Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A2014/2011
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
recourant 1,
Y._______, ***,
recourante 2,
les deux représentés par
A._______ et B._______, ***,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDIUS).
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Page 2
Faits :
A.
La Confédération suisse (ciaprès : la Suisse) et les EtatsUnis
d'Amérique (ciaprès : EtatsUnis) ont conclu, en date du 19 août 2009,
un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal
Revenue Service des EtatsUnis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse
s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats
Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis
dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du
2 octobre 1996 entre la Suisse et les EtatsUnis en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDIUS 96,
RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09
ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ
4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à
mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à
l'Administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC), dans le cadre
de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans
un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les
décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de
ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, ciaprès : IRS) a adressé à l'AFC une demande
d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est
fondée sur l'art. 26 CDIUS 96, sur le protocole d'accord faisant partie
intégrante de la CDIUS 96, ainsi que sur l’accord mutuel du 23 janvier
2003 entre l'AFC et le département du trésor des EtatsUnis portant sur
l’application de l'art. 26 CDIUS 96 (Accord 03, publié in : Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs],
Therwil janvier 2010, vol. 4, ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais,
annexe 4 version en allemand). L'IRS a requis des informations
concernant des contribuables américains qui, durant la période du
1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un
autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou
entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou
filiales en Suisse (ciaprès : UBS SA). Ont été concernés les comptes
pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W9
» dûment complété par le contribuable et (2) n'avait pas annoncé, dans
les délais et formes requis, au moyen du formulaire « 1099 » et au nom
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du contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc
américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA
exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance
du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition
américanosuisse du 2 octobre 1996 (OCDIUS 96, RS 672.933.61). Elle
a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis
d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en
particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à
l'Accord 09.
D.
Par arrêt A7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF
2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une
décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de
l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au
ch. 2 let. A/b (ciaprès : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la
convention dont il dépendait, soit la CDIUS 96, selon laquelle l'entraide
administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas
en cas de soustraction d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles
négociations avec les EtatsUnis – conclu le 31 mars 2010 un protocole
modifiant l'accord entre la Suisse et les EtatsUnis concernant la
demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats
Unis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le
19 août 2009 (ciaprès : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10
est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties
(cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les EtatsUnis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010
2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de
l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est
désignée ciaprès comme Convention 10, la langue originale de cette
convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
référendum facultatif en matière de traités internationaux selon
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l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans
l'affaire pilote A4013/2010 au sujet de la validité de la Convention 10
(publié partiellement in : ATAF 2010/40).
G.
Le dossier de X._______ en tant que bénéficiaire économique présumé
de Y._______, concerné par la présente procédure, a été transmis par
UBS SA à l'AFC le 11 février 2010. Dans sa décision finale prise le
9 août 2010, l'AFC a retenu que toutes les conditions étaient réunies pour
accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir les documents édités
par UBS SA.
Par acte du 14 septembre 2010, X._______ et Y._______ ont interjeté
recours contre la décision finale susdite auprès du Tribunal administratif
fédéral. Sans entrer en matière sur le fond, le Tribunal de céans a, par
arrêt du 7 janvier 2011, retenu que le droit d’être entendu des
prénommés avait été violé. Il a par conséquent annulé la décision
précitée du 9 août 2010 et renvoyé l’affaire à l’AFC pour qu’elle donne
l’occasion à X._______ et Y._______ de se déterminer et qu’elle rende
une nouvelle décision au sujet de l’octroi éventuel de l’entraide
administrative.
H.
Invités à prendre position jusqu’au 7 février 2011, délai qui a été prolongé
jusqu’au 20 février 2011, X._______ et Y._______ ont déposé leur prise
de position dans le délai imparti par l’AFC. Dans sa décision finale du
1er mars 2011, l’autorité inférieure a une nouvelle fois considéré que
toutes les conditions étaient réunies pour accorder l’entraide
administrative à l’IRS et fournir les documents édités par UBS SA.
I.
Par mémoire du 4 avril 2011, X._______ (ciaprès : recourant 1) et
Y._______ (ciaprès : recourante 2; le recourant 1 et la recourante 2 étant
désignés ciaprès les recourants) ont interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision finale prise le 1er mars 2011 par
l’AFC. A titre préalable, ils ont requis plusieurs mesures d'instructions en
lien, respectivement, avec la mission confiée par l'AFC à C._______,
ainsi qu'avec le nombre de cas traités depuis l'entrée en vigueur de la
Convention 10 jusqu'à ce jour. Principalement, ils ont demandé – sous
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suite de dépens – que la décision entreprise soit annulée et que l'entraide
administrative soit refusée. En substance, ils ont fait valoir une violation
du droit d'être entendu, un défaut d'indépendance et d'impartialité de la
procédure d'entraide administrative, une violation de l'interdiction de la
« recherche indéterminée de moyens de preuve » (« fishing expedition »
ou « recherche non autorisée de moyens de preuves »), une violation de
l'interdiction de rétroactivité des lois, une violation du droit au respect de
la vie privée et du principe de l'égalité, la nullité de la Convention 10, ainsi
que l'exécution complète de la Convention 10. Ils ont également soutenu
que les critères pour accorder l'entraide ne seraient pas remplis.
J.
Dans sa réponse du 2 mai 2011, l'AFC a conclu au rejet du recours dans
la mesure où celuici serait recevable, sous suite de frais.
K.
Dans leur réplique du 10 juin 2011, les recourants ont persisté dans leurs
conclusions et arguments. Ils ont en outre relevé que les gains d'au
moins CHF 389'023., retenus par l'AFC, ont été réalisés sur une période
d'une année, soit de janvier à décembre 2001, et en aucun cas sur trois
ans consécutifs, comme l'exigerait à leur sens la Convention 10. Les
recourants ont également soutenu que le recourant 1 n'aurait cessé de
vivre en ***, de sorte qu'il ne serait pas démontré que le recourant 1
aurait été domicilié aux Etats Unis pendant trois années.
L.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative
basée sur l'art. 26 CDIUS 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDIUS 96 en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause. La procédure devant le Tribunal de
céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
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1.2. En l'occurrence, le recourant 1 et la recourante 2 sont visés dans
l'intitulé de la décision entreprise. Ils sont spécialement atteints par cette
dernière, le premier en tant que bénéficiaire économique présumé de la
relation bancaire *** et la seconde en tant que détentrice du compte *** et
cocontractante d'UBS SA pour celuici. Les recourants se trouvent ainsi
dans un rapport particulier avec la contestation. Ils ont au demeurant un
intérêt à l'annulation ou la modification de la décision attaquée et ont
participé à la procédure devant l'autorité inférieure. Ils disposent par
conséquent de la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA; cf. également
arrêts du Tribunal administratif fédéral A6406/2010 du 15 avril 2011
consid. 1.2.4 et A6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.3.1 et 1.3.2).
1.3. Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
en lien avec l'art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
sous réserve du consid. 6.1 ciaprès, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3
et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7014/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et les références citées, A
4161/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et A7094/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2.1). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers
devant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables
(« selfexecuting ») contenues dans les traités internationaux. Comme
ceuxci peuvent renfermer des normes directement applicables et
d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il
convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246
consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les
références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les
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références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1 et les
références citées, A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne
aussi le recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et
les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A
7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées, A
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées, A
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7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées;
cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
2.4. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de
ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon
initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la
transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de
déterminer si cellesci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En
général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les
informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête.
Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon
initial, les bases légales de la requête doivent être données et les
informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait
toutefois attendre que – à ce stade de la procédure – l'état de fait ne
souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en
particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été
commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent
limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait
constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou
contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées).
Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide
administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial
qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée
l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la
Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve,
l'entraide doit être refusée. Afin d’apporter cette preuve libératoire, elle
doit, sur le champ et sans réserve, prouver que c’est à tort qu’elle est
visée par la procédure d’entraide administrative. Le Tribunal administratif
fédéral n’ordonne aucun acte d’instruction à cet égard (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 2.4 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées).
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Page 9
3.
3.1. Les recourants requièrent toute une série de mesures d'instruction.
Ils demandent en particulier qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure :
(a) de remettre aux recourants le contrat et tout autre document en
rapport avec la mission octroyée à C._______ par l'AFC,
(b) de remettre aux recourants tout document attestant de l'absence de
conflit d'intérêts chez C._______ avec l'objet de la mission lui ayant été
confiée par l'AFC, et
(c) de remettre aux recourants tout document indiquant quelle est la
nature de l'examen auquel doivent procéder les collaborateurs de l'AFC
et de C._______ chargés de se prononcer sur l'admissibilité de l'entraide.
Les recourants requièrent ces mesures d'instruction dans le but de
démontrer que la procédure a été entachée de vices de forme, à savoir
d'un défaut d'indépendance et d'impartialité, justifiant une annulation de la
décision entreprise. Plus précisément, les recourants estiment que la
mission octroyée à C._______ par l'AFC représente un transfert de
tâches publiques à une entité privée, qui ne respecterait pas les
exigences de la délégation de compétence.
Le grief portant sur la composition régulière de l'autorité inférieure a un
caractère formel qui impose de l'examiner en premier lieu, avant même
les diverses violations du droit d'être entendu, également invoquées par
les recourants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_130/2008 du 13 février
2009 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A6302/2010 du
28 mars 2011 consid. 3.1 et A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1).
3.2. Le Tribunal de céans a déjà jugé – au vu des pièces relatives aux
dossiers d'entraide administrative – que C._______ avait fourni, dans le
cadre des procédures d'entraide administrative liées à la demande de
renseignements de l'IRS, des analyses préliminaires relatives aux critères
financiers énoncés dans l'annexe à la Convention 10. Il a considéré que
la mission confiée à C._______ consistait en un travail préliminaire de
calcul, de sorte que ladite société n'était pas intervenue dans le
processus décisionnel. L'examen juridique était en effet effectué par
l'AFC, qui – après avoir repris, contrôlé et, le cas échéant, corrigé les
analyses fournies par C._______ – établissait les décisions finales en
fonction de sa propre appréciation du cas, des pièces du dossier officiel
fourni par UBS SA, ainsi que des éventuelles observations des parties
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A6302/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2.1 et A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3.2).
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Le Tribunal administratif fédéral a admis que la qualification des rapports
entre l'AFC et C._______ en tant que délégation de compétence ou
simple mandat importait peu, puisque dans les deux cas de figure une
base légale n'était pas nécessaire. En effet, dans la mesure où l'AFC
rendait ellemême ses décisions en matière d'entraide administrative,
dans la forme prescrite et dans une composition régulière, elle était
habilitée – en l'absence même de base légale – à confier à C._______,
en particulier, l'analyse préliminaire des dossiers édités par UBS SA
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A6302/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2.2 et A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3.4).
Le Tribunal de céans a en outre jugé que – dans la mesure où
C._______ n'avait été appelée ni à rendre ni à préparer les décisions
établies sur la base de la Convention 10, sa mission s'étant limitée à
contrôler le contenu des dossiers transmis par UBS SA à l'AFC – les
règles déterminantes en matière d'indépendance et d'impartialité des
autorités administratives ne trouvaient pas application à l'égard de ladite
société et/ou de ses collaborateurs (cf. art. 29 al. 1 Cst. en relation avec
l'art. 10 al. 1 PA; arrêts du Tribunal administratif fédéral A6302/2010 du
28 mars 2011 consid. 3.3.1 et A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3,
spéc. consid. 3.2 et 3.4.1 et les références citées; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 5.3).
3.3. S’agissant de la question de l’indépendance et de l’impartialité de
l’AFC, le Tribunal de céans a également jugé à plusieurs reprises que –
bien que certains passages des décisions d'entraide administrative de
l'AFC correspondaient à des passages de l'avis établi par D._______
pour UBS SA – c'était après un examen approfondi que l'AFC avait repris
les arguments de l'avis qu'elle partageait. La reprise ou non de certains
passages de cet avis n'avait relevé que de la décision de l'AFC, prise en
toute autonomie. Ces circonstances ne révélaient pas une quelconque
apparence de prévention de la part de l'AFC et/ou de ses collaborateurs
et cette situation ne faisait pas non plus redouter une activité partiale de
cette autorité. On ne pouvait pas non plus considérer que D._______
avait participé à l'élaboration des décisions établies sur la base de la
Convention 10, anciennement Accord 09 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6302/2010 du 28 mars 2010 consid. 3.3.2 et A
6258/2010 du 14 février 2011 consid. 3.4.2).
3.4. Compte tenu de la jurisprudence précitée – du reste parfaitement
connue par les mandataires des recourants, puisque lesdits mandataires,
respectivement d'autres avocats de leur Etude ont représenté les intérêts
des parties concernées dans les affaires A6302/2010 du 28 mars 2011
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et A6258/2010 du 14 février 2011 – les griefs des recourants tirés du
défaut d’indépendance et d’impartialité de l’AFC et de ses collaborateurs,
respectivement de la violation des exigences légales en matière de
délégation de compétence en relation avec la mission confiée à
C._______, doivent être rejetés.
3.5. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid.
5.3, 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 133 II 391 consid. 4.2.3 et les
références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A7027/2010 du
28 avril 2011 consid. 4.2.1, A8330/2010 du 8 avril 2011 consid.4.2.1 et
les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.144), ce
qui est – vu les considérants 3.2 à 3.4 cidessus – le cas en l'espèce.
Le Tribunal de céans renonce par conséquent aux mesures d'instruction
en lien avec la mission confiée par l'AFC à C._______, requises par les
recourants (cf. consid. 3.1 ciavant).
3.6. Les recourants sollicitent également à titre de mesures d'instructions
qu'il soit ordonné à l'AFC de communiquer le nombre de cas traités
depuis l'entrée en vigueur de la Convention 10 jusqu'à ce jour, ainsi que
l'état d'exécution des obligations prévues par ledit traité.
Le droit d'administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7027/2010
du 28 avril 2011 consid. 3.2 et A7156/2010 du 17 janvier 2011
consid. 3.2). Or – comme indiqué ciaprès (cf. consid. 5.3.2 et 7.2) –
même s'il était établi que l'AFC a depuis l'entrée en vigueur de la
Convention 10 jusqu'à ce jour traité 4'450 comptes, cet élément ne
permettrait pas de conclure que ledit accord est complètement exécuté.
Dans ces conditions, il convient d'admettre qu'un moyen de preuve qui
viserait à démontrer que l'AFC a d'ores et déjà traité 4'450 comptes
s'avérait inutile. La requête susdite des recourants doit par conséquent
être rejetée.
4.
4.1. Les recourants font également valoir qu'il appartiendrait à UBS SA de
choisir les comptes dont les dossiers seront transmis au fisc américain et
de les transmettre à l'AFC à cette fin, de sorte que le rôle de déterminer
A2014/2011
Page 12
quels clients d'UBS SA sont concernés par la procédure d'entraide
administrative aurait été entièrement laissé à la discrétion de ladite
banque.
4.2. Comme l'a jugé le Tribunal de céans déjà à plusieurs reprises,
UBS SA n'avait pas la possibilité de choisir les comptes ou de transmettre
à l'AFC en priorité les données bancaires de clients peu intéressants pour
elle. Conformément à la décision prise le 1er septembre 2009 par l'AFC
exigeant d'UBS SA les dossiers complets des clients tombant sous
l'annexe à l'Accord 09 (cf. les faits lettre C), cette banque devait au
contraire transmettre à l'AFC tous les dossiers des clients qui
remplissaient les critères figurant dans l'annexe à la Convention 10,
anciennement l'Accord 09. Le grief des recourants, dans la mesure où il
est recevable – dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de
vérifier si l'UBS SA a correctement exécuté la décision prise à son
encontre par l'AFC – doit être rejeté (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A6302/2010 du 28 mars 2010 consid. 4, A6258/2010 du 14
février 2011 consid. 4 et A7156/2010 du 17 janvier 2010 consid. 5.2.2 et
la référence citée).
5.
Les recourants invoquent en outre des violations de leur droit d'être
entendus.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature
formelle, de sorte que sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond
(cf. ATF 134 V 97, 127 V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, ch. 1346). Le motif relatif à ce
moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral destiné à publication 5A_179/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.1,
ATF 124 I 49 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et A6933/2010 du 17 mars
2011 consid. 3.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de cellesci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.1 et
A7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées;
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Page 13
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II,
p. 380 ss et 840 ss).
5.2. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu et
d'un déni de justice formel, motifs pris que l'autorité inférieure n'aurait pas
suffisamment examiné les arguments soulevés dans leurs observations
du 18 février 2011.
5.2.1. Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne statue pas sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence (cf. ATF 125 III 440
consid. 2a, 124 V 130 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.334/2004 du
14 octobre 2004 et les références citées). En outre, la jurisprudence
déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé à
l'art. 35 PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Le but est que
le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V
180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs
invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
peuvent être tenus comme pertinents (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I
83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1 et les
références citées; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.1.1 et les
références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 3.1 et A
8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1.1 et les références citées;
MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.7.3 p. 319 ss).
Rien n'empêche une motivation par renvoi à la décision attaquée ou à un
précédent jugement, dans la mesure où il s'agit d'un processus largement
admis en droit suisse et qui ne contrevient pas au droit d'être entendu, au
sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Une telle manière de procéder est admise pour
autant que la motivation à laquelle il est renvoyé réponde aux exigences
déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_379/2010
du 19 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées, 1C_395/2009
du 13 octobre 2009 consid. 4, 5P.378/2003 du 8 décembre 2003
consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A7027/2010 du 28 avril
A2014/2011
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2011 consid. 4.1.1 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 3.1 et A8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1.1).
5.2.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral s'est déterminé,
notamment dans son jugement A6258/2010 du 14 février 2011, de
manière très détaillée sur le fait de savoir si la Convention 10 serait
complètement exécutée compte tenu du retrait complet et définitif de la
procédure John Doe Summons (ciaprès : JDS; cf. consid. 8), sur la
question du défaut d'indépendance et d'impartialité de la procédure
d'entraide administrative (cf. consid. 3 et 4), sur la problématique de la
nonrétroactivité des lois (cf. 7.1.5 et 7.2), ainsi que sur la nullité de la
Convention 10 (cf. consid. 6). Dès lors que, dans leurs observations du
18 février 2011 adressées à l'autorité inférieure, les recourants ont
soulevé des objections sur lesquelles le Tribunal administratif fédéral
s'était déjà prononcé dans son arrêt du 14 février 2011 précité d'une
manière qui liait l'AFC, rien n'empêchait l'autorité inférieure de renvoyer à
la motivation pertinente figurant dans ledit jugement du Tribunal
administratif fédéral. De plus, la décision entreprise énonce les raisons
pour lesquelles l'entraide administrative est accordée. L'autorité inférieure
y explique en particulier que l'entraide est accordée lorsqu'il existe des
soupçons sérieux quant à la commission de « fraudes et délits
semblables » et les conditions qui doivent être remplies à cet effet. Elle a
retenu que le recourant 1 était le bénéficiaire économique de la relation
bancaire dont la recourante 2 était la titulaire. A cela s'ajoute que les
recourants ont compris les motifs pour lesquels l'AFC a accordé l'entraide
administrative, preuve en est qu'ils ont été en mesure de contester
utilement la décision prise le 1er mars 2011 par l'AFC.
Il s'ensuit, d'une part, que la décision attaquée satisfait aux exigences de
motivation découlant du droit d'être entendu et, d'autre part, que l'autorité
inférieure n'a commis aucun déni de justice formel au sens de
l'art. 29 al. 1 Cst., en statuant sur les objections des recourants par renvoi
à ses considérants précédents ainsi qu'à la motivation de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral A6258/2010 du 14 février 2011. Les griefs
des recourants doivent par conséquent être écartés.
5.3. Les recourants invoquent également une violation de leur droit d'être
entendus, motifs pris que l'autorité inférieure aurait refusé de
communiquer le nombre de cas traités depuis l'entrée en vigueur de la
Convention 10 jusqu'à ce jour, ainsi que l'état d'avancement de
l'exécution dudit accord.
A2014/2011
Page 15
5.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et
concrétisé par l'art. 33 PA en lien avec les art. 12 et 13 PA, comprend
entre autres le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à cellesci, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). En ce qui concerne la partie ellemême, il
y a lieu de préciser qu'en matière fiscale, son droit d'être entendu est
respecté si elle a pu s'exprimer par écrit sur les questions de fait et de
droit qui la concernent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
1360/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2.2 et les références citées). Quoi
qu'il en soit – comme déjà exposé au consid. 3.5 ciavant – le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 133 II 391 consid. 4.2.3 et les références
citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A7027/2010 du 28 avril
2011 consid. 4.2.1 et les références citées, A8330/2010 du 8 avril 2011
consid. 4.2.1 et les références citées, A1604/2006 du 4 mars 2010
consid. 2.4 et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. 3.144).
5.3.2. En l'occurrence, les recourants ont pris position dans leurs
observations datées du 18 février 2011 sur les questions de fait et de
droit les concernant. Il s'ensuit que, s'agissant ici de constatations
relevant du domaine fiscal, leur droit d'être entendus a été respecté. En
outre – comme relevé à juste titre par l'AFC dans sa réponse du 2 mai
2011 – le Tribunal de céans a déjà jugé dans plusieurs arrêts (A
7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011, A6302/2010 du 28 mars
2011 et A6258/2010 du 14 février 2011) – du reste parfaitement connus
par les mandataires des recourants, puisque lesdits mandataires,
respectivement d'autres avocats de leur Etude ont représenté les intérêts
des parties concernées dans les affaires A6302/2010 du 28 mars 2011
et A6258/2010 du 14 février 2011 – que le chiffre de 4'450 comptes
n'avait aucune signification pour déterminer si la Convention 10 avait été
exécutée ou non et que la transmission par la Suisse aux EtatsUnis des
données bancaires relatives à 4'450 comptes ne signifiait pas encore que
le traité aurait été complètement exécuté. Le Tribunal administratif fédéral
a également déjà précisé que la Convention 10 était toujours en vigueur
et qu'elle le demeurerait tant que les parties n'auraient pas confirmé par
écrit que ledit accord était complètement exécuté (cf. consid. 7.2 ciaprès;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du
A2014/2011
Page 16
28 avril 2011 consid. 4.2.1, A6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.3 et
A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 6.3). Dans ces conditions, il y a
lieu de constater que les faits sur lesquels les recourants ont requis des
renseignements n'étaient – compte tenu des critères définis dans
l'annexe à la Convention 10 – pas pertinents. L'autorité inférieure n'avait
donc pas à donner suite à la demande des recourants et pouvait mettre
un terme à l'instruction. Les griefs des recourants sont ainsi infondés.
5.4. Les recourants font encore valoir une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.,
en raison de l'absence de notification à euxmêmes de la décision prise le
1er septembre 2009 par l'AFC à l'encontre d'UBS SA.
5.4.1. Pour les raisons que le Tribunal de céans a déjà exposées dans
son arrêt A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 5.3, parfaitement connu
par les mandataires des recourants (cf. consid. 3.4 et 5.3.2 ciavant ainsi
que consid. 6.1 et 7.2 ciaprès) et auquel il est renvoyé, on ne saurait
reprocher à l'AFC de ne pas avoir notifié aux recourants, séparément et
immédiatement, sa décision du 1er septembre 2009 à l'encontre
d'UBS SA.
5.4.2. En outre, ladite décision se trouvait déjà en date du
15 septembre 2009 sur le site internet de l'AFC (cf. ).
De plus, les recourants ont pu prendre connaissance de ladite décision,
au plus tard dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du
7 janvier 2011 (A6556/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral a
annulé la décision de l'AFC du 9 août 2010 et renvoyé l’affaire à l'autorité
inférieure pour qu’elle donne l’occasion aux recourants de se déterminer
et qu’elle rende une nouvelle décision au sujet de l’octroi éventuel de
l’entraide administrative dans le cas les concernant.
Par surabondance de motifs, le Tribunal de céans observe également
que la décision du 1er septembre 2009 étant antérieure à la décision
finale du 11 février 2011 entreprise, elle était immédiatement exécutoire
et ne pouvait être attaquée que conjointement à la décision finale
(cf. art. 20k al. 2 OCDIUS 96). En effet, en vertu de l'effet dévolutif, la
décision antérieure, faisant partie de la décision finale, ne pouvait être
attaquée séparément (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_186/2010 du
18 janvier 2011 consid. 3.4, destiné à publication; ATF 134 II 142
consid. 1.4; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A
6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 1.4 et A6930/2010 du 9 mars 2011
consid. 1.3 et les références citées). Il convient ainsi de constater que les
recourants n'ont subi aucun préjudice en raison de la notification différée
de la décision à l'encontre d'UBS SA précitée, puisqu'ils ont pu
A2014/2011
Page 17
valablement l'attaquer dans le cadre du recours interjeté contre la
décision finale du 1er mars 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral.
Enfin, l'AFC ignorait, au moment de rendre sa décision du
1er septembre 2009, quelles étaient les personnes qui seraient
précisément intéressées par la procédure d'entraide administrative en
cause. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité inférieure, ni l'absence
d'information concernant la procédure à l'encontre d'UBS SA, ni la non
consultation du recourant avant de rendre la décision susdite. Dans ces
circonstances, les griefs des recourants, tendant à une violation de
l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de notification de la décision du
1er septembre 2009, s'avèrent infondés.
6.
Il reste à se prononcer sur le bienfondé matériel de la décision
attaquée, en premier lieu sur la validité et l'applicabilité de la
Convention 10.
6.1. Dans plusieurs arrêts (A6302/2010 du 28 mars 2011, A6933/2010
du 17 mars 2011 et A6258/2010 du 14 février 2011) – du reste
parfaitement connus par les mandataires des recourants, puisque lesdits
mandataires, respectivement d'autres avocats de leur Etude ont
représenté les intérêts des parties concernées dans les affaires A
6302/2010 du 28 mars 2011 et A6258/2010 du 14 février 2011 – et
auxquels il est renvoyé, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé
notamment sur la question de la nullité de la Convention 10, au sens de
l'art. 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969
(CV, RS 0.111). Il a jugé que cette disposition ne pouvait être invoquée
que par des Etats et non par des particuliers. Il a également jugé que
même si on admettait que des particuliers pouvaient se prévaloir de l'art.
52 CV (ce qui n'était manifestement pas le cas), la Convention 10 ne
serait pas nulle pour autant, le comportement des EtatsUnis à l'égard
d'UBS SA et de la Suisse ne pouvant pas être qualifié de contrainte au
sens de l'art. 52 CV (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.1, A6933/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.1 et A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 6 et les références
citées).
Dans ces conditions, le grief des recourants tiré de la nullité, au sens de
l'art. 52 CV, de la Convention 10 est irrecevable. Au demeurant, même si
on admettait que les recourants pouvaient se prévaloir de l'art. 52 CV,
leur grief devrait de toute manière être rejeté.
A2014/2011
Page 18
6.2. Le Tribunal de céans s'est prononcé à maintes reprises au sujet des
griefs tirés de la violation, respectivement, du droit au respect de la vie
privée (cf. consid. 6.2.2 ciaprès), du principe de l'égalité (cf. consid. 6.2.3
ciaprès) et de celui de nonrétroactivité des lois (cf. consid. 6.2.4), ainsi
que de l'interdiction de la « recherche indéterminée de moyens de
preuve » (ou « pêche à l'information »; « fishing expedition »;
cf. consid. 6.2.5 ciaprès). De même, il a déjà statué sur la question de
l'application des garanties de procédures prévues par l'art. 6 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] (cf. consid. 6.2.6 ciaprès).
6.2.1. Dans l'affaire pilote A4013/2010 du 15 juillet 2010, le Tribunal de
céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante
pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des
autorités permettaient d'y déroger. Il a exposé que, conformément à
l'art. 190 Cst., les autorités étaient tenues d'appliquer le droit
international, dont fait en particulier partie la Convention 10 et que – en
tout état de cause – la conformité du droit international avec la
constitution fédérale et les lois fédérales ne pouvait être examinée
lorsque le droit international était plus récent. Le Tribunal administratif
fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait être appliquée, même
si elle était contraire à la constitution fédérale ou à des lois fédérales
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7014/2010 du 3 février 2011 consid. 4.1.1 et les
références citées, A4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.1 et A
6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.1).
6.2.2. Concernant la relation entre les différentes conventions (la
Convention 10, la CDIUS 96 [en particulier son art. 26] et la CEDH [en
particulier son art. 8]), il a indiqué qu'elle était déterminée d'après les
seules règles de l'art. 30 CV et que le droit international ne connaissait
pas – à l'exception de la prééminence du ius cogens – de hiérarchie
matérielle. Le Tribunal de céans a ainsi considéré que les règles de la
Convention 10 primaient sur les autres dispositions de droit international,
y compris l'art. 8 CEDH, celuici ne contenant pas de ius cogens. Il a
toutefois retenu que, même si l'art. 8 al. 1 CEDH était applicable, les
conditions prescrites à l'art. 8 al. 2 CEDH, qui permet de restreindre le
droit au respect de la vie privée et familiale, étaient réalisées. La
Convention 10 était en effet une base juridique suffisante à la lumière de
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les
importants intérêts économiques de la Suisse ainsi que l'intérêt à pouvoir
respecter les engagements internationaux pris prévalaient en outre sur
A2014/2011
Page 19
l'intérêt individuel des personnes concernées par l'entraide administrative
à tenir secrète leur situation patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 4.5 et 6 et les
références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2, A6302/2010 du
28 mars 2011 consid. 6.2.2 et les références citées, A8462/2010 du 2
mars 2011 consid. 4.1.2).
6.2.3. Comme exposé ciavant (cf. consid. 6.2.1), le Tribunal de céans a
considéré qu'il ne pouvait pas vérifier la conformité de la Convention 10
avec la constitution fédérale et les lois fédérales. Cellelà primait en outre
les accords internationaux antérieurs qui lui seraient contraires
(cf. consid. 6.2.2 ciavant). La Convention 10 devait dès lors être
appliquée même si elle instaurait un régime juridique différent pour les
clients d'UBS SA par rapport à des clients d'autres banques (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.3,
A8462/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.2 et A7156/2010 du
17 janvier 2011 consid. 5.2.1).
6.2.4. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que les parties à un accord
international étaient libres de prévoir expressément ou de manière
implicite son application rétroactive (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 4.4 et A4876/2010 du
11 octobre 2010 consid. 3.1). Des règles de procédure pouvaient par
ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits antérieurs, car
l'interdiction de la nonrétroactivité ne valait que pour le droit pénal
matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les dispositions en
matière d'entraide administrative faisaient partie (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 6.5.2 et A
4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1; cf. également arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 3.3 et A6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.3 et les
références citées; pour une critique de cette jurisprudence, cf. FELIX
UHLMANN/RALPH TRÜMPLER, « Das Rückwirkungsverbot ist im Bereich der
Amtshilfe nicht von Bedeutung » – Überlegungen zum Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 15 Juli 2010 betreffend den UBS
Staatsvertrag, in : Revue de droit suisse [RDS] 130 [2011] p. 139 ss, qui
ne discutent toutefois pas la possibilité prévue par la CV d'instaurer un
« effet rétroactif »).
Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier
différemment des faits qui s'étaient déroulés antérieurement à la
signature de l'Accord 09, ce qui était communément appelé « effet
A2014/2011
Page 20
rétroactif ». Cette volonté d'appliquer avec effet rétroactif l'Accord 09 –
devenu la Convention 10 – ressortait clairement des critères pour
accorder l'entraide fixés dans l'annexe à la Convention 10. Bien que les
parties eussent précisé, à l'art. 8 de la Convention 10, que cette dernière
entrerait en vigueur au moment de sa signature, elles avaient voulu cet
effet rétroactif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et
A7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3 et A6302/2010 du 28 mars
2011 consid. 3.3 et les références citées).
6.2.5. Le Tribunal de céans a également jugé que la Convention 10 – qui
contient certains critères abstraits pour identifier les contribuables
concernés par la demande d'entraide administrative des EtatsUnis, sans
toutefois les citer nommément – est contraignante pour le Tribunal
administratif fédéral au sens de l'art. 190 Cst. Aussi, on ne saurait vérifier
si les critères relatifs à l'octroi de l'entraide administrative définis par la
Convention 10 – dont notamment le critère relatif au calcul du revenu –
sont adéquats. L'argument selon lequel la demande d'entraide
administrative en cause constituerait une recherche indéterminée de
moyens de preuve interdite (ou une « pêche à l'information »; « fishing
expedition ») et serait dès lors irrecevable ne peut ainsi être suivi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 7.2.3 et 8.4 et les références citées). Il s'ensuit que les personnes
visées ne peuvent se défendre contre l'octroi de l'entraide administrative
qu'en prouvant que c'est de manière erronée que les critères ressortant
de la Convention 10 ont été appliqués à leur cas ou en démontrant que
les résultats chiffrés auxquels ont aboutis les calculs de l'AFC sont
erronés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du
15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références citées; cf. également arrêts
du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril
2011 consid. 3.4 et A6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.2.4 et les
références citées).
6.2.6. Dans l'affaire pilote A4013/2010 du 15 juillet 2010 précitée, le
Tribunal administratif fédéral est en outre arrivé à la conclusion que les
garanties de procédures prévues par l'art. 6 CEDH (droit à un procès
équitable) ne s'appliquaient pas en matière de procédure d'entraide
administrative. L'art. 6 CEDH ne s'appliquait qu'à des « contestations sur
des droits et obligations de caractère civil » ou sur le « bienfondé de
toute accusation en matière pénale ». Selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, une demande d'entraide judiciaire ne
constituait ni une accusation en matière pénale ni une contestation sur
des droits et obligations de caractère civil. La décision de fournir des
renseignements ne concernait que l'accomplissement d'obligations
A2014/2011
Page 21
consenties dans le cadre d'engagements internationaux, si bien que les
garanties de procédure prévues par l'art. 6 CEDH ne trouvaient pas
application. Il en allait de même a fortiori lorsqu'il s'agissait, comme en
l'espèce, d'une entraide administrative. Même des procédures
d'extradition, qui ne concernent pas seulement la transmission
d'informations, mais l'extradition de personnes, ne relevaient pas de
l'art. 6 CEDH. Il n'y avait d'exception à ce principe que lorsque la
personne concernée par l'entraide était menacée dans l'Etat requérant
par une procédure violant ladite disposition. Or, tel n'était pas le cas en
l'espèce, si bien que l'art. 6 CEDH n'était pas applicable dans le cadre de
la procédure d'entraide administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 5.4.2 et les références
citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A6933/2010
du 17 mars 2011 consid. 4.4.1 et A8462/2010 du 2 mars 2011
consid. 4.3.1).
6.2.7. Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation,
respectivement, du droit au respect de la vie privée, du principe de
l'égalité, du principe de nonrétroactivité des lois, de l'interdiction de la
« recherche indéterminée de moyens de preuve » (ou « pêche à
l'information »; « fishing expedition ») et de l'art. 6 CEDH doivent être
rejetés.
7.
7.1. Les recourants prétendent que la Convention 10 serait complètement
exécutée compte tenu du retrait complet et définitif de la procédure John
Doe Summons (ciaprès : JDS) par l'autorité fiscale américaine.
7.2. Le Tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises – comme le
savent au demeurant les avocats des recourants puisqu'ils ont représenté
les parties dans les affaires A6258/2010 du 14 février 2011 et qu'un
autre avocat de leur Etude a défendu la partie recourante dans l'affaire A
6302/2010 du 28 mars 2011 – que le chiffre de 4'450 comptes n'avait
aucune signification pour déterminer si la Convention 10 avait été
exécutée au non. Aussi, ce n'était pas parce que la Suisse aurait transmis
aux EtatsUnis les données bancaires relatives à 4'450 comptes, que ledit
traité serait complètement exécuté. Le Tribunal administratif fédéral a en
outre rappelé que l’art. 10 de la Convention 10 stipulait que ledit traité
restait en vigueur jusqu'à ce que les parties eussent confirmé par écrit
qu'elles s'étaient acquittées des obligations qui en découlaient. Or, les
parties n'avaient pas encore confirmé par écrit que la Convention 10
aurait été complètement exécutée. Dans ces conditions, ledit accord était
toujours en vigueur et, partant, applicable. Le fait que l'IRS eût retiré
A2014/2011
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complètement et définitivement le JDS contre UBS SA ne modifiait en
rien cette appréciation (cf. consid. 5.3.2 ciavant; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 4.2.1, A6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 6.3 et A6258/2010
du 14 février 2011 consid. 6.3).
Compte tenu de ce qui précède, le grief des recourants est mal fondé et
doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le
cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans
l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories.
Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée,
à savoir la catégorie 2/B/b, sont les suivants :
« US persons » (indépendamment de leur domicile),
ayants droit économiques
de « offshore company accounts » (comptes de sociétés offshore)
fondées ou exploitées entre 2001 et 2008, et
dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des
« fraudes ou délits semblables ».
La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui
concerne la catégorie 2/B/b comme suit :
le contribuable n'a pas prouvé, suite à la notification de l'AFC, qu'il
s'est conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'il
possède dans des comptes de sociétés offshore (en autorisant l'AFC à
demander à l'IRS des copies de déclaration FBAR pour la période
concernée),
(i) le compte de la société offshore a existé pendant une période
prolongée (c’estàdire au moins trois ans dont un an couvert par la
demande d’entraide administrative), et
(ii) les revenus générés se montent à plus de 100 000 francs en
moyenne par an pour toute période de trois ans incluant un an au
moins couvert par la demande d’entraide administrative. L’analyse
prend en compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en
capital (équivalant, dans le cadre de la demande d’entraide
administrative, à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le
compte durant la période considérée).
A2014/2011
Page 23
La version anglaise de l'annexe à la Convention 10, seule déterminante
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 7.1), reprend les conditions susdites dans les termes
suivants : « US persons (irrespective of their domicile) who beneficially
owned “offshore company accounts” that have been established or
maintained during the years 2001 through 2008 and for which a
reasonable suspicion of “tax fraud or the like” can be demonstrated ».
La notion « Tax fraud and the like » est définie comme suit : « the
US person failed to prove upon notification by the Swiss Federal Tax
Administration that the person has met his or her statutory tax reporting
requirements in respect of their interests in such offshore company
accounts (i.e. by providing consent to the SFTA to request copies of the
taxpayer’s FBAR returns from the IRS for the relevant years). Absent
such confirmation, the Swiss Federal Tax Administration would grant
information exchange where (i) the offshore company account has been
in existence over a prolonged period of time (i.e., at least 3 years
including one year covered by the request), and (ii) generated revenues
of more than CHF 100'000 on average per annum for any 3year period
that includes at least 1 year covered by the request. For the purpose of
this analysis, revenues are defined as gross income (interest and
dividends) and capital gains (which for the purpose of assessing the
merits of this administrative information request are calculated as 50% of
the gross sales proceeds generated by the accounts during the relevant
period) ».
8.2. Dans l'arrêt A6053/2010 du 10 janvier 2011, le Tribunal administratif
fédéral s'est prononcé – s'agissant d'un dossier ayant également
concerné la catégorie 2/B/b – notamment sur les critères « US persons »,
« offshore company accounts » et « ayants droit économiques » (dans la
version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la Convention 10 :
« beneficially owned »). Il est arrivé à la conclusion que ces critères
devaient être interprétés de manière autonome, en fonction des règles
générales contenues à l'art. 31 ss de la convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969 (CV, RS 0.111; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 5.3;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A8330/2010 du
8 avril 2011 consid. 6.2 et les références citées). Il en avait déjà jugé ainsi
s'agissant du terme « US domiciled » (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3, publié
partiellement in : ATAF 2010/64).
A2014/2011
Page 24
8.2.1. Le Tribunal de céans a retenu que la notion de « US persons »
regroupait non seulement les citoyens américains, mais toutes les
personnes qui avaient été soumises à un assujettissement subjectif aux
ÉtatsUnis durant la période concernée par la Convention 10. Il a indiqué
que, selon le droit américain (cf. Internal Revenue Code [IRC]), étaient
soumis à l'assujettissement subjectif aux EtatsUnis non seulement les
« US Citizens » (citoyens américains), mais également les personnes
résidentes (« resident aliens ») aux EtatsUnis (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 6.1.3, A
6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 7.2.1 et les références citées, A
6179/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3.1, A6176/2010 du 18 janvier 2011
consid. 2.3.1 et A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.1.1 et les
références citées).
8.2.2. Comme exposé ciavant, le Tribunal de céans a en outre retenu
que la notion « offshore company accounts » devait être interprétée
conformément à l'art. 31 CV. A cet égard, il a rappelé que le texte était le
point de départ de toute interprétation et que c'était le sens habituel, le
sens ordinaire des termes qui devait être retenu, mais dans leur contexte
et à l'époque de la conclusion du traité. Selon le sens habituel, le terme
« company » devait être compris comme désignant toute entité relevant
du droit des sociétés, qui – conformément à la législation de l'État
d'incorporation ou de constitution – dispose de la personnalité juridique.
L'adjonction « offshore » conférait toutefois une signification autonome à
ce terme, compte tenu tant de l'objet que du but de la Convention 10. Le
Tribunal administratif fédéral a ainsi admis que la notion « offshore
company accounts » incluait les comptes bancaires de collectivités au
sens large, soit des formes de sociétés « offshore » qui n'étaient pas
reconnues en droit des sociétés et/ou en droit fiscal suisse ou américain
comme des sujets (fiscaux) autonomes. Ces entités devaient simplement
être en mesure d'entretenir avec une institution financière, telle qu'une
banque, des relations de client durables, respectivement de « détenir des
biens ». Pouvaient ainsi entrer en considération en tant que « company »
les fondations et les trusts de droit étranger, car les deux entités étaient
en mesure de « détenir des biens » et d'entretenir une relation de client
durable avec une banque. Le Tribunal de céans est arrivé à la conclusion
que, en particulier, des comptes UBS de trusts ainsi que des comptes
UBS de fondations de droit liechtensteinois pouvaient constituer des
« offshore company accounts », conformément à la Convention 10
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011
consid. 7.2; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A
8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.2.1 et les références citées, A
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6903/2010 du 23 mars 2011 consid. 4.2.1, A7012/2010 du 21 mars 2011
consid. 5.2.1 et A7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 5.2.1).
8.2.3. Dans son arrêt du 10 janvier 2011 précité, le Tribunal administratif
fédéral a également considéré que la Convention 10 ne visait pas –
contrairement à la CDIUS 96, respectivement au modèle de Convention
fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (ciaprès: MC OCDE) – à éviter les
doubles impositions, mais la transmission de renseignements relatifs à
d'éventuelles infractions fiscales (« tax fraud or the like ») commises à
l'encontre des EtatsUnis. La notion « beneficially owned », contenue
dans la Convention 10 se trouvait dès lors dans un contexte différent de
la notion « bénéficiaire effectif » (dans la version anglaise : « beneficial
owner ») utilisée aux art. 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances)
de la CDIUS 96, respectivement du MC OCDE. Cette circonstance, en
particulier le but et l'objectif de la Convention 10, devait être prise en
considération dans le cadre de son interprétation. Bien que le but et
l'objectif poursuivis par le concept « beneficial owner » figurant dans les
règles distributives de la CDIUS 96, respectivement du MC OCDE, d'une
part et par le critère d'identification « beneficially owned » de la
Convention 10 d'autre part soient différents, cette notion servait dans les
deux cas à déterminer l'intensité des relations entre un sujet fiscal et un
objet fiscal d'un point de vue économique. Il paraissait dès lors judicieux
et utile de prendre en considération la jurisprudence et la doctrine
relatives au concept « beneficial owner » du MC OCDE comme point de
repère dans le cadre de l'interprétation du terme « beneficially owned »
contenu dans la Convention 10. Plus particulièrement, le Tribunal de
céans a admis que – conformément à la doctrine et à la jurisprudence –
le concept « beneficial owner » se référait à la réalité économique et ne
s'appuyait pas sur la forme juridique (civile) (« substance over form »)
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier
2011 consid. 7.3.2 et les références citées; cf. également arrêts du
Tribunal administratif fédéral A8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.2.2 et
les références citées, A6903/2010 du 23 mars 2011 consid. 4.2.2 et les
références citées, A7012/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.2.2 et A
7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 5.2.2).
Il a encore relevé que le concept de « beneficial owner » de la CDI
US 96, respectivement du MC OCDE, comme condition pour pouvoir
bénéficier des avantages de la Convention applicable prenait en
considération l'étendue des pouvoirs de disposer de l'objet en cause par
le sujet fiscal concerné. Ainsi, une fiduciaire ou administratrice (ou encore
des agents, « nominees » ou sociétés de relais [« conduit companies »])
A2014/2011
Page 26
agissant simplement pour le compte de la partie intéressée était exclue
du bénéfice de la Convention. A la différence de la CDIUS 96 (qui
accorde les avantages de la Convention lorsque la personne est qualifiée
de « beneficial owner »), le critère d'identification « beneficially owned »
de la Convention 10 avait pour but d'assurer que les informations
bancaires d'une « US person » puissent être transmises aux autorités
fiscales américaines lorsque cette personne avait intercalé une entité afin
d'échapper à son obligation de déclarer la fortune se trouvant sur le
compte bancaire détenu par la société et les revenus en provenant. Le
terme « beneficially owned » de la Convention 10 servait ainsi à
appréhender, en application du principe « substance over form » ou,
autrement dit, d'un point de vue économique, des situations où la
« offshore company » ne sert qu'à contourner l'obligation de déclarer,
respectivement où ladite « offshore company » a été utilisée à des fins de
soustractions fiscales à l'égard des EtatsUnis (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 7.3.2 et les
références citées et A6538/2010 du 20 janvier 2011 consid. 3.2.1;
cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A8330/2010 du
8 avril 2011 consid. 6.2.2, A6903/2010 du 23 mars 2011 consid. 4.2.2 et
les références citées, A7012/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.2.2 et A
7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 5.2.2).
8.2.4. Le Tribunal de céans a encore considéré que lorsque la
« US person » concernée était investie du pouvoir de disposer des avoirs
déposés sur le compte bancaire UBS, respectivement des revenus en
provenant, elle ne s’était pas séparée, d’un point de vue économique, de
cette fortune et des revenus en provenant. En application du principe
« substance over form », la société offshore (« offshore company »)
devait dans ce cas être traitée comme transparente au sens de la
Convention 10 et le bénéficiaire économique devait être considéré
comme pouvant disposer des avoirs bancaires concernés. Il convenait de
tenir compte des éléments du cas particulier pour juger si et dans quelle
mesure le pouvoir de disposer économiquement et le contrôle des avoirs
déposés sur le compte UBS ainsi que des revenus en provenant étaient
effectivement donnés durant la période de 2001 à 2008 (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011
consid. 7.3.2 et les références citées et A6538/2010 du 20 janvier 2011
consid. 3.2.1; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A
8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 6.2.3, A6903/2010 du 23 mars 2011
consid. 4.2.3 et les références citées, A7012/2010 du 21 mars 2011
consid. 5.2.3 et A7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 5.2.3).
A2014/2011
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8.2.5. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, dans le cas d'une
fondation de droit liechtensteinois, les indices ou critères suivants
peuvent être pertinents pour décider du pouvoir de disposition
économique et de contrôle, respectivement de la qualité de bénéficiaire
économique de la « US person » en cause, sans que ces éléments soient
exhaustifs :
(i) il existe un contrat de mandat entre l'« US person » et le conseil de
fondation;
(ii) l'« US person » peut modifier les statuts de la fondation en tout
temps;
(iii) l'« US person » est désignée, dans une annexe aux statuts,
comme seule bénéficiaire à vie, certaines dispositions précisant ce
qu'il advient lorsqu'elle décède;
(iv) l'« US person » est désignée dans les statuts de la fondation
comme bénéficiaire finale;
(v) il existe une identité personnelle entre l'« US person » et le conseil
de fondation, de même que la personne bénéficiaire;
(vi) l'« US person » a un droit de signature sur les comptes bancaires
de la fondation (cf. MAJA BAUERBALMELLI/NILS OLAF HARBEKE, Die
Liechtensteinische Stiftung im Schweizer Steuerrecht, ZSIS/2009,
Monatsflash 5/2009, ch. 6; RAINER HEPBERGER/WOLFGANG MAUTE, Die
Besteuerung der liechtensteinischen Familienstiftung aus Sicht der
Schweiz, Steuerrevue 2004, p. 592 ss).
En d'autres termes, l'« US person » doit être considérée comme la
bénéficiaire économique du compte UBS concerné lorsqu'elle peut
décider du moment et de l'ampleur des versements opérés à ellemême
dans une mesure déterminante. Il s'agit de se fonder sur les éléments
factuels pour en juger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7012/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.2.4, A6928/2010 du 11 mars 2011
consid. 3.8, A5974/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2 et A6053/2010
du 10 janvier 2011 consid. 7.3.3).
8.3. En l'espèce, se basant sur les documents transmis par UBS SA,
l'AFC a admis que la recourante 2 était la titulaire du compte *** et que le
recourant 1 en était l'ayant droit économique.
8.3.1. Au regard des pièces fournis par UBS SA, il apparaît, d'une part,
que la relation bancaire *** a été ouverte au nom de la recourante 2 – qui
est une fondation de droit liechtensteinois – et, d'autre part, que tant la
recourante 2 que ledit compte UBS ont existé durant une période d'au
moins 3 ans entre 1999 et 2008 (cf. pièces no ***_4_00001 s., _00005 s.,
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_00010 s. et _00012 s., ainsi que _5_00024 s. et 00029 du dossier de
l'AFC). Il résulte également des documents édités par UBS SA que le
recourant 1 était l'ayant droit économique auquel appartenaient les
valeurs confiées à UBS SA (cf. pièces no ***_4_00017 et _5_00022 en
lien avec _3_00001 ss du dossier de l'AFC).
8.3.2. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que sur la base des documents transmis par UBS SA, l'AFC disposait de
suffisamment d'éléments pour conclure que la recourant 2 était la titulaire
du compte *** et que le recourant 1 en était l'ayant droit économique
(cf. consid. 2.4 ciavant). L'état de fait, tel que constaté par l'AFC dans sa
décision finale du 1er mars 2011, n'apparaît dès lors pas manifestement
erroné, lacunaire ou contradictoire.
Le Tribunal de céans relève en outre que conformément à la
jurisprudence exposée ciavant (cf. consid. 8.2.2) établie dans l'arrêt A
6053/2010 du 10 janvier 2011, il y a lieu d'admettre que le compte UBS
*** tombe sous la notion « offshore company accounts » définie dans
l'annexe à la Convention 10. En effet, ladite relation bancaire était
détenue par une fondation de droit liechtensteinois, qui était en mesure
de détenir des avoirs et d'entretenir des relations de clients durables avec
une banque, ici UBS SA. Il s'ensuit que la recourante 2 pouvait être
considérée en tant que « company » et qu'il était justifié de traiter le
compte incriminé comme un « offshore company account ».
8.4.
8.4.1. En l'espèce, les recourants contestent que le recourant 1 soit le
bénéficiaire économique du compte bancaire litigieux. Dans leur mémoire
de recours du 4 avril 2011, ils ont prétendu que la recourante 2 serait une
« fondationtrust » de droit ***, de sorte que le recourant 1 n'aurait été
investi d'aucun pouvoir de disposer économiquement des avoirs déposés
sur le compte bancaire UBS incriminé, respectivement des revenus en
provenant. Les recourants ont par la suite allégué, dans leur réplique du
10 juin 2011, que si la recourante 2 n'était certes pas un trust ***, elle
n'en était pas moins une structure irrévocable et discrétionnaire, de sorte
que l'entraide administrative devait été refusée dans le cas d'espèce.
Cela étant dit, les recourants ne fournissent aucune pièce à l'appui de
leur dires et n'expliquent pas pourquoi la décision prise le 1er mars 2011
par l'AFC, qui se réfère à plusieurs pièces figurant au dossier (cf. pièces
no ***_4_00012 et _00017, ainsi que _5_00022 du dossier de l’AFC),
serait fausse. A cet égard, on relèvera qu'il résulte clairement des
documents intitulés, respectivement « Amtsbestätigung » et
« Confirmation » (cf. pièce no ***_4_00012 s. du dossier de l'AFC), que la
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recourante 2 a été constituée le 30 octobre 1996, conformément à la
législation de la Principauté du Liechtenstein, qu'elle était inscrite en tant
que fondation au registre du commerce de *** et que son siège social se
trouvait dans la […]. Dans ces conditions, le Tribunal de céans considère
que les recourants ne réussissent pas à réfuter de manière claire et
décisive les soupçons quant au fait que le critère « beneficially owned »
(dans la traduction en français « ayants droit économiques ») est rempli
dans le cas du recourant 1 (cf. consid. 2.4 ciavant).
8.4.2. Les recourants contestent également que le recourant 1 ait été
domicilié aux EtatsUnis pendant trois années, mais prétendent que ce
dernier « n'a cessé de vivre en *** ». A l'appui de leurs dires, les
recourants se réfèrent au document intitulé « By Laws to the Statutes of
the Y._______, *** », établi le 29 juillet 1997, qui mentionne l'adresse ***
du recourant 1. A cet égard, il y a lieu de relever que c'est sur la basse de
plusieurs pièces figurant au dossier (cf. pièces no ***_5_00022 et en lien
avec _00025 du dossier de l'AFC), que l'AFC a retenu que – durant la
période en cause – le recourant 1 avait son domicile aux EtatsUnis et
qu'il était une « US person » au sens de l'annexe à la Convention 10.
L'autorité inférieure a également mis en évidence que, à tout le moins
jusqu'en 2005, le recourant 1 détenait sa propre société de production en
*** (cf. pièce no ***_3_00001 du dossier de l'AFC). Dans ces conditions et
compte tenu en particulier de l'ancienneté du document auquel se
réfèrent les recourants pour attester de la domiciliation du recourant 1 en
*** – document qui a été établi bien avant la période ici considérée – il
convient d'admettre que les recourants ont échoué à réfuter de manière
claire et décisive le soupçon initial fondé selon lequel le domicile du
recourant 1 s'était trouvé, durant la période en cause, aux EtatsUnis
(cf. consid. 2.4 ciavant).
C'est le lieu de rappeler que le Tribunal administratif fédéral a admis –
s'agissant d'un dossier ayant concerné la catégorie 2/A/b – que,
conformément au texte de l'annexe à la Convention 10, l'exigence de
domiciliation aux EtatsUnis n'avait en particulier pas à coïncider avec la
réalisation des revenus annuels moyens de plus de CHF 100'000. sur
trois ans. Le Tribunal de céans a ainsi retenu qu'il n'était pas nécessaire
que la personne concernée par l'entraide administrative eusse résidé aux
EtatsUnis, durant la période pendant laquelle les gains de plus de
CHF 100'000. en moyenne par an avaient été générés par le compte
UBS incriminé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A3425/2010 du
11 avril 2011 consid. 4.2). S'agissant de la catégorie 2/B/b ici en cause, il
n'y a pas de raison d'interpréter différemment la condition de domiciliation
aux EtatsUnis en lien avec la notion de revenus annuels moyens
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générés sur trois ans consécutifs. En effet, le critère « US persons »
(cf. consid. 8.2.1 ciavant) et l'expression « revenus générés » de
l'annexe à la Convention 10 s'inscrivent également pour la catégorie
2/B/b dans le cadre de la transmission aux autorités fiscales américaines
des données bancaires des clients américains d'UBS SA. Il s'ensuit que –
contrairement à l'opinion des recourants – une période de domiciliation
aux EtatsUnis d'au moins trois années consécutives n'est en soi pas
requise, conformément au texte de l'annexe à la Convention 10.
8.4.3. En conclusion, il y a lieu d'admettre que, durant la période en
cause, le recourant 1, qui avait son domicile aux EtatsUnis, était l'ayant
droit économique du compte bancaire UBS *** et que la recourante 2 en
était la titulaire. Le recourant 1 remplit dès lors les conditions de la
Convention 10 relatives à sa personne.
8.5.
8.5.1. Les recourants allèguent que l'AFC ne leur aurait pas demandé des
copies des déclarations FBAR pour la période concernée. Au regard des
pièces au dossier, il apparaît que l'AFC a adressé un courrier en date du
27 avril 2010 au recourant 1, à son domicile de ***, par lequel l'autorité
inférieure l'enjoignait de lui donner l'autorisation d'obtenir de l'IRS une
copie de ses déclarations FBAR pour les années considérées. Aucun
document au dossier ne confirme toutefois la réception de la lettre
recommandé précitée. Cela étant, les recourants ont eu l'occasion de
prendre connaissance du courrier querellé daté du 27 avril 2010 au plus
tard dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 7 janvier
2011 (A6556/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral a annulé
la décision de l'AFC du 9 août 2010 et renvoyé l’affaire à l'autorité
inférieure pour qu’elle donne l’occasion aux recourants de se déterminer
et qu’elle rende une nouvelle décision au sujet de l’octroi éventuel de
l’entraide administrative. Les recourants – par l'entremise de leurs
mandataires – ont eu la possibilité de consulter le dossier complet de
l'AFC, lequel comportait la lettre du 27 avril 2010, avant de prendre
position dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision finale
du 1er mars 2011, ici attaquée. Les recourants n'ont cependant pas émis
de remarque à ce sujet dans les observations adressées à l'autorité
inférieure le 18 février 2011. En particulier, ils n'ont pas prétendu que le
courrier querellé du 27 avril 2010 ne serait jamais parvenu au
recourant 1. C'est uniquement dans le cadre de leur recours devant le
Tribunal administratif fédéral que les recourants allèguent que les
déclarations FBAR ne leur auraient jamais été demandées, laissant ainsi
entendre que la lettre du 27 avril 2010 ne leur aurait pas été notifiée.
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Quoi qu'il en soit, il faut retenir que les recourants ont pu prendre
connaissance du courrier en question. En effet, ils ont eu l'occasion de
consulter le dossier complet, comprenant la lettre en cause, dans le cadre
de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 7 janvier 2011 (A6556/2010),
soit bien avant la décision entreprise. Même si on admettait que ce
courrier ne leur avait pas été notifié précédemment, les recourants ne
pourraient invoquer leur prétendue méconnaissance, du moment qu'ils
ont pu prendre connaissance de la lettre du 27 avril 2010 précitée –
comme déjà dit – bien avant que l'AFC ne rende sa décision finale du
1er mars 2011. Il leur était ainsi parfaitement possible d'y répondre,
favorablement ou non, et ce nonobstant le fait que le délai imparti dans le
courrier querellé fusse échu. Notons à cet égard que – conformément aux
règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de
forme – l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a
connaissance, de quelque manière que ce soit, du pli qu'il entend
contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a, 111 V 149 consid. 4c et la
référence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6928/2010 du 11
mars 2011 consid. 5.6 et les références citées). Dans de telles
circonstances, il serait absurde de contraindre l'AFC à réitérer la
notification d'un pli dont les recourants ont eu connaissance suffisamment
tôt pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure ayant
conduit à la décision finale du 1er mars 2011, ici attaquée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A6928/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.6 et
les références citées). En l'espèce, les recourants ne pouvaient ainsi
demeurer inactifs à la lecture de la lettre en cause, qu'ils ont pu consulter
au plus tard dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du
7 janvier 2011 (A6556/2010). Ils devaient répondre à la demande de
l'AFC relative à l'autorisation d'obtenir de l'IRS une copie des déclarations
FBAR, s'ils entendaient y donner une suite favorable, ce même si le délai
imparti dans le courrier du 27 avril 2010 était échu. Comme les
recourants ne se sont pas exprimés à ce sujet, c'est de manière légitime
que l'AFC a retenu – dans la décision entreprise – que cette autorisation
ne lui était pas donnée.
8.5.2. S'agissant de ladite autorisation, les recourants n'affirment pas
qu'ils seraient prêts à la concéder à l'AFC. Or, le Tribunal de céans a jugé
que le soupçon fondé de « fraudes ou délits semblables » résulte de
l'omission d'avoir rempli, durant la période considérée par la
Convention 10, les formulaires de déclaration indiquée pour la catégorie
concernée. En ce qui concerne la catégorie 2/B/b, il a précisé que le
critère déterminant était l'omission d'avoir autorisé l’AFC de se procurer
des copies des déclarations FBAR auprès de l’IRS pour les périodes
fiscales considérées (cf. arrêt du Tribunal administratif A6053/2010 du
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10 janvier 2011 consid. 2.3 publié partiellement in : Archives de droit
fiscal suisse [Archives] 79 p. 926 ss; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6938/2010 du 14 juillet 2011 consid. 5.1.3, A
7011/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.3.1, A7010/2010 du 19 mai 2011
consid. 3.4.1, A6179/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3.4 et A6928/2010
du 11 mars 2011 consid. 5.6 et les références citées).
Le Tribunal administratif fédéral a également jugé que tant qu'aucune
confirmation expresse de l'IRS était disponible et qu'il ne résultait pas non
plus d'une autre source que les informations transmises à cette autorité
correspondaient à celles concernées par la requête d'entraide
administrative, ladite entraide devait être accordée (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7011/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.3.1, A
7010/2010 du 19 mai 2011 consid. 3.4.1 et A6792/2010 du 4 mai 2011
consid. 8.2.2).
8.5.3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les
recourants n'ont pas autorisé l'AFC à demander à l'IRS des copies des
déclarations FBAR pour les périodes concernées, alors que l'autorité
inférieure a réclamé cette autorisation auprès du recourant 1. De plus, les
recourants n'ont produit aucune pièce attestant que l'autorité fiscale
américaine disposerait de tous les renseignements requis dans le cadre
de la requête d'entraide administrative.
8.6.
8.6.1. D'après la décision entreprise, pendant l'année 2001, des gains
d'au moins CHF 389'023. ont été réalisés, de sorte que dans le cadre
de trois années consécutives, la moyenne annuelle de CHF 100'000. a
été dépassée. La décision précitée se réfère à ce sujet aux pièces
no ***_6_00015, _00022, _00025, _00028, _00030 s., _00056 et _00074
du dossier de l'AFC.
8.6.2. Dans ces conditions, le grief formulé de manière tout à fait
générale dans le recours du 4 avril 2011 par les recourants – lesquels,
sans expliquer pourquoi la décision prise le 1er mars 2011 par l'AFC
serait erronée, contestent les calculs auxquels a procédé l'AFC pour
établir les gains réalisés sur le compte UBS *** – est mal fondé. De
même, la critique avancée par les recourants dans leur réplique du
10 juin 2011, selon laquelle les gains d'au moins CHF 389'023., retenus
par l'AFC, ont été réalisés sur une période d'une année, soit de janvier à
décembre 2001, et en aucun cas sur trois ans consécutifs, s'avère –
compte tenu des critères définis dans l'annexe à la Convention 10 – sans
pertinence. En effet, la Convention 10, dans sa version anglaise seule
A2014/2011
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déterminante (cf. consid. 8.1 ciavant), prévoit que « the offshore
company […] generated revenues of more than CHF 100'000 on average
per annum for any 3year period that includes at least 1 year covered by
the request ». Il s'agit donc bien d'une moyenne annuelle (« on average
per […] year ») et non pas d'un minimum de CHF 100'000. par an. Si
l'interprétation que semblent préconiser les recourants devait être suivie,
les parties à la Convention 10 auraient indiqué que le revenu annuel
devait atteindre au moins CHF 100'000. par année. Au demeurant,
l'indication du mot « moyenne » ne ferait aucun sens si le revenu annuel
devrait atteindre au moins le montant de CHF 100'000. chaque année
durant une période consécutive de trois ans (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6731/2010 du 8 juillet 2011 consid. 4.1 et 4.4, A
4161/2010 du 3 février 2011 consid. 8.3). Au demeurant, les recourants
ne contestent pas les chiffres à la base des calculs de l'AFC et ne
prétendent pas non plus que les additions de l'autorité inférieure seraient
fausses.
D'après les documents figurant au dossier, il n'y a pas de raison de
douter de l'exactitude des calculs effectués par l'AFC. En particulier,
s'agissant du compte UBS ***, le seuil déterminant a été dépassé sur une
période d'une année seulement en 2001, si bien que l'autorité inférieure
pouvait se dispenser de vérifier si des revenus supplémentaires avaient
été réalisés durant la période visée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A4161/2010 du 3 février 2011 consid. 8.4).
8.7. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que tous les critères de la catégorie 2/B/b sont remplis, de sorte que c'est
à juste titre que l'AFC a décidé d'accorder l'entraide administrative
sollicitée.
9.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours, dans la mesure où celuici est recevable
(cf. consid. 6.1 ciavant). Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
CHF 20'000., comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont
mis à la charge des recourants qui succombent. Ce dernier montant est
compensé avec l'avance de frais totale déjà versée de CHF 20'000..
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée aux recourants
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
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10.
Conformément à l'art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
pardevant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 20'000., sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
totale de CHF 20'000..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
Expédition :