B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-1959/2016
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (juge unique)
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par
Maître Carlo Lombardini et Maître Garen Ucari,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-NL).
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Vu
la décision de l'AFC du 24 février 2016 accordant à l'autorité requérante
néerlandaise l'assistance administrative concernant A._______ (ci-après:
recourante),
le recours du 24 mars 2016 formé par la recourante contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
la décision incidente du Tribunal du 22 février 2017 de reprise de la procé-
dure faisant suite à l'arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 cas-
sant l'arrêt du TAF A-8400/2015 du 21 mars 2016; le délai imparti à la re-
courante pour qu'elle se détermine sur l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué,
et en particulier pour qu'elle expose la mesure dans laquelle elle souhaite
maintenir son recours ou le retirer (sans frais),
le courrier du 15 mars 2017 par lequel la recourante a déclaré retirer son
recours déposé le 24 mars 2016,
et considérant
1.
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid.1, B-1293/2006 du 13 février
2008),
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire devient sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; décisions de radiation C-1528/2015 du 17
août 2015, C-7274/2014 du 13 mars 2015, C-7009/2011 du 28 mars 2012),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 FITAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
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considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décision de radiation du TAF
A-363/2013 du 21 février 2013),
qu'en cas de retrait du recours, les frais de procédure peuvent être mis à
la charge du recourant à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal
(décisions de radiation du TAF C-7589/2007 du 17 juillet 2008, B-
2200/2006 du 5 mai 2008); qu'à mesure que la procédure avance, la re-
mise des frais prévue à l'art. 6 let. a FITAF perd de son actualité (ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 261 n. 4.59),
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens (décision de radiation C-7009/2011 du 28 mars 2012),
2.
qu'en l'espèce, par décision incidente du 31 mars 2016, la recourante a été
invitée à verser une avance de frais de Fr. 5'000.-, ce à quoi elle s'est con-
formée,
que la procédure a été suspendue par décision incidente du 17 mai 2016,
avant que l'AFC ne soit invitée à déposer une réponse,
que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 15 mars
2017, suite à la décision incidente du Tribunal lui indiquant notamment que
le retrait du recours pourrait avoir lieu sans frais,
qu'il convient de prendre acte de ce retrait; que la présente cause n'a pas
entraîné de travail considérable pour le Tribunal; qu'il convient de fixer les
frais de procédure à Fr. 300.-, et de les remettre dans cette même mesure,
que la recourante est ainsi libérée de tous frais de procédure,
que l'avance de frais de Fr. 5'000.- demandée à la recourante tenait compte
des frais présumés dans l'hypothèse du prononcé d'un arrêt final sur le
fond de l'affaire; qu'il convient de lui restituer l'intégralité de ce montant une
fois la présente décision définitive et exécutoire,
qu'enfin, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
ni à la recourante (art. 64 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 7 al. 1 FITAF
a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation
du TAF A-363/2013 du 21 février 2013),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) versée par la recourante
lui sera restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire; annexe: écriture de
la recourante du 15 mars 2017)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :