B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2137/2018
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Raphaël Gani (président du collège),
Daniel Riedo, Sonja Bossart Meier, juges,
Alice Fadda, greffière.
Parties
A. _______ SA
représentée par
Maître Gabrielle Hegglin Jacquemyns,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée (1er trimestre 2010 au 4e tri-
mestre 2012).
A-2137/2018
Page 2
Faits :
A.
La société A._______ SA (anciennement B._______ SA jusqu’au 1er no-
vembre 2016), dont le siège est sis à D a pour but, selon le Registre du
commerce : « […] ». Dite société est inscrite au Registre des assujettis TVA
de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité
inférieure) depuis le […]. Elle a par ailleurs été autorisée à décompter la
TVA selon la méthode du taux de la dette fiscale nette (selon courrier de
confirmation des taux daté du 13 février 2014). Son actionnaire unique est
X.________.
La société B._______ SA, dont le siège est également sis à D a pour but,
selon le Registre du commerce : « […] » Dite société n’est pas immatricu-
lée au registre des assujettis à la TVA de l’AFC. Son actionnaire unique est
également X.________.
B.
B._______ SA est propriétaire d’un immeuble sur la commune de D sur
lequel est sis le manège de D. La gestion et l’exploitation du manège de D
était contractuellement attribuée, pour toutes les périodes fiscales liti-
gieuses, à la société A._______ SA. Jusqu’à la fin du mois de juin 2010, le
manège pouvait accueillir 26 chevaux, capacité qui a été augmentée dès
le mois de juillet 2010 à 35.
Y._______ épouse de X.________ était propriétaire de plusieurs chevaux
dont la pension, l’entretien et l’entraînement était confiés au manège de D,
respectivement à la société A._______ SA. Au 31 décembre 2010, le ma-
nège de D accueillait ainsi 25 chevaux appartenant à Y._______ et 4 che-
vaux appartenant à des tiers. A la fin de l’année 2011, la répartition était de
25 chevaux privés et 5 chevaux de tiers. A la fin de l’année 2012, 29 che-
vaux privés et 2 chevaux de tiers. Les prestations fournies par A._______
SA en relation avec les chevaux de Y._______ n’ont pas fait l’objet de fac-
turation, mais ont été enregistrées par une écriture comptable (du compte
« box et pensions chevaux privés » à « loyers encaissés de tiers ») »), se-
lon les indications de l’autorité inférieure non contestées par A._______
SA.
C.
Les deux sociétés précitées sont au bénéfice d’un ruling fiscal avec l’auto-
rité de taxation des impôts directs de son canton de siège, contresigné pour
valoir bon pour accord le […]. A teneur de dit document, la société immo-
A-2137/2018
Page 3
bilière B._______ SA propriétaire du Manège doit réaliser au moins un bé-
néfice annuel correspondant à 2% du coût d’acquisition des immeubles
détenus. Le loyer nécessaire pour réaliser ce profit est mis à la charge de
son unique actionnaire. Ce dernier s’est en outre engagé à mettre à dispo-
sition de la société A._______ SA, le manège « moyennant un loyer rai-
sonnable » (Ruling p. 3). S’agissant par ailleurs de cette dernière société,
son actionnaire est également autorisé à couvrir tout excédant de charge
tant que la société reste comptablement déficitaire.
D.
L’AFC a procédé en date des 17 janvier et 13 février 2014 à un contrôle
fiscal portant sur les décomptes TVA allant du 1er trimestre 2009 au 4ème
trimestre 2012 auprès de A._______ SA. A l’issue du contrôle, elle a fixé la
créance fiscale ainsi qu’une correction de l’impôt en sa faveur pour les pé-
riodes susmentionnées. Par notification d’estimation n° *** du 17 mars
2014, l’AFC a confirmé les montants retenus lors du contrôle, à savoir des
créances fiscales de CHF *** (2010), CHF *** (2011) et CHF *** (2012), et
une correction d'impôt totale de CHF ***. Par mémoire du 2 mai 2014,
A._______ SA a contesté cette notification d’estimation. En date du 2 mars
2016, l’AFC a rendu une décision formelle confirmant dans son résultat la
notification d’estimation. Par réclamation du 18 avril 2016, A._______ SA
s’est opposée à cette décision, sans plus s’opposer au principe d’une pres-
tation imposable qui aurait dû être facturée, elle conteste cependant le cal-
cul de la valeur de ces prestations tel qu’effectué par l’AFC. Par décision
sur réclamation du 26 février 2018, cette dernière a intégralement rejeté la
réclamation.
E.
Par recours daté du 12 avril 2018, A._______ SA (ci-après : la recourante)
a contesté la décision sur réclamation précitée devant la Tribunal adminis-
tratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification
de la décision sur réclamation, en ce sens que les prestations effectuées
par la recourante à son actionnaire doivent être évaluées de manière dif-
férente. L’autorité inférieure a brièvement pris position sur le recours en
date du 28 mai 2018.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l’espèce prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de
A-2137/2018
Page 4
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues sur réclamation par l’AFC en matière
de TVA peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également art. 83 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).
L’autorité de céans est donc compétente pour connaître du présent litige.
La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En sa qualité de destinataire de la décision du 28 février 2018, la re-
courante est spécialement touchée par celle-ci et a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation ou à sa modification. Elle a dès lors qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé le 12 avril 2018, le recours a en outre
été interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA), compte
tenu des féries judiciaires (cf. art. 22a PA) et répond au surplus aux exi-
gences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52
al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière.
1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49 PA ; cf. ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013,,
n. marg. 2.149).
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s. ; arrêt
du TAF A-2720/2016 du 31 mai 2018 consid. 1.3.2). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits
d'office et librement ; cette maxime doit toutefois être relativisée par son
corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 12 et 13 PA, applicables en vertu de l’art. 83 al. 1 LTVA), en
vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve
disponibles et motiver leur requête (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91
A-2137/2018
Page 5
consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4 ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).
2.
Le litige porte sur la valeur des prestations imposables effectuées par la
recourante àune personne proche de son actionnaire. Il n’est en effet - et
à juste titre - plus contesté devant la Cour de céans que la recourante
exerce une activité entrepreneuriale et que les prestations fournies en lien
avec les chevaux constituent des prestations imposables. Il n’est pas non
plus contesté que ces prestations n’ont pas été formellement facturées.
L’autorité inférieure a donc estimé le chiffre d’affaires imposable en lien
avec ces prestations. Dans ce cadre, les parties sont en litige sur la mé-
thode de valorisation de ces prestations.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner la question des pres-
tations à un proche (cf. consid. 3 ci-après) puis de la taxation par estimation
(cf. consid. 4 ci-après) et le calcul de la valeur des prestations imposables
(cf. consid. 5 ci-après).
3.
Conformément à l'art. 130 al. 1 Cst. et à l'art. 1 al. 1 LTVA, la Confédération
perçoit la taxe sur la valeur ajoutée. Du point de vue de la technique fiscale,
ce type d'impôt constitue un impôt sur la consommation (ATF 141 II 199
consid. 4.1.; ATF 141 IV 3441 consid. 3.1,140 II 80 consid. 2, 140 II 4952
consid. 2.2.). Selon le concept d'imposition poursuivi par la taxe sur la va-
leur ajoutée, cet impôt vise la taxation de « la consommation finale non
entrepreneuriale sur le territoire suisse » (art. 1 al. 1 phrase 2 LTVA). Le
concept de perception de la taxe sur la valeur ajoutée s'exprime dans le
système d'un impôt net multi-stades avec droit à la déduction de l'impôt
préalable (art. 1 al. 1 phrase 1 LTVA; CLAVADETSCHER, in: Bundesgesetz
über die Mehrwertsteuer [ci-après: Commentaire LTVA], Zwei-
fel/Beusch/Glauser/Robinson [éd.], 2015, n° 70 ad art. 1 LTVA).
Selon l'art. 24 al. 1 LTVA, l'impôt se calcule sur la contre-prestation
effective. Lorsque la prestation est fournie à une personne proche, la
contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des
tiers indépendants (cf. art. 24 al. 2 LTVA; principe du "dealing at arm's
length"; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2015 du 29 février 2016
consid. 3.2 et 2A.11/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-2657/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.2.2 et
A-3376/2014 du 10 février 2015 consid. 3.3.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
A-2137/2018
Page 6
BENEDETTO, op. cit., chap. 4 ch. 23 ss, Annexe 3 ch. 134 ss). L’art. 3 let. h
LTVA applicable dans sa teneur au 1er janvier 2010 définissait la personne
proche comme « les détenteurs d’une participation prépondérante dans
une entreprise et les personnes qui les touchent de près » (cf. au surplus
concernant cette notion, arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-2657/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.2.3 et A-3376/2014 du 10 février
2015 consid. 3.3.2; cf. ég. art. 3 let. h LTVA).
Ce "prix pour tiers" ("Drittpreis" ou "Fremdpreis") correspond en règle
générale à la valeur marchande (pour plus de détails sur cette notion, voir
not. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3734/2011 du 9 janvier 2013
consid. 2.3.2 et A-1376/2006 du 20 novembre 2007 consid 3.3; cf. ég.
arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2008 du 8 avril 2009 consid. 3.1 et
2A.11/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.3.2; SONJA BOSSART/DIEGO
CLAVADETSCHER, in : MWSTG-Kommentar, ch. 59 s. ad art. 24 LTVA; IVO
P. BAUMGARTNER, in : - Kommentar zum Bundesgesetz über die
Mehrwertsteuer, Bâle 2000, ch. 49 ad art. 33 al. 1 et 2 aLTVA; JEAN-MARC
RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur
ajoutée, Fribourg 2000, p. 118). Il constitue une valeur estimative ou
comparative, qui ne peut être déterminée de manière exacte, mais
seulement de façon approximative (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-2657/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.2.2 et A-3376/2014 du
10 février 2015 consid. 3.3.4).
Lors de l'évaluation de cette valeur, il y a lieu d'observer les principes
applicables dans le cadre de la taxation par estimation au sens de l'art. 79
al. 1 LTVA. Cela vaut en particulier concernant les devoirs de l'AFC
lorsqu’elle procède par voie d’évaluation, la possibilité pour l'assujetti de
contester l'estimation et la retenue dont fait preuve le Tribunal administratif
fédéral lors de son analyse de l’exactitude de celle-ci (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-3376/2014 du 10 février 2015 consid. 3.3.4 et
A-3734/2011 du 9 janvier 2013 consid. 2.3.4).
Il convient dès lors d’examiner la question de la taxation par voie d’estima-
tion.
4.
4.1 En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l’impôt ont lieu
selon le principe de l’auto-taxation, en vertu duquel l’assujetti lui-même est
tenu de déclarer spontanément à l’AFC la créance fiscale et de verser
l’impôt dû (impôt sur le chiffre d’affaires moins impôt préalable) dans les
soixante jours qui suivent l’expiration de la période de décompte (cf. art. 71
A-2137/2018
Page 7
et 86 al. 1 LTVA ; ATF 140 II 202 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_1077/2012
du 24 mai 2014 [traduit in : Revue de droit fiscal et de droit administratif
{RDAF} 2015 II 171] consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai
2016 consid. 4.1 et A-1662/2014 du 28 juillet 2015 [confirmé par arrêt du
TF 2C_797/2015 du 2 septembre 2016] consid. 4.1 ; PIERRE SCHEUNER,
in : Zweifel et al. [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht:
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle 2015 [ci-après cité :
MWSTG-Kommentar], ch. 1 ss ad art. 71).
Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les
résultats présentés par l’assujetti ne correspondent manifestement pas à
la réalité, l’AFC procède, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, à
une taxation par estimation (art. 79 al. 1 LTVA ; cf. arrêts du TF
2C_576/2015 du 29 février 2016 consid. 3.4 et 2C_206/2012 du
6 septembre 2012 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26
septembre 2018 consid. 2.5.1 et A-1679/2015 du 24 mai 2016
consid. 4.3.1). Les deux premières conditions sont de nature formelle, la
dernière étant de nature matérielle. Lorsqu’une comptabilité contient des
lacunes du point de vue formel, l’AFC n’a pas à se demander si elle
présente des lacunes d’ordre matériel, l’inverse étant aussi vrai (cf. arrêts
du TAF A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.1 et A-1679/2015 du
24 mai 2016 consid. 4.3.1 ; JÜRG STEIGER, in : MWSTG-Kommentar,
ch. 7 ss ad art. 79; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in :
Archives de droit fiscal suisse [Archives] 69 511, ch. 3.1.2).
L’art. 79 al. 1 LTVA précité autorise donc la taxation par estimation lorsque
des violations des règles formelles concernant la tenue des comptes
apparaissent et qu’elles sont d’une gravité telle que la véracité matérielle
des résultats comptables s’en trouve remise en cause (cf. ATF 105 Ib 181
consid. 4a ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et
2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26
septembre 2018 consid. 2.5.2 et A-1331/2013 du 2 octobre 2014
consid. 5.3.2). La taxation par estimation est ainsi une sorte de taxation
d’office que l’autorité se voit dans l’obligation d’utiliser en cas de lacunes
dans la tenue d'une comptabilité. Autrement dit, celle-ci s'impose à chaque
fois qu'il n'est pas possible d'établir une taxation en bonne et due forme sur
la base des documents comptables à disposition (cf. arrêt du TF
2A.552/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-1679/2015
du 24 mai 2016 consid. 4.3.1 et A-1662/2014 du 28 juillet 2015
consid. 4.3.2).
A-2137/2018
Page 8
4.2 Si les conditions d’une taxation par estimation sont réunies, l’AFC n’est
pas seulement autorisée, mais bien tenue de procéder à une telle taxation.
Lorsqu’elle procède par voie d’évaluation, l’autorité de taxation doit choisir
la méthode d’estimation qui lui permet le plus possible de tenir compte des
conditions particulières prévalant dans l’entreprise en cause et aboutit à un
résultat s’approchant le plus possible de la réalité (cf. arrêts du TF
2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.5 et 2C_576/2015 du 29 février
2016 consid. 3.4 ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26 septembre 2018 con-
sid. 2.6.2 et A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.2 ; STEIGER, op. cit.,
ch. 23 ad art. 79).
Entrent en particulier en ligne de compte, les méthodes qui tendent à com-
pléter ou à reconstruire une comptabilité déficiente (cf. arrêt du TF
2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-3141/2015 du
18 janvier 2017 consid. 8.2 et A-1331/2013 du 2 octobre 2014 con-
sid. 5.3.4 ; MOLLARD, op. cit., ch. 3.2.2). Les parties probantes de la comp-
tabilité et, le cas échéant, les pièces existantes doivent, autant que pos-
sible, être prises en compte dans l’estimation. Elles peuvent également
servir de base de calcul à cette fin (cf. arrêts du TAF A-1133/2018 du 26
septembre 2018 consid. 2.6.2, A-1331/2013 du 2 octobre 2014 con-
sid. 5.3.4 et A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 5.3.2).
4.3 Dans la procédure de recours, l’assujetti peut remettre en cause, d’une
part, la réalisation des conditions de l’estimation et, d’autre part,
l’estimation du chiffre d’affaires aval en tant que telle. Dans un premier
temps, il appartient à l’administration de prouver que les conditions
d’application de la taxation par estimation sont remplies. Sur ce point, c’est
elle qui supporte le fardeau de la preuve et le tribunal de céans jouit d’un
plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.9.2 ; arrêts du TAF
A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.31 et A-1679/2015 du 24 mai
2016 consid. 4.3.2 ; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
p. 881 s. n. marg. 277 s.).
Dans un deuxième temps, il sied de se demander si l’AFC a procédé
correctement à l’estimation. Là encore, le fardeau de la preuve incombe à
l’autorité. En particulier, le Tribunal examine l'estimation sous l'angle du
choix des méthodes par l'AFC et sur le point de savoir s'il a été tenu compte
des particularités de l'entreprise (arrêts du TAF A-3141/2015 du 18 janvier
2017consid. 8.3.2.2 et A-1662/2014 du 28 juillet 2015 consid. 4.3.4 et
5.2.2.1). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral – lors même que sa
cognition n'est pas restreinte par la loi – fait preuve de retenue lors de son
analyse de l’exactitude de l’estimation, ne remplaçant l'appréciation de
A-2137/2018
Page 9
l'autorité inférieure par la sienne qu'en présence d'erreurs manifestes,
c’est-à-dire si l’autorité a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation
(cf. arrêt du TF 2C_950/2015 du 11 mars 2016 consid. 4.5 validant la
jurisprudence du TAF ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26 septembre 2018
consid. 2.8.1 et 2.8.2, A-3141/2015 du 18 janvier 2017 consid. 8.3.2.3 et
A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 4.3.2 et A-1662/2014 du 28 juillet
2015 consid. 4.3.6). Toutefois, de jurisprudence constante, l’autorité de
recours se doit de contrôler si l'AFC a satisfait aux obligations de motiver
qui lui incombent (cf. arrêt du TF 2C_370/2013 du 19 juillet 2014
consid. 1.4.2 ; arrêts du TAF A-1331/2013 du 2 octobre 2014 consid. 5.3.7
et A-4876/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.2.2).
Dans un troisième temps, s’il s’avère que les conditions de la taxation par
voie d’estimation sont remplies, c’est au recourant qu’il revient de fournir
les moyens de preuve nécessaires afin d’attester du caractère
manifestement inexact de l’estimation effectuée par l’administration, le
Tribunal administratif fédéral faisant preuve de retenue lors de son examen
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3,
in RDAF 2008 II 20, RF 63/2008 p. 289, Archives 77 p. 343 confirmant cette
approche du Tribunal administratif fédéral). Cette retenue découle de la
marge d’appréciation que l’art. 79 al. 1 LTVA attribue à l’autorité fiscale
(KOCHER, op. cit., p. 143). Ce n’est ainsi que si l’autorité, dans le cadre des
pouvoirs conférés par l’art. 79 LTVA, viole les principes juridiques qui les
restreignent et qu’ainsi elle abuse de son pouvoir (cf. PIERRE
MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif,
vol. I, 3e éd., 2012, p. 743), que le Tribunal fédéral administratif intervient.
Le contribuable qui ne parvient pas à prouver que le résultat de l’estimation
ne correspond manifestement pas à la réalité doit en supporter les
conséquences. Celles-ci ne sont d’ailleurs que le résultat d’une situation
incorrecte juridiquement qu’il a lui-même créée (cf. ATF 105 Ib 181
consid. 4c ; arrêts du TF 2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3 et
2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine ; arrêts du TAF
A-1133/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.8.2 et A-3141/2015 du
18 janvier 2017 consid. 8.3.3). L’assujetti doit en effet tolérer l’incertitude
qui résulte nécessairement de l’estimation opérée du fait de la violation de
ses devoirs. Ce n’est que s’il prouve que l’instance précédente a commis
de très importantes erreurs d’appréciation que le tribunal de céans
remplace l’appréciation de cette dernière par la sienne (cf. arrêts du TF
2C_576/2015 du 29 février 2016 consid. 3.4 et 4.4.1 et 2C_812/2013 du
28 mai 2014 consid. 2.4.3 ; arrêts du TAF A-1133/2018 du 26 septembre
2018 consid. 2.8.2 et A-3141/2015 du 18 janvier 2017consid. 8.3.3).
A-2137/2018
Page 10
5.
Il convient à présent de se pencher sur la valorisation qui a été opérée et
sur la méthode utilisée pour ce faire des prestations effectuées par la re-
courante en lien avec la garde, l’entretien et l’entraînement des chevaux
de Y._______. Compte tenu de la notion de personne proche (cf. consid. 3
ci-avant), la Cour retiendra que tant l’actionnaire de la recourante,
X._______, que son épouse Y._______ doivent être considérés comme
des proches de la recourante, ce que cette dernière ne conteste au de-
meurant pas.
5.1 A cet égard, la recourante ne conteste pas formellement que les
conditions d’une taxation par estimation soient en l'occurrence réunies. Il
n'est en effet pas contestable que les prestations fournies par la recourante
à ses proches n'ont pas fait l’objet d’une facturation. La méthode de
comptabilisation choisie par la recourante (cf. Faits, let. B ci-avant) ne
permet au surplus pas de déterminer une valeur fiable pour les prestations,
comme cela aurait été éventuellement le cas si le produit avait été
comptabilisé puis passé à la charge d’un compte courant actionnaire. Dans
ces conditions, c'est a priori à bon droit que l'autorité inférieure a procédé
à une estimation du prix auquel ces prestations auraient été facturées par
la recourante à un tiers indépendant dans un environnement de libre
concurrence (cf. consid. 4.1 ci-avant).
5.2 Il y a lieu, dans une deuxième étape (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci-avant), de
vérifier si l’AFC a procédé correctement à l’estimation, étant rappelé que le
Tribunal examine l'estimation sous l'angle du choix des méthodes par l'AFC
et sur le point de savoir s'il a été tenu compte des particularités de l'entre-
prise en faisant preuve de retenue lors de cette analyse de l’exactitude de
l’estimation, ne remplaçant l'appréciation de l'autorité inférieure par la
sienne qu'en présence d'erreurs manifestes, c’est-à-dire si l’autorité a ex-
cédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.
L’autorité inférieure a calculé la valeur des prestations effectuées par la
recourante en répartissant, pour chaque période fiscale, les charges effec-
tives et le « complément de loyer » attribuables aux prestations effective-
ment facturées aux tiers et celles liées aux chevaux dits privés détenus par
Y._______. Cette répartition se fondait sur une ventilation établie par la
recourante elle-même – durant la procédure de réclamation, alors qu’elle
contestait le caractère entrepreneurial d’une partie de son activité – afin de
déterminer quelle partie de son activité était précisément entrepreneuriale
et laquelle ne l’était pas (cf. Réclamation [recte : contestation de la notifi-
A-2137/2018
Page 11
cation d’estimation] du 2 mai 2014 ch. 10). La base de cette clef de répar-
tition était le nombre de boxes pour chevaux occupés par des animaux de
tiers par rapport au total des boxes, de telle sorte que les boxes n’accueil-
lant pas de chevaux comptaient pour la part privée, étant sous-entendu
qu’ils restaient à la disposition de Y._______.
Au motif que tous les chevaux hébergés dans le manège recevraient des
prestations analogues, la recourante de son côté estime que la valorisation
des prestations rendues à une proche de l’actionnaire doit être effectuée,
selon une méthode qu’elle appelle « méthode comparative absolue », en
appliquant aux charges engendrées par les chevaux de Y._______ le
même ratio que celui existant entre les charges relatives à ces chevaux de
tiers et les produits encaissés de ces mêmes tiers. A titre subsidiaire, selon
une « méthode comparative relative », la recourante estime, toujours pour
les mêmes motifs, que la valeur des prestations doit être déterminée selon
le montant moyen annuel acquittés par les propriétaires tiers.
5.3 Dans le cadre du contrôle de la méthode retenue par l’AFC, compte
tenu de son pouvoir d’examen, le Tribunal ne voit pas en quoi l’estimation
établie par l’autorité inférieure excéderait son pouvoir d’appréciation ou se-
rait abusive. L’autorité inférieure a en effet procédé prenant comme base
de calcul des prestations imposables, les coûts (effectifs et le « complé-
ment de loyer ») engendrés. On soulignera ici, sans qu’il faille revenir sur
cet aspect, que l’autorité inférieure à renoncé à majorer ces charges (cost
+ 0%) appliquant ainsi une fiction d’absence de but lucratif chez cette der-
nière. L’AFC a réparti ces charges en appliquant une clef de répartition
définie par la recourante elle-même se référant à un élément objectif, à
savoir le nombre de boxes occupés par des chevaux de tiers en rapport
avec le nombre de boxes total. Le fait que les boxes vides ont été comptés
dans la part privée ne peut pas être considéré comme arbitraire, vu le
nombre restreint de boxes vides au regard des places totales occupées.
C’est d’autant moins critiquable dès lors qu’il résulte globalement du dos-
sier que le manège avait pour fonction principale d’accueillir les chevaux
privés de Y._______ et d’organiser les événements sportifs en lien avec
ses propres chevaux, et accessoirement d’accueillir des chevaux de tiers.
Par conséquent, il est légitime d’estimer que les boxes vides l’étaient aussi
pour permettre l’arrivée de nouveaux chevaux privés, et étaient ainsi, en
quelque sorte, réservés pour une proche de la recourante.
En résumé, en tenant compte de l’absence de majoration des charges et
du fait qu’en grande majorité le manège accueillait des chevaux de
A-2137/2018
Page 12
Y._______, la clef de répartition adoptée par l’AFC n’apparait pas comme
excédant son pouvoir d’appréciation.
5.4 Dès lors que l’autorité inférieure a procédé par la voie de l’estimation,
et que cette méthode n’excède pas son pouvoir d’appréciation il revient à
la recourante de prouver le caractère manifestement erroné de cette esti-
mation (cf. consid. 4.3 ci-avant). Or, en l’espèce, la recourante ne fait
qu’opposer son propre calcul alternatif à celui de l’autorité inférieure. La
recourante estime qu’une évaluation fondée sur le prix facturé aux tiers
permettrait de mieux s’approcher de la valeur de marché des prestations
effectuées à Y._______. Il y lieu cependant de voir premièrement que le
faible taux d’occupation par des chevaux, à savoir entre 4,5% et 5,6% pour
les périodes sous revue, ne permet pas de constituer un échantillon repré-
sentatif d’une valeur de marché. La méthode proposée par la recourante
n’est ainsi pas sans reproche en tant qu’elle propose de se fonder sur le
prix des prestations effectuées aux propriétaires tiers confiant leurs che-
vaux au manège exploité par la recourante. Mais la recourante propose
également de se fonder sur les prix pratiqués pour l’accueil de chevaux
dans des manèges exploités par des tiers. Si dans cette base, l’échantillon
pourrait être représentatif du marché, c’est alors l’équivalence des presta-
tions qui ne serait pas nécessairement satisfaite puisque les prestations ne
sont pas nécessairement équivalentes.
En résumé, la méthode d’évaluation proposée par la recourante tendant à
comparer la valeur des prestations effectuées avec un comparable externe
sur le marché ne permet pas de prouver le caractère manifestement erroné
de l’évaluation effectuée par l’autorité inférieure dans le cadre de la taxa-
tion par estimation.
5.5 La recourante critique en outre, s’il fallait retenir la clef de répartition
adoptée par l’AFC, que soit inclus dans l’assiette des prestations à évaluer,
la part de loyer du manège supportée par l’actionnaire (« complément de
loyer ») et le poste de « charges des exercices antérieurs ». On rappellera
ici (cf. au surplus ci-avant Faits, let. C) que la société immobilière
B._______ SA propriétaire du Manège s’est engagée à réaliser au moins
un bénéfice annuel correspondant à 2% du coût d’acquisition des im-
meubles qu’elle détient. Le loyer nécessaire pour réaliser ce profit est mis
à la charge de son unique actionnaire. C’est ce dernier qui par une sorte
de sous-location met à disposition de la recourante le manège « moyen-
nant un loyer raisonnable ».
A-2137/2018
Page 13
La recourante critique ainsi, d’une part, un poste de charge ajouté par
l’autorité inférieure dans son décompte sous l’intitulé « complément de
loyer ». Ce montant pris en charge par l’actionnaire de la recourante doit
permettre à B._______ SA de générer un bénéfice correspondant aux 2%
des coûts d’acquisition des actifs immobiliers exigés par l’autorité de taxa-
tion des impôts directs. La recourante estime que l’assiette de calcul des
prestations effectuées par la recourante devrait exclure ce complément de
loyer au motif qu’il serait « dicté par un accord fiscal ». Or, il n’en est rien
puisque si l’autorité de taxation des impôts directs exige un rendement mi-
nimum c’est précisément pour respecter un prix entre tiers. C’est bien
parce que le manège propriété de cette société qu’il détient également à
100% est exploité essentiellement au profit de l’actionnaire unique que le
fisc a exigé une rentabilité minimale des investissements effectués par
B._______ SA. En résumé, il était justifié, dans le chef de la recourante,
d’ajouter le complément de loyer comme les autres charges qu’elle sup-
porte. On soulignera encore que le montant du complément de loyer tel
que calculé par l’autorité inférieure n’est pas remis en cause par la recou-
rante.
D’autre part, la recourante critique aussi la prise en compte d’un poste de
charges, qui ressort cette fois de sa comptabilité commerciale, intitulé
« charges des exercices antérieurs ». Elle soutient qu’il s’agirait d’un poste
comportant déjà une charge de TVA qu’il n’y aurait pas à soumettre une
nouvelle fois à cet impôt. Or, il n’en est rien. Au même titre que pour le
« complément de loyer », il y a lieu de déterminer s’il s’agit d’un facteur de
coût pour la recourante, auquel cas il doit entrer dans le calcul de l’assiette
imposable ou si au contraire ce n’est pas un facteur de coût. Force est de
constater ici que ces charges, quelles qu’en soient les causes, ont bien été
supportées par la recourante durant les périodes sous revue. Qu’elles été
mentionnées, comptablement, comme afférentes à des exercices anté-
rieurs ne change rien au fait qu’elles constituent, pour la recourante, un
facteur de coût qui aurait été, dans une relation de tiers, à tout le moins
reportées sur la bénéficiaire des prestations. C’est donc à juste titre que ce
poste de « charges des exercices antérieurs » n’a pas été exclu du calcul
de l’assiette imposable par l’autorité inférieure.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
procédé par voie d'estimation. Attendu que le bien-fondé de la méthode
d’estimation retenue doit être confirmée et que le résultat ne prête pas non
plus le flanc à la critique, le recours s’avère donc mal fondé.
A-2137/2018
Page 14
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral
à rejeter les recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par
CHF 8’500.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le
dispositif, l'avance de frais déjà versée. Une indemnité à titre de dépens
n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante)
A-2137/2018
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF°8’500.-- (huit mille cinq cent francs) sont
mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur celui de
l’avance de frais déjà acquittée d’un même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 753585 / ROD 5721 ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Raphaël Gani Alice Fadda
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48
al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
A-2137/2018
Page 16
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :