B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1895/2012
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Christoph Bandli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines,
recourante,
contre
B._______,
représenté par Me Eric Cerottini, avocat,
Etude d'avocats Del Boca, Burnet, Luciani & Cerottini,
intimé,
et
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Fin des rapports de travail, restitution de l'effet suspensif.
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Faits :
A.
Le Dr B._______, né en (…), travaille [à] l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Le (date), il a été nommé maître d'enseignement et
de recherche (MER) à plein temps (100 %) à D._______. A ce titre,
il supervise neuf personnes […] et des travaux de thèses de doctorat.
B.
B.a Le 2 décembre 2011, C._______, une collaboratrice du D._______,
s'est rendue dans un centre de consultation pour l'aide aux victimes (…)
pour obtenir un soutien psychologique en raison d'une attitude
inappropriée à connotation sexuelle que B._______ aurait eue en sa
présence la veille, sur son lieu de travail. La directrice du service de
soutien en a informé le jour même E._______, directeur adjoint du
D._______. Le 9 décembre 2012, l'EPFL a organisé un entretien avec
C._______ (…), en présence notamment du directeur adjoint du
D._______ et de F._______ (ci-après : la cheffe du personnel).
Il ressort du compte-rendu de cet entretien que C._______ affirme avoir
eu une séance de travail avec B._______, le jeudi 1er décembre 2011, au
cours de laquelle elle a tout d'abord eu l'impression "qu'il se touchait les
parties" (l'entre-jambes) sous la table à plusieurs reprises, alors qu'il était
tourné face à son poste de travail et lui présentait son profil. Après
environ quinze à vingt minutes, il se serait tourné dans sa direction (face
à elle) et elle aurait vu "son sexe en érection". Elle aurait alors
précipitamment quitté le bureau et aurait essayé de reprendre ses esprits
dans une autre salle. Après quelques minutes, elle aurait souhaité
discuter de cet incident avec son collègue. Après être entrée à nouveau
dans le bureau de B._______, elle aurait vu celui-ci écarter sa jaquette
d'une main et se « masturber » de l'autre main. Elle aurait alors quitté le
D._______ sans mentionner à quiconque cet incident, et aurait
uniquement informé la secrétaire qu'elle quittait son travail.
B.b B._______ a été convoqué par son employeur à un entretien qui a eu
lieu le 12 décembre 2011, et auquel ont notamment participé la cheffe du
personnel (…) et le directeur adjoint du D._______. A cette occasion,
B._______ a été entendu sur les griefs portés par C._______ à son
encontre ; plus particulièrement sur son "attitude à connotation sexuelle
choquante" du jeudi 1er décembre 2011.
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B._______ leur a exposé qu'il discutait le 1er décembre 2011 avec
C._______ d'une question d'organisation ; ils étaient face à face. Il l'aurait
trouvée stressée et elle aurait quitté le bureau "un peu brusquement".
Il ne "sait [toutefois] pas quoi dire" s’agissant des accusations portées à
son encontre. Il assure cependant que la porte de son bureau aurait
constamment été ouverte et que le comportement dénoncé par sa
collaboratrice n’aurait pas manqué d’attirer l’attention d’autres personnes.
À son avis, il a en revanche pu s’asseoir d’une "certaine façon avec la
main au mauvais endroit". Il a toutefois "de la peine à imaginer" qu'elle ait
pu voir son sexe alors qu'elle était en face de lui, de l'autre côté de la
table. La cheffe du personnel lui a précisé qu'à ce stade, elle envisageait
la possibilité d'ouvrir une enquête interne, et qu'il serait tenu au courant
de la suite donnée à cette affaire dans les deux jours.
B.c Le 13 décembre 2011, lors d'un entretien informel sans procès-verbal
avec la cheffe du personnel, B._______ a remis à son interlocutrice un
document dactylographié portant sa signature manuscrite, dans lequel il
explique reconnaître "avoir eu à [s]on insu un comportement inapproprié
dans ces circonstances. Pensant être à l'abri des regards sous [s]a table,
[il a] touché [s]on entrejambe[s] dans un moment de distraction. [Il] ne
pensai[t] pas que Mme C._______ l'ait vu. Ce mouvement malheureux
n'était nullement dirigé vers Madame C._______. La porte de [s]on
bureau était ouverte. [Il] étai[t] persuadé qu'elle ne voyait rien de ce
geste. C'était une erreur d'appréciation de [s]a part. […] [Il] lui présente
[s]es plus sincères excuses et espère qu'elle pourra les accepter."
Dans la soirée du 13 décembre 2011, à 23h03, B._______ a en outre
expliqué dans un courriel adressé à la cheffe du personnel s'être
présenté dans l'après-midi à une consultation de gestion de crise aux
urgences psychiatriques du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et qu'il allait suivre un traitement nécessitant six consultations.
Une psychothérapie serait ensuite mise en place le cas échéant, selon
des modalités à définir.
C.
C.a Par lettre remise en mains propres le 15 décembre 2011, l'EPFL a
résilié les rapports de service de B._______ avec effet immédiat. Selon
cette décision, la résiliation était donnée principalement pour les motifs
suivants : l'employé n'a pas nié avoir eu une attitude à connotation
sexuelle dans son bureau le 1er décembre 2011 ; il a remis à la cheffe du
personnel une déclaration signée dans laquelle il admettait avoir eu une
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telle attitude ce jour-là ; et, enfin, il a reconnu que ce comportement était
habituel, bien que dissimulé jusqu'à présent.
Sur la base de ces éléments, l'EPFL a estimé que le comportement de
B._______ était de nature à rompre de manière définitive leurs rapports
de confiance et qu'elle ne saurait de toute manière tolérer un tel
comportement en son sein, par égard et mesure de sécurité envers ses
autres employés. L'EPFL a enfin décidé de verser le salaire de son
employé jusqu’à la fin du mois de décembre et de retirer l’effet suspensif
à un éventuel recours.
C.b Les 16 décembre 2011 et 13 janvier 2012, B._______ s’est opposé à
son licenciement dans deux courriers successifs et il a recouru,
le 13 janvier 2012, devant la Commission de recours interne des écoles
polytechniques fédérales (CRIEPF). Il a, pour l’essentiel, contesté les
griefs retenus à son encontre dans la décision précitée du 15 décembre
2011 et requis sa réintégration immédiate, la mise en œuvre d’une
enquête administrative, ainsi que le versement de son salaire durant la
procédure de recours interne.
Le 30 janvier 2012, l’EPFL a déposé une demande en constatation de la
validité de la résiliation des rapports de travail devant la CRIEPF.
D.
Par décision incidente du 29 mars 2012, la CRIEPF a, sur le vu des
accusations portées contre B._______, estimé que l’intérêt de l’EPFL à le
voir éloigné pendant l’instruction de la procédure de recours était
manifestement supérieur à son intérêt privé à la préservation de son
poste. Elle a dès lors refusé d’ordonner sa réintégration à titre de
mesures provisionnelles.
S’agissant, en revanche, du versement de son traitement, la CRIEPF a
considéré, au vu des dénégations de B._______, et après un examen
sommaire du dossier, qui ne préjugeait pas de la solution définitive qu'elle
adopterait, que l'employé n’avait a priori pas été informé exactement des
faits qui lui étaient reprochés avant son licenciement et qu’il n’était dès
lors pas possible d’émettre de pronostic quant à l’issue de son recours.
Il avait en revanche indéniablement souffert de l’arrêt brutal du versement
de son salaire au mois de janvier 2012 et il possédait un intérêt
« important » au maintien de sa situation financière. La commission
fédérale a dès lors admis la requête en restitution de l’effet suspensif et a
ordonné à l’EPFL de verser le salaire de B._______ à partir du mois de
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janvier 2012 et ce, jusqu’à l’issue de la procédure de recours de première
instance. Enfin, la CRIEPF a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours
contre sa décision incidente.
E.
Par décision incidente du 2 avril 2012, la CRIEPF a invité l'EPFL à
procéder à une enquête disciplinaire, à désigner un enquêteur et à lui
produire un rapport d'ici au 31 mai 2012. Par décision incidente du 16 mai
2012, la CRIEPF a réapprécié sa décision du 2 avril 2012 et, dans le
souci principal de célérité de la procédure, a décidé de procéder elle-
même à l'administration des preuves.
Cette procédure est actuellement en cours devant l'autorité inférieure.
F.
Le 5 avril 2012, l’EPFL (ci-après aussi la recourante) a déposé un recours
contre la décision incidente du 29 mars 2012 de la CRIEPF (ci-après
aussi l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal). Elle requiert, principalement, l’annulation de la décision
incidente de la CRIEPF restituant l’effet suspensif au recours de son
employé et, subsidiairement, la constitution de sûretés.
À l’appui de son recours, la recourante invoque que sa décision de
première instance se fonde sur des éléments « irréfutables et factuels »,
B._______ (ci-après aussi l'intimé) ne s’étant ni offusqué ni fâché lors de
l’entretien du 12 décembre 2011 et n’ayant rien nié non plus. Il a de plus
apporté un mot d’excuse le jour suivant, dans lequel il admettait une
attitude inappropriée sur son lieu de travail, et il a commencé un
traitement médical pour sa "pathologie". Dans ces circonstances, une
enquête interne apparaissait "superflue". La restitution de l’effet suspensif
ordonnée par la CRIEPF impliquerait en outre de mettre en doute la
version de la dénonciatrice et sous-entendrait qu’elle a tout inventé.
Enfin, son employé pourrait percevoir des indemnités de l’assurance-
chômage, après une période de suspension qui ne pourrait dépasser trois
mois, ce qui limiterait fortement son dommage pécuniaire.
G.
Le 30 avril 2012, l'autorité inférieure a produit son dossier et conclu au
rejet du recours.
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H.
Le 11 mai 2012, l’intimé a répondu au recours, en concluant à son rejet.
Il affirme, en substance, que la pesée des intérêts effectuées par la
CRIEPF est en tout point conforme à la jurisprudence selon laquelle le
recours en matière de droit du personnel a ordinairement effet suspensif.
Il tomberait au demeurant dans le dénuement le plus complet s'il devait
être privé de son traitement ou si des sûretés devaient être ordonnées,
compte tenu des pénalités prévisibles de l'assurance-chômage.
L'intimé a en outre sollicité, par écriture anticipée du 30 avril 2012, la
production de l’intégralité du dossier de l’EPFL, laquelle aurait entendu
d’autres personnes sur cette affaire et omis de produire le compte-rendu
de ces auditions au dossier de la CRIEPF.
I.
Le 31 mai 2012, la recourante a produit différents courriers de soutien à
B._______ qu'elle avait reçus depuis son licenciement. Elle a de plus
précisé qu'il n'existait pas de procès-verbal des entretiens menés avec
C._______ postérieurement au licenciement de l'intimé, car il s'était agi
uniquement de prendre des nouvelles de sa santé et d'organiser son
retour au sein de l'établissement. Elle n'aurait de même pas tenu de
procès-verbal lors d'une discussion informelle avec une collègue de
l'intimé.
La recourante a pour le reste persisté dans ses conclusions, soulignant
que la suspension des indemnités de l'assurance-chômage ne pouvait
excéder 60 jours dans le cas de l'intimé.
J.
Le 31 mai 2012 également, la CRIEPF a produit une mise à jour de son
dossier et précisé qu'elle contenait différents courriers de soutien à
B._______ reçus et produits par l'EPFL.
K.
Le 2 juillet 2012, l'intimé a déposé ses observations finales. Il se réfère
pour l'essentiel à sa réponse du 11 mai 2012 ainsi qu'aux déterminations
de l'autorité inférieure, en tant quelles démontrent que l'état de fait n'est à
ce jour pas encore établi, et persiste dans ses conclusions tendant au
rejet du recours. Pour le surplus, il précise qu'il a été soigné pour un
"accident cérébral" au mois de janvier 2012 et qu'il a délié du secret
professionnel ses médecins soignants à l'égard de la CRIEPF. Il indique
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avoir recouvré sa capacité de travail et tenir ses services à la disposition
de son employeur.
L.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans la partie en droit qui suit.
Droit :
1.
La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]), pour autant que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral
examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'occurrence, la décision de la CRIEPF satisfait aux conditions qui
prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et
n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. La
commission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2841/2011 du 16 août
2011 consid. 1.1). Il résulte par ailleurs de l’art. 62 al. 2 de l’ordonnance
du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des
écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220) que les
décisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2 L’EPFL a qualité pour recourir (art. 48 al. 2 PA) contre les décisions
rendues sur recours si elle a statué dans la même cause à titre de
première instance (art. 37 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]).
1.3
1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui restitue l'effet suspensif au recours
dont le retrait a été prononcé par l’EPFL, est une décision incidente prise
dans le cadre d'une procédure contentieuse contre laquelle un recours
est recevable devant le Tribunal aux conditions de l'art. 46 PA. Cette
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décision ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation
(art. 45 PA) ; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut
causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission
du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b
PA ; cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 35 s., ATF 134 III 188 consid. 2.1
p. 190 s. ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593, arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et
A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.5 et réf. cit.).
Il est manifeste que la seconde hypothèse – dont la recourante ne se
prévaut au demeurant pas – n'entre pas en considération en l'espèce, de
sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au
titre de l'art. 46 al. 1 let. a PA.
1.3.2 La notion de préjudice irréparable prévue par l’art. 46 al. 1 let. a PA
correspond à celle de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) (ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 836 p. 287),
applicable en matière de recours de droit public devant le Tribunal
fédéral. Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas
nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF
130 II 149 consid. 1.1 p. 153, ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 100 et les réf.
cit. ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593, arrêt A-372/2012 précité et réf.
cit.). Un préjudice de pur fait peut être suffisant, en particulier s’il découle
du droit administratif matériel (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36 et les réf.
cit. ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593). Dans certaines situations, un tel
dommage constitue par ailleurs un effet réflexe du refus d'effet suspensif
ou de la restitution de l'effet suspensif lorsque l'autorité est en droit de
recourir. Il ne suffit cependant pas que le recourant veuille seulement
éviter la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci (ATF 133 III 639 consid. 2.3.1 p. 632 et les réf. cit., 120 Ib 97
consid. 1c p. 100, 116 Ib 344 consid. 1c p. 347 s. ; arrêt A-372/2012
précité consid. 1.2 et les réf. cit.).
1.3.3 En l'occurrence, l'EPFL invoque principalement que la restitution de
l'effet suspensif au recours de son employé la contraint à lui verser
indûment son salaire sans contre-prestation sur une période dépassant
largement les pénalités prévisibles de l'assurance-chômage. Elle est ainsi
touchée par la décision incidente attaquée dans sa situation matérielle,
directement et de la même manière qu'un particulier, et agit pour
l'essentiel pour la sauvegarde de son patrimoine financier. Le recours est
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recevable à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.205/2002 du 27 juin
2002 consid. 2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2841/2011 du 16
août 2011 consid. 1.2 et les réf. cit.).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au
contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le
reste respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'y
entrer en matière.
2.
La décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du
litige. Ainsi le Tribunal administratif fédéral ne peut-il, en principe,
examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé
de l'instance inférieure et le recourant ne peut-il prendre des conclusions
qui sortent de ce cadre. En l'espèce, la décision attaquée de la CRIEPF
suspend l'exécution de la décision de résiliation des rapports de service,
prise par l'EPFL à l'encontre de B._______, en tant qu'elle concerne la fin
du versement de son traitement, ce qui revient à restituer partiellement
l'effet suspensif retiré par l'autorité de première instance au recours. La
CRIEPF n'a ainsi pas statué sur le fond du recours, mais a rendu une
décision incidente sur l'effet suspensif requis dans le cadre de la
procédure de recours. L'objet du litige se limite aux griefs y afférents de
l'EPFL.
3.
La PA est applicable à la procédure ouverte devant l'EPFL (ATAF 2007/2
consid. 3 p. 17 ss) et devant la CRIEPF (art. 37 al. 1 de la loi sur les
EPF). Aux termes de l'art. 55 PA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf
si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité peut y prévoir
qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le dépôt du
recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la
même compétence (art. 55 al. 2 PA). L'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel
l'autorité précédente l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet
suspensif est traitée sans délai (art. 55 al. 3 PA).
3.1 Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l’effet
suspensif prévu à l'art. 55 al. 2 PA une règle exceptionnelle (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_88/2009 du 31 août 2009 consid. 3.1). Une telle
décision doit dès lors reposer sur des motifs clairs et convaincants,
résultant d’une pesée des intérêts publics et privés en présence, sans
que ne soit toutefois nécessaire la réalisation de circonstances
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Page 10
extraordinaires (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-828/2012 du
10 mai 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Dans ce cadre, l’autorité n’a pas
à tenir compte de l’issue probable du recours, à moins qu’aucun doute
n’existe à ce sujet (ATF 130 II 149 consid. 2.2 p. 155, 127 II 132 consid. 3
p. 138 et les réf. cit. ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3 p. 810) ; elle dispose
d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des
circonstances du cas d'espèce (ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1 p. 809).
3.2 En matière de rapports de travail de droit public, pendant la
litispendance, le sort de la relation entre la personne licenciée et son
employeur dépend de l’effet qui est donné au recours. La question du
maintien ou non du rapport de travail et du versement du salaire au-delà
du délai de congé jusqu’à la fin de la procédure de recours peuvent par
conséquent faire l’objet d’une réglementation provisoire par voie de
décision incidente relative à l’effet suspensif au recours (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_983/2010 du 9 novembre 2011 consid. 5.2). Il s'agit
d'une mesure non pécuniaire entraînant des effets pécuniaires
(versement du traitement de l'employé). En l'espèce, l'EPFL a pu, en tant
qu'autorité de première instance, prévoir dans le dispositif de sa décision
qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif (art. 55 al. 2 PA ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.205/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.2 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6906/2011 du 9 mai 2012
consid. 7.1). Saisie d'une requête de mesure provisionnelle tendant, pour
l'essentiel, au maintien de son traitement pendant l'instruction de sa
cause, la CRIEPF a elle-même été amenée à se prononcer sur la
restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA). Dans une telle
occurrence, les exigences de motivation sont réduites, notamment au vu
de la nécessité de statuer rapidement. Il suffit que l’on comprenne que
l’autorité appelée à statuer sur la mesure provisionnelle a procédé à une
pesée des intérêts et pour quelle raison elle a privilégié un intérêt plutôt
qu’un autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2008 du 20 juin 2008
consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5622/2010 du
29 septembre 2010 consid. 4). Elle n’est ainsi pas tenue de discuter tous
les points soulevés dans le recours, ce d’autant moins que son examen
s'effectue prima facie et, en principe, sur la seule base du dossier
(cf. arrêt A-828/2012 précité consid. 3.2).
4.
4.1 Dans le cas particulier, la recourante affirme, en substance, que
l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à
la pesée des intérêts en présence, qui l'a conduite à ne pas retenir les
éléments "irréfutables" et "factuels" mis en avant dans la décision de
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licenciement avec effet immédiat. Son employé n'aurait en particulier, lors
de l'entretien du 12 décembre 2011, rien nié des griefs portant sur son
attitude inadéquate, aurait remis le jour suivant à la cheffe du personnel
un mot d’excuse et aurait consulté un thérapeute. Il serait ainsi choquant
et contradictoire de l’astreindre à poursuivre le versement du traitement
de l’intimé, ce d'autant plus que l'autorité inférieure a admis qu'il ne devait
pas être réintégré à son poste de travail. Les éléments reprochés à
B._______ seraient enfin graves.
4.2 A l'appui de sa décision incidente, l'autorité inférieure a retenu que
des mesures d'instruction supplémentaires devaient être ordonnées, dès
lors que B._______ paraissait ne pas avoir été informé "précisément" des
faits qui lui étaient reprochés avant son licenciement, et qu'elle ne pouvait
dans ces circonstances émettre un pronostic sur l'issue de la cause
(cf. décision attaquée, p. 5 ch. 4 let. a). Elle considère que, vu les
éléments reprochés à B._______, l'intérêt de la recourante à le voir
éloigné pendant l'instruction du dossier et jusqu'à droit connu sur le fond
de l'affaire, est manifestement supérieur à l'intérêt privé de l'employé à
pouvoir préserver son poste. En revanche, s'agissant du versement de
son salaire, elle a, tout en reconnaissant l'intérêt financier de l'EPFL à ne
pas continuer à payer le salaire de son employé, considéré que l'intérêt
de celui-ci au maintien de sa situation financière était prédominant, et que
la circonstance qu'il pourrait toucher des indemnités de l'assurance-
chômage n'y changerait rien. En d'autres termes, après avoir procédé à
une pesée des intérêts en présence, la commission fédérale a ordonné à
l'EPFL de continuer à lui verser son traitement pendant l'instruction de la
procédure de recours de première instance.
4.3 Les griefs opposés par la recourante à la motivation de l'autorité
inférieure attaquée ne peuvent être retenus par le Tribunal.
4.3.1 En effet, de première part, l'on ne saurait reprocher à la CRIEPF
d'avoir considéré, après un examen sommaire du dossier, que l'EPFL ne
pouvait a priori déduire de l'absence d'un positionnement clair de son
employé qu’il avait approuvé les accusations portées à son encontre. Au
contraire, c'est à raison que la commission fédérale souligne, en
substance, que l’EPFL devait, dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.295/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2), inférer de la situation
que les accusations portées par C._______ constituaient un fait dont
l’existence devait encore être attestée par la mise en œuvre d'une
enquête interne. Peu importe à cet égard le document dactylographié
rédigé le jour suivant par l’intimé, puisque les éléments admis par lui sur
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Page 12
ce document ne coïncident pas avec les accusations portées à son
encontre et retenues dans la décision de première instance. On ignore
pour le reste tout des raisons et des motifs de la consultation
psychiatrique de l’intimé, faute pour l’EPFL de lui avoir permis de
s’exprimer à cet égard. Le Tribunal n'a dès lors pas à spéculer ici sur le
résultat de mesures d'instruction qui n'ont pas été administrées par
l'autorité de première instance.
Dans ces circonstances, l’autorité inférieure pouvait à bon droit retenir
que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés par l'autorité de
première instance. La nécessité d’une telle instruction complémentaire
n’est d’ailleurs pas contestée aujourd'hui par la recourante. Il ne prête dès
lors pas le flanc à la critique que, au moment où elle s’est prononcée,
l'autorité inférieure ne pouvait formuler un pronostic sur l’issue de la
cause, ni retenir comme avérées les accusations portées contre
B._______.
4.3.2 La commission fédérale a enfin déduit exactement ce qui s'imposait
de la pesée des intérêts en présence. Elle a notamment tenu compte de
l’intérêt qu’avait B._______ à percevoir son traitement durant la
procédure de recours par rapport à l’intérêt financier de l’EPFL, qui
n’invoque au demeurant que des motifs inhérents à la gestion financière
ordinaire de son personnel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-8198/2007 du 21 février 2008 consid. 4 et le renvoi à l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.409/2004 du 22 juillet 2004 consid. 6). Or, selon une
jurisprudence constante, de tels éléments sont à eux seuls insuffisants au
retrait de l'effet suspensif (cf. arrêt A-828/2012 précité consid. 3.3.2 et les
nombreux arrêts cités). L'EPFL n’apporte de plus, malgré son obligation
y afférente, aucun élément sérieux qui permettrait de retenir que l’intimé
ne serait pas en mesure de rembourser les salaires indûment perçus, au
cas où la décision de première instance serait finalement confirmée, ou
qu’il bénéficierait de revenus annexes ou accessoires confortables.
C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure a traité différemment, d'une
part, la question de l'éloignement de l'intimé, à titre de mesure provisoire,
en privilégiant l'intérêt public et les intérêts privés de tiers, et, d'autre part,
celle de la continuation du versement de son traitement par l'EPFL, en
donnant un poids prépondérant aux intérêts de l'intimé.
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la
solution retenue par l’autorité précédente et peut se référer pour le
surplus aux motifs pertinents contenus dans la décision querellée. Il n’y a
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pas non plus lieu d’ordonner des sûretés en l'espèce, ce d’autant moins
que la nécessité d’une telle mesure est insuffisamment motivée par la
recourante.
5.
Ainsi donc, c’est à juste titre que l’autorité précédente a restitué l’effet
suspensif pour la procédure de recours de première instance. En ce
sens, la décision incidente de la CRIEPF doit être confirmée et le recours
de l’EPFL être rejeté.
6.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral en matière de droit
du personnel de la Confédération étant gratuite, sauf s’il y a recours
téméraire (art. 34 al. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération [LPers, RS 172.220.1]), il n’y a pas lieu en l’espèce de
percevoir des frais de procédure.
La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Une indemnité de Fr. 2'000.–
(TVA incluse) à titre de dépens sera allouée à l’intimé, à charge de la
recourante. L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de l'EPFL est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'EPFL versera à B._______ une indemnité de Fr. 2'000.– à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; n° de réf. […])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées devant le Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation
non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la
question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de
30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et
100 LTF). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al.
1 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :