B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2117/2013
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jérôme Candrian, André Moser, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______, …,
représentée par Me Gerhard Hauser-Schönbächler, avocat
recourante,
contre
Office fédéral de la police fedpol, Nussbaumstrasse 29,
3003 Berne,
et
Département fédéral de justice et police DFJP,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
résiliation des rapports de travail.
A-2117/2013
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Faits :
A.
A.a
A._______, est entrée au Service analyse et prévention (SAP) de l'Office
fédéral de la police (fedpol) en tant que traductrice arabe-français en fé-
vrier 2003. Initialement, elle était rémunérée sur la base d'un contrat ho-
raire de durée indéterminée. En 2007, elle a été mise au bénéfice d'un
salaire mensuel fixe et intégrée à la classe de salaire 24. Depuis 2008,
son taux d'activité est de 80%. Du 1er décembre 2007 au 31 mars 2011,
en parallèle à son contrat de travail, A._______ a également travaillé
comme traductrice sur la base d'un mandat à concurrence d'un taux de
20%.
A.b Suite à une décision du Conseil fédéral du 21 mai 2008, les unités du
SAP effectuant des missions de renseignement ont été transférées, au 1er
janvier 2009, au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des Sports (DDPS). Dans le cadre de la réorganisation de
fedpol – dénommée projet "Equilibre" – le service dans lequel officiait
Mme A._______ a été rebaptisé "Commissariat …" (ci-après Commissa-
riat) et intégré à la Police judiciaire fédérale (PJF) à compter du 1er janvier
2009. Cette unité organisationnelle a dès lors été composée de person-
nes provenant pour moitié de l'ancien service SAP et pour moitié de la
PJF. Les conditions d'engagement de A._______ sont restées inchan-
gées.
A.c Dès le 1er octobre 2009, B._______, collaborateur pareillement trans-
féré du SAP, a repris, la direction ad interim du nouveau Commissariat. Il
est ainsi devenu de fait le supérieur direct de A._______. Alors que les
tâches de renseignement imparties au SAP impliquaient un suivi perma-
nent des publications en langue arabe, nécessitant un travail de traduc-
tion, le nouveau commissariat s'est concentré sur des tâches essentiel-
lement analytiques. Ceci a eu pour effet une forte baisse des besoins en
traduction et donc des activités de traduction de A._______. En compen-
sation, divers travaux de monitoring et de recherches sur internet lui ont
été assignés. Ainsi, son supérieur direct avait planifié qu'elle consacre
40% de son temps aux traductions, 40% au monitoring, les 20% restant
étant réservés à un cours intensif d'allemand (courriel du 14 décembre
2009, p. 327 du dossier de fedpol).
A.d En fin d'année 2009, les relations entre A._______ et son supérieur
direct se sont détériorées. Suite à cela, A._______ a demandé un entre-
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tien à leur supérieur hiérarchique commun, C._______ afin de clarifier la
situation (courrier du 11 décembre 2009 et requête du 13 janvier 2010, p.
286 à 298 du dossier de fedpol). Les doléances de A._______ portaient
notamment sur la définition insuffisante de ses tâches de monitoring et le
fait qu'elle se sentait marginalisée par son chef au sein du nouveau
commissariat. De plus elle se plaignait d'un comportement blessant et
dénigrant de la part de ce dernier. Des entretiens ont eu lieu en date du
11 février et du 23 mars 2010, le premier avec le supérieur hiérarchique
responsable de la Division Analyse ainsi que son suppléant (p. 249 à 251
du dossier de fedpol) et le deuxième sous la direction du chef suppléant
de la PJF et en présence d'une responsable du personnel. Un des ana-
lystes du Commissariat a également été entendu (p. 302 à 304 du dos-
sier de fedpol). Un entretien bilatéral entre A._______ et B._______ a
également eu lieu le 25 février 2010 (p. 305 à 306 du dossier de fedpol)
pour discuter des objectifs 2010 et a débouché sur le remplacement de la
tâche de monitoring par une tâche de soutien en faveur des analystes (cf.
courriel du 10 mars 2010, p. 328 s. du dossier de fedpol).
A.e Par courrier du 21 avril 2010, A._______ a communiqué au chef sup-
pléant de la PJF que la situation ne s'était pas améliorée et que cela l'af-
fectait dans sa santé. Elle a annoncé qu'elle se trouvait en incapacité de
travail pour une durée indéterminée et demandait à être mutée dans un
autre commissariat aux mêmes conditions salariales (p. 261 du dossier
de fedpol). Par courrier du 20 mai 2010, le chef suppléant de la PJF a ré-
pondu à A._______ en précisant qu'aucune proposition ou acceptation de
mutation n'avait été formulée de la part de l'employeur. Revenant sur les
reproches adressés à l'encontre de B._______, il expliquait qu'au vu des
déclarations contradictoires, il était renoncé à entreprendre d'autres dé-
marches qui n'apporteraient pas d'éclaircissements supplémentaires, tout
comme il était renoncé à mettre en œuvre des mesures de protection de
la personnalité (p. 262 s. du dossier de fedpol). Mandaté par l'employeur
à titre de médecin conseil, le Medical Service a confirmé que l'état de
santé de A._______ était en relation avec la situation conflictuelle sur la
place de travail (courrier de Medical Service du 2 juillet 2010, p. 266-268
du dossier de fedpol). Le 12 août 2010, A._______ a obtenu un entretien
avec la directrice suppléante de fedpol et la cheffe du personnel pour ex-
poser les problèmes qu'elle rencontrait avec son supérieur direct (p. 345-
346 du dossier de fedpol). A l'occasion de cet entretien A._______ a re-
mis un dossier comprenant une note de synthèse ainsi qu'un bordereau
de documents à l'appui de ses déclarations (p. 286 à 344 du dossier de
fedpol).
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A.f Dès le mois de septembre 2010 la recourante a repris le travail à
100% et une médiation a été organisée avec le supérieur direct (p. 347 à
359 du dossier de fedpol). Quatre séances communes ont eu lieu les 16,
22, 29 septembre et 7 octobre 2010. Suite à cette médiation, il a été
convenu de lui attribuer certaines tâches de monitoring (p. 357 du dossier
de fedpol).
A.g Le 1er juillet 2011, une nouvelle réorganisation a eu pour effet la créa-
tion d'une nouvelle unité administrative, le "Commissariat III Terrorisme",
spécialisé dans le monitoring des sites internet djihadistes (voir rapport
annuel de fedpol, p. 44 s. consulté le 15 janvier 2014 sur le site internet:
). Il a également été jugé que l'emploi d'une traduc-
trice arabe-français à plein temps ne se justifiait plus au vu des besoins
en matière de traduction et donc décidé de supprimer le poste de traduc-
trice occupé par l'intéressée.
B.
B.a Lors d'un entretien du 21 septembre 2011, il a été communiqué à
A._______ que son poste serait supprimé avec effet au 1er août 2012 (p.
367 à 368 du dossier de fedpol). La suppression se faisait en application
de l'ordonnance sur la gestion des postes de travail et du personnel dans
le cadre de programmes d'allégement budgétaire et de réorganisations
du 10 juin 2004 (RS 172.220.11.5, ci-après l'ordonnance sur les réorgani-
sations). Un projet d'accord prévoyant diverses mesures destinées à faci-
liter sa réinsertion professionnelle et définissant les droits et devoirs de
parties lui a été soumis pour approbation, avec un délai courant pour ce
faire jusqu'au 28 septembre 2011 (p. 362 à 363 du dossier de fedpol). Le
chiffre 10 de la proposition d'accord prévoyait que si l'employée désap-
prouvait cet accord, ne s'engageait pas à rechercher un autre emploi
d'une manière active et positive ou refusait un autre travail réputé raison-
nablement exigible, elle serait licenciée à l'échéance la plus proche en
vertu de l'art. 12 al. 6 let. d de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de
la Confédération (aLPers, RS 172.220.1, dans sa version en vigueur au
moment des faits; voir également sur la question du droit applicable: infra
consid. 1.1). Le projet d'accord prévoyait que si, après un délai de six
mois, la recherche d'un nouvel emploi s’avérait infructueuse, l'employée
serait licenciée avec un préavis de quatre mois. A la demande du repré-
sentant syndical de l'intéressée, le délai pour la signature de l'accord a
été prolongé jusqu'au 17 octobre 2011 (p. 368 s. du dossier de fedpol).
Ce document n'a jamais été signé.
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B.b Depuis le 26 septembre 2011, A._______ s’est trouvée en incapacité
de travail à 100% pour cause de maladie.
B.c Par courrier du 16 octobre 2011 (p. 368-375 du dossier de fedpol),
A._______ a demandé un entretien personnel au directeur de fedpol.
Lors de cette entrevue, qui s'est tenue le 25 octobre 2011, A._______ a
allégué qu'elle était discriminée par son supérieur direct (procès-verbal, p.
409-411 du dossier de fedpol). Dans un courrier daté également du 25
octobre 2011, elle a réitéré les allégations de mobbing et allégué que la
décision de supprimer son poste semblait être "l'aboutissement de pres-
sion psychologique mise en place de manière systématique" (p. 407 du
dossier de fedpol).
B.d Suite aux allégations de mobbing, la direction de fedpol a mandaté
son service juridique pour procéder à une enquête. Différentes auditions
des collaborateurs ainsi que du supérieur direct de l’intéressée ont eu lieu
aux mois de novembre et décembre 2011 (procès-verbaux des auditions,
p. 412-422 et 442- 451 du dossier de fedpol).
B.e Par un courrier du 4 novembre 2011, la cheffe du personnel de fedpol
a octroyé à A._______ un ultime délai jusqu'au 22 octobre 2011 pour
prendre position sur l'accord qui lui avait été soumis, en précisant que,
sauf réponse de sa part, celui-ci serait considéré comme refusé (p. 376 s.
du dossier de fedpol). Ledit courrier précisait également que les affirma-
tions de mobbing étaient prises au sérieux et que des démarches étaient
en cours à l'interne, mais que celles-ci étaient indépendantes de la pro-
cédure relative au contrat de travail.
B.f Par courrier du 18 novembre 2011 (p. 378 à 380 du dossier de
fedpol), la recourante a déclaré qu'elle n'était ni disposée ni en mesure de
signer l'accord, vu son état de santé. Elle ne voulait en effet pas négocier
son avenir professionnel tant que les allégations de mobbing n'avaient
pas été examinées par un expert indépendant. Par courrier du 7 décem-
bre 2011, fedpol a informé l'intéressée qu'il considérait sa lettre du 18 no-
vembre 2011 comme un rejet définitif de sa proposition.
B.g Par courrier recommandé du 21 décembre 2011 signé par le direc-
teur de fedpol et adressé au mandataire de A._______, il a été constaté
que les reproches de mobbing formulés n'étaient pas fondés. Ledit cour-
rier reconnaissait néanmoins qu'il avait existé une situation de conflit en-
tre l'intéressée et son supérieur direct dans la période allant de décembre
2009 à fin avril 2010. Sur la base de cette conclusion, il n'y avait pas lieu
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d'entreprendre d'autres démarches en vue de l'établissement des faits et
fedpol considérait l'affaire comme close. La possibilité de requérir une
décision formelle sujette à recours était explicitement réservée (p. 537 s.
du dossier de fedpol). Une telle décision n'a pas été requise.
B.h Par courrier recommandé du 23 février 2012, fedpol a communiqué à
A._______ son intention de résilier les relations de travail et lui a octroyé
un délai pour se prononcer (p. 481 s. du dossier de fedpol), sur la base
d'un projet d'état de fait établi par son service juridique (p. 477-480). Par
courrier du 19 mars 2012, l'employée a pris position et réitéré ses alléga-
tions de mobbing (p. 487-500 du dossier de fedpol).
C.
Par une première décision datée du 30 mars 2012 et envoyée le 29 mars
2012, fedpol a licencié A._______ avec effet au 31 juillet 2012. Par cour-
rier du 30 avril 2012, celle-ci a contesté la validité de la résiliation. En da-
te du 14 mai 2012, l'employeur a demandé au secrétariat général du
DFJP de confirmer la résiliation. Par un courrier du même jour, reçu le 15
mai 2012 par fedpol, A._______ a transmis un certificat médical établi le
11 mai 2012 et attestant, avec effet rétroactif, d'une incapacité de travail à
100% du 8 mars au 8 avril 2012. Elle invoque dès lors que la résiliation
serait intervenue durant un délai de protection selon l'art. 336c al. 1 let. b
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Ledit certificat a
été transmis par fedpol au secrétariat général du DFJP en date du 23 mai
2012 en demandant une nouvelle fois confirmation de la décision de rési-
liation.
D.
Par décision incidente du 25 juillet 2012, le service juridique et de recours
du DFJP a restitué l'effet suspensif au recours. La tâche de vérifier la va-
lidité du certificat médical du 11 mai 2012 a par ailleurs été confiée au
Medical Service. Par lettre du 20 septembre 2012, Medical Service a at-
testé la validité de ce certificat; selon lui, les deux maladies dont se pré-
valait l'employée devaient être considérées comme distinctes. Informé
par le service juridique et de recours du DFJP, fedpol a alors annoncé à
A._______, par courrier daté du 18 octobre 2012, qu'il avait procédé, sur
la base de l'art. 58 PA, à un nouvel examen de sa décision du 29 mars
2012 et qu'il envisageait de rendre une nouvelle décision, dont il lui a
communiqué la teneur. Par le même courrier, fedpol lui a octroyé un délai
jusqu'au 24 octobre 2012 pour prendre position (pièce 12 du dossier du
DFJP).
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E.
Par décision du 30 octobre 2012, fedpol a licencié A._______ avec effet
au 28 février 2013, pour respecter le délai de quatre mois de l'art. 12 al. 3
let. b aLPers, tout en précisant que, dans le cas d'espèce, le délai de
deux ans de droit au salaire en cas d'incapacité de travailler pour cause
de maladie prévu par l'art. 56 OPers ne s'appliquait pas.
F.
Par courrier du 30 novembre 2012, A._______ a recouru contre cette dé-
cision auprès du DFJP, concluant à titre préjudiciel à la restitution de l'ef-
fet suspensif et quant au fond à la nullité de ce prononcé au sens de l'art.
14 al. 1 let. b aLPers. Le 24 décembre 2012, fedpol a demandé au DFJP
de constater la validité de la résiliation prononcée en application de
l'art. 14 al. let. b aLPers. Par décision du 27 février 2013, et sans avoir
ordonné un échange d'écritures au préalable, le DFJP a rejeté le recours
de A._______, confirmé la validité de la décision de fedpol du 30 octobre
2012 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours de l'intéressée.
G.
Par écriture du 15 avril 2013, A._______ (ci-après la recourante) a recou-
ru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision rési-
liant ses rapports de travail et à sa réintégration dans ses fonctions au-
près de fedpol, subsidiairement à ce que la décision du DFJP soit annu-
lée et l'affaire renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. A titre pré-
judiciel, elle requiert la restitution de l'effet suspensif de son recours.
A l'appui de son recours, elle invoque en premier lieu la violation de son
droit d'être entendue; elle affirme en effet que l'écriture de fedpol du
24 décembre 2012 ne lui a jamais été transmise. Elle relève également
que la résiliation prononcée se fonde à tort sur des impératifs d'exploita-
tion majeurs au sens de l'art. 12 al. 6 let. e aLPers et vise uniquement à
l'écarter de fedpol, dans un contexte de harcèlement psychologique de la
part de son supérieur direct. Elle rappelle qu'elle est incapable de travail-
ler – et donc inapte au placement – depuis septembre 2011 et réfute les
reproches de mauvaise volonté fondés sur l'art. 12 al. 6 let. d aLPers.
Depuis le mois d'avril 2012, elle souffrirait en outre d'une autre maladie
"potentiellement mortelle" et reproche à la décision attaquée de ne pas
traiter la question de savoir si une employée en incapacité de travail peut
se voir licenciée durant les deux ans pendant lesquels l'obligation de
payer le salaire subsiste.
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Page 8
H.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur la requête en restitu-
tion de l'effet suspensif déposée par la recourante, fedpol a conclu à son
rejet en date du 26 avril 2013. Il a précisé qu'on ne pouvait exiger de lui
qu'il verse un salaire sur une longue période pour un poste qui n'existait
plus depuis dix-huit mois. Par écriture déposée le 29 avril 2013, le DFJP
(ci-après l'autorité inférieure) a également conclu au rejet de la requête
de restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 22 mai 2013,
le Tribunal administratif fédéral a rétabli l'effet suspensif au recours.
I.
Par écriture du 12 juillet 2013, la recourante a répliqué. En date du 23
août 2013, fedpol a dupliqué. L'autorité inférieure en a fait de même par
courrier du 26 août 2013. Par écriture du 17 septembre 2013, la recou-
rante a transmis ses observations finales et confirmé ses conclusions. El-
le a également joint des pièces supplémentaires.
J.
Par courrier daté du 3 décembre 2013, la recourante a communiqué au
Tribunal administratif fédéral un certificat médical daté du même jour, se-
lon lequel elle était notamment apte à travailler à 50% du 4 novembre au
3 décembre 2013, puis à 25% du 4 au 31 décembre 2013. Par ordonnan-
ce du 10 décembre 2013, ledit certificat médical a été transmis aux autres
parties. Dans un nouveau courrier du 17 décembre 2013, la recourante –
procédant elle-même, sans faire appel à son mandataire – a transmis au
Tribunal un échange d'écriture relatif à une demande de versement de
trois mois de salaires échus et a demandé l'intervention du Tribunal ad-
ministratif fédéral.
K.
Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a
invité le mandataire de la recourante à se prononcer et, le cas échéant, à
confirmer la demande de sa cliente. En date du 7 janvier 2013, le manda-
taire de la recourante a pris position et requis une nouvelle décision inci-
dente statuant sur le paiement des salaires. Par courrier du 23 janvier
2014, la recourante a transmis un certificat médical selon lequel elle était
à nouveau apte à travailler à 100% depuis le 4 janvier 2014. Elle a éga-
lement précisé qu'elle avait offert ses services à l'employeur.
Par courrier du 4 février 2014 fedpol a transmis au tribunal de céans, un
courrier du 29 janvier 2014 adressé à la recourante par lequel il lui indi-
quait avoir bien pris note du fait qu'elle était désormais capable de travail-
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Page 9
ler à 100 %, mais ne pas pouvoir lui restituer sa place de travail, cette
fonction ayant été supprimée.
Les autres faits déterminants seront évoqués dans les considérants en
droit.
Droit :
1.
1.1 S’agissant de la recevabilité du recours, il sied d’observer ce qui suit.
1.1.1 Ce recours a été interjeté avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet
2013, des modifications du 14 décembre 2012 de la loi du 24 mars 2000
sur le personnel de la Confédération (aLPers, RS 172.220.1; RO 2013
1493). Cela étant, sa recevabilité doit être examinée selon le droit en vi-
gueur lors de son dépôt, lors même que de nouvelles dispositions relati-
ves à la procédure sont entrées en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, sous
réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non perti-
nente en l'espèce – la juridiction de céans est, en vertu de l'art. 36 al. 1
aLPers (dans sa teneur en vigueur le 15 avril 2013), compétente pour
connaître des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues, en matière de personnel fédéral, par l'organe de re-
cours interne mentionné à l'art. 35 al. 1 LPers, disposition aujourd’hui
abrogée. Le Secrétariat général du DFJP (SG-DFJP) est cet organe dans
le cas présent (cf. art. 4 al. 1 let. g de l'ordonnance sur l’organisation du
Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). L'ac-
te attaqué du SG-DFJP du 27 février 2013 satisfait en outre aux condi-
tions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA.
La compétence fonctionnelle du Tribunal est ainsi donnée.
1.1.2 Déposé en temps utile (art. 22a et 50 al. 1 PA) et en la forme requi-
se (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a partici-
pé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le
recours est donc recevable et il peut être entré en matière sur ses méri-
tes.
1.2 L’objet du litige porte sur la validité de la résiliation des rapports de
travail liant fedpol à A._______, prononcée par fedpol en date du 30 oc-
tobre 2012 et confirmée par la décision sur recours du 27 février 2013 du
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Chef du Service juridique et de recours DFJP. La recourante estime cette
résiliation nulle, en raison d'une violation de son droit d'être entendue, ce
qu’il s’agira d’examiner avant tout autre grief (ci-après consid. 2). En ou-
tre, elle retient que les motifs à la base de cette résiliation ne lui seraient
pas opposables : d’une part, les mesures de restructuration invoquées
par l’employeur ne seraient qu’un prétexte à cacher une situation de
mobbing qui aurait trouvé là son aboutissement ; d’autre part, on ne sau-
rait lui opposer à faute le fait de ne pas avoir signé la convention de re-
cherche d'emploi, étant donné la maladie dont elle souffrait à l’époque. Le
Tribunal s’attachera dès lors à examiner si les motifs invoqués par
l’employeur justifient la résiliation litigieuse (ci-après consid. 3).
1.3 Avant tout autre raisonnement, il s’agit de se pencher sur le droit ap-
plicable, la décision de l'autorité inférieure du 27 février 2013 de même
que celle de fedpol du 30 octobre 2012, ayant toutes deux été pronon-
cées avant l'entrée en vigueur des dispositions révisées de la LPers [RO
2013 1493] et de l'OPers [RO 2013 1515].
1.3.1 En l'absence de dispositions transitoires dans la LPers au sujet des
modifications du 14 décembre 2012, la question du droit applicable à la
présente procédure doit être tranchée en fonction des principes généraux
relatifs au droit intertemporel (arrêt du Tribunal administratif A-427/2013
du 21 novembre 2013, consid. 2.2; PETER HELBLING, in: Wolfgang Port-
mann/Felix Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, n.
6 ad art. 41 LPers).
S'agissant du droit matériel, sont applicables en principe les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juri-
diquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid.
5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème
éd., Bâle 2013, n. 2.202; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT
MARTENET, Droit administratif: les fondements généraux, vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, p. 184). En revanche, les nouvelles prescriptions de procé-
dure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de
leur entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu'il
existe une certaine continuité entre le nouveau et l'ancien système, sans
que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées
(ATF 130 V 560 consid. 3.1, ATF 130 V 90 consid. 3.2, ATF 112 V 356
consid. 4a).
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1.3.2 Dans le cas d'espèce, la résiliation litigieuse étant intervenue le 30
octobre 2012 pour l’échéance du 28 février 2013, c'est donc l'ancien droit
(ci-après aLPers, et aOPers pour l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le
personnel de la Confédération [RS 172.220.111.3]) en vigueur jusqu'au
31 juin 2013 qui s'applique sur le plan matériel.
1.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridi-
que développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p.
300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preu-
ves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois col-
laborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant
les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits
dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. également
MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.3, p. 293 s. et n. 2.2.6.4, p. 299 s.) et mo-
tiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Juris-
prudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31
consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013,
n. 147).
1.5 Le Tribunal administratif fédéral examine la décision attaquée avec un
plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Cela étant, en matière de mesures
de réorganisation, en particulier s’agissant de la suppression de postes
de travail, qui est une question d'ordre organisationnel – et non du droit
du personnel au sens strict – le Tribunal administratif fédéral se restreint
à examiner si lesdites mesures reposent sur des motifs sérieux et si elles
ne sont pas uniquement un prétexte avancé pour influencer un rapport de
travail en particulier (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-3551/2009 du 22 avril 2010 consid. 5; A-7932/2007 du 29 octobre 2008
consid. 2; A-5455/2007 du 11 juin 2008 consid. 3.1; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
A-2117/2013
Page 12
tunité (art. 49 let. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.149
ss).
2.
La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, ce
qui appelle les remarques suivantes.
2.1
2.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la déci-
sion attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3ème éd., Berne 2013, n.
1358; cf. également ATF 137 I 195 consid. 2.1), si bien qu'il convient de
l'examiner préliminairement. En effet, si l'autorité de recours constate la
violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance infé-
rieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle
décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la so-
lution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113
consid. 3).
2.1.2 Il sied cependant de relever que la règle de l'annulation de la déci-
sion en raison d'une violation du droit d'être entendu souffre une excep-
tion: la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie
lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité
de recours investie du même pouvoir de cognition que l'autorité ayant
méconnu le droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3;
ATF 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2010 du 29 avril
2010, consid. 2.1). La réparation de la violation du droit par l'autorité de
recours devrait être une exception et elle serait en principe exclue lorsque
la violation du droit d'être entendu constitue dans le cas d'espèce une at-
teinte particulièrement grave aux droits de la partie (ATF 126 I 68
consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_452/2009, du 19 mars 2010.
consid. 2.2; 1C_265/2009, du 7 octobre 2009, consid. 2.3). Toutefois, la
pratique admet également la réparation d'une grave violation du droit
d'être entendu lorsque, le renvoi de la cause à l'autorité de première ins-
tance serait une vaine formalité et allongerait inutilement la procédure
(ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt précité du Tribunal fédéral 1C_265/2009,
consid. 2.3 et arrêt 8C_467/2013 du 21 novembre 2013 consid. 3.1).
A-2117/2013
Page 13
2.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), sert
non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indis-
sociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la
prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012, consid. 5.2). Il comprend, en particu-
lier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une déci-
sion ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Compris comme l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se dé-
terminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux élé-
ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non
au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement
versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle ver-
sée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur per-
mettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF
137 I 195 consid. 2; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid.
3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid.
3.1 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, la recourante allègue que son droit d’être entendu aurait
été violé à deux reprises, la première fois par fedpol (cf. infra consid.
2.2.1) et la seconde par l’autorité dont émane la décision attaquée (cf. in-
fra consid. 2.2.2).
2.2.1 Tout d’abord, son droit d'être entendu aurait été violé par fedpol, en
1ère instance déjà, à mesure que fedpol n'aurait donné à son mandataire
qu'un très court délai de trois jours pour se prononcer avant d'émettre sa
décision de résiliation du 30 octobre 2012 et ceci alors que la recourante
se trouvait à l'étranger et n'était pas atteignable. En soi, la fixation d'un
délai trop court, qui ne permet pas à l'intéressé de prendre position de
manière effective peut, certes, conduire à une violation du droit d'être en-
tendu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_395/2009 du 10 novembre 2009
consid. 7.5). L'on peut cependant se demander si la recourante n'aurait
pas déjà dû invoquer ce grief au moment de la contestation de la résilia-
A-2117/2013
Page 14
tion. L'art. 14 al. 1 aLPers exige en effet que l'employé indique par écrit et
de manière plausible pour quelles raisons la résiliation concernée est nul-
le. Conformément à l'art. 14 al. 1 let. a aLPers, cela implique notamment
que l'employé invoque l'existence d'un vice majeur tel que la violation de
son droit d'être entendu, s’il l’estime réalisée.
Quoi qu'il en soit, dans le cas d'espèce, il apparaît que le mandataire de
la recourante a effectivement pu se prononcer dans le délai imparti par
fedpol – même si ce délai était court – et présenter ses arguments par
écrit (cf. courrier du 24 octobre 2012, sous pièce 13b du dossier de l'auto-
rité inférieure), de sorte que la recourante ne saurait se plaindre de ne
pas avoir été entendue par fedpol.
2.2.2 Ensuite, la recourante fait valoir que l’autorité inférieure aurait pa-
reillement violé son droit d’être entendue.
2.2.2.1 Il apparaît que la recourante a fait valoir, par courrier du 30 no-
vembre 2012, la nullité de la décision de fedpol du 30 octobre 2012. Par
courrier du 24 décembre 2012, et dans le délai imparti par l'art. 14 al. 2
aLPers, fedpol a demandé à l'autorité de recours interne, le SG-DFJP, de
vérifier la validité de la résiliation. La demande de fedpol renvoyait aux
prises de position déjà déposées dans le cadre de la procédure en cons-
tatation de la validité de la 1ère décision de résiliation, mais contenait éga-
lement une brève argumentation en particulier sur la requête en restitu-
tion de l'effet suspensif. (pièce 14 du dossier de l'autorité inférieure). Le
SG-DFJP n'a cependant transmis ce courrier de trois pages à la recou-
rante qu'après avoir statué sur le recours. Conséquemment, le SG-DFJP
n'a pas non plus ouvert un échange d'écritures. C’est dès lors à bon droit
que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.
En effet, elle n’a pas eu connaissance – et n’a donc pas pu s’exprimer –
sur la demande de confirmation de la résiliation déposée par fedpol le 24
décembre 2012, celle-ci ne lui ayant pas été communiquée par le SG-
DFJP avant son prononcé. L'autorité inférieure reconnait d’ailleurs l'oubli
et admet avoir rendu sa décision sans avoir préalablement accordé à la
recourante un ultime droit d'être entendu (prise de position du SG-DFJP
du 29 avril 2013, ch. II p. 2). Certes, la résiliation prononcée par fedpol le
30 octobre 2012 s'inscrivait dans la suite de la première tentative de rési-
liation par la décision du 30 mars 2012 et la recourante devait s'attendre
à ce que fedpol demande la confirmation de sa deuxième décision. Il n'en
reste pas moins qu'il s'agit d'une pièce nouvelle – qui ouvrait une nouvelle
procédure en constatation de validation – et qu’en omettant de la trans-
A-2117/2013
Page 15
mettre, l'autorité inférieure a effectivement violé le droit d'être entendue
de la recourante.
2.2.2.2 Reste à examiner si cette violation peut être guérie ou si elle doit
nécessairement entraîner le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Ceci
dépend – comme déjà indiqué – de savoir si le Tribunal dispose d’un
pouvoir de cognition identique à celui de l’autorité inférieure dans le cas
d’espèce et au surplus si la recourante a eu l’occasion d’exposer pleine-
ment ses arguments devant la présente instance.
La recourante soutient qu'une guérison n'est guère possible dès lors pour
certains aspects juridiques du recours le Tribunal administratif fédéral
n'exerce son pouvoir d'examen qu'avec une certaine retenue (recours,
ch. 13). Cela étant, il ne s’agit pas d’apprécier in abstracto quel peut être
le pouvoir d’examen du Tribunal de céans. Il y a bien plutôt lieu
d’examiner concrètement si le Tribunal voit son pouvoir de cognition res-
treint s’agissant des points spécifiques sur lesquels le droit d’être entendu
de la recourante a été violé. A cet égard, dans la mesure où les éléments
invoqués dans le courrier de fedpol du 24 décembre 2012 le sont pour
justifier le retrait de l'effet suspensif, une question qui, entre-temps, a été
traitée par le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 22 mai
2013, un renvoi à l'autorité inférieure ne se justifie plus. Dans ce cadre
s'inscrivent en particulier les reproches de remise tardive et la validité du
certificat médical. Pour le surplus, il n’est pas question dans le courrier du
24 décembre 2012 de l’opportunité de la suppression de poste de la re-
courante, point que le Tribunal ne reverrait qu’avec retenue. Ce n’est
donc pas sur cet aspect que la recourante a été privée de son droit d’être
entendue. Elle avait d’ailleurs déjà argumenté sur le sujet dans son cour-
rier du 30 novembre 2012. Quant aux autres questions, notamment celle
de savoir si l’ordonnance sur les réorganisations s’applique ainsi que les
conséquences juridiques qu’elle entraîne, il s’agit de points sur lesquels
le Tribunal dispose d’un plein pouvoir de cognition. Il en va pareillement
s’agissant de la question de savoir si la recourante était ou non dans
l’incapacité de rechercher un emploi. La problématique de l'incapacité de
travail avait par ailleurs déjà été soulevée par la recourante dans son
courrier d'opposition du 30 novembre 2012, qui renvoie également aux
échanges précédents relatifs à la 1ère tentative de résiliation par fedpol.
En conséquence, le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de co-
gnition que l’autorité de première instance s’agissant des points évoqués
dans le courrier du 24 décembre 2012, au sujet duquel la recourante n’a
pas pu s’exprimer.
A-2117/2013
Page 16
Il apparaît en outre que la recourante a pu pleinement exposer ses argu-
ments devant la présente instance, que ce soit dans le cadre du recours
ou dans le cadre du mémoire du 14 septembre 2013. Il appert ainsi que
le droit d’être entendu de la recourante peut être considéré comme guéri.
Cette conséquence est d'ailleurs conforme au principe de l'économie de
procédure, qui s'opposerait dans le cas présent à un renvoi de la cause
pour de purs motifs formels à l'autorité inférieure, alors que la recourante
a requis que le jugement soit prononcé rapidement.
3.
S’agissant de la validité de la résiliation des rapports de travail, il s’agit
d’en rappeler les principes (consid. 3.1) avant de les appliquer au cas
d’espèce (consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Conformément aux art. 12 al. 1 et 2 let. b et 13 al. 1 aLPers, après
le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par
chacune des parties, pour la fin du mois, en respectant la forme écrite et
le délai de congé minimal selon l'art. 12 al. 2 aLPers. Dans le cas d'une
résiliation ordinaire des rapports de service par l'employeur, celui-ci doit
faire valoir l'un des motifs de résiliation prévus de manière exhaustive par
l'art. 12 al. 6 aLPers, dans sa version encore en vigueur à l'époque du
prononcé de la décision attaquée. Sont notamment considérés comme de
tels motifs "[des] impératifs économiques ou impératifs d'exploitation ma-
jeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un au-
tre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui" (art. 12 al. 6 let. e
aLPers) ou "[la] mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre tra-
vail pouvant raisonnablement être exigé de lui" (art. 12 al. 6 let. d aL-
Pers).
3.1.2 L'examen de la validité d'une résiliation pour des motifs économi-
ques selon l'art. 12 al. 6 let. e aLPers se fait donc en deux temps. Tout
d'abord, il s'agit de vérifier la condition – positive – relative à l'existence
d'impératifs économiques ou d'exploitation majeurs (cf. infra consid.
3.1.2.1), puis celle – négative – tenant à l'absence de possibilité pour
l'employeur de proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonna-
blement être exigé de lui (cf. infra consid. 3.1.2.2).
3.1.2.1 En premier lieu, il s'agit donc de vérifier si la décision d'ordre or-
ganisationnel de supprimer le poste se justifie au vu des impératifs éco-
nomiques ou d'exploitation majeurs. L'on relèvera que ces impératifs
s'analysent indépendamment de la personne concernée ou de ses quali-
A-2117/2013
Page 17
fications pour remplir le poste en question. Ainsi ce motif de résiliation ne
peut pas être invoqué si le poste en question est maintenu et que, pour
des raisons indépendantes de sa volonté, l'employé ne dispose plus des
aptitudes ou capacités suffisantes pour effectuer le travail convenu; en ef-
fet, dans un tel cas, la résiliation devrait se fonder sur l'art. 12 al. 6 let. c
aLPers. Les impératifs économiques ou d'exploitation majeurs ne peuvent
être qu'une réorganisation ou une restructuration de grande envergure
(voir Message concernant la loi sur le personnel de la Confédération
[LPers] du 14 décembre 1998, FF 1999 p. 1421 ss, p.1438).
3.1.2.2 Se pose ensuite la question de savoir si l'employeur est ou non en
mesure de proposer à l'intéressé un autre travail, compte tenu notam-
ment des compétences et des qualifications dont il dispose. Ce n'est en
effet qu'en l'absence d'une semblable possibilité qu'une résiliation peut
être prononcée sur la base de l'art. 12 al. 1 let. e aLPers.
Il faut en effet rappeler qu'en cas de suppression d'un poste, l'employeur
aura en premier lieu le devoir de chercher un autre travail pouvant rai-
sonnablement être exigé de l'employé. Ceci découle de l'art. 19
al. 1 LPers selon lequel "avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y
ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent
raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service".
Pour autant que cela puisse raisonnablement être exigé de l'employé,
l'employeur peut par exemple, sans résilier le contrat de travail, changer
la fonction ou le domaine d'activité de celui-ci si ce changement est impo-
sé par des raisons de services (art. 25 al. 3 let. a aOPers). Il peut égale-
ment intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce change-
ment s'inscrit dans une restructuration (art. 25 al. 3 let. b aOPers). Ainsi,
en cas de restructuration, différentes mesures doivent prévaloir sur la ré-
siliation des rapports de travail (art. 104 al. 2 aOPers), soit en premier
lieu, l'affectation de l'employé à un autre poste auprès de l'un des em-
ployeurs définis à l'art. 3 LPers (art. 104 al. 2 let. a aOPers). Il ne suffit
donc pas – pour justifier une résiliation des rapports de travail fondée sur
l’art. 12 al. 6 let. e aLPers – que l'employeur cherche une place seule-
ment au sein de son domaine de compétence (office fédéral ou départe-
ment), mais il doit également établir qu'il n'y a pas d'autre travail conve-
nable au sein de la Confédération. En contrepartie, l'employé quant à lui
est tenu d'accepter un changement de fonction, ou de domaine d'activité,
si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raison-
nablement être exigé de sa part (art. 19 al.1 LPers a contrario et art. 25
al. 3 let. a aOPers). Il en va de même pour l'affectation à une autre unité
d'organisation si ce changement s'inscrit dans une autre restructuration
A-2117/2013
Page 18
(art. 25 al. 3 let. b aOPers). Par ailleurs, dans le cadre des mesures de
restructuration, les employés sont tenus de soutenir les efforts de l'em-
ployeur. Ils collaborent activement aux mesures prises et font preuve
d'initiative, notamment dans la recherche d'un nouvel emploi (art. 104 al.
4 aOPers).
Cela étant, il sied également de rappeler qu'afin de faciliter les restructu-
rations d'envergure, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la ges-
tion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes
d'allégement budgétaire et de réorganisations du 10 juin 2004 (RS
172.220.111.5; ci-après ordonnance sur les réorganisations). Cette or-
donnance a pour but de permettre une suppression des postes de travail
dans le cadre de programmes d'allégement budgétaire ou de réorganisa-
tions qui soit économique et socialement supportable, et qui n'entraîne si
possible pas de licenciements (art. 1). Elle prévoit que l'employeur sou-
mette un accord sur la recherche d'un nouvel emploi au travailleur touché
par les mesures de restructuration (art. 4 al. 2). Si l'employé refuse la
conclusion d'un tel accord, il peut être licencié en vertu de l'art. 12 al. 6
aLPers (art. 4 al. 3). Dans un semblable cas de refus de l'employé, lequel
est assimilé à une faute de ce dernier (art. 19 al. 1 aLPers), l'employeur
n'est alors pas tenu de chercher un autre travail à l'employé avant de
prononcer son licenciement.
3.1.3 La résiliation des rapports de travail peut être en effet annulée lors-
qu'elle est abusive au sens de l'art. 336 CO (cf. art. 14 al. 3 let. a LPers;
sur l'application de l'art. 336 CO en droit public, voir HARRY NÖTZLI, Die
Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne
2005, n. 236 et les réf. citées). L'art. 336 CO contient une liste de situa-
tions constitutives d'abus. Cette liste n'est pas exhaustive, mais concréti-
se l'interdiction générale de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En soi, l'existence d'une si-
tuation de mobbing ne conduit pas automatiquement à rendre un licen-
ciement abusif. Des situations sont cependant concevables dans lesquel-
les une résiliation devient abusive dès lors que le motif de licenciement
invoqué est l'une des conséquences du harcèlement (ATF 125 III 70). Par
exemple en cas de manquements répétés ou persistants dans les presta-
tions (art. 12 al. 6 let. b LPers), qui découleraient eux-mêmes du mobbing
exercé. L'employeur qui n'empêche pas le mobbing viole son obligation
de protection découlant de l'art. 328 CO. Il ne peut donc pas justifier un li-
cenciement en se fondant sur des motifs découlant d'une violation de ses
obligations en tant qu'employeur.
A-2117/2013
Page 19
3.2 En l'espèce, la décision de licenciement de fedpol datée du 30 octo-
bre 2012 se fondait expressément sur l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur les
réorganisations, qui s'inscrit dans le contexte de l'art. 12 al. 1 let. e aL-
Pers. Il faut donc examiner si les conditions spécifiques de cette disposi-
tion sont réalisées (cf. infra consid. 3.2.1 et 3.2.2). Ceci étant fait, il s'agira
d'examiner les griefs de la recourante (cf. infra consid. 3.2.3).
3.2.1 En premier lieu, il s'agit de voir dans quelle mesure la suppression
du poste de la recourante se justifiait au vu des impératifs économiques
et d'exploitation majeurs. Dans ce contexte, l'on rappellera que la ques-
tion de savoir si un poste de travail ou une fonction particulière n'est plus
nécessaire est une question d'ordre organisationnel et que le Tribunal se
limite alors à examiner si les mesures en question se fondent bien sur
des motifs économiques et si, entre ces mesures et le licenciement, il
existe un rapport de causalité suffisant (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-3551/2008 du 22 avril 2010 consid. 5, A-7932/2007 du 29 octo-
bre 2008 consid. 2, A-5455/2007 du 11 juin 2008 consid. 3.1; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160; HARRY NÖTZLI in: Port-
mann/Uhlmann [éd.], Bundespersonalgesetz [BPG], Berne 2013, n. 41 ad
art. 12 LPers).
3.2.1.1 Au ch. 2 de la décision de licenciement, fedpol justifie celle-ci par
le fait que le poste en question serait supprimé dans le cadre du projet de
réorganisation "EQUILIBRE", lequel fait suite à la décision du Conseil fé-
déral du 21 mai 2008. Il s'agit de rappeler à cet égard que – dans le cadre
de cette réorganisation – le service dans lequel travaillait A._______ a été
rebaptisé "Commissariat …" (Commissariat) et intégré à la PJF à compter
du 1er janvier 2009. Il était alors composé de six personnes provenant
pour moitié de la PJF et pour moitié de l'ancien SAP, dont la recourante.
Cela étant, le Tribunal relève que la suppression du poste de la recouran-
te lui a été communiquée en septembre 2011 et que la résiliation des
rapports de travail de la recourante a été prononcée le 30 octobre 2012,
soit plus de trois ans après l'intégration dudit service à la PJF. Dans ces
conditions, même s'il y a lieu pour le Tribunal de faire preuve de réserve
dans l'appréciation de ces circonstances d'ordre organisationnel, il n'en
reste pas moins que le lien de causalité entre l'intégration de l'ancien SAP
à la PJF en 2009 et la communication de la suppression de poste à la re-
courante en septembre 2011, respectivement avec la résiliation du rap-
port de travail de la recourante en mars puis en octobre 2012, n'est guère
évident.
A-2117/2013
Page 20
3.2.1.2 Certes, fedpol relève – dans sa décision du 30 octobre 2012 –
que les besoins de traduction arabe-français au sein du Commissariat
ont nettement diminués par rapport à ce qu'exigeait l'activité antérieure
au sein du SAP, que – dans la nouvelle structure – '"[à] la seule exception
de (la recourante), les traducteurs (-rices) (n'étaient) pas engagés à
temps fixe" et que les besoins en traduction de la PJF étaient déjà cou-
verts par ailleurs. Il s'attache ainsi en somme à démontrer qu'ensuite de
la réorganisation de janvier 2009, le poste de la recourante n'était plus
utile et aurait dû être supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'il ne l'a pas
été à l'époque. La baisse des besoins en matière de traductions – qui
n'est d'ailleurs pas contestée par la recourante – ne saurait rien y chan-
ger.
3.2.1.3 En définitive, il apparaît que la recourante a été maintenue à son
poste durant toutes ces années, seul son cahier des tâches étant modi-
fié : en effet, la recourante s'est vue attribuer d'autres tâches en compen-
sation de celles de traduction qui faisaient défaut, plus précisément des
travaux de monitoring sur internet dans le domaine du terrorisme islamis-
te. Ainsi, comme l'atteste un courriel du 25 novembre 2009 (p. 289 s. du
dossier de fedpol), la recourante a été chargée de faire du monitoring du
jihadisme sur internet et ceci à hauteur de 40% du temps de travail (voir
courriel du 8 février 2010, pièce n° 12 du bordereau de la recourante) et
notamment de participer à l'élaboration d'une base de données (procès-
verbal d'audition de D._______ du 6 décembre 2011, p. 450 du dossier
de fedpol). Lors du premier trimestre 2010, la mission initiale de monito-
ring a été abandonnée au profit d'un travail de soutien dans le domaine
de l'analyse du terrorisme jihadiste, qui comprenait – en plus de traduc-
tions – des recherches sur internet, le suivi et l'évaluation de certains si-
tes internet (voir courriel du 10 mars 2010, p. 329 du dossier de fedpol).
Ce cahier de charges élargi est également confirmé par le certificat de
travail intermédiaire du 14 décembre 2011 délivré à l'employée (p. 386-
385 du dossier de fedpol). Ainsi, l'employeur ne pouvant plus occuper la
recourante uniquement comme traductrice, il s'est efforcé – à juste titre
d'ailleurs (voir l'art. 25 al. 3 aOPers) – de lui confier des tâches qui se
rapprochaient de celles d'un analyste maîtrisant la langue arabe. La re-
courante ne s'y est pas opposée; elle avait d'ailleurs manifesté son intérêt
pour un poste d'analyste stratégique dans son courrier du 12 août 2010
(p. 342 du dossier de fedpol).
Il faut dès lors bien se représenter que, lors de la résiliation du 30 octobre
2012, la recourante n'était plus occupée (ou à tout le moins pas principa-
lement) comme traductrice arabe-français et que, dès lors, ce n'est pas
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en soi la disparition du besoin en traduction, lié à l'intégration du SAP à la
PJF en 2009, qui a entraîné la résiliation des rapports de travail.
3.2.1.4 Cela étant, il apparaît que la réorganisation débutée en 2009 s'est
poursuivie en 2011. En effet, le 1er juillet 2011, un nouveau commissariat
spécialisé dans le monitoring sur internet (Commissariat III Terrorisme),
composé de spécialistes dont certains maîtrisant la langue arabe, a été
créé. Ce commissariat a notamment pour activité de procéder aux re-
cherches sur internet dans le domaine du terrorisme islamiste, recher-
ches qui étaient jusqu'alors effectuées par le Commissariat. Même si la
décision de fedpol du 30 octobre 2012, n'en fait pas expressément état,
l'on comprend que les activités, hormis la traduction, qui avaient été attri-
buées à la recourante au sein du Commissariat – soit les tâches de moni-
toring – avaient désormais vocation à être traitées exclusivement par la
nouvelle unité. Ainsi, indépendamment des compétences de la recouran-
te, ce travail ne devait plus ce faire au sein du Commissariat. La recou-
rante ne conteste par ailleurs pas le fait que le Commissariat nouvelle-
ment créé ait repris à son compte le travail de monitoring. Si l'on considè-
re par ailleurs que la décision de supprimer le poste de la recourante lui a
été communiquée en septembre 2011, soit peu après la création du
Commissariat III Terrorisme, il existe bel et bien un lien de causalité entre
cette réorganisation et la suppression de poste.
Certes, si l'on considère que ces changements sont intervenus en 2011, il
n'est pas d'emblée évident qu'ils fassent partie de la réorganisation débu-
tée en 2009. Cela étant, il s'agit manifestement d'une réorganisation
d'envergure et, dans ce cas de figure, le fait qu'elle se déroule par éta-
pes, respectivement sur plusieurs années, n'apparaît pas inhabituel.
Certes encore, il semblerait que seul le poste de la recourante ait été
supprimé. A tout le moins le dossier ne recèle-t-il pas d'autres informa-
tions. Cela étant, il importe surtout de savoir si ce sont réellement des
motifs économiques indépendants de la personne de la recourante et de
la volonté de son supérieur direct qui ont entraîné la suppression du pos-
te en question, ce qui doit ici être résolu par l'affirmative.
Quant à la question de savoir si la recourante avait ou non les qualifica-
tions pour occuper un poste d'analyste spécialiste, ceci n'est pas déter-
minant dès lors qu'il s'agit d'apprécier ici si la suppression de poste est
justifiée par des impératifs économiques et d'exploitation majeurs au sens
de l'art. 12 al. 6 let. e aLPers. Au regard des éléments qui précèdent, le
Tribunal se range à la conclusion de l'autorité inférieure, selon laquelle il
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Page 22
existait bel et bien de tels impératifs, respectivement que ce sont bien ces
impératifs de nature économique, et non d'autres motifs, qui ont justifié la
suppression du poste en question.
3.2.2 En second lieu, il s'agit d'examiner s'il était – ou non – possible à
fedpol de proposer un autre travail à l'employée, compte tenu de ses qua-
lifications et de ses compétences et s'il l'a effectivement fait, ou – à défaut
– s'il se trouve dans le contexte de l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur les
réorganisations, soit dans la situation où l'employé a refusé de signer un
accord relatif à la recherche d'un nouvel emploi.
3.2.2.1 S'agissant de la question de savoir si l'employeur était en mesure
de proposer un autre travail à la recourante, compte tenu des qualifica-
tions et des compétences de cette dernière, il faut y apporter la réponse
suivante.
Fedpol retient que, malgré sa bonne volonté, les compétences et qualifi-
cations de la recourante n'étaient pas suffisantes pour qu'elle puisse
exercer en tant qu'analyste (ch. 15 et 17 de la décision attaquée). Par ail-
leurs, il soutient avoir tenté en vain de chercher un emploi raisonnable-
ment exigible pour l'intéressée (ch. 17 de la décision attaquée). La recou-
rante quant à elle conteste que l'employeur ait entrepris les démarches
nécessaires au sens de l'art. 19 al.1 aLPers.
Cela étant, il faut rappeler que la question de savoir si quelqu'un est qua-
lifié pour occuper un poste ou non est du ressort de l'employeur qui dis-
pose pour cela d'une marge d'appréciation. Lors de l'examen d'une telle
décision, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine réserve
(arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5455/2007, précité, consid. 5.4
et A-2737/2007 du 25 septembre 2007 consid. 4.3). Le Tribunal de céans
ne reverrait dès lors qu'avec réserve la question de savoir si la recourante
avait ou non les compétences pour exercer en qualité d'analyste. Quoi
qu'il en soit, cet aspect n'est pas seul déterminant et il peut être renoncé
à procéder à cet examen : s'agissant de la question de savoir si l'em-
ployeur a effectivement cherché à replacer la recourante, force est de
constater que les éléments au dossier ne permettent pas de se convain-
cre que tel ait été le cas. En effet de telles démarches doivent être dû-
ment documentées et il ne suffit pas de faire quelques demandes par
courriel. Comme il a été dit précédemment, la recherche ne doit pas se
limiter à la seule unité administrative. Or, dans le cas présent, l'employeur
n'a pas démontré avoir cherché et proposé à son employée d'autres pos-
tes de travail, comme analyste ou à une autre fonction – s'il estimait qu'el-
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Page 23
le n'avait pas les qualités nécessaires pour ce faire –, également dans
d'autres unités administratives.
3.2.2.2 Demeure la question de savoir si l'employeur était tenu de procé-
der à ces recherches dans le cas présent, si l'on considère que la recou-
rante a refusé de signer l'accord relatif à la recherche d'un nouvel emploi
qui lui avait été soumis. En principe, un tel refus exonère en effet l'em-
ployeur de l'obligation de rechercher à l'employée une autre place de tra-
vail et ouvre la possibilité d'une résiliation des rapports de travail fondée
sur l'art. 12 al. 6 aLPers (cf. art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur les réorgani-
sations; pour le surplus, ci-avant consid. 3.1.2.2). Il faudrait donc y appor-
ter une réponse négative. Cela étant, la présente affaire présente quel-
ques particularités, puisque la recourante s'estimait légitimée à opposer
un refus à l'employeur. Il y a dès lors lieu d'examiner si elle peut se préva-
loir de motifs justificatifs.
Le Tribunal relève qu'un projet d'accord relatif à la recherche d'un nouvel
emploi a été remis à la recourante lors de l'entretien du 21 septembre
2011 avec un délai au 28 septembre 2011 pour le signer. Cette conven-
tion n'a jamais été signée. Suite à un entretien avec le directeur de fedp-
pol, le 25 octobre 2011 et à un échange d'écritures portant notamment
sur les allégations de mobbing soulevées par la recourante à l'encontre
de son supérieur direct, celle-ci a communiqué à son employeur, le 18
novembre 2011, qu'elle n'était ni en mesure ni disposée à signer ladite
convention. Depuis le 26 septembre 2011, l'employée s'est trouvée en in-
capacité de travail totale. Par courrier du 7 décembre 2011, fedpol a in-
formé la recourante qu'il considérait sa lettre du 18 novembre 2011 com-
me un rejet définitif de sa proposition. Dans son courrier d'opposition au
licenciement du 30 novembre 2012 (pièce 14b du dossier de l'autorité in-
férieure), la recourante invoque deux motifs qui justifiaient à son sens son
refus de conclure la convention querellée : d'une part, celle-ci impliquait –
selon elle – une relation de confiance mutuelle qui faisait défaut en l'oc-
currence; en d'autres termes, elle avait des doutes sérieux sur la volonté
de fedpol de lui offrir une nouvelle place, d'autant que la situation de
mobbing dont elle avait fait l'objet n'aurait toujours pas été résolue. D'au-
tre part, la recourante invoque son état de santé qui ne lui permettait ni
de prendre une décision relativement à cette convention ni de se présen-
ter à une autre place (voir notamment ses courriers électronique du 14
octobre 2011, p. 373 du dossier de fedpol; du 13 novembre 2011, pièce
12bis du bordereau de la recourante ainsi que la prise de position de son
mandataire du 18 novembre 2011, p. 379 s. du dossier de fedpol).
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Page 24
Le Tribunal de céans estime toutefois que les motifs avancés par la re-
courante ne sont pas de nature à justifier son refus de signer la conven-
tion querellée.
S'agissant d'une part de la problématique du lien de confiance avec son
employeur, que la recourante dit déficient, cette circonstance ne saurait la
dispenser de collaborer dans le cadre des mesures en cas de restructura-
tion, comme l'art. 104 al 4 aOPers lui en fait obligation. Or, la recherche
active d'un emploi – prévue par la convention en cause – constitue l'un
des aspects de cette obligation de collaborer. Il faut souligner au surplus
que le sentiment de défiance éprouvé par la recourante vis-à-vis de son
employeur ne lui permettait pas de refuser de prêter son concours à la
recherche d'un nouvel emploi; la recourante n'explique d'ailleurs pas
concrètement ce qu'elle redoutait de la part de son employeur. Cette dé-
fiance justifie d'autant moins le refus de la recourante que la recherche
d'un nouvel emploi ne dépendait nullement de son supérieur direct. Pour
le surplus, la recourante ne pouvait pas conditionner sa signature à une
enquête plus approfondie concernant ses allégations de mobbing; en ef-
fet, l'employeur avait déjà enquêté à ce propos et la suppression de poste
est, ainsi qu'on l'a vu, à mettre sur le compte de mesures de restructura-
tion. Son employeur lui avait conséquemment indiqué, par courrier du 4
novembre 2011, qu'il s'agissait de deux procédures distinctes et indépen-
dantes (dossier de fedpol p. 376 s.) et lui a, par le même pli, octroyé un
ultime délai pour la signature de la convention, que la recourante a laissé
s'écouler sans l'utiliser. C'est donc à tort que la recourante évoque son
manque de confiance envers son employeur pour justifier le refus de si-
gner la convention précitée.
L'autre question est de savoir si la recourante était ou non capable de
prendre une décision relativement à la convention proposée, au moment
déterminant. D'après ce qu'elle explique, elle était alors dans l'incapacité
de travailler. Ceci ne signifie pas pour autant qu'elle était incapable de
discernement. La recourante ne le prétend pas et ne le prouve pas
d'avantage, alors que le fardeau lui en incombe. Représentée à l'époque
comme aujourd'hui par un mandataire professionnel, elle a d'ailleurs pu –
lors même qu'elle se trouvait en incapacité de travail – se défendre en
procédure et interjeter recours devant le Tribunal de céans contre la déci-
sion du DFJP. S'y ajoute le fait que la recourante a été tout a fait capable
d'exposer ses arguments lors d'un entretien qu'elle a demandé et obtenu
en date du 25 octobre 2011. Pareillement, dans un courrier du 18 novem-
bre 2011, la recourante a exprimé clairement sa volonté de ne pas vouloir
négocier à propos de son avenir professionnel tant que les allégations de
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mobbing n'avaient pas été examinées par un expert indépendant (dossier
de fedpol, p. 380). Il apparaît ainsi que son état de santé ne l'empêchait
pas de prendre une décision, qu'elle a d'ailleurs prise en manifestant son
refus. Finalement, s'agissant des chances de succès des démarches de
recherche d'un nouvel emploi, compte tenu de l'état de santé de la recou-
rante, cette dernière ne saurait se prévaloir des doutes qu'elle concevait à
ce sujet pour justifier son refus.
En refusant de signer la convention de recherche d'emploi, la recourante
s'est donc exposée au risque de se voir licenciée sans que son em-
ployeur ait procédé aux recherches d'un nouveau travail correspondant à
ses capacités et ses compétences, comme il lui aurait normalement in-
combé de le faire. Elle doit assumer les conséquences de son refus et ne
saurait, désormais, faire grief à fedpol de ne pas lui avoir proposé un au-
tre travail dans son unité ou toute autre, puisqu'elle lui a expressément
opposé son refus préalable de collaborer à ces recherches.
En conclusion, c'est à juste titre que fedpol a retenu que le la recourante
pouvait être licenciée selon l'art. 12 al. 6 aLPers, compte tenu de son re-
fus de conclure l'accord prévu à l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur les réor-
ganisations.
3.2.3 Il y a encore lieu d'examiner les autres arguments de la recourante,
dans la mesure où il s'avèrent pertinents.
3.2.3.1 La recourante invoque la nullité de la résiliation qui serait liée,
d'après elle, au mobbing exercé sur elle par son supérieur direct. Il appar-
tient dès lors au Tribunal de déterminer si la résiliation est abusive au
sens de l'art. 336 CO. Ceci ne se réduit pas à savoir si la recourante a fait
ou non l'objet de mobbing. Il s'agit bien plutôt de déterminer si le motif in-
voqué par l'employeur pour justifier le licenciement constitue une consé-
quence d'un harcèlement dont l'employée aurait fait l'objet (cf. infra
consid. 3.1.3).
Cela étant, l'employeur n'a pas justifié la résiliation des rapports de travail
par le fait que son employée aurait – par hypothèse – des prestations dé-
ficientes, mais par des impératifs économiques et d'exploitation majeurs.
Dans ce contexte, que le Tribunal a reconnu comme avéré (cf. ci-avant
consid. 3.2.1 ci-avant), les prestations de la recourante n'interviennent en
rien. En d'autres termes, ces prestations pourraient être excellentes ou au
contraire médiocres; dans les deux cas, il n'empêcherait que le poste de-
vrait être supprimé en raison d'une réorganisation. Certes, la recourante
A-2117/2013
Page 26
invoque que ce motif économique a servi de prétexte à un licenciement
qui intervient en réalité à titre de représailles. Cela étant, le Tribunal ne
saurait se ranger à cette appréciation. Si véritablement la situation était
telle que le dépeint la recourante, l'employeur n'aurait pas fait en sorte de
maintenir son poste durant la période allant de 2009 à 2011 en modifiant
son cahier des tâches, puisque les tâches de traduction ne justifiaient
plus le maintien du poste en question. Il aurait certainement procédé à un
licenciement auparavant, soit en 2009, pour des motifs de réorganisation
qui auraient été avérés. Or, ce n'est qu'en 2011, à la suite de la création
du Commissariat III, qu'il a annoncé à la recourante la prochaine sup-
pression de son poste, ce qui est lié au transfert des tâches de monitoring
à cette nouvelle unité (cf. infra consid. 3.2.1.4). Dans le cadre de sa déci-
sion, l'employeur ne s'est donc pas laissé guider par une appréciation de
la qualité des prestations de l'employée, mais par d'autres motifs qui tien-
nent à la réorganisation en question.
Certes, le Tribunal relève que les relations entre la recourante et son su-
périeur direct étaient manifestement tendues. Il est au surplus établi que
la recourante en a été affectée dans sa santé comme le démontrent les
pièces au dossier, en particulier le courrier du 2 juillet 2010 du Medical
Service (dossier de fedpol p. 268), mandaté par l'employeur en tant que
médecin de confiance, qui confirme que des problèmes relationnels avec
son supérieur (en original "Die zwischenmenschlichen Probleme mit dem
Vorgesetzten haben Frau A._______ stark zugesetzt und zu gesundheitli-
chen Problemen geführt […]"). Ceci ne signifie pas pour autant qu'il ait
existé une situation de mobbing. En effet, il n'y a pas harcèlement psy-
chologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations profession-
nelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un
membre du personnel est invité – même de façon pressante, répétée, au
besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de
licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de
travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait
pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses col-
laboratrices et collaborateurs. En outre, le mobbing peut n'être qu'imagi-
naire et peut même être allégué abusivement pour tenter de se protéger
contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 et les réf. citées; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1780/2006 du 3 mai 2007 consid. 4;
décisions de la Commission de recours en matière de personnel fédéral
du 28 juin 2000 in: JAAC 65.14 consid. 5b et du 12 mai 2004 in: JAAC
68.122 consid. 5a). Le Tribunal de céans n'entend toutefois pas s'aventu-
rer dans de telles considérations dans le cas d'espèce : tout au plus
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Page 27
s'agit-il de remarquer que la situation décrite par la recourante a été dû-
ment investiguée, sans que les résultats de l'enquête n'accréditent les
conclusions de la recourante; par ailleurs, les éléments au dossier ne re-
mettent pas en question les conclusions auxquelles le Tribunal de céans
est parvenu, s'agissant des réels motifs qui sous-tendent la résiliation des
rapports de travail. Or, ceux-ci tiennent à la réorganisation des services
concernés et non à des motifs personnels.
3.2.3.2 La recourante avance également qu'il était contraire au principe
de proportionnalité de la licencier avant l'expiration de la durée de l'obli-
gation de payer le salaire en cas de maladie, de deux ans, alors même
que le délai de protection était échu au moment du licenciement. Le Tri-
bunal ne saurait toutefois se rallier à son argumentation.
Tout d'abord, il y a lieu d'observer que le délai de protection en cas d'in-
capacité de travail pour cause de maladie, durant lequel un licenciement
ne peut être prononcé, a été respecté. A cet égard, l'ordonnance sur les
réorganisations ne contient pas de dispositions particulières. D'ailleurs, le
but des mesures en cas de restructuration n'est pas d'offrir au travailleur
une protection allant au-delà des délais de protection applicables. Il faut
donc s'en remettre à l'art. 336c al. 1 let. b CO, applicable en vertu de l'art.
6 al.2 aLPers, lequel prévoit un délai de protection de 180 jours. Or, dans
le cas présent, entre le 26 septembre 2011 – date à partir de laquelle la
recourante s'est trouvée en incapacité de travail en raison de maladie – et
le 30 octobre 2012, correspondant à la (seconde) décision de résiliation
de fedpol, il s'est écoulé plus de 180 jours. Le délai de protection a dès
lors été préservé. Certes, il s'avère que la recourante a été affectée par
une autre maladie, du 8 mars au 8 avril 2012. Cela étant, cette seconde
maladie n'enlève rien à la validité de la résiliation du 30 octobre 2012. La
recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, il n'existe
qu'un seul délai de protection, à savoir celui de 180 jours prévu par l'art.
336c al. 1 let. b CO.
Ensuite, il apparaît que la jurisprudence invoquée par la recourante – à
l'appui de son argumentation concernant la mise en œuvre du principe de
proportionnalité – n'est pas pertinente. Certes, dans l'arrêt du Tribunal
administratif A-499/2007 du 20 septembre 2007 (publié dans ATAF
2007/34 consid. 7.2-7.5), le Tribunal avait jugé que l'employeur ne pouvait
pas licencier son employé sur la base de l'art. 12 al.6 let. c aLPers, après
une incapacité de travail d'environ cinq mois, sur la base d'aptitudes ju-
gées insuffisantes; ce laps de temps était en effet trop court pour établir
que l'incapacité de l'employé était durable. Toutefois, cette jurisprudence
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Page 28
n'a pas valeur de précédent dans le cas d'espèce. En effet, en cas de
suppression de poste pour des impératifs économiques, comme dans le
cas présent, le licenciement se fait indépendamment de l'état de santé du
travailleur concerné. Après la suppression du poste, un retour à la place
de travail est ainsi exclu. Par ailleurs dans la jurisprudence précitée, il
existe un lien de causalité direct entre l'incapacité de travail et le motif de
licenciement. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire, le licenciement
étant fondé sur des motifs économiques.
Il s'ensuit que les arguments développés par la recourante tombent à
faux, de sorte que le Tribunal doit s'en tenir aux conclusions qui résultent
du consid. 3.2.2 ci-avant. La résiliation du contrat de travail de la recou-
rante a ainsi été prononcée à bon droit et le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
4.
Il demeure à examiner la requête incidente de la recourante, relative au
paiement d'un arriéré de salaires.
4.1 En effet, par courrier du 17 décembre 2013, adressé au Tribunal de
céans directement par le recourante, cette dernière a fait savoir que
fedpol avait cessé de rémunérer ses services et était débitrice envers elle
de trois mois d'arriérés de salaire (soit apparemment les salaires relatifs
aux mois de novembre, décembre 2013 et janvier 2014). Se référant à la
décision incidente du Tribunal du 22 mai 2013 restituant l'effet suspensif
au recours, elle a requis du Tribunal qu'il intervienne pour "garantir le res-
pect (de ses) droit(s)". Elle a également versé au dossier un courrier de
fedpol du 13 décembre 2013 par lequel il était proposé à la recourante
d'attendre la décision du Tribunal pour procéder à un décompte des salai-
res éventuellement encore dus. Invité par le Tribunal à se prononcer sur
le pli de sa mandante, le mandataire de la recourante a déposé, le 7 jan-
vier 2014, une requête incidente concluant au versement par fedpol des
salaires de la recourante depuis le 4 novembre 2013, "im Rahmen der
Arbeitsfähigkeit (seiner) Mandantin". Il a joint différentes pièces à cette
requête, dont un e-mail de fedpol du 20 septembre 2013 lui indiquant que
le droit au versement du salaire prendrait fin le 25 septembre 2013, soit à
l'échéance du délai de deux ans d'incapacité de travail, un courrier à fed-
pol par lequel la recourante offrait à l'employeur ses services à compter
du 4 novembre 2013 (dans la mesure où elle avait recouvré 50 % de sa
capacité de travail et était ainsi en mesure de travailler à concurrence de
ce taux dans un environnement de travail "adapté"), la réponse de fedpol
du 22 novembre 2013 indiquant que le poste de travail avait été supprimé
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Page 29
et qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à cette offre de
services et un nouveau courrier du 6 décembre 2013 à fedpol annonçant
que la recourante était capable de travailler à 75 % dès le 4 décembre
2013 et lui offrait ses services jusqu'à concurrence de ce taux d'activité.
La recourante a transmis au Tribunal, le 23 janvier 2014, un ultime certifi-
cat médical attestant de sa capacité de travail intégralement recouvrée à
compter du 1er janvier 2014. Enfin, le 29 janvier 2014, fedpol a écrit à la
recourante – avec copie au Tribunal de céans – en lui indiquant avoir bien
pris note du fait qu'elle était désormais capable de travailler à 100 %,
mais ne pas pouvoir lui restituer sa place de travail, cette fonction ayant
été supprimée.
4.2 Cela étant, l’objet du litige porte sur la validité de la résiliation des
rapports de travail, laquelle – prononcée par fedpol le 30 octobre 2012 –
a pris effet le 28 février 2013. Il n’est pas certain que l’on puisse considé-
rer qu’il s’étende à la durée du versement du salaire, ce qui peut dépen-
dre de multiples éléments dont certains sont susceptibles de se produire
en cours de procédure ou même ultérieurement, de sorte que le Tribunal
se prononcerait sur ceux-ci en première instance et non comme autorité
de recours, privant ainsi les parties d’une étape de la procédure et – sin-
gulièrement – de la possibilité de trouver un accord comme le prévoit l’art.
34 al. 1 LPers (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral
8C_983/2010 du 9 novembre 2011 consid. 6). La requête incidente de la
recourante ne s’inscrit dès lors a priori pas dans le cadre de l’objet du liti-
ge. La question devrait bien plutôt faire l’objet d’une décision ultérieure
motivée de fedpol, si un litige devait subsister s’agissant de la durée du
versement du salaire, ce qui n’est pas certain, fedpol ayant déclaré atten-
dre le jugement du Tribunal pour procéder à un décompte et la possibilité
d’un accord entre les parties demeurant ouverte. La recevabilité de cette
requête est donc sujette à caution.
4.3 Au surplus, le prononcé de mesures provisionnelles au stade du ju-
gement final n’a (plus) guère de sens, respectivement d’intérêt pour la re-
courante, dites mesures ayant un effet limité à la durée de la procédure
de recours. La requête de la recourante s’avère ainsi de prime abord
sans objet.
4.4 Cela étant, même si l’on considérait que cette requête s’inscrit dans le
cadre de l’objet du litige et qu’elle ne soit pas devenue sans objet, il faut
bien voir que le litige a été tranché au terme du consid. 3 ci-avant, en ce
sens que la résiliation des rapports de travail a été prononcée par fedpol
à bon droit et qu’elle prend effet le 28 février 2013. Si, certes, le Tribunal
de céans a, par décision incidente du 22 mai 2013, rétabli l’effet suspensif
au recours, ceci ne signifie pas – vu le rejet subséquent de ce recours –
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Page 30
que la recourante soit désormais en droit de réclamer, respectivement de
conserver l’intégralité des salaires qui lui auraient été versés par
l’employeur en cours de procédure. L’effet suspensif ne saurait en effet
conduire à octroyer sur le fond un avantage injustifié au recourant qui
succombe (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_983/2010, précité, consid.
5.4 et 8C_339/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4.2.1); en effet, le droit
de procédure doit permettre l’accomplissement du droit matériel et non en
empêcher la réalisation (cf. ATF 112 V 74 consid. 2b; THOMAS MERKLI,
Vorsorgliche Massnahmen und die aufschiebende Wirkung bei Be-
schwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Ver-
fassungsbeschwerden, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Ver-
waltungsrecht [ZBl], vol. 109 [2008], p. 416; XAVER BAUMBERGER, Auf-
schiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen
Recht, Zurich 2006, n. 220 ss p. 65 et n. 344 p. 100; PIERRE BROGLIN,
Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures
provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, Revue juras-
sienne de jurisprudence, vol. 1/2009, p. 6). Il s’ensuit que le contrat de
travail de la recourante a pris fin le 28 février 2013. La recourante a en
tous cas droit à son salaire jusqu’à l’échéance de ce contrat, à la date
susdite; ceci ne lui est d’ailleurs pas contesté. Cela étant, par la suite,
c’est-à-dire au cours de la procédure de recours, elle n’a pas continué
(provisoirement) à occuper son poste; dans un premier temps, elle a été
en incapacité totale de travailler, de sorte que le salaire lui est éventuel-
lement acquis, par le jeu de l’art. 56 OPers et de l’effet suspensif reconnu
au recours (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2012 du
29 octobre 2013 consid. 4.2.3), jusqu’à l’échéance de la période prévue à
l’art. 56 OPers, soit – selon l’employeur – le 25 septembre 2013; les
conclusions incidentes de la recourante ne portent toutefois pas sur cette
période, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher ce point; dans un second
temps, soit à partir du 4 novembre 2013, la recourante a recouvré pro-
gressivement sa capacité de travail et offert ses services à l’employeur.
Cela étant, le Tribunal constate que – durant les mois de novembre, dé-
cembre 2013 et janvier 2014 – pour lesquels la recourante se plaint de ne
pas avoir reçu de rémunération, elle n’a pas été occupée à son poste et
ne peut donc prétendre à un salaire pour le travail qu’elle aurait fourni,
l’employeur lui ayant opposé que son poste avait été supprimé, ce qu’il
était d’ailleurs fondé à faire ainsi que cela ressort en fin de compte du
présent jugement (cf. ci-dessus consid. 3).
4.5 Par conséquent, dans la mesure où elle est recevable et où elle n’est
pas devenue sans objet, la requête tendant au versement de salaires ar-
riérés déposée par la recourante le 17 décembre 2013 et confirmée –
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respectivement complétée – par son mandataire le 7 janvier 2014, doit
être rejetée.
5.
Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite,
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue litige, la recourante n'a pas droit à une indemnité à titre de dé-
pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, l'autorité infé-
rieure, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens non plus (cf.
art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la police fedpol (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Jérôme Barraud
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de
travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral,
pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse
s'élève à Fr. 15'000.– au minimum ou qui soulève une question juridique
de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non
pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question
de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit
public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral,
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Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la
notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :