B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2119/2018
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Olivier Thévoz,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée; nouveau calcul des dépens.
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Faits :
A.
Par arrêt A-2800/2016 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a
admis le recours de A._______ (ci-après: recourante) déposé contre la dé-
cision sur réclamation du 4 avril 2016 (ch. 1 du dispositif de l'arrêt) rejetant
la réclamation déposée auprès de l'Administration fédérale des contribu-
tions (ci-après: AFC ou l'autorité inférieure) contre la décision du 18 no-
vembre 2015. Cette dernière décision confirmait la non-déductibilité de
l'impôt préalable grevant l'acquisition des deux œuvres d'art au motif que
cette dépense n'était pas de nature entrepreneuriale.
Aussi, dans cet arrêt A-2800/2016, le Tribunal a annulé la décision du 4
avril 2016, tout en renonçant à percevoir des frais de procédure, de sorte
que l'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante devait lui être
restituée une fois l'arrêt définitif et exécutoire (ch. 2 et 3 du dispositif).
Le Tribunal a également jugé que l'AFC devait verser Fr. 1'050.- à la re-
courante à titre de dépens (ch. 4 du dispositif).
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la recourante a
demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement
de réformer le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral du 27 juin 2017 en ce sens que l'Administration fédérale devait lui
verser Fr. 12'400.- à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante de-
mandait l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal adminis-
tratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
Par arrêt 2C_730/2017 du 4 avril 2018, le Tribunal fédéral a prononcé ce
qui suit:
1. Le recours est admis. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral du 27 juin 2017 est annulé. La cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de l'Adminis-
tration fédérale des contributions
3. L'Administration fédérale des contributions versera à la recourante la
somme de Fr. 2'000.-, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.
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Droit :
1.
1.1 La question des dépens pour la procédure devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral est régie par l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par le
renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ainsi que par le règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
Nonobstant la formulation potestative de l'art. 64 al. 1 PA, il est de jurispru-
dence constante qu'il existe un droit aux dépens lorsque les conditions en
sont réalisées (arrêts du TF 8C_504/2017 du 9 mars 2018 consid. 7.1,
1C_233/2015 du 5 octobre 2015 consid. 3.1, 2C_445/2009 du 23 février
2010 consid. 3). L'art. 7 al. 1 FITAF le confirme pour les procédures devant
le Tribunal administratif fédéral, en prévoyant que la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige
(arrêt 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II
199).
1.2 Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent notamment les frais de
représentation. Ceux-ci englobent en particulier les honoraires d'avocat
(art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps né-
cessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif
horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10
al. 2 FITAF); il peut être augmenté dans une mesure appropriée en cas de
contestations pécuniaires (art. 10 al. 3 FITAF).
Le Tribunal administratif fédéral fixe les dépens sur la base du décompte
de prestations que les parties doivent lui faire parvenir avant le prononcé
et, à défaut de décompte, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
Ainsi que cela ressort des art. 10 et 14 FITAF, les honoraires de l'avocat
dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral ne se calculent
pas en fonction de la valeur litigieuse, mais du temps investi (arrêts du TF
2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199,
2C_445/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1 s.), étant précisé que seul le
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temps "nécessaire" à la défense de la partie représentée doit être indem-
nisé (voir art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 10 al. 1 FITAF).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une certaine marge d'appré-
ciation dans la fixation du montant des dépens (arrêts du TF 12T_1/2015
du 17 mars 2015, 8C_329/2011 du 29 juillet 2011 consid. 6.1, 2C_343/2010
du 11 avril 2011 consid. 8.3.1 non publié in ATF 137 II 199), notamment
lorsqu'il doit les arrêter sur la base du dossier conformément à l'art. 14 al. 2
FITAF, parce que la partie n'a pas produit de note d'honoraires (arrêt du TF
9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral n'intervient
en conséquence que si le Tribunal administratif fédéral a excédé ou abusé
de son pouvoir d'appréciation (arrêts du TF 8C_329/2011 du 29 juillet 2011
consid. 6.1, 9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.2).
2.
2.1 En l'espèce, seule la question des dépens (voir le chiffre 4 du dispositif
de l'arrêt A-2800/2016 cité) fait l'objet de la présente procédure.
Or, la recourante, représentée par un avocat, n'a pas produit de décompte
des prestations de son mandataire dans la procédure A-2800/2016. Le Tri-
bunal de céans était donc fondé, conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF et
comme l'a d'ailleurs jugé le Tribunal fédéral, à statuer sur la base du dos-
sier.
C'est le lieu de souligner que les notes d'honoraires ne sont pas collectées
d'office (arrêt du TAF A-7273/2015 du 3 décembre 2015 consid. 7; voir
aussi arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2).
2.2 Cela précisé, il convient, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral, de
fixer des dépens en faveur de la recourante de manière à ce qu'ils reflètent
le temps de travail nécessaire à la défense des intérêts de la recourante.
Le Tribunal fédéral a jugé que la cause ne présentait pas un degré de com-
plexité particulièrement élevé; toutefois, le domaine considéré est tech-
nique et la question à résoudre n'était pas complètement évidente.
La rédaction du mémoire après l'analyse de la décision querellée requérait
au moins un travail de quelques heures, quelle qu'ait été la connaissance
préalable du dossier par le conseil de la recourante. Par ailleurs, dans le
cas d'espèce, les déterminations sur l'arrêt du Tribunal fédéral (arrêt
2C_1115/2014 du 29 août 2016 = ATF 142 II 488) rendu en cours de pro-
cédure ont nécessité un travail supplémentaire et nouveau.
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Il n'est en tout cas pas raisonnable de considérer que le travail objective-
ment nécessaire à la défense des intérêts de la recourante représentait, si
l'on prend un tarif horaire moyen de Fr. 300.-, moins de quatre heures d'ac-
tivité (arrêt du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.5.2).
2.3 Le Tribunal fédéral a donc fixé un cadre que le Tribunal administratif
fédéral doit respecter dans le présent arrêt: le nombre d'heure de travail
que le Tribunal de céans considérera comme nécessaires à la défense de
la recourante dans la procédure A-2800/2016 ne pourra en aucun cas être
inférieur à quatre. En outre, la cause est relativement complexe, à savoir
ni complètement évidente, ni d'une difficulté hors normes.
Au surplus, un recours d'une vingtaine de pages a été déposé pour con-
tester une décision de huit pages; par la suite, les parties se sont encore
exprimées sur la portée de l'arrêt 2C_1115/2014 cité par des écritures
d'une à deux pages.
2.4 Le Tribunal de céans note que la recourante a joint à son recours dé-
posé auprès du Tribunal fédéral deux notes d'honoraires de son conseil,
datées des 1er juillet 2016 et 20 janvier 2017, à l'appui de sa conclusion
tendant à l'allocation d'une indemnité de Fr. 12'400.- à titre de dépens. Le
Tribunal fédéral n'en a toutefois pas tenu compte, puisqu'il n'a pas vu ce
qui empêchait la recourante de produire devant le Tribunal administratif
fédéral ces notes d'honoraires, antérieures au prononcé de l'arrêt A-
2800/2016 cité.
Il n'en demeure pas moins que la recourante a souligné, dans son recours
déposé auprès du Tribunal fédéral, que son Conseil et son collaborateur
avaient passé 31 heures sur le dossier (ce qui équivaut à Fr. 12'400.- au
taux horaire de Fr. 400.-).
2.5 Dès lors, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation inhérent à la
tâche consistant à fixer les dépens sur la base du dossier, et vu les circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal de céans estime que le temps
nécessaire à la défense de la recourante dans la procédure A-2800/2016
représente 31 heures de travail.
Quant au tarif horaire, le Tribunal fédéral a certes évoqué un tarif horaire
moyen de Fr. 300.- (consid. 2.2 ci-dessus). Cela dit, le Tribunal de céans a
récemment jugé qu'un tarif horaire de Fr. 500.-, respectivement Fr. 600.-
n'avait en soi rien d'inhabituel (arrêt du TAF A-6806/2016 du 27 mars 2018
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consid. 8.2, où le Tribunal a toutefois ramené à Fr. 400.- le tarif horaire
maximum pour le calcul des dépens, compte tenu de l'art. 10 al. 2 FITAF).
En l'occurrence dès lors, compte tenu des circonstances, il n'y a pas de
raison de remettre en question le tarif horaire de Fr. 400.- que la recourante
a allégué dans le cadre de son recours déposé auprès du Tribunal fédéral
(consid. 2.4 ci-dessus).
2.6 Par conséquent, en multipliant 31 heures de travail par le taux horaire
de Fr. 400.-, la recourante a droit à des dépens de Fr. 12'400.-, à charge
de l'AFC, en lien avec l'admission du recours dans la cause A-2800/2016.
3.
La présente procédure relative aux dépens à fixer dans la cause A-
2800/2016 sera effectuée sans frais ni dépens (voir arrêts du TAF A-
2199/2017 du 1er mai 2017, A-2106/2016 du 10 mai 2016).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 12'400.- (douze mille quatre cents
francs) en faveur de la recourante à titre de dépens en lien avec l'affaire A-
2800/2016.
2.
La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :