Cour I
A-2033/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Beat Forster, Markus Metz, juges.
Loris Pellegrini, greffier.
C._______,
représentée par Me Jean-Michel Henny, 11, place
St.-François, case postale 348, 1000 Lausanne 2,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
La perception d'émoluments de concession.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2033/2006
Faits :
A.
Depuis 1991, la société anonyme C._______ est titulaire d'une
concession de radiocommunication à usage professionnel pour
l'utilisation de fréquences sans fourniture de services.
Le 30 novembre 2005, l'Office fédéral de la communication (OFCOM)
a effectué un contrôle des installations de l'intéressée. Il a constaté
que divers appareils ne figurant pas sur la concession étaient exploités
depuis 1995. En particulier, le groupe d'appareils 3010 (auparavant
3030) comptait 23 appareils alors que seuls 11 d'entre eux étaient
mentionnés dans la concession. Par lettre du 13 mars 2006, cette
autorité a communiqué à C._______ que des taxes de concession
éludées seraient perçues et lui a fixé un délai pour se déterminer.
Dans le délai imparti, C._______ a relevé que le groupe d'appareils
3010, qui comprend les équipements des véhicules ferroviaires, n'a
pas évolué depuis 1991, aucun poste de conduite n'ayant été ajouté
depuis lors. Elle a aussi indiqué que certains véhicules moteurs ou
rames navettes possèdent deux cabines de conduite (une par sens de
marche), qui ne peuvent jamais être utilisées simultanément.
Une seule cabine étant alimentée, il est impossible d'utiliser en même
temps plus d'un appareil par composition, si bien que seuls
11 appareils doivent être pris en compte pour un total de 23 cabines
de conduite. Elle a ajouté que ce nombre peut même être réduit à 9,
dès lors que deux compositions sont utilisées pour des renforts de
capacité (lettre du 17 mars 2006).
B.
Le 19 juillet 2006, l'OFCOM a établi une nouvelle concession en
tenant compte des constatations faites lors du contrôle du
30 novembre 2005, singulièrement des 23 appareils du groupe 3010.
Cela n'a donné lieu à aucune contestation de la part de C._______.
C.
Par décision du 10 août 2006, l'OFCOM a condamné C._______à
payer la somme de 16'213,30 francs au titre d'émoluments mensuels
éludés correspondant à la période allant du 30 novembre 2000 au
30 novembre 2005. En revanche, aucune redevance de concession
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n'était due, C._______, en sa qualité d'entreprise de transports
publics, en étant exonérée. Des frais de procédure de 310.-- francs ont
également été mis à sa charge.
D.
Par écriture du 11 septembre 2006, C._______, ci-après la recourante,
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement
(CRINEN) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission
de son recours et à l'annulation de la décision entreprise.
Dans sa détermination du 1er décembre 2006, l'OFCOM a conclu au
rejet du recours. En sus du dossier de la cause, il a produit neuf
pièces au titre de moyens de preuve complémentaires.
E.
La Commission ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été
transmise au Tribunal administratif fédéral. Cette autorité a remis à la
recourante les neuf pièces versées au dossier par l'OFCOM en
l'invitant à communiquer au Tribunal si elle entendait produire
d'éventuels moyens de preuve complémentaires.
F.
Dans une lettre du 16 avril 2007, la recourante a informé le Tribunal
qu'elle ne requérait pas l'administration d'autres moyens de preuve.
Elle observait par ailleurs que les pièces 5 à 9 produites par l'OFCOM
n'étaient pas spécifiques aux émoluments de radiocommunication à
usage professionnel, si bien qu'elles étaient dénuées de pertinence.
Droit :
1.
Aux termes des articles 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours
auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les
décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en
particulier par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
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(cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par
renvoi de son article 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
connaître du litige.
2.
Destinataire de la décision attaquée, la recourante est sans aucun
doute touchée par celle-ci et a donc un intérêt au recours au sens de
l'article 48 PA.
3.
En premier lieu, la recourante conteste à l'OFCOM le droit de
percevoir les émoluments litigieux en alléguant que le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) aurait abusé de la délégation législative
contenue dans l'article 40 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC, RS 784.10) en édictant l'article 12 al. 3 de
l'ordonnance du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le
domaine des télécommunications (ordonnance du DETEC, RO 1998
517). En effet, selon la recourante, les coûts mensuels mentionnés à
l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC correspondraient en réalité
à la perception d'une redevance de concession – redevance dont elle
est exonérée – et non à la perception d'émoluments, car ces derniers
devraient correspondre à une contrepartie spécifique et plus
précisément aux activités mentionnées à l'article 40 al. 1 LTC, ce qui
ne serait pas le cas en l'espèce.
3.1 Les dispositions en matière de télécommunication, applicables au
cas particulier, ont subi des modifications, dont certaines sont entrées
en vigueur le 1er avril 2007. Il n'y a pas lieu en l'occurrence de
s'écarter du principe général selon lequel le nouveau droit ne
s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur - la
rétroactivité n'est admise qu'exceptionnellement (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Berne 1994, p. 178, ch. 2.5.3 et la jurisprudence
citée). Aussi, les normes ci-après seront-elles citées dans leur
ancienne teneur.
3.2 Les concessions de radiocommunication sont en principe
octroyées moyennant le paiement de redevances (article 39 aLTC) et
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d'émoluments (article 40 aLTC). S'agissant de la redevance de
concession, le Conseil fédéral peut notamment exonérer les
entreprises de transports publics qui ne fournissent pas de services de
télécommunication et qui utilisent rationnellement les fréquences
(al. 4 let. b); il a fait usage de cette possibilité à l'article 27 de
l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine
des télécommunications (aORDT, RO 1998 514). La redevance de
concession n'est donc pas litigieuse ici dès lors que la recourante,
comme elle l'invoque elle-même, en est exemptée.
Selon l'article 40 al. 1 aLTC, l'autorité compétente perçoit des
émoluments couvrant ses frais, en particulier pour l'octroi, la
surveillance, la modification et l'annulation des concessions (let. a); la
gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des
positions orbitales des satellites (let. b); la gestion et l'attribution des
ressources d'adressage (let. c); l'enregistrement, l'homologation et le
contrôle des installations de télécommunication (let. d).
Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et
règle les modalités de perception. Quant aux émoluments, ils sont
fixés par le Département (article 41 aLTC).
Chacune de ces autorités a promulgué une ordonnance. Celle du
Conseil fédéral du 6 octobre 1997 (aORDT) a la particularité de régler
aussi bien la perception de redevances de concession que certains
aspects des émoluments relevant du droit des télécommunications.
Dans son ancienne ordonnance, le DETEC a fixé les émoluments
relevant du droit des télécommunications. Pour les concessions de
radiocommunication à usage professionnel, il a prévu la perception
d'un émolument mensuel par installation de radiocommunication dont
le montant varie en fonction de la zone (locale ou interurbaine) et de la
classe de fréquences (art. 12 al. 3).
3.3 La LTC prévoit donc la perception non seulement de redevances
de concession, mais également d'émoluments. Les redevances de
concession de radiocommunication sont dues pour le droit d'utiliser le
spectre des fréquences, monopole de la Confédération, dont la valeur
est déterminée selon les critères définis à l'article 39 aLTC.
En revanche, les émoluments sont perçus pour couvrir les frais
qu'impliquent les tâches de régulation définies à l'article 40 aLTC
(cf. aussi art. 25 et 26 aLTC), exercées par l'OFCOM, à raison
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justement de l'accès au spectre des fréquences par les divers
concessionnaires.
Ces émoluments doivent ainsi être qualifiés de taxes d'administration
(Message du 10 juin 1996 concernant la révision de la LTC, FF 1996
III 1379) qui visent, contrairement aux taxes d'utilisation, à rétribuer
une activité étatique qui est dépourvue en soi de valeur patrimoniale –
ce qui est le cas de la surveillance et de la gestion du bien mis à
disposition par l'acte de concession – et qui ne consiste pas dans la
livraison ou la mise à disposition d'une chose susceptible d'être
utilisée de façon lucrative (cf. ANDRÉ GRISEL, traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 609 et les références citées; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives,
les biens de l'Etat, Berne 1992, p. 364). C'est justement en cela que la
redevance et l'émolument doivent être distingués, le second servant à
couvrir les frais nécessaires à l'exploitation du bien concédé.
Dès lors, les activités de l'OFCOM à l'origine des émoluments,
singulièrement celles portant sur la gestion et le contrôle technique du
spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, sont
essentielles à la bonne gestion du spectre des fréquences et
représentent une prestation dont bénéficie la recourante. Ces activités
sont justement celles mentionnées à l'article 40 al. 1 aLTC. Le grief de
la recourante tendant à considérer que la somme réclamée
correspondrait à la redevance de concession doit dès lors être rejeté.
Vu ce qui précède, le grief selon lequel le DETEC aurait violé la
délégation législative conférée par la LTC est également sans
fondement.
3.4 Reste à examiner, même si la recourante ne l'invoque pas, si le
tarif des émoluments établi par le DETEC viole le principe de
l'équivalence, dès lors que la recourante prétend que l'émolument
réclamé n'aurait aucune contrepartie spécifique. Le principe
d'équivalence, expression du principe de la proportionnalité, prescrit
que l'émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par
rapport à la tâche effectivement exercée par l'autorité et rester
raisonnable (ATF 131 II 135, consid. 3.2 et les références citées).
Dans ce cadre, le recours à des forfaits est admissible et il n'est pas
nécessaire que l'émolument perçu recouvre exactement l'activité
déployée par l'autorité dans chaque cas précis (ATF 120 Ia 171,
consid. 2a).
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L'article 12 alinéa 3 de l'ancienne ordonnance du DETEC prévoit des
émoluments mensuels par installation émettrice-réceptrice dont le
montant mensuel varie encore en fonction de la zone d'utilisation et
des classes de fréquence. Ces forfaits mensuels, comme considéré ci-
dessus (consid. 3.2.), correspondent bien à une activité de l'autorité de
première instance en faveur de tous les concessionnaires.
La différenciation du tarif démontre que l'autorité a tenu compte du
principe d'équivalence dès lors qu'il est patent que la surveillance et la
gestion des fréquences nécessitera – par exemple – un travail accru
dans des zones à forte utilisation. Au demeurant, la recourante
n'avance aucun argument susceptible de remettre en question le mode
de calcul du forfait mensuel tel que prévu dans l'ordonnance du
DETEC. Par ailleurs, si le montant actuellement réclamé peut paraître
élevé, il correspond en réalité à une période de 5 ans d'utilisation.
Compte tenu de l'importance d'une surveillance et d'une gestion
efficaces des fréquences, y compris pour la recourante, ce montant
reste conforme au principe d'équivalence. Dès lors, aussi bien la
manière de calculer le forfait que les montants fixés à l'article 12 al. 3
de l'ancienne ordonnance du DETEC sont conformes à la loi.
4.
La recourante soutient que les émoluments ne sauraient être perçus a
posteriori, dès lors que pour les années 2000 à 2005, les dépenses de
l'OFCOM sont déjà couvertes – ou devraient l'être – par les
émoluments encaissés. Elle se réfère à cet égard à une lettre de
l'OFCOM du mois de janvier 2004 faisant notamment état du fait que
les émoluments versés pour les installations de radiocommunication à
usage professionnel dépassent le seuil du cent pour cent de
couverture des coûts. Le versement des montants réclamés
entraînerait un bénéfice, ce qui est proscrit en matière d'émolument.
4.1
4.1.1 Le chapitre 2 de l'aORDT – comprenant les art. 2 à 8 – qui porte
sur la perception des redevances, s'applique aux redevances mais
aussi aux émoluments. Selon l'article 2 al. 1 aORDT, il appartient à
l'OFCOM de percevoir les redevances de concession et les
émoluments. S'il néglige de facturer une redevance – ou des
émoluments (art. 1 al. 1 aORDT en relation avec l'art. 6 aORDT
applicable par analogie) – , la facture indûment ou commet une erreur
de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la
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somme due (art. 6 aORDT). Le droit au recouvrement ou au
remboursement de la redevance se prescrit par cinq ans. Le délai
court à compter de l'exigibilité de la redevance ou de la naissance du
droit au remboursement (art. 7 aORDT).
4.1.2 Selon la jurisprudence, le droit public admet de façon plus large
que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le
délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés
à l'art. 135 CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention
de manière appropriée à l'égard du débiteur (cf. ATF 133 V 579
consid. 4.3.1 et les références citées). En règle générale, seuls les
actes portés à la connaissance du débiteur sont interruptifs
(GRISEL, op. cit. vol. II, p. 667).
4.1.3 Dans sa décision du 10 août 2006, l'OFCOM a indiqué que
seuls les émoluments correspondant à la période allant du
30 novembre 2000 au 30 novembre 2005, soit un total de 16'213,30
francs pouvaient être réclamés; les émoluments liés à la période
antérieure au 30 novembre 2000 étant prescrits. Il a considéré que la
prescription était interrompue par le contrôle effectué le 30 novembre
2005.
Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, selon les documents
figurant au dossier, la recourante n'a été informée de son obligation de
s'acquitter des taxes arriérées qu'à compter du 13 mars 2006.
En outre, au stade du contrôle effectué le 30 novembre 2005, elle ne
pouvait pas encore envisager que le paiement des taxes arriérées
serait exigé. Pour déterminer les taxes éludées exigibles, le délai de
prescription de cinq ans doit donc être calculé à compter du 13 mars
2006. Aussi, les taxes antérieures au 13 mars 2001 sont également
prescrites.
4.2 Durant la période incriminée, soit du 13 mars 2001 au
30 novembre 2005, les normes en matière de télécommunication,
singulièrement celles figurant dans l'ordonnance du DETEC du
22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des
télécommunications, ont subi des modifications sans pour autant
affecter les principes régissant la perception. Dans le cas particulier,
ces modifications ne sont déterminantes que dans la mesure où elles
ont entraîné une baisse successive du montant des émoluments.
Ce nonobstant, il n'y a aucune raison, ici aussi, de s'écarter de la règle
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générale de la non-rétroactivité des lois (cf. consid. 3.1).
Les émoluments doivent dès lors être calculés sur la base des tarifs
en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, puis du
1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 (cf. ordonnance du DETEC du
5 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 révisant
notamment le tarif des émoluments [RO 2003 4781]).
Au montant de 16'213,30 francs réclamé par l'OFCOM, il convient
donc de retrancher la somme de 1'472,60 francs (1 mois: 30 novembre
2000 au 31 décembre 2000, soit 832,50 francs; 2 mois et 13 jours:
1er janvier au 13 mars 2001, soit 686,45 francs. Dont à déduire la
somme de 46,35 francs, dès lors que les montants déduits par
l'OFCOM pour les appareils ne faisant plus partie de la concession
initiale [cf. décision du 10 août 2006, p. 3] ne peuvent être pris en
considération pour la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars
2001). Au total, le montant pouvant encore être réclamé par l'autorité
intimée s'élève donc à 14'740,70 francs.
4.3 S'agissant du principe de la la couverture des frais, il s'applique
de manière générale aux diverses taxes (GRISEL, op. cit. p. 611). Selon
ce principe, le produit global des taxes doit correspondre aux
dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la
prestation publiques ont été fournies, ou à tout le moins ne pas les
dépasser sensiblement (cf. MOOR, op. cit. vol. III, p. 369 et les
références citées). Il n'est cependant pas exigé que seules soient
prises en compte les dépenses afférant au secteur d'activité dans
lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause.
Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches formant globalement
un type de prestations. Cela a pour effet que certaines prestations, qui
coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées
plus lourdement que leur prix de revient, et inversement. Il peut ainsi y
avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un secteur à
l'autre (MOOR, op. cit. vol. III, p. 368).
4.3.1 Il ressort des extraits de comptes financiers relatifs aux années
2001 à 2005, produits par l'autorité de première instance, que les
diverses prestations qu'elle fournit sont classées par groupes de
produits. Le groupe 3 englobe les concessions de radiocommunication
et installations, y compris les installations de radiocommunication à
usage professionnel. Il comprend tous les produits nécessaires à la
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réglementation de la mise sur le marché des installations de
radiocommunication et à l'octroi de concessions de
radiocommunication, c'est-à-dire l'élaboration des bases légales, des
normes et prescriptions techniques, le traitement des différentes
étapes des procédures de mise sur le marché des installations de
télécommunication, l'octroi, le suivi et la surveillance des concessions
de radiocommunication y compris la planification, l'attribution et la
surveillance des fréquences, ainsi que le contrôle du marché et
l'application de procédures administratives et pénales administratives
dans ce domaine (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité intimée à
l'appui de ses observations).
4.3.2 Il est vrai que les émoluments litigieux se rapportent à des
installations de radiocommunication à usage professionnel et que pour
l'année 2004 à tout le moins, ce seul secteur était bénéficiaire. Cela ne
signifie cependant pas que le secteur des radiocommunications à
usage professionnel doive être considéré pour lui seul; il peut être
intégré dans un groupe tel que le groupe 3 mentionné par l'autorité de
première instance. Or les activités mentionnées dans le groupe 3 ne
représentent pas autre chose qu'un descriptif détaillé du travail de
régulation que doit effectuer l'autorité fédérale. Quand bien même
certaines tâches seraient plus spécifiques au secteur des
radiocommunications à usage professionnel, il appert néanmoins que
celles-ci peuvent être incluses dans le groupe 3 sans laisser
transparaître une quelconque incohérence. Il suffit pour s'en
convaincre de se référer au seul devoir de gestion et de surveillance
des fréquences par l'autorité de première instance: ce devoir comporte
non seulement la gestion et la surveillance des fréquences concédées
à la recourante, mais aussi celles de toutes les autres fréquences
concédées, à titre professionnel ou non, afin d'éviter des perturbations
qui risqueraient de mettre en péril l'utilisation de ses installations par
la recourante. Il est donc justifié de se fonder sur le taux de couverture
des coûts relatifs à ce groupe.
4.3.3 Pour les années 2001 à 2005, les extraits de comptes financiers
font état d'un large déficit pour le groupe 3 et plus précisément de 66%
de taux de couverture en 2001, 58% en 2002, 59% en 2003, 52% en
2004 et 51% en 2005 (cf. pièces 5 à 9 produites par l'autorité de
première instance à l'appui de ses observations), si bien que le
principe de la couverture des frais est respecté. Quant à l'année 2000,
elle n'est pas déterminante dès lors qu'en l'espèce les taxes
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antérieures au 13 mars 2001 sont prescrites (cf. consid. 4.1.3).
Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
La recourante conteste ensuite que tous les appareils émetteurs-
récepteurs du groupe 3010 installés dans ses véhicules puissent faire
l'objet d'une facturation d'émolument de la part de l'OFCOM. Selon
elle, seules 11 installations des 23 retenues par l'autorité de première
instance peuvent donner lieu à émolument puisqu'il s'agit là du
nombre maximal d'installations susceptibles de fonctionner
simultanément ; en effet, si tous les véhicules sont équipés de ces
appareils, il y a deux véhicules de traction par composition de train
lesquels ne fonctionnent jamais simultanément. Elle ajoute que depuis
1991, elle a toujours annoncé de bonne foi le nombre de 11 appareils
sans que cette pratique n'ait été contestée par les autorités.
5.1 Cette argumentation de la recourante tend en premier lieu à
contester la nécessité d'annoncer chaque appareil utilisant le spectre
de fréquence concédé. Si l'on suit l'argumentation de la recourante, il
ne saurait être nécessaire de disposer d'une concession – et par
conséquent d'acquitter l'émolument – pour une installation qui ne
fonctionne pas tout le temps.
L'article 20 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des
fréquences et les concessions de radiocommunication
(OGC, aRS 748.102.1) prescrit que "la concession de
radiocommunication à usage professionnel habilite le concessionnaire
à utiliser une installation de radiocommunication aux fins définies dans
la concession. L'installation est désignée dans la concession".
Cette disposition est claire. Elle signifie que chaque installation doit
être mentionnée. Le but de cette disposition est également clair,
surtout au regard de l'article 12 al. 3 de l'ordonnance du DETEC dont
il a été question ci-dessus (consid. 3 et suivants). Pour assurer son
devoir de régulation, l'OFCOM a besoin de connaître le nombre exact
d'appareils susceptibles d'être en fonction pour une fréquence donnée.
Il importe peu, dès lors, que ces appareils soient utilisés ou non en
permanence. Ce qui est déterminant, c'est que le travail de régulation
effectué par l'autorité inférieure l'est en permanence, indépendamment
de l'utilisation des appareils.
5.2 La recourante se prévaut enfin de sa bonne foi en alléguant
qu'elle ignorait devoir annoncer tous les appareils du groupe 3010 en
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sa possession à l'autorité de première instance. Elle n'apporte
toutefois aucun élément de preuve susceptible de démontrer que
l'administration savait qu'elle détenait un nombre plus important
d'appareils, ni qu'un contrôle – analogue à celui du 30 novembre 2005
– aurait été effectué auparavant par l'autorité compétente, ou encore
qu'elle aurait reçu une quelconque assurance de la part des autorités
(PTT ou OFCOM) sur la licéité de sa situation. En outre, le fait que
l'administration, durant toutes ces années, n'ait procédé à aucun
contrôle de la recourante, ne peut équivaloir à une acceptation d'une
situation contraire à la loi, tant il est vrai que personne ne saurait tirer
avantage de la fausseté de déclarations qu'il a faites ou de
l'inexactitude de comportements qu'il a eus antérieurement
(cf. MOOR, op. cit. vol. I, p. 428); en l'espèce, en effet, la recourante
avait le devoir d'annoncer tous les appareils qu'elle détenait et qu'elle
l'ignorât ne change rien à l'affaire. Dans ces conditions C._______ ne
saurait rien tirer du principe de la bonne foi.
6.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle très
partiellement bien fondé en ce sens que les taxes de concession
éludées relatives à la période allant du 30 novembre 2000 au 13 mars
2001 sont prescrites. En application du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci sont fixés à
Fr. 1'500.--. Du moment que la recourante obtient très partiellement
gain de cause, les frais de procédure mis à sa charge doivent être
proportionnellement réduits. Ils s'élèvent ainsi à 1'300.-- francs et sont
couverts par l'avance de frais de 1'500.-- francs qu'elle a versée. La
différence d'un montant de 200.-- francs lui sera restituée. Pour le
même motif, les dépens qu'il convient de lui allouer doivent être fixés à
400.-- francs. Ceux-ci sont à charge de l'autorité intimée.
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement bien-fondé en ce sens que la
recourante doit s'acquitter d'un montant de 14'740,70 francs à titre de
taxes de concession éludées.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1'500.-- francs. La recourante
s'acquittera, à ce titre, d'un montant de Fr. 1'300.--. Cette somme est
couverte par l'avance de 1'500.-- francs versée par la recourante.
La différence de 200.-- francs lui sera restituée dès l'entrée en force
de chose jugée du présent arrêt. La recourante remettra au Tribunal
administratif fédéral un bulletin de versement à cet effet ou lui
communiquera un numéro de compte sur lequel la somme précitée
peut lui être versée.
3.
L'OFCOM versera à la recourante une indemnité à titre de dépens de
400.-- francs dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini
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A-2033/2006
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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