B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2106/2016
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
recourante,
2. B._______,
appelée en cause,
toutes deux représentées par Maître Jonathan Nesi,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais
et dépens.
A-2106/2016
Page 2
Vu
la décision finale du 19 février 2015 de l'AFC par laquelle celle-ci a accueilli
favorablement la demande d'assistance administrative en matière fiscale
internationale déposée par la France au sujet de la société française
B._______ (ci-après: la société française) et de la société suisse
A._______ (ci-après: la recourante),
le recours déposé contre cette décision par la recourante devant le Tribunal
administratif fédéral le 23 mars 2015,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1843/2015 du 11 août 2015 par
lequel celui-ci a admis le recours et annulé le chiffre 2, 7e, 8e et 12e tirets
de la décision attaquée,
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_690/2015 du 15 mars 2016, notifié le 6 avril
2016, par lequel celui-ci a annulé l'arrêt de Tribunal administratif fédéral du
du 11 août 2015 et confirmé le chiffre 2, 7e, 8e et 12e tirets de la décision
de l'AFC,
et considérant
que, dans son arrêt du 11 août 2015, le Tribunal administratif fédéral avait
renoncé à percevoir des frais de procédure, le recours déposé devant lui
étant admis,
que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait
verser Fr. 2'500.- à la recourante à titre de dépens,
que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt,
qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau cal-
cul des frais et dépens de la procédure,
qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue
de la cause devant le Tribunal fédéral,
que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2016, la recourante est répu-
tée avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans
la procédure A-1843/2015,
A-2106/2016
Page 3
que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à sa charge (art. 63 al. 1
PA),
que la recourante avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- devant le
Tribunal administratif fédéral,
que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour,
que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au mon-
tant de l'avance qui avait été réclamée,
que, la recourante étant réputée avoir succombé dans la procédure A-
1843/2015, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci,
que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'on précisera à toutes fins utiles que la société française, appelée en
cause dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt A-1843/2015
précité, n’a pas eu à verser une avance sur les frais de procédure, pas plus
qu'elle ne s'est vue octroyer de dépens,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-2106/2016
Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La recourante doit verser Fr. 5'000.- au Tribunal administratif fédéral à titre
de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1843/2015. Ce montant est
imputé sur l'avance de frais du même montant versée par la recourante en
lien avec l'affaire A-1843/2015.
2.
Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'appelée en cause (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
A-2106/2016
Page 5
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :