B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2108/2016
Ar r ê t d u 2 5 aoû t 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Jürg Steiger, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Décision de non entrée en matière du 16 mars 2016.
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Vu
que, par décision de perception subséquente du 2 décembre 2015, la
Direction d’arrondissement des douanes de Bâle invita X._______ (ci-
après : le recourant), domicilié à *** (CH), à verser le montant de Fr. 392.10
pour utilisation en Suisse d’un véhicule à moteur immatriculé en France
au nom d’un tiers non dédouané,
que le recourant contesta cette décision par courrier du 7 décembre 2015
auprès de la Direction générale des douanes (ci-après : l’autorité
inférieure),
que, par courrier recommandé du 8 février 2016, l’autorité inférieure
informa le recourant que son recours contre la décision de perception
subséquente devrait être rejeté et l’invita, pour le cas où il maintiendrait la
procédure de recours, à verser, dans les 30 jours suivant la réception dudit
courrier, le montant de Fr. 200.--, en l’avertissant qu’à défaut, elle
n’entrerait pas en matière,
que, par lettre datée du 7 décembre 2015 reçue par l’autorité inférieure le
2 mars 2016, le recourant indiqua notamment qu’il vivait avec le minimum
vital, qu’il avait de nombreuses dettes en défaut de paiement et que ses
moyens ne lui permettaient pas de payer le montant de Fr. 392.10 réclamé
à titre de perception subséquente,
que, par décision de non entrée en matière du 16 mars 2016 rendue sans
frais, l’autorité inférieure, constatant que l’avance de frais de Fr. 200.--
requise par courrier du 8 février 2016 n’avait pas été versée, déclara
irrecevable le recours du 7 décembre 2015,
que le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral
par mémoire du 5 avril 2016, concluant à son annulation,
que, par réponse du 9 mai 2016, l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours,
et considérant
1.
1.1 que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), cette
juridiction connaît, selon l’art. 31 de cette loi, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33
let. d LTAF,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF),
1.2 que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée
et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a manifestement
qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la décision attaquée, datée du 16 mars 2016, a été notifiée le
lendemain au plus tôt, de sorte que le recours, posté le 5 avril 2016, a été
déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA),
que le mémoire de recours, signé par le recourant et muni de conclusions
valables et motivées, répond en outre aux exigences de forme de la
procédure administrative (art. 52 al. 1 PA),
que le recours est donc recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière, sous
réserve de ce qui suit,
1.3 qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini
par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours
et, accessoirement, les motifs de celui-ci,
que le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement, son
dispositif – délimite l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001
consid. 2a),
qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 du 9 mai 2016
consid. 2.3.1 et A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.6.1; ANDRÉ MOSER/
MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.1 ss; MARKUS MÜLLER, in
Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
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Verwaltungsverfahren, Zurich 2008 [ci-après cité: Kommentar VwVG],
ch. 5 ad art. 44 PA),
que, s'agissant d'une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige est par
conséquent limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé d'entrer en matière sur le fond,
que, dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la
question de l'irrecevabilité et les conclusions ne peuvent tendre qu'au
prononcé de l'entrée en matière et non, par exemple, à la réforme ou à
l'annulation sur le fond de la décision attaquée (cf. ATF 132 V 74
consid. 1.1 et 124 II 499 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012
du 18 octobre 2012 consid. 1.3 [non publié aux ATF 138 II 536]; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3945/2013 précité consid. 1.6.1 et
A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. marg. 2.213),
qu’en l'occurrence, la décisions entreprise se limitant à déclarer irrecevable
le recours interjeté le 7 décembre 2015 contre la décision de perception
subséquente du 2 décembre 2015, le recourant ne peut, devant le tribunal
de céans, que remettre en cause le refus d'entrer en matière, mais non pas
contester le fond de la décision de perception subséquente,
que, dans la mesure où le recourant conclut à ce que son mémoire du
7 décembre 2015 soit reçu et présente des arguments en ce sens, son
recours est donc recevable,
qu’il est en revanche irrecevable en ce que le recourant conteste la
décision de perception subséquente du 2 décembre 2015,
2.
2.1 que, selon l’art. 116 al. 4 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes
(LD, RS 631.0), la procédure de recours est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable, en
l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2),
2.2 que, selon l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant a été empêché, sans sa
faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
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les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant
ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
qu'il y a matière à restitution notamment lorsque l'empêchement résulte
d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave
et soudaine (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est
consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective; cf. ATF 114
II 181 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_407/2012 du 23 novembre
2012 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 du
27 octobre 2015 consid. 3.7.2 et A-3945/2013 précité consid. 2.2; PATRICIA
EGLI, in Waldmann/Weissenberg [édit.], Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz, 2e éd., Zurich 2016, n° 12 ss et 20 ss ad art. 24 PA;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.139 ss),
2.3 qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; cf. ég. art. 29 al. 3 1re phrase
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]; arrêt du Tribunal fédéral 9C_148/2010 du 19 avril 2010
consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1720/2014 du
7 septembre 2015 consid. 3.2 et A-5958/2010 du 21 septembre 2010
consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.94 ss et
4.102 s.; MARTIN KAYSER, in Kommentar VwVG, n° 3 ss ad art. 65 PA;
BERNARD CORBOZ, in La Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 67 ss),
qu’est considéré comme ne disposant pas des ressources suffisantes,
celui qui ne peut s'acquitter des frais de procédure sans entamer son
minimum vital,
que l'indigence s'apprécie selon l'ensemble des circonstances
économiques au moment du dépôt de la demande (cf. ATF 135 I 221
consid. 5.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1720/2014 précité
consid. 3.2 et A-1371/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2.1; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.104 ss; KAYSER, op. cit., n° 13 ss
ad art. 65 PA; CORBOZ, op. cit., p. 76 ss),
que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès
lorsqu’il résulte d’un examen prima facie du dossier que les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses,
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qu’il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci
et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne
sont guère inférieures aux seconds (cf. ATF 133 III 614 consid. 5 et 129 I
129 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1720/2014
précité consid. 3.3 et A-1371/2012 précité consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.111 ss; KAYSER, op. cit., n° 22 ss ad
art. 65 PA; CORBOZ, op. cit., p. 81 ss),
qu’en d’autres termes, les chances de succès s'examinent ex ante et
doivent être suffisamment raisonnables,
qu’en cas de rejet de la demande de dispense des frais de procédure,
l’autorité de recours impartit après l’entrée en force de la décision
incidente correspondante un nouveau délai pour le paiement de l’avance
de frais (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.31, note de
bas de page n° 76),
2.4 que, selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi,
qu’il ressort notamment de cette disposition que les déclarations entre les
autorités et les administrés doivent être interprétées selon le principe de la
confiance, en recherchant comment une telle déclaration ou une attitude
pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des
circonstances,
qu’il faut donc interpréter la déclaration dans le sens que le destinataire
devait raisonnablement lui donner, en tenant compte des circonstances du
cas concret (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2014 du 25 février 2015
consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4321/2015 précité
consid. 3.2.2 et A-5384/2014 du 3 mars 2015 consid. 3.3.5),
que la bonne foi au sens de l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 201), à savoir l'ignorance d'une irrégularité juridique (bonne
foi dite "subjective"; cf. à cet égard PAUL-HENRI STEINAUER/LAURENT BIERI,
in Pichonaz/Foëx [édit.], Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC,
2010, n. 4 ad art. 3 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Traité de droit privé
suisse II/1 – Le Titre préliminaire du Code civil, n. marg. 754 ss, en
particulier 789 ss), n'est en revanche pas relevante en droit administratif,
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que les administrés ne sauraient en effet se prévaloir de leur
méconnaissance du droit (cf. ATF 126 V 308 consid. 2b et 124 V 215
consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011
consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6240/2015 du 2 mars
2016 consid. 2 i.f. et A-5061/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.4.4),
3.
3.1 qu’en l’espèce, par courrier du 8 février 2016, l’autorité inférieure, en
sa qualité d’instance de recours, a invité le recourant, conformément à ce
que prévoit l’art. 63 al. 4 PA (cf. consid. 2.1 ci-avant), à verser, dans les
30 jours suivant la réception dudit courrier, une avance de frais de
Fr. 200.--, sous peine d'irrecevabilité du recours déposé contre la décision
de perception subséquente de la Direction d’arrondissement des douanes,
que le montant réclamé correspond au tarif prévu par le règlement interne
de l’autorité inférieure (cf. pièce n° 6 de l’autorité inférieure) et n’apparaît
pas disproportionné, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
que le recourant ne fait au surplus pas valoir qu’il a été empêché, sans sa
faute, de respecter le délai,
qu’une demande de restitution n’a pas été présentée, que ce soit devant
l’autorité inférieure ou dans le cadre de la présente procédure, et que l’acte
omis n’a pas été accompli,
qu’il n’apparaît au demeurant pas, sur la base du dossier, qu’il existe en
l’occurrence de motifs justifiant la restitution du délai imparti par l’autorité
inférieure pour verser l’avance de frais (cf. consid. 2.2 ci-avant),
que, dans ces conditions, c’est a priori à bon droit que par décision du
16 mars 2016, l’autorité inférieure a prononcé l’irrecevabilité du recours du
7 décembre 2015 (cf. consid. 2.1 ci-avant),
3.2 que le recourant se plaint toutefois de n’avoir pas été informé de la
possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire et ce, bien qu’il ait fait part de sa
situation financière précaire à l’autorité inférieure,
que, dans sa réponse du 9 mai 2016, cette dernière fait valoir que
l’assistance judiciaire n’est pas accordée d’office, mais sur demande, et
que le recourant n’a pas présenté de requête de réduction, voire de remise
de l’avance de frais, mais qu’il a simplement fait valoir que sa situation
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financière ne lui permettait pas de s’acquitter des redevances d’entrée
réclamées a posteriori,
qu’il s’agit à cet égard de rappeler que, si l’assistance judiciaire n’est certes
accordée que sur requête (cf. consid. 2.3 ci-avant; cf. ég. MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 4.100 ; KAYSER, op. cit., n° 11 ad art. 65 PA),
les déclarations entre les autorités et les administrés doivent être
interprétées dans le sens que le destinataire devait raisonnablement lui
donner, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas concret,
conformément au principe de la confiance (cf. consid. 2.4 ci-avant),
qu’ainsi, dans la mesure où le recourant a indiqué, dans son courrier daté
du 7 décembre 2015 reçu par l’autorité inférieure le 2 mars 2016, qu’il vivait
avec le minimum vital, qu’il avait de nombreuses dettes en défaut de
paiement et que ses moyens ne lui permettaient pas d’acquitter le montant
de Fr. 392.10 réclamé à titre de perception subséquente de redevances
d’entrée, l’autorité inférieure aurait à tout le moins dû l’informer de la
possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire et l’inviter, le cas échéant,
à établir son indigence, pour autant toutefois que le recours ne soit pas
dépourvu de chances de succès (cf. consid. 2.3 ci-avant),
qu’il convient donc à présent de se pencher sur ce dernier point,
qu’à ce propos, il sied de considérer que l’importation, en Suisse, de
véhicules automobiles est soumis à la perception de redevances d’entrée
(droits de douane et TVA à l’importation; cf. not. art. 7 et 22 ss de la loi
fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles
[Limpauto, RS 641.51] et art. 50 ss de la loi fédérale du 12 juin 2009
régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du Tribunal
administratif A-5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 3.1, A-675/2015 du
1er septembre 2015 consid. 2.1 et A-4425/2013 du 9 septembre 2014
consid. 5.4.1),
qu’en application des disposition de la Convention relative à l’admission
temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur pour la
Suisse le 1er août 1996 (RS 0.631.24; ci-après : la Convention), l’utilisation
(à usage commercial ou privé) par une personne domiciliée en Suisse
comme c’est le cas du recourant d’un moyen de transport immatriculé à
l’étranger et non dédouané n’est autorisée que pour autant que le véhicule
en question bénéficie de l'admission temporaire et que son usage soit
dûment autorisé par la personne, établie ou résidant en dehors du territoire
d'admission temporaire, qui a obtenu son admission (cf. art. 2 let. a, art. 5
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et art. 7 de l’annexe C de la Convention; cf. ég. art. 34 et 35 de
l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [OD, RS 631.01]; arrêt
du Tribunal administratif A-7817/2010 du 24 novembre 2011 consid. 2.3 et
2.4),
qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux,
immatriculé en France au nom d’un tiers, n’a pas été dédouané et ne
disposait pas de l’admission temporaire, de sorte que son utilisation en
Suisse par le recourant est intervenue en contravention avec les
dispositions de la législation fédérale (cf. ci-avant) et doit donc être
sanctionnée, conformément à ce que prévoit l’art. 12 de la loi fédérale du
22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0; cf. arrêts du
Tribunal administratif A-675/2015 précité consid. 4.3 et A-4425/2013
précité consid. 5.5, 5.5.1 et 5.5.2),
qu’il s’agit en outre de relever que l’application de cette dernière disposition
ne suppose pas qu'une faute ait été commise (cf. ATF 107 Ib 198
consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 1999 in Archives de droit
fiscal suisse [Archives] 68 p. 438 ss consid. 2b; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.2 et
A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 5.2; MARKUS WEIDMANN/STEFAN
OESTERHELT, Nachentrichtung der Verrechnungssteuer gemäss Art. 12
VStrR, in Revue fiscale [RF] 62/2007 p. 622 ss, p. 628),
qu’il apparaît par conséquent que le recours formé le 7 décembre 2015
contre la décision de perception subséquente devait en tout état de cause
être rejeté, au vu de la situation juridique claire, peu important à cet égard,
par ailleurs, que le recourant ignorait la législation applicable, les
administrés n'étant en effet pas admis à se prévaloir de leur
méconnaissance du droit (cf. consid. 2.4 i.f. ci-avant),
qu’en l’occurrence, il y a ainsi lieu de considérer, à la suite de l’autorité
inférieure (cf. réponse du 9 mai 2016, ch. 3.3), que la cause était dénuée
de chance de succès,
que le recourant ne pouvait donc pas prétendre être dispensé des frais de
procédure au sens de l’art. 65 al. 1 PA (cf. consid. 2.3 ci-avant),
que, cela étant, l’autorité inférieure, compte tenu des circonstances et du
principe de la bonne foi qui régit les rapports entre administration et
administrés (cf. consid. 2.4 ci-avant ; cf. ég. ATF 101 V 68 consid. 5 et arrêt
du Tribunal fédéral 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 4.3), aurait à tout
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le moins dû en aviser le recourant, voire aurait dû rendre une décision
attaquable en ce sens, et fixer en outre un nouveau délai pour verser
l’avance de frais requise (cf. consid. 2.3 i.f. ci-avant), de façon à permettre
au recourant, le cas échéant, de procéder au paiement de celle-ci et de
voir sa cause examinée au fond,
qu’il conviendrait donc, en principe, de renvoyer la cause à l’autorité
inférieure, afin qu’elle procède dans le sens du considérant qui précède,
que, par économie de procédure, il convient toutefois de relever ici que les
motifs retenus ci-dessus dans le cadre de l’examen prima facie des
chances de succès du procès valent, mutatis mutandis, dans le cadre d’un
examen au fond de la cause, de sorte qu’un éventuel recours au fond
devrait de toute façon être rejeté,
qu’il apparaît dès lors opportun de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une
vaine formalité et comporterait en outre le risque d’amener le recourant à
engager des frais de procédure dont il ne pourrait obtenir le
remboursement (en ce sens, cf. not. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et 133
I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre
2012 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du
15 juin 2011 consid. 6, A-6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 10.2 et
A-1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.6),
4.
que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à
rejeter le recours du 5 avril 2016, dans la mesure de sa recevabilité,
que les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la
partie qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du
Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé
à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF),
qu'une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à
l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :