B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2072/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Jürg Steiger, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déclaration d’inaptitude psychologique à l'exercice de la
fonction de conducteur de locomotive de catégorie B80.
A-2072/2017
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Faits :
A.
En vue de son admission en tant que conducteur de véhicules moteurs des
chemins de fer, A._______, né le (…), s’est soumis, le 7 novembre 2016,
à un examen d’aptitude médicale conduit par le Dr B._______, médecin-
conseil désigné par l’Office fédéral des transports (OFT). Le rapport de ce
dernier, établi le 17 novembre 2016, soulignait l’existence d’une deutéra-
nomalie (affaiblissement de la vision couleur verte) chez l’intéressé, entraî-
nant la remarque « apte sous réserves pour cat. A40 / Ai40 ».
En date du 11 novembre 2016, A._______ s’est présenté à un examen
d’aptitude psychologique auprès du Dr C._______, psychologue-conseil
nommé par l’OFT. A l’issue de cet examen, il a été jugé inapte à l’exercice
de la fonction de conducteur de locomotive de catégorie B80, dans un rap-
port d’expertise daté du 16 novembre 2016.
B.
B.a Par courrier du 15 novembre 2016, A._______ a formé opposition au-
près de l’OFT contre la déclaration d’inaptitude psychologique du 11 no-
vembre précédent. Il a, de façon succincte, fait allusion à un motif médical
(« test de vue ») et, se prévalant de l’art. 24 de la Directive sur les examens
d’aptitude psychologique des personnes exerçant des activités détermi-
nantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (Directive EAP), émise
sur la base de l’ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de
véhicules moteurs des chemins de fer du 27 novembre 2009 (OCVM, RS
742.142.21) et de l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sé-
curité dans le domaine ferroviaire du 4 novembre 2009 (OASF,
RS 742.141.2), a demandé à pouvoir repasser l’examen, dans des « con-
ditions convenables », à Berne. Il a précisé avoir d’autres informations à
communiquer concernant le déroulement de l’examen.
Sur requête de l’OFT, A._______ a complété ses motifs d’opposition, par
courrier du 28 novembre 2016. Il a expliqué, en substance, que le
Dr C._______ l’avait mis à plusieurs reprises sous pression afin de conti-
nuer le test, alors qu’il avait pourtant, à deux reprises, manifesté des pro-
blèmes de vue lui ayant occasionné des difficultés de lecture. Le psycho-
logue-conseil aurait notamment déclaré qu’il ne serait pas payé en cas d’in-
terruption de l’examen. A._______ a, en outre, reproché au Dr C._______
de lui avoir posé des questions sur son service militaire et de lui avoir fourni
des explications expéditives et confuses sur les résultats du test. Il a, par
ailleurs, fait référence à une discussion avec deux personnes en formation
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qui auraient été amenées, lors de leur examen d’aptitude psychologique, à
répondre à des questions qui ne lui avaient pas été soumises. Il en a conclu
que l’examen avait été interrompu au sens de l’art. 24 de la Directive EAP,
ajoutant encore que le Dr B._______ lui avait conseillé de requérir de l’OFT
un nouvel examen et que deux ophtalmologues lui avaient indiqué qu’il de-
vait porter des « lunettes de lecture et vision moyenne » pour « effectuer
des tests visant à obtenir une formation de conducteur de train ».
B.b Par prise de position du 12 décembre 2016, le Dr C._______ s’est pro-
noncé sur les motifs avancés par A._______ à l’appui de son opposition.
En résumé, il a indiqué lui avoir effectivement posé des questions en lien
avec son service militaire, en vue de déterminer s’il avait déjà été confronté
à des tests psychotechniques. Il a, en outre, détaillé précisément le dérou-
lement de l’examen, assurant en particulier avoir, à deux reprises, offert au
candidat l’occasion d’arrêter l’examen sans conséquences, au vu notam-
ment des problèmes de vue allégués. L’intéressé aurait néanmoins chaque
fois manifesté la volonté de poursuivre le test. S’agissant de l’aspect finan-
cier évoqué dans l’opposition, le Dr C._______ a indiqué avoir dit à
A._______ qu’il n’avait aucun intérêt financier à ce qu’un candidat rate un
examen. Il a précisé qu’A._______ s’était plusieurs fois attaqué au bien-
fondé des tests auxquels il devait se soumettre, et qu’il avait manifesté son
intention de mettre un terme à l’examen, avant chaque fois de continuer
malgré tout. Le psychologue-conseil a, par ailleurs, expliqué que le candi-
dat avait lourdement échoué dans tous les exercices visant à évaluer ses
aptitudes cognitives et psychomotrices (fonctions exécutives), son score
moyen final (RP 20) se situant très en-deçà des exigences minimales (RP
35). Il a soutenu avoir fourni une explication claire et détaillée sur les résul-
tats obtenus, précisant que lorsqu’un candidat échouait dans l’une des
deux premières parties de l’examen (fonctions exécutives et fonctions su-
périeures), il avait pour pratique de ne pas poursuivre l’examen et de dé-
clarer la personne concernée inapte. En guise de conclusion, il a indiqué
qu’à ses yeux, l’échec d’A._______ à l’examen était davantage dû à un
problème d’ordre psychologique qu’à un problème de vue, relevant encore
qu’au vu de son comportement lors de l’examen (nervosité, agressivité,
intolérance, frustration, incapacité à se remettre en question), une aptitude
sans conditions n’aurait vraisemblablement pas été accordée, même en
cas de réussite à l’examen.
B.c Dans sa détermination du 19 janvier 2017, le Dr D._______, du Ser-
vice médical de l’OFT (Service médical), a relevé qu’au vu de la presbytie
et de l’acuité visuelle d’A._______, il était probable qu’il eût besoin de lu-
nettes pour la lecture de petits caractères. Le Dr D._______ a toutefois
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expliqué que la distance entre l’écran d’ordinateur utilisé pour les tests et
le candidat était trop faible pour causer des dérangements de perception
visuelle. Il a également indiqué qu’en règle générale, en cas d’illisibilité ou
de manque de perceptibilité, un presbyte mettait spontanément ses lu-
nettes de lecture ou se plaignait par réflexe.
B.d Par prise de position du 23 janvier 2017, le Dr E._______, chef du Ser-
vice de psychologie de l’OFT (Service de psychologie), a assuré que le
Dr C._______ était, en tant que psychologue-conseil de l’OFT, reconnu, et
qu’il n’avait aucun avantage à mettre un candidat sous pression pour que
celui-ci poursuive un examen. Il a relevé qu’A._______ avait signé, au dé-
but du test, un formulaire de consentement par lequel il déclarait se sentir
en forme et en bonne santé pour passer l’examen, expliquant par ailleurs
que la faiblesse dans la perception des couleurs, décelée lors de l’examen
médical du 7 novembre 2016, n’avait pas d’impact sur la performance dans
l’accomplissement des tests pratiqués lors de l’examen d’aptitude psycho-
logique. Il a, en outre, confirmé que ce dernier examen s’était déroulé de
manière conforme aux dispositions applicables et que la décision d’inapti-
tude était justifiée, de même que l’interruption de l’examen suite au résultat
clairement insuffisant obtenu dans le domaine « aptitudes cognitives et
psychomotrices ».
B.e Par courrier du 25 janvier 2017, l’OFT a fait parvenir à A._______ les
différentes prises de position susmentionnées. Se référant notamment à
ces déterminations et répondant aux arguments de l’opposant, l’office a
soutenu la déclaration d’inaptitude prise à son encontre. Il a invité
A._______ à lui signifier, avant le 20 février 2017, s’il requérait l’établisse-
ment d’une décision soumise à émolument et sujette à recours.
Le 1er février 2017, A._______ a demandé à l’OFT de rendre une décision
ouvrant une voie de recours et soumise à émolument.
C.
Par décision du 8 mars 2017, l’OFT a déclaré A._______ psychologique-
ment inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer de la
catégorie B80 et a retenu que l’examen d’aptitude psychologique non ré-
ussi pouvait être répété au plus tôt après une année.
L’office a, en substance, retenu qu’A._______ ne souffrait pas d’anomalie
concernant l’acuité visuelle qui aurait pu influencer la perception d’informa-
tions sur un écran, et que l’échec à l’examen psychologique n’était pas dû
à un problème de vue, mais bien à un problème d’ordre psychologique. Il
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a rappelé que le pourcentage de 20 obtenu dans le domaine « aptitudes
cognitives et psychomotrices » se situait nettement en dessous du pour-
centage minimal exigé par l’Annexe 1a de la Directive EAP et que, confor-
mément à l’art. 21 al. 3 de la Directive EAP, si le total dans l’un des deux
domaines de performance testés (« intelligence et mémoire » et « apti-
tudes cognitives et psychomotrices ») n’était pas atteint, le candidat était
considéré comme inapte et l’examen pouvait être interrompu. Dès lors, le
Dr C._______ n’avait pas mené l’examen à terme à raison. Se référant à
l’art. 24 de la Directive EAP, l’OFT a finalement considéré que tout autre
examen supplémentaire n’aurait pas permis d’obtenir un résultat positif et
qu’en conséquence, un nouvel examen avant l’échéance du délai d’un an
fixé à l’art. 14 al. 7 OCVM était exclu.
D.
Par courrier du 5 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ (le recou-
rant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d’un recours contre
la décision de l’OFT (l’autorité inférieure) précitée. Il a conclu à être auto-
risé à passer un nouvel examen psychologique « dans de bonnes condi-
tions », à Berne et « sous témoin ».
Le recourant a réitéré ses propos selon lesquels il n’avait pas pu effectuer
convenablement deux exercices de lecture, en l’absence de lunettes de
lecture. Revenant sur le déroulement de l’examen, il a indiqué, une nou-
velle fois, que les questions en lien avec son service militaire étaient hors
de propos. Il a défendu ses affirmations selon lesquelles le Dr C._______
aurait déclaré qu’en cas d’interruption de l’examen, il ne serait pas payé,
relevant encore ne jamais avoir été informé que son examen avait été am-
puté de plusieurs exercices, sous prétexte qu’il avait été déclaré inapte
dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices ».
E.
Par réponse du 2 juin 2017, l’autorité inférieure a implicitement conclu au
rejet du recours.
Pour l’essentiel, elle a relevé, s’agissant de l’objet du litige, que le recourant
ne remettait pas en cause le résultat négatif obtenu lors de l’examen d’ap-
titude psychologique ni le constat d’inaptitude en découlant. Sur le fond de
la cause, elle est revenue sur le contenu des prises de position des diffé-
rents acteurs amenés à se déterminer et a réitéré certains des arguments
avancés dans sa décision du 8 mars 2017, insistant encore sur d’autres
éléments saillants du dossier.
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F.
Malgré plusieurs invitations du Tribunal dans ce sens (la dernière en date
du 31 juillet 2018), le recourant a renoncé à déposer des observations fi-
nales. Sollicité par le Tribunal, il n’a pas non plus indiqué s’il entendait re-
passer l’examen d’aptitude psychologique en vue de l’admission en tant
que conducteur de locomotive de catégorie B80, au vu de l’écoulement du
délai d’une année fixé à l’art. 14 al. 7 OCVM.
G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal exa-
mine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabi-
lité des recours qui lui sont soumis.
1.1 L’acte attaqué étant une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et ayant
été rendu par une autorité précédente (art. 33 let. d LTAF) dans une cause
ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32 LTAF, le Tribunal
est compétent pour connaître du litige (art. 31 LTAF).
1.2 Etant destinataire de la décision attaquée et, en tant que candidat ayant
échoué à l’examen d’aptitude psychologique en vue de l’admission comme
conducteur de locomotive de catégorie B80, particulièrement atteint par
celle-ci, A._______ a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA).
S’agissant de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA
(plus particulièrement de l’intérêt actuel, cf. à ce propos : ATF 143 III 578
consid. 3.2.2.2), il convient de préciser ce qui suit. En critiquant le déroule-
ment de l’examen du 11 novembre 2016 et en requérant, sur la base de
l’art. 24 de la Directive EAP, la tenue d’un nouvel examen, le recourant a
implicitement contesté le résultat négatif de l’examen et demandé à pou-
voir le repasser sans attendre l’échéance du délai d’un an fixé à l’art. 14
al. 7 OCVM. Bien que ce délai d’attente d’un an soit échu depuis le 11 no-
vembre 2017, le recourant conserve toutefois un intérêt digne de protection
à l’annulation de la décision entreprise. La disposition précitée stipule en
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effet que l’examen peut être répété au plus tôt après une année et maxi-
mum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant
à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. Son intérêt digne de pro-
tection demeure donc bien actuel.
1.3 Présenté au surplus en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes
prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d’entrer
en matière.
1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par
l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.
L’objet du litige porte sur la question de savoir si, par décision du
8 mars 2017, l’autorité inférieure a, à raison de droit, déclaré le recourant
psychologiquement inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins
de fer de la catégorie B80, suite à l’examen auquel il s’est soumis le 11 no-
vembre 2016.
A ce titre, le Tribunal présentera d’abord le droit applicable (cf. infra con-
sid. 3), puis examinera les différents griefs invoqués par le recourant (cf. in-
fra consid. 4).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 80 let. a et c de la loi fédérale sur les chemins de
fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101), le Conseil fédéral peut
prescrire que les personnes exerçant une fonction déterminante pour la
sécurité dans le domaine ferroviaire, ou celles en formation dans le but
d’exercer une telle activité, doivent répondre à des exigences personnelles
et professionnelles déterminées ; il peut prévoir, à ce titre, des examens
psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences per-
sonnelles sont remplies. Sur la base, notamment, de cette délégation légi-
slative, le Conseil fédéral a adopté l’OASF. Selon l’art. 3 let. a OASF, la
conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs est considérée comme
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une activité déterminante pour la sécurité. Les art. 7ss OASF posent les
critères d’admission à la conduite de véhicules moteurs. L’art. 7 al. 1 let. b
précise que quiconque conduit un véhicule moteur doit, notamment, rem-
plir les conditions médicales et psychologiques.
Sur la base, en particulier, de l’art. 6 let. c OASF – qui indique que le Dé-
partement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) peut définir les conditions médicales et psycho-
logiques, le DETEC a adopté l’OCVM. Les art. 11ss OCVM définissent les
conditions à remplir pour la formation en vue de l’admission à la conduite
de véhicules moteurs des chemins de fer. L’art. 14 al. 1 OCVM dispose que
quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de
catégorie B80, B100 ou B doit se soumettre à un examen psychologique
de l’aptitude à la catégorie correspondante. Selon l’al. 3 de cette même
disposition, lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil dé-
termine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire
des véhicules moteurs. Aux termes de l’al. 5, dit psychologue-conseil com-
munique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire
officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les
éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats
complets ; sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une déci-
sion sujette à recours. Selon l’al. 7, en cas d’échec à l’examen, celui-ci peut
être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois.
3.2 Se fondant sur l’art. 43 OASF (qui lui confère la compétence d’édicter
des directives concernant notamment les conditions psychologiques à
remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité détermi-
nante pour la sécurité), l’OFT a adopté la Directive EAP, dont les art. 19ss
portent sur les exigences concernant les examens psychologiques. Par
renvoi de l’art. 20 al. 3, l’Annexe 1a définit les aptitudes à examiner et les
valeurs limites déterminantes pour l’admission ou le refus des candidats,
en ce qui concerne les conducteurs de locomotives et de tramways.
L’art. 21 se rapporte aux règles applicables pour la première évaluation,
alors que l’art. 24 réglemente la question de la validité d’un examen d’ap-
titude psychologique.
Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles sont
destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, n'ont
pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni
les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens
de l’art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110) et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à
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créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une cer-
taine utilité ; elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme
supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut
de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle
de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et
réf. cit.).
4.
Le recourant se plaint essentiellement de ne pas avoir été en mesure d’ef-
fectuer, dans de bonnes conditions, les exercices auxquels il a été soumis
durant l’examen d’aptitude psychologique du 11 novembre 2016, au motif
qu’il ne portait pas de lunettes de lecture. Dans ce sens, il reproche au
Dr C._______, entre autres griefs, de l’avoir mis sous pression pour qu’il
poursuive l’examen malgré ses difficultés visuelles.
4.1 Selon le formulaire d’évaluation relatif à l’examen d’aptitude médicale
du 7 novembre 2016 (cf. acte 1 du bordereau de l’autorité inférieure), le
recourant a été déclaré apte sous réserves, une deutéranomalie (affaiblis-
sement de la couleur verte) ayant été mise en évidence. Selon le Service
de psychologie, cette anomalie n’a pas d’impact sur la performance lors
des tests utilisés au cours de l’examen d’aptitude psychologique (cf. acte
13, p. 3 ch. 4). Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Cela
étant, le Service médical a, dans sa prise de position du 19 janvier 2017
(cf. actes 11 et 12), mis également en évidence l’existence d’une presbytie
chez le recourant, laquelle entraînerait la nécessité du port de lunettes de
lecture. Selon le Dr D._______ qui a signé la dite prise de position, l’acuité
visuelle du recourant (0.6 sans lunettes et 0.8 avec lunettes) s’avère tou-
tefois suffisante, et, au vu des conditions de l’examen – en particulier de la
distance minime entre l’écran utilisé pour les exercices et le candidat – et
du degré de presbytie du recourant, sa perception visuelle n’a pas été en-
travée, même avec une acuité visuelle de 0.6. En d’autres termes, le Ser-
vice médical a retenu que le recourant ne souffrait pas d’anomalie concer-
nant son acuité visuelle susceptible d’influencer négativement la percep-
tion d’informations sur un écran d’ordinateur.
Le Dr D._______ a précisé, en outre, que si le recourant avait eu un pro-
blème de lecture (illisibilité ou manque de perceptibilité) au point de ne pas
avoir été en mesure d’accomplir les exercices, il eût été logique qu’il mît
ses lunettes ou qu’il se plaignît spontanément. Il n’est pas contesté que le
recourant a mentionné un problème de vue en marge de l’examen d’apti-
tude psychologique. Cela étant, au vu des autres éléments du dossier qui
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Page 10
seront mis en exergue par la suite, le seul fait qu’il se soit plaint de pro-
blèmes de vue n’apparaît pas suffisant pour faire admettre l’existence de
sérieuses difficultés de perception visuelle susceptibles d’aboutir à l’annu-
lation de la décision querellée.
4.2 Il convient, dans ce sens, de noter que le recourant n’a nullement étayé
ses allégations, selon lesquelles il aurait été atteint, au moment de l’exa-
men, de problèmes de vision de nature à l’empêcher d’effectuer les exer-
cices auxquels il a été soumis dans des conditions acceptables. Bien qu’il
ait évoqué s’être astreint à un contrôle médical auprès de deux ophtalmo-
logues – lesquels lui auraient conseillé de porter des lunettes pour effectuer
des tests en vue de mener à bien une formation de conducteur de trains
(cf. acte 6) –, il n’a produit aucun certificat ou rapport médical susceptible
d’étayer ses affirmations. Il n’a, par ailleurs, nullement indiqué à quel mo-
ment il se serait livré à ces contrôles ophtalmologiques, ne précisant même
pas s’ils avaient eu lieu avant ou après l’examen du 11 novembre 2016. Il
n’a, de surcroît, pas établi ni même allégué porter des lunettes de lecture
ou en avoir déjà portées.
En tout état de cause, le recourant s’est présenté à l’examen d’aptitude
psychologique en toute connaissance de cause, sans lunettes de lecture,
puisqu’il prétend lui-même avoir abordé le sujet de ses problèmes de vue
spontanément en marge de l’épreuve. Cela ne l’a pourtant pas empêché
d’apposer sa signature sur le formulaire de consentement (cf. acte 2), con-
firmant notamment qu’il se sentait en forme et en bonne santé ainsi qu’il
donnait son consentement à la réalisation de l’examen. Il y a lieu, à cet
égard, d’insister sur le comportement pour le moins incohérent – et peu
vraisemblable – du recourant, qui se serait, selon ses affirmations, rendu à
un examen d’aptitude professionnelle sans lunettes de lecture, alors qu’il
n’aurait pas été en état de déchiffrer correctement des caractères figurant
sur un écran d’ordinateur ou un support-papier placés à quelques dizaines
de centimètres de lui.
4.3 S’agissant des prétendues pressions exercées par le Dr C._______
sur le recourant durant l’examen, force est de constater que la version
avancée par ce dernier n’est pas convaincante. En l’état, il n’a fourni aucun
élément concret et sérieux pouvant faire douter de la probité du
Dr C._______. Le déroulement de l’examen a été décrit avec force détail
par celui-ci dans sa prise de position du 12 décembre 2016, alors que les
allégations du recourant demeurent vagues et inconsistantes. Au surplus,
la détermination du Dr C._______ apparaît en parfaite conformité avec le
contenu du rapport d’expertise psychologique du 16 novembre 2016
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(cf. acte 8). Il y a donc bien lieu de retenir que le recourant a, par deux fois,
eu l’occasion d’arrêter l’examen sans conséquences, sans toutefois saisir
ces opportunités. Il convient, au reste, de souligner que le recourant ne
conteste pas être arrivé au terme des exercices de la première partie du
test (aptitudes cognitives et psychomotrices). Or, en dehors des prétendus
propos du psychologue-conseil relatifs à son propre intérêt financier à me-
ner l’examen à terme, le recourant ne prétend pas avoir accompli tous ces
exercices sous la contrainte, déclarant au contraire avoir décidé par lui-
même de continuer l’épreuve (cf. acte 6 : « […] j’ai décidé de continuer les
tests […] », puis « […] j’ai donc décidé, avec peine, de finir […]»). En ce
qui concerne les interruptions répétées durant le test, dont se plaint égale-
ment le recourant, celui-ci admet implicitement en être à l’origine lorsqu’il
mentionne avoir lui-même interrompu des exercices et avoir engagé des
discussions avec le Dr C._______ concernant les difficultés rencontrées
(cf. acte 6). Quant à ses affirmations portant sur les explications expédi-
tives et confuses de l’expert sur les résultats du test, elles sont purement
subjectives et n’apparaissent pas non plus convaincantes. Par ailleurs, les
questions posées par le psychologue-conseil au recourant en lien avec son
service militaire – afin de déterminer si ce dernier s’était déjà soumis à des
tests psychotechniques – s’avèrent légitimes et pertinentes.
4.4 Il sied encore de préciser que, selon le chef du Service de psychologie,
aucun élément ne démontre que l’examen du 11 novembre 2016 diligenté
par le Dr C._______ ne se serait pas déroulé de manière correcte (cf. acte
13, conclusion). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette appré-
ciation. L’échec du recourant à l’examen d’aptitude psychologique, de
même que les raisons de cet échec, sont clairement et suffisamment do-
cumentés. Son inaptitude est due à un résultat largement insuffisant dans
le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices », et on ne saurait
conclure que dit résultat a été causé ou conditionné par de quelconques
problèmes de vue. Au final, le recourant n’a fourni aucun élément probant
de nature à remettre en cause la validité de ce résultat et de l’examen dans
son ensemble.
4.5 C’est, enfin, à raison que le Dr C._______ a interrompu l’examen d’ap-
titude psychologique avant son terme. En effet, au sens de l’art. 21 al. 3 de
la Directive EAP, si le total de l’un ou des deux domaines de performance
(« intelligence et mémoire » d’une part, « aptitudes cognitives et psycho-
motrices » d’autre part) n’est pas atteint, le candidat n’est pas considéré
comme apte pour la catégorie de conducteurs de véhicules moteurs con-
cernée. Dans ce cas et toujours selon la disposition précitée, l’examen peut
être interrompu lorsque le total dans un domaine de performance n’est pas
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atteint et que le résultat de conducteurs de véhicules moteurs ne devrait
pas être saisi pour une catégorie inférieure B80 ou B100. En l’espèce, le
recourant n’a pas atteint le score minimal dans le domaine « aptitudes co-
gnitives et psychomotrices ».
Le recourant requiert encore l’application de l’art. 24 de la Directive EAP.
Cette disposition est libellée comme suit : « Si l’examen est interrompu pré-
maturément, il doit être certain que tout autre examen supplémentaire ne
permettrait plus d’obtenir un résultat positif. Tant que cet état de fait n’est
pas prouvable, la décision, en cas de recours, sera prise en faveur de la
personne examinée. Cela signifie qu’un nouvel examen peut être effectué
sans qu’il soit nécessaire de laisser passer les délais légaux ». In casu, il
ne ressort pas du dossier, au vu de ce qui précède, qu’un examen supplé-
mentaire aurait permis au recourant de réussir l’examen d’aptitude psycho-
logique. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire exception au délai d’une année
prévu à l’art. 14 al. 7 OCVM.
5.
Des considérations qui précèdent, il suit que l’autorité inférieure a, par dé-
cision du 8 mars 2017, déclaré à bon droit le recourant psychologiquement
inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer de la caté-
gorie B80, et retenu que l’examen d’aptitude psychologique non réussi
pouvait être répété au plus tôt après une année.
Ainsi mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-
mée.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, ces frais
sont arrêtés à 800 francs et seront prélevés sur l’avance de frais du même
montant déjà versée.
6.2 Le recourant succombant sur l’entier de ses conclusions, il ne sera pas
alloué de dépens (art. 64 PA). L’autorité inférieure n’a pas droit non plus à
des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du
recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du
même montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L’indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Mathieu Ourny
A-2072/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
Expédition :