Cour I
A-1932/2006
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2007
Composition : MM. les Juges Pierre Leu (juge rapporteur), Lorenz
Kneubühler (président), Mme Kathrin Dietrich (juge
assesseur) et M. Gilles Simon (greffier).
Vu les recours déposés par
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
recourants,
contre
Office fédéral de l'aviation civile, OFAC, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
une facture de cours d'instructeur.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par factures du 30 décembre 2004, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-
après OFAC) a invité A._______, B._______ et C._______ à payer un
montant de 4'090 francs chacun pour les cours d'instructeurs de vol IFR
effectués du 23 août au 10 septembre 2004.
B. Le 28 janvier 2005, A._______ (ci-après recourant 1), B._______ (ci-après
recourant 2) et C._______ (ci-après recourant 3) ont recouru contre la
décision de l'OFAC auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'infrastructures et d'environnement (remplacée le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral ; ci-après TAF). Ils invoquent en
substance que le courrier de Swiss Aviation Training (ci-après SAT) du 2
février 2004 précisait que le cours était gratuit et que s'ils avaient été
informés de son coût, ils n'y auraient pas participé, la préparation
théorique, pratique ainsi que le logement et la nourriture étant déjà à la
charge du candidat pour un montant d'environ 6'000 francs.
C. Par mémoire du 6 mai 2005, l'autorité de première instance a déposé sa
détermination sur les recours et a conclu à leur rejet, sous suite de frais.
Elle allègue en substance que l'OFAC organise les cours d'instructeur et
délègue leur réalisation concrète à des écoles privées, lesquelles
établiront le programme du cours et, une fois celui-ci approuvé par l'OFAC,
le dispenseront. En l'espèce, le cours a été donné par SAT, seule école
privée habilitée à le faire avec le soutien financier de l'OFAC, sur
délégation de ce dernier qui en assume la totalité des frais qui lui seront
facturés directement. L'office facturera ensuite une taxe d'inscription de
155 francs, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais,
directement au candidat. L'autorité de première instance soutient que SAT
n'était pas habilitée à donner des informations au sujet du coût de la
formation, celui-ci étant entièrement supporté par l'OFAC. Quant à la
promesse délivrée, elle n'est pas de nature à inspirer confiance, les
recourants connaissant les coûts usuels des formations aéronautiques.
Enfin, l'OFAC conteste que les recourants ont subi un préjudice, ceux-ci
ayant acquis, même moyennant une dépense non budgétée, une
qualification d'instructeur qui leur permettra à l'avenir d'exercer l'activité à
titre professionnel et de réaliser des revenus non négligeables. Le principe
de la bonne foi ne peut ainsi pas trouver application en l'espèce.
D. Par courrier du 30 juin 2005, le juge chargé de l'instruction a demandé à
SAT de répondre à diverses questions, ce qu'elle a fait par écrit du 12 août
2005. SAT indique que le courrier du 2 février 2004, dont se prévalent les
recourants, n'a été signé que par l'assistante du responsable de la
formation (« assistant to Head of Training ») et ne peut ainsi pas la lier,
seule une double signature d'un membre et du chef de service étant
valable. Elle ajoute que SAT n'envoie jamais de facture aux candidats et
qu'elle n'a pas agi comme représentant officiel de l'OFAC. Elle précise
enfin que le coût effectif du cours s'élève à environ 25'000 francs par
participant et que le montant facturé pour le cours, au regard du
3programme, était parfaitement prévisible pour chaque pilote.
E. Le recourant 1 a déposé son mémoire en réplique en date du 24 août
2005. Il a produit à titre de comparaison une lettre de convocation pour le
cours d'instructeur de voltige, lequel est délégué à Alp-Air, supervisé et
sponsorisé par l'OFAC. Celle-ci indique clairement le coût de la taxe
d'inscription et la participation aux frais de cours qui seront facturés
directement aux candidats par l'OFAC. Aux yeux du recourant, une telle
information aurait également dû être fournie par SAT.
F. Le 15 septembre 2005, le recourant 2, au nom également du recourant 3,
a produit son mémoire en réplique. Il allègue que, contrairement à ce que
prétend l'OFAC, il pouvait se fier aux renseignements fournis par SAT. Il
ne serait en effet pas logique que cette dernière puisse, d'un côté,
dispenser des cours sur délégation de l'OFAC, mais ne puisse par contre
pas, d'un autre côté, donner des indications sur les conditions de
participation auxdits cours. L'éventuelle incompétence de SAT à lier
l'OFAC n'était ainsi pas clairement reconnaissable. Par ailleurs, les termes
utilisés par SAT dans son courrier du 2 février 2004 ne laissaient place à
aucune interprétation possible. Ainsi, le recourant 2 estime qu'il était en
droit d'imaginer que la promesse faite par SAT était correcte. Quant à
l'influence de l'affirmation de SAT sur sa décision de participer au cours, le
recourant soutient qu'il n'y aurait pas pris part s'il avait su que cela lui
engendrerait autant de frais.
G. En date du 14 octobre 2005, l'OFAC a déposé son mémoire en duplique. A
propos de la convocation de Alp-Air produite par le recourant 1, il relève
que le contenu des convocations délivrées par les écoles aux candidats
instructeurs peut varier d'une école à l'autre. Les écoles ne sont donc pas
tenues d'indiquer le coût de la formation, celui-ci étant entièrement
supporté par l'OFAC. SAT ne prenant pas elle-même ces coûts en charge,
elle n'était pas habilitée à délivrer des informations à leur sujet.
H. Les parties n'ont pas déposé d'observations finales dans le délai prévu à
cet effet.
I. Par ordonnance du 10 août 2006, le juge chargé de l'instruction a interrogé
les recourants sur leur activité d'instructeur de vol, notamment sur le
nombre d'heures qu'ils ont dispensées en 2005 et 2006 et sur les gains
obtenus à ce titre. Il a en outre demandé à l'OFAC de préciser la nature
exacte du cours litigieux.
J. Le 30 août 2006, l'OFAC a répondu aux questions posées par le juge
chargé de l'instruction. Il a indiqué qu'il n'existe aucune obligation envers
cet office d'annoncer l'activité d'instructeur, mais que celle-ci doit être
exercée au sein d'un établissement de formation agréé par l'OFAC ou par
une autre autorité JAA. Il a ajouté qu'usuellement la rémunération des
instructeurs de vol aux instruments exerçant cette activité à titre
accessoire variait entre 50 et 80 francs par période d'instruction. Enfin, il a
précisé que le cours d'instructeur litigieux constituait une formation
complète permettant à ceux qui l'ont suivie avec succès de former les
4pilotes sur des avions multimoteurs et de les former au vol aux
instruments.
K. Par courriers des 2, 4 et 18 septembre 2006, les recourants ont également
répondu aux questions du juge chargé de l'instruction. Les recourants 2 et
3 ont indiqué avoir œuvré en qualité d'instructeur de vol. Quant au
recourant 1, il n'a donné que des leçons sur simulateur de vol auprès de
l'école d'aviation Twinair. Ce dernier n'a dispensé qu'environ 20 heures de
cours pour 2005 et 2006, contre 147 pour 2005 (109 en simulateur et 38
en avion) et 106 pour 2006 (63 en simulateur et 43 en avion) pour le
recourant 2 et 86 en 2005 et en 2006 (47 en simulateur et 39 en avion
pour 2005 ; 65 en simulateur et 21 en avion pour 2006) pour le recourant
3. Pour les trois recourants, les cours ont été donnés à titre onéreux. Un
revenu de 1'700 francs pour 2005 et 2006 a été perçu par le recourant 1,
de 10'900 francs pour 2005 et 8'500 francs pour 2006 par le recourant 2 et
de 6'020 francs pour 2005 et 2006 pour le recourant 3.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sont contestées en l'espèce trois factures de l'OFAC du 30 décembre
2004 impartissant aux recourants les frais des cours d'instructeur de vol
IFR effectués du 23 août au 10 septembre 2004. Il convient de vérifier si
ces factures peuvent être considérées comme des décisions au sens de
l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.01).
1.1 Aux termes de l'article 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions
les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler
des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence
ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou des obligations (let. c). L'article 35 al. 1 PA dispose que les
décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et
indiquer les voies de droit. Selon la doctrine, un défaut de motivation d'une
décision non contentieuse peut être réparé par des commentaires
complets fournis dans la prise de position de l'autorité devant l'instance de
recours, à condition que l'administré puisse se prononcer sur ces
commentaires, que cette pratique soit exceptionnelle et que la motivation
tardive n'ait entraîné aucun préjudice pour le requérant. L'autorité de
recours a, alors, le devoir de remettre à l'administré la prise de position de
l'autorité dont la décision est entreprise et de lui donner une occasion de
s'exprimer (BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, quatrième édition,
Bâle 1991, p. 151, n° 694).
1.2 En l'espèce, les factures de l'OFAC sont d'abord désignées comme
« facture », puis comme « décision » dans le cadre des voies de droit.
Dans la mesure où la nature de l'acte est compréhensible pour son
destinataire, il y a lieu de considérer que la première exigence de l'article
535 al. 1 PA est réalisée. Quant aux voies de droit, elles sont clairement
indiquées. Il convient toutefois de s'attarder sur l'exigence de motivation.
En effet, les factures ne contiennent pas de motivation au sens traditionnel
du terme. Cependant, elles indiquent en substance la portée de la décision
et les points éventuels à attaquer. De plus, dans sa prise de position,
l'OFAC a fourni des commentaires circonstanciés sur lesquels les
recourants ont pu se prononcer. Il y a par conséquent lieu d'admettre que
l'exigence de motivation est également remplie en l'espèce et que les
factures du 30 décembre 2004 constituent des décisions au sens de
l'article 5 PA. De telles décisions étaient susceptibles d'être déférées
devant la commission de recours du DETEC, en vertu de l'ancien article 6
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0;
introduit par le ch. I 13 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination
et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er
janvier 2000, RO 1999 3071 3124). Pendants à la date d'entrée en vigueur
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
devant une commission fédérale de recours, les recours sont traités par le
Tribunal administratif fédéral en vertu des articles 31 et 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) et jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 LTAF).
2. Aux termes de l'article 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) a qualité pour recourir celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de
la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection peut être juridique ou
de fait (JAAC 59.12, consid. 2.1 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 484). Dans le cas d'espèce, les recourants sont
destinataires des décisions et ont un intérêt digne de protection à ce que
ces dernières soient annulées dans la mesure où l'autorité les condamne à
payer un certain montant. Envoyés en date du 28 janvier 2005, les recours
doivent être considérés comme déposés dans le délai légal de 30 jours
(art. 50 PA).
2.1 Selon l'article 52 al. 1, 1ère phrase PA, le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant
ou de son mandataire.
2.1.1 Le recourant doit prendre des conclusions. Il formule ainsi ses prétentions,
c'est-à-dire les conséquences juridiques qu'il requiert l'autorité saisie de
tirer de l'irrégularité de l'acte contesté : il tendra le cas échéant à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, avec suite de frais
et dépens. Peu formaliste, la jurisprudence a concédé que des conclusions
ne soient pas explicitées en tant que telles ; il suffit qu'elles ressortent
clairement de la motivation du recours (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, deuxième édition, Berne
2002, p. 674). En l'espèce, les recourants ne prennent pas de conclusions
formelles. Toutefois, n'étant pas défendus par un avocat, il convient d'être
peu formaliste et d'admettre que la demande d'annulation de la décision
6ressort clairement des recours.
2.1.2 Le recours contiendra une motivation, soit les arguments pour lesquels le
recourant tient son recours pour recevable et la décision qu'il attaque pour
irrégulière. Le recourant énoncera les faits que l'autorité dont l'acte est
contesté a omis ou mal appréciés, les preuves offertes dont elle n'a pas
tenu compte, celles qu'elle aurait dû ordonner ; il joindra le cas échéant les
pièces qu'il détient à ce titre. Il dira en quoi la décision est juridiquement
irrégulière. Mais l'obligation est satisfaite quand bien même le recourant
aurait omis les points qui seront jugés déterminants par le juge (PIERRE
MOOR, op. cit., vol. II, p. 672). Dans le cas présent, les arguments sur
lesquels les recourants se fondent pour considérer les décisions comme
irrégulières ressortent des mémoires de recours. Par ailleurs, ils ont
produit les moyens de preuve étayant leurs allégations. Il convient dès lors
d'admettre que les recours respectent les exigences des articles 51ss PA
et qu'ils doivent être déclarés recevables. Il sied par conséquent d'entrer
en matière sur le fond.
sur le fond
3. Le TAF revoit librement l'application du droit par l'autorité de première
instance, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation des faits et l'opportunité de la décision querellée (art. 49 PA).
4. Dans le cas d'espèce, les recourants contestent devoir payer des frais
pour leur participation aux cours d'instructeur de vol IFR du 23 août au 10
septembre 2004 dans la mesure où, sur la convocation envoyée par SAT,
il était explicitement mentionné que le cours était gratuit (« der Kurs ist
kostenlos »). Il s'agit par conséquent d'examiner si le principe de la bonne
foi peut s'appliquer au cas présent.
5. Le principe de la bonne foi est inscrit à l'article 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC ; RS 210), qui dispose que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'article 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public. Il
doit être subdivisé en trois sous-principes : le principe de la bonne foi
proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de l'abus de
droit. Dans le cas d'espèce, entre en considération uniquement le principe
de la bonne foi proprement dite qui sera seul ici à être examiné. Selon la
jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou
une assurance, applique un contrat de droit administratif ou a un
comportement créant certaines expectatives doit honorer sa promesse ou
satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative
sont illégales. Toutefois, cinq conditions doivent être remplies : l'autorité
doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée ;
7l'autorité qui a agi doit avoir été compétente ou être censée avoir été
compétente ; l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte
immédiatement de l'illégalité du comportement, de l'assurance, du
renseignement ou de la promesse de l'administration ; l'administré doit, se
fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir
pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ;
enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où
l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le
principe de la bonne foi est invoqué (BLAISE KNAPP, op. cit., pp. 108-109 ; et
les références citées ; cf. également ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI /
MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits
fondamentaux, Berne 2000, pp. 543 ss).
6. Il convient par conséquent d'examiner les cinq conditions précitées qui
doivent être cumulativement remplies pour que les recourants puissent se
prévaloir du principe de la bonne foi.
6.1 La première condition est en l'espèce sans conteste réalisée. En effet,
l'information sur laquelle se fondent les recourants ressort du courrier de
SAT du 2 février 2004. Or, ce dernier a été adressé aux trois recourants
personnellement et concernait précisément le cours d'instructeur du 23
août au 10 septembre 2004.
6.2 La question de la compétence de SAT est en revanche litigieuse. Les
recourants considèrent pour leur part que SAT, en tant qu'école déléguée
par l'OFAC pour le cours CRI/IRI, était compétente pour les informer du
coût de la formation. En revanche, l'autorité de première instance allègue
que, dans la mesure où le coût de la formation est entièrement supporté
par l'OFAC, l'école n'était pas habilitée à délivrer des informations à ce
sujet (prise de position, p. 3). Quant à SAT, elle invoque que le courrier sur
lequel se base les recourants ne peut la lier. En effet, il n'a été signé que
par une assistante alors qu'au Registre du commerce il est prévu une
signature collective à deux, soit par le chef de service et par un membre.
Elle ajoute en outre qu'elle n'a aucunement agi comme représentante
officielle de l'OFAC. Conformément à l'article 933 al. 1 de la loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des
obligations ; CO, RS 220), les tiers auxquels une inscription est devenue
opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée. Par
conséquent, un fait est présumé être connu de chaque intéressé dans la
mesure où il a été inscrit au Registre du commerce (ci-après RC) et publié
dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC ; FRANCOIS
CHAUDET, Droit suisse des affaires, Bâle 2000, p. 261). Dans le cas
d'espèce, le RC du canton de Bâle-Ville mentionne que seuls peuvent
engager SAT à l'égard des tiers les membres du conseil d'administration,
le directeur / vice-directeur et l'organe de révision. De plus, une signature
collective à deux est nécessaire. Dans le cas présent, la lettre litigieuse a
été signée par l'assistante au responsable de la formation (« Head of
Training »). Celle-ci n'est pas inscrite au RC et ne serait par conséquent
pas compétente pour engager la société, et encore moins l'OFAC. Cette
question peut toutefois rester ouverte en l'espèce. En effet, cette
8disposition du CO n'est pas opposable à la partie induite en erreur par son
cocontractant, les règles de la bonne foi apportant dans cette mesure une
exception au principe de la publicité positive (FRANCOIS CHAUDET, op. cit., p.
261). Il n'est par conséquent pas déterminant en l'espèce que SAT n'ait
pas officiellement agi comme représentante de l'OFAC ou que l'autorité de
première instance ait été la seule autorité compétente pour donner des
informations à l'égard des coûts du cours. Ce qui compte au regard du
principe de la bonne foi, c'est d'examiner si l'administré pouvait se rendre
compte de l'incompétence de l'autorité qui a fourni la promesse. En
l'espèce, il y a lieu de trancher par la négative. Dans la mesure où la
promesse a été fournie par l'école qui dispensait les cours, les recourants
étaient en droit de penser que cette dernière était compétente pour leur
donner les informations y relatives, que ce soit à l'égard de l'organisation
des cours ou de son coût. Ce d'autant plus que c'est uniquement avec elle
que les recourants ont eu contact, c'est-à-dire que c'est auprès d'elle qu'ils
devaient s'inscrire et c'est également à elle qu'ils devaient adresser les
examens d'entrée. C'est de plus également elle qui leur a envoyé le
programme des cours par courrier du 30 juillet 2004 (qui n'est par ailleurs
non plus pas signé par une personne inscrite au RC). Enfin, selon le
programme 2004 des cours instructeurs qui figurait sur le site Internet de
l'OFAC (cf. annexe 1.1 et 1.2 de l'OFAC), il est indiqué que les
renseignements pouvaient être obtenus auprès de SAT. Dès lors, tant SAT
que l'OFAC lui-même ont créé l'apparence de compétence de SAT de
fournir ledit renseignement. Quant au fait que l'OFAC exerce un suivi sur
la formation, notamment par la présence régulière et intensive
d'inspecteurs, n'a en l'espèce aucune influence et ne permettait pas aux
recourants de s'apercevoir de l'incompétence de SAT. Au vu de ces
circonstances, il y a lieu d'admettre que les recourants pouvaient
légitimement penser que SAT était compétente pour leur donner une
information relative au coût des cours litigieux. La deuxième condition est
par conséquent également remplie.
6.3 Il convient encore d'examiner si les recourants pouvaient se rendre
compte immédiatement de la fausseté de l'information fournie par SAT. A
cet égard, l'OFAC allègue que les recourants sont des pilotes confirmés
qui connaissent les coûts usuels des formations aéronautiques. Ils ne
pouvaient ainsi pas sérieusement imaginer que la promesse, articulée par
une école privée, selon laquelle la formation serait gratuite, alors que le
coût réel d'une telle formation s'élève à 25'000 francs environ, soit juste
(prise de position OFAC, p. 3).
Il y a lieu de relever que l'information fournie par SAT relative à la gratuité
du cours a été donnée spontanément, sans réserve et de manière
parfaitement claire. Quand bien même le TAF pourrait admettre que les
recourants devraient avoir conscience du coût d'une formation
aéronautique, l'affirmation de SAT ne laissait planer aucun doute. Ce
d'autant plus que, suite à la lettre litigieuse du 2 février 2004, SAT a
envoyé, le 30 juillet 2004, un deuxième courrier aux recourants indiquant
que les frais de déplacement et de logement aux lieux des cours étaient à
9la charge des participants. Les deux courriers mis ensemble permettaient
aux recourants d'imaginer que les seuls frais engendrés par les cours
seraient les frais de préparation aux examens, de déplacement et de
logement. De plus, la gratuité du cours ne semble pas être une information
aussi farfelue que l'OFAC le laisse entendre. Le TAF en veut pour preuve
la convocation au cours d'instructeur de vol de virtuosité adressée par Alp-
Air au recourant 1. Un tel cours n'est facturé que 555 francs au candidat
alors que le TAF peut également imaginer que son coût réel est nettement
supérieur. Il est d'ailleurs intéressant de constater que l'OFAC n'émet
aucune objection au fait que Alp-Air fournisse, dans sa convocation au
cour d'instructeur de vol de voltige, des informations à l'égard du coût du
cours alors que le principe revendiqué par l'autorité de première instance
selon lequel aucune école privée n'est habilitée à se prononcer sur un tel
prix devrait également s'appliquer. Enfin, aucune information laissant
présumer que celle fournie par SAT était erronée n'a été donnée aux
recourants. Il convient par conséquent de privilégier l'interprétation littérale
de la lettre du 2 février 2004 et d'admettre que la troisième condition en
vue de l'admission de la bonne foi est également réalisée.
6.4 Pour se prévaloir du principe de la bonne foi, les recourants devraient
encore, se fondant sur l'information de SAT, avoir pris des dispositions
qu'ils ne sauraient modifier sans subir un préjudice. L'autorité de première
instance invoque que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un
préjudice, ces derniers ayant suivi un cours d'instructeur leur permettant à
l'avenir d'exercer cette activité à titre professionnel et de réaliser ainsi des
revenus non négligeables. Pour leur part, les recourants n'allèguent pas
vraiment un préjudice. Ils prétendent uniquement que le montant qui leur
est réclamé n'était pas inscrit à leur budget.
6.4.1 Selon la doctrine, afin d'examiner la réalisation de cette condition, il y a
lieu de prendre en considération les conséquences engendrées par la
promesse étatique et le dommage susceptible de résulter de son
inobservation (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER
Andreas Auer, op. cit., p. 547). Le dommage est la diminution involontaire
du patrimoine net (qui peut se présenter sous la forme d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif), soit la différence entre le patrimoine
actuel du lésé et celui qu'il aurait été sans l'événement préjudiciable
(GEORGES et PIERRE SCYBOZ / PIERRE-ROBERT GILLIERON, Code civil suisse et
code des obligations annotés, Lausanne 2004, ad art. 41 CO, p. 36).
6.4.2 Dans le cas d'espèce, la seule conséquence engendrée par l'information
fournie par SAT est que les recourants ont suivi les cours de formation qui
leur ont permis d'acquéreur le statut d'instructeur. Quand bien même ils
ont dû payer un cours qu'ils n'avaient pas budgété, ils ont suivi en
contrepartie une formation complémentaire qui leur permettra même à
l'avenir de réaliser un revenu et d'amortir les frais qu'ils ont dû investir. Il
ressort des éléments du dossier que les recourants ont d'ailleurs déjà fait
usage de leur nouvelle prérogative et ont dispensé des cours de vol aux
instruments à titre onéreux. Le recourant 2 a gagné pour 2005 et 2006 une
10
somme de 19'400 francs et le recourant 3 un montant de 6'020 francs. Il
est vrai que le recourant 1 a gagné une somme moins importante que les
deux autres s'élevant à 1'700 francs. On peut constater que cette somme
représente malgré tout près de 40% du montant des frais de cours
réclamés. Il ne ressort ni du dossier ni des déclarations du recourant 1
qu'il ne réalisera pas de revenus tirés de son activité d'instructeur cette
année et les prochaines années. On doit dès lors admettre qu'il réalisera
au final – si l'on considère sa situation patrimoniale sur une période de
plusieurs années – un revenu supérieur aux frais du cours litigieux obtenu
sur la base des compétences acquises dans ledit cours. Il en découle que
les recourants ne peuvent se prévaloir d'un préjudice et de ce fait de leur
bonne foi.
6.5 Au vu de ce qui précède, toutes les conditions cumulatives requises par la
doctrine et la jurisprudence à l'application du principe de la bonne foi ne
sont pas remplies en l'espèce. Les recours doivent ainsi être rejetés et les
décisions de l'OFAC du 30 décembre 2004, confirmées. Les recourants
devront par conséquent s'acquitter des frais des cours d'instructeur
effectués du 23 août au 10 septembre 2004 et s'élevant à 4'090 francs
chacun.
7. Conformément à l'article 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais
fixés à 1'500 francs sont dès lors mis à la charge des recourants et sont
prélevés sur les avances de frais effectuées en date des 7 mars 2005 -
pour le recourant 1 -, 10 mars 2005 - pour le recourant 2 - et 4 mars 2005 -
pour le recourant 3.
Aux termes de l'article 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Dans la mesure où les recourants ont en l'espèce
succombé, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de la présente procédure fixés à 1'500 francs sont mis à la
charge des recourants. Ils seront prélevés sur leurs avances de frais
effectuées en date des 4, 7 et 10 mars 2005.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
11
- aux recourants
- à l'autorité intimée (n° de réf. Facture No._______)
Le Président Le Greffier
Lorenz Kneubühler Gilles Simon
Voies de droit
Le présent arrêt peut être attaqué par un recours déposé devant le Tribunal fédéral à
1000 Lausanne 14 dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément aux
articles 86 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Le mémoire de
recours doit être envoyé en trois exemplaires au moins, indiquer les conclusions, motifs
et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La
décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyens
de preuve seront jointes au recours de même qu'une procuration en cas de
représentation.
Date d'expédition :