B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2132/2011
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Vincent Durand, 112, rue
Garibaldi, 69006 Lyon,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(ESTI), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure
Objet
Autorisation générale d'installer.
A-2132/2011
Page 2
Faits :
A.
L'entreprise A._______, société par actions simplifiée de droit français, a
son siège à (…) (F).
Le 29 mars 2010, elle a déposé auprès de l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ESTI) une demande d'octroi d'autorisation
générale d'installer au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 7 novembre
2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) en vue
d'effectuer des travaux d'installation électrique entre le 26 avril et le
16 juillet 2010 pour l'entreprise Y._______ SA à Posieux.
Dans sa demande, A._______ a indiqué que B._______ était son
responsable technique au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT. Elle a joint à sa
demande une copie des diplômes de l'intéressé, ainsi qu'une attestation
du 24 mars 2010 émanant de la Chambre de commerce et d'industrie
(CCI) de Lyon (F) "en application de la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles".
B.
Consulté par l'ESTI en application de l'art. 8 al. 3 OIBT au sujet du
respect des "conditions de la directive 1999/42/CE sur la procédure de
reconnaissance des certificats de capacité" et de "l'équivalence entre la
formation électrotechnique de B._______ et celle menant au diplôme
fédéral d'installateur électricien en Suisse", l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) a relevé qu'il lui était, pour
l'heure, impossible de se déterminer sur ces questions. En effet, les
informations fournies par l'entreprise française – y compris l'attestation de
la CCI de Lyon – ne lui permettaient pas de se prononcer sur la nature de
l'activité exercée; il a également considéré qu'a priori, la condition de
l'activité "dirigeante" au sens de la directive 1999/42 ne serait toutefois
pas remplie et que le contenu précis de la formation suivie en France par
B._______ ne lui avait pas été fourni.
C.
Par lettre du 11 juin 2010 – et suivant en cela la recommandation de
l'office spécialisé –, l'ESTI a invité A._______ à lui fournir jusqu'au 30 juin
suivant des indications claires quant à la nature exacte de l'activité
exercée par B._______ au sein de l'entreprise et au contenu précis de sa
formation professionnelle (branches composant les diplômes joints à la
demande, contenu des cours). Elle a averti l'entreprise qu'une réponse
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incomplète ou une absence de réponse mènerait à une décision de "non-
entrée en matière" au sujet de sa demande d'autorisation.
Elle lui a également rappelé que celui qui exécute – intentionnellement ou
par négligence – des travaux d'installation sans posséder l'autorisation
requise est punissable en application de l'art. 42 let. a OIBT.
Par lettre non datée – postée le 29 juin 2010 et reçue par l'ESTI le
14 juillet 2010 –, A._______ a précisé que B._______, dont elle a fourni
en annexe le "curriculum vitae", avait été engagé le 1er janvier 2006 par
l'entreprise, tout d'abord comme "responsable du bureau d'études
électriques", puis – dès la mi-2007 – comme chargé d'affaires, poste qui
lui donnerait (aujourd'hui encore) la "responsabilité technique et
financière des projets qui lui sont attribués". Elle a néanmoins précisé que
son employé n'avait jamais occupé en son sein de "fonction de travailleur
indépendant ou de chef d'entreprise".
D.
Par décision du 7 mars 2011, l'ESTI a rejeté la demande d'A._______,
considérant qu'en l'état, cette société ne remplissait pas les conditions
d'octroi d'une autorisation générale d'installer. En effet, la demande
déposée et les documents supplémentaires reçus le 14 juillet 2010 ne lui
permettaient pas de se prononcer sur l'équivalence entre la formation de
B._______ et celle d'un installateur électricien diplômé en Suisse. De plus
– et malgré l'avertissement de l'ESTI –, l'entreprise aurait effectué des
travaux d'installation électrique en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation générale d'installer, ce qui "laisserait supposer" que de toute
manière, elle n'offre pas toute garantie qu'elle se conformera aux
prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT). Au vu des circonstances
particulières, l'ESTI a exceptionnellement renoncé à percevoir un
émolument (cf. art. 41 OIBT et art. 9 de l'ordonnance du 7 décembre
1992 sur l'ESTI [RS 734.24]).
E.
Par acte déposé le 11 avril 2011, A._______ (ci-après la recourante) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation refusée. A l'appui
de son recours, elle affirme que son responsable technique, qui exerce
en son sein depuis plus de cinq ans des "fonctions d'encadrement"
pouvant être définies comme des "fonctions dirigeantes" au sens de la
directive 1999/42, respecte les conditions prévues par ladite directive
pour la reconnaissance de qualifications professionnelles acquises dans
un autre Etat. Elle reproche également à l'ESTI (ci-après l'autorité
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inférieure) de ne pas avoir procédé à l'examen comparatif des
connaissances et des compétences imposé par la directive citée.
F.
L'ESTI s'est déterminée le 29 juin 2011 au sujet du recours, concluant à
son rejet. Elle a précisé que faute d'informations précises sur la fonction
exercée et le cursus suivi par le responsable désigné par la recourante –
et faute de collaboration de cette dernière sur ces questions – elle n'avait
eu d'autre choix que de refuser l'autorité générale d'installer, ce dans
l'intérêt public du respect des exigences fondamentales concernant la
sécurité et la lutte contre les perturbations des installations électriques
(art. 3 et 4 OIBT).
Elle a également précisé que les indications complémentaires fournies
par la recourante concernant l'activité de son employé – sans préciser
lesquelles – étaient "tardives" étant donné qu'elles auraient dû être
fournies "avant que l'ESTI ne statue sur la demande" et "dans le délai
imparti à la recourante dans le courrier de l'ESTI du 11 juin 2010".
G.
Dans son mémoire de réplique expédié le 2 août 2011, la recourante a
réfuté le reproche de défaut de collaboration formulé par l'autorité
inférieure. Selon elle, cette dernière disposait de toutes les informations
nécessaires pour statuer; le rejet de sa demande serait plutôt dicté par
des considérations de protectionnisme national.
En annexe, la recourante a encore produit quelques pièces
supplémentaires, soit notamment un descriptif détaillé du poste de chargé
d'affaires et une lettre du 26 mai 2011 de l'entreprise SAIDEF SA à
Posieux, très satisfaite du travail effectué par la recourante l'année
précédente.
H.
Dans sa duplique du 5 septembre 2011, l'autorité inférieure a maintenu
les termes de sa réponse au recours du 29 juin 2011.
I.
Les autres faits et moyens seront repris en tant que de besoin dans les
considérants en droit ci-dessous.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF –, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées.
L'ESTI, organe de contrôle des installations électriques rattaché à l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN), est une autorité précédente au sens de
l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les installations
électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne expressément le
Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours contre les
décisions de cet organe. L'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une
demande d'autorisation générale d'installer, satisfait aux conditions de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 La recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée, dont
elle est la destinataire. Elle a donc qualité pour recourir au sens de
l'art. 48 al. 1 PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours
(délai et forme; cf. art. 50 et 52 PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
En l'occurrence, le litige revient à déterminer si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé de délivrer une autorisation générale
d'installer à la recourante.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition.
Son analyse porte non seulement sur l'application du droit – y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur les faits – constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents –, mais également sur
l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait
cependant preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger de
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questions techniques ou liées à la sécurité, ou lorsque la décision de
l'autorité inférieure est conforme à la prise de position de l'instance
spécialisée instituée par le législateur (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2;
ATAF 2008/18 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1353/2011 du 20 février 2012 consid. 2; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154). Les renseignements
techniques donnés par une telle instance ne sont vérifiés quant à leur
contenu – et l'autorité judiciaire ne s'en écarte – que lorsqu'il existe de
sérieux motifs pour ce faire, tels que des vices patents ou des
contradictions internes (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n. 290).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 LIE, le Conseil fédéral édicte des prescriptions en
vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à
fort et à faible courant (al. 1) et règle l'établissement et l'entretien de ces
dernières (al. 2 let. a). Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral
a édicté l'OIBT, qui règle les conditions applicables aux interventions sur
des installations électriques à basse tension, ainsi que le contrôle de ces
installations (art. 1 al. 1 OIBT). A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les
installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et
contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre
en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur
utilisation sont correctes et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont
enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement
prévisible.
L'OIBT impose à celui qui établit, modifie ou entretient des installations
électriques et à celui qui veut y raccorder à demeure des matériels
électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels
raccordements d'être titulaire d'une autorisation (dite générale) d'installer
accordée par l'ESTI (art. 6 OIBT). Lorsqu'il s'agit – comme en l'espèce –
d'une entreprise, l'autorisation générale d'installer est accordée si celle-ci
satisfait à deux conditions qui doivent être cumulativement remplies
(cf. art. 9 OIBT): d'une part, l'entreprise doit occuper une personne du
métier, intégrée de telle sorte qu'elle puisse surveiller efficacement les
travaux d'installation (responsable technique; cf. art. 9 al. 1 let. a OIBT);
d'autre part, elle doit offrir toute garantie qu'elle se conformera aux
prescriptions de l'OIBT (art. 9 al. 1 let. b OIBT).
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L'art. 8 al. 1 OIBT définit ce qu'il faut entendre par "personne du métier".
En substance, il exige une formation spécifique dans le domaine de
l'électrotechnique ou dans un domaine apparenté, sanctionnée par un
diplôme (examen de maîtrise d'installateur électricien, diplôme d'une
Haute école spécialisée, d'une école technique ou d'une école
polytechnique fédérale) et éventuellement complétée, notamment en cas
d'obtention d'un diplôme "équivalent" auprès d'une autre institution,
par un certain nombre d'années de pratique sous la surveillance d'une
personne du métier (cf. art. 8 al. 1 let. a à e OIBT). L'art. 8 al. 1 let. f OIBT
règle le cas des personnes ayant réussi un examen comparable à
l'examen professionnel supérieur d'installateur électricien dans un pays
affilié au CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique)
acceptant la réciprocité; pour être considérées comme étant "du métier",
ces personnes doivent pouvoir justifier de trois ans d'activité pratique en
Suisse dans des travaux d'installation sous la surveillance d'une
personne du métier – l'ESTI peut aller jusqu'à ordonner un examen
pratique, cas échéant après avoir consulté l'OFFT.
3.2 Cela étant, depuis l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'accord
bilatéral du 21 juin 1999 avec la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), la reconnaissance des qualifications professionnelles
acquises dans un autre Etat partie à l'accord est régie par les seuls actes
juridiques et communications de l'Union européenne auxquels fait
référence la section A de l'annexe III de l'ALCP (cf. art. 190 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]). Une exception à ce principe est réalisée lorsque les
dispositions nationales sont plus favorables (art. 12 ALCP); cette
exception n'est pas réalisée s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. f OIBT
(cf. la suite du présent considérant) lequel ne peut donc être appliqué en
l'espèce.
3.3 Jusqu'au 31 octobre 2011 – et l'entrée en vigueur pour la Suisse de la
directive "consolidée" 2005/36/CE – la norme européenne applicable était
la directive 1999/42/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin
1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les
activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et
portant mesures transitoires et complétant le système général de
reconnaissance des diplômes (ci-après directive 1999/42; Journal officiel
des Communautés européennes [JOCE] L 201 du 31 juillet 1999, p. 77;
RO 2004 4203, 4206). Les directives 89/48 et 92/51/CEE étaient
également mentionnées (RO 2004 4205).
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La directive 1999/42 institue pour certaines catégories d'activités
artisanales et industrielles un mécanisme de reconnaissance des
qualifications fondé sur l'expérience professionnelle acquise dans le pays
d'origine en qualité de chef d'entreprise ou d'indépendant (FRÉDÉRIC
BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der
Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals [éd.],
Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurich 2007, p. 249 ss, n. 53).
A teneur de l'art. 4 de la directive 1999/42, lorsque, dans un Etat membre,
l'accès à l'une de ces activités, ou son exercice, est subordonné au fait
de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou
professionnelles, cet Etat reconnaît comme preuve suffisante de ces
connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée
dans un autre Etat membre. Lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe
A, première partie, liste I – comme c'est le cas des métiers du domaine
des installations électriques (classe 37, ch. 379) –, cet exercice doit avoir
été effectué (cf. art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42): a) soit pendant six
années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant
d'entreprise, b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant
ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il
a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins
trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée
pleinement valable par un organisme professionnel compétent,
c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le
bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle
en cause pendant cinq ans au moins, d) soit pendant cinq années
consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois
ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au
moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a
reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois
ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement
valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés
aux points a) et c), l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix
ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation.
A teneur de l'art. 7 de la directive 1999/42, est considérée comme
exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'art. 4 toute
personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle
correspondante: a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une
succursale, b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant
d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité
correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté, c) soit la
fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou
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techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de
l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de l'une des hypothèses de l'art. 4 de la
directive – en lien avec l'art. 7 –, qui est à la charge du requérant (art. 13
PA), résultera obligatoirement d'une attestation portant sur la nature et la
durée de ladite activité, document à délivrer par l'autorité ou l'organisme
compétent de l'Etat membre d'origine et que l'intéressé doit présenter à
l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans l'Etat d'accueil (art. 8
de la directive 1999/42).
3.4 Si la reconnaissance des qualifications n'est pas possible sur la base
de l'expérience professionnelle, la procédure "classique" de
reconnaissance des diplômes entre en jeu (art. 3 par. 1 de la directive
1999/42; BERTHOUD, op. cit., n. 52 ss, 67; cf. consid. 5 ci-dessous).
Dans ce cadre, il appartient à l'ESTI de procéder à un examen comparatif
entre les connaissances et compétences attestées par les diplômes,
certificats et autres titres acquis par le requérant dans le but d'exercer
son activité à l'étranger et les connaissances et compétences exigées par
les règles nationales. L'autorisation d'exercer est alors accordée si la
formation suivie correspond à celle exigée par le droit national, ou à tout
le moins ne montre pas de différence substantielle, en particulier quant à
leur durée et aux matières – théoriques et pratiques – traitées (cf. art. 4
par. 1 let. b de la directive 92/51/CEE; BERTHOUD, op. cit., n. 60). Dans le
cas contraire, l'Etat d'accueil devra offrir à la personne concernée la
possibilité de démontrer qu'elle a acquis les connaissances et
compétences manquantes (mesures de compensation) et lui laisser le
choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude par analogie
avec les directives 89/48 et 92/51/CEE.
Avant de statuer sur l'équivalence entre deux formations, l'ESTI consulte
l'OFFT en sa qualité d'instance spécialisée en matière de formation
professionnelle (art. 8 al. 3 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2249/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4).
4.
La recourante reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir refusé
d'admettre que les conditions posées par les art. 4 et suivants de la
directive 1999/42 pour la reconnaissance des qualifications de B._______
étaient réunies.
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Elle affirme que son employé assume depuis plus de cinq ans des
"fonctions d'encadrement" ("Chargé d'affaires Cadre PCE1") pouvant être
qualifiées de "dirigeantes" au sens de l'art. 4 de la directive 1999/42.
Les tâches de B._______ – la recourante renvoie ici au curriculum vitae
de l'intéressé – seraient notamment les suivantes: "management de huit
personnes, organisation et planification des demandes d'études, soutien
technique aux chiffrages, gestion des affaires et documentations
techniques". La preuve de l'expérience professionnelle de son employé
résulterait également d'une attestation produite émanant de la CCI de
Lyon, autorité compétente au sens de l'art. 8 de la directive.
En l'occurrence, B._______ n'est visiblement ni indépendant, ni chef
d'entreprise; seule l'hypothèse de l'art. 4 ch. 1 let. d de la directive
1999/42 entre dès lors en ligne de compte, ce qui signifie que l'intéressé
devrait faire montre d'une expérience professionnelle de cinq années
consécutives – soit dès son engagement par l'entreprise en janvier 2006
– comme cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou
(et durant au moins trois ans) de tâches techniques et responsable d'un
ou plusieurs départements de l'entreprise.
Les éléments fournis par la recourante ne sont toutefois nullement
probants à cet égard. En particulier, l'attestation produite, qui est en
principe déterminante (cf. consid. 3.3 ci-dessus) – les seules déclarations
du requérant ne sont pas suffisantes –, ne comporte aucune indication
utilisable. Elle se limite à dire que "d'après les preuves fournies",
B._______ occupe le poste de "chargé d'affaires cadre PCE1" depuis le
16 janvier 2006, avec pour activité "Gestion technique centralisée,
climatisation, production, distribution et gestion des énergies, courants
forts, courants faible". Elle n'indique toutefois pas – et atteste encore
moins – qu'il s'agit là d'une fonction "dirigeante" au sens de la directive à
laquelle elle se réfère. Cela ne va pourtant pas de soi: tout cadre
(et encore moins tout chargé d'affaires) ne dirige pas nécessairement un
secteur entier de l'entreprise. Le détail, plutôt confus, fourni au sujet de
l'activité de l'intéressé – en réalité de ses domaines d'activité – n'est
d'aucun intérêt non plus.
Dans ces conditions, on comprend que l'autorité inférieure – suivant en
cela les recommandations de l'OFFT – ait sommé la recourante de
compléter son dossier et de lui fournir des indications claires sur la nature
de l'activité exercée par son employé.
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La réponse de la recourante du 29 juin 2010 n'est pas satisfaisante.
Déjà, les mentions de dates et de fonctions ne correspondent pas à ce
qui figure sur l'attestation précédemment fournie de la CCI: B._______
aurait ainsi été engagé le 1er janvier 2006 non pas comme chargé
d'affaires mais comme responsable du bureau d'études électriques,
fonction qu'il aurait exercée durant "un an et demi". Ce serait seulement
par la suite – donc vers la mi-2007 – qu'il aurait pris la fonction de chargé
d'affaires, sans que l'on obtienne toutefois plus d'informations sur ce
poste: les maigres informations fournies avec le curriculum vitae de
l'intéressé concernent en réalité le premier poste occupé.
Face à de telles incohérences, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
considéré que la recourante n'avait pas fourni la preuve d'une expérience
professionnelle conforme à la directive. L'organigramme de la recourante
(état mars 2010), également annexé au courrier du 29 juin 2010, confirme
d'ailleurs que B._______ n'est qu'un chargé d'affaires parmi sept autres
et ne fait pas partie des cadres dirigeants de l'entreprise (trois chefs de
service et un directeur technique et commercial). C'est également ce qui
ressort de la "définition de poste" annexée par la recourante à sa réplique
du 2 août 2011.
Dès lors l'autorité de première instance n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en considérant que B._______ ne répondait pas aux
exigences de la let. d de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42; les griefs de
la recourante sur ce point doivent donc être rejetés.
5.
La recourante reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir
procédé à l'examen comparatif des formations imposé par l'art. 3 par. 1
de la directive 1999/42 au motif qu'elle ne disposait pas de suffisamment
d'éléments sur la formation de B._______ pour ce faire.
5.1 Si l'autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'expérience
professionnelle de son responsable technique (art. 4 de la directive
1999/42), l'autorité inférieure procède, avec le concours de l'OFFT,
à un examen comparatif des connaissances et compétences acquises
par le requérant dans le but d'exercer son activité à l'étranger (diplômes,
certificats ou autres titres) et de celles exigées par les règles nationales;
la comparaison doit notamment porter sur la durée des formations et les
matières théoriques et pratiques traitées (cf. consid. 3.3 ci-dessus).
Afin de permettre un tel examen, le demandeur doit fournir, sur demande,
toute information utile au sujet de sa formation (BERTHOUD, op. cit., n. 59).
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Page 12
Une telle obligation découle au demeurant de l'obligation du justiciable de
collaborer à l'administration des preuves, qui vaut tout particulièrement si
la procédure a été engagée à sa demande, conformément à l'art. 13 al. 1
let. a PA. Même si cette disposition n'inverse pas le fardeau de la preuve
en mettant l'obligation de la preuve à la charge exclusive de l'administré,
elle permet à l'autorité, qui reste chargée de la direction de l'instruction,
de renseigner le requérant sur la nature des preuves qu'elle attend de lui
(ATF 132 II 113, consid. 3.2; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Berne 2008, n. 10 ad art. 13 PA). L'autorité n'est donc pas tenue, dans un
tel cadre, de se livrer elle-même à toutes les investigations nécessaires,
spécialement lorsque le requérant est à même de fournir plus facilement
les éléments demandés; ce principe découle également du principe de la
bonne foi.
5.2 En l'occurrence et s'agissant des faits, à l'appui de la demande du
29 mars 2010, la recourante a produit une copie des diplômes de
B._______, soit de son diplôme de "bachelier technicien" en
électrotechnique obtenu en 1985, ainsi que de deux "diplômes
universitaires de technologie" (DUT) obtenus en 1987 et en 1988, avec
pour spécialités respectives "génie thermique et énergie" et "génie
électrique et informatique industrielle", option "automatismes et
systèmes".
Par courrier du 11 juin 2010, l'autorité inférieure a demandé à la
recourante – suivant en cela l'avis de l'OFFT – de lui fournir de plus
amples indications sur le contenu précis de la formation de l'intéressé
(contenu des cours suivis, branches composant les divers diplômes joints
à la demande) afin qu'elle puisse la comparer avec celle menant au
diplôme fédéral d'installateur électricien.
Or force est de constater que la recourante n'a pas complété son dossier
dans le sens demandé. Ainsi, dans sa réponse du 29 juin 2010, elle ne
donne strictement aucune information complémentaire sur la formation
suivie par son employé, se contentant de transmettre, à toutes fins utiles,
une copie du diplôme d'ingénieur de son directeur C._______.
Dès lors l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante au motif
que son responsable technique désigné n'était pas une "personne du
métier" au sens de l'art. 9 al. 1 let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la
directive 1999/42.
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5.3 Compte tenu des faits susmentionnés et s'agissant du grief rappelé
ci-dessus sous consid. 5, le Tribunal constate que la recourante omet en
premier lieu de prendre en considération le fait qu'elle n'a pas donné suite
à la demande du 11 juin 2010 de l'ESTI. Ce faisant, son argumentation
tombe à faux, comme considéré ci-après.
5.3.1 En réalité, la recourante semble – même – et précisément
reprocher à l'autorité inférieure de lui avoir demandé de plus amples
informations. Selon elle, les copies des diplômes de l'intéressé – uniques
documents exigés par le "questionnaire préliminaire" de l'OFFT
disponible sur internet –, étaient amplement suffisantes pour permettre à
l'autorité inférieure de se prononcer.
5.3.2 Ce grief, compte tenu déjà de l'obligation de collaborer de l'art. 13
PA (cf. consid. 5.1 ci-dessus), n'est pas fondé.
Au demeurant, la recourante ne pouvait pas être assurée que des copies
de diplômes seraient en tous les cas suffisantes pour permettre à
l'autorité d'examiner la requête: même si de tels documents sont effet
mentionnés sur le site internet de l'OFFT, le seul intitulé de ce formulaire
informatique – "questionnaire préliminaire" – laisse plus que clairement
entendre que d'autres demandes ou formalités à remplir pourraient
suivre.
Ceci est d'autant plus évident qu'il n'y a pas lieu de faire grief à l'autorité
inférieure de ne pas connaître à l'avance et in abstracto tous les
systèmes de formation des Etats parties à l'ALCP: dans les faits
d'ailleurs, seules la "Meisterprüfung im Elektrotechniker-Handwerk"
allemande et la "Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der
Elektrotechnik" autrichienne sont systématiquement reconnues
(cf. communication de l'ESTI "Exécution de travaux d'installations
électriques en Suisse par des ressortissants d'Etats membres de l'Union
européenne", 2010, ch. 2, disponibles sur le site internet de l'ESTI à
l'adresse /Documentation/OIBT). Dans tous les autres
cas, l'autorité inférieure consulte au préalable l'OFFT et se range en
principe à son avis.
5.3.3 En l'espèce, l'OFFT qui est l'autorité spécialisée chargée de
répondre aux demandes de consultation de l'autorité décisionnelle, a
conseillé à l'ESTI de requérir des informations complémentaires et n'a
pas écarté d'emblée comme non probants les diplômes produits
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(un baccalauréat technique obtenu à 19 ans, puis deux diplômes
universitaires obtenus respectivement à 21 et 22 ans).
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir suivi le conseil de cet office spécialisé. Ce faisant, en
effet, l'ESTI a dûment renseigné la partie sur ce qu'elle attendait d'elle
pour pouvoir statuer, conformément aux obligations respectives de
l'autorité et du requérant qui découlent de la PA (cf. consid. 5.1 ci-
dessus).
C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de
la recourante au motif qu'il n'était pas établi que son responsable
technique désigné était une "personne du métier" au sens de l'art. 9 al. 1
let. a OIBT et de l'art. 4 ch. 1 de la directive 1999/42.
Quant au Tribunal de céans, bien qu'il dispose d'un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA), il ne réexaminera pas davantage cette question; les
éléments nécessaires n'ont même pas été fournis par la recourante dans
le cadre de la procédure de recours et par ailleurs une telle
problématique revêt des aspects techniques pour lesquels l'autorité de
première instance – ainsi que l'autorité spécialisée qu'est l'OFFT – sont
davantage qualifiées (cf. consid. 2 ci-dessus) pour procéder à un examen
complet et de première instance.
6.
Dans ces conditions, point n'est besoin de vérifier si la recourante offre,
comme elle l'affirme, toute garantie qu'elle se conformera aux
prescriptions de l'OIBT au sens de l'art. 9 al. 1 let. b de cette ordonnance.
Au vu de son attitude peu respectueuse du droit suisse – elle a exécuté
les travaux à la date prévue sans attendre la décision de l'autorité –,
on comprend toutefois que l'autorité inférieure se soit permis d'en douter.
Le reproche de "protectionnisme national", clairement infondé –
la décision attaquée se fonde sur des motifs évidents de sécurité
publique (art. 3 et 4 OIBT) ainsi que sur un respect complet des règles
applicables – n'est pas plus rassurant. Enfin, comme l'autorité inférieure
le relève avec justesse, la décision attaquée ne prive pas la recourante
de la possibilité de déposer, à l'avenir, une nouvelle demande d'octroi
conforme aux exigences de l'OIBT.
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et
compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la
mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une
indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Quant à l'autorité
inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la
charge de la recourante et compensés par l'avance de frais déjà versée
du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé:
– à la recourante (Acte judiciaire; notification par la voie diplomatique)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au DETEC (Acte judiciaire)
La présidente du collège: La greffière:
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: