Cour I
A-2081/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Kathrin Dietrich, Florence Aubry Girardin, juges,
Gilles Simon, greffier.
1. Association des opposants au projet d'aérodrome
de Bressaucourt,
A._______ et B._______,
C._______,
et consorts
tous représentés par l'Association des opposants au
projet d'aérodrome de Bressaucourt,
recourants 1,
2. WWF Suisse,
Association Transports et Environnement (ATE),
tous les 2 représentés par Maître Raphaël Dallèves,
avocat,
recourants 2,
contre
Société Coopérative Aérodrome du Jura,
représentée par Maître Pierre Moreillon, avocat,
intimée,
et
1.Office fédéral de l'aviation civile (OFAC),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
A-2081/2006
2. Département fédéral de l'environnement, des trans
ports, de l'énergie et de la communication (DETEC),
autorités inférieures.
Implantation d'un aérodrome à Bressaucourt; décisions
du DETEC et de l'OFAC du 30 mai 2005.
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Objet
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Faits :
A. Par courrier du 31 juillet 2003, la Société Coopérative Aérodrome
du Jura Bressaucourt (ci-après SCAJ) a déposé une demande d'octroi
de concession fédérale d'exploitation, une demande d'approbation des
plans et une demande d'approbation du règlement d'exploitation pour
un aérodrome à construire à Bressaucourt. Dites demandes étaient
accompagnées de plans, d'un rapport technique, d'un rapport d'impact
sur l'environnement (RIE) et ses annexes, d'un dossier d'exploitation et
d'un dossier de sécurité. La requête expose en bref que la future
installation est destinée à remplacer l'actuelle installation de
Porrentruy Courtedoux, laquelle serait problématique compte tenu
des inondations fréquentes du site et des immissions de bruit sur la
région de Porrentruy. La requérante indique également que la future
installation fait déjà l'objet d'une procédure de protocole de
coordination entre les autorités communales, cantonales et fédérales
concernées afin d'élaborer la fiche par objet du Plan sectoriel de
l'infrastructure aéronautique (PSIA). Elle indique que la piste de 800
mètres améliorera sensiblement la sécurité pour les usagers et devra
permettre un développement de l'activité aéronautique en Ajoie,
contribuant ainsi à la prospérité économique de la région, voire du
canton dans son entier. Les projets visent également à compléter le
réseau des aérodromes régionaux du pays.
B. Par avis insérés dans la Feuille fédérale du 9 septembre 2003
(FF 2003 p. 5549) et dans le Journal officiel du canton du Jura du
10 septembre 2003 (JO N° 30 2003, p. 512), l'OFAC a mis les projets à
l'enquête publique. Les avis de mise à l'enquête précisaient que seule
une personne physique ou morale désireuse d'exploiter l'aérodrome
de Bressaucourt était légitimée à interjeter opposition contre la
demande de concession d'exploitation.
C. Par courriers des 1er, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 octobre 2003, une quinzaine
de personnes et associations ont formé opposition contre les trois
demandes citées plus haut. Parmi les opposants figurent B._______
(opposition du 1er octobre 2003), le WWF Suisse représenté par sa
section du Jura (opposition du 1er octobre 2003), C._______
(opposition du 3 octobre 2003), l'Association des opposants au projet
d'aérodrome de Bressaucourt (AOPAB) (opposition du 7 octobre 2003
et l'Association Transports et Environnement (ATE) Suisse,
représentée par sa section jurassienne (opposition du 7 octobre 2003).
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Toutes les oppositions sont dirigées contre les trois demandes de la
SCAJ du 31 juillet 2003 et hormis celle de C._______, elles présentent
globalement le même contenu.
S'agissant de la demande de concession d'exploitation, les opposants,
qui contestent ne pas avoir qualité pour agir dans ce contexte,
considèrent en bref que l'installation projetée ne répond pas à un
besoin dans la mesure où les estimations de trafic sont surévaluées et
que l'installation actuelle pourrait être améliorée sans difficultés
particulières et à moindre frais. Ils considèrent en outre que les études
ayant abouti au choix du site de Bressaucourt ont été mal faites et
que, sous l'angle financier, le projet n'est pas viable.
S'agissant de la demande d'approbation du règlement d'exploitation,
ils invoquent en bref une violation des dispositions en matière de
protection contre le bruit, en matière de protection de l'air, en matière
de sécurité aérienne et de sécurité tout court.
S'agissant enfin de la demande d'approbation des plans, ils
considèrent que le projet ne répond pas aux exigences légales en
matière de protection contre le bruit et l'air en phase de chantier, de
protection des eaux, de protection des sols, de protection des forêts,
de protection de l'agriculture, de protection de la flore, de la faune et
du paysage. Ils considèrent également que le projet viole les
dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et ne
répond pas aux impératifs de développement durable.
D. Par décision du 18 août 2004, le Conseil fédéral a adopté la fiche
de coordination du PSIA concernant l'aérodrome de Bressaucourt
(fiche JU-1, partie IIIC / 3è série du PSIA). Le projet y est décrit
comme une nouvelle installation projetée faisant partie du réseau des
aérodromes régionaux. L'installation a pour vocation d'accueillir les
vols d'affaires, de tourisme et de travail et, dans la mesure du
possible, les vols de formation et de perfectionnement ainsi que ceux
liés à l'aviation sportive. La fiche indique que le champ d'aviation de
Porrentruy Courtedoux sera mis hors-service dès que la nouvelle
installation sera en fonction. Il y est également indiqué que les
procédures relatives à l'octroi de la concession, à l'approbation du
règlement d'exploitation et des plans sont encore en cours. Enfin, il est
fait référence à des mesures de compensation à prendre en matière
de nature et de paysage, aux précautions à prendre en matière de
protection des eaux, à une éventuelle demande de défrichement et à
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la coordination du projet avec les projets de l'A16 et de remaniement
parcellaire à Bressaucourt.
E. En date du 30 mai 2005, le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC), déclarant irrecevables toutes les oppositions en matière de
concession, a octroyé la concession d'exploitation à la SCAJ.
Par une seconde décision du même jour, il a approuvé les plans de
l'installation et rejeté toutes les oppositions. La décision d'approbation
des plans comporte notamment de nombreuses exigences en matière
de protection de l'environnement, de la nature et du paysage,
exigences sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. Enfin, la décision
approuve également la demande de défrichement introduite en date
du 17 septembre 2004.
F. Par décision du 30 mai 2005, l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC), rejetant toutes les oppositions, a approuvé le règlement
d'exploitation projeté par la requérante, imposant également quelques
exigences en matière de protection de l'environnement.
G. Par mémoire du 29 juin 2005 et mémoire complémentaire du
29 août 2005, l'Association des opposants à l'aérodrome de
Bressaucourt (ci-après recourants 1) agissant pour son propre compte
et pour le compte de A._______ et B._______, D._______,
E._______, F._______ et G._______, H._______, I._______,
J._______, K._______, L._______, M._______, N._______ et
O._______, P._______, tous domiciliés à Bressaucourt, Q._______ et
R._______, tous deux domiciliés à Courgenay, S._______, T._______,
U._______, V._______et W._______, tous les cinq domiciliés à
Chevenez, a interjeté recours contre les trois décisions
susmentionnées par devant la Commission fédérale de recours en
matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN, ci-après la
Commission de recours). Elle conclut à l'annulation des trois
décisions, contestant en particulier la sanction d'irrecevabilité des
oppositions à l'octroi de la concession d'exploitation et invoquant la
violation du droit d'être entendu, la violation des normes en matière de
protection de l'environnement (protection de l'air et contre le bruit,
protection des eaux, protection des sols), de la nature et du paysage
(défrichement, flore et faune) et en matière d'aménagement du
territoire (quant au choix du site de Bressaucourt).
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Par mémoire non daté, mais reçu par la Commission en date du 1er
juillet 2005, C._______ a également interjeté recours contre les trois
décisions. Il invoque une supposée modification du projet qui
deviendrait un projet destiné à l'aviation militaire et conteste que le
projet puisse bénéficier d'une subvention cantonale; enfin, il considère
que le RIE ne saurait être considéré comme complet vu le
changement présumé d'affectation du projet.
Par courrier du 12 août 2005, C._______ a déclaré se joindre au
recours déposé par les recourants 1.
Par mémoire du 30 juin 2005 et mémoire complémentaire du 29 août
2005, le WWF Suisse et l'ATE, tous deux représentés par Maître
Raphaël Dallèves, avocat à Sion (ci-après recourants 2), ont interjeté
recours contre les trois décisions susmentionnées. Ils concluent à
l'annulation des décisions et leurs griefs reprennent à peu de choses
près les griefs des recourants 1. Jugeant que la répétition des motifs
de l'opposition serait fastidieuse à ce stade, les recourants 2 indiquent
de surcroît que le contenu de leurs oppositions est censé être "repris
dans son intégralité" dans les mémoires de recours.
H. Le 27 octobre 2005, le DETEC a formulé ses observations, aussi
bien concernant les griefs dirigés contre les décisions d'octroi de la
concession et d'approbation des plans, que contre la décision
d'approbation du règlement d'exploitation. Il conclut au rejet des
recours dans la mesure où ils sont recevables, tout en admettant deux
compléments au dispositif de la décision d'approbation des plans et
plus précisément en introduisant deux charges, l'une ayant trait à la
force obligatoire de la directive "Protection de l'air sur les chantiers" de
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;
Office fédéral de l'environnement depuis le 1er janvier 2006, ci-après
OFEV) et l'autre prescrivant la réalisation de l'infiltration de la voie
d'accès conformément aux indications de l'OFEV, indications qui
figurent dans les "Instructions sur la protection des eaux lors de
l'évacuation des voies de communication" de 2002.
I. Par mémoire du 31 octobre 2005, la SCAJ, ci-après l'intimée,
représentée par Maître Pierre Moreillon, avocat à Lausanne, a produit
sa réponse aux recours, concluant à leur rejet dans la mesure où ils
sont recevables.
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J. Par écrit du 31 octobre, l'OFEV a pris position sur les recours. Cette
prise de position sera examinée plus avant.
K. Par mémoire du 27 février 2006, les recourants 1 ont produit une
réplique. Ils confirment leurs griefs et maintiennent leur conclusions.
Par mémoire de réplique du 3 mars 2006, les recourants 2 ont
également maintenu leurs conclusions.
L. Par courrier du 3 mars 2006, l'intimée a produit des observations à
propos de la prise de position de l'OFEV, tout en se réservant la
faculté de déposer d'autres documents ultérieurement.
M. Par courrier du 2 mai 2006, l'OFEV, à nouveau consulté, a
maintenu sa prise de position du 31 octobre 2006, tout en apportant
une précision.
N. Par mémoire du 4 mai 2006, l'intimée a produit une duplique
accompagnée d'une attestation de la Commune de Bressaucourt, du
22 mars 2006. Elle maintient ses conclusions et considère que les
deux charges complémentaires à la décision d'approbation des plans
proposées par le DETEC sont inutiles.
O. Par courrier du 5 mai 2006, le DETEC a pris position sur les
répliques et les écrits de l'OFEV. Il maintient ses conclusions.
P. En date du 1er septembre 2006, la Commission a adressé une
citation pour vision locale aux parties, aux autorités de première
instance et à l'OFEV. L'ordonnance comportait également diverses
questions à l'adresse de l'OFEV. Le 2 octobre 2006, la Commission de
recours a organisé une vision locale réunissant des représentants des
recourants, de l'intimée, des autorités de première instance et de
l'OFEV. Un procès-verbal a été dressé et un dossier photographique a
été établi.
Q. Par courrier du 12 octobre 2006, l'OFEV a produit des observations
au procès-verbal de la vision locale, joignant également quelques
pièces.
Par courrier du 26 octobre 2006, l'OFAC a également transmis ses
observations au procès-verbal de la vision locale, accompagnées de
précisions.
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Par courrier du 27 octobre 2006, l'intimée a également produit ses
observations au dit procès-verbal, annexant divers documents.
R. Par courrier du 15 novembre 2006, le Ministre du Département de
l'environnement et de l'équipement du canton du Jura a émis diverses
considérations sur la question du choix de site pour la réalisation de
l'aérodrome régional.
S. Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office fédéral du
développement territorial (ci-après ARE), auquel la Commission de
recours avait adressé diverses questions, a fourni une prise de
position sur les recours ainsi que des réponses aux dites questions.
T. En date du 31 décembre 2006, la Commission de recours a cessé
toute activité et le dossier a été transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après TAF) comme objet de sa compétence à compter du
1er janvier 2007. Par ordonnance du 7 février 2007, le juge instructeur
a annoncé la composition du collège du TAF appelé à statuer sur le
sort de la cause. Dans la même ordonnance, le TAF a demandé à
l'intimée de produire un plan de gestion des mesures de compensation
correspondant aux exigences formulées jusqu'alors par l'OFEV.
U. Par écrit du 29 mars 2007, l'intimée a produit le plan de gestion
demandé. L'OFEV a pris position sur ce nouveau document en date du
11 mai 2007. Les recourants 1 ont fait de même en date du 10 juin
2007.
V. Par mémoire du 21 juin 2007, l'intimée a produit ses observations
finales en la cause. Elle conclut au rejet des recours.
Par mémoire du 21 juin 2007, l'OFAC, exprimant également la position
du DETEC, en fait de même.
Par mémoire du 25 juin 2007, les recourants 2 ont également produit
des observations finales, maintenant leurs conclusions.
W. Par ordonnance du 28 juin 2007, le TAF a annoncé un changement
en la personne du juge instructeur dans le collège appelé à statuer
sur le sort de la cause. Un délai de récusation a été fixé, lequel s'est
écoulé sans avoir été utilisé.
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Droit :
1. En vertu des articles 6 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur
l'aviation (LA, RS 748.0) et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions au
sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En vertu de l'article 53 al.
2 LTAF, il est compétent pour connaître des recours pendants devant
les Commissions fédérales de recours et d'arbitrage au 1er janvier
2007, en l'espèce la CRINEN, en appliquant le nouveau de droit de
procédure, à savoir principalement la PA, à moins que la LTAF n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF). Aux termes de l'article 33 let. d LTAF
précité, le recours est recevable contre les décisions de la chancellerie
fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le
DETEC est un département; quant à l'OFAC, il est une unité de
l'administration subordonnée au premier.
1.1 Les deux décisions du DETEC sont bien des décisions au sens de
l'article 5 PA. Elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'article
32 LTAF. Le TAF est donc bien compétent pour traiter des recours
dirigés contre ces deux décisions. L'une d'elles octroie une concession
d'exploitation d'un aérodrome régional à l'intimée et déclare
irrecevables les oppositions formulées à ce propos et la seconde
approuve les plans de construction du dit aérodrome tout en rejetant
les oppositions.
1.2 Quant à la décision de l'OFAC, elle porte sur l'approbation du
règlement d'exploitation du futur aérodrome; elle est donc également
une décision au sens de l'article 5 PA, laquelle n'entre pas non plus
dans le champ d'exclusion de l'article 32 LTAF. Le TAF est également
compétent pour connaître des recours dirigés contre cette dernière
décision.
1.3 Interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 50 et
51 PA, les recours sont recevables quant à la forme stricto sensu.
2. En vertu de l'article 48 al. 1 let. a c PA, dispose de la qualité pour
recourir quiconque a participé à la procédure devant l'autorité
inférieure ou, ayant été privé de la possibilité de le faire, est
particulièrement touché par la décision attaquée, respectivement a un
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intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
Conformément à la jurisprudence, un intérêt digne de protection sera
reconnu lorsque la situation juridique ou de fait peut être modifiée par
la décision que sera amenée à prendre l'autorité de recours (cf.
notamment ATF 131 I 164, consid. 6.4; 120 Ib 355, consid. 3b; 126 II
258; 130 V 563, consid. 3.3).
Les recourants sont respectivement des particuliers qui s'estiment
touchés par la création d'un nouvel aérodrome à Bressaucourt et deux
associations d'importance nationale au sens de l'article 55 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE,
RS 814.01) et, pour l'une d'entre elles, également au sens de l'article
12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN, RS 451). En effet, ces deux associations sont
mentionnées dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la
désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines
de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la
nature et du paysage (ODO, RS 814.076).
Dès lors que les recourants dans la présente cause sont destinataires
des décisions attaquées, ils ont un intérêt au recours au sens de
l'article 48 PA.
3. Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA).
4. Il sied de préciser en tout premier lieu que les recourants déclarent
expressément interjeter recours contre les trois décisions, y compris la
décision d'octroi de la concession d'exploitation, et ce malgré la
jurisprudence du Tribunal Fédéral, jurisprudence dont ils contestent le
bien-fondé. Les recourants entreprennent donc cette dernière décision
dans sa totalité et non pas seulement sous l'angle de l'irrecevabilité de
leurs oppositions. Ils soulèvent dès lors des griefs relatifs à l'octroi de
la concession. Ceux-ci ne sont pas recevables ici. En effet, lors même
la présente décision reconnaîtrait-elle que c'est à tort que le DETEC a
déclaré les oppositions irrecevables, les griefs relatifs à l'octroi de la
concession d'exploitation ne seraient pas examinés par le TAF. En tant
qu'autorité de recours, il n'examine pas les griefs au fond lorsque
l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière (ATF 123 V
335; ATF 118 Ib 134, consid. 2 et 3; PIERRE MOOR, Droit administratif,
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vol. II, 2ème édition, Berne 2002, chapitre 5.4.2.1). En d'autres termes,
le TAF n'examinera que la question de savoir si c'est à juste titre que la
décision portant octroi de la concession d'exploitation a déclaré
irrecevables les oppositions des ci-devant recourants (consid. 6 et
suivants ci-après).
5. Invoquant une violation du droit d'être entendu car les décisions
entreprises n'auraient pas, selon eux, traité les griefs avancés au
stade de l'opposition, les recourants 2 exposent ne pas avoir d'autre
choix que de répéter purement et simplement l'argumentation
contenue dans leurs oppositions, dont le contenu serait censé être
repris dans son intégralité au stade du recours. Par ailleurs, toujours
selon les recourants, une telle manière de procéder serait suffisante
vu l'effet dévolutif complet du recours devant la commission fédérale
de recours.
Aux termes de l'article 62 PA, le recours a un effet dévolutif complet,
lequel permet à l'autorité de recours de modifier ou d'annuler une
décision d'office et nonobstant l'argumentation des parties, lorsqu'il
apparaît que ladite décision viole le droit fédéral. Le TAF dispose de la
même faculté que les anciennes commissions fédérales de recours.
Cela ne dispense toutefois pas les recourants de motiver leurs recours
en vertu de l'article 52 PA. Dans ce cadre, le simple renvoi aux
oppositions ne saurait être considéré comme une motivation suffisante
(dans ce sens, ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, p.78 n. marg. 2.91 et arrêt du Tribunal Fédéral dans la cause 2A.
656/2006 du 15 octobre 2007). En l'espèce, il convient d'autant plus
d'appliquer cette règle que l'un des recours émane d'un avocat et que
de surcroît, les recourants se sont vu octroyer un délai pour compléter
leur écriture. Dès lors, le TAF n'examinera que les griefs avancés au
moins sommairement par les recourants et non la totalité des griefs qui
avaient été avancés au stade de l'opposition.
6. Il convient donc dans un premier temps d'examiner si c'est à juste
titre que le DETEC a déclaré irrecevables les oppositions dirigées
contre l'octroi de la concession d'exploitation.
6.1 Les recourants exposent en substance qu'il serait malaisé de
distinguer, parmi les divers griefs qu'ils entendent soulever, lesquels
ont trait à la concession, lesquels ont trait à l'approbation des plans et
lesquels ont trait au règlement d'exploitation. Cette difficulté alléguée
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justifierait, selon eux, que la légitimation active leur soit reconnue pour
s'opposer à l'octroi de la concession d'exploitation. Par ailleurs, l'octroi
de la concession représenterait un fait accompli empêchant toute
opposition de principe à l'aérodrome dès lors qu'aux termes de l'article
36a LA, le concessionnaire a l'obligation d'admettre des usagers. Les
recourants invoquent également une violation de l'article 12 al.1 let. c
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique
(OSIA, RS 748.131.1); ils allèguent en substance que la concession ne
saurait être octroyée si le règlement d'exploitation n'a pas été
approuvé et n'est pas entré en force; considérer ce point autrement
reviendrait à violer l'article 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Enfin, l'adoption du PSIA
par le Conseil fédéral créée déjà un état de fait accompli puisqu'il est
adopté sans que les particuliers ne puissent s'y opposer ; dès lors, il
paraît justifié aux yeux des recourants de pouvoir s'opposer également
à l'octroi de la concession.
6.1.1 La question de la qualité pour agir contre l'octroi d'une
concession d'exploitation a déjà été tranchée à plusieurs reprises par
la jurisprudence (ATF 129 II 331, consid. 2.1 et arrêt du TF du 8 juillet
2003 [1A.61/2003, consid. 2.2]). Ces arrêts concernent des cas dans
lesquels l'autorité de première instance avait dans un premier temps
admis la qualité pour s'opposer à l'octroi de la concession et ce n'est
qu'au stade du recours que le Tribunal Fédéral a décrété que des tiers
tels que les recourants ne pouvaient pas recourir contre l'octroi de la
concession, faute d'intérêt au recours au sens de l'article 48 PA.
Dans la présente cause, l'autorité de première instance a dénié la
qualité de parties (article 6 PA) aux ci-devant recourants. A teneur de
cette disposition, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou
les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi
que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent
d'un moyen de droit contre cette décision. La qualité de partie au sens
de l'article 6 PA semble être plus restrictive que la qualité pour recourir
au sens de l'article 48 PA. En réalité, il n'en est rien: ces deux notions
se recoupent parfaitement (PIERRE MOOR, op. cit. n° 2.2.5.5.). Il en
découle que la qualité de partie se définit de manière identique à la
légitimation au recours. Les parties ne peuvent cependant pas faire
valoir de plus amples griefs que ceux qu'elles seraient admises à faire
valoir dans le cadre d'un recours. Dès lors, la jurisprudence
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développée par le Tribunal Fédéral vaut également pour la légitimation
active au stade de la procédure de première instance.
6.1.2 La jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 6.1.1) a été
rendue dans le cadre de procédures au cours desquelles le DETEC et
l'OFAC avaient rendu simultanément et respectivement une décision
d'octroi de concession et une décision d'approbation du règlement
d'exploitation. En bref, la Haute Cour a considéré que le contenu et la
portée de la concession doivent être clairement distingués de ceux du
règlement d'exploitation. Ainsi, aux termes de l'article 36a LA, l'octroi
de la concession correspond à un acte de puissance publique par
lequel est concédé à un tiers, dans l'intérêt public, le droit d'exploiter
une installation aéronautique avec l'obligation générale et de principe,
pour le concessionnaire, de le faire conformément à la loi. En sus de
l'article 36a LA, l'article 10 al.1 OSIA précise le contenu de la
concession : il s'agit du droit d'exploiter un aérodrome à titre
commercial et, en particulier de prélever des taxes. Le concessionnaire
a effectivement l'obligation d'admettre les usagers du trafic national et
international ce qui implique de mettre les infrastructures à
disposition mais sous réserve des restrictions découlant du
règlement d'exploitation.
Définie de la sorte, la concession d'exploitation n'impose aucune
obligation ni inconvénient à des tiers, puisqu'elle n'a, en elle-même,
aucun effet par exemple sur le bruit éventuel, le paysage ou
l'approvisionnement en eau de la population. Vu son contenu, seuls
des tiers ayant également souhaité obtenir la concession auraient été
légitimés à interjeter opposition. Dès lors, c'est à juste titre que les
oppositions des recourants ont été déclarées irrecevables, car eux-
mêmes ne sont en aucun cas touchés par l'octroi ou non de la
concession d'exploitation. Le fait que le concessionnaire ait l'obligation
d'admettre les usagers ne change rien à l'affaire.
6.1.3 Les recourants prétendent que dans la présente cause, la mise à
l'enquête simultanée des trois volets du projet (concession, règlement
d'exploitation et approbation des plans) créait une situation si
complexe qu'il serait impossible de démêler les griefs en fonction de
l'acte auquel ils entendaient s'opposer.
La jurisprudence susmentionnée a également défini le contenu du
règlement d'exploitation. Il règle le détail de l'organisation de
l'exploitation ainsi que les procédures d'approche et de décollage
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(art. 36c LA, 10 al. 2 OSIA a contrario, 23 OSIA et jurisprudence
précitée). Dès lors, les conséquences de l'exploitation sur
l'aménagement du territoire et l'environnement sont examinées dans le
cadre de la procédure d'approbation du règlement d'exploitation, lequel
est de la compétence de l'OFAC.
Dans le cas d'espèce, le DETEC a simultanément mis à l'enquête les
plans pour la construction de l'aérodrome. La jurisprudence exposée
ci-dessus est applicable par analogie à la présente cause, dans la
mesure où le contenu de cette décision d'approbation des plans se
distingue, lui aussi, nettement de l'octroi de la concession tel que défini
ci-dessus. La décision d'approbation des plans concerne la
construction ou la modification d'infrastructures servant exclusivement
ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (art. 37 LA). Les
effets de ces infrastructures sur l'aménagement du territoire et
l'environnement sont évalués dans le cadre de la procédure
d'approbation des plans et non dans celle relative à la concession
d'exploitation.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'est donc pas si
malaisé de distinguer quelles questions doivent être examinées dans
chacune des trois décisions ici entreprises. Dès lors, le grief relatif à la
complexité supposée des trois procédures simultanées comme
prétexte à la reconnaissance de la qualité pour interjeter opposition
contre l'octroi de la concession d'exploitation doit être déclaré mal
fondé.
6.1.4 Les recourants allèguent encore que la concession ne saurait
être octroyée tant que le règlement d'exploitation n'a pas fait l'objet
d'une décision d'approbation entrée en force. Ils invoquent l'article 12
al. 1 let. c OSIA et 25a LAT.
Comme précisé déjà dans la jurisprudence précitée (ATF 129 II 331,
consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2003 [1A.61/2003,
consid. 2.2]), l'article 12 al. 1 let. c OSIA prescrit que la concession est
octroyée lorsque le règlement d'exploitation peut être approuvé. En
premier lieu, il découle de la formulation même de cette disposition
qu'elle n'a en aucun cas les effets que lui prêtent les recourants. En
réalité, lorsqu'il s'agit d'octroyer une concession d'exploitation, le
DETEC consulte l'OFAC, autorité compétente pour l'approbation du
règlement d'exploitation, afin de déterminer si ce dernier peut
l'approuver; le DETEC vérifie ainsi que le concessionnaire ait fait le
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nécessaire pour exercer la tâche d'intérêt public qui lui est confiée.
Nonobstant cela, ce qui précède ne signifie pas encore que la
concession et le règlement d'exploitation sont si intimement liés l'un à
l'autre que la première ne saurait subsister sans le second et vice-
versa. Même s'il devait s'avérer, après l'octroi de la concession, que le
règlement d'exploitation viole le droit fédéral, celle-ci ne deviendrait
pas caduque de plein droit; le DETEC pourrait tout au plus la retirer
sans indemnité tout en prenant les mesures nécessaires à la poursuite
de l'exploitation de l'aéroport (art. 16 OSIA). Dès lors, l'argumentation
relative à l'article 12 al. 1 let. c OSIA n'est pas pertinente : même un
hypothétique refus d'approbation du règlement d'exploitation n'aurait
pas pour effet de mettre en question l'octroi de la concession et encore
moins de conférer aux recourants une quelconque qualité de partie à
la procédure relative à la concession.
Quant à l'article 25a LAT, il a pour but de coordonner les procédures
relatives à l'implantation ou à la transformation d'une construction
lorsque ladite construction nécessiterait plusieurs décisions (et donc
plusieurs procédures) d'autorités différentes et il prescrit que les
décisions ne doivent pas être contradictoires. Cette disposition
n'amène toutefois pas le TAF à considérer qu'une éventuelle non-
approbation du règlement d'exploitation aurait pour effet d'empêcher
tout octroi de concession ou de donner aux recourants une quelconque
légitimation à s'opposer à l'octroi de la concession. D'abord parce que
cette disposition régit le cas dans lequel plusieurs autorisations
seraient nécessaires pour le "même objet", ce qui n'est justement pas
le cas ici, puisque la concession, le règlement d'exploitation et
l'approbation des plans sont clairement distincts (cf. consid. 6.1.3 ci-
dessus). Ensuite parce que dans le cas de projets qui sont de la
compétence des autorités fédérales, comme c'est le cas en l'espèce,
c'est la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la simplification et la
coordination des procédures qui serait applicable (RO 1999 3091 et FF
1998 2219, ci-après loi sur la coordination des procédures) et plus
précisément les modifications induites par cette loi qui s'appliquerait,
si, justement, les objets des décisions ici considérées n'étaient pas
distincts. La loi fédérale susmentionnée a modifié la LA, prescrivant
qu'un projet doit faire l'objet d'une coordination formelle, c'est-à-dire
que lorsqu'un seul projet nécessite plusieurs autorisations, une seule
autorité statue. Le but de cette loi est d'assurer la coordination
matérielle par le biais de la coordination formelle. Or, la loi sur la
coordination qui a notamment modifié la LA, prévoit expressément que
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les autorités appelées à statuer respectivement sur l'octroi de la
concession et l'approbation du règlement d'exploitation ne sont pas les
mêmes. Dès lors, l'article 25a LAT n'attribue pas davantage aux
recourants une quelconque légitimation pour recourir contre l'octroi de
la concession par le DETEC.
6.2 Les recourants invoquent encore disposer de la qualité pour
entreprendre l'octroi de la concession d'exploitation car l'adoption du
PSIA par le Conseil fédéral les placerait devant un fait accompli
puisque ce plan, singulièrement la fiche de l'aérodrome de
Bressaucourt, a été adoptée sans qu'ils puissent intervenir en qualité
de partie dans cette procédure.
6.2.1 En l'espèce, la fiche du PSIA concernant le projet querellé a été
adoptée postérieurement à la mise à l'enquête du projet ici considéré,
puisqu'elle date du 18 août 2004 (consid. en faits D ci-dessus). Il n'en
demeure pas moins que la procédure d'adoption du PSIA se déroulait
en parallèle et qu'en effet, les recourants n'ont pas pu s'exprimer dans
ce cadre particulier. Ce fait avait été mentionné dans leur opposition.
6.2.2 Aux termes de l'article 13 LAT, pour exercer celles de ses
activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la
Confédération procède à des études de base; elle établit les
conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
Conformément aux articles 14 et suivants de l'ordonnance du 28 juin
2000 sur l aménagement du territoire (OAT, RS 700.01), les plans
sectoriels doivent contenir des indications sur la manière dont la
Confédération entend faire usage de sa liberté d'appréciation en
matière d'aménagement; ils définissent en particulier les objectifs visés
dans les domaines en question et comment ces objectifs seront
conciliés avec l'aménagement du territoire, ainsi que les priorités, les
modalités et les moyens envisagés pour l'exercice de l'activité
concernée. L'article 15 OAT règle les exigences de forme et de
contenu d'un plan sectoriel. S'agissant des activités aéronautiques,
lesquelles ont à l'évidence un effet sur l'organisation du territoire,
l'article 3a OSIA impose à la Confédération d'établir le PSIA; ce dernier
doit fixer le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation,
l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales; les
effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent
également y être décrits (art. 3a al. 2 OSIA). Les plans sectoriels de la
Confédération sont élaborés en étroite collaboration avec les cantons,
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les communes et avec la participation de la population (art. 4 al. 2 LAT
et 17 à 19 OAT); cette procédure de consultation n'aménage toutefois
aucune voie de droit contre le plan sectoriel (ATF du 8 juillet 2003 dans
la cause 1A.64/2003, consid. 6.1.3), lequel n'est juridiquement
contraignant que pour les autorités et les particuliers ou organisations
chargés de l'exécution de tâches d'intérêt public (article 22 OAT et 3a
OSIA). Les particuliers touchés par une décision qui met en oeuvre le
plan sectoriel ne peuvent donc qu'agir contre cette décision, mais non
s'en prendre au plan sectoriel lui-même (ATF précité et arrêt précité du
8 avril 2003, A1.226/2002, consid. 4.1, et PIERMARCO ZEN-RUFFINEN /
CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 96 ss; cf. également, en matière de
routes nationales l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2006 en la
cause 1E.8/2006).
6.2.3 Comme relevé ci-dessus, la fiche de l'aérodrome de
Bressaucourt (partie IIIC / 3è série JU-1) a été adoptée par le Conseil
fédéral en date du 18 août 2004, avec la mention "coordination
réglée" (cf. page 3 de la fiche par objet susmentionnée). La fiche en
question définit l'aérodrome de Bressaucourt comme un aéroport
d'importance régionale au sens des articles 36a LA et 10 et suivants
OSIA. Dès lors, conformément à ces dispositions, l'exploitation de cette
installation suppose si les autorités décident, comme c'est le cas en
l'espèce, de concrétiser ce projet l'octroi d'une concession. Cet état
de fait ne change toutefois rien au contenu de ladite concession tel que
défini ci-dessus (consid. 6.1.2). Partant, le fait que la procédure
d'adoption de la fiche par objet du PSIA concernant Bressaucourt ait
été en cours ne donnait pas qualité de partie aux recourants pour
s'opposer à l'octroi de la concession d'exploitation. Le raisonnement
aurait été exactement le même si la fiche en question avait été adoptée
préalablement à la mise à l'enquete du projet de Bressaucourt. Le grief
lié à l'adoption en cours du PSIA est dès lors mal fondé également.
Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le
DETEC a déclarées irrecevables les oppositions dirigées contre l'octroi
de la concession d'exploitation. Il s'ensuit que l'octroi de la concession
ne sera pas examiné ici.
7. Les autres griefs des recourants concernent les deux autres
décisions du 30 mai 2005, principalement la décision d'approbation
des plans émanant du DETEC. Sur le fond et en premier lieu, les
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recourants invoquent une violation du droit d'être entendu en ce que
les décisions ne répondraient pas précisément aux griefs contenus
dans les oppositions, se référant à la législation applicable, ou se
contenteraient de déclarer que les autorités spécialisées ont examiné
le dossier et n'auraient rien trouvé à y redire.
7.1 Aux termes de l'article 35 PA, une décision doit être motivée. Ce
droit à la motivation, garanti également même si dans une moindre
mesure que dans la PA par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (RS 101, Cst) impose à l'autorité l'obligation
de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents
(Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6P.125/2005 du 23 janvier
2006, consid. 3.1 dans la cause Y SA et les références citées, ATF 130
II 530, consid. 4.3; cf. également PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2è éd., Berne 2002, p.
300-301).
Enfin, lorsque l'autorité de recours, comme c'est le cas en l'espèce,
dispose d'un plein pouvoir de cognition, une motivation insuffisante ne
suffit pas à elle seule à faire casser la décision entreprise (ATF 116 V
39, consid. 4b, ATF 127 V 431, consid. 3d/aa, arrêt du Tribunal fédéral
du 7 février 2005 en la cause 1A.254/2004, consid. 3).
7.2 Les décisions attaquées comportent toutes deux une partie
consacrée aussi bien aux oppositions et à leur contenu qu'une partie
générale qui reprend tous les thèmes spécifiques liés aux impacts des
deux projets considérés. L'OFAC et le DETEC y exposent certaines
fois de manière plus succinte les principes légaux applicables, les
prises de position des autorités consultées et la conclusion qu'il y a
lieu d'en tirer. Dans la partie spécifiquement consacrée aux
oppositions, les autorités de première instance se sont référées,
lorsqu'il y avait lieu, à ce qui avait été déjà dit sur le même sujet, ou,
dans d'autres cas, ont répondu de manière plus circonstanciée aux
divers griefs. Dans les deux décisions, ces griefs sont résumés dans
un chapitre spécifique (chiffre 1.4.1 et 2.2.7 de la décision
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d'approbation des plans et 1.4.1 et 2.2.6 de la décision d'approbation
du règlement d'exploitation).
Il découle de ce qui précède que les décisions exposent de manière
suffisamment claire les motifs ayant amené les autorités à statuer
comme elles l'ont fait. Il n'apparaît pas et les recourants n'en donnent
du reste aucun exemple que certains des griefs auraient été
arbitrairement ignorés par le DETEC et l'OFAC.
Partant, le TAF considère que les décisions attaquées satisfont aux
exigences légales de motivation et sont conformes aussi bien à l'article
29 al. 2 Cst qu'à l'article 35 PA et les recours sont mal fondés sur ce
point.
8. Les recourants critiquent le choix du site de Bressaucourt. Ils
allèguent en substance que l'étude des variantes aurait été mal faite,
que les motifs ayant amené au choix de Bressaucourt sont obscurs et
erronés et que d'autres sites, par exemple Bure, Courgenay ou le site
actuel de Courtedoux seraient plus idoines. Ils requièrent une
expertise tendant à examiner d'autres implantations pour l'aéroport
d'importance régionale du Jura.
8.1 Cette argumentation des recourants vise à obtenir une annulation
des décisions attaquées au motif que les études sur le choix de site
seraient erronées ou contestables.
Le TAF n'est pas une autorité supérieure en matière de planification, ni
une autorité de surveillance en matière de protection de la nature, du
paysage et de l'environnement. Il n'est pas de sa compétence
d'examiner si la solution approuvée est la meilleure par rapport à
d'autres qui auraient été envisageables. (Arrêt du TF du 20 septembre
2001, 1A.45/2001, consid. 5a, publié in RDAT 2002 I 369). Le TAF doit
donc se limiter à examiner si les décisions attaquées violent le droit et,
le cas échéant, les annuler ou les modifier. Il n'a pas à se saisir de
demandes d'expertise portant sur des sites alternatifs pour lesquels
aucune procédure n'a été entamée. Dès lors, pour ce motif déjà, la
demande d'expertise, comme l'argumentation relative à des sites
alternatifs est irrecevable.
8.2 Les recourants tentent également de faire examiner par le TAF les
critères et la méthodologie retenus par les autorités de planification et
ayant abouti au choix du site de Bressaucourt. Le TAF n'a pas à entrer
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en matière non plus sur une telle argumentation. En effet, le choix du
site a été fait dans le cadre de l'élaboration de la fiche de Bressaucourt
et donc dans le cadre de l'élaboration du PSIA. La fiche de
Bressaucourt a été adoptée par le Conseil fédéral en date du 18 août
2004, conformément à l'article 21 OAT. Dès lors, le TAF, qui n'est pas
compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions du
Conseil fédéral, n'est pas compétent non plus examiner les critères ou
la méthodologie ayant amené le Conseil fédéral à la décision qu'il a
prise (cf. en matière de routes nationales, arrêt du tribunal fédéral
susmentionné dans la cause 1E.8/2006, consid. 5.3; ATF 118 Ib 206,
consid. 8b et 8d). Ceci reste valable même si "le PSIA ne "décide" pas
si un projet sera réalisé ou non; il ne fixe que le cadre dans lequel doit
s'inscrire la réalisation d'un projet, pour peu qu'il voie le jour(...)" (cf.
PSIA, Généralités, Partie I, p. 3). En d'autres termes, une fois que le
Conseil fédéral a pris sa décision, les autorités d'exécution (en
l'occurrence le DETEC et l'OFAC) doivent s'y conformer si et
lorsqu'elles l'exécutent; les décisions attaquées sont donc la
concrétisation de la décision du Conseil fédéral. Dans ce cadre, la
marge de manoeuvre du TAF est d'examiner ces décisions d'exécution
et de les annuler si elles violent le droit; il ne saurait être question de
modifier ou d'annuler le PSIA lui-même.
9. L'un des principaux griefs des recourants a trait au paysage. Ils
soutiennent en bref que l'atteinte portée au paysage est très
importante ils décrivent le projet comme un immense porte-avions
posé sur une colline et, contestant tout intérêt public au projet,
considèrent que ce dernier, ou tout autre projet similaire du reste, ne
pouvait pas être approuvé.
Ce grief a trait principalement à la décision d'approbation des plans du
DETEC, dès lors que c'est bien la présence de l'infrastructure qui est
susceptible de porter atteinte au paysage.
9.1 Aux termes de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN, RS 451), il y a lieu de ménager et de
protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites
évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du
pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (art. 1 let. a
LPN). Conformément à l'article 3 LPN, les autorités doivent, dans
l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de
ménager l'aspect caractéristique du paysage et, lorsque l'intérêt
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général prévaut, d'en préserver l'intégrité (al. 1). Les autorités
s'acquittent de ce devoir en construisant et en entretenant de manière
appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à
construire (al. 2 let. a), en attachant des charges ou des conditions aux
autorisations et concessions ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b). Ce
devoir de préservation existe indépendamment de l'importance de
l'objet au sens de l'article 4 LPN (al. 3); une mesure ne doit cependant
pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses
environs (al. 3). L'article 4 LPN fait une distinction entre des objets
d'importance nationale (lesquels sont portés dans un Inventaire fédéral
d'objets d'importance nationale conformément à l'article 5 LPN) et les
objets d'importance régionale et locale. S'agissant d'objets portés aux
inventaires fédéraux, ils bénéficient d'une protection accrue et
l'obligation de les conserver intacts ne souffre d'exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également,
s'opposent à cette conservation (art. 6 LPN). C'est dire que même des
objets portés dans un inventaire fédéral peuvent être touchés par des
projets pour autant qu'ils relèvent d'une tâche de la Confédération (sur
ces questions, ANNE-CHRISTINE FAVRE, Commentaire LPN, ad articles 3 et
4 LPN, Zurich, 1997, p. 167 ss). La différence entre la protection dont
bénéficient les objets portés dans un inventaire fédéral et celle de ceux
qui ne le sont pas réside essentiellement dans le pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités lorsqu'elles se livrent à la
pondération des intérêts en présence: dans le cadre d'objets ou de
sites inventoriés au niveau fédéral, la tâche qui doit être accomplie doit
être fédérale au sens de l'article 6 al. 2 LPN; l'appréciation des intérêts
publics (ou privés) en présence est restrictive. Dès lors, lorsqu'un site
n'est porté à aucun inventaire, cette pondération des intérêts sera libre,
conformément à l'article 3 LPN (FAVRE, op. cit. p. 170).
9.1.1 Le projet de l'aérodrome de Bressaucourt se situe au lieu-dit le
Plain-Tertre, dans un paysage typique du Jura, plus précisément du
sud de l'Ajoie. C'est un paysage agricole dont les champs sont séparés
par des haies ou des groupes d'arbres (bocages) et légèrement
vallonné (Etude d'impact, p. 130 ss et photos de la vision locale [D.p.
37], ainsi que le document photographique produit par l'intimée à
l'appui de son courrier du 27 octobre 2006 [D.p. 42]). Le projet de
l'aérodrome s'étend sur 12 hectares et se situe par ailleurs au sud, à
500 mètres, du projet autoroutier de l'A16 déjà en cours de réalisation.
Le projet en question est du reste lié à celui de l'A16 en ce sens qu'il
est prévu d'utiliser les matériaux de déblai provenant du creusage du
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Tunnel autoroutier de Montaigre afin de niveler le site et le rendre apte
à la pratique de l'aviation. Ce remodelage nécessitera un remblayage
de 294'000 m3 de matériaux (cf. prise de position de l'OFEV, du 31
octobre 2005, D.p. 17). Enfin, il est à noter qu'une procédure de
remaniement parcellaire a été entamée sur la Commune de
Bressaucourt à cause du projet de l'A16. L'aérodrome lui-même se
composera d'une piste en dur de 800 mètres de long et de 18 mètres
de large, d'une piste de roulage de 7,5 mètres de large, d'une place de
stationnement en herbe, de hangars, d'un atelier, d'une place de
lavage, d'une station d'avitaillement et d'un secteur d'embarquement
des passagers, avec un restaurant et bâtiment administratif. Les
remblais nécessaires au projet atteindront plusieurs mètres
d'épaisseur, mais 7 mètres au maximum (cf. RIE, notamment p. 75).
En l'occurrence, il résulte aussi bien des considérations exprimées par
les autorités spécialisées, de l'étude d'impact ou du Plan Directeur
Cantonal (qui devait encore être soumis à la Confédération au moment
de la décision attaquée), que le site sur lequel l'implantation des
constructions est envisagée n'est pas porté dans un inventaire fédéral
ou cantonal de sites ou paysages à protéger. En revanche, il se situe
en bordure nord d'un site qualifié de sensible dans le Plan Directeur
Cantonal (cf. Rapport de l'étude d'impact, de juillet 2003, ci-après RIE,
pièce B 11 du dossier d'enquête, p. 125 ss et appendice 4 au RIE).
9.1.2 Dès lors que le site en question n'est porté à aucun inventaire
fédéral, les autorités, conformément à l'article 3 LPN, se doivent de
ménager, voire, lorsque l'intérêt général prévaut, de préserver
l'intégrité des aspects caractéristiques du paysage (arrêt du Tribunal
fédéral du 6 septembre 2007 dans la cause 1A.6/2007, consid. 4.1).
Cette disposition n'interdit de loin pas toute construction comme
semblent vouloir le soutenir les recourants (cf. FAVRE, op. cit. p. 172 et
jurisprudence susmentionnée). L'atteinte portée au paysage sera par
ailleurs également évaluée au regard des autres intérêts en présence
dans le cadre d'une pondération libre effectuée par les autorités.
9.2 L'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de
l'article 2 LPN, qui se réfère à l'article 78 al. 2 Cst (anciennement
article 24sexies Cst), est défini selon une liste exemplative portée dans
cette disposition. L'alinéa 2 de l'article 2 LPN mentionne l'octroi
d'autorisations pour la construction et l'exploitation d'installations de
transport et de communication. Le projet ici en cause correspond
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précisément à cette définition. Comme mentionné ci-dessus, les
recourants en contestent l'intérêt public et, subsidiairement, estiment
que la pondération des intérêts en cause a été mal effectuée. Le TAF
ne saurait suivre cette argumentation.
9.2.1 Lorsqu'un ouvrage est soumis, comme c'est le cas en l'espèce, à
une étude d'impact sur l'environnement (annexe 14 à l'OEIE) et qu'il
s'agit d'installations publiques ou privées au bénéfice d'une
concession, le rapport d'impact sur l'environnement devra contenir la
justification du projet, conformément à l'article 9 al. 4 LPE. Cette
disposition a été abrogée par la novelle du 20 décembre 2006 (RO
2006 2701 et FF 2005 5081) et la justification du projet ne fait plus
l'objet de l'étude d'impact. Il n'en demeure pas moins que l'article 9 al.
4 LPE était en vigueur au moment de la décision attaquée d'une part et
que d'autre part et entre autres éléments, la justification du projet
contenue dans le RIE permet justement d'apprécier l'intérêt pubic lié
au projet. La suppression de l'article 9 al. 4 LPE n'a en soit aucune
influence sur l'examen et la pondération d'intérêts publics (ou privés)
en présence dès lors que cette pondération est à la base de toute la
législation environnementale (article 11 LPE et 3 LPN, notamment). En
bref, la justification du projet, contenue ici dans le RIE, consiste dans
la nécessité du remplacement de l'aérodrome de Porrentruy-
Courtedoux par une installation comportant une piste en dur et plus
longue, moins gênante pour l'habitat de Porrentruy dont l'urbanisation
s'est développée, plus conforme aux appareils actuels, permettant de
donner à la région des liaisons aéronautiques plus efficaces, afin de
favoriser son essor économique et touristique. Du point de vue du
PSIA, l'aéroport de Bressaucourt doit compléter le réseau des
aérodromes régionaux de Suisse. Il résulte également de pièces au
dossier que le canton du Jura soutient complètement le projet et qu'il
l'a du reste intégré dans son Plan Directeur Cantonal (cf. notamment
RIE, appendice 4, pièce B 11 du dossier d'enquête ). L'autorité de
première instance a considéré pour sa part que cette installation
répond à un véritable intérêt public (décision d'approbation des plans
point. 2.2.1, p. 13 et 14). Les recourants, qui contestent les chiffres
avancés par la requérante et retenus par l'autorité de première
instance, n'apportent aucun élément susceptible d'amener l'autorité de
céans à mettre en doute l'intérêt public de l'installation tel que retenu
de manière unanime en l'espèce par les autorités fédérales et
cantonales.
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9.2.2 Encore faut-il évaluer l'atteinte portée au paysage. Le site en
question a été jugé "remarquable par sa naturalité" par l'OFEV, lequel
a évalué les impacts sur le paysage comme très lourds (préavis de
l'OFEV, du 1er juin 2004, pièce 35 du dossier de première instance et
prises de position subséquentes dans le cadre de la procédure de
recours, D. p. 17 et 56). Le DETEC a considéré ces prises de position
(point 2.2.5.4 de la décision d'approbation des plans, p. 19) et imposé
que toutes les mesures contenues dans le RIE au chapitre 13. 3 soient
réalisées (chiffre 3.2.1.2 lettre b de la décision d'approbation des
plans) tout en tentant de garantir que les autres mesures préconisées
par l'OFEV soient également réalisées (cf. infra, consid 9.1.6 à propos
des mesures de compensation). Le TAF constate que la décision
attaquée, comme du reste le préavis de l'OFEV du 1er juin 2004
lequel ne mentionne que des mesures préconisées au sens de l'article
18 al.1ter LPN ne contiennent pas de considérations particulières et
explicites relatives à l'application de l'article 3 LPN. Les recours non
plus d'ailleurs.
Il résulte toutefois des prises de position successives de l'OFEV dans
le cadre de la procédure de recours que l'atteinte au paysage est
importante, mais qu'elle ne constitue pas un obstacle suffisant à la
réalisation du projet, lequel grâce aux mesures prévues à l'intérieur du
périmètre de l'aéroport, est encore conforme à l'article 3 LPN. Dans le
cadre de projets tels que celui-ci, l'autorité ne s'écartera de l'avis de
l'autorité spécialisée que si cet avis présente des éléments qui peuvent
amener le juge à douter sérieusement de son bien-fondé (ATF 119 Ib
254, consid. 8a). En l'espèce, il n'y en a pas et les recourants ne font
pas valoir d'éléments en ce sens. Le TAF constate également que
l'impact du paysage sur le site même de l'implantation peut être
qualifié d'important dès lors qu'en lieu et place de champs de culture
extensive, il y aura plusieurs bâtiments, une piste en dur et une voie
d'accès. Les plans montrent toutefois que des mesures ont été prises
afin d'intégrer au mieux cette installation, notamment par le maintien
de prairies, la plantation de haies qui préservent la structure bocagère
du site et la hauteur relativement peu importante des bâtiments prévus.
Nonobstant la hauteur maximale des remblais, soit 7 mètres (cf. consid
8.1.1 ci-dessus et RIE, p. 75), l'installation n'a toutefois rien de
comparable à un porte-avion posé sur le sommet d'une colline;
d'autant moins, du reste, que l'installation ne se situe justement pas au
sommet d'une colline, mais légèrement en contrebas de la butte au
nord-ouest de Bressaucourt (cf. RIE, mais aussi brochure du projet
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fournie par l'intimée, où sont indiquées les courbes de niveau [annexe
à D.p. 37]). A cela s'ajoute que dans un rayon d'environ 500 mètres
autour de l'installation projetée se trouvent des sites construits (la
Commune de Bressaucourt) des infrastructures (l'autoroute A 16) et
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le site ne sera
visible que de certains endroits limités en nombre et situés sur les
hauteurs (cf. RIE, p. 125 ss).
L'autorité de première instance qui a approuvé les plans, et en
particulier le plan du 14 avril 2003 intitulé "aménagements extérieurs"
a imposé les mesures préconisées par le RIE. Vu l'intérêt public du
projet, elles doivent être considérées comme nécessaires et
suffisantes. Les recourants n'en proposent du reste pas d'autres.
L'atteinte portée au paysage par le projet est ainsi conforme à l'article
3 LPN et les griefs des recourants à ce propos doivent être déclarés
mal fondés, aussi bien lorsqu'ils tendent à empêcher purement et
simplement la réalisation de l'installation que lorsqu'ils tendent à
remettre en question la pondération des intérêts publics en jeu.
9.3 En date du 10 septembre 2004, en même temps qu'une initiative
contre l'aérodrome de Bressaucourt, a été déposée une initiative
populaire cantonale intitulée "pour la protection des paysages
bocagers jurassiens". La validité formelle de cette initiative a été
reconnue par le Gouvernement en date du 1er février 2005 et sa
validité matérielle par le Parlement en date du 20 avril 2005. Cette
initiative a été suivie d'un projet de loi cantonale, du 23 janvier 2007.
Ce projet n'a pas encore été adopté par le Parlement. Il vise à protéger
des portions de territoire bocager par l'inscription dans un inventaire
cantonal et à interdire toute construction d'installation de grande
envergure sur de tels sites inventoriés. L'initiative populaire devrait être
soumise en votation populaire en date du 24 février 2008 (cf. site
internet du canton du Jura [ ]).
Le TAF constate dès lors que ni l'initiative, ni le projet de loi ne n'ont
été adoptés actuellement; ils sont encore moins en vigueur. A fortiori,
aucun site n'a jusqu'à présent fait l'objet d'une quelconque inscription
dans un inventaire. Pour ce motif déjà, le projet de loi en question ne
saurait faire obstacle au présent projet.
De plus, il y a lieu de considérer également qu'à teneur de l'article 37
al. 4 LA, "le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il
n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et
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l'exploitation de l'aérodrome". Cela signifie que l'application du droit
cantonal ne peut faire obstacle à l'exécution de tâches de droit fédéral,
telle que la réalisation de l'infrastructure ici projetée (cf. également
commentaire à la loi sur la coordination des procédures, FF 1998
2219, 2249).
10. S'agissant de la protection de la nature, les recourants invoquent
ensuite que les mesures de compensation nécessaires en raison des
atteintes portées aux milieux naturels ne sont pas suffisantes,
respectivement ne seraient pas garanties, car leur exécution
dépendrait de tiers, en l'occurrence la Commune de Bressaucourt; ils
prétendent également que les mesures de compensation prévues sont
en réalité des mesures de compensation qui auraient été imposées
respectivement au projet de l'A16 et au Syndicat d'améliorations
foncières dans le cadre du remembrement parcellaire. Enfin, rien n'a
été prévu pour régler la question du péril aviaire.
10.1 Aux termes de l'article 1 let. d LPN, cette loi a pour but de
protéger la flore et la faune indigènes, ainsi que leur diversité
biologique et leur habitat naturel. Selon l'article 18 LPN, la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que
par d'autres mesure appropriées [...] (al. 1). Si, tous intérêts pris en
compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux
biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à
prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution, ou, à défaut, le remplacement
adéquat (al.1ter). Cette dernière disposition introduit, comme dans toute
la législation environnementale, du reste, la notion de pondération des
intérêts à faire entre les intérêts de protection de la nature et les autres
intérêts publics ou privés; la protection de la LPN n'est pas absolue (cf.
également KARL LUDWIG FAHRLÄNDER, in Commentaire LPN, précité, ad
art. 18 LPN p. 356 ss).
Comme considéré ci-dessus (consid. 9.2.1), le projet ici en cause est
d'intérêt public. Dans le cadre d'une pondération correcte des intérêts
en présence, des atteintes aux milieux naturels (cf. consid. 10.1.1 ci-
dessous) peuvent donc être considérées comme conformes à la loi.
Lorsqu'il y a des atteintes aux milieux naturels, il convient soit, en
premier lieu de les supprimer dans le cadre du projet lui-même, soit,
subsidiairement, de les compenser par d'autres mesures à l'extérieur
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du projet (art. 18 al. 1ter LPN; cf aussi FAHRLÄNDER, op. cit. p. 359). Les
mesures au sens de l'article 18 al.1ter LPN doivent être prises par celui
qui est à l'origine de l'atteinte (FAHRLÄNDER, op. cit. p. 358). Afin de
garantir l'exécution de ces mesures, l'autorité de décision peut imposer
des charges dont la réalisation préalable serait une condition à l'octroi
d'une autorisation (ibidem, p. 359).
10.1.1 Le RIE (pièce B 11 du dossier mis à l'enquête) contient une
étude des impacts sur les milieux naturels, ainsi qu'une série de
mesures (p. 94 et ss); le texte est complété par une carte des éléments
naturels (annexe au RIE, pièce du dossier d'enquête B 12, plan 13.1),
une carte des impacts (plan 13.2 du même document) et une carte des
mesures (plan 13.3 du même document).
Le RIE constate que le site d'implantation se situe dans une zone
sensible au plan des zones de protection de la Commune de
Bressaucourt.
S'agissant précisément des impacts, le projet d'aéroport et de la route
d'accès (ancienne piste de chantier de l'A 16) qui mène au périmètre
implique la destruction, en deux endroits, d'une haie d'importance
régionale (objet 317 sur le plan 13.2), l'abattage d'un bosquet et de
trois arbres (objets 318, 337, 341 et 345); environ 900 m2 de bosquet
forestier seront également touchés par le projet. Au total la surface de
bocage qui disparaîtra sera de 5'190 m2. La haie 317 contient des
exemplaires de laurier des bois, espèce protégée dans le canton du
Jura. S'agissant des impacts indirects, le RIE mentionne le risque que
des surfaces actuellement peu intensives (lieu-dit Sous Champ Morlat)
le deviennent davantage du fait d'une exploitation agricole accrue en
raison de la soustraction de terrain nécessaire au projet. Ces surfaces
de prairie extensive contiennent des variétés d'orchidées protégées.
En ce qui concerne la faune, la présence de l'infrastructure, par la
suppression de prairie extensive qu'elle implique, pourrait mettre en
danger une population de lièvres et de pies-grièches écorcheurs,
oiseaux en voie de diminution en Suisse et qui ont même disparu de
certaines régions, mais pas en Ajoie. Enfin, le RIE constate que des
rapaces en nombre sont présents aux alentours du site de
Bressaucourt et que de ce fait, il y aurait un risque de collision avec les
avions; celui-ci est considéré comme extrêmement faible en raison d'un
trafic diurne faible et une population d'oiseaux dispersée.
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10.1.2 Dans le cadre de son préavis du 1er juin 2004 (Dossier de
première instance, pièce 35), l'OFEV avait considéré que les impacts,
mentionnés au chapitre 13 du RIE, avaient été correctement identifiés;
il confirmait la nécessité de réaliser, outre toutes les mesures prévues
dans le périmètre de l'installation et dont il a été question ci-dessus
(consid. 9 et suivants), également les mesures complémentaires, à
savoir le maintien, garanti par un plan de gestion adéquat, de prairies
et pâturages extensifs de "Sous Champ Morlat" et "En Echaux", deux
lieux-dits situés respectivement au nord-ouest et au nord-est de
l'enceinte du projet. Par ailleurs, l'OFEV exigeait également la mise en
place d'un suivi environnemental du chantier selon la norme VSS 640
610a, avec cahier des charges élaboré en collaboration avec les
services cantonaux spécialisés dans la protection de l'environnement,
rapport final à la réception des travaux, suivi d'un contrôle de
l'efficacité des mesures après 5 ans et un relevé le la population de
lièvres et de pies-grièches écorcheurs. Il demandait également que le
rapport final lui soit transmis pour information.
10.1.3 Le DETEC, dans sa décision d'approbation des plans, a repris
ces exigences (ch. 3.2.1.3 points a et b du dispositif). S'agissant des
mesures compensatoires supplémentaires à l'extérieur du périmètre de
l'aéroport, il est précisé que "l'exploitant de l'aérodrome devra, en
partenariat avec les responsable de l'A16, le Syndicat d'améliorations
foncières et le service d'économie rurale du canton du Jura, faire en
sorte de garantir la présence de prairies et de pâturages extensifs, en
particulier ceux de "Sous Champs Morlat" et près de "En Echaux", en
proposant des accords et des contrats avec les propriétaires et les
exploitants. Les accords seront passés d'ici au début des travaux
autorisés par la présente décision".
10.1.4 Dans ses prises de position successives aux recours, l'OFEV
considérait que le plan de gestion des parcelles "Sous Champ Morlat"
et "En Echaux" n'avait pas été imposé de manière contraignante dans
la décision entreprise et que par conséquent, la décision ne respectait
pas l'exigence de la fixation claire et précise des mesures
indispensables, notamment quant à leur efficacité ou à leur réalisation
(ATF du 22 décembre 1998 publié in URP/DEP 1999/8 p. 722 ss) (prise
de position du 31 octobre 1995, D.p. 17).
Après plusieurs échanges de prises de position, d'observations et
compléments qu'il n'y a plus lieu de détailler ici, l'intimée a fourni un
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rapport complémentaire, de mars 2007 concernant les mesures de
remplacement de biotopes au sens de l'article 18 al.1ter LPN (annexe à
D.p. 54). Il en découle que des mesures supplémentaires à celles
prévues dans le RIE de 2003 seront prises, en particulier le
déplacement de haies à l'extérieur du périmètre de l'installation,
mesure acceptée par le Syndicat d'améliorations foncières (annexe à
D.p. 60), la création de haies et d'herbages extensifs (haies basses
épineuses et haies hautes) pour un total de 817 mètres linéaires et
3'308 m2, les herbages extensifs étant disposés en bordure des haies
susmentionnées pour une surface 5'775 m2. Le rapport
complémentaire expose que ces mesures visent à assurer une
meilleure qualité des valeurs biologiques alentour, notamment en
permettant une bonne transition des espèces animales (en particulier
la pie-grièche écorcheur) d'un espace naturel à l'autre. La plantation de
chênes est également prévue sur le lieu-dit "En Echaux" (parcelle 3.21
au sud-est de l'aéroport). Par ailleurs, les prairies extensives des
secteurs "En Echaux" et "Sous Champ Morlat" (parcelle 1324 au nord
de l'aéroport) sont maintenues comme mesures compensatoires de
l'aéroport. La gestion recommandée correspond à celle qui a été
proposée par la Commune de Bressaucourt en date du 20 octobre
2006 dans le document intitulé "Plan de gestion des parcelles liées aux
compensations écologiques de l'aérodrome de Bressaucourt" (annexe
à D.p. 42). En date du 27 mars 2007, la Commune de Bressaucourt a
en outre approuvé les mesures de compensation supplémentaires qui
découlaient de ce rapport complémentaire (annexe à D.p. 54).
10.1.5 En date du 11 mai 2007 (D.p. 56), l'OFEV prenait de nouveau
position dans ce dossier. S'agissant des mesures au sens de l'article
18 al. 1ter LPN, il expose considérer comme conformes à cette dernière
disposition la gestion peu intensive des pâturages "En Echaux" et
"Sous Champ Morlat", de même que la pérennisation d'une zone
d'embuissonnement au "Sous Champ Morlat", les plantations de
chênes au lieu-dit "En Echaux", les plantations de nouvelles haies avec
bandes herbeuses au nord-est de l'aéroport et au sud-est du village et
l'élargissement de la haie sur la limite de l'aérodrome. Il estime en bref
que ces différentes mesures sont aptes à compenser les valeurs
détruites, notamment par l'ajout de nouvelles structures naturelles.
Le TAF considère que cette évaluation est conforme à la loi. En effet,
lorsque l'autorité spécialisée constate la portée et l'efficacité de
mesures de compensation, l'autorité judiciaire devra s'en tenir à cette
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appréciation à moins de que sérieux motifs n'amènent l'autorité à
devoir la mettre en doute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 119
Ib 254, consid. 8a déjà mentionné). Le TAF peut ainsi suivre
l'appréciation de l'OFEV et considérer que les mesures proposées
satisfont aux conditions de l'article 18 al. 1ter LPN, non seulement
quantitativement (les surfaces occupées par l'aéroport étant bien
inférieures, soit 12 hectares contre près de 30 hectares de mesures de
compensation) et le nombre d'arbres abattus bien inférieur aussi à
ceux qui seront replantés, mais aussi qualitativement comme cela
ressort justement de l'appréciation des faits de l'autorité spécialisée et
du rapport complémentaire de mars 2007.
10.1.6 Dans sa prise de position susmentionnée, l'OFEV a encore
demandé que ces mesures soient garanties à long terme, par exemple
par leur inscription dans un plan de zone local. Une telle inscription ne
saurait être ordonnée par l'autorité de céans dans la mesure où elle
n'est pas autorité planificatrice communale ou cantonale. Elle ne paraît
au surplus pas nécessaire dès lors que toute la zone concernée par
ces mesures constitue une zone sensible inscrite comme telle (cf. carte
des éléments naturels, plan 13.1, annexe au RIE, pièce B 12 du
dossier d'enquête). Par ailleurs, la Commune de Bressaucourt s'est
engagée à lier à chaque parcelle une fiche des mesures (courrier de la
Commune précitée, du 20 octobre 2006, annexe à D.p. 42).
A ce propos, il y a lieu de retenir que les divers courriers de la
Commune de Bressaucourt constituent bel et bien un engagement
irrévocable pour la gestion des parcelles considérées. Contrairement à
ce que laissent entendre les recourants lesquels n'amènent
absolument aucun élément dans ce sens sa bonne foi ne saurait
être mise en doute. Dès lors l'exécution des mesures de compensation
au sens de l'article 18 al. 1ter LPN est ainsi garantie et les exigences
imposées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 22
décembre 1998, publié in URP/DEP 1999 p. 722 ss) sont respectées.
La charge réclamée par l'OFEV s'avère ainsi superflue en l'état et ne
sera donc pas ordonnée.
L'OFEV ajoutait encore que la gestion de ces surfaces devait
correspondre aux critères définis par l'ordonnance du 7 décembre
1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, (OPD, RS
910.13) soit l'annexe 3.1.2.1 s'agissant des pâturages extensifs, soit
l'article 45 OPD s'agissant des prairies extensives. L'intimée s'est
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opposée à cette dernière exigence, considérant en bref que les
principes découlant des dispositions susmentionnées ne sont pas de la
compétence du DETEC et que les surfaces en question ne sont pas
situées dans le périmètre des surfaces agricoles utiles. Vu les
considérations émises ci-dessus, une telle exigence ne sera pas
reprise non plus : l'inscription de la zone adjacente au projet en zone
sensible est déjà de nature à limiter l'exploitation des parcelles
considérées de manière conforme à l'article 18 al. 1ter LPN. Par ailleurs,
une lecture attentive du plan de gestion proposé par la Commune dans
son courrier du 20 octobre 2006, dont un exemple est du reste fourni,
correspond justement au contenu des dispositions en matière agricole
mentionnées par l'autorité spécialisée.
10.1.7 Il résulte de ce qui précède que les atteintes aux milieux
naturels qui ne peuvent être évitées sont justifiées par l'intérêt public
de l'installation projetée. Par ailleurs, les compensations prévues au
sens de l'alinéa 1ter de l'article 18 LPN sont nécessaires et suffisantes.
Les griefs des recourants sur ce point doivent donc être rejetés.
10.2 Comme mentionné ci-dessus (consid. 9), les recourants
soutiennent que les mesures de compensation proposées devraient
en réalité être rattachées au projet de l'A16 et non au projet de
l'aérodrome de Bressaucourt. Une telle affirmation ne saurait être
suivie par l'autorité de céans : sans qu'il faille même investiguer plus
avant cette question, le TAF constate qu'il résulte du titre même du
"plan de gestion des parcelles liées aux compensations écologiques de
l'aérodrome de Bressaucourt" produit par la Commune en date du
20 octobre 2006, et déjà mentionné à plusieurs reprises ci-dessus, que
ces mesures doivent bien être mises au crédit de ce projet. Le plan
fourni par les recourants 1 au stade des observations finales, intitulé
"plan de protection et de compensations écologiques" du syndicat
d'améliorations foncières du 6 juillet 2005 (annexe à D.p. 58) n'y
change rien dès lors que les zones qui serviront à la mise en oeuvre
des mesures de compensation sont décrites comme étant soumises au
"maintien en prairies extensives (selon A16)", alors que les mesures de
compensation à proprement parler pour l'A16 y sont indiquées tout
aussi clairement et ne se trouvent nullement au même endroit.
10.3 En cours de procédure de recours et plus particulièrement à la
suite de la vision locale du 2 octobre 2006, il est apparu que l'OFEV
considère qu'il y a lieu de ne pas clôturer l'aérodrome par la pose de
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barrières, sans quoi l'efficacité des mesures de compensation serait
remise sérieusement en cause; l'OFEV demandait que la décision
d'approbation des plans soit complétée par une réserve visant à
garantir que des clôtures ne puissent être imposées à une date
ultérieure (Cf. procès-verbal de la vision locale [D.p. 37], prise de
position de l'OFEV, du 12 octobre 2006 [D.p. 39] et prise de position de
l'OFEV, du 11 mai 2007 [D.p. 56]).
En sa qualité d'autorité de surveillance des installations aéroportuaires
(article 3 al. 2 LA), l'OFAC a indiqué, en date du 26 octobre 2006 (D.p.
41), que l'éventualité de la pose d'une telle barrière n'était
actuellement pas à l'ordre du jour, nonobstant la modification de
l'annexe 14, chapitre 9.10, des normes et recommandations de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Le TAF constate qu'aucune barrière n'est prévue dans les plans
approuvés par la décision attaquée. L'intérêt actuel de cette
problématique est donc déjà douteux en soi.
Aux termes de l'article 37i LA, la procédure simplifiée d'approbation
des plans s'applique aux modifications d'installation qui n'altèrent pas
sensiblement l'aspect extérieur du site et n'ont que des effets minimes
sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. Au vu des
considérations émises par toutes les autorités qui sont intervenues
dans cette affaire, on peut déjà se demander si la pose d'une barrière
entourant tout le site répondrait bien à ces critères, vu, justement, les
considérations émises par l'OFEV à ce propos. Par ailleurs, sans qu'il
faille trancher la question pour l'instant, le TAF constate également que
la procédure simplifiée, si elle ne prévoit pas de publication d'une
demande avec mise à l'enquête publique, n'exclut en aucun cas que
les autorités spécialisées, en l'occurrence l'OFEV, ne soit consultées;
en effet, l'alinéa 4 de l'article 37i LA prescrit qu'au surplus, la
procédure ordinaire est applicable. Or, dans le cadre de procédures
ordinaires d'approbation des plans, la consultation de l'autorité
fédérale spécialisée est toujours requise en vertu de l'article 62a de la
loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration (LOGA, RS 172.010); en effet la loi fédérale du 18 juin
1999 sur la coordination des procédures a introduit cette consultation
obligatoire y compris dans le cadre de procédures simplifiées; il suffit
pour s'en convaincre de lire le Message du Conseil fédéral,
commentaire à l'article 37i LA, lequel renvoie au commentaire à
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l'article 128 al. 3 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM, RS 510.10): il y est indiqué, à propos
de la procédure simplifiée, qu'un "projet n'affectant qu'un espace limité
intéressera au premier chef la commune d'implantation et
éventuellement un service cantonal spécialisé. L'autorité chargée de
l'approbation des plans pourra également les consulter, en sus des
services fédéraux". La consultation des autorités spécialisées
fédérales est donc bien la règle. L'article 3 al. 4 LPN ne dit du reste
pas autre chose. Dès lors, quelle que soit la procédure (simplifiée ou
ordinaire) qui pourrait être mise en oeuvre pour l'approbation d'un
éventuel projet de pose de barrières, l'OFEV serait de toute manière
consulté. Il pourrait donc faire valoir son point de vue dans ce cadre.
Dès lors qu'il n'y a aucune demande dans ce sens actuellement, la
requête de l'OFEV figurant dans ses préavis des 12 octobre 2006 et 11
mai 2007 est sans objet. Elle ne sera donc pas ordonnée.
11. Les recourants invoquent ensuite une violation de la législation sur
les forêts. Ils prétendent en substance que la constatation de la nature
forestière au sens de l'article 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (LFo, RS 921.0) n'aurait pas été faite avant la demande
défrichement et que par conséquent ledit défrichement ne pouvait pas
être autorisé. Ils contestent également que ledit défrichement ait pu
être accordé.
11.1 La loi sur les forêts vise la protection et le maintien des forêts sur
le sol national. Par forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,
indépendamment de leur origine, leur mode d'exploitation ou leur
mention au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). A ce titre, les
défrichements sont interdits, à moins qu'un ouvrage ne puisse être
réalisé qu'à l'endroit prévu, qu'il remplisse, du point de vue matériel,
les conditions posées en matière d'aménagement du territoire et que le
défrichement ne présente pas un sérieux danger pour l'environnement
(art. 5 al.1 et 2 LFo). Par ailleurs, il faut encore que les exigences de la
protection de la nature et du paysage soient respectées et que les
dérogations à l'interdiction de défricher soient limitées dans le temps
(al. 4 et 5). Par défrichement, il y a lieu d'entendre tout changement
durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).
Lorsqu'un ouvrage est de la compétence d'une autorité fédérale, les
dérogations à l'interdiction de défrichement sont également de la
compétence de cette dernière (art. 6 al.1 LFo). Selon l'article 7 LFo,
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tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région,
principalement avec des essences adaptées à la station. Aux termes
de l'article 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne de protection
peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être
considéré comme forêt ou non.
11.2 Il résulte du dossier (pièces 37.a et suivantes du dossier de
première instance), du RIE et de la décision d'approbation des plans
que la mise à l'enquête a révélé, lors de la pose des gabarits, que
deux portions de forêt sont touchées par le projet. Il s'agit plus
précisément d'une surface sise à l'est du périmètre de l'aéroport, pour
une surface totale de 579 m2 (défrichement définitif) et de 305 m2
(défrichement provisoire), et d'une surface sise le long du chemin
d'accès pour une surface de 841 m2 (défrichement définitif), soit un
défrichement définitif de 1'420 m2 au total et provisoire de 305 m2 (cf.
plans de situation 8077/034 et 8077/035, pièces 37.c et 37.d du
dossier de première instance; cf. également préavis de l'Office des
forêts, du 23 septembre 2004, pièce 39 du dossier de première
instance).
Une demande défrichement a été introduite par l'intimée en date du
17 septembre 2004 et mise à l'enquête publique par avis du 28
septembre 2004 inséré dans la Feuille fédérale (FF 2004 4776), ainsi
que dans le Journal officiel cantonal et dans la Commune de
Bressaucourt. La demande indique que le défrichement n'avait pas été
demandé au moment du dépôt des plans, car il résultait de prises de
positions antérieures du Service cantonal des forêts qu'aucune forêt
n'était touchée par le projet.
La publication de la demande a suscité plusieurs oppositions durant le
délai de mise à l'enquête, dont quelques-unes émanaient de certains
des ci-devant recourants (pièces 45 [AOPAB], 46 [B._______] et 49
[WWF]. L'argumentation des oppositions, comme celle des recours,
concerne les sites alternatifs sur lesquels, selon les opposants,
l'infrastructure pourrait être réalisée, l'insuffisance des compensations
prévues et le fait qu'il manquerait une constatation de la nature
forestière (art. 10 LFo) préalable indispensable, selon eux, à toute
demande de défrichement.
11.2.1 La question des sites alternatifs a déjà été traitée dans le
présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'y revenir (consid. 8.1 ci-dessus). La
LFo, pas plus que la LPN, ne peuvent rendre l'argumentation des
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recourants recevable s'agissant de la procédure d'adoption du PSIA et
du pouvoir d'examen du TAF dans ce domaine.
11.2.2 S'agissant de l'examen des compensations prévues au
défrichement demandé, la décision d'approbation des plans les traite
abondamment et de manière exhaustive (consid. 2.2.6.1, p. 28-29 et
consid. 2.2.7.2 z, p. 36 qui renvoie au considérant susmentionné) en
constatant que les compensations prévues sont conformes aux articles
7 et 8 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo, RS
921.01). La décision attaquée reprend les charges demandées par
l'OFEV dans son préavis du 1er mars 2005 (pièce 52 du dossier de
première instance), lequel considère également les compensations
proposées comme suffisantes, à l'instar, du reste, de l'Office cantonal
des forêts (préavis du 23 septembre 2004, pièce 39 du dossier de
première instance) et de l'Office cantonal des eaux et de la protection
de la nature (préavis du 23 septembre 2004, pièce 40 du dossier de
première instance). Dans le cadre de la procédure de recours, l'OFEV
a maintenu son appréciation (prise de position du 31 octobre 2005,
D.p. 17).
Les recourants n'avancent aucun argument propre à mettre en doute
les préavis susmentionnés et le TAF s'y tiendra également s'agissant
des constats sur la qualité des compensations. Les griefs des
recourants à cet égard sont donc rejetés.
11.2.3 S'agissant enfin de la dernière argumentation des recourants
sur la lacune supposée de la procédure de défrichement dès lors
qu'aucune procédure cantonale en constatation de la nature forestière
(art. 10 LFo) n'aurait été menée, elle doit être également rejetée.
Selon l'article 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé
peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être
considéré comme forêt ou non (al. 1) et "lorsqu'une telle demande est
liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à
l'article 6". Il découle premièrement de cette dernière disposition que
ce n'est pas le canton qui aurait été compétent pour traiter une telle
demande de constatation, mais le DETEC, conformément à l'article 6
al. 1 let. a LFo. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n'y a pas eu de violation du droit. Par ailleurs, le
fondement même de l'article 10 LFo tend à préserver les intérêts de
ceux qui auraient un intérêt digne d'être protégé. En l'occurrence, ce
sont justement les recourants, qui auraient eu cet intérêt pour
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contester le défrichement. Aucun élément au dossier n'indique que les
autorités compétentes aient considéré que ces deux sites ne
correspondaient pas à de la forêt au sens de la loi. Le TAF constate
qu'à la suite d'une erreur, due au fait que la surface avait déjà été
l'objet d'un défrichement provisoire pour l'A16, la demande de
défrichement n'a pas été déposée tout de suite (cf. aussi prise de
position OFEV du 31 octobre 2005, D.p. 17). Dès lors qu'une demande
de défrichement était déposée et examinée par les autorités fédérales,
le constat de la nature forestière était nécessairement implicite; en
l'occurrence, ce constat a même été fait implicitement deux fois. Dans
le cadre de la procédure d'approbation du défrichement pour
l'aérodrome, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments à
satisfaction de droit et on ne voit pas en quoi une procédure préalable
de constatation aurait amélioré leur position.
12. Un autre grief des recourants a trait à la législation sur la
protection des eaux. Ils considèrent qu'il y a une contradiction évidente
dans la décision. En effet, selon eux, d'une part la décision
d'approbation des plans ordonne-t-elle la réalisation de tranchées pour
l'évacuation des eaux de piste, réalisation dont le bien-fondé aurait été
contesté par l'OFEV et d'autre part, la décision attaquée approuve la
réalisation de tranchées d'infiltration pour la route d'accès et ce en
raison d'une remarque du service cantonal des Ponts et Chaussées.
D'une manière plus générale, ils considèrent également que
l'alimentation en eau de Bressaucourt serait mise en danger.
12.1 Le TAF constate que les allégations sur ce point sont totalement
infondées. Premièrement, il est inexact de prétendre que l'OFEV aurait
considéré le système d'évacuation des eaux de piste comme
insuffisant : la prise de position du 1er juin 2004 (pièce 35 du dossier de
première instance) ne dit rien de tel, ni, du reste, les prises de position
subséquentes aux recours. L'autorité spécialisée a simplement précisé
que, dès lors que l'installation se trouvait dans un secteur
particulièrement menacé (article 29 de l'ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux [OEaux, RS 814.201]), plus
précisément le secteur Au, la requérante devra prendre des mesures
au sens de l'article 31 OEaux. L'OFEV ne s'est pas prononcé sur la
question de l'évacuation des eaux provenant de la route d'accès. Le
RIE non plus (cf. RIE, p. 63 et suivantes, pièce B11 du dossier
d'enquête).
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L'avis du Service des ponts et chaussées, du 31 octobre 2003 (pièce
29.d du dossier de première instance), quant à lui, signale justement
cette omission, en indiquant que "le projet omet de mentionner les
tranchées d'infiltration des eaux de la route d'accès". Le TAF ne voit
pas, dès lors, en quoi il y aurait une contradiction. Tout au plus un oubli
a-t-il ainsi été réparé puisque la décision attaquée ordonne
précisément des tranchées d'infiltration pour cette route d'accès
(décision d'approbation des plans consid. 2.2.5.6, p. 25, dernier § et
chiffre 3.2.1.5, dernier point du dispositif).
12.2 Dans le cadre de sa prise de position sur les recours, le DETEC
a demandé que sa décision soit modifiée, sous chiffre 3.2.1.5
susmentionné, en précisant que l'infiltration des eaux de la route
d'accès sera réalisée conformément aux indications de l'OFEFP,
stipulées dans les "Instructions sur la protection des eaux lors de
l'évacuation des eaux des voies de communication, 2002". Le TAF
considère que ce complément tend à réparer les oublis constatés à
propos de l'évacuation des eaux de la route d'accès. Personne ne
s'oppose à l'application de cette directive dans ce cas concret. Dans la
mesure où le domaine de la protection des eaux est un domaine
complexe faisant appel à des notions techniques, il est opportun,
lorsqu'elles existent, de se baser sur de telles directives qui permettent
d'assurer une application uniforme et proportionnée de la loi (cf.
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I. 2ème édition, Berne,
1994, chapitre 3.3.5 et références citées). Une telle modification de la
décision attaquée, qui gagnera ainsi en précision, est dès lors
opportune et sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt.
12.3 S'agissant de la mise en danger de l'alimentation en eau de
Bressaucourt, il y a lieu de constater ce qui suit. Tout d'abord, la
décision attaquée approuve les plans, ainsi que les concepts mis en
place et décrits dans le RIE (p. 63 et suivantes). Le RIE, notamment
opère des distinctions en fonction du lieu de provenance des eaux : les
eaux de ruissellement non polluées de la piste, voie de roulage,
surfaces extérieures engazonnées seront restituées directement dans
le milieu naturel par tranchées drainantes inversées; les eaux de
ruissellement sur les places à proximité des hangars, de la place de
stationnement des voitures et de la place d'avitaillement devront être
évacuées vers le réseau d'évacuation de l'A16, car considérées
comme polluées; enfin, les eaux de la station de lavage seront
également raccordées au réseau de l'A16 (cf. RIE, p. 77). La décision
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précise par ailleurs que s'agissant des eaux de piste, la directive
intitulée "protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies
de communication" devait impérativement être appliquée (consid.
2.2.5.4 et chiffre 3.2.1.3 let. c du dispositif de la décision d'approbation
des plans). Le DETEC a également prescrit que les mesures prévalant
dans le secteur Au devaient être prises en phase de construction et
celles prévalant dans la zone de protection S3 devaient être prises en
phase de fonctionnement, ce qui inclut en particulier l'installation d'un
dispositif de surveillance, d'alarme et de piquet, y compris un système
d'alimentation en eau potable en cas d'avarie, conformément à l'article
31 al. 1 let. b OEaux.
Dans le cadre de ses prises de position subséquentes aux recours,
l'OFEV n'a émis aucune critique du concept en question, le
considérant comme suffisant.
Le TAF, suivant en cela l'appréciation de l'autorité spécialisée,
considérera également que les mesures prises au sens de l'article 31
OEaux sont suffisantes dans le cas d'espèce. On ne voit du reste pas
quelle mesure supplémentaire pourrait être ordonnée et les griefs au
demeurant fort peu étayés - des recourants sur ce point seront rejetés.
13. Les recourants invoquent ensuite des violations en matière de
protection de la qualité de l'air. Ils estiment que le projet ne prévoit
aucune mesure particulière pour la protection de l'air durant la phase
de chantier. Dans le cadre de sa prise de position sur les recours,
l'OFAC a considéré que la mise en place d'un suivi environnemental de
chantier en accord avec la norme VSS 640 610 a impliquait
l'applicabilité immédiate de toutes les directives de l'OFEV, y compris
la directive intitulée "Protection de l'air sur les chantiers". Par souci de
clarté, il demande que sa décision soit modifiée au chiffre 3.2.1.3 du
dispositif et que l'applicabilité de cette directive soit imposée
directement par l'autorité de céans (D.p. 16). Dans sa prise de position
du 31 octobre 2005 (D.p. 17), l'OFEV constate que l'application de
cette directive aurait dû être ordonnée par l'autorité de première
instance.
Pour sa part, le TAF constate qu'avec sa conclusion en modification du
chiffre 3.2.1.3 du dispositif de la décision, l'autorité de première
instance fait droit au grief des recourants sur ce point. L'applicabilité de
cette directive, dont un exemplaire figure au dossier de la présente
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cause (annexe à D. p. 17), sera donc ordonnée dans le dispositif de la
présente décision.
14. Les recourants invoquent une violation en matière de protection
des sols. Ils considèrent en particulier que le RIE (pièce B 11 du
dossier d'enquête, p. 79 et suivantes), qui mentionne une teneur en
cadmium indécelable, comporte une grave erreur dans la mesure où il
serait notoire que les terres de la région en contiennent. De ce fait,
l'utilisation de tels matériaux pour l'agriculture serait contraire à la
législation. Par ailleurs, ils considèrent que l'OFEV n'aurait pas
examiné cette question puisqu'il n'a pas soulevé la question des sols.
Les sols font l'objet d'une ordonnance du 1er juillet 1998 sur les
atteintes portées aux sols (OSol, RS 814.12). Cette ordonnance a été
prise en application des articles 29, 33 al. 2, 35 al. 1 et 39 al. 1 LPE et
a pour but de garantir la fertilité du sol (art. 1 OSol).
Le TAF constate que c'est à tort que les recourants invoquent que
l'autorité spécialisée n'aurait pas examiné la question des sols. Non
seulement elle l'a fait (cf. préavis du 1er juin 2004, pièce 35 du dossier
de première instance), mais elle a indiqué que la manipulation des sols
devrait se faire par un spécialiste de la pédologie et sur la base d'un
cahier des charges défini en accord avec le service cantonal de la
protection de l'environnement. Cette exigence a été reprise dans la
décision entreprise (consid. 2.2.5.4 let. d de la décision d'approbation
des plans et chiffre 3.2.1.3 let. d du dispositif).
S'agissant de la présence de cadmium, le RIE indique que sa
présence est indécelable, ce qui se traduit par un signe "-" dans le
tableau récapitulatif des analyses d'échantillons prélevés (cf. p. 86 du
RIE). De l'avis de l'autorité de céans, de telles indications montrent
simplement qu'il n'y avait pas de cadmium dans les échantillons
prélevés et analysés. Les recourants, qui mettent en doute le résultat
de cette analyse, n'apportent cependant aucun élément propre à
accréditer leur thèse. Dans le cadre de sa prise de position sur les
recours, du 31 octobre 2005, l'OFEV signale simplement, sans
spécifier plus avant cette indication, que des valeurs indicatives
existent pour le cadmium (D.p. 17). Le TAF constate que de telles
valeurs indicatives figurent dans l'OSol en son annexe 1. Cela ne
signifie évidemment pas qu'il y ait, dans les sols touchés par le présent
projet, une teneur en cadmium nécessitant des mesures particulières
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ou rendant impossible l'utilisation des matériaux terreux dans le cas
d'espèce. Les griefs des recourants à cet égard sont dès lors rejetés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'approbation des
plans, à l'exception de deux compléments demandés par l'autorité de
première instance elle-même, doit être confirmée et les griefs des
recourants rejetés pour autant que recevables.
16. Les recourants émettent encore quelques griefs relatifs à la
décision d'approbation du règlement d'exploitation rendue par l'OFAC.
16.1 L'un des recourants, qui s'est ensuite simplement joint au recours
des recourants 1 (consid. G de l'état de fait ci-dessus), invoquait que le
règlement d'exploitation ne pouvait pas être approuvé, dès lors que
l'installation devenait une installation mixte, civile et militaire.
Le TAF ne peut que rejeter un tel grief. Rien n'indique que l'installation
soit destinée à une utilisation à des fins militaires avec le type
d'appareils que cela implique. Le PSIA définit clairement que
l'installation est un aérodrome régional civil.
Il est exact, en revanche, que l'OFAC a considéré, suite aux demandes
du Département de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS), qu'une éventuelle utilisation de l'installation à des fins
d'écolage par les Forces aériennes pourrait être autorisée par le Chef
de place, mais dans le cadre du règlement d'exploitation et selon des
modalités à définir précisément et uniquement pour les avions et non
pour les hélicoptères. Par ailleurs, d'éventuels vols militaires pourraient
être autorisés par le Chef de place, et toujours dans le cadre défini par
le règlement d'exploitation, pour les cas d'engagements subsidiaires
ou d'aides en cas de catastrophes.
Une telle utilisation est clairement occasionnelle et une autorisation du
Chef de place doit intervenir à chaque fois. Dans la mesure où les vols
militaires se conformeront au règlement d'exploitation, on ne saurait
considérer que l'installation sera affectée à l'aviation militaire.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
16.2 Les recourants font ensuite grief à la décision d'approbation du
règlement d'exploitation de ne pas avoir résolu le conflit identifié avec
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les oiseaux. Ce grief ne précise pas en quoi ni comment ce supposé
conflit devrait être résolu.
La question dite du péril aviaire a été traitée dans la décision de
l'OFAC (consid. 2.2.5.4, p.13). L'autorité de première instance a refusé
d'inscrire une charge dans le dispositif de sa décision, charge qui
aurait eu pour but d'interdire d'éventuelles futures mesures de sécurité
pouvant porter atteinte à l'habitat des rapaces aux alentours de
l'aérodrome. Ce refus faisait suite au préavis de l'OFEV, du 1er juin
2004 (pièce 35 du dossier de première instance, p. 4).
Dans sa prise de position sur les recours, du 31 octobre 2005, l'OFEV
a indiqué que sa remarque sur la question ne comportait pas
l'exigence de l'inscription d'une charge, mais d'une réserve. Il
considère par ailleurs que le péril aviaire à Bressaucourt n'a rien de
comparable à celui que l'on peut rencontrer sur d'autres aéroports
puisque cet aérodrome sera utilisé principalement par des avions à
hélice qui volent nettement moins vite que les avions à propulsion.
Une décision peut être assortie de clauses accessoires, à savoir le
terme, la condition ou la charge (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Vol. I, Neuchâtel, 1984, p. 407 s; Pierre Moor, op. cit., p.
77 ss). La réserve, quelle que soit la notion que cette autorité avait à
l'esprit, ne fait pas partie des clauses accessoires complétant une
décision. En l'occurrence, seule une charge aurait pu être envisagée
ici. Comme mentionné au paragraphe précédent, l'autorité spécialisée
n'a justement pas considéré que cette charge (laquelle aurait impliqué
l'abattage d'arbres pour supprimer d'éventuels lieux de nidification) soit
nécessaire.
Dès lors que les recourants n'amènent aucun élément susceptible de
douter du bien fondé de l'avis de l'OFEV sur ce point, tout grief tendant
à faire inscrire une telle charge dans la décision de l'OFAC doit être
déclaré mal fondé.
17. Des considérants qui précèdent, il résulte que les recours, pour
autant que recevables, doivent être rejetés s'agissant de la décision
d'octroi de la concession d'exploitation, et s'agissant de la décision
d'approbation du règlement d'exploitation et très partiellement admis
(consid. 12.2 et 13 ci-dessus) s'agissant de la décision d'approbation
des plans.
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18. Conformément à l'article 1 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure, comprenant l'émolument
judiciaire et les débours sont mis à la charge des recourants qui
succombent. Vu l'ampleur et le nombre de griefs, l'instruction
relativement complexe du recours, ces frais peuvent être fixés à 4'000
francs. Pour tenir compte du bien-fondé très partiel des recours, la part
mise solidairement à la charge des recourants se montera à 3'800
francs. Les recourants 1 se sont acquittés d'une avance de frais de
1'000 francs en date du 11 août 2005 et les recourants 2 se sont
acquittés d'une avance de frais équivalente en date du 12 juillet 2005.
C._______ s'était vu réclamer une avance de frais de 500 francs en
date du 6 juillet 2005; le juge instructeur y avait toutefois renoncé au vu
du courrier de ce recourant, du 12 août 2005, par lequel il déclarait se
joindre aux recourants 1. Cette somme de 500 francs n'a donc jamais
été payée. Il reste donc une somme de 1'800 francs de frais à acquitter
par les recourants 1 et 2, cette somme étant mise solidairement à leur
charge.
L'intimée, qui succombe très partiellement, supportera le solde des
frais susmentionné et ce à hauteur de 200 francs.
19. Vu le bien-fondé très partiel des recours, les recourants 2 qui
étaient représentés par un mandataire professionnel se verront allouer
une indemnité de dépens très réduite fixée à 500 francs (articles 7 et
10 FITAF et 64 PA), qui sera mise à la charge de l'intimée.
L'intimée était également représentée par un mandataire professionnel.
Vu l'article 10 FITAF, ces dépens seront fixés à 9'000 francs, TVA
comprise, et mis à la charge des recourants solidairement.
Les dépens seront compensés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Pour autant que recevables, les recours contre la décision d'octroi
de la concession d'exploitation sont rejetés.
2. Pour autant que recevables, les recours contre la décision
d'approbation des plans sont très partiellement admis et
Le chiffre 3.2.1.5 du dispositif de la décision d'approbation des plans
est modifié comme suit : l'infiltration des eaux de la route d'accès sera
réalisée conformément aux indications de l'OFEV, stipulées dans les
"Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des eaux
des voies de communication, Berne, 2002".
Le chiffre 3.2.1.3 du dispositif de la décision d'approbation des plans
est modifié comme suit : la directive de l'OFEV intitulée "Protection de
l'air sur les chantiers, Berne 2002" sera appliquée durant la phase de
construction de l'installation.
La décision d'approbation des plans est confirmée pour le surplus.
3. Pour autant que recevables, les recours contre la décision
d'approbation du règlement d'exploitation sont rejetés.
4. Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 4'000 et sont mis à la
charge des recourants à hauteur de Fr. 3'800 et de l'intimée à hauteur
de Fr. 200. Les frais mis à la charge des recourants sont partiellement
compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000. Le solde
doit être versé par les parties sur le compte du Tribunal dans les trente
jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
5. Une indemnité de dépens de Fr. 9'000, y compris la TVA, est
allouée à l'intimée et mise à la charge, solidairement, des recourants.
Les dépens sont compensés.
6. Une indemnité de dépens de Fr. 500, y compris la TVA, est allouée
aux recourants 2 et mise la charge de l'intimée. Les dépens sont
compensés.
7. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants 1 et 2 (Acte judiciaire)
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- à l'intimée (Acte judiciaire)
- aux autorités inférieures (réf. _______; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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