d'annonces de type optique (feux tournants) et acoustique (cornes
d'alarme). Placés à 170 cm du sol, ces signaux sont disposés
régulièrement tout au long de la zone couverte, de part et d'autre des
voies, en alternance tous les 30 à 50 mètres (feu tournant seul /
combinaison feu tournant-corne d'alarme). Ces moyens d'annonces
sont regroupés en huit chaînes d'alarme (de 250 mètres chacune env.)
et quatre domaines d'alarme (500 mètres chacun env.), le domaine
étant la plus petite distance sur laquelle l'IFA peut être enclenchée.
Le grief central des recourants consiste à considérer qu'un
enclenchement de l'IFA sur 500 mètres au minimum est
disproportionné; aux fins de limiter les nuisances sonores de l'IFA, ils
souhaitent donc qu'elle puisse être enclenchée sur des sections plus
courtes et indépendantes les unes des autres, afin que les signaux
acoustiques soient mieux circonscrits à la zone où les ouvriers
travaillent et en ont besoin.
L'objet du litige revient donc à déterminer si la charge imposée par
l'autorité inférieure aux intimés dans la décision dont est recours – soit
l'installation d'alarmes individuelles radiocommandées et leur
utilisation pour autant que la sécurité des employés soit suffisamment
garantie – est suffisante, à dire de droit, pour permettre l'approbation
des plans de l'IFA contestée.
3.
Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité de première instance, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et
l'opportunité de la décision querellée (art. 49 PA; Arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1818/2006 du 16 août 2007 consid. 6).
Cependant, l'autorité de recours doit dans certains cas faire preuve de
retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en est
en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance
de circonstances locales, lorsqu'elle nécessite des connaissances
techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à
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l'orientation d'une politique publique (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6052/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 et les réf. citées). Tel est
le cas en l'espèce, d'autant que la pose de l'installation litigieuse est
liée à des questions de sécurité.
4.
4.1
Selon son art. 1er al. 1, la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) a pour but de protéger
notamment les hommes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes. Elle prescrit qu'à titre préventif, les atteintes
susceptibles de devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites
suffisamment tôt (art. 1er al. 2 LPE; principe dit de prévention [ATF 124
II 517 consid. 4a = JdT 1999 I 658]). Le bruit dû à l'exploitation
d'installations est une atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE. A l'instar
des autres atteintes à l'environnement, le bruit est dénommé émission
au sortir des installations, immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2
LPE).
Le bruit est limité par des mesures prises à la source (limitation des
émissions; art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances
existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus
sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu
égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou
incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont notamment
limitées par l'application de valeurs limites d'émission (art. 12 al. 1
let. a LPE). L'art. 13 LPE prévoit que les valeurs limites d'immission
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes
sont fixées par voie d'ordonnance. Enfin, l'art. 15 LPE précise que les
valeurs limites d'immission s'appliquant au bruit sont fixées de
manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions
inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être.
4.2
L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB ; RS 814.41) a pour but de protéger contre le bruit nuisible et
incommodant (art. 1er al. 1). Elle régit la limitation des émissions de
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bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou
existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1er al. 2 let. a OPB). Les
limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction,
d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou
de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures
de construction prises sur le chemin de propagation des émissions;
elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la
propagation du bruit extérieur (art. 2 al. 3 OPB).
Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures
destinées au trafic et les autres installations non mobiles dont
l'exploitation produit du bruit extérieur (art. 2 al. 1 OPB). Les émissions
de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées dans la mesure
où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et
économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de
bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les
valeurs de planification. L'autorité d'exécution accorde des
allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification
constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que
cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur
le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission
ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 OPB). Lorsque
l'installation fixe est notablement modifiée, les émissions de bruit de
l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à
ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). Les
transformations, agrandissements et modifications d'exploitation
provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme
des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de
s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies
de communication existantes entraînera la perception d'immissions de
bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB).
Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de
respecter les exigences requises (respect des valeurs de planification
[art. 7 al. 1 OPB] ou des valeurs limites d'immission [art. 7 al. 2 et art.
8 al. 2 OPB]), l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des
bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des
locaux à usage sensible au bruit (art. 10 al. 1 OPB). Le détenteur de
l'installation qui est à l'origine de ces mesures d'isolation phonique en
supporte les coûts (art. 11 al. 2 OPB).
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4.3
Dans le cas présent, l'IFA peut être considérée comme une
"installation nouvelle" en elle-même, voire comme une "modification
notable d'une installation existante" (cf. art. 7 al. 7 LPE, art. 2, 7 et 8
OPB). En l'occurrence, le statut exact de l'IFA contestée peut souffrir
de rester ouvert. En effet, il s'avère que celle-ci n'entre de toute
manière dans aucune des catégories définies dans les annexes de
l'OPB, ni directement, ni par analogie (en l'occurrence l'annexe 4 sur
les valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer ou, par
renvoi du ch. 1 al. 3 de celle-ci, l'annexe 6 relative aux valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers).
Il s'agit là en particulier de l'avis de l'OFEV, autorité spécialisée au
sens de l'art. 42 al. 2 LPE (cf. sa prise de position du 21 décembre
2007). Cet avis est également partagé par le SPBR, qui rappelle, à
juste titre, que l'une des particularités du bruit causé par l'IFA est que
celui-ci n'est pas un "déchet" de l'activité humaine, mais qu'il est au
contraire produit volontairement et dans un but précis. Il s'agit en effet
d'une installation qui a pour vocation de produire des signaux
d'alarme, dont l'intensité doit répondre aux exigences particulières des
CFF pour la sécurité au travail. A la demande du Tribunal de céans, le
SPBR a tout de même procédé, à titre indicatif, à un calcul des
nuisances de l'IFA en appliquant l'annexe 6 de l'OPB: il en ressort que
le caractère "épisodique" du fonctionnement de l'IFA (370 heures par
an) implique une telle constante de correction (exagérément
permissive dans le cas présent, selon le SPBR) que le résultat obtenu
est non seulement conforme aux valeurs déterminées par l'OPB, mais
que l'IFA pourrait même être utilisée quinze fois plus qu'actuellement
sans toutefois dépasser les valeurs limites de planification applicables
à la zone concernée ici (en l'occurrence, un degré de sensibilité III,
selon plan d'affectation spécial n° 28552 du 14 octobre 1992) (cf. prise
de position du SPBR du 29 novembre 2007).
Le Tribunal administratif fédéral n'a aucune raison de ne pas s'en tenir
à l'avis ainsi exprimé par les autorités spécialisées en matière de
protection de l'environnement. Il convient donc de retenir que les
modes de calcul tels que prévus par l'OPB (valeurs limites d'exposition
au bruit) ne peuvent pas s'appliquer à l'IFA contestée.
Page 13
A-1840/2006
5.
5.1
Les dispositions de protection contre le bruit prévues par la LPE sont
en premier lieu conçues pour les émissions qui constituent les effets
secondaires indésirables d'une activité souhaitée ou du moins
permise. Elles peuvent en principe être réduites par des mesures
appropriées prises à la source, sans que les activités concernées ne
soient touchées en tant que telles. Mais il existe aussi des bruits dont
la finalité est de constituer en soi une activité. Cela est par exemple le
cas du bruit provoqué par les sonneries de clochers, par la musique
ou par la tenue de discours à l'aide de haut-parleurs à l'occasion
d'activités extérieures. L'IFA contestée entre dans cette catégorie de
signaux acoustiques.
De telles émissions de bruit ne peuvent pas complètement être
évitées, ni être réduites dans leur intensité, sans que la réalisation du
but poursuivi soit elle-même remise en cause. Qualifier de telles
émissions d'inutiles ou de non nécessaires impliquerait de considérer
l'activité concernée dans son ensemble comme inutile. La
jurisprudence a certes pris en considération de manière générale de
telles émissions sur la base de la LPE; en même temps, compte tenu
de l'intérêt de l'activité à l'origine du bruit, elle ne les a pas
complètement interdites, mais les a soumises à des mesures
restrictives. Comme une réduction de l'intensité du bruit reviendrait à
interdire l'activité en cause, ces mesures ne constituent en général
pas en une réduction du niveau sonore, mais en une limitation du
temps d'exploitation (ATF 126 II 300 consid. 4c/cc et les références
citées).
La situation de l'IFA est en outre particulière en raison de son intérêt
public prépondérant de sécurité. En effet, contrairement aux bruits
provenant d'une place de jeu pour enfants, d'un point de rencontre
pour jeunes ou d'une terrasse de restaurant – bruits qui ne sont en soi
pas indispensables, sinon qu'ils font partie de la vie sociale et que la
LPE ne saurait avoir pour effet de les interdire (ATF 126 II 300
consid. 4c/cc) –, le niveau sonore de l'IFA est conçu de manière à
atteindre le but de sécurité qui lui est assigné, soit celui d'avertir le
personnel des CFF travaillant sur les voies ferrées (cf. prise de
position de l'OFT du 17 décembre 2007 ch. 3.2 et de l'OFEV du 21
décembre 2007 p. 3).
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A-1840/2006
5.2
Si, comme c'est le cas ici, les valeurs limites d'exposition (soit les
valeurs de planification, les valeurs limites d'immission et les valeurs
d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de
bruit au sens de l'art. 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB) (cf. également
CHRISTOPH ZÄCH/ROBERT WOLF, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
Zurich 2000, n. 41 ad art. 15 LPE). L'autorité compétente doit évaluer
le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur
les critères généraux de la LPE, ce qui lui laisse une importante
latitude de jugement, qu'elle doit toutefois exercer de manière
objective (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001
consid. 2c/dd; ATF 123 II 74 consid. 4c). En d'autres termes, l'autorité
doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les
immissions de bruit gênent ou non "de manière sensible la population
dans son bien-être" (art. 15 LPE). Pour procéder à cette appréciation
de la situation, il lui appartient de prendre en compte le caractère du
bruit, le moment et la fréquence de son apparition, ainsi que la
sensibilité au bruit, respectivement la charge préexistante de bruit. Il
ne s'agit pas de se fonder sur le sentiment subjectif d'individus isolés,
mais au contraire d'effectuer un examen objectif en prenant également
en considération les catégories de personnes particulièrement
sensibles au bruit, conformément à l'art. 13 al. 2 LPE (ATF 126 II 300
consid. 4c/aa, ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).
Ce principe posé par l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la
prévention au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au
silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni
significative doit être supportée (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2000
du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa). Il est à relever que l'application de
l'art. 11 al. 2 LPE présente d'étroits points communs avec celle du
principe de la proportionnalité, sans que pour autant leurs portées se
recouvrent (cf. ATF 124 II 517 consid. 4a = JdT 1999 I 658 et les
références citées).
5.3
L'IFA contestée fonctionne de jour comme de nuit. Les signaux
acoustiques dont les recourants se plaignent ne sont cependant
utilisés que durant la journée. La fréquence d'utilisation en mode
complet (acoustique et optique) de l'IFA, telle que prévue lors de la
demande d'approbation de plans, était de 370 heures par année
réparties sur 160 jours (cf. Rapport technique du 22 avril 2004 ch. 4.2).
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A-1840/2006
Les chiffres réels, établis en début d'année 2008, ont fait état d'une
utilisation de 236 heures réparties sur 117 jours, ce qui correspond à
une moyenne d'environ 2 à 3 enclenchements de l'IFA par semaine
(cf. courrier des CFF du 7 février 2008, p. 3). Enfin, le son d'alarme
émis par les signaux acoustiques de l'IFA a été spécialement étudié
pour se détacher des autres bruits ambiants et "être entendu dans
tous les environnements de travail" (cf. courrier des CFF à l'OFT du 23
février 2006, p. 2).
En première instance, l'OFEV, autorité spécialisée, a déclaré que l'IFA
provoque des nuisances sonores "relativement importantes" pour les
riverains (cf. courrier de l'OFEFP à l'OFT du 4 octobre 2005 p. 2). Sans
pouvoir la qualifier de sensible, l'autorité inférieure a également admis
– à tout le moins implicitement – que l'IFA causait une gêne,
puisqu'elle a mis à la charge des intimés d'utiliser dans certains cas
des alarmes individuelles radiocommandées (cf. point 2 du dispositif
de la décision attaquée).
Durant la présente procédure, l'OFEV est allé plus loin, estimant
qu'"[à] défaut d'une évaluation concrète des nuisances, on peut partir
de l'idée sur la base du dossier que l'IFA litigieuse génère des
immissions de bruit incommodantes et que celles-ci gênent la
population de manière sensible. Il convient donc d'examiner quelles
sont les mesures de limitation des émissions plus sévères possibles
afin qu'il n'y ait plus d'immissions de bruit incommodantes" (cf. courrier
du 21 décembre 2007, p. 2 in fine).
Au vu de l'avis de l'autorité spécialisée (sur cette question et le pouvoir
d'examen restreint du Tribunal administratif fédéral, cf. consid. 3
supra), il y a ainsi lieu de considérer que l'IFA incriminée gêne de
manière sensible la population (cf. art. 15 LPE), et donc les
recourants.
5.4
5.4.1 Conformément au principe de prévention – qui est un principe
d'action –, il convient d'examiner quelles mesures peuvent être prises
à la source afin de réduire la gêne sensible causée par une installation
présentant un intérêt public prépondérant (limitation des émissions).
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a examiné l'IFA sous
l'angle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
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A-1840/2006
Elle a ainsi retenu que l'installation soumise par les intimés, dont un
sectionnement n'était plus possible techniquement, était le seul
système permettant d'assurer de façon optimale l'objectif primordial
qu'est la protection de la vie et de l'intégrité corporelle des personnes
employées sur ou à proximité des voies. L'autorité inférieure n'a
imposé un autre système, soit l'utilisation d'alarmes individuelles
radiocommandées, que pour autant que la sécurité des employés soit
suffisamment garantie.
Dans leur mémoire en recours, les recourants reprochent à l'autorité
inférieure d'avoir statué sur la question du sectionnement de l'IFA en
segments plus courts en se basant uniquement sur l'affirmation des
intimés, selon laquelle une telle opération n'était techniquement plus
faisable. Les recourants demandent donc que cette impossibilité
technique soit démontrée et, si celle-ci devait se confirmer, que
d'autres solutions soient étudiées.
5.4.2 En l'occurrence, il ressort de l'instruction qu'un sectionnement de
l'IFA contestée n'est bel et bien plus possible techniquement.
L'entreprise qui a procédé à la pose de cette installation a en effet
confirmé que la technique nécessaire pour exécuter une telle
adaptation n'était plus disponible auprès du fournisseur concerné
(cf. offre du 6 avril 2006 de Schweizer Electronic AG ch. 1.1.2, remise
par les intimés en annexe à leur mémoire en réponse au recours).
Cette entreprise étant leader en Europe dans son domaine et, surtout,
étant la seule qui puisse offrir des systèmes d'avertissement
permanents dont le type est homologué en Suisse (cf. courrier de
l'OFT du 13 juin 2008, p. 1), l'autorité inférieure était fondée à
considérer qu'il était impossible de procéder à un sectionnement de
l'IFA contestée.
5.4.3 Néanmoins, malgré l'impossibilité technique de sectionner l'IFA
en segments plus courts, trois mesures permettant potentiellement de
réduire les nuisances sonores de l'installation d'alarme (limitation des
émissions) ont été évoquées au cours de la présente procédure,
répondant en ce sens à la requête des recourants de voir d'autres
solutions étudiées.
5.4.3.1 La première mesure consisterait à examiner la possibilité de
concentrer sur un nombre de jours plus limités les interventions
nécessitant l'utilisation de l'IFA (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre
2007, p. 3). En effet, comme on l'a vu, s'agissant des activités qui ont
Page 17
A-1840/2006
précisément pour fin de produire un bruit, une réduction de l'intensité
sonore aurait le plus souvent pour effet d'empêcher la réalisation du
but poursuivi. C'est pourquoi les mesures ordonnées par les autorités
visent généralement non pas à réduire le niveau sonore, mais à limiter
le temps d'exécution (cf. consid. 5.1 supra).
Invités à se prononcer sur cette mesure, les intimés ont relevé qu'eux-
mêmes tendaient à une telle rationalisation, tout en attirant l'attention
sur le fait que celle-ci ne pouvait pas s'appliquer aux mesures
d'entretien urgentes (cf. courrier du 3 juin 2008, p. 2). L'on constate par
ailleurs que la réduction des heures d'utilisation de l'IFA constatée
début 2008 (cf. consid. 5.3 supra) a vraisemblablement eu pour origine
une réforme structurelle au sein des intimés et les "synergies entre les
différents services lors d'engagement sur le terrain" qui en ont découlé
(cf. courrier des intimés du 7 février 2008).
Une telle rationalisation est ainsi une direction vers laquelle les intimés
devraient tendre d'eux-mêmes. On encouragera bien sûr ceux-ci à être
particulièrement attentifs à cette question pour les interventions
d'entretien préventif; mais, au vu de la diversité des interventions
(cf. courrier des intimés du 7 février 2008), de leur aspect technique
(sur cette question cf. consid. 3 supra) et de l'importance primordiale
de la sécurité de l'exploitation ferroviaire, le Tribunal administratif
fédéral ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de fixer une
limite quantitative (en jours ou en heures) dans l'utilisation de l'IFA.
Cette mesure ne peut donc être imposée.
5.4.3.2 La deuxième mesure évoquée consisterait à placer les
installations d'alarme plus bas, étant donné qu'il existe déjà une paroi
antibruit à cet endroit (cf. courrier de l'OFEV du 21 décembre 2007,
p. 3).
Afin d'étudier la faisabilité technique et le gain acoustique potentiel
d'une telle mesure, le Tribunal administratif fédéral a invité le SPBR à
se prononcer. Celui-ci a procédé à des simulations ainsi qu'à des
essais sur le terrain, en abaissant à 120 cm ainsi qu'à 20 cm du sol la
source des signaux acoustiques (cf. courrier du SPBR du 10 juillet
2008). Il ressort de ces tests qu'un abaissement du dispositif d'alarme
est "pratiquement imperceptible" au niveau de la simulation et que les
différences constatées in situ sont "statistiquement insignifiantes". La
conclusion du SPBR est sans équivoque: "le fait d'abaisser les
dispositifs d'alarme acoustique du système IFA au niveau du sol ne
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modifiera pas de manière notable les niveaux d'immission du bruit à la
hauteur des bâtiments voisins". Le SPBR a par ailleurs également
constaté lors des essais sur le terrain qu'un système d'alarme posé au
sol entravait la circulation des employés sur le chantier, qui doivent
impérativement utiliser un passage étroit de 50 cm le long des murs de
soutènement.
Il convient ainsi de prendre acte d'une part qu'un abaissement des
cornes d'alarme ne réduirait pas les nuisances acoustiques, et qu'il
poserait de surcroît des problèmes quant à la sécurité des employés.
Cette mesure doit donc aussi être écartée.
5.4.3.3 La troisième possibilité de réduire les nuisances pour les
recourants consisterait à remplacer l'IFA contestée par un autre
système qui offrirait les mêmes garanties de sécurité pour les
employés, tout en limitant les nuisances des signaux acoustiques.
En l'occurrence, les intimés ont déposé le 7 juin 2006 une demande
d'approbation des plans pour une installation fixe d'alarme à
Ostermundigen-Gümligen; par décision du 2 avril 2007, l'OFT a
approuvé les plans de cette installation (cf. courrier du 17 décembre
2007 de l'autorité inférieure). Dite installation est un produit développé
par l'entreprise Schweizer Electronic AG sur la base des IFA qui
existent à Genève, Rothrist et au Grauholz; elle est fixe et ne
comporte que des moyens d'alarme optiques (feux tournants); elle est
complétée par des avertisseurs individuels ou des avertisseurs
mobiles et, le cas échéant, un signal acoustique peut être raccordé à
chaque feu tournant. A l'heure actuelle, cependant, ce type d'IFA en
est encore au stade des essais à Ostermundigen-Gümligen. Suite à
certaines modifications, les prochains résultats ne seront pas connus,
au plus tôt, avant la fin de l'année 2008 (cf. courrier de l'OFT du 13
juin 2008). Il n'est donc actuellement pas possible d'évaluer les
éventuelles plus-values pour les riverains que ce nouveau type d'IFA
pourrait engendrer. Par ailleurs, le coût d'une éventuelle adaptation de
l'IFA de Genève sur le modèle de l'IFA testée à Ostermundigen-
Gümligen ne pourra être connu qu'une fois que cette dernière aura
trouvé sa forme définitive. Tout au plus sait-on qu'en 2006, une telle
adaptation a été estimée par Schweizer Electronic AG à Fr. 534'790.--,
avec des coûts annuels périodiques de Fr. 10'800.-- (cf. courrier de
l'OFT du 13 juin 2008, p. 2).
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Il convient donc de constater que tant que les phases de test ne sont
pas terminées, une éventuelle adaptation de l'IFA de Genève sur le
modèle de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen n'est pas (encore)
possible. La question de l'incidence du coût d'une telle adaptation doit
dès lors aussi rester ouverte.
5.5
Il suit de ce qui précède qu'en l'état actuel de la technique, la seule
possibilité de limiter les émissions à la source est la charge qui a été
imposée aux intimés par l'autorité inférieure dans sa décision
(cf. point 2 du dispositif de la décision du 16 mai 2006). Les autres
mesures qui auraient pu entrer en considération dans la présente
cause ne sont plus (sectionnement) ou pas (encore) (adaptation selon
le modèle de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen) possibles,
respectivement poseraient des problèmes d'exploitation (limitation des
jours d'utilisation, abaissement des cornes d'alarme).
La charge telle qu'imposée par l'autorité inférieure est ainsi en l'état la
seule qui remplisse – tant actuellement qu'au moment de rendre la
décision attaquée – les conditions de l'art. 11 al. 2 LPE ("limiter les
émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les
conditions d’exploitation, pour autant que cela soit économiquement
supportable"). Il sied de relever à cet égard que le prix des alarmes
individuelles radiocommandées est de Fr. 160'000.--, alors que le coût
de l'IFA installée et contestée est de Fr. 1'446'000.--.
6.
6.1
La présente procédure a cependant permis d'établir que l'installation
incriminée cause une gêne sensible à la population (cf. consid. 5.3
supra). S'il est admis qu'aucune technique ne permet actuellement
d'assurer simultanément une sécurité optimale aux employés des
intimés et une limitation des nuisances sonores à un niveau
acceptable pour les recourants, cela ne signifie pas pour autant qu'il
en ira de même dans le futur. En effet, la demande d'approbation des
plans de l'IFA d'Ostermundigen-Gümligen est postérieure à la décision
attaquée et l'éventuelle possibilité d'adapter l'IFA contestée sur la
base de ce modèle n'a pas clairement été évoquée avant la présente
procédure. Il s'agit donc en soi de faits nouveaux.
Page 20
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Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise,
sont en principe également pris en considération (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 92 n. 2.204 ss.; Décision du
7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions, in JAAC 62.47/1998 consid. 2a. cc et les références
citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de
recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais
aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or,
tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture
d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II
p. 932).
6.2
Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. En principe, lorsque l'autorité admet
entièrement ou en partie un recours, elle statue elle-même sur l'affaire
(décision en réforme; art. 61 al. 1 PA in initio). Exceptionnellement, il
existe également la possibilité de renvoyer l'affaire, avec des
instructions impératives, à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
(décision cassatoire, art. 61 al. 1 PA in fine). Un tel renvoi se justifie
notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et
que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1362/2006 du 30 mai 2007
consid. 1.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 694;
cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 5.7.4.3 p. 691). Il s'agit de sauvegarder ainsi le principe de la
double instance, puisque le recourant pourra à nouveau contester ces
points, qui, par définition, seront nouveaux, ce qui serait exclu si
l'autorité de recours statuait elle-même (voir à ce sujet, MOOR, op. cit.,
p. 691). Même si l'autorité de recours a la compétence de procéder à
d'autres éclaircissements de l'état de fait, il est enfin préférable que
l'autorité la mieux au courant des particularités locales ou bien la plus
compétente dans le domaine se prononce sur la cause du recourant.
Tel est bien le cas en l'occurrence.
Page 21
A-1840/2006
6.3
En l'espèce, la possibilité qu'une amélioration technique – permettant
de réduire la gêne sensible de la population, tout en garantissant la
sécurité des employés des intimés – intervienne à court terme doit
être prise en compte, en tant que fait nouveau, si elle peut amener à
une résolution du litige (cf. par analogie Arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 7.4.4 in fine). C'est
pourquoi il convient de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, qui sera
invitée à suivre l'évolution de l'IFA actuellement en test à
Ostermundigen-Gümligen (cf. art. 61 al. 1 PA). Une fois les résultats
d'exploitation de celle-ci connus, l'autorité inférieure devra étudier si,
sous l'angle de l'art. 11 al. 2 LPE, une adaptation de l'IFA contestée
sur la base de ce modèle est possible et permettrait une réduction de
la gêne de la population. Les résultats étant prévus pour la fin de
l'année 2008, un délai d'une année à compter de la notification du
présent arrêt lui sera imparti pour rendre une décision relative à
l'approbation des plans de l'IFA contestée qui tienne compte de ces
résultats. Par ailleurs, s'il s'avère qu'une adaptation n'est pas
envisageable, l'autorité inférieure se prononcera sur la question
d'éventuels allégements (cf. aussi courrier de l'OFEV du 21 décembre
2007, p. 3).
6.4
Enfin, les recourants demandent à être informés préalablement de
l'utilisation des signaux acoustiques de l'IFA pour des durées
supérieures à deux heures. Un tel avis permettrait aux recourants de
s'organiser en conséquence. Cette requête s'inscrit ainsi dans le cadre
des mesures permettant de réduire les émissions au sens de l'art. 12
al. 1 let. c LPE (ATF 118 Ib 590 consid. 2c = JdT 1994 I 485).
Les intimés ont admis qu'un avertissement des recourants par courrier
électronique serait envisageable pour les travaux planifiables
(cf. courrier du 3 juin 2008, p. 2).
Il appartient désormais – par le biais du présent renvoi – à l'autorité
inférieure de se prononcer sur cette concrétisation et, le cas échéant,
sur ses modalités.
Page 22
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7.
7.1
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La
décision d'approbation des plans du 16 mai 2006 de l'autorité
inférieure est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle
décision à prendre au sens des considérants du présent arrêt dans le
délai d'une année à compter de sa notification. La cause et les parties
sont ainsi remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision
annulée. Il s'ensuit que les plans de l'IFA déposés par les intimés ne
sont pas approuvés, ces derniers restant autorisés à utiliser
l'installation existante jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice d'une
autorisation définitive et exécutoire.
7.2
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à l'autorité
inférieure, les intimés succombent. Des frais de procédure fixés à
Fr. 3'000.-- seront mis à leur charge. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 1'500.-- versée par les recourants leur sera restituée.
7.3
La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens
comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais
nécessaires de la partie (art. 8 FITAF).
Dans le cas présent, les recourants étaient représentés par un
mandataire professionnel. Ils ont donc droit à une indemnité de
dépens, laquelle sera fixée à Fr. 4'500.-- (TVA incluse).
Page 23
A-1840/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 16 mai 2006 de l'Office fédéral des transports est
annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la
charge des intimés. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt. L'avance sur les frais de procédure de Fr. 1'500.-- versée par les
recourants leur sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en
force du présent arrêt. Les recourants remettront au Tribunal
administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui
communiqueront un numéro de compte sur lequel la somme précitée
peut leur être versée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 4'500.-- sera versée par les intimés
aux recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- aux intimés (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Gilles Simon
Page 24
A-1840/2006
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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