Cour I
A-2105/2008/CAJ/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Jürg Kölliker, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,
suppression des défauts.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-2105/2008
Faits :
A.
A. a
A._______ est propriétaire d'un rural et d'une habitation sis à (...).
Le 9 août 2004, l'exploitant de réseau (B._______) a informé
A._______ que les installations électriques des bâtiments dont celui-ci
était le propriétaire devaient être contrôlées périodiquement; dit
contrôle devait être réalisé par un organe indépendant ou un
organisme d'inspection accrédité, qui lui ferait part des éventuelles
réparations à entreprendre; dites réparations devraient ensuite être
effectuées par une autre société que celle qui avait procédé au
contrôle. Il lui a également expliqué que lorsque l'installation en
question serait considérée comme étant conforme aux normes de
sécurité en la matière, la société de contrôle lui remettrait le rapport
de sécurité périodique. Il lui a enfin imparti un délai au 9 février 2005
pour la production du rapport de sécurité.
Par lettre du 20 mars 2007, l'exploitant de réseau a informé
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après l'IFICF)
que, malgré deux rappels, A._______ ne lui avait pas présenté le
rapport de sécurité; de plus, A._______ avait bénéficié d'une
prolongation tant du délai fixé dans le premier rappel que de celui fixé
dans le second.
Par courrier du 2 mai 2007, l'IFICF a dès lors rappelé à A._______ les
devoirs auxquels la réglementation sur les installations électriques à
basse tension le soumettait. Elle l'a en outre invité à envoyer jusqu'au
2 août 2007 le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau et l'a averti
du prononcé d'une éventuelle décision soumise à émolument en cas
de non-respect du délai fixé.
Le 21 août 2007, l'exploitant de réseau a informé l'IFICF que le rapport
de sécurité portant sur les installations électriques propriété de
A._______ ne lui était pas parvenu à ce jour. A la demande de
A._______, l'IFICF a prolongé le délai de production du rapport de
sécurité jusqu'au 31 décembre 2007.
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A.b
Il ressort du dossier que A._______ a mandaté C._______ pour
vérifier la conformité de ses installations électriques aux normes
applicables en la matière. Le 13 décembre 2007, C._______ a établi
un rapport de défauts portant sur les installations électriques des
bâtiments de A._______. Il résulte essentiellement de ce document
que certaines installations électriques de la ferme ont été mises en
service par un amateur et ce, de manière non conforme; ces
installations présentent en outre un danger d'incendie.
A.c
Par décision du 19 février 2008, l'IFICF a prononcé que A._______
devait lui envoyer, ainsi qu'à l'exploitant de réseau, le rapport de
sécurité relatif aux installations électriques de ses bâtiments jusqu'au
19 mars 2008. En outre, elle l'a astreint à payer un émolument de
400.- francs pour l'établissement de sa décision.
B.
B.a
Par courrier du 1er avril 2008, A._______ (ci-après le recourant) a
déféré la décision du 19 février 2008 de l'IFICF par-devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de
cette décision, s'agissant tant de l'envoi du rapport de sécurité que de
l'émolument de 400.- francs.
Par décision incidente du 8 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral
a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège
appelé à statuer.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet.
Le 24 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que
l'échange d'écritures était clos, d'autres mesures d'instruction
demeurant toutefois réservées.
B.b
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
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Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin
1902, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS
734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE.
L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au
sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision querellée du 19 février 2008
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss, 48, 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
3.
Le présent litige revient à examiner, d'une part, si le recourant a rempli
son obligation de faire contrôler les installations électriques dont il est
propriétaire et de transmettre le rapport de sécurité y afférent à
l'exploitant de réseau (cf. infra consid. 3.3.1); et, d'autre part, si
l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge du recourant un
émolument de 400.- francs pour l'établissement de la décision
entreprise (cf. infra consid. 3.3.2).
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3.1 Dans son courrier du 1er avril 2008, le recourant a invoqué ne pas
avoir reçu à temps le rapport de C._______ daté du 13 décembre
2007 constatant un certain nombre de défauts sur ses installations
électriques et n'avoir ainsi pas pu procéder aux réparations
nécessaires à temps; ce n'était que suite à la décision incriminée qu'il
avait demandé une copie du rapport à C._______. Il a en outre avancé
avoir l'intention de transformer de manière importante ses installations
et qu'il estimait dès lors que les réparations requises ne devaient pas
être entreprises avant la fin des travaux prévus.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a allégué en
substance que le recourant n'avait pas produit le rapport de sécurité
dans les délais impartis et n'avait ainsi pas respecté ses obligations
légales. Elle a en outre relevé que l'émolument de 400.- francs mis à
la charge du recourant était justifié et qu'il n'était en aucun cas
disproportionné.
3.2 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire etc). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3
et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité
(cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT). Il appartient à l'exploitant de
réseau d'inviter par écrit le propriétaire des installations qu'il alimente,
six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, à
présenter un rapport de sécurité avant la fin de la période de contrôle
(cf. art. 36 al. 1 et art. 37 OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un
organe de contrôle qui établit un rapport de sécurité certifiant que les
installations correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles
de la technique (cf. art. 35 OIBT); ce rapport doit être envoyé à
l'exploitant de réseau. Le délai pour présenter le rapport de sécurité
peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période
de contrôle fixée (cf. art. 36 al. 3 OIBT). Si le rapport de sécurité n'est
pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau
confie l'exécution du contrôle périodique à l'IFICF (cf. art. 36 al. 3
2ème phrase OIBT; sur l'obligation du propriétaire voir arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2008 A-1280/2008
consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 avril 2008
A-5091/2007 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16
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janvier 2008 A-5122/2007 consid. 3).
Par ailleurs, aux termes de l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de
percevoir des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en
vertu de l'OIBT, selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre
1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS
734.24; sur cette question voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du
16 janvier 2008 A-5122/2007 consid. 4). L'émolument mis à la charge
d'un administré pour la prise d'une décision peut aller jusqu'à 1'500.-
francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de
l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à
l'Inspection (art. 9 al. 1 2ème phrase de l'ordonnance du 7 décembre
1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort).
3.3
3.3.1 En l'occurrence, l'exploitant de réseau a invité le recourant par
courrier du 9 août 2004 à procéder au contrôle périodique des
installations électriques du bâtiment sis à (...). Comme on vient de le
voir, cette obligation légale revient en effet au propriétaire des
installations concernées. Or, malgré deux rappels, ainsi que deux
prolongations de délai, le recourant n'a pas remis le rapport de
sécurité à l'exploitant de réseau. Dans ces circonstances, l'exploitant
de réseau a, à bon droit, confié l'exécution du contrôle périodique à
l'IFICF, conformément à l'art. 36 al. 3 OIBT. Le 2 mai 2007, l'IFICF a
imparti un premier délai au recourant pour que celui-ci envoie le
rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. Elle l'a également averti
qu'une décision soumise à émoluments serait prise en cas de non-
observation du délai. Le recourant a ensuite demandé une
prolongation dudit délai, ce qui lui a été accordé. Il devait ainsi faire
parvenir le rapport jusqu'au 31 décembre 2007. Dans la mesure où le
recourant n'a pas requis une nouvelle prolongation de délai et où le
rapport n'a pas été envoyé à temps, l'autorité inférieure était en droit
de lui impartir par décision un nouveau délai, ce qu'elle a fait en date
du 19 février 2008 en lui fixant un délai au 19 mars 2008. L'omission
du recourant constituait en effet une violation des art. 5 et 36 OIBT.
Le simple fait de déclarer ne pas avoir reçu suffisamment tôt le rapport
de C._______ du 13 décembre 2007, qui constatait que divers défauts
devaient être éliminés par une personne tierce au bénéfice d'une
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autorisation générale avant que le rapport de sécurité ne puisse être
établi, ne suffit pas. En effet, même si tel devait être vraiment le cas, le
recourant aurait dû mandater C._______ plus tôt et insister auprès de
celle-ci pour obtenir le rapport de défauts. Au demeurant, trois ans se
sont écoulés depuis le premier courrier du 9 août 2004 invitant le
recourant à envoyer le rapport de sécurité et le moment où C._______
a été mandatée pour vérifier la conformité des installations électriques
aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le recourant
disposait ainsi de suffisamment de temps pour remplir ses obligations
consacrées par l'OIBT.
En outre, on ne saurait renoncer à la production du rapport de
sécurité, motif pris que le recourant aurait l'intention de transformer
ses installations et que, partant, les réparations requises ne devraient
être effectuées qu'à la fin desdites transformations. On sait en effet, au
vu du rapport de défauts établi par C._______, que les installations
électriques du recourant représentent actuellement un danger
d'incendie. De plus, le recourant n'a de toute façon fourni à ce jour
aucun élément de nature à démontrer qu'il était bel et bien sur le point
de transformer ses installations. Or, il avait annoncé dans son recours
du 1er avril 2008 qu'il ferait parvenir à l'autorité de céans les pièces
propres à attester des travaux à accomplir. Dans ces circonstances, on
peut légitimement douter de la réelle intention du recourant de
modifier ses installations.
3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 400.- francs pour
l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée
aussi bien quant à son principe que quant à son montant. La demande
du recourant tendant à l'annulation de l'émolument de 400.- francs ne
peut dès lors être admise.
Le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.
4.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours
sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent,
les frais fixés à 500.- francs doivent être mis à la charge du recourant.
Ils seront prélevés sur le montant versé à titre d'avance de frais.
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Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de 500.- francs.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-5470 ; recommandé)
- à l'exploitant de réseau (recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est
suspendu du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclusivement (art.
46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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