B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2039/2014
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Jürg Steiger, Christoph Bandli, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
1015 Lausanne,
intimée,
et
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Echec définitif à l'année "Passerelle HES", section génie
électrique et électronique.
A-2039/2014
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Faits :
A.
A.a B._______, né le (…), titulaire d'un bachelor trinational de la Haute
Ecole Spécialisée (HES) (…), de la Hochschule (…) (Allemagne) et de
l'Université de (…) (France) en information et systèmes de
communication, a débuté la passerelle HES-EPFL (ci-après: la
passerelle), section génie électrique et électronique, au semestre
d'automne 2012/2013.
A.b Par décision de l'EPFL du 26 juillet 2013, B._______ s'est vu
remettre son bulletin de notes et être sanctionné par un échec définitif.
Il ressort dudit bulletin qu'au terme de la première année de passerelle, il
a obtenu 17 crédits sur les 60 crédits que compte la passerelle. Sur les
dix-huit examens que comportait son cursus, il s'est présenté à dix-sept
examens. Au bénéfice d'un certificat médical, lequel a été accepté par
l'EPFL, B._______ ne s'est pas présenté à l'examen "Analyse IV", d'où la
mention "manque" dans son bulletin de notes.
B.
Par recours du 23 août 2013, B._______ a contesté cette décision devant
la Commission de recours interne des EPF (ci-après: CRIEPF). Il a
implicitement conclu à son annulation et demandé à pouvoir refaire les
examens de la passerelle. Il explique en particulier que des soucis d'ordre
familial et émotionnel ont largement contribué à son échec, puisqu'ils
auraient influencé sa concentration et sa réflexion, et que les perturba-
tions psychologiques engendrées l'auraient empêché de faire preuve de
l'assiduité nécessaire. B._______ mentionne à ce propos la santé
alarmante de son père, ainsi que le divorce de son frère.
C.
La CRIEPF a, par décision du 4 mars 2014, rejeté le recours de
B._______ et confirmé la décision du 26 juillet 2013.
En substance, elle retient que les motifs personnels que B._______ fait
valoir pour justifier son échec ne permettent pas de modifier le résultat de
son année passerelle, puisque l'invocation de tels motifs ultérieurement
aux examens ne saurait justifier l'annulation de ses notes. Tout en
constatant que B._______ ne paraît pas contester le fait qu'il a obtenu 17
crédits durant la première année de passerelle, la CRIEPF rappelle
également que l'accès à une seconde année d'étude passerelle n'est
possible que si l'étudiant a obtenu au moins 30 crédits au terme de la
première année. Si tel n'est pas le cas, l'étudiant se trouve en situation
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d'échec définitif. En ce qui concerne enfin l'inégalité de traitement
soulevée par B._______ dans sa réplique, la CRIEPF retient pour
l'essentiel que la passerelle consiste en une situation dissemblable du
cycle propédeutique, bachelor ou master, et que, dès lors, B._______ ne
saurait valablement se plaindre du fait que, contrairement aux autres
cursus, le sien ne comprend pas une possibilité de répétition.
D.
Par mémoire du 15 avril 2014 (timbre postal), B._______ (ci-après: le
recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après:
l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après
aussi: le Tribunal) en concluant implicitement à son annulation et à
pouvoir repasser les examens de la passerelle. Il a produit les documents
attestant de sa situation financière.
Le recourant explique en particulier que, quand bien même la décision
rendue par l'autorité inférieure est très détaillée, celle-ci survole la
question centrale de savoir s'il était capable ou non de décider
convenablement compte tenu de la situation qui était la sienne durant
l'année passerelle qu'il a effectuée. Il rappelle que la multitude de
problèmes qu'il a traversés durant cette année ont ruiné toutes ses
perspectives de réussite. A son sens, il se trouvait dans l'incapacité de
s'orienter et de décider.
E.
E.a Invitée par ordonnance du 28 avril 2014 à se déterminer sur la
question du respect du délai de recours, l'autorité inférieure a remis au
Tribunal, par écriture du 1er mai 2014, la copie de la fiche "Track and
Trace" relatif à l'envoi de sa décision. Il en résulte que la décision
attaquée a été retirée au guichet le 12 mars 2014.
E.b Egalement invité à se déterminer sur cette question, le recourant
expose dans son écriture du 14 mai 2014 (timbre postal), en produisant
les documents y relatifs, avoir été hospitalisé d'urgence le 10 avril 2014 et
n'avoir quitté l'hôpital de (…) que le 11 avril 2014, soit le dernier jour du
délai de recours, raison pour laquelle il n'a pas pu agir dans le délai. Il
expose en outre qu'il n'a pas les moyens de payer le montant de l'avance
de frais articulé dans l'ordonnance du 6 mai 2014.
E.c Par décision incidente du 3 juin 2014, il a été retenu que l'écriture du
recourant du 14 mai 2014 devait être comprise comme une requête de
restitution du délai de recours – laquelle est intervenu au surplus dans la
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forme et le délai prescrits par la loi – et que, compte tenu de son
hospitalisation jusqu'au dernier jour du délai de recours, il était empêché
d'agir sans sa faute, si bien que le délai de recours lui a été restitué.
S'agissant des considérations du recourant sur ses difficultés financières,
qu'il sied de considérer comme une requête d'octroi d'assistance
judiciaire, le Tribunal l'a rendu attentif au fait que la réalisation des
conditions cumulatives d'octroi seraient appréciées dans l'arrêt au fond.
F.
F.a Par réponse du 16 juin 2014, l'autorité inférieure a déclaré conclure
au rejet du recours et maintenir intégralement la motivation de sa
décision du 4 mars 2014.
F.b Invitée à déposer ses observations, l'EPFL (ci-après: l'intimée)
indique que le recours n'apporte aucun nouvel élément susceptible de
remettre en cause la décision de la CRIEPF. Elle conclut au rejet du
recours et à la confirmation du jugement du 4 mars 2014.
G.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal a signalé aux parties que
l'échange d'écritures était clos et la cause gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours devant le
Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales.
La CRIEPF est une telle commission fédérale (arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral A-658/2014 du 29 avril 2014 consid. 1.1, A-3113/2013
du 16 avril 2014 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 99
p. 67). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est en
l'espèce recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance
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d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte que le Tribunal administratif
fédéral est compétent pour connaître du présent litige. Par ailleurs, en
vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles
polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de
recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale,
à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application
de la PA, conformément à l'art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions
spéciales de la loi sur les EPF.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Etant le destinataire de la décision attaquée qui le déboute de ses
conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de
protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe
d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application du
droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'apprécier des prestations d'examen, soit une question qui de
par sa nature ne peut que difficilement être examinée par une autorité
judiciaire, le Tribunal fait preuve d'une certaine retenue et ne s'écarte pas
sans motifs de l'appréciation de l'autorité inférieure ou des examinateurs
(notamment ATAF 2010/11 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-832/2014 du 20 août 2014 consid. 2.1, B-3560/2013 du
13 janvier 2014 consid. 2.1). Outre cette retenue, il convient de préciser
que, conformément à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF, le grief de
l’inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des
décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions. En
revanche, lorsque – tout en étant en lien avec les examens – la question
litigieuse concerne l'interprétation ou l'application de prescriptions
légales, ou encore qu'il est fait valoir une violation formelle des règles
de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine
cognition (notamment ATAF 2008/14 consid. 3.3; arrêts du Tribunal admi-
nistratif A-832/2014 précité consid. 2.1, B-3560/2013 précité consid. 2.2).
Eu égard au fait que le présent litige concerne l'application du droit, il y a
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lieu de retenir que le Tribunal dispose en l'espèce d'une pleine cognition
dans son examen.
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique dévelop-
pée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF
2007/27 consid. 3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.2).
3.
3.1 L'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée –
plus particulièrement son dispositif – en tant qu'il est effectivement
contesté par le recourant. Il est donc fixé par les conclusions du
recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (ATF 136 II 457
consid. 4.2, ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 133 II 35 consid. 2; parmi
d'autres: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4915/2013 du 23 juin
2014 consid. 1.5.2 et réf. cit.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.7
ss; CANDRIAN, op. cit., n. 182 p. 108).
3.2 En l'espèce, il faut déduire de la teneur du recours que le recourant
demande l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à pouvoir refaire
les examens de la passerelle. Dans la mesure où le recourant se trouve
en situation d'échec définitif eu égard au nombre de crédits obtenus – ce
qu'il ne conteste d'ailleurs pas –, sa demande implique nécessairement
l'annulation des notes obtenues au cours de la première année de
passerelle. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant conclut à
l'annulation de la décision attaquée et demande à ce que l'ensemble des
notes obtenues au cours de l'année passerelle 2012/2013 soient
annulées. Lorsqu'il fait valoir qu'il n'était pas en état de décider ni de
s'orienter durant l'année de passerelle 2012/2013, il faut comprendre qu'il
n'aurait pas été capable de discernement au moment de passer les
examens de la passerelle et que son état l'empêchait de se rendre
compte qu'il n'était pas apte à s'y présenter. Le recourant ne soulève pas
d'autre grief, dans la mesure où, lorsqu'il se réfère à la décision attaquée,
qu'il considère comme très détaillée, il précise que seule la réponse à la
question de son éventuelle incapacité de discernement reste encore
insatisfaite.
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Page 7
4.
4.1 Le règlement d'admission passerelle HES-EPFL (année académique
2012/2013) du 21 mai 2012 (ci-après: règlement passerelle) ne contient
aucune disposition particulière concernant les circonstances permettant
l'annulation d'une ou de plusieurs notes. L'art. 1 al. 2 de ce règlement
prévoit cependant que l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des
études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, RS
414.132.2) fixe les règles non prévues dans le règlement passerelle.
L'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, lequel règle
les questions de l'interruption de la session d'examen débutée et de
l'absence aux examens, prévoit en particulier à son alinéa 3 que
l'invocation de motifs personnels ou la présentation d'un certificat médical
après l'épreuve ne justifient pas l'annulation d'une note. En se fondant
notamment sur cet article, la direction de l'EPFL a arrêté la directive
interne du 4 décembre 2002 sur les certificats médicaux présentés à
l'EPFL (ci-après: directive sur les certificats médicaux). Conformément à
l'art. 2 al. 3 de ladite directive, si l'étudiant a pris la décision de se
présenter à un examen malgré un état de santé déficient, il est considéré
comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Il y est
également précisé qu'un certificat médical ne sera pas pris en
considération dans cette situation. Enfin, les cas d'incapacité de
discernement demeurent réservés.
4.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que le recourant invoque des
motifs personnels. Il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours l'analyse
menée par l'autorité inférieure sur ce point. La multitude de problèmes qui
auraient ruiné ses perspectives de réussite – auxquels il se réfère dans
son recours, sans pour autant les mentionner – sont des soucis d'ordre
familial et émotionnel. Plus précisément, il s'agit de l'état de santé de son
père ainsi que du divorce de son frère. Dès lors, il y a lieu de retenir, tout
comme l'autorité inférieure l'a fait à juste titre, que le recourant invoque
des motifs personnels et que, par conséquent, ses notes ne sauraient
être annulées pour ce motif, conformément à l'art. 10 al. 3 de
l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL. Il convient toutefois de
relever que l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats médicaux réserve
expressément les cas d'incapacité de discernement. Aussi, s'il faut retenir
que l'étudiant qui se présente à un examen malgré un état de santé
déficient accepte cet état de fait et le risque qu'il implique, cette règle
n'est en revanche pas applicable à l'étudiant incapable de discernement.
Or, il ressort de l'argumentaire du recourant qu'il se serait trouvé dans
une situation où il n'était plus en mesure de s'orienter ni de se décider.
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Il sied dès lors de déterminer la notion juridique d'incapacité de
discernement (cf. consid. 5.1), puis quelles sont les circonstances
particulières et les conséquence d'une telle incapacité au sens de l'art. 2
al. 3 de la directive sur les certificats médicaux (cf. consid. 5.2) et, enfin,
d'examiner in casu si le recourant présentait une incapacité de
discernement (cf. consid. 5.3).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir
raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de
troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, à savoir
des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré
la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur
d'activité considéré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 avril
2009 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2619/2010 du
14 juin 2011 consid. 5.1) provoqués par la consommation de substances
ayant des effets similaires à ceux de l'alcool (PHILIPPE MEIER/ESTELLE DE
LUZE, Droit des personnes, Zurich 2014, n. 101 p. 59 et réf. cit.), est
capable de discernement. Cette disposition comporte donc deux
éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens,
l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou
caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension
raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et
réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2014 du 30 avril 2014 consid. 3;
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1928/2014 du 24 juillet 2014
consid. 2.2.3.1). La capacité de discernement est relative, en ce sens
qu’elle ne s'apprécie pas de façon abstraite, mais concrètement, par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte
(ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2.1).
La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à
apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être
présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235
consid. 4.3.3 et réf. cit.). Par conséquent, il appartient à celui qui prétend
qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). Cette présomption n'existe
toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la
capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas
des adultes qui ne sont pas atteints de déficience mentale, troubles
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psychologiques ou de faiblesse d'esprit (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_71/2014 précité consid. 3). Pour ceux qui en sont
atteints, la présomption est inversée, de sorte que l'incapacité de
discernement est présumée. La contre-preuve, selon laquelle un individu
présentant un état mental constitutif d'une incapacité de discernement
aurait agi dans un intervalle de lucidité, incombe alors à celui qui prétend
à l'existence de cette capacité (ATF 124 III 5 consid. 1a et réf. cit.; arrêt
du Tribunal fédéral 5A_71/2014 précité consid. 3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-1928/2014 précité consid 2.2.3.1; MEIER/DE LUZE,
op. cit., n. 103 s. p. 61 s.).
5.2 Eu égard à ce qui précède, à l'interprétation littérale de l'art. 2 al. 3 de
la directive sur les certificats médicaux, ainsi qu'au but poursuivi par cette
disposition, il s'agit d'apprécier la capacité de discernement de l'étudiant
par rapport à son choix de se présenter aux examens, en sachant que les
facultés requises doivent exister au moment où il prend cette décision
(cf. art. 2 al. 2 de la directive sur les certificats médicaux). Dès lors,
lorsqu'un étudiant choisit de se présenter à un examen malgré un état de
santé déficient, il s'agit d'examiner s'il disposait ou non des facultés
cognitives et volitives suffisantes pour prendre une telle décision. Ainsi, il
s'agira d'admettre une altération de la conscience, s'il apparaît qu'au
moment de se présenter à l'examen, l'étudiant n'était pas en mesure, soit
d'apprécier le sens de son agissement, soit de se rendre compte de son
état de santé et du risque qu'il prenait à se présenter à un examen dans
cet état (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2619/2010 du 14 juin
2011 consid. 5.2).
Aussi, si l'étudiant peut alléguer de manière vraisemblable qu'il n'était pas
en mesure de faire valoir son état d'incapacité, soit parce que son état de
santé ne lui permettait pas d'en être conscient, soit parce que, tout en
étant conscient de sa situation, il n'était pas capable d'agir pour le faire
valoir, la note de l'examen auquel il s'est présenté dans cet état sera
annulée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2226/2013 du 12
juin 2013 consid. 4.2, A-2619/2010 précité consid. 5.2, A-541/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5 et réf. cit.).
5.3 Au vu de la notion précédemment définie, il convient à ce stade
d'examiner si le recourant était incapable de discernement au moment de
se présenter aux examens de la passerelle.
5.3.1 Il ressort avec plus de précision des pièces annexées au recours
que le recourant invoque l'existence d'une rupture depuis la fin du
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Page 10
semestre d'automne 2012, laquelle, au regard d'autres pièces qu'il a
produites, correspond au prononcé du divorce de son frère. De plus, son
père souffrait de (…). Ces soucis de nature familiale et émotionnelle
l'auraient perturbé sur le plan psychologique et auraient eu pour
conséquence qu'il se serait trouvé dans l'incapacité de décider et de
s'orienter.
A cet égard, s'il est vrai que les difficultés personnelles que le recourant
fait valoir pour affirmer qu'il n'était pas capable de discernement revêtent
une certaine pénibilité, il ne saurait soutenir que, selon l'expérience
générale de la vie, celles-ci sont de nature à engendrer des troubles
caractérisés d'une gravité telle que la faculté d'agir raisonnablement s'en
trouve immanquablement affectée de façon durable, à l'instar de la
déficience mentale, des troubles psychiques ou de la faiblesse d'esprit.
Dès lors, les motifs exposés ne permettent pas au Tribunal de présumer
l'absence de discernement du recourant, à quelque moment que ce soit,
si bien qu'au contraire, il y a lieu de présumer que le recourant était
capable de discernement.
Cela étant, le recourant doit d'une part prouver qu'au moment de se
présenter aux examens litigieux, il était incapable, soit d'apprécier le sens
de cette décision, soit de reconnaître la diminution de ses capacités
résultant de son état et/ou d'agir en fonction de cette prise de conscience.
Tel sera le cas si, durant toute la période où il pouvait valablement le
faire, le recourant n'a à aucun moment eu la capacité de discernement
suffisante, soit pour se rendre compte de son incapacité à subir les
examens, soit pour agir en conséquence, c'est-à-dire pour renoncer à se
présenter. D'autre part, il doit rendre vraisemblable que cette incapacité
résultait de l'une des causes légales énumérées à l'art. 16 CC.
5.3.2 En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir d'autres arguments
que ceux qui ont déjà été évoqués. Il n'apporte pas d'autres preuves que
les documents attestant du divorce de son frère et de la maladie de son
père pour justifier l'état d'incapacité de discernement dans lequel il se
serait trouvé au cours de son année passerelle, ou plus précisément
depuis la fin décembre 2012. Quand bien même il ne s'agit pas d'un
élément en soi déterminant pour conclure à une incapacité de
discernement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2619/2010
précité consid. 7.4-7.5), aucun certificat médical relatif aux troubles que le
recourant invoque – lequel permettrait à tout le moins d'attester de leur
l'existence – ne figure au dossier. S'il est vrai que le recourant a obtenu
un certain nombre de mauvais résultats, soit au total douze notes
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négatives sur les dix-sept examens présentés, il a tout de même été en
mesure de réussir avec des notes honorables cinq examens, à savoir
deux à la session d'examen d'hiver 2012/2013 et trois à la session d'été
2013. Quoi qu'il en soit, l'obtention de notes insuffisantes même couplée
à des difficultés familiales et émotionnelles ne saurait constituer un indice
permettant de rendre vraisemblable une incapacité de discernement.
Si le Tribunal ne méconnaît pas le caractère difficile de la situation
personnelle du recourant et qu'il n'est pas douteux que celui-ci en ait été
plus ou moins perturbé dans la planification et la préparation de ses
examens, les motifs qui précèdent ne permettent pas de renverser la
capacité de discernement présumée du recourant au moment de se
présenter aux examens. Dès lors qu'il faut retenir que le recourant n'était
pas incapable de discernement, celui-ci ne peut valablement prétendre à
l'application de la réserve de l'art. 2 al. 3 de la directive sur les certificats
médicaux pour demander l'annulation des notes de la passerelle.
6.
Compte tenu de ce qui précède, il y a encore lieu de souligner que
le recourant n'a obtenu au terme de sa première année passerelle que
17 crédits, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Quand bien même les
crédits de l'examen manquant – pour lequel le recourant a produit un
certificat médical, qui a été accepté par l'EPFL – sont pris en compte, il
conviendrait de retenir qu'il a obtenu 21 crédits. Or, l'art. 5 du règlement
passerelle, qui fixe les conditions de réussite de la passerelle, prévoit
spécialement que le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la
1ère année à l'examen de la passerelle HES-EPFL équivaut à un échec
définitif. Cela étant, il convient de retenir, tout comme les instances
précédentes l'on fait, que le recourant a échoué définitivement à la
passerelle.
Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté et l'échec définitif du
recourant à la passerelle confirmé.
7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont
généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe.
Dans son mémoire de recours, le recourant a requis à être dispensé du
paiement des frais de procédure. Les pièces justificatives fournies à
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l'appui de sa demande sont suffisantes à établir qu'il ne dispose pas de
ressources suffisantes. En outre, eu égard à la nature de l'affaire, le
Tribunal ne saurait retenir que les conclusions prises par le recourant
paraissaient d'emblée vouées à l'échec. C'est pourquoi, le recourant est
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et est dispensé de payer les
frais de procédure, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. En l'occurrence,
quand bien même le recourant succombe, aucuns frais de procédure ne
seront donc prélevés.
7.2 Enfin, le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui sont occasionnés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune
indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :